LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger …. 12 dinars 20 dinara 35 dinars Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 20 dinara C.C.P. 3200-60 ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE Charte de la wilaya, p. 374 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, p. 382. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis.aux importateurs de produits bulgares, p. 390. Avis aux exportateurs de produits de Bulgarie, p. 390. Marchés. appel d’offres, p. 391. vers la République populaire
CHARTE DE LA WILAYA I. PREAMBULE I Dans l’œuvre de construction de notre pays et de notre société socialiste, l’existence de structures héritées du système colonial constitue un ensemble d’obstacles et de freins majeurs qu’il faut au plus vite réduire. Aussi, dès sa proclamation solennelle du 19 Juin 1965, le Conseil de la Révolution, rétablissant la continuité révolutionnaire, s’engageait à créer et à réunir les conditions nécessaires pour l’édification d’un Etat démocratique et sérieux, basé sur une morale et régi par des lois, un Etat capable de survivre aux Gouvernements et aux hommes. 11 s’engageait en un mot « à rénover l’ensemble de nos institutions de la base au sommet et à doter notre révolution, des outils et instruments capables de lui permettre de réaliser dans les meilleurs délais et conditions, ses objectifs fondamentaux, et qui répondent aux aspirations les plus profondes de notre peuple ». Le 19 juin 1965, notre révolution entamait réellement le processus de remise en ordre qui allait permettre à notre pays de prendre le vrai départ dans la voie de la construction et du développement, à notre peuple d’assumer pleinement sa souveraineté, à notre Parti de trouver son rang et de jouer son véritable rôle, à notre Etat de s’organiser et de se renforcer. Le 5 février 1967 voyait l’installation des premières assemblées populaires communales qui consacraient la première et importante étape de la rénovation de nos institutions. L’enthousiasme, sans précédent, de nos populations lors de ces premières élections communales, l’engagement des nouveaux élus ont montré, s’il en était besoin, la justesse des principes qui inspirent l’action du pouvoir révolutionnaire. Mais la rénovation de l’institution communale, première collectivité décentralisée de la Nation, ne peut être considérée comme le seul objectif et la seule finalité. Aussi, dans l’œuvre globale de l’édification de nos nouvelles Institutions, le moment est-il venu d’organiser la collectivité charnière entre la Nation et la commune, qu’est le département, appelé désormais la Wilaya. II HISTORIQUE En 1830, notre pays constituait, depuis des siècles déjà, un Etat unitaire. Les armées coloniales d’occupation entreprirent dès les premières années de leur, débarquement sur notre sol, de détruire cet Etat et ses structures et s’accaparèrent à la fois, des pouvoirs militaires et civils. Mais des mouvements spontanés de résistance ne tardèrent pas à se créer à travers tout le territoire national et l’Emir Abdelkader, choisi et appelé pour organiser la guerre et mener la lutte contre l’envahisseur, entreprit parallèlement et dans des conditions particulièrement difficiles, de restaurer notre Etat sur des bases et des fondements plus solides. Le système conçu et mis en place par l’Emir Abdelkader, reposait sur un principe fondamental, celui d’un Etat unitaire. Mais notre pays ne pouvait être administré de sa seule capitale; il a donc été aménagé en collectivités territoriales dotées d’une organisation politique et administrative réelle. L’exercice du pouvoir était confié à des chefs jouissant de la confiance entière des populations car l’Emir Abdelkader profondément démocrate pensait que les mesures et décisions n’étaient valables que si elles étaient sanctionnées par l’approbation du peuple. Parallèlement à cette organisation politique et administrative, démocratique et populaire, l’Emir Abdelkader créa les bases économiques de l’Etat algérien qui disposait alors de moyens de production, d’équipements et d’approvisionnements nécessaires au peuple qui menait le combat contre l’envahisseur. L’histoire de l’administration de notre pays depuis l’occupation est l’illustration frappante de la volonté de la puissance occupante de substituer son autorité à celle des pouvoirs établis. Son origine et l’évolution de ces structures démontrent bien la constance des autorités coloniales dans leur souci de domination et de destruction de notre système étatique. Dès le début, elles entreprirent le démantèlement de notre pays qui fut découpé dès 1845, de façon arbitraire, en trois provinces. L’extension à partir des chefs-lieux de ces provinces de l’occupation progressive, correspondait à la mise en place dans chacune d’elles, d’un directeur des affaires civils, assisté d’un conseil de direction dont le rôle consistait essentiellement dans la surveillance politique des populations, la rentrée des impôts et l’organisation de la répression, Devant la résistance acharnée de notre peuple à cette pénétration généralisée, la puissance occupante opéra dans les trois provinces, d’autres divisions arbitraires pour soumettre nos populations à des régimes d’administration civile ou militaire selon la densité d’implantation de ses armées et de ses colons. Ces méthodes, inspirées exclusivement par des nécessités d’ordre opérationnel et stratégique et adaptées uniquement aux exigences de la colonisation, renforçaient encore davantage la résistance de notre peuple. Parallèlement à cette politique tendant à la mise en place de structures destinées à l’asservissement administratif de nos populations du nord au bénéfice des colons dont l’installation était partout favorisée dans les régions riches, les populations du sud subissaient le poids d’une politique de quadrillage militaire dont l’expression juridique s’identifiait aux nouveaux <<< cercles >>, << fractions » et « annexes ». Malgré la puissance des moyens mis en œuvre par l’administration coloniale pour susciter l’intérêt au fonctionnement des prétendues « institutions >> mises en place, la gestion des affaires départementales n’a jamais concerné nos populations. Bien plus, ces structures, orientées vers l’exploitation systématique de notre patrimoine au bénéfice de la minorité européenne, n’ont fait qu’accroître le mécontentement et provoquer la révolte des Algériens qui l’ont une nouvelle fois encore exprimée en 1945 avant de déclencher la lutte de libération nationale le 1er novembre 1954. La fonction préfectorale n’a jamais eu, dans notre pays, de prise sur les services, en raison des préoccupations de maintien de l’ordre colonial qui l’accaparaient totalement. L’indépendance des services techniques départementaux, institués aussi bien en fait qu’en droit, a contribué à limiter l’action départementale. La subordination totale d ces services, aux intérêts de la colonisation, tout en aggravant le souséquipement dont souffraient les régions à population. algérienne, contribuait à favoriser le développement anarchique de l’action de ces services. Affaibile par les contradictions inévitables nées de cette conception coloniale des rapports entre la fonction préfectorale et les services techniques, la wilaya, loin de constituer le cadre favorable à l’action coordonnée de l’Etat, subissait au contraire, les conséquences d’une situation où prolifèraient des services disparates agissant sans unité aucune. Tout se passait, en effet, comme si chaque service technique individualisé détenait entièrement une part d’autorité et agissait en toute indépendance au regard des autres services. La parcellisation de l’autorité, en favorisant le cloisonnement de ces services, entravait toute tentative de concertation de l’action des pouvoirs publics coloniaux. Cette situation ne manquait pas d’engendrer un esprit particulariste et de créer des courants verticaux ascendants et descendants dans les administrations, notamment techniques. Les difficultés d’harmonisation de toutes sortes qui paralysaient l’action administrative et l’absence d’une autorité de coordination dans les départements, donnaient lieu à une multiplication de services et à une dispersion de moyens encore plus favorable à l’improvisation sous ses formes les plus diverses. Le cloisonnement croissant de ces services et le retrécissement progressif du cadre déjà étroit de l’action préfectorale provoquaient des distorsions entre les décisions.
23 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mais la création de ces services par la puissance occupante, n’a jamais été envisagée rationnellement pour répondre au souci d’éviter les distorsions et ce n’est que sous la pression des événements, que ces mêmes services ont commencé à recevoir une organisation toujours axée cependant, sur la satisfaction des intérêts de la minorité européenne. En effet, la pression des événements et la fragilité des structures départementales existantes, n’ont pas tardé à faire apparaître, à la puissance occupante, la nécessité de réviser l’organisation administrative en place et lui substituer une administration plus proche des administrés. Là encore, bien que l’initiative semblait s’inspirer des principes de bonne administration, les considérations militaires et les soucis de maintien de l’ordre public colonial, ont prévalu et anéanti les effets de cette réorganisation demeurée purement théorique. Considérées comme des wilayas faisant partie intégrante de son territoire, les wilayas instituées dans notre pays par la puissance coloniale ont été dotées de structures apparemment semblables aux siennes sur le plan administratif mais de nature différente quant à leur but. La mission d’ordre public qui a longtemps constitué la mission essentielle de la fonction préfectorale, alors qu’elle a progressivement cédé le pas ailleurs, aux modes d’intervention modernes de l’Etat, s’est, par contre dans notre pays, pour combattre les mouvements de Libération de notre peuple, développée en s’appuyant sur un appareil administratif strictement policier. Cette politique n’a fait que renforcer le caractère policier et répressif de l’administration préfectorale et confirmer notre peuple dans sa légitime opposition et sa détermination de se libérer. Cette double évolution s’est traduite dans les faits dès le déclenchement de notre Révolution, le 1er novembre 1954, par la substitution aux autorités civiles préfectorales, de commandements militaires chargés d’organiser dans tous nos départements, la répression contre notre mouvement de libération nationale. Durant toute la période coloniale, la fonction préfectorale, n’a jamais pu recevoir d’adhésion quelconque de la part de nos populations. Elle a toujours représenté l’autorité d’un Etat et d’un gouvernement étrangers à notre pays, à nos aspirations et aux intérêts de notre peuple. Aussi, dès le début de notre lutte de libération nationale, notre pays se dotait d’une organisation politique, militaire et administrative et renouait avec les valeurs profondes de notre peuple sous l’impulsion et la direction du Front et de l’Armée de libération nationale. Dans le même temps, s’engageaient et se développaient un effort profond de réflexion idéologique et une prise de conscience de tous les problèmes qui se posent à un pays qui veut instaurer une réelle démocratie et construire une société ayant pour fondement, le seul intérêt du peuple tout entier, une société socialiste. L’instrument de cette action à la fois politique et militaire, était la wilaya qui permettait de servir plus efficacement sur le plan local, les objectifs de la nation et qui tirait sa force de l’esprit de démocratie qui y régnait. Au lendemain de notre indépendance, notre souveraineté ne pouvait s’accommoder de structures d’essence et de conception colonialistes. Notre nouvelle et jeune fonction préfectorale secouée par l’instabilité de son corps due à la volonté du pouvoir personnel. de la soumettre à ses propres et seules exigences, n’a pu remplir pleinement la mission qui devait être la sienne auprès des populations durement éprouvées et meurtries par plus de sept années d’une lutte acharnée. A cette instabilité érigée en système, s’ajoutaient la pénurie des cadres, la complexité et la lourdeur des circuits administratifs, l’absence de coordination: autant de facteurs qui n’ont pas tardé à avoir des répercussions fâcheuses sur l’exécution des premiers programmes d’équipements nationaux et à donner à l’administration un visage qui n’est pas le sien. Les chevauchements des attributions, les conflits stériles d’autorité et l’inefficacité des décisions souvent contradictoires et par voie de conséquence inapplicables, ont dénaturé les missions de l’action administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 De plus, ce système d’administration de la wilaya hérité de l’occupation coloniale s’avérait en tout état de cause, inadapté à nos options fondamentales: le socialisme, la démocratie. Le pouvoir révolutionnaire du 19 juin 1965 en avait une nette conscience puisque dès sa première proclamation solennelle, il s’engageait à rénover toutes nos institutions. Le Président du Conseil de la Révolution déclarait quelque mois plus tard, le 1er novembre 1965: <<< La rationalisation de nos structures administratives pour une meilleure adaptation aux réalités de notre pays, comportera une décentralisation et une déconcentration des pouvoirs. C’est ains que les structures administratives des wilayas seront renforcées de manière à corriger les insuffisances de la sousadministration ». Décentralisation, démocratisation, déconcentration dans le cadre de notre Etat socialiste unitaire, tels sont les principes fondamentaux sur lesquels se fonde notre organisation de la wilaya qui rompt aussi totalement avec le passé colonial et qui devient une institution qui peut prendre dignement place dans notre révolution. III- PRINCIPES ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX Dans sa proclamation historique du 19 juin 1965, le Conseil de la Révolution a défini comme un des objectifs prioritaires, l’institution d’un Etat démocratique sérieux, régi par des lois et basé sur une morale; un Etat qui saura survivre aux Gouvernements et aux hommes par la consolidation du pouvoir révolutionnaire sur la base d’une juste appréciation du centralisme démocratique. La consécration par le suffrage populaire de la nouvelle commune, institution de base de la nation, a été le couronnement de la première étape et a démontré que le principe fondamental de l’unité de l’Etat n’est pas incompatible avec un partage réel des responsabilités et des moyens de les exercer, dans le cadre irréversible de nos options et l’inaliénabilité des acquis de notre révolution. L’attachement profond de notre peuple aux idéaux de démocratie et son adhésion massive aux fondements de la nouvelle institution communale, ont démontré, s’il en était besoin, la justesse des principes qui inspirent l’action du pouvoir révolutionnaire dans sa détermination de faire participer le peuple à l’exercice effectif et réel du pouvoir et des responsabilités à tous les niveaux. Mais la rénovation de l’institution communale, première collectivité décentralisée de la nation, n’est pas le seul objectif e le seule finalité de l’œuvre de décentralisation. Le moment est venu de poursuivre cette œuvre et d’organiser l’autre collectivité intermédiaire entre la nation et la commune qu’est la wilaya. Et c’est dans cet ordre naturel de nos objectifs que s’édifieront, après les nouvelles institutions de la commune et de la wilaya, celles au sommet de l’Etat qui poursuivront toutes ensemble, conformément à nos options politiques fondamentales, la lutte pour la promotion politique, économique, culturelle et sociale du pays. La participation active de nos communes, sur tous les plans de l’activité nationale, aux tâches de développement écononique, manquera à coup sûr, de continuité si au niveau de la wilaya l’action devait demeurer limitée dans ses objectifs et ses moyens. Les tâches politiques, économiques et administratives indispensables au développement harmonieux de notre pays, impliquent une concertation des actions à tous les niveaux et une continuité sans faille pour lui assurer la cohésion indispensable au renforcement et à la consolidation de sa libération économique. Ainsi, l’Etat ne peut poursuivre et atteindre cet objectif que si le rôle, les fonctions et les responsabilités de toutes les collectivités organisées qui le constituent, sont définies et exercées pleinement par leurs organes propres. L’organisation départementale doit être à présen: entièrement rénovée et insérée dans la hiérarchie de nos institutions dont elle doit constituer la charnière entre la collectivité communale et la collectivité nationale et le support définitif sur lequel viendront s’asseoir les institutions de l’Etat.
376 JOURNAL OFFICIEL DE LA La wilaya est la collectivité la plus propice à la cristallisation de la volonté populaire et à la mobilisation des énergies potentielles pour l’élaboration des options et des choix et la concrétisation des décisions du pouvoir central. Point de convergence des aspirations locales dépassant le cadre communal, circonscription territoriale privilégiée pour les actions économiques supra-communales, la wilaya est le lieu de rencontre et d’harmonisation des intérêts locaux et des impératifs nationaux. La wilaya doit donc être une collectivité décentralisée, dotée de tous les attributs que requiert sa mission propre, une institution qui recouvre une des réalités indissociables de la réalité nationale et reposant, cependant, sur des fondements liés à ses objectifs essentiels. Ainsi définie, la wilaya est une institution politique vivante qui regroupe une communauté de citoyens liés par une communauté d’intérêts dont la gestion doit être assurée par les représentants élus de ces citoyens. La wilaya est donc une institution décentralisée, dotée d’organes propres, d’un pouvoir effectif de décision, de moyens et de structures à la mesure des fonctions qu’elle doit remplir. Cette décentralisation n’a pas pour objet d’exprimer une autonomie quelconque de la wilaya car notre Etat est un Etat unitaire. Elle est seulement une technique d’accroissement de la participation active de la wilaya et des masses populaires au pouvoir révolutionnaire. Mais la wilaya n’est pas seulement une collectivité décentralisée dont les actions prolongent celles de la commune et rejoignent celles de l’Etat. C’est également une circonscription administrative qui permet aux administrations centrales de l’Etat de répercuter leur action pour mieux servir les citoyens. C’est au niveau de la wilaya que la personnalisation des interventions de l’Etat trouve son expression la plus humaine dans le rapprochement permanent et le contact quotidien des représentants de l’Etat avec les réalités locales. Grâce à la présence, dans tous les secteurs ruraux ou urbains, favorisés ou déshérités de la wilaya des services de l’Etat, l’application des décisions du Gouvernement s’effectue avec la compréhention la plus large des spécificités locales et par ailleurs, avec l’efficacité la plus grande. Cette deuxième fonction de la wilaya fait d’elle la circonscription privilégiée de l’action démultipliée et déconcentrée de l’Etat. Ainsi conçue, la wilaya s’insère dans le processus révolutionnaire de décentralisation et s’inscrit dans le sens des préoccupations constantes des instances suprêmes du pays d’œuvrer inlassablement pour assurer à notre peuple la satisfaction de ses besoins. Dotée de structures nouvelles orientées vers la lutte contre l’isolement administratif de nos masses déshéritées et vers la solution de leurs difficultés quotidiennes et axées sur la promotion politique, économique, culturelle et sociale de notre peuple, la nouvelle organisation de la wilaya rompt totalement avec l’héritage administratif colonial conçu et bâti en fonction des intérêts exclusifs de la puissance occupante et au détriment de nos populations. L’œuvre de décentralisation étant engagée au niveau de la commune, il est donc indispensable de dépasser au niveau de la wilaya, la phase des structures provisoires et de définir les principes et les objectifs fondamentaux de la refonte globale de l’institution départementale. La nouvelle organisation de la wilaya est fondée sur les principes mêmes de notre révolution, conformément aux aspirations profondes de notre peuple à la gestion de ses propres affaires et sa volonté constamment affirmée de décider lui-même, de son propre avenir. La gestion des affaires de la wilaya par les représentants authentiques des populations de la wilaya, découle de l’application effective des principes démocratiques et populaires indissociablement liés à notre révolution, qui impliquent aussi bien le droit des populations de désigner elles-mêmes les représentants auquels elles confient la gestion de leurs propres afiaires, d’assurer la gestion de leur patrimoine, d’être consultées, que l’obligation de participer activement à l’expansion économique nationale et de se conformer aux impératifs de diveloppement planitiósduama REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1969 A cet effet, un organe collégial élu au suffrage universel dont les membres présentés par le Parti ont une attache personnelle assez étroite avec les réalités de la wilaya, assume les responsabilités et le rôle dévolus à cette dernière, à la mesure des exigences des populations. Le pouvoir propre de décision et d’action ainsi reconnu au collège des élus de la wilaya s’applique au cadre territorial imparti à celle-ci. La règle de la compétence territoriale de la wilaya implique le respect de la compétence communale et la conformité aux impératifs de la compétence nationale. Car la raison d’être et d’agir de chaque collectivité réside dans la spécialité de ses interventions et tout comme l’action communale, l’action de la wilaya ne peut s’exercer à l’encontre des intérêts des autres collectivités. Cette action limitée dans sa compétence territoriale et dans sa spécialité, doit s’harmoniser avec l’action déconcentrée de l’Etat qui complète et prolonge l’action décentralisée. Cela implique que la nouvelle assemblée de la wilaya, grâce à l’autorité qu’elle puise dans les suffrages populaires, exerce des prérogatives dans le cadre des attributions propres reconnues à la wilaya. Cela implique également que le conseil exécutif chargé de l’exécution des décisions de cette asseinblée, dispose de tous les pouvoirs et moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cela implique enfin, que l’Etat, soucieux d’assumer un développement égal et harmonisé de toutes les collectivités, démultiplie effectivement son action pour réaliser par le regroupement et la coordination des moyens, au niveau de chaque wilaya, les objectifs nationaux. La décentralisation au niveau de la wilaya permet ainsi une amélioration des méthodes de planification économique et sociale en ce qu’elle constitue une nouvelle approche des problèmes du développement. Le choix des objectifs de développement et la mise au point des programmes d’équipement, doivent s’appuyer sur la participation active des assemblées élues plus aptes à formuler des propositions ou des avis lors de l’élaboration du plan national de développement. De la même manière, l’exécution des opérations prévues au plan sera suivie dans de meilleures conditions grâce à la vigilance des autorités plus attentives aux besoins des populations dont elles gèrent les affaires. IV LA WILAYA La wilaya, collectivité décentralisée et circonscription démultipliée et déconcentrée de l’Etat, doit pour assumer pleinement son rôle et exprimer et réaliser les aspirations de ses habitants, disposer d’organes propres, c’est-à-dire, d’une assemblée populaire et d’un exécutif efficaces. 1- L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE LA WILAYA. A l’image de la cellule de base qu’est la commune, la wilaya doit, pour exercer ses pouvoirs, être détentrice d’une autorité que seule l’exigence démocratique de la collégialité et de l’élection peut lui conférer. Cette exigence doit se retrouver dans la composition de l’assemblée, le nombre et le choix de ses membres, les modalités de son élection et l’organisation de ses travaux. A - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
- COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE : a) La Composition: L’assemblée est l’expression de la participation populaire pleine et entière. Elle ne comprend en son sein, aucun membre de droit car le recrutement ne peut résulter que de la seule volonté du suffrage universel et direct. Les candidats devront être les authentiques représentants des populations auxquelles ils sont étroitement attachés. Leur choix est donc déterminant, pour la vie même de cette nouvelle institution, car la composition de l’assemblée ne doit pas être une transposition pure et simple de ce qui a été déjà fait à l’échelon communal. b) L’importance numérique de l’assemblée :
23 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA une représentation équitable des différentes zones géographiques et activités économiques et pouvoir constituer en son sein, trois à cinq commissions indispensables à l’exercice des missions qui lui sont confiées. Cette representation n’est pas liée seulement à la population ou à l’importance économique d’une région car les wilayas déshéritées doivent pouvoir tout autant, sinon plus, disposer chacune, d’une assemblée réellement représentative des aspirations et des besoins des populations défavorisées. Le nombre des membres des assemblées des wilayas va donc varier entre 35 et 55. c) Le choix des candidats: Ce choix qui est sans conteste, fondamental pour la concrétisation des objectifs de la Révolution doit s’appuyer sur des critères d’ordre légal et règlementaire tels que l’âge, le lien avec la wilaya, la capacité civile et la jouissance des droits civiques. A ces critères, doivent tout naturellement s’ajouter les qualités humaines indispensables à l’exercice de responsabilités aussi importantes telles que la probité, le désintéressement et le dynamisme. Mais la sélection des candidats qui revient au Parti doit surtout et partout reposer sur l’engagement que présentent ceux-ci de servir et de défendre aux côtés du pouvoir révolutionnaire, les acquis, les intérêts, les programmes et les idéaux de la révolution socialiste. Cet engagement total et entier est lié en permanence à l’exercice du mandat. Les candidats doivent par ailleurs et bien entendu, avoir un passé sans tâche et avoir participe, sauf pour ceux qui étaient alors trop jeunes, à la lutte de libération nationale. Enfin, leur sélection doit reposer sur leurs aptitudes à la gestion des affaires publiques, aptitudes que requièrent nécessairement les attributions désormais multiples et importantes des assemblées populaires de wilayas dans les domaines économique, culturel et social. La multiplicité de ces attributions commande que le choix des candidats se fasse dans tous les milieux socio-professionnels, paysans, ouvriers, fonctionnaires, intellectuels et autres professions. Il y aura lieu par ailleurs, d’encourager vivement et de susciter les candidatures féminines de manière que la femme, conformément à nos options, participe pleinement à l’édification du pays. A ces strictes conditions de sélection des candidats, doit aussi sajouter le souci du respect de l’exigence démocratique qui donne aux élus, l’assise populaire qui légitime définitivement leur responsabilité. Pour que cette représentativité soit pleinement assurée, il faut qu’il y ait plus de candidats qu’il n’y aura d’élus. L’intérêt de ce système est qu’il répond aux exigences profondes de démocratie de nos masses populaires et qu’il respecte le principe de l’unicité du Parti car tous les candidats sont présentés par le Parti et sont engagés dans la défense de l’idéologie, de la politique et du programme définis par le pouvoir révolutionnaire. Ce système, permet au peuple de se prononcer librement à la fois sur les qualités militantes des candidats, donc leur engagement, et sur leurs compétences et aptitudes à exercer avec le maximum de succès, les responsabilités importantes qui leurs sont confiées. Dans ces conditions, pour que les erecteurs puissent effectivement nuancer leurs préférences et chaque fois, choisir les meilleurs citoyens pour la gestion des affaires de la wilaya, le nombre de candidats doit être supérieur à celui des sièges à pourvoir. Le nombre double de candidats par rapport à celui des sièges à pourvoir répond à cette nécessité démocratique. Présentés par le Parti et choisis par le peuple, les élus des assemblées des wilayas doivent tout au long de l’exercice de leur mandat, mériter et conserver la confiance placée en eux. Le retrait motivé de cette confiance peut entraîner l’exclusion de l’élu qui sera prononcée après enquête par le chef du Gouvernement. En cas de faute grave et d’urgence et pour sauvegarder les intérêts de la wilaya, des mesures provisoires de suspension peuvent être prises suivant des modalités qui seront fixées par le code. REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 d) La présentation des listes et le niveau du scrutin : La part légitime qui est faite aux exigences de la démocratie, se retrouve également au niveau du scrutin électoral. Pour éviter la représentation d’intérêts purement locaux nuisant à l’épanouissement d’un sentiment d’appartenance à la wilaya, toute circonscription électorale qui s’identifie à une commune, ou à un groupement étroit d’intérêts communaux, est écartée. Seul le choix d’une circonscription électorale suffisamment vaste, peut permettre d’éviter un semblable inconvénient. De la même manière, est écartée toute circonscription trop vaste, telle la wilaya, au niveau de laquelle les candidats sont mal connus des électeurs, et qui, au surplus, risque d’entraîner des inégalités de représentation géographique. La circonscription naturelle est l’arrondissement actuel, et dans certains cas particuliers, le groupement dans les zones sahariennes de deux ou trois arrondissements, ou une partie d’arrondissement dans les wilayas à forte densité démographique. Par ailleurs, pour assurer une représentation équilibrée sur l’ensemble du pays et éviter de priver les wilayas vastes et dépeuplées, de représentants élus, le nombre de sièges est approximativement proportionnel à l’importance dans chaque circonscription électorale de la population, sans jamais être inférieur à un nombre minimum. Le vote a donc lieu au scrutin de liste par arrondissement ou par groupement de communes et les résultats sont regroupés au niveau de la wilaya. L’adoption d’un scrutin de liste au niveau de l’actuel arrondissement ou du groupement de communes, permet de pourvoir au remplacement de l’élu, en cas de décès ou de démission. Quant à la présentation des listes et aux opérations de vote, le système déjà éprouvé avec succès lors des élections communales, est maintenu. e) Durée du mandat de l’assemblée : Constituée de délégués élus, l’assemblée, pour remplir ses fonctions efficacement, doit exercer son mandat durant une période qui ne sera ni trop longue pour donner à toutes les forces vives de la nation, l’occasion de participer à la gestion des affaires publiques, ni trop courte pour permettre aux nouveaux élus l’apprentissage ou une meilleure connaissance des affaires publiques et donner à leur action une homogénéité et dimension suffisantes. La durée de mandat de l’assemblée doit enfin correspondre à la durée moyenne de réalisation des plans nationaux d’équipement. L’assemblée de la wilaya sera donc renouvelée tous les cinq ans de façon à instituer une sûre et constante relève dans l’exercice du pouvoir et des responsabilités, en conformité avec le sens et l’esprit de notre Révolution. Les fonctions des membres de l’assemblée de la. wilaya sont gratuites mais comportent toutefois, l’allocation d’indem nités couvrant les frais de séjour, les déplacements et les mandats spéciaux, Ces fonctions ne peuvent être exercées cumulativement avec certaines autres responsabilités au niveau de l’administration, de la justice et de l’armée. La confusion des tâches qu’un tel cumul engendre, peut nuire en effet au fonctionnement éclairé de l’assemblée. Il faut également écarter, tous ceux qui, au sein de l’administration, de l’armée, de la justice ou des services de sécurité, peuvent de par l’autorité qu’ils détiennent, influencer le libre jeu des exigences démocratiques et gêner le fonctionnement harmonieux de l’assemblée, 2 - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE a) Sessions : Plusieurs sessions par an sont obligatoires, et en dehors de ces sessions ordinaires, l’assemblée peut être réunie extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la wilaya l’exige, soit à la demande de l’exécutif, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres. L’assemblée est saisie par le wall des rapports préparés par l’exécutif, soit au titre de l’exécution de ses décisions, soit au titre des activités des services de la wilaya. L’assemblée examine et discute tous les documents qui sont préparés.
378 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Les commissions : Une répartition des tâches et une meilleure élaboration des décisions imposent en conséquence, de constituer au sein de l’assemblée, trois à cinq commissions spécialisées pour les affaires financières ou le budget, pour le développement économique, pour l’action sanitaire, éducative et sociale, pour les problèmes de travaux publics ou d’urbanisme. Ces commissions sont spécialement chargées d’étudier les affaires qui sont soumises à l’assemblée et de préparer les décisions qui incombent à celle-ci. Elles peuvent se réunir à tout moment. Elles sont ouvertes dans les mêmes conditions, à tous les citoyens qui pourraient être appelés à participer en raison de leur qualification, aux côtés des membres de l’assemblée, à ses travaux. Ainsi se trouve concrétisée dans les faits, la participation populaire aux affaires publiques, et établi un dialogue constant entre les citoyens et leurs représentants. c) Le bureau de l’assemblée : L’assemblée doit également disposer d’un organe administratif composé exclusivement de membres de l’assemblée et chargé spécialement de la représenter pendant les intersessions auprès du chef de la wilaya. Le rôle de cet organe, le bureau de l’assemblée, et plus particulièrement de son président, consiste à la fois à présider et à diriger les débats et à assurer des tâches de contact. Cet organe, pour assumer sa double mission de contact et de liaison est confié à un bureau réunissant le président de l’assemblée et trois ou quatre vice-présidents, tous élus par l’assemblée à l’ouverture de la première session qui suit son renouvellement et dispose d’un secrétariat administratif. Ainsi composée et organisée, l’assemblée doit, pour exercer pleinement son pouvoir délibérant, être assuré de l’application effective de ces décisions. Pour que son pouvoir d’intervention dans tous les domaines, soit le plus efficace possible, il faut que ces décisions soient confiées à un exécutif structuré et permanent, et placé sous une seule autorité représentant le pouvoir central et chargé d’éclairer et d’informer valablement l’assemblée de l’exécution de ces décisions. B. - LES FONCTIONS ET LES MOYENS DE L’ASSEMBLEE DE LA WILAYA
- LES FONCTIONS. Proche de la commune et du pouvoir central, la wilaya joue un rôle de tout premier plan, dans le développement du pays. Quelle que soit la diversité des secteurs de l’activité nationale, la, wilaya intervient sur tous les plans politique, économique, administratif, social et culturel. Collectivité naturelle de réflexion, d’intervention et d’action dans la hiérarchie aussi bien du Parti que de l’Etat, la wilaya assume des responsabilités très importantes. C’est dans le cadre approprié de la wilaya que le Parti imprime à son rôle de conception et d’orientation, un élan constamment renouvelé et réalise le rapprochement et l’unite d’aspirations entre la base et le sommet. C’est à l’intérieur de la wilaya que les aspirations locales et la participation populaire trouvent leur plein épanouissement et que s’effectuent, pour le Parti, comme pour l’Etat, les confrontations des idées et des expériences indispensables à la concrétisation de nos options politiques et à l’efficacité de l’action gouvernementale. Dans les structures nouvelles de la willaya, la fonction politique, assumée par ses organes sous l’egide du Parti, correspond à la participation active des représentants authentiques du peuple à l’exercice du pouvoir et à l’expression concrète des aspirations locales. La nouvelle assemblée de la wilaya, forte de la confiance. des instances du Parti et de l’Etat et de l’adhésion des suffrages populaires, veille à son niveau, à préserver les acquis de notre indépendance politique et économique et gèrera au mieux, dans l’intérêt des populations qu’elle représente et de la nation, le patrimoine qui lui est confié. Car c’est par cette asseinbiée que le Parti et l’Etat orienteront les grandes actions nationales qui requièrent la mobilisation de toutes les énergies. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1969 A ces fonctions importantes de la wilaya, s’ajoute le rôle essentiel qu’elle assume dans les autres domaines de l’activité nationale. La nouvelle assemblée de la wilaya a en effet des pouvoirs économiques effectifs et importants et l’eventail de ses fonctions s’ouvre sur tous les secteurs de l’activité économique. Que ce soit sous la forme de décisions prises dans le cadre élargi de ses nouvelles attributions ou sous la forme de consultation préalable aux décisions de l’Etat, la wilaya, par la voix de ses organes, participe activement et en permanence, à la vie économique, culturelle et sociale du pays. L’exercice, sous ce double aspect de ces fonctions économiques, donnera aux représentants des populations locales, l’occasion de s’élever au rang des préoccupations nationales et d’assumer en conséquence des responsabilités plus substantielles dans la définition et la mise en œuvre du développement économique, culturel et social du pays. a) Les pouvoirs délibérants : Dans le domaine des décisions propres à la wilaya, l’assemblée exerce ses pouvoirs dans tous les secteurs tout en orientant et en coordonnant les initiatives des communes. Tout d’abord, l’assemblée examine et approuve le budget de la wilaya préparé par le wali: elle définit donc elle-même .ses objectifs et son programme d’action. Par ailleurs, dans tous les secteurs de l’activité économique, l’orientation déjà donnée par les mesures de décentralisation des constructions scolaires peut être étendue à divers autres secteurs. L’intégration méthodique de la wilaya dans la réalisation des équipements et son caractère plus ou moins << stratégique » dans la mise en œuvre de la politique de développement, permettront de déterminer la compétence que l’Etat consentira progressivement aux assemblées des wilayas. Dans le domaine économique, l’agriculture, l’industrie, la construction, le tourisme, les transports routiers sont autant de secteurs auxquels la participation, de la wilaya sera désormais importante car l’un des objectifs essentiels de la nouvelle organisation de la wilaya, est d’accroître la participation de cette collectivité au développement général du pays. L’initiative laissée à la wilaya est grande, mais elle doit cependant toujours conformer l’ensemble de son action aux orientations et directives données et aux objectifs fixés dans le plan par le pouvoir révolutionnaire. La wilaya aura par ailleurs à susciter la création de nouvelles unités de production, le développement et la modernisation des unités existantes et à favoriser la mobilisation de la petite épargne au profit de l’investissement productif. Dans le domaine de l’infrastructure sanitaire. la wilaya outre les constructions scolaires du second degré, peut être chargée de la réalisation et de l’exploitation de certaines grandes installations sportives et éventuellement, d’écoles professionnelles intéressant l’industrie, l’artisanat et l’hôtellerie. Dans le domaine de l’infrastructure sanitaire, la wilaya exerce les fonctions de surveillance des divers secteurs sanitaires de la wilaya. b) Les fonctions consultatives: L’assemblée de la wilaya exerce son rôle sous la forme de propositions ou d’avis préalables recueillis par le wali en sa qualité de représentant de l’Etat. Elle aura tout aussi bien à émettre des appréciations sur les comptes rendus d’exécution ou des rapports d’activité. Au titre des consultations préalables, l’assemblée de la wilaya est consultée dans tout ce qui pourrait être ultérieurement une procédure plus élaborée de préparation du plan national de développement puis après l’adoption de celui-ci, sur ses applications particulières à la wilaya, informée en temps utine sur les principales caractéristiques des grands projets entrepris par ou avec le concours de l’Etat, consultée avant la publication de certains règlements d’ordre général concernant la wilaya.
23 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 des avis en cours d’exécution, l’assemblée de la La décentralisation signifie en effet, que l’Etat transfère Au titre à la wilaya, certaines attributions qui étaient jusqu’ici de son wilaya se prononce sur les rapports annuels d’exécution du plan national préparés sous l’autorité du wali par les chefs réssort. de service, sur les rapports d’activité des entreprises autogérées, des diverses coopératives et autres organismes publics de la wilaya ainsi que des échelons dans la wilaya, des entreprises nationales, notamment industrielles et commerciales et des organismes d’aménagement agricoles régionaux. c) L’animation des communes : La portée de toutes ces interventions de la wilaya dans les domaines socio-économiques, est encore considérablement accrue par le rôle d’animation qu’elle joue en faveur des communes. Cette animation est indispensable pour certaines catégories d’investissements et d’équipements communaux. Elle se traduit dans des domaines variés tels que le tourisme, la construction, les infrastructures urbaines et l’incitation économique générale, par l’octroi sur le plan matériel de concours, subventions ou aide de toute nature nécessaires à la mise en œuvre de ces actions. En tout état de cause, le lien naturel des communes et des wilayas et leur complémentarité dans la mise en œuvre des actions de développement économique, ne placent pas les communes dans une subordination qui porte atteinte aux principes fondamentaux qui régissent l’institution communale. Bien au contraire, l’assemblée de la wilaya veille à l’épanouissement des communes qui demeurent les cellules de base de la Révolution. Elle doit sans cesse, être attentive aux aspirations locales et prête à intervenir pour contribuer à la satisfaction des besoins locaux. Pour concretiser cette harmonieuse unitė de réflexion et d’action au niveau local, il sera organisé au chef-lieu de la wilaya, des recontres périodiques de tous les élus locaux, pour favoriser et faciliter l’examen en commun des problèmes particuliers à chaque wilaya et rechercher dans une démarche identique les moyens de les résoudre,
- LES MOYENS DE LA WILAYA. Les nouvelles prérogatives de l’assemblée de la wilaya incontestablement liées à la concrétisation effective de la décentralisation, doivent être suivies d’une, adaptation sûre et progressive des moyens aussi bien financiers qu’humains a) Les moyens financiers. L’assemblée de la wilaya, pour assumer son rôle dans le développement de notre pays et participer à une politique d’ensemble unique, définit des objectifs d’action, trace et prévoit les lignes directrices de son programme pour les temps, à venir. Elle examine et approuve son budget, préparé, arrêté et réglé dans un cadre nouveau adapté aux nouvelles structures administratives et aux attributions importantes de la wilaya. Pour que l’assemblée de la wilaya soit en mesure de saisir chaque jour la réalité de sa vie financière, d’inscrire et de retracer ses activités notamment économiques dans des documents divers, de fournir des éléments suscepibies d’ètre Intégrés dans les comptes de la nation, les dépenses et les recettes sont développées dans un cadre financier simple et conforme aux besoins modernes de normalisation. La contexture du budget facilitera l’établissement des prévisions, l’interprétation des résultats et le calcul du coût de fonctionnement de chaque service public de la wilaya. De la même manière, pour dépasser la gestion à courte vue, se limitan, aux seules depenses de fonctionnement, l’assemblée de la wilaya s’engagera dans la vole de l’expansion économique en se soumettant au même impératif que la nation, pour faire assurer un minimum d’equipement et d’investissement en faveur de son patrimoine. Un prelèvement sur les recettes de fonctionnement sera affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement et devra lui permettre d’inscrire ses initiatives dans la logique du rôle nouveau qui est désormais le sien. La déconcentration implique, quant à elle, que l’exécutif de la wilaya exerce dorénavant pour le compte de l’Etait, des Câches beaucoup plus importantes. La décentralisation et la déconcentration entraînent donc nécessairement, un alourdissement des charges des wilayas qui voient désormais, leurs attributions économiques, sociales et culturelles considérablement élargies. L’efficacité de l’exercice de ces attributions dépend dans une très large mesure, des ressources financières des wilayas qui doivent être sûres et à la hauteur des besoins. Et il est évident que le déplacement de l’Etat vers la wilaya de certaines fonctions, justifie et doit entraîner un déplacement parallèle des ressources appelées à les couvrir, Aussi, le système fiscal local doit-il être adapté à la décentralisation politique et économique; les wilayas doivent disposer: De recettes nouvelles adaptées à leurs attributions et compétences désormais importantes dans tous les domaines de l’activité de la nation.
- De recettes plus souples, c’est-à-dire capables de suivre l’évolution de la richesse produits et des revenus.
- De recettes, en partie à la discrétion des assemblée des wilayas. De recettes liées à la fois à leurs besoins d’équipement et à leur richesse potentielle, destinées donc à favoriser l’exécution des plans de développement des wilayas. Ainsi, les wilayas prendront les initiatives pouvant leur permettre de s’equiper et de contribuer au développement du pays. b) Les moyens humains: Pour concrétiser encore plus la décentralisation de la wilaye, les personnels qui ont la charge de participer à sa mise en œuvre, doivent être mieux prepares a leurs tâches nouvelles. La formation doit donc être maintenue au rang d’impératif national et l’organisation de stages de perfectionnement doit constituer une préoccupation de tous pour donner aux cadres les aptitudes qu’exige le fonctionnement de la nouvelle organisation de la wilaya. Les établissements de formation et notamment l’école nationale d’administration doivent contribuer à préparer les cadres aptes à exercer les fonctions nouvelles dans un esprit nouveau et leurs prochaines promotions doivent être en priorité, affectées dans les wilayas. Parallèlement à cette action, l’effort d’adaptation du personnel en place doit être poursuivi et accentué. Les cadres actuels des wilayas qui ont la lourde mission de donner vie à la nouvelle organisation des services de la wilaya, doivent être préparés progressivement et dans les meilleures conditions à l’exercice de nouvelles responsabilités. II. - L’EXECUTIF DE LA WILAYA, Elément important de cette nouvelle organisation, l’exécutif de la wilaya constitue en quelque sorte et d’une manière imagée, un gouvernement local dont le préfet « wali » est, la haute autorité responsable et les chefs de services, les membres du conseil. a) L’exécutif et l’assemblée de la wilaya. L’exécutif ainsi composé, est d’abord responsable devant l’assemblée de la wilaya pour l’ensemble des tâches qu’elle lui aura confiées. Le chef de l’exécutif, le wali, est tenu d’informer régulière- Enfin, l’intervention du fonds de solidarité des wilayas, pour ment l’assemblée de l’état d’exécution de ses décisions. Celle-ci wilayas, sera peut aussi le saisir aux fins de lui fournir des explications réduire les inégalités de richesses entre les relève de ses attributions propres et elle dans le sens d’une distribution plus grande des sur tout ce qui accentuée déshéritées. subventions d’équipement au profit des zones La nouvelle organisation de la wilaya exprime avant tout dispose, en cas de refus ou de carence du wali, d’un recours hierarchique devant le pouvoir central. , ausal et toujours dans le cadre de ses L’assemblée dispose et la volonté du pouvoir révolutionnaire de déplacer vers la base, propres, d’un recours hiérarchique et le cas échéant, maximum de ta hes afin de demultapler es efforts de attributions , le d’un recours juridictionnel contre les décisions du wali qui développement, de favoriser les initiatives et d’augmenter pouvoir. ‘efficacité des interventions publiques. seraient entachées d’excès ou d’abus de
380 JOURNAL OFFICIEL DE LA Enfin, un autre moyen est donné à l’assemblée pour lui permettre de fonctionner dans les meilleures conditions possibles: le chef de l’exécutif est tenu de se prononcer le cas échéant, sur la validité des délibérations de l’assemblée dans des délais courts et impérativement fixés par le code. Mais en vertu du principe de la déconcentration, le wali est également chargé, avec le concours des responsables des différents secteurs, de l’activité de la wilaya, de mettre en œuvre l’action et les décisions du gouvernement dans la wilaya. b) Le wali. Représentant du pouvoir central, c’est-à-dire du gouvernement et de chacun des ministres, le wali est seul dépositaire de l’autorité de l’Etat dont l’unité ne peut s’accommoder d’une confusion des responsabilités. Cette déconcentration du pouvoir n’est toutefois ni totale ni absolue. Elle ne peut autoriser une immixtion du wali dans certains domaines : ceux de la justice, de la défense nationale, de l’action pédagogique, du contrôle financier et de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt. L’autorité du wali implique une action permanente d’animation, d’impulsion et de coordination et de direction, de toutes les activités qui s’exerçent dans la wilaya. Elle signifie que l’autorité de l’Etat est une et indivisible et que la responsabilité du wali devant le gouvernement est pleinement engagée. L’exécution de ses différentes missions de coordination de l’action de la wilaya fait de lui, l’ordonnateur unique de chacun des ministères et au premier chef, le responsable de la réalisation des programmes d’équipement et d’investissement. L’exercice de ses délicates et importantes responsabilités lui confèrent également, l’obligation de coordonner les activités des forces de police directement placées sous son autorité. Représentant de l’Etat et de la wilaya, le wali assume à son niveau, des fonctions qui doivent constamment s’insérer dans le rapprochement de la base aux aspirations de laquelle il est attentif et du sommet dont il est l’autorité responsable dans la wilaya. Il doit veiller à donner à l’action du Gouvernement, une cohésion conforme aux structures unitaires de notre Etat. c) Le conseil exécutit, La responsabilité qui incombe au wali, dans la mise en œuvre des décisions gouvernementales et dans le développement économique, social et culturel de la wilaya, ne doit pas diminuer le rôle et la responsabilité des chefs des services. Bien au contraire, ces derniers qui détiennent, dans la wilaya des responsabilités dans des secteurs essentiels, doivent constituer autour du wali, le véritable état-major, chargé de la conduite des affaires dans tous les domaines. Au sein d’un conseil exécutif, placé sous l’autorité unique du wali, les membres de cet état-major, qui sont les responsables des différents secteurs de l’activité économique, technique, administrative, sociale et culturelle, doivent participer activement à l’exécution des différentes missions qui leur incombent, pour donner à l’action du gouvernement et de l’assemblée, l’efficacité indispensable. L’esprit d’équipe qui doit animer les travaux du conseil exécutif et qui donne au principe de la com toute sa signification, bannit ainsi toute dispersion d’énergie ou de moyens qui résulte de l’action individuelle et isolée de chaque service technique ou administratif. Que ce soit dans l’instruction concertée et réfléchie des affaires de l’assemblée ou dans l’exécution quotidienne des décisions prises, le conseil exécutif, donne à tout moment, la garantic de l’unité et de la cohésion dans le déroulement des opérations. La confrontation des points de vue, l’appréciation en commun des avantages et des inconvénients, la coordination des efforts doivent constamment être sollicitées au sein du conseil par le wali qui doit veiller à maintenir une unité de pensée et d’action dans la wilaya. Le wali doit donc réunir périodiquement et régulièrement le conseil exécutif. d) Les services techniques de la wilaya. La décentralisation et la déconcentration des pouvoirs seront asurées d’une application réelle et effective par un regroupement de moyens des services et une nouvelle organisation de leurs interventions et de leurs relations, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1969 L’ampleur des tâches administratives et techniques commande une distinction capitale entre les services qui couvrent des secteurs d’activité essentiels et ceux dont l’importance est moindre. Cette distinction permettra aux premiers de garder toujours sous l’autorité au wali, leur spécificité et aux seconds, d’être intégrés ou fusionnés, compte tenu des vocations économiques propres à chaque wilaya. L’ex-préfecture, elle-même, doit à l’évidence, être refondue de telle façon que soient prises en charge par le wali, les tâches qui relèvent désormais de sa compétence, ainsi que celles qui lui incombent comme exécutif de l’assemblée de la wilaya. Elle doit être en effet la mémoire du wali et lui permettre de relancer les services et de veiller à ce que les décisions prises soient effectivement appliquées. Tout comme sont placés sous l’autorité du wali, tous les services de nature à lui permettre d’assurer normalement son pouvoir d’animation économique et de coordination administrative, le wali, responsable du maintien de l’ordre, dispose des moyens d’exercer cette fonction fondamentale pour le respect de l’Etat et essentielle pour la continuité de son action. Chargé d’exercer des pouvoirs de police très étendus dans des domaines aussi divers que l’assainissement des mœurs, l’hygiène publique, la sécurité de l’Etat, il a, en conséquence, le pouvoir de prendre des arrêtés applicables en la matière. Autorité supérieure des forces de police dans la wilaya, il dirige et coordonne l’activité de celles-ci et centralise à son niveau, tous renseignements nécessaires à l’information du Gouvernement. Ainsi conçus et organisés, l’assemblée et l’exécutif sont les organes essentiels d’intervention et de concrétisation des principes fondamentaux qui inspirent toute œuvre de décentralisation, de démocratisation et de déconcentration des structures et des institutions. III. COORDINATION ET CONTROLE, La décentralisation et la déconcentration n’ont pas pour objectif d’aboutir à la création de collectivités autonomes et livrées à elles-mêmes. La décentralisation ne correspond pas à un éparpillement de l’autorité du pouvoir révolutionnaire qui est unique. La décentralisation et la déconcentration sont une technique d’accroissement de la participation active de la commune, de la wilaya et des masses populaires à l’exercice de ce pouvoir et au développement rapide du pays dans tous les domaines. Elles impliquent donc une vigilance continue de la part des instances du Parti et de l’Etat et des rapports étroits de coordination entre le wali, les organes du Parti et l’assemblée de la wilaya. De la même façon, la nécessité d’un contrôle effectif du pouvoir central, impose en premier lieu, l’obligation au représentant de l’Etat, plus proche des administrés, plus sensible aux réalités locales, et plus averti des exigences nationales, de veiller à maintenir l’assemblée de la wilaya dans la juste limite de ses compétences et la légalité révolutionnaire. En second lieu, les services centraux dont les activités le justifient, confieront à leurs agents la tâche d’effectuer des missions périodiques d’inspection technique et administrative pour vérifier sur place, la bonne exécution des décisions gouvernementales. Cette solution qui n’est pas coûteuse, conduit au surplus, les fonctionnaires en poste dans la capitale et les grandes villes, à saisir directement et à mieux connaître les réalités de notre peuple et de notre pays. Mais l’efficacité exige qu’il n’y ait aucune confusion entre les divers organes et l’unité de l’action révolutionnaire commande que les relations nécessaires soient soigneusement organisées entre les uns et les autres. La wilaya est une collectivité décentralisée et il en résulte que son assemblée populaire peut prendre dans les domaines de sa compétence, toutes les décisions utiles. Le représentant du Gouvernement n’intervient que pour veiller à la conformité de ses décisions aux lois et règlements en vigueur et au plan en matière économique. Le Parti qui a, quant à lui, un rôle d’orientation générale, veille à ce que l’action de l’assemblée populaire de la wilaya s’inscrive dans le cadre des orientations données. Mais il ne
23 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA peut se substituer à elle dans ses fonctions propres et si dans sa mission il se trouvait en désaccord avec l’assemblée de la wilaya, il doi saisir de la question, les instances supérieures du Parti, IV. - REAMENAGEMENT TERRITORIAL Notre pays a accédé à l’indépendance avec une organisation territoriale inadaptée et un appareil administratif déséquilibré. Quoique vidée de tout contenu humain dû au départ massif et brusque de tous les cadres dans leur presque totalité étrangers, cette organisation territoriale, malgré tous ses défauts, avait le mérite d’exister et de permettre au nouvel Etat algérien, confronté à d’autres épreuves d’ordre politique, de surmonter les risques graves que l’absence de toute organisation administrative territoriale n’aurait pas manqué d’engendrer. Préoccupé davantage par les problèmes d’ordre économique, politique et social qui pouvaient altérer notre souveraineté nationale et compromettre l’élan révolutionnaire de notre peuple, notre Etat ne négligeait pas pour autant de tenter de mettre fin aux lacunes graves qui pesaient lourdement sur l’organisation territoriale en place. Les réunions extraordinaires tenues par le Gouvernement dans certains chefs-lieux de wilayas déshéritées, montrent à cet égard les efforts entrepris pour concrétiser la volonté de décentralisation et trouver des solutions aux problèmes posés par les graves disparités territoriales, elles-mêmes nées du fait colonial. Ces solutions ont permis de mettre en relief, la nature et les caractères des déséquilibres locaux et partant, de mieux appréhender l’action globale à mener sur tout le territoire national. Mais les modifications qui touchent le cadre géographique naturel et économique où vivent nos populations, appellent tant de réflexions et d’études qu’il est indispensable de les engager avec prudence et réalisme. La nouvelle organisation de la wilaya, phase importante de mise en place des structures décentralisées, sera le point de départ de toutes les actions entreprises pour réaménager globalement les limites territoriales de nos collectivités locales, communes et wilayas. L’aménagement de ces nouvelles limites territoriales qui devra conduire et aboutir à la création d’autres collectivités et notamment d’autres wilayas, aura pour base, la considération de tous les facteurs socio-économiques qui devront faire l’objet d’études particulières pour envisager rationnellement et sans risque d’erreurs, les conditions d’élaboration de la nouvelle carte des wilayas et communes. Ces données doivent être préalablement cernées et projetées pour constituer des élements d’appréciation de base à l’action de l’aménagement du territoire. Une étude globale de ces données est par ailleurs d’autant plus indispensable, que la faiblesse objective actuelle de nos équipements administratifs et de nos moyens financiers et humains, constituera pour quelque temps, encore un handicap pour le fonctionnement de nos structures à tous les niveaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 C’est à ces conditions qu’une révision complète des limites territoriales actuelles des collectivités débouchera sur des circonscriptions territoriales homogènes, viables et aptes à être insérées dans la réalité et de notre développement. L’ampleur de cette tache et la diversité des éléments d’appréciation commandent une étude serrée que seul un comité spécialement institué et composé de représentants de tous les organismes concernés, peut mener à bien. Il reviendra à ce comité qui sera chargé de proposer les aménagements à apporter aux limites territoriales des collectivités locales, de s’attacher à rectifier les insuffisances du découpage communal intervenu en 1963 et 1964 et à réviser la carte actuelle des wilayas. Déjà prévues à juste titre par la charte communale, les modifications qui seront proposées par ce comité et qui tiendront compte des erreurs constatées dans ce domaine, donneront à l’institution communale, son cadre territorial définitif. Cette importante tâche nécessairement longue, doit être menée à son terme avant le prochain renouvellement des assemblées populaires communales de 1971 et tenir compte des conditions de règlement des questions afférentes aux transferts des droits, obligations, des patrimoines et chefs-lieux des communes concernées. Cette action entreprise au niveau communal doit également être liée aux travaux destinés à concrétiser les perspectives d’aménagement des limites des wilayas qu’il est indispensable de fixer dans une première phase avant 1971. Au cours de la seconde phase consacrée à la préparation et la mise en place avant 1973 de la carte territoriale des wilayas, il sera alors possible d’assurer aux nouvelles wilayas, les moyens d’action les plus étudiés et appropriés tels que les équipements administratifs et sociaux, les services publics et les cadres, indispensables à leur propre développement et partant, à celui du pays. Le renouvellement des premières assemblées des wilayas en 1974 s’effectuera dans des structures appropriées et un cadre géographique rénové. Par ailleurs, l’étendue géographique de notre territoire, l’importance de la population rurale, la taille des communes et la compléxité de problèmes d’administration, exigent et commandent le rapprochement constant de l’administration des administrés. Ce comité devra enfin se pencher sur l’utilité de la création d’organismes ou de structures inter-wilayas en tant que technique de développement économique. Ces structures qui peuvent constituer des unités pratiques d’analyse, de préparation, d’élaboration et de mise en œuvre du plan national de développement, ne seront pas en tout evat de cause, de nouvelles collectivités territoriales intermédiaires entre la wilaya et la nation. Adoptée par le Conseil de la Révolution et le Gouvernement le 26 mars 1969.
382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya. AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la proclamation du 19 Juin 1965; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; . Ordonhe : TITRE I ORGANISATION TERRITORIALE Chapitre I Définition de la wilaya Article 1º.- La wilaya est une collectivité publique territoriale, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a des attributions politiques, économiques, sociales et culturelles. Elle constitue également une circonscription administrative de l’Etat. Art. 2. - La wilaya est créée par la loi. Son nom et son chef-lieu sant fixés par décret. Toute suppression de wilaya est prononcée dans les mêmes conditions. Art. 3. - La wilaya est administrée par une assemblée populaire élue au suffrage universel et par un exécutif nommé par le gouvernement et dirigé par un wali. Chapitre II Limites territoriales Art. 4. Les modifications aux limites territoriales des wilayas consistant dans le détachement d’une partie du territoire d’une wilaya pour la réunir à une autre wilaya, sont prononcées, après avis des assemblées populaires concernées, par décret pris sur rapport du ministre de l’intérieur. Art. 5. Dans le cas où les modifications des limites territoriales effectuées en application de l’article 4 entraînent dans une wilaya, un rattachement de population de plus du dixième de la population de cette wilaya, le décret fixant les nouvelles limites territoriales, prononce la dissolution de l’assemblée populaire en place et prévoit l’élection d’une nouvelle assemblée dans un délai de trois mois. Lorsque les modifications territoriales décidées n’entraînent pas la dissolution de l’assemblée populaire, le décret fixe les nouvelles conditions de la représentation des territoires concernés jusqu’aux prochaines élections générales des assemblées populaires de wilaya. Art. 6. Lorsqu’une wilaya est formée d’une fusion de deux ou plusieurs parties de wilaya ou d’une division d’une autre wilaya, les droits et obligations des wilayas concernées, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. TITRE II L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA Chapitre I Le système électoral Art. 7. - L’assemblée populaire de wilaya est élue pour cinq ans. Art. 8. - Les membres des assemblées populaires de wilaya sont élus sur des listes de candidats présentés par le Parti. Art. 9. Dans chaque circonscription électorale, il est établi une liste unique de candidats en nombre double de celui des sièges à pourvoir. Les candidatures isolées sont interdites. Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste unique prévue au 1er alinéa du présent article. Art. 10. Le suffrage est universel, direct et secret. Art. 11. Les circonscriptions électorales sont formées par une ou plusieurs daïras ou par une ou plusieurs parties de daïra. La liste et la formation des circonscriptions électorales sont établies par décret au moins deux mois avant la date des élections. Art. 12. Le nombre des membres des assemblées populaires de wilaya, varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants 39 membres dans les wilayas de 250.001 à 650.000 habitants 43 membres dans les wilayas de 650.001 à 950.000 habitants 47 membres dans les wilayas de 950.001 à 1.150.000 habitants 51 membres dans les wilayas de 1.150.001 à 1.250.000 habitants 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000 habitants La répartition des sièges entre les circonscriptions électorales, est fixée par décret au moins deux mois avant la date des élections. Les sièges sont répartis entre les circonscriptions sur la base du chiffre de leurs populations. Toutefois, chaque circonscription ne peut être représentée par moins de deux membre de l’assemblée. Art. 13. Sont électeurs tous les Algériens et Algériennes inscrits sur les listes électorales dans les conditions prévues aux articles 39 à 52 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal. Art. 14. Sont éligibles tous les électeurs de la wilaya âgés de 23 ans accomplis. Art. 15. Le mandat de membre de l’assemblée populaire de wilaya est soumis en ce qui concerne les fonctions exercées dans la wilaya, au régime des incompatibilités prévu par le code communal dans son article 56. Toute personne élue membre d’une assemblée populaire de wilaya et se trouvant dans un des cas d’incompatibilité prévus, devra cesser d’exercer ses fonctions dans un délai d’un mois, à partir de la proclamation des résultats du scrutin. Art. 16. Ne peuvent être élus membres de l’assemblée populaire de wilaya où ils exercent leurs fonctions : les membres du corps des walis, les magistrats des cours et tribunaux, le trésorier de la wilaya, les chefs de services de l’Etat en fonction dans la wilaya, les personnes chargées, à titre permanent, d’un service ou d’une entreprise de statut relevant d’une wilaya. Art. 17. Nul ne peut être simultanément membre de plusieurs assemblées populaires de wilaya. Art. 18. Tout membre d’une assemblée populaire de wilaya qui, pour des faits survenus ou découverts postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité prévu aux articles 15 et 16 ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur doit, dans un délai d’un mois, présentér sa démission. A défaut, il est déclaré démissionnaire par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 19.. Tout membre d’une assemblée populaire de wilaya qui, pour des faits survenus ou découverts postérieurement à son élection, se trouverait dans une situation ne lui permettant plus de bénéficier de la confiance indispensable à l’exercice de son mandat, peut être, par décret, déclaré exciu de l’assemblée populaire de wilaya, Celle-ci est préalablement appelée à donner son avis à huis-clos, sur un rapport motivé présenté par le président au nom de l’instance qui a demandé l’exclusion. Art. 20. Les opérations de vote pour les élections à l’assemblée populaire de wilaya, se déroulent conformément aux dispositions arrêtées par les articles 60 à 73 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal. Le corps électoral est convoqué par décret, au moins trois mois avant la date des élections.
23 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Pour chaque circonscription électorale, il est dressé, par ordre décroissant, un tableau des résultats du scrutin, en fonction du nombre de voix recueillies par chaque candidat et, à égalité de suffrages, par priorité d’âge. Les candidats sont déclarés élus aux sièges à pourvoir dans la circonscription, en suivant l’ordre du tableau prévu à l’alinéa précédent. Art. 22. Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal signé du président et des assesseurs. Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote, sont regroupés dans chaque commune par une commission électorale communale présidée par le président de l’assemblée populaire communal, assisté de deux assesseurs choisis parmi les présidents de bureau de vote. Cette commission établit en deux exemplaires, un procès-verbal récapitulatif signé de tous ses membres et en adresse un exemplaire à une commission électorale de wilaya qui se réunit au chef-lieu de la wilaya. Art. 23. La commission électorale de wilaya prévue à l’article précédent, est composée du président de la cour ou, à défaut, d’un membre de la cour, président et de deux magistrats des tribunaux, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux. Cette commission vérifie et centralise les opérations des commissions électorales communales et proclame les résultats définitifs de l’élection par circonscription pour l’ensemble de la wilaya. Cette proclamation doit intervenir dans les 48 heures qui suivent la clôture du scrutin, sauf à titre exceptionnel, pour les circonscriptions désignées par arrêté du ministre de l’intérieur, dans lesquelles les difficultés de communications imposent des délais supérieurs. Art. 24. Tout électeur a le coit de contester la régularité des opérations de vote dans sa circonscription. Il doit, à cet effet, formuler une réclamation qui peut être déposée auprès du bureau de vote ou adressée au wali dans les trois jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. Dans le premier cas, la réclamation est jointe au procès-verbal du bureau de vote. Art. 25. Les réclamations visées à l’article précédent, sont jugées par la commission prévue à l’article 22. Cette commission, dans un délai d’un mois, à compter de sa saisine, statue sans frais ni procédure et par simple notification donnée aux intéressés. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Chapitre II Le fonctionnement de l’assemblée populaire de wilaya Section I Les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya Art. 26. L’assemblée populaire de wilaya tient chaque année, trois sessions ordinaires d’une durée maximale de 15 Jours. Ces sessions se tiennent pendant les mois d’avril, juin et octobre. Art. 27. L’assemblée populaire de wilaya peut être réunie en session extraordinaire par le wali ou lorsque les deux tiers, au moins, des membres de l’assemblée, en formulent la demande au président. La durée de la session est fixée conjointement par le wali et le président de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 28. Toute convocation de l’assemblée populaire de wilaya, est faite par le président de l’assemblée, après consultation du wali. Elle est adressée aux membres de l’assemblée par écrit et à domicile, 10 jours francs au moins avant la réunion et doit comporter l’ordre du jour. Art. 29. - L’assemblée populaire de wilaya ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Lorsqu’après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, l’ouverture de la session est de plein droit retardée de trois jours francs. Une nouvelle convocation, est faite d’urgence par le président et les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 Cette délibération fait l’objet d’un procès-verbal séparé, signé du président et d’un vice-président. Art. 30. Un membre de l’assemblée populaire de wilaya empêché d’assister à une séance, peut donner à un collègue de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom: Un même membre de l’assemblée ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat ne peut être valable pour plus d’une session par an. Art. 31. Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 32. A l’ouverture de la session qui suit les élections pour la désignation de ses membres, l’assemblée populaire de wilaya sous la présidence du doyen d’âge, désigne à la majorité absolue et au scrutin secret, son bureau composé d’un président et de trois vice-présidents dont un faisant fonction de secrétaire. Si à l’issue du premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Art. 33. L’exécutif assiste aux réunions de l’assemblée populaire de wilaya. Le wali est entendu quand il le demande. Art. 34. - Les séances de l’assemblée populaire de wilaya sont publiques. Néanmoins, sur la demande de la majorité de ses membres, du président ou du wali, l’assemblée peut décider de délibérer à huis-clos. La communication des procès-verbaux de délibération peut être donnée à tout électeur qui en fait la demande. Art. 35. Le président a la police des séances de l’assemblée populaire de wilaya. Il peut faire expulser de l’auditoire, toute personne qui trouble l’ordre. Art. 36. - L’assemblée établit son règlement intérieur conformément aux règles générales fixées par décret. Art. 37. Lorsqu’un membre de l’assemblée populaire de wilaya a manqué à deux sessions consécut.ves sans excuse légitime admise par l’assemblée, il est déclaré démissionnaire par l’assemblée dans la dernière séance de la deuxième session. Art. 38. Toute démission d’un membre de l’assemblée populaire de wilaya est adressée par lettre recommandée au président qui la transmet aussitôt au wali. Elle est définitive à partir de l’accusé de réception ou à défaut, un mois après la transmission. Art. 39. Les employeurs sont tenus de laisser à leurs employés, membres d’une assemblée populaire de wilaya, le temps nécessaire pour participer aux sessions de cette assemblée. Art. 40. Les fonctions de membre de l’assemblée populaire de wilaya sont gratuites. Toutefois, les membres de l’assemblée populaire de wilaya reçoivent pour l’exercice de leurs fonctions, sur le budget de la wilaya, des indemnités de déplacement, de mission et une indemnité de séjour. Les modalités de calcul et les conditions d’attribution de ces indemnités sont fixées par décret. Art. 41. Tout membre de l’assemblée populaire de wilaya décédé, démissionnaire ou exclu, est remplacé dans ses fonctions par le candidat de la même circonscription électorale figurant sur le tableau prévu à l’article 21 et venant dans l’ordre de présentation immédiatement après le dernier candidat élu. L’assemblée populaire prend acte de ce remplacement qui est prononcé par arrêté du wali. Art. 42. - Il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée populaire de wilaya si, par suite de vacances successives, les dispositions de l’article précédent entraînent le remplacement de plus de la moitié de ses membres. La décision de renouvellement est prononcée par décret. Toutefois, si par suite de vacances successives, les dispositions de l’article précédent entraînaient le remplacement de plus du tiers ou de la moitié des membres seulement, il serait procédé à leur renouvellement par voie d’élections partielles,
384 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il n’est pas procédé aux renouvellements prévus aux alinéas précédents, si les proportions fixées ne sont atteintes que dans la dernière année du mandat, Art. 43. - En application de l’article précédent, le mandat d’une assemblée renouvelée expire au terme de la période restant à courir jusqu’au renouvellement général des assemblées populaires de wilaya. Il en est de même dans les cas prévus à l’article 5 de la présente ordonnance. Art. 44. L’assemblée populaire de wilaya ne peut être dissoute que - par décret. S’il y a urgence, elle peut être suspendue, pour une période qui ne peut excéder un mois, par arrêté du ministre de l’intérieur sur rapport du wali. Art. 45. Quand il y a lieu de procéder à l’élection d’une nouvelle assemblée populaire de wilaya, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter du jour où ont pris fin les pouvoirs de l’assemblée. Art. 46. L’assemblée populaire de wilaya forme en son sein, des commissions permanentes et temporaires, s’il y a lieu. Les commissions permanentes, au nombre minimum de trois, auront pour mission respective d’étudier les questions administratives et financières, les questions d’ordre économique notamment en matière d’équipement et de planification, les affaires sociales et culturelles, qui seront soumises à l’assemblée. En outre, l’assemblée populaire de wilaya peut toujours, pour l’étude d’une affaires particulière, former une commission temporaire. Chaque commission désigne son présiden. et son rapporteur. Un membre de l’assemblée populaire de wilaya peut, s’il ya lieu, faire partie de plusieurs coramissions Art. 47. L’assemblée populaire de wilaya et ses commissions peuvent demander à entendre les fonctionnaires de l’Etat, les représentants des sociétés nationales ou des entreprises autogérées, des établissements publics ou des services concédés exerçant leur activité dans la wilaya ainsi que toute personne dont les avis peuvent contribuer à une meilleure information de l’assemblée. La demande est adressée au wali. Art. 48. Les commissions peuvent être réunies entre les sessions sur l’initiative du wall, après avis du président ae l’assemblée. Section 2 L’exécution des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya Art. 49. Les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya sont exécutées par le conseil exécutif, sous l’autorité du wali, représentant légal et ordonnateur de la wilaya. Art. 50. Pour exécuter les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya, le wall gère ou contrôle les services et organismes de la wilaya et prend les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya. A cet effet, il signe les conventions, contrats et marchés passés au nom de la wilaya ainsi que les actes d’acquisition, de vente, d’échange ou de location concernant le domaine de la wilaya. Art. 51. Le wali prend des arrêtés à l’effet d’exécuter les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya et d’exercer les pouvoirs définis aux articles 49 et 50. Art. 52. Le wali présente à chaque session ordinaire de l’assemblée, un rapport détaillé de l’activité du conseil exécutif et informe cette dernière, de la situation de la wilaya et de • l’activité des différents services publics de la wilaya. Art. 53. L’assemblée peut valablement delibérer sur toutes les affaires instruites préalablement par le wali, Pour chacune des questions inscrites à l’ordre du jour, le wali établit un rapport qui est adressé aux membres de l’assemblée populaire de wilaya, au plus tard en même temps que la convocation à la session de l’assemblée Toutefois, en cas d’urgence, le wall peut fournir les rapports nécessaires en cours de session. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1969 Art. 54. - Dans l’intervalle des sessions, le wali tient régulièrement le président de l’assemb’ée populaire de wilaya, informé de la suite donnée aux décisions, avis et vœux de l’assemblée. Il le consulte au sujet de l’établissement de l’ordre du jour de la prochaine session de l’assemblée. Le wali et le président assurent aux membres de l’assemblée populaire de wilaya, l’information nécessaire à l’exercice de leur mandat, Section 3 La force exécutoire des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya Art. 55. Les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya, sauf dispositions contraires prévues aux articles 56 et 57 ci-après, sont exécutoires si, dans un délai de 15 jours à dater de la fin de la session, le wali r’en a pas demandé l’annulation en application des articles 55 et 60. Dans le cas contraire, le wali doit en tenir informé le président de l’assemblée. Si dans le délai de deux mois à partir de la date de la demande d’annulation, celle-ci n’a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Art. 56. Sont exécutoires, après avoir été approuvées par arrêté du ministre de l’intérieur, les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya portant sur : les budgets et comptes les emprunts échanges d’immeubles. les aliénations, acquisitions ou Art. 57. Sont rendues exécutoires par arrêté du ministre de l’intérieur et du ou des ministres concernés, les délibérations relatives: aux impôts et taxes à la rémunération des personnels de la wilaya, à la création des services, établissements ou entreprises publics, ou à la participation à de tels organismes. Art. 58. Les délibérations visées aux deux articles précédents, deviennent exécutoires de plein droit lorsqu’aucune réserve n’a été formulée à leur egard dans un délai de deux mois, à partir de la clôture de la session au cours de laquelle les délibérations ont été prises. Art. 59. Sont nulles de plein droit : les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya portant sur un objet étranger à ses attributions; les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un décret. Le wali en saisit le ministre de l’intérieur qui constate la nullité par arrêté motivé. Art. 60. Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres de l’assemblée intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l’affaire qui en a falt l’objet. L’annulation est prononcée par arrêté motivé du ministre de l’intérieur. Elle peut être demandée par le wali et par tout électeur de la wilaya dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session de l’assemblée, au cours de laquelle la délibération a été prise. Art. 61. Toute délibération prise hors des réunions legalement et régulièrement prévues, cst considérée comme inexistante. Art. 62. Toute décision du ministre de l’intérieur constatant la nullité ou prononçant l’annulation a’une délibération, en application des articles 59 et 60, peut faire l’objet d’un recours formé devant la juridiction compétente par le président au nom de l’assemblée. Chapitre II Les attributions de l’assemblée populaire de wilaya Section I Attributions générales Art. 63. L’assemblee populaire de wilaya règle par des aélibérations - , les affaires de la wilaya.
23 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle délibère sur tous les objets qui lui sont assignés par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets présentant un intérêt pour la wilaya dont elle est saisie, soit par une proposition du wali, soit par une proposition présentée par au moins un tiers de ses membres. Art. 64. L’assemblée populaire de wilaya donne les avis requis par les lois et règlements et peut, en outre, en tout ce qui concerne les affaires de la wilaya, émettre des vœux ou formuler des observations qui sont transmises au ministre compétent par le wali qui y joint son avis. Section 2 Equipement et animation économique Art. 65. Selon les vocations propres à chaque wilaya, l’assemblée populaire de wilaya peut entreprendre toutes actions de nature à assurer son développement et à contribuer à celui de la nation. Elle peut en outre, conformément à la réglementation en vigueur relative à la promotion des investissements sur le territoire national, susciter ou encourager toute initiative susceptible de favoriser le développement harmonieux et équilibré de la wilaya. Art. 66. - Au cours de l’élaboration du plan national de développement, l’assemblée populaire de wilaya est appelée à faire connaître son avis motivé sur les opérations de caractère national ou régional, en tant que leur réalisation intéresse directement la vie économique, sociale ou culturelle de la wilaya. L’assemblée peut notamment faire connaître toutes propositions qui lui paraissent de nature à mieux servir dans la wilaya, les objectifs du plan national. Art. 67. L’assemblée est consultée sur la répartition des crédits d’équipement ou d’investissement, délégués au wali. A cet effet et dans des domaines fixés par décret, l’assemblée peut, par ses délibérations, proposer l’ordre de priorité des opérations à effectuer sur ces crédits ainsi que leur répartition. Art. 68. - L’assemblée populaire de wilaya se prononce sur les opérations à entreprendre lorsque le Gouvernement lui transfère globalement les crédits destinés à la réalisation de certains équipements. A cet effet, elle répartit les crédits entre les différentes opérations, compte tenu des normes techniques établies sur le plan national par les autorités compétentes. Un décret fixera les domaines dans lesquels interviendront les transferts de crédits de l’Etat aux wilayas et les modalités d’utilisation de ces crédits. Art, 69. - Conformément aux objectifs du plan national de développement, l’assemblée adopte, par délibération, le programme d’équipement et de développement de la wilaya présenté par le wali. Ce programme qui tient compte d’une part, des opérations visées à l’article 68 et d’autre part, des propositions communales, regroupe les investissements librement déterminés par l’assemblée au moyen et dans la limite des ressources propres de la wilaya ainsi que les actions de toute nature visant à favoriser le développement économique et social de la wilaya. Art. 70. L’assemblée populaire de wilaya peut inscrire à son programme, tous équipements ou actions qui, par leurs dimensions ou l’importance des moyens à mettre en œuvre, dépassent les possibilités des communes. Art. 71. L’assemblée populaire de wilaya est représentée dans les établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial, les sociétés nationales et les organismes coopératifs du secteur socialiste dont l’activité est exercée principalement sur le territoire de la wilaya. Un décret déterminera les modalités d’application du présent article. Art. 72. - Τoute assemblée populaire de wilaya peut demander le concours financier et technique de l’Etat, des communes e des établissements publics intéressés dont elle coordonnera les efforts. Pour la réalisation des opérations concernant leurs activités, les assemblées populaires des wilayas déshéritées sont assurées du concours technique et financier de l’Etat. Art. 73. Lors des sessions ordinaires de l’assemblée populaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 de wilaya, le wali informe celle-ci de l’état d’exécution du plan national dans sa wilaya et du degré de réalisation du programme d’équipement et d’investissement de la wilaya. A cet effet, le wali fournit à l’assemblée tous renseignements utiles sur l’activité dans la wilaya des entreprises nationales et du secteur autogéré. Section 3 Développement agricole Art. 74. Pour la mise en valeur agricole de la wilaya, l’assemblée populaire engage toutes actions susceptibles de favoriser la lutte contre la désertification et d’assurer la défense et la restauration des sols. Art. 75: L’assemblée populaire de wilaya encourage la rénovation rurale et facilite l’aménagement des espaces ruraux. Elle prend toute initiative pour lutter contre les risques d’inondation et entreprend tous travaux d’aménagement d’assainissement et de drainage en vue de contribuer à la protection et au développement économique des zones rurales de la wilaya. Art. 76. - L’assemblée populaire de wilaya encourage et facilite toute opération de reboisement sur le territoire de la wilaya. Elle entreprend conformément aux normes technique établies par les autorités compétentes, toute action tendant à assurer la protection et l’extension des forêts et à favoriser la production des pépinières forestières. Art. 77. - L’assemblée populaire de wilaya contribue au développement de l’élevage et à l’amélioration des pâturages sur son territoire. : Elle prend toutes mesures permettant la constitution de réserves fourragères indispensables à l’alimentation régulière des cheptels. Art. 78. - L’assemblée populaire de wilaya contribue à toute étude relative à l’élaboration de la réforme agraire et participe à toutes les opérations concernant la modification du régime des terres sur les territoires de la wilaya. Elle participe également à la mise en œuvre de toute dispositions prises à cet effet. Section 4 Développement industriel et artisanal Art. 79. Pour favoriser le développement industriel sur le territoire de la wilaya, l’assemblée populaire de wilaya peut procéder à l’aménagement et à la création de zones industrielles. Art. 80. - L’assemblée populaire de wilaya crée ou exploite toute entreprise industrielle ou toute unité de transformation des produis agricoles nécessaires à la satisfaction des besoins de consommation de la wilaya. Art. 81. L’assemblée populaire de wilaya exploite toutes carrières implantées dans la wilaya, et prend toutes dispositions susceptibles de favoriser l’approvisionnement régulier de la wilaya en matériaux de construction. Art. 82. Pour valoriser et développer l’artisanat dans la wilaya, l’assemblée populaire suscite et encourage toute initiative communale et coordonne toutes actions de promotion artisanale. Art. 83. L’assemblée populaire peut créer toute unité artisanale qui dépasse les possibilités communales. Section 5. Développement touristique Art. 84. - L’assemblée populaire de wilaya doit favoriser l’essor du tourisme sur le territoire de la wilaya. A cet effet, elle aide, oriente et coordonne les initiatives des communes. Art. 85. L’assemblée populaire de wilaya exploite, gère ou contrôle tous établissements à caractère touristique thermal qui dépassent les possibilités communales.
386 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 6 Transport, infrastructure et habitat Art. 86. L’assemblée populaire de wilaya peut se voir contier lexploitation de certains services publics de voyageurs dont le réseau s’étend principalement sur le territoire de la wilaya. Art. 87. L’assemblée populaire de wilaya entreprend toutes opérations indispensables au développement de l’infrastruture énergétique, routière, hydraulique ou portuaire de la wilaya. Art. 88. L’assemblée populaire de wilaya engage toutes opérations susceptibles d’assurer la promotion de l’habitat urbain et rural. Elle gère également tous biens immobiliers à usage d’habitation mis à la disposition de la wilaya par l’Etat. Art. 89. L’assemblée populaire de wilaya crée de grandes zones d’habitation et favorise la construction immobilière. Elle suscite et encourage la création et l’organisation de toutes coopératives immobilières. Art. 90. L’assemblée populaire de wilaya crée toute entreprise de travaux destinée à assurer la réalisation des opérations de construction, d’équipeinent ou d’investissement dans la wilaya. Elle peut associer ou intéresser toute commune de la wilaya à cette création. Section 7 Développement social et culturel Art. 91. L’assemblée populaire de wilaya promouvoit tout équipement sanitaire et social, pour assurer la protection de l’enfance et lassistance des personnes âgées. Art. 92. L’assemblée populaire de wilaya veille au bon fonctionnement des établissements hospitaliers et des unites sanitaires et prend toutes mesures susceptibles de favoriser l’action de la médecine préventive. Art. 93. L’assemblée populaire de wilaya participe au choix de l’implantation de toutes nouvelles unités de soins et concourt à leur réalisation. Elle peut créer toute unité de soins indispensables à l’amélioration de l’action sanitaire dans la wilaya. Art. 94. Conformément aux normes techniques en vigueur, l’assemblée populaire de wilaya doit promouvoir tout équipement social et éducatif, destiné à favoriser l’épanouissement de la jeunesse. Elle peut à ce titre, créer et gérer toute installation à caractère sportií, éducatif et culturel. Art. 95. - Dans le cadre de la règlementation en vigueur et conformément aux normes techniques arrêtées par les autorités compétentes, l’assemblée populaire de wilaya veille à la réalisation des établissements d’enseignement dont la construction lui est confiée. Art. 96. Pour assurer l’encadrement technique nécessaire à la réalisation des opérations d’équipement et d’investissement et à la gestion ou à l’exploitation des unités de production dans la wilaya, l’assemblée populaire de wilaya peut, conformément aux normes pédagogiques en vigueur, prendre toutes dispositions Indispensables à la formation professionnelle des jeunes et des adultes. A cet effet, elle peut créer tout centre d’apprentissage, de formation ou de spécialisation susceptible d’assurer l’encadrement indispensable au développement des secteurs économiques de la wilaya. Section 8 Attributions financières Art. 97. Le budget de la wilaya est voté par l’assemblée populaire de wilaya. Il est préparé par le conseil exécutif et présenté, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali. Art. 98. - Le budget de la wilaya est l’état de prévision REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1969 et l’acte d’autorisation permettant d’assurer le bon fonctionnement des services publics de la wilaya et l’exécution du programme d’équipement et d’investissement. Après avoir été définitivement approuvés, le budget de la wilaya et le compte administratif du wali sont rendus publics par la voie de l’impression. Art. 99. - Un budget primitif est établi avant le début de l’exercice. L’ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d’exercice en fonction des résultats de l’exercice précédent par le moyen d’un budget supplémentaire. Les, crédits votés séparément en cas de nécessité et à titre exceptionnel, prennent le nom « d’ouverture de crédits par anticipation >>> avant le vote du budget supplémentaire et celui << d’autorisations spéciales après le vote de ce budget. Art. 100. Le budget comporte deux sections équilibrées en recettes et en dépenses : une section de fonctionnement, une section d’équipement et d’investissement. Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est effecté à la couverture des dépenses de la section d’équipement et d’investissement dans des conditions qui seront fixées par décret. Art. 101 Les recettes et les dépenses seront classées à la fois par nature et par service ou programme d’opération. Un décret définira la nomenclature budgétaire relative à ce classement. Art. 102. Le budget primitif doit étre voté avant le 31 octobre de l’année précédant celle à laquelle il s’applique. Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l’exercice auquel il s’applique. Art. 103. Le budget de la wilaya est voté par chapitre. Il comporte en outre, une ventilation des dépenses et des recettes en sous-chapitres et en articles. Art. 104. Le budget de la wilaya est réglé après avis du ministre charge des finances, par le ministre de l’intérieur qui peut rejeter ou modifier les dépenses et rectifier l’évaluation des recettes qui y sont portées Le ministre de l’intérieur ne peut ajouter que les dépenses nouvelles, mises à la charge de la wilaya par les lois ou règlements et constituant pour celle-ci, des dépenses obligatoires. Art. 105. Le budget de la wilaya doit être obligatoirement voté en équilibre par l’assemblée populaire de wilaya. Lorsque l’exécution du budget a fait apparaitre un déficit, l’assemblée doit prendre toutes mesures utiles pour résorber ce déficit et assurer l’équilibre rigoureux du budget supplémentaire de l’exercice qui suit. A défaut par l’assemblée populaire de wilaya, d’avoir pris les mesures de redressement necessaires, celles-ci sont prises et arrêtées par le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des finances qui peuvent autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices. Art. 106. Si une wilaya se trouve dans une situation particulièrement difficile, une subvention exceptionnelle peut lui être accordée sur le fonds de solidarité des wilayas prévu à l’article 115 de la présente ordonnance. Art. 107. Dans le cas où pour une cause quelconque, le budget de la wilaya n’aurait pas été définitivement réglé avant le début de l’exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier exercice, continuent à être faites jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent.
23 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 108. Le budget de la wilaya est établi pour l’année civile; sa période d’exécution se prolonge : jusqu’au 15 mars de l’année suivante pour les opérations de liquidation et de mandatement des dépenses; jusqu’au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses. Art. 109. Le wali peut effectuer des virements d’article à article et de sous-chapitre à sous-chapitre. En cas d’urgence, il peut effectuer des virements de chapitre à chapitre, à charge d’en rendre compte à l’assemblée à sa prochaine session. Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d’affectation spéciale. Le trésorier de la wilaya est le comptable de Art. 110. - établissements publics Il est chargé seul la wilaya et de ses et sous sa responsabilité, de recouvrer leurs recettes et, jusqu’à concurrence des fonds et des crédits disponibles , de payer leurs dépenses régulièrement justifiées. L’étendue de la responsabilité du comptable et les circonstances dans lesquelles il doit suspendre le paiement des mandats et celles dans lesquelles il peut être requis par le seront fixées par décret portant règlement de la compwali, tabilité de wilaya. Art. 111. Les créances sur la wilaya dont la liquidation, . paiement n’auraient pu être effectués l’ordonnancement et le dans le délai de quatre ans à partir de l’ouverture de auquel elles appartiennent, sont prescrites et dél’exercice de la wilaya et des établisfinitivement éteintes au profit publics de la wilaya, à moins que le retard ne soit sements collectivité ou de ses organismes , dû, soit au fait de cette soit enfin soit à l’exercice de recours devant une juridiction , d’un cas de force majeure ayant empêché les à l’existence valoir leurs droits dans bénéficiaires de ces créances de faire les délais prévus ci-dessus. L’assemblée populaire de wilaya arrête le Art. 112. et le compte de gestion du compte administratif du wali trésorier de la wilaya.
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- L’assemblée populaire de wilaya vote les impôts Art. par la loi à percevoir et taxes que la wilaya est autorisée pour alimenter son budget. L’assemblée populaire de wilaya vote les Art. 114. réalisation de ses projets, dans emprunts nécessaires à la les conditions qui seront fixées par la règlementation en vigueur. Les wilayas disposent d’un fonds de garantie Art. 115. et d’un fonds de solidarité. Les modalités de gestion et de fonctionnement de ces fonds sont fixées par décret. Art. 116. Les dispositions générales relatives aux règles budgétaires, comptables et fiscales arrêtées par l’ordonnance ° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal pour les n s’appliquent à ceux de la établissements publics communaux, wilaya en tout ce qu’elles n’ont rien de contraire à la présente ordonnance. Des décrets complèteront en tant que de besoin, ces dispositions. Art. 117. En attendant l’institution d’une juridiction spécialisée, le contrôle et l’apurement des comptes de gestion des wilayas et établissements publics des wilayas est exercé par le ministre chargé des finances. Art. 118. Le ministre chargé des finances peut enjoindre au comptable de la wilaya de lui fournir les pièces justificatives faisant défaut, dans le délai d’un mois à dater de la demande qui lui a été adressée. Art. 119. Le ministre chargé des finances rend sur les comptes qui lui sont soumis, des décisions administratives qui établissent si le comptable de la wilaya est quitte ou en débet. Dans le premier cas et sous réserve des recours éventuels, la décision du ministre chargé des finances comporte la décharge du comptabe de la wilaya; dans le deuxième cas, elle fixe à titre conservatoire le montant du débet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 Le ministre chargé des finances peut en outre, soit obtenir des walis, des précisions supplémentaires, soit leur faire part de ses observations sur les opérations comprises dans les comptabilités contrôlées. Art. 120. Le ministre chargé des finances dresse annuellement un rapport d’ensemble dans lequel il expose ses observations relativement à la gestion financière des wilayas et des établissements publics de la wilaya dont il arrête les comptes, tant en ce qui concerne les opérations du comptable de la wilaya que celles de l’ordonnateur. Ce rapport auquel sont annexées les récapitulations des décisions que le ministre, chargé des finances a rendues sur les comptabilités soumises à son examen, est adressé au Chef du Gouvernement et au ministre de l’intérieur. Art. 121. Toute personne autre que le comptable de la wilaya, qui sans autorisation légale, s’ingère dans le maniement des deniers de la wilaya, est réputée comptable de fait. Elle peut en outre être poursuivie en vertu des lois et règlements en vigueur comme s’étant immiscée sans titre, dans les fonctions publiques. Art. 122. - Les gestions de fait afférentes aux comptes des wilayas et des établissements publics de la wilaya sont déférées devant la juridiction compétente par le wali. Chapitre IV. Administration générale Section 1 Dispositions générales Art. 123. L’assemblée populaire de wilaya gère le domaine immobilier de la wilaya. Par ses délibérations, elle règle les conditions des aliénations, acquisitions, échanges, locations, destinations et assurances concernant ce domaine. Les aliénations se font par la voie de l’adjudication. Un arrêté du ministre de l’intérieur déterminera cependant, les cas dans lesquels il peut être procédé à des aliénations, par une autre voie. Art. 124. Les dons et legs faits à la wilaya sont acceptés ou refusés par l’assemblée populaire de wilaya. Toutefois, s’ils sont grevés de charges ou de conditions particulières, la délibération les acceptant doit être approuvée par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 125. L’assemblée décide des actions en justice intenter ou à soutenir par la wilaya. Le wali représente la wilaya en justice. En cas d’urgence, il peut engager toute action ou défendre à toute action, à charge d’en informer le président de l’assemblée populaire de wilaya et d’adresser un rapport à celle-ci lors de sa prochaine session. Art. 126. L’assemblée populaire de wilaya procède au reclassement et déclassement des chemins du domaine de la wilaya dans les conditions fixées par décret. Art. 127. L’assemblée populaire de wilaya fixe les conditions de recrutement et le montant des rémunérations de ses agents, conformément au statut général de la fonction publique et aux statuts particuliers en vigueur. Art. 128. - L’assemblée populaire de wilaya peut décider d’associer la - wilaya à une ou plusieurs communes de la wilaya ou des communes des wilayas limitrophes, pour la réalisation d’entreprises d’intérêt public. A cet effet, elle constitue avec les collectivités intéressées, un syndicat mixte. Art. 129. Les conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements prévus à l’article 128, seront fixées par décret. Section 2 Les modes d’intervention de l’assemblée populaire de wilaya Art. 130. Pour l’exercice des activités économiques, sociales et culturelles, l’assernblée populaire de wilaya peut créer des services ou établissements publics chargés de ces activités. Art. 131. Les statuts et règlements des services, entreprises et établissements publics de la wilaya, établis conformément
388 JOURNAL OFFICIEL DE LA ▲la législation en vigueur et plus particulièrement selon les statuts-types établis par les autorités compétentes, sont approuvés par l’assemblée populaire de wilaya. Art. 132. Les services et établissements à caractère industriel et commercial de la wilaya doivent comporter des recettes équilibrant leurs dépenses. Des subventions d’équipement peuvent être accordées soit sur le budget de l’Etat, soit sur le budget de la wilaya, à un établissement à caractère social ou à un autre établissement en raison de circonstances exceptionnelles. L’assemblée populaire de wilaya arrête les tarifs des prestations fournies par ces services et établissements, dans les limites fixées par la loi et les règlements. Art. 133. Les bilans et comptes annuels de tout service, entreprise ou établissement public à caractère industriel ou commercial de la wilaya, sont communiqués par le wali au ministre de l’intérieur et aux ministres intéressés, après avoir été approuvés par l’assemblée populaire de wilaya. Art. 134. L’autorisation d’exploiter un service, une entreprise ou un établissement public à caractère industriel ou commercial, peut être retirée à une wilaya, après avis du ministre concerné, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances lorsque, compte tenu notamment de l’amortissement des installations, l’exploitation du service, de l’entreprise ou de l’établissement fait apparaître un déficit de nature à compromettre l’avenir de l’établissement ou l’équilibre des finances de la wilaya. L’arrêté interministériel prononce la dissolution du service, de l’entreprise ou de l’établissement et attribue à la wilaya son actif et son passif. Art. 135. L’assemblée populaire de wilaya peut, pour exercer ses attributions, créer un ou plusieurs bureaux d’études et d’équipement chargés de rechercher les actions de nature à favoriser le développement économique et social de la wilaya dans un secteur déterminé, d’indiquer les moyens de réalisation à mettre en œuvre et notamment de réaliser ou d’assurer le fonctionnement des services créés. Art. 136. Pour l’exploitation de certains services, l’assemblée populaire de wilaya peut accorder, conformément à des conventions-types établies par décret, des concessions approuvées par arrêté du ministre de l’intérieur et le cas échéant du ministre concerné. TITRE III. L’EXECUTIF DE LA WILAYA Chapitre I. Le Conseil exécutif de wilaya Art. 137. Pour assurer l’exécution des décisions du Gouvernement et de l’assemblée populaire de wilaya, il est institué un conseil exécutif de wilaya. Ce conseil, placé sous l’autorité du wall, est composé des directeurs de services de l’Etat, chargés des différents secteurs d’activité dans la wilaya. Il dispose d’un secrétariat général. Art. 138. Le conseil exécutif de wilaya est obligatoirement et régulièrement réuni au moins deux fois par mois. Dans l’intervalle de ces réunions, le wali réunit une fois par semaine, les membres du conseil spécialement compétents ou intéressés pour examiner des questions particulières ou urgentes. Le wali peut inviter à ces réunions, toute personne qui, en raison de ses compétences, paraît devoir être consultée. Art. 139. Le conseil exécutif de wilaya, outres les questions qui sont soumises à son examen par le wali ou par un de ses membres, prépare sous l’autorité de celui-ci, les sessions de l’assemblée. Art. 140. Sous l’autorité des ministres compétents, le wali anime et coordonne, au sein du conseil exécutif, les services de l’Etat en fonction dans la wilaya et assure la direction générale de leur activité. Art. 141. Dans les conditions fixées par les lois et réglements et sous l’autorité du wali, le conseil exécutif :
- exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales, ainsi que des établissements et organismes publics dont l’action n’excède pas le cadre de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1969 -contrôle l’ensemble des activités du secteur autogéré et des sociétés nationales sur le territoire de la wilaya. Art. 142. Dans le cadre des directives qui lui sont données par le Gouvernement en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre du plan national de développement, le conseil exécutif de wilaya est chargé : de réunir, tant auprès des collectivités locales que des services des administrations civiles de l’Etat, au niveau de la wilaya, toutes les informations ou propositions de nature à contribuer à l’élaboration du plan; de veiller à la bonne exécution des travaux effectués au titre du plan et d’en coordonner la réalisation; de faire connaître son avis sur les conditions de réalisation et de fonctionnement des opérations de caractère national ou régional dont l’implantation est envisagée dans la wilaya et sur les répercussions qu’auraient ces implantations sur la vie économique et sociale de la wilaya. Art. 143. Sont transférés au conseil exécutif de la wilaya, les pouvoirs de décision exercés par les chefs des services des administrations civiles de l’Etat au niveau de la wilaya, en application des dispositions réglementaires ou de délégations reçues directement des ministres. Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en matière : d’action pédagogique et de réglementation dans le domaine de l’éducation ;
- d’assiette et de recouvrement des impôts ainsi que le paiement des dépenses publiques. Art. 144. Les membres du conseil exécutif de wilaya doivent tenir le wali informé de toutes les affaires de leur ressort présentant une importance particulière. Ils lui font tenir tous les renseignements, rapports, études ou statistiques nécessaires à l’accomplissement de la mission générale du conseil exécutif de la wilaya. Art. 145. Les membres du conseil exécutif de la wilaya sont régulièrement informés par le wali des directives générales du Gouvernement relatives à l’accomplissement de leurs tâches. Art. 146. - Le conseil exécutif de la wilaya est tenu informé, en ce qui concerne la vie de la wilaya, de toutes les activités exercées par : les responsables des services, établissements et organismes publics implantés dans la wilaya et dont l’action n’excède pas le cadre de cette circonscription; les responsables des services, établissements et organismes implantés hors de la wilaya mais y exerçant une partie de leurs activités. Les modalités d’application du présent article seront définies par décret. Art. 147. Pour faciliter aux membres du conseil exécutif de wilaya, l’exercice de leur mission, le wali peut leur consentir des délégations de signature, pour toutes les matières relevant en propre de leurs attributions. Art. 148. Sont adressées au wali qui en assure la communication à chacun des membres du conseil exécutif de la wilaya spécialement concerné :
- les correspondances entre les administrations centrales ou toute administration de l’Etat extérieure à la wilaya d’une part, et les services des administrations civiles de l’Etat en fonction dans la wilaya, les collectivités locales et les établissements publics en dépendant, d’autre part; Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières prévues au dernier alinéa de l’article 143. Une instruction du Chef du Gouvernement précisera les modalités d’application du présent article. Art. 149. –Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux organismes judiciaires et pénitentiaires que pour les investissements les concernant. Toutefois, le wali assure l’inspection générale des établissements pénitentiaires situés dans la wilaya et exerce les
23 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA prérogatives relatives au maintien de l’ordre et à la sécurité des détenus. Chapitre II Le wali Art. 150. Le wali est dans la wilaya, le dépositaire de l’autorité de l’Etat. Il est le délégué du Gouvernement et le représentant direct et unique de chacun des ministres. Il est nommé par décret. Art. 151. Le wali veille à l’exécution des lois et règlements et est chargé d’assurer la mise en œuvre de l’action du Gouvernement dans la wilaya. Art. 152. Le wali assure le respect des lois et règlements de la police administrative et est responsable du maintien de l’ordre public. Art. 153. Dans l’exercice des fonctions visées à l’article précédent, le wali prend par arrêté, conformément aux lois et règlements en vigueur, les mesures d’ordre réglementaire ou individuel qui lui paraissent nécessaires. Les arrêtés portant règlement permanent sont immédiatement transmis au ministre de l’intérieur qui peut les annuler ou les modifier dans les 30 jours qui suivent leur transmission. Les arrêtés du wali sont applicables dès leur publication au recueil des actes de la wilaya ou notification, sans préjudice des recours prévus par la législation. Art. 154. - Pour l’application des décisions prises dans le cadre de sa mission de maintien de l’ordre public dans la wilaya, le wali dispose des services de police qui relèvent directement de son autorité. Le wali dispose également des forces de la gendarmerie nationale implantées sur le territoire de la wilaya. Art. 155. Le wali assure la coordination de tous les services de sécurité implantés sur le territoire de la wilaya. Les chefs de services de sécurité sont tenus d’informer en premier lieu et immédiatement le wali, de toutes affaires relatives à la sûreté générale et à l’ordre public. Les modalités d’application des dispositions du présent article et de l’article précédent, seront précisées par décret. Art. 156. Le wali peut, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, faire intervenir les formations de la gendarmerie nationale implantées sur le territoire de la wilaya, par voie de réquisition écrite précisant les raisons et les buts visés et à charge pour lui, d’en aviser immédiatement le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur. Le commandant de gendarmerie de la wilaya informe le wali de tous évènements pouvant intéresser la sécurité et l’ordre public. En outre, il adresse périodiquement au wali, un rapport sur la situation dans la wilaya. En cas d’évènement exceptionnel, il avise immédiatement le wali qui décide des mesures à prendre et qui informe sur-lechamp le ministre de l’intérieur, des dispositions prises. Un texte ultérieur définira les modalités d’application des présentes dispositions. Art. 157. Conformément à l’article 28 de l’ordonnance portant code de procédure pénale, le wali peut, en cas de crime ou délit contre la sûreté de l’Etat et seulement s’il y a urgence, faire personnellement tous actes nécessaires à la constatation des crimes et délits ou requérir par écrit à cet effet, les officiers de police judiciaire compétents. Les dispositions prévues ci-dessus ne modifient en rien celles de l’ordonnance portant code de procédure pénale relatives aux prérogatives et aux pouvoirs de direction et de contrôle conférés aux autorités judiciaires. Art. 158. Le wali est responsable dans les conditions fixées par les lois et règlements, de la préparation et de l’exécution des mesures de défense et de protection civile qui n’ont pas un caractère militaire. Art. 159. Indépendamment des pouvoirs qui lui sont confiés par un texte particulier, le wali assure la représentation de l’Etat en justice. Art. 160. Pour toutes les opérations financières intéressant Jes-services-civils de l’Etat, le wall est l’ordonnateur secondaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 Art. 161. Le wali fait rapport à chacun des ministres intéressés, de toute affaire importante concernant la vie politique, administrative, économique et sociale de la wilaya. Le cas échéant, il demande à l’autorité supérieure de faire effectuer les inspections ou enquêtes nécessaires au règlement de situations particulières. Art. 162. Le wali adresse directement, chaque année aux ministres compétents, une appréciation relative à la manière de servir des chefs de services dans la wilaya des administrations civiles de l’Etat et de leurs adjoints directs. Art. 163. Le wali informe les autorités militaires, ainsi que les responsables des services, établissements et organismes publics implantés dans la wilaya, des affaires de nature à concerner leurs activités dans la wilaya. Art. 164. Le wali est préalablement informé des nominations et des mutations des chefs des services de wilaya des administrations civiles de l’Etat et de leurs adjoints directs. Art. 165. Les autorités militaires informent le wali, des projets d’investissement ou d’implantation de nature à avoir des répercussions économiques dans la wilaya.. TITRE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Chapitre I. La daïra Art. 166. - Tout territoire de wilaya est divisé en daïras. La daïra est une circonscription administrative dont les limites territoriales sont fixées, modifiées ou supprimées par décret pris sur rapport du ministre de l’intérieur. Art. 167. Pour assurer dans chaque daïra la représentation de l’Etat et la mise en œuvre des directives du Gouvernement, le wali est assisté d’un chef de daïra. Celui-ci veille à l’application des lois et règlements et au bon fonctionnement des services administratifs et techniques dans sa circonscription. Art. 168. Le chef de daïra veille au rapprochement de l’administration et des administrés et s’emploie à l’exécution des décisions prises au sein du conseil exécutif de wilaya. En outre, il tient informés le wali et les membres du conseil exécutif de la wilaya, de toute affaire importante concernant la vie politique, administrative, économique et sociale dans la daïra. Il leur rend compte de ses actes dans la forme et pour les objets déterminés par les instructions ministérielles. Art. 169. Dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur et sous l’autorité du wali, le chef de daïra anime, oriente et coordonne l’activité des communes, des syndicats de communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux de la daïra. Art. 170. Les chefs de daïras de la wilaya sont entendus au moins une fois par mois par le wali qui examine avec eux la situation générale, notamment en ce qui concerne l’équipement et le développement économique et social. Chapitre II. La commission nationale Application des dispositions relatives à l’organisation de la wilaya Art. 171. Il est institué une commission nationale chargée: de suivre l’application de la présente ordonnance portant code de la wilaya; d’étudier les conditions d’aménagement des nouvelles limites territoriales et d’en proposer les modifications susceptibles d’améliorer le cadre géographique naturel et économique des communes et des vilayas. Un décret fixera la composition et précisera les attributions de cette commission. Art. 172. La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de l’installation des assemblées populaires de wilaya. En attendant la publication des textes d’application prévus à la présente ordonnance, les dispositions législatives et règlementaires applicables aux matières concernées, restent en vigueur, en tout ce qu’elles n’ont pas de contraire à ladite ordonnance. Art. 173. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 174. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE
390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1969 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits bulgares. Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être ouverts, au titre de l’année 1969, pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République populaire de Bulgarie:
- Machines, équipements, matériel électrique et pièces de rechange
- Motocycles et mopèdes
- Pompes à eau x
- Faïence sanitaire
- Articles de ménage en porcelaine et en faïence
- Bois (y compris bois scié, panneaux agglomérés et contreplaqué)
- Chaussures de sécurité
- Urée
- Tabacs bruts
- Beurre
- Graînes de tournesol
- Paprika (piments rouges entiers)
- Miel
- Purée de tomates 15 Fromages
- Pruneaux
- Blé
- Semences 19 Suif industriel
- Confection en laine
- Fibres synthétiques
- Tissus enduits et simili-cuir
- Produits chimiques X
- Films et publications
- Produits pharmaceutiques x
- Verre à vitre et articles spéciaux en verre
- Glucose
- Fers ronds à béton, cornières, laminés marchands et profilés
- Articles de coutellerie et couverts de table
- Dextrine
- Bétail de reproduction
- Tissus en coton et en fibres synthétiques
- Articles de bureau x
- Œufs
- Colorants et pigments
- Plants et racines vivantes, y compris boutures et greffons
- Emballages divers
- Huiles végétales (tournesol, colza)
- Divers. x à l’exclusion de ceux fabriqués en Algérie. Les demandes de licences d’importations, établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comportera pas la totalité des Indications prévues, sera retournée au demandeur pour être complétée. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importatsur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi); il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. 5°) Comme prévu à l’accord de paiement algéro-bulgare du 22 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S., monnaie de compte. 6º) Les demandes de licences d’importations déposées avant la date de publication du présent texte au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent avis. N.B. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement à Alger, tél.: 63-34-50, poste 37-65. Avis aux exportateurs de produits vers la République populaire de Bulgarie. Les exportateurs sont informés que conformément à l’accord commercial algéro-bulgare du 22 février 1963, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants, vers la République populaire de Bulgarie, au titre de l’année 1969;
- Jus de fruits
- Agrumes
- Dattes
- Vins
- Olives noires
- Huile d’olives
- Lentilles
- Liège en planches
- Ouvrages en liège
- Détergents
- Insecticides (y compris sulfate de cuivre)
- Peintures et vernis
- Terres décolorantes et termes d’infusoires
- Produits pharmaceutiques
- Verre et ouvrages en verre
- Phosphates
- Minerai de fer 18 Article de ménage en aluminium
- Câbles électriques
- Câbles téléphoniques
- Articles d’artisanat
- Serrures et quincaillerie
- Confection
- Boîtes, sachets, pochettes, cornets et autres emballages en papier
- Radiateurs et faisceaux (pour véhicules automobiles)
- Films et publications
- Figues
- Amandes décortiquées
- Aliments pour bétail
- Huiles essentielles
- Produits chimiques
- Oignons
- Henné
- Fonte
- Ammoniac
- Divers. Les demandes de licences d’exportations établies dans les formes réglementaires sur formule (modèle 02) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli rcommandé, à la direction du commerce exérieur (sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence des marchandises n’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3°) Comme prévu à l’accord de paiments algéro-bulgare du 22 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. N.B. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement Alger. Tél: 63.34.50 et 64.61.87 Poste 37.65.
23 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D’ALGER 11, rue Lahcène Mimouni (ex-Clément Ader) à Alger Un appel d’offres est ouvert pour l’exécution de l’équipement du terrain du chantier des Annasser, quartier III. Lot E 2: terrassements, nivellements, sols, chaussées. Les entreprises pourront obtenir les dossiers nécessaires, en en faisant la demande, accompagnée du remboursement des frais d’expédition, à M. Rose Auguste, architecte, à son bureau du chantier des Annasser, ouvert du lundi au jeudi de chaque semaine. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé ou par lettre missive, au président de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville d’Alger, 11, rue Lahcène Mimouni à Alger, avant le 31 mai 1969 à midi. Les entreprises devront joindre à leurs dossiers : 1 Les références des travaux déjà exécutés. 2 Un dossier de pièces fiscales, sécurité sociale et congés payés. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement du chemin reliant Chabet El Ameur à Enza et Azouza. Construction de chaussée terminée: 32.000 m2. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction departementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres accompagnées de pièces réglemenaires, doivent parvenir avant le 30 mai 1969 à 18 heures, au préfet de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de pierre cassée pour travaux d’élargissement de la route nationale n° 5, du PK 159+000 à 164 + 000. Pierre cassée 40/60: 2.500 m3, Transport supplémentaire : 500 m3/km. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la contruction, cité adminisrative, 2ème étage à Tizi Ouzou, pour le 29 mai 1969 à 18 heures, délai de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de semelles et gabions pour travaux de défense des routes contre les intempéries. gabions (dimensions diverses): 800 U à 1.200 U, semelles (dimensions diverses): 980 U à 1.470 U, fils de fer galvanisé 3.000 kg à 4.500 kg. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative, 2ème étage à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires (notamment pièces fiscales et attestations caisses sociales), seront adressées, avant le 31 mai 1969 à 12 heures, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Programme spécial d’équipement AMENAGEMENTS URBAINS Aménagement de l’entrée ouest de Tizi Ouzou Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement de l’entrée ouest de la ville de Tizi Ouzou. Les travaux comprennent les terrassements, les couches de fondation et de base. Les dossiers peuvent être retirés dans les bureaux de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir avant le 1er juin 1969 à 18 heures, délai de rigueur, au préfet de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de 6 puits de reconnaissance et la remise en état d’une galerie au site du barrage de Sidi Mohamed Ben Aouda sur l’oued Mina à 20 km au sud d’Ighil Izane (département de Mostaganem). Les dossiers sont à retirer, soit au service des études générales et grands travaux hydrauliques, division des barrages, 5ème étage, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), soit à la subdivision des ponts et chaussées à Ighil Izane (Mostaganem). Les offres devront être remises, sous pli recommandé, à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 24 mai 1969 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek