Ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l'Office national pour le commerce et l'industrie cinéma tographique
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Création Dénomination
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé « Office national pour le commerce et l'industrie cinématographique > ayant pour sigle (O.N.C.I.C.).
L'O.N.C.I.C. est placé sous la tutelle du ministre de l'information. Ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-508 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةLe siège social de l'O.N.C.I.C. est fixé à Alger.
Il peut être transféré dans tout autre lieu du territoire national, par décision de l'autorité de tutelle.
Article 3
فتح المادةL'O.N.C.I.C. peut créer ou supprimer, dans les mêmes formes, des bureaux ou agences en Algérie après approbation du ministre de l'information.
Chapitre II — Objet
Article 4
فتح المادةL'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographique a pour objet, à titre exclusif : 1° la distribution et la vente, en Algérie et à l'étranger, des films de court métrage, à caractère éducatif, scientifique et culturel produits en Algérie et de tous films de nationalité algérienne, 2° la distribution en Algérie des films provenant de pays où l'activité cinématographique est monopole d'Etat et des films publicitaires, 3º la production cinématographique : des films de court métrage, à caractère éducatif, scientifique et culturel, des films de court et 'long métrages pour le compte de l'ensemble des départements ministériels, directions ou organismes nationaux, des films réalisés en coproduction avec les organismes publics étrangers ou de sociétés privées commerciales étrangères, des films publicitaires, 4° les opérations de développement, montage, synchronisation et tirage de tout film produit en Algérie.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
L'article 4, titre II de l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, est complété comme suit
Article 5
فتح المادةLa date d'entrée en vigueur de chacun des monopoles énumérés à l'article 4 ci-dessus, sera précisée par un arrêté du ministre de l'information.
Article 6
فتح المادةL'O N.C.I.C. a en outre, sans exclusivité, pour objet la distribution et la production des films de court et long métrages à caractère commercial.
Article 7
فتح المادةLes conditions de distribution des films produits en Algérie en coproduction par des sociétés privées ou d'économie mixte et des sociétés étrangères, sont celles prévues contractuellement entre les parties. 28 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةAux fins ci-dessus mentionnées, l'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, assure la gestion directe de toutes les installations techniques cinéma. tographiques d'Etat, existantes ou à créer (studios, laboratoires, auditoriums, ateliers, etc...).
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre I — Le directeur
Article 9
فتح المادةL'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographique est administré par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l'information.
Il est mis fin aux fonctions du directeur dans les mêmes formes. Celui-ci est assisté par : le chef de division de la production et des installations techniques, le chef de division de la distribution, le chef de division des affaires générales, tous nommés par arrêté du ministre de l'information.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
L'article 9, alinéa 2. titre 2 de l'ordonnance nº 67-51 215 Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation du 17 mars 1967 portant création de loffice national pour le de Padministration centrale du ministère commerce et l'industrie cinématographique est modifié et des finances en son complété comme suit
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'O.N.C.I.C. exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, l'exception des chefs de division ou de l'agent comptable.
Article 11
فتح المادةLe directeur répartit le travail et veille au boa fonctionnement des différents services de l'établissement.
Il est responsable devant le ministre de l'information.
Article 12
فتح المادةLe directeur prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et en assure l'exécution.
Il procède à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses. Il passe tous marchés, accords ou conventions, sauf ceux pour lesquels une approbation préalable de l'autorité de tutelle est prévue auquel cas, il tes prépare en vue de cette approbation.
Article 13
فتح المادةLe directeur intervient pour le compte de l'O.N.C.I C. dans tous les actes de la vie civile.
Il représente l'établissement devant toutes les instances judiciaires. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs.
Il établit, en fin d'exercice, un rapport général sur l'activite de l'établissement.
Article 14
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'information, pris sur proposition du directeur de l'O.N.C.I.C., précisera l'orga nisation interne de l'établissement.
Article 15
فتح المادةL'autorité de tutelle peut en outre, à tout moment charger une mission d'enquête, de vérifier la bonne gestion de l'O.N.C.I.C. et la bonne application des directives qui lui ont été données. Cette mission bénéficiera, pour l'exécution de sa tâche, des pouvoirs les plus étendus d'accès et de communication aux documents administratifs, financiers et comptables.
TITRE III — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Chapitre I — Compositior
Article 16
فتح المادةL'O N.C.I.C. est doté d'un conseil d'administration.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration de l'O.N.C.I.C., présidė par un représentant du ministre de l'information, comprend : un représentant du ministre des finances et du plan, deux représentants du ministre de l'intérieur, le directeur du Centre algérien de la cinématographie, le directeur général de la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance, le directeur de la Radiodiffusion télévision algérienne, le directeur général du Théâtre national algérien, REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 le directeur des affaires culturelles au ministère de l'éducation nationale, le directeur de l'Office des actualités algériennes, deux membres choisis par l'ensemble du personnel de I'O.N.C.I.C., deux personnalités désignées, pour une période de deux ans par le ministre de l'information, en raison de leurs connaissances en matière cinématographique.
En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre toute personne compétente, en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour de ses séances.
Article 18
فتح المادةLe directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Article 19
فتح المادةLes membres du conseil d'administration ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à l'O.N.C.I.C. ni dans une société dont l'entreprise contractante serait une filiale.
Article 20
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'O.N.C.I.C.
Chapitre II — Fonctionnement
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président; il se réunit également en session extraordinaire, à la demande de l'autorité de tutelle ou des deux thers de ses membres.
Article 22
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de cinq jours. Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votants.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel.
Article 23
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et par le secrétaire.
Ces procès-verbaux font mention des membres présents,
Article 24
فتح المادةUne application du procès-verbal de chaque séance est adressée à l'autorité de tutelle dans la semaine qui suit la date de réunion par le secrétaire du conseil d'administration.
Chapitre III — Attributions
Article 25
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur tous les problèmes intéressant l'activité de l'office.
Article 26
فتح المادةToutefois, sur les points ci-après désignés, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle. 1º les états prévisionnels des recettes et des dépenses de I'O.N.C.I.C, 2º le règlement intérieur et financier de l'établissement, 3º le programme général des travaux et investissements, 4° les emprunts à contracter, 5° les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, la création de nouveaux bureaux ou agences.
Le conseil d'administration est informé au cours des sessions de l'exécution de ces opérations.
Article 27
فتح المادةL'approbation par l'autorité de tutelle doit intervenir dans un délai de trente jours, sauf avis contraire de celle-ci. 258 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Ressources et dépenses
Article 28
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance des dépenses dans la limite des crédits ouverts régulièrement.
Article 29
فتح المادةLes recettes de l'O.N.C.I.C. comprennent : 1º les bénéfices réalisés par la distribution de films, 2º les bénéfices réalisés par ses productions, 3º les revenus de ses installations techniques (studios, laboratoire, auditorium, etc...), 4º les intérêts de ses investissements, 5° les subventions de l'Etat et les emprunts réalisés, 6º les revenus du portefeuille et des participations autorisées.
D'une façon générale, les recettes encaissées par l'O.N.C.I.C. ians l'exercice de ses attributions et notamment de ces nonopoles de distribution, de production et autres définis à 'article 4 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
L'article 29 de l'ordonnance nº 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l'office national pour le commerce et l'industrie, cinéinatographique susvisée, est modifié et complété comme suit
Article 30
فتح المادةLes dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d'investissement, 3º les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 4 ci-dessus.
Chapitre II — De l'agent comptable
Article 31
فتح المادةL'agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances et du plan tient, sous l'autorité du directeur, la comptabilité du centre.
Article 32
فتح المادةL'agent comptable veille à la conservation des droits et à la perception des revenus, créances et autres ressources de l'établissement. Il prend en charge, les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur.
Il procède à l'encaissement des créances à recouvrer.
L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur.
Article 33
فتح المادةL'agent comptable peut effectuer des recouvrements et paiements sous toutes les formes en usage dans le commerce et dans la forme administrative.
Article 34
فتح المادةLe budget s'exécute par exercice. Le compte de gestion établi par l'agent comptable est soumis pour contrôle et approbation de l'autorité de tutelle et au ministère des finances et du plan.
Ce compte est accompagné de tous les documents annexes prévus par les règles générales de la comptabilité.
Article 35
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès de l'établissement par le ministre des finances et du plan.
Article 36
فتح المادةLes fonds libres de l'établissement sont obligatoirement déposés au trésor en compte de dépôt conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
L'autorité de tutelle peut autoriser l'établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et organismes de crédits agréés.
Article 37
فتح المادةEn fin d'exercice budgétaire, une quotité de 10% sur les excédents de recettes sur les dépenses, est versée à un fonds de réserve.
Article 38
فتح المادةToutes les dispositions antérieures contraires a la présente ordonnance sont abrogées.
Article 39
فتح المادةEn cas de dissolution, la liquidation et la dévolution des biens meubles et immeubles de l'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, sont réglées par décret.
Article 40
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1967.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1967
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 82-508
« L'alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée est modifié comme suit : « L'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique est placé sous la tutelle du ministre de la cul »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 74-19
« L'article 4, titre II de l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, est complété comme suit : <<5) La production et la distribution à ti »
-
أُلغي بموجب Décret n° 84-350
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, susvisée, relative aux activités de distribution de produits cinématographiques et 25 novembre 1984 JOURNAL OFFI »
-
أُلغي بموجب Décret n° 84-349
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967, modifiée et complétée susvisée relative aux activités de production de films et de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 juin 1985 portant abrogation des dispostions de l'arrêté interministériel du 22 novembre 1983 relatif à la rétrocession à l'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.) des salles de spectacles cinématographiques
-
Décret n° 84-352
Décret n° 84-352 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (E.NA.D.E.C.), des structures; moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités de distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres struc tures de diffusion
-
Décret n° 84-351
Décret n° 84-351 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l'entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (E.NA.PRO.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production des films et programmes audio-visuels
-
Décret n° 84-350
Décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 portant création de l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (ENADEC)
-
Décret n° 84-376
Décret n° 84-376 du 8 décembre 1984 relatif au transfert à l'agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production de journaux d'actualités filmées et de magazines compéimentaires
-
Décret n° 84-375
Décret n° 84-375 du 8 décembre 1984 portant réorganisation de l'agence nationale des actualités filmées A.Ν.Α.F. »
-
Décret n° 84-349
Décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 portant création de l'entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (ENAPROC)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 novembre 1983 relatif à la rétrocession des salles de spectacles cinématographiques à l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.)
-
Décret n° 83-675
Décret n° 83-675 du 19 novembre 1983 portant création de l'Agence nationale des actualités filmées « A.N.A.F. », р. 1969
-
Décret n° 82-508
Décret n° 82-508 du 25 décembre 1982 relatif au transfert de tutelle de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique
-
Décret n° 82-517
Décret n° 82-517 du 25 décembre 1982 relatif aux conditions d'importation du matériel cinématographique par la société nationale des nouvelles galeries algériennes et l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, р. 1945
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 novembre 1980 portant création d'un comité des marchés publics auprès de l'Office National pour le Commerce et l'Industrie Cinématographique O.N.C.I.C. »
-
Décret n° 74-47
Décret n° 74-47 du 31 janvier 1974 portant dissolution de l'office des actualités algériennes et transfert de son patrimoine à l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique
-
Ordonnance n° 74-19
Ordonnance n° 74-19 du 1er février 1974 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique
-
Décret
Décret du 20 novembre 1968 portant nomination du directeur de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.)
-
Arrêté
Arrêté du 20 septembre 1967 fixant au 1er octobre 1967 la date d'entrée en vigueur des monopoles décernés à l'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.)
-
Ordonnance n° 67-52
Ordonnance n 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographique
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.