Décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 portant création de l'entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (ENAPROC)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée: < Entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle par abréviation « ENAPROC >, qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par les principез de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel de produire des films et programmes audiovisuels.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme sult:
a) Objectifs : produire et co-produire en Algérie et à l'étranger tous films de longs et courts métrages de tous genres, sous tous supports et en tous formats,
- participer à la promotion des productions cinématographiques et audio-visuelles, en Algerie et à l'étranger,
- assurer des prestations techniques concourant à la création et à la fabrication de tous produits cinématographiques et audio-visuels, assurer toutes études économiques, culturelles et techniques en rapport avec son objet, gérer et assurer la maintenance des équipements et installations liées à son domaine d'activité, concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel.
b) Moyens:
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.) ou confiés à lui, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts, liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l'entreprise, 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisaton des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 5°) l'entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, contrat ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d'activité 1377 nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs dans le cadre des plans et programmes de développement.
c) - Compétence territoriale:
L'entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Eat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socia listes,
TITRE IV — PARTRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3b 1 du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption desdits statuts, Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation au ministre chargé de la culture.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967, modifiée et complétée susvisée relative aux activités de production de films et de programmes.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1984 :
Chadli BENDJEDID
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أُلغي بموجب Décret n° 87-255
« Les dispositions du décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 87-255
Décret n° 87-255 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l'Entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle et dévolution de ses biens, droits, parts, obligations, structures et personnels
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Décret n° 87-253
Décret n° 87-253 du 24 novembre 1987 portant création du centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographiques
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Décret n° 84-351
Décret n° 84-351 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l'entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (E.NA.PRO.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production des films et programmes audio-visuels
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