Décret n° 84-352 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (E.NA.D.E.C.), des structures; moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités de distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres struc tures de diffusion
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C.) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) lès activités relevant du domaine de la distribution des produits cinématographiques et audiovisuels et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion. exercées par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine de la distribution des produits cinématographiques et audio visuels et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion assumées par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visées ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (Ε.Ν.- A.D.E.C.) à l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, au titre de ses activités liées à la distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structure sde diffusion dans un délai maximal de trente
(30) jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion exercées par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), en vertu de l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article fer du présent, décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus où gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.- C.I.C.), au titre de ses activités de distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et l'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre chargé de la culture dont les membres seront désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture, 2°) d'une liste quantitative fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture, 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) - à la définition: des procédures de communication des informations et documents se rapportant 1383 férés à l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C) conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. :
Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que de besoins, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures transférées à l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.