Ordonnance n 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographique
Article 2
فتح المادةTout dirigeant d'une entreprise cinématographique, directeur général, directeur, gérant ou autre préposé, ne peut exercer ses fonctions qu'après autorisation délivrée par le centre algérien de la cinématographie, pour une période qui ne peut excéder trois années et qui pourrait être renouvelée.
Article 3
فتح المادةToute personne exerçant une profession cinémasionnelle tographique, doit être titulaire d'une carte d'identité profesqui sera délivrée par le centre algérien de la cinématographie.
Article 4
فتح المادةLa nomenclature des emplois pour lesquels la possession d'une carte d'identité professionnelle est requise, ainsi que les conditions qui y donnent droit, feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur du centre algérien de la cinématographie.
Article 5
فتح المادةToute entreprise cinématographique ne pourra obtenir l'autorisation d'exercer que si elle est régulièrement constituée en société commerciale de droit algérien ou en succursale d'une société cinématographique étrangère connue.
Article 6
فتح المادةLes entreprises cinématographiques déjà existantes, doivent satisfaire aux obligations des articles précédents, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de lk.
République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادة1°) Toute entreprise cinématographique exerçant son activité sans autorisation, se verra infliger une amende à'un montant maximum de dix mille dinars. L'autorisation d'exercer pourra, en outre, être refusée à ladite société d'une façon définitive ou temporaire.
Les contrats passés par ladite société seront réputés nuls au regard de la réglementation professionnelle. 2°) Toute entreprise cinématographique qui aurait engagé, à un des postes où la carte d'identité professionnelle est exigée, une personne qui n'en serait pas pourvue, est passible d'une amende de 200 dinars qui pourra être portée au double en cas de récidive. 28 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) Toute entreprise cinématographique qui aurait inter- REPUBLIQUE ALGERIENNE 259
Article 14
فتح المادةLa production et la distribution en Algérie des rompu unilatéralement et sans préavis, son activité serait films de court métrage à caractère éducatif, scientifique et passible des sanctions suivantes : pour une interruption de deux mois: avertissement,
- pour une interruption de quatre mois: retrait temporaire de la carte professionnelle,
- pour une interruption de six mois: retrait définitif de la carte professionnelle.
Toute entreprise cinématographique, en cas de carence caractérisée, se verra retirer l'autorisation d'exercer la profession en Algérie.
TITRE II — DE LA PRODUCTION
Article 8
فتح المادةLa production d'un film concerne son élaboration en tant qu'œuvre artistique.
Article 9
فتح المادةPeuvent produire en Algérie : 1º) l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C); 2°) les coopératives de production des techniciens algériens du cinéma dont les statuts seront définis par arrêté du ministre de l'information, sur proposition du directeur du centre algérien de la cinématographie; 3°) les sociétés de production d'économie mixte, constituées obligatoirement avec l'O.N.C.I.C; 4°) les sociétés algériennes ou étrangères de droit privé autorisées.
Article 10
فتح المادةLa réalisation de tout film court ou long métrage commercial, documentaire ou publicitaire en 16 m/m ou en format supérieur, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de production.
Cette autorisation est délivrée par le ministre de l'information, après avis du centre algérien de la cinématographie.
Article 11
فتح المادةLa demande d'autorisation doit être accompagnée : du titre provisoire du film,
- du scénario détaillé permettant de se faire une idée aussi exacte que possible, de la nature du sujet et de l'importance du film,
- du document établissant que la propriété des droits d'auteur pour l'adaptation cinématographique a été légalement acquise ou, à défaut, une option valable, le devis et le plan de financement,
- la liste des éléments techniques et artistiques avec l'indication de leur nationalité,
- le plan de travail complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et les lieux de prises de vues.
Le centre algérien de la cinématographie peut en outre, demander tous les documents ou précisions complémentaires utiles, le découpage et les dialogues du film devant lui parvenir au plus tard quinze jours avant le début des prises de vues. Ladite demande d'autorisation, accompagnée du dossier, doit parvenir à l'établissement précité au moins trois mois avant la date prévue pour le tournage, sauf dérogation accordée par son directeur.
Article 12
فتح المادةToute infraction aux dispositions visées à l'article 11 ci-dessus, entraîne les sanctions suivantes : amende pouvant aller jusqu'à 15% du devis du film;
- interdiction temporaire ou définitive faite au producteur, d'exercer toute profession cinématographique en Algérie.
Article 13
فتح المادةLes films de court métrage à caractère éducatif, scientifique et culturel, ont pour but: l'information sur les problèmes nationaux et internationaux (tourisme, réalisations techniques et industrielles, recherches scientifiques, etc...), -la diffusion de la culture (meilleures connaissances des arts, des lettres et des sciences dans un large public), la promotion de la qualité technique et artistique, en
- favorisant l'éclosion de jeunes talents,
- les valeurs morales et sociales: favoriser les films convenant à la jeunesse, rendre accessibles au grand public, les grands problèmes sociaux et internationaux. culturel, relèvent exclusivement des attributions de l'O.N.C.I.C.
Ces films sont ceux cités à l'article 13 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLes films publicitaires projetés en Algérie, doivent remplir les conditions ci-après : être projetés hors de programme, notamment pendant les entr'actes, être destinés à recommander au public, l'emploi d'un produit ou l'utilisation d'un service, dans le cadre de la défense des intérêts économiques nationaux, sauf dérogation accordée par le directeur du centre algérien de la cinématographie, tout film publicitaire destiné à être projeté en Algérie, doit être produit en Algérie.
TITRE III — DE LA COPRODUCTION
Chapitre I — Du financement des films
Article 16
فتح المادةLe financement de tout film réalisé en coproduction, sera assuré de la manière suivante :
a) la partie algérienne, participation exclusivement consacrée à la consommation en Algérie.
b) la partie étrangère devra assurer tous les paiements à effectuer à l'étranger.
c) par dérogation aux dispositions du présent article, l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur du centre algérien de la cinématographie, pourra autoriser la partie algérienne à effectuer des paiements à l'étranger aux fins définies ci-après: participation au paiement d'acteurs, de scénaristes de classe internationale etc..., travaux d'édiction d'un film à l'étranger, etc... acquisition de droit d'adaptation d'une œuvre étrangère ou d'un scénario.
Article 17
فتح المادةLe remboursement des apports effectués par la partie algérienne, sera rapatrié en Algérie. Les bénéfices provenant de l'exploitation à l'étranger et attribués à la partie algérienne, seront rapatriés en Algérie.
Article 18
فتح المادةLa participation technique et artistique doit intervenir dans la même proportion que les apports financiers, sauf convention contraire. Toutefois, la participation d'interprètes de réputation internationale, n'ayant pas la nationalité de l'un des co-producteurs, peut être envisagée dans la mesure où leur présence est rendue nécessaire par le sujet du film.
Article 19
فتح المادةLors de la phase d'exploitation, les droits sur le film seront communs aux co-producteurs: le partage affecte la jouissance et non la propriété.
Sur le générique du film, le nom des firmes co-productrices sera mentionné, le nom du co-producteur majoritaire en tête.
Article 20
فتح المادةLes co-producteurs qui désirent obtenir autorisation de production, doivent déposer auprès du centre algérien de la cinématographie, au moins trois mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier comprenant, outre les éléments énumérés à l'article 11 ci-dessus, le contrat de coproduction.
Ce document doit préciser :
Le montant des apports financiers des co-producteurs, la répartition des recettes et des marchés, l'engagement des co-producteurs à participer aux éventuels dépassements ou économies sur le devis du film proportionnellement aux apports respectifs ou, à défaut, la garantie d'un organisme bancaire spécialisé.
TITRE IV — DE LA NATIONALITE DU FILM
Article 21
فتح المادةSont seuls réputés algériens, les films de références en noir et blanc ou en couleur qui remplissent les conditions suivantes :
a) le financement devra être assuré en totalité ou en majorité : 260 JOURNAL OFFICIEL DE LA -par l'O.N.C.I.C, par des c'opératives de production des techniciens algériens du cinéma, par une société algérienne de production d'économie mixte,
- par une société privée algérienne de production.
b) L'équipe technique devra être composée, en totalité ou en partie, de techniciens de nationalité algérienne.
c) - Les acteurs principaux devront être de nationalité algérienne, résidant en Algérie ou de classe internationale.
Article 22
فتح المادةLa double nationalité ne peut être reconnue un film que dans le cadre d'accords cinématographiques gouvernementaux ou de contrats de coproduction entre orga nismes d'Etat.
Article 23
فتح المادةLa loi régissant la coproduction réalisée en dehors de tout accord international de coproduction, sera la loi da pays où se trouve le siège social de la société co-productrice majoritaire.
En cas de participation égalitaire, la loi algérienne régira ladite œuvre.
TITRE V — DU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE
Article 24
فتح المادةIl est tenu au centre algérien de la cinéma tographie, un registre public destiné à assurer la publicité des conventions intervenues à l'occasion de la production, de la distribution et de l'exploitation des films cinématographiques produits, distribués ou exploités en Algérie.
Article 25
فتح المادةL'organisation, la tenue du registre public de la cinématographie - , feront l'objet d'un décret pris sur propo sition du ministre de l'information et du ministre des finances et du plan.
TITRE VI — DES DIVERS CONTRATS INTERESSANT LE FILM
Chapitre I — De la distribution cinématographique
Article 26
فتح المادةLe contrat de distribution est un contrat de commission en location de films; le distributeur agit en so nom propre. Il est responsable vis-à-vis des tiers.
Article 27
فتح المادةLa validité du contrat de distribution est constatée par écrit - et porte nécessairement les mentions suivantes: les noms du producteur et du distributeur, le titre original du film ainsi que celui de la version dans laquelle il est exploité en Algérie, le nom des auteurs et interprètes,
- le format, le procédé sonore utilisé, la langue dans laquelle le film est parlé (version), les pays pour lesquels l'exclusivité de la distribution est concédée au distributeur, -la durée pour laquelle l'exploitation du film est confiée au distributeur et qui ne saurait être inférieure à 5 ans.
Article 28
فتح المادةLa part du distributeur » ne saurait être inférieure à: 20% de la pert <producteur-distributeur pour une succursale de société étrangère en Algérie, (société à succursales multiples) -30% pour toutes les sociétés commerciales algériennes.
Article 29
فتح المادةLa validité du contrat de cession des droits de représentation de films cinématographiques, est constatée par écrit.
Tout contrat de cession pour une deuxième exploitation en Algérie d'un film, ne peut être valable qu'à la fin du premier contrat de cession dont la durée minimum est de 5 ans. I doit comporter les mentions suivantes :
- prix de la première cession dans le pays bénéficiaire cu droit d'exploitation. -prix de la deuxième cession dans le pays bénéficiaire du droit d'exploitation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1967
Article 30
فتح المادةLe contrat de distribution et le contrat de cession seront déclarés nuls si le ou les films dont ils font l'objet, se voient refuser le visa d'exploitation en Algérie. Us seront aussi déclarés nuls si les coupures imposées pour l'ob tention du visa, excédent 25% de la durée du film.
Chapitre II — De la censure cinématographique
Article 31
فتح المادةΤout film destiné à une exploitation cinématographique doit être visė, au préalable, par le service des visas du centre algérien de la cinématographie et, en dernier ressort, par la commission nationale de censure.
Article 32
فتح المادةLes films d'actualité et d'enseignement ne sont pas soumis au visa ainsi que les films destinés à la diffusion dans les salles de répertoire de la cinémathèque algérienne.
Article 33
فتح المادةAucun film ne peut être représenté en public sans que l'indication de la nature, du numéro et de la date du visa soit mentionnée de façon visible sur les affiches de grand format.
Article 34
فتح المادةAucune copie de film ne peut être livrée au responsable d'une salle, sans être accompagnée d'un duplicatum če visa mentionnant, le cas échéant, les conditions particulières. auxquelles la délivrance du visa a été subordonnée.
Article 35
فتح المادةLe matériel publicitaire est soumis au visa dans les mêmes conditions, Les façades publicitaires des salles projetant un film interdit aux mineurs de 18, 16 ou 13 ans, ne peuvent être constituées qu'avec des illustrations, images ou reproductions extraites ou directement dérivées. des affiches ou photographies approuvées par le service des visas.
Article 36
فتح المادةLa commission nationale de censure est habilitée a annuler les décisions de censure ou de pré-censure prises par ledit service et ce, a la demande de tout intéressé, dans Le mois qui suit la notification de la décision. Elle status en dernier ressort
Article 37
فتح المادةToute demande de visa est soumise aux conditions suivantes: 1° le film doit être entièrement termine, 2º la demande doit être présentée trente jours au moins avant la première projection publique. 3° la demande doit émaner du producteur ou du distributeur, 4° à la demande, doivent être joints. une copie positive dans la version où le fim doit être exploité (version arabe, française ou originale soustitrée dans l'une de ces deux langues). Cependant. si le film est exploité en deux versions différentes, un seul visa est nécessaire : le service des visas du centre algérien de la cinématographie est charge de vérifier la conformité des deux copies, le découpage dans sa forme intégrale.
Article 38
فتح المادةLe service des visas du centre algérien de a cinématographic ou la commission nationale de ensure, en aernier ressort, peuvent prononcer les decisions suivantes : 1° autorisation d'exploiter sur le territoire algérien, 2° interdiction totale de la projection du film sur territoire algérien. 3º autorisation d'exploiter, sous réserve de certaines coupures,. la reproduction des scènes interdites ou modifiées, étant prohibée, 4° interdiction de la projection aux mineurs de 18, 18. et 13 ans.
Les mesures prévues aux alinéas 1. 3 et 4 doivent faire l'objet d'une publication periodique du service des visas du centre sigėrien de la cinématographie.
Article 39
فتح المادةLe visa est une autorisation administrative de projection cinématographique sur le territoire national. Il est accordé pour a durée du contrat et doit mentionner obligatoirement: a le titre original du film,
b) le titre de la version post-synchronisée.
Article 40
فتح المادةLe défaut de visa et toute irrégularité dûment constatée, entrainent les sanctions suivantes : 28 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA amende de 2.500 à 100.000 DA, saisie administrative du film non visé sans mise en demeure préalable et dépôt au centre algérien de la cinématographie. La saisie n'a qu'un caractère conservatoire.
Elle ne peut porter atteinte aux droits de propriété des producteurs, le producteur ou le distributeur pourra être privé du droit d'exercer la profession temporairement ou, en cas de récidive, définitivement, si le visa a été obtenu à l'aide de fausses déclarations, le centre algérien de la cinématographie prononce la nullité du visa et poursuit l'intéressé pour faux et usage de faux.
Article 41
فتح المادةLe retrait du visa ne peut être prononcé que lorsqu'il a été accordé irrégulièrement ou lorsque son maintien est: 1° susceptible de nuire à l'ordre public: dans ce cas, la demande de retrait du visa est adressée par le ministre de l'intérieur au ministre de l'information, 2° contraire à l'orientation politique étrangère du pays: dans ce cas, la demande de retrait est adressée par le ministre des affaires étrangères au ministre de l'information.
Article 42
فتح المادةEn cas de retrait du visa, tous les contrats dont le film a été l'objet sont nuls, à compter de la date de la décision.
TITRE VII — TRANSFERT DES PARTS PRODUCTEURS-DISTRIBUTEURS
Article 43
فتح المادةLa part distributeur », déterminée à l'article 28 ci-dessus, n'est pas transférable.
La part producteur », est transférable selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
La part producteur » et les droits afférents au contrat de cession d'exploitation, sont transférables conformément à la réglementation en vigueur.
Article 44
فتح المادةLes copies positives ne peuvent être exportées hors du territoire national si le montant de leur prix d'achat a été transféré intégralement hors d'Algérie.
Au cas où les droits de cession concernent l'ensemble des pays du Maghreb, la part transférable en vue du paiement de ces droits, sera déterminée en fonction de l'importance du marché algérien, par rapport au marché maghrebin.
Article 45
فتح المادةLes dispositions ci-dessus énoncées ne s'appliquent pas à la circulation des copies destinées à la cinémathèque ou à tout autre organe de diffusion de la culture par le film.
Article 46
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de l'information précisera les modalités d'application des dispositions énoncées aux articles 44 et 45 .ci-dessus.
Article 47
فتح المادةLe centre algérien de la cinématographie est chargé de donner à la Banque centrale d'Algérie, un avis technique sur toute demande de transfert.
TITRE VIII — DE L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
Chapitre I — Des éléments du programme
Article 48
فتح المادة1° L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'un même spectacle constitue le programme Tout programme doit comporter un film d'un métrage supérieur à 1.600 mètres ; 2º la location d'un programme cinématographique est consentie moyennant un pourcentage portant sur la recette nette globale réalisée. Le programme peut être modifié par le changement cu complément du long métrage, par décision du directeur du centre algérien de la cinématographie; 3° la recette nette globale des salles de spectacles est déterminée par le produit de la vente des billets d'entrée, déduction faite de la taxe additionnelle au prix des places dans les cinémas, du droit de timbre, éventuellement exigible, ainsi que de tous autres impôts et taxes auxquels sont soumis les encaissements réalisés aux guichets des salles ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 4° le directeur du centre algérien de la cinématographie est habilité à préciser, le cas échéant, les règles relatives aux modalités de locations des films au pourcentage.
Article 49
فتح المادة1º Le taux de pourcentage est librement débattu entre les parties (distribution et exploitation). Il ne saurait en aucun cas, être inférieur à 20% et supérieur à 50% de la recette nette globale, définie à l'article 48, 3ème alinéa ci-dessus ; 2º les dispositions du présent article s'appliquent à la location des films en tout format. Cependant, en ce qui concerne les films édités dans un format supérieur à 35 mm et les films dont la durée de projection est supérieure à 2 heures, des dérogations au taux ci-dessus défini, peuvent être accordées par le directeur du centre algérien de la cinématographie.
أُلغي بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
Article 50
فتح المادةLe bordereau d'exploitation, établi quotidiennement par chaque salle de cinéma, est décompté comme suit: taxe sur les spectacles (calculée selon la réglementation en vigueur), taxe additionnelle sur le prix des places (voir article 64 ci-dessous), droits d'auteur: 1,50%, distributeurs (voir article 49 ci-dessus), Office des actualités algériennes : 3%, taxe de développement local: 7% (voir article 72 ci-après).
Chapitre II — De la sécurité des salles
Article 51
فتح المادة1° L'exploitant est tenu de faire jouir paisiblement du programme cinématographique, les spectateurs et ce, pendant toute la durée du spectacle; 2º dans les salles de spectacles cinématographiques, il est interdit de troubler la représentation, d'empêcher les spectateurs de voir ou d'entendre le programme annoncé, de quelque manière que ce soit.
Article 52
فتح المادةDans les dépendances d'une salle de spectacles cinématographiques, ateliers, magasins, appartements mitoyens, etc..., il est interdit de gêner les représentations et de placer des objets quelconques aux balcons.
Article 53
فتح المادةTout préposé à l'exploitation d'une salle de spectacle, est habilité à faire constater les infractions aux dispositions énoncées.
Article 54
فتح المادةLes dispositions de sécurité, actuellement en vigueur, demeurent applicables à toutes les salles de spectacles cinématographiques.
Article 55
فتح المادةLes commissions de sécurité dépendant du ministère de l'intérieur sont chargées de la protection civile (risques d'incendie, panique dans les salles de spectacles cinématographiques, etc...).
Chapitre III — De la classification des salles de spectacles cinématographiques
Article 56
فتح المادةLes salles de spectacles çinématographiques sont classées comme suit : hors catégorie (grand standing), lère catégorie, 2ème catégorie, 3ème catégorie.
Article 57
فتح المادةLa répartition des salles entre ces catégories fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre du commerce.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 58
فتح المادةLes exonérations et entrées, à titre gratuit, sont celles prévues - par la législation en vigueur.
Article 59
فتح المادةEn cas de retard à la projection cinématographique, quelle qu'en soit la cause, les spectateurs ont droit aux remboursements du prix des places, 45 minutes après l'heure prévue de début du spectacle. 262 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 60
فتح المادةLe responsable de la salle est tenu d'envoyer dans les 24 heures, à l'inspecteur des contributions diverses, une lettre stipulant le jour et l'heure de la représentation ayant donné lieu au remboursement des billets ainsi que les numéros des billets remboursés et les billets récupérés.
Article 61
فتح المادةLes responsables des salles sont responsables des billets qui ne seraient pas vendus dans l'ordre.
Ladite responsabilité est d'ordre administratif. Elle est d'ordre pénal si le non respect de la distribution des billets dans l'ordre a eu pour cause une intention frauduleuse et pour effet un détournement de fonds, Sanctions :
Article 62
فتح المادةToute violation aux dispositions de la présente ordonnance fera l'objet de sanctions pouvant comporter l'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise cinématographique
TITRE IX — DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ART DE LA TECHNIQUE ET DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Chapitre I — Création du fonds
Article 63
فتح المادةIl est créé un fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographique Chapitre II :
Ressources
Article 64
فتح المادةLe fonds est alimenté par la taxe additionnelle. sur le prix des places des cinémas, conformément à ia réglementation en vigueur.
Servitudes d'emploi :
Article 65
فتح المادةA compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique, et populaire, les sommes encaissées, au titre du fonds de développement, sont réparties comme suit : 1° 25 destinés à l'indemnisation des exploitants de natio nalité algérienne à la date de nationalisation des cinémas justifiant d'un titre valable et dont la propriété n'est pas frappée de mesures d'ordre public en vertu de la législation en vigueur. Après l'apurement au trésor de l'indemnisation des anciens exploitants, une nouvelle destination, dans le sens. du développement de l'art et l'industrie cinématographique. sera donnée à cette quotité de la taxe par un décret pris sur rapport du ministre de l'information et au ministre des finances et du plan; 2° 25% destinés à encourager la production cinématographique nationale; 3° 28% destinés à l'aide et au développement du réseau d'exploitation cinématographique nationale; 4° 10% destinés à l'équipement cinématographique national, àla création d'installations techniques d'Etat (studios, auditorium, laboratoire de développement, de tirage, synchronisation, atelier, etc...); 5° 7% destinés à l'enrichissement et à la conservation des REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1967 archives filmées de la cinémathèque algérienne (musée) et à son extension; 6° 5% sont inscrits à un chapitre mis à la disposition du ministre de l'information. Ces crédits sont destinés à subventionner les manifestations culturelles cinématographiques folkloriques ou autres, données sous les auspices du ministère de l'information,
Article 66
فتح المادةLa répartition des ressources du fonds, prévue a l'article 65 ci-dessus pourra, en fonction du développement des différents secteurs du cinéma algérien, faire l'objet de modification, tous les cinq ans, par voie de décret, sur proposition du ministre de l'information.
Article 67
فتح المادةLes demandes de prêts ou de subventions formulées par les diverses branches de l'activité cinérnatographique, seront soumises à la décision du ministre de l'information, après étude et avis de la commission consultative du centre algérien de la cinématographie.
Chapitre III — Fonctionnement
Article 68
فتح المادةUn décret pris sur le rapport du ministre de l'information et du ministre des finances et du plan, précisera les modalités de fonctionnement de ce fonds.
TITRE X — DISPOSITIONS SPECIALES
Chapitre I — Dispositions d'ordre fiscal Taxes communales:
Article 69
فتح المادةLes spectacles cinématographiques sont soumis à la taxe communale au bénéfice des communes dans les formes et modalités déterminées par la législation fiscale en vigueur.
Régimes douaniers :
Article 70
فتح المادةLes régimes douaniers applicables à l'entrée sur le territoire national, sont ceux prévus par la législation en vigueur.
Article 71
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre des finances et du plan, déterminera les produits et les matériels pouvant être admis en franchise des droits de douane au profit de la cinémathèque algérienne.
Chapitre II — Taxe de développement local
Article 72
فتح المادةLes modalités d'affectation du produit provenant de la taxe de développement local, seront déterminées uitérieurement par arrété du ministre des finances et du plan et du ministre de l'intérieur.
Article 73
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Article 74
فتح المادةDes arrêtés du ministre de l'information définiront les modalités d'application des diverces dispositions de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1967.
Houari BOUMEDIENE DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INFORMATION
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Article 85
أُلغي بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-107
« les conditions prévues par les alinéas a et b de l'article 21 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie »
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عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« dans le domaine du cinéma 1- Les principes généraux de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968, modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématog »
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أُلغي بموجب Loi n° 11-03
« L’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques est abrogée. Toutefois, les textes d’application relatifs aux modalités de fonctionnement »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Loi n° 11-03
Loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie
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Décret exécutif n° 10-227
Décret exécutif n° 10-227 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien de développement du cinéma
-
Décret exécutif n° 10-74
Décret exécutif n° 10-74 du 21 Safar 1431 correspondant au 6 février 2010 portant statut du centre algérien de la cinématographie
-
Décret exécutif n° 10-226
Décret exécutif n° 10-226 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 modifiant le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination
-
Décret exécutif n° 04-236
Décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination
-
Ordonnance n° 96-16
Ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Safar 1415 correspondant au 12 juillet 1994 portant rétrocession de certaines salles de spectacles cinématographiques au centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographiques (C.A.A.I.C)
-
Décret exécutif n° 90-218
Décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du conseil national de l'audio-visuel, p
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 décembre 1983 fixant le cahier des charges-type relatif à la location-gérance des fonds de commerce de spectacles cinématographiques communaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant classification des salles de spectacles cinématographiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 novembre 1983 relatif à la rétrocession des salles de spectacles cinématographiques à l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant tarification des salles de spectacles cinématographiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 octobre 1978 portant retrait de la concession d'exploitation de la salle cinématographique << Atlas » à la ville d'Ager et son affectation au ministère chargé de la culture
-
Ordonnance n° 74-19
Ordonnance n° 74-19 du 1er février 1974 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique
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Ordonnance n° 72-39
Ordonnance n° 72-39 du 27 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographique
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Ordonnance n° 68-612
Ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographiques
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Décret n° 67-53
Décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif à la concesion aux communes, de l'exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques
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Arrêté
Arrêté du 20 septembre 1967 fixant au 1er octobre 1967 la date d'entrée en vigueur des monopoles décernés à l'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 octobre 1967 fixant les conditions d'admission en franchise des produits et matériels destinés à la cinémathèque algérienne
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mars 1967 portant institution du cahier des charges relatif à la concession par l'Etat aux communes, de l'exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques
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