Ordonnance n° 67-49 du 17 mars 1967 portant dissolution du Centre national du cinéma algérien. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l'ordonnance n° 65-120 du 31 décembre 1965 portant loi des finances pour 1966, notamment son article 5 bis; Vu le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d'un centre national du cinéma algérien; Vu le décret n° 64-261 du 31 août 1964 modifiant et completant le décret du 8 juin 1964 susvisé; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er Il est procédé à la dissolution du centre national du cinéma algérien. Art. 2. - La liquidation de la situation financière, notamment la destination du acide créditeur du fonds de développement de l'industrie cinématographique et la dévolution des biens de l'organisme dissous, seront réglées dans un délai de trois mois. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ager, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Centre algérien de la cinématographie doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Son siège est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةLe centre algérien de la cinématographie: 1*) contrôle toute activité professionnelle cinématographique et délivre également les autorisations de production et de distribution prescrites aux entreprises cinématographiques et les cartes d'identité professionnelles; 2°) délivre les visas nécessaires à la projection sur le territoire national, de tous films étrangers ou nationaux; 3°) veille à l'application de la réglementation cinématographique en vigueur; 4°) élabore les projets d'équipement nécessaires au développement de l'industrie cinématographique et les soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle; 5°) constate les infractions à la législation relative à l'activité cinématographique en vue de leur poursuite par l'autorité compétente; 3°) est chargé de la tenue du registre public de la cinématographie portant transcription de toute convention relative à la production, la distribution et l'exploitation des films en Algérie ; 7°) instruit les demandes d'autorisation de tournage qu'il soumet au ministre de l'information pour décision; 8°) est chargé de la programmation des salles d'exploitation cinématographique, gérées par les communes; 9°) gère les salles de répertoire construites ou concédées par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'information, après avis de l'assemblée populaire de la commune concernée; 10°) assure à titre artistique, pédagogique, historique et culturel la recherche, la conservation et la diffusion de tous films et documents d'intérêt cinématographique; 11°) établit l'inventaire permanent des œuvres cinématographiques réalisées depuis la création de cet art; 12°) réunit toutes documentations à cette fin et constitue une bibliothèque spécialisée du cinéma; 13°) favorise le développement de la fédération algérienne des ciné-clubs en assurant notamment, la fourniture des associations membres de ladite fédération en films et documentation cinématographiqua.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1967
Article 3
فتح المادةLe centre algérien de la cinématographie organise la diffusion du cinéma populaire diffusion non comcommerciale fixe ou itinérante.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre I — Le directeur
Article 4
فتح المادةLe centre algérien de la cinématographie est administré par un directeur assisté d'un conseil consultatif.
Article 5
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'information.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةLe directeur représente le centre auprès des tiers et signe tous actes engageant cet établissement.
Il peut ester en justice.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts et contrats réglementaires les régissant, à l'exception des chefs de division et tous agents de la catégorie A ou assimilés qui sont nommés par le ministre de tutelle.
Article 7
فتح المادةLe directeur est chargé d'assurer et de contrôler l'exécution des décisions prises par l'autorité de tutelle en matière de réglementation cinématographique.
Chapitre II — Les divisions du centre algérien de la cinématographie
Article 8
فتح المادةLe centre algérien de la cinématographie comprend les divisions suivantes : la division de l'administration générale, la division de la cinémathèque, la division de la réglementation et du contrôle, la division de la programmation, la division de la diffusion du cinéma populaire itinérant.
TITRE III — LE CONSEIL CONSULTATIF
Chapitre I — Attributions
Article 9
فتح المادةLe conseil consultatif intervient dans toutes les questions qui sont de la compétence du centre algérien de la cinématographie.
Il étudie et donne son avis sur : 1°) l'organisation de la formation professionnelle spéciale du cinéma; 2°) tout projet d'équipement nécessaire au développement de l'industrie cinématographique; 3°) la délivrance des autorisations d'exerter la profession cinématographique, l'octroi des autorisations de tournage, l'étude des scénarios, ainsi que sur les programmes annuels de production et de coproduction; 4°) les projets de règlements relatifs aux statuts juridiques, conventions collectives adaptées aux besoins, de tous les secteurs cinématographiques.
Article 10
فتح المادةLe conseil consultatif est chargé en outre, de l'examen annuel du budget du centre.
Chapitre II — Composition du conseil consultatif.
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de l'information Outre son président, il est composé comme suit: un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant des collectivités locales, désigné par le ministre de l'intérieur, le directeur général de la caisse nationale d'épargne de prévoyance, le directeur du centre algérien de la cinématographie, le directeur de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, le directeur de l'office des actualités algériennes, deux personnalités désignées par le ministre de l'information en raison de leurs connaissances en matière de cinématographie.
Article 12
فتح المادةLe secrétariat du conseil consultatif est assuré par le directeur du centre algérien de la cinématographie.
Article 13
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, & la demande de l'autorité de tutelje.
Article 14
فتح المادةLe conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Cependant, lorsqu'après une première convocation le quorum n'a pas été atteint, l'avis pris après la seconde convocation, à sept jours d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Article 15
فتح المادةLes avis ėmis par le conseil consultatif sont communiqués - au ministre de tutelle. : Art. 16. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du conseil consultatif sont constatés par des procès-verbaux figurant sur un registre spécial tenu au siège de l'établissement et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux mentionnent pour chaque avis, le nom des membres présents et le sens de leur vote.
Une ampliation du procès-verbal de chaque séance est adressée au ministre de tutelle, dans la semaine qui suit date de réunion.
Chapitre III — La commission de programmation
Article 17
فتح المادةLe directeur du centre algérien de la cinématographie préside la commission de la programmation com- :posée: du chef de la division de la programmation, de trois représentants des collectivités locales, désignés par le ministre de l'intérieur, d'un agent de l'office national pour le commerce et l'in-
- dustrie cinématographique.
Article 18
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'information déterminera les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de la programmation.
TITRE IV — LA CENSURE
Chapitre I — Le visa.
Article 19
فتح المادةLa représentation et l'importation des films cinématographiques sont subordonnées à l'obtention de visas.
Article 20
فتح المادةLa délivrance des visas prévue à l'article 19 ci-dessus, est assujettie au paiement d'une taxe au profit du centre algérien de la cinématographie.
Article 21
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'information et du . - plan, pris sur proposition du ministre des finances et du directeur du centre algérien de la cinématographie, fixera le taux et les conditions de perception de la taxe visée à l'article
20. Chapitre II La commission nationale de censure,
Article 22
فتح المادةIl est institué une commission nationale de censure qui se prononce sur le bien-fondé des réclamations.
Article 23
فتح المادةLa commission nationale de censure est présidee par une personnalité désignée par arrêté du ministre de l'information et composée comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'information, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un représentant du Parti, le directeur du centre algérien de la cinématographie, deux personnalités désignées par le ministre de l'information en raison de leurs connaissances en art cinémato graphique.
Article 24
فتح المادةLes membres de la commission nationale de censure, sont désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent
Article 25
فتح المادةLa commission nationale de censure se réunit chaque fois qu'il est jugé nécessaire, sur convocation de son président.
Article 26
فتح المادةLes décisions de la commission nationale de censure sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 27
فتح المادةLa commission nationale de censure statue en dernier ressort.
TITRE V — TUTELLE ET CONTROLE Art. 28, Le centre algérien de ia cinématographie placé sous la tutelle du ministre de l'information.
Article 29
فتح المادةLe contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier, nommé par arrêté du ministre des finances et du plan, La compétence du contrôleur financier s'étend à toutes opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière.
TTIRE VI ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Ressources et dépenses
Article 30
فتح المادةLes recettes du centre algérien de la cinématographie comprennent : 1º) le produit des droits d'inscription, perçu lors de la délivrance aux entreprises de l'autorisation d'exercice de la profession cinématographique, de l'octroi des cartes d'identité professionnelles et des autorisations de tournage, etc... 2°) le montant des prestations de services fournies aux salles de spectacles cinématographiques à l'occasion de la programmation de films; 3°) le produit des taxes de visa des films cinématographiques; 4") le produit des taxes qui seront prescrites à l'occasion de la tenue du registre public de la cinématographie; 5°) le produit des réparations civiles; 6°) les intéréts des investissements, les revenus du portefeuille ou des participations autorisées; 7°) les produits des représentations de la cinémathèque; 8") les subventions de l'Etat et, d'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par le centre algérien de la cinématographie dans l'exercice de ses attributions.
Article 31
فتح المادةLes tarifs des droits et taxes perçus pourront étre modifiés par arrêté du ministre de l'information et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur du centre algérien de la cinématographie.
Article 32
فتح المادةLes dépenses du centre algérien de la cinématographle comprennent notamment : les dépenses de personnel, les dépenses de materiel, les dépenses diverses et toutes dépénses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 2 de la présente ordonnance.
Chapitre II — Budget
Article 33
فتح المادةLe budget du centre algérien de la cinématographie, préparé par le directeur de l'établissement, est présenté au conseil consultatif qui l'examine, au plus tard, le 15 octobr de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan.
Article 34
فتح المادةLe budget de l'établissement est présenté par chapitres et articles.
Il doit comporter un titre de reccttes et un titre de dépenses.
Article 35
فتح المادةLe directeur du centre algérien de la cinématographie est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Article 36
فتح المادةAprès approbation du budget dans les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier de l'établissement.
Chapitre III — L'agent comptable
Article 37
فتح المادةL'agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances et du plan, assure sous l'autorité du directeur, la comptabilité du centre.
Article 38
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis est conforme à ses écritures.
Le compte de gestion est soumis, après avoir été examiné par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan, avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice. Il doit être accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Après approbation, le compte de gestion est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
TITRE VII — Dispositions particulières :
Article 39
فتح المادةLes fonds libres de l'établissement sont déposés obligatoirement au trésor, en compte de dépôt conformément à la législation en vigueur.
L'autorité de tutelle peut autoriser l'établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et organismes de crédits agréés.
Article 40
فتح المادةEn fin d'exercice, les 10% des excédents de recettes sur les dépenses seront versés à un fonds de réserve générale dans le compte du trésor.
Article 41
فتح المادةToutes les dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
Article 42
فتح المادةEn cas de dissolution, la liquidation et la dévolution des biens meubles et immeubles du centre algérien de la cinématographie, sont réglées par décret.
Article 43
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1967.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 67-49
- Décret n° 65-203
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 66-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 67-53
Décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif à la concession aux communes, de l'exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques
-
Ordonnance n° 67-52
Ordonnance n 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographique
-
Ordonnance n° 67-51
Ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l'Office national pour le commerce et l'industrie cinéma tographique
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.