LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ……… 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger …………. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Prière de toindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Debate & Ans. march publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre do REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLS
- Αν. Α. Benbarer ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96/ 20 Dinars 28 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les, tables sont tournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse. ajouter 0,30 diner. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-49 du 17 mars 1967 portant dissolution du Centre national du cinéma algérien, p. 253. Ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du Centre algérien de la cinématographie, p. 254. Ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’Office national pour le commerce et l’industrie cinéma tographique, p. 256. Ordonnance n 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique, p. 258. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif à la concesion aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques, p. 262. Arrêté interministériel du 17 mars 1967 portant institution du cahier des charges relatif à la concession par l’Etat aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques, p. 263. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-49 du 17 mars 1967 portant dissolution du Centre national du cinéma algérien. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-120 du 31 décembre 1965 portant loi des finances pour 1966, notamment son article 5 bis; Vu le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d’un centre national du cinéma algérien; Vu le décret n° 64-261 du 31 août 1964 modifiant et completant le décret du 8 juin 1964 susvisé; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er Il est procédé à la dissolution du centre national du cinéma algérien. Art. 2. - La liquidation de la situation financière, notamment la destination du scide créditeur du fonds de développement de l’industrie cinématographique et la dévolution des biens de l’organisme dissous, seront réglées dans un délai de trois mois. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratiquc et populaire. Fait à Ager, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE
254 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du Centre algérien de la cinématographie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-49 du 17 mars 1967 portant dissolution du centre national du cinéma algérien ; Vu le décret n° 65-203 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Centre algérien de la cinématographie doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. - Le centre algérien de la cinématographie: 1*) contrôle toute activité professionnelle cinématographique et délivre également les autorisations de production et de distribution prescrites aux entreprises cinématographiques et les cartes d’identité professionnelles; 2°) délivre les visas nécessaires à la projection sur le territoire national, de tous films étrangers ou nationaux; 3°) veille à l’application de la réglementation cinématographique en vigueur; 4°) élabore les projets d’équipement nécessaires au développement de l’industrie cinématographique et les soumet à l’approbation de l’autorité de tutelle; 5°) constate les infractions à la législation relative à l’activité cinématographique en vue de leur poursuite par l’autorité compétente; 3°) est chargé de la tenue du registre public de la cinématographie portant transcription de toute convention relative à la production, la distribution et l’exploitation des films en Algérie ; 7°) instruit les demandes d’autorisation de tournage qu’il soumet au ministre de l’information pour décision; 8°) est chargé de la programmation des salles d’exploitation cinématographique, gérées par les communes; 9°) gère les salles de répertoire construites ou concédées par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’information, après avis de l’assemblée populaire de la commune concernée; 10°) assure à titre artistique, pédagogique, historique et culturel la recherche, la conservation et la diffusion de tous films et documents d’intérêt cinématographique; 11°) établit l’inventaire permanent des œuvres cinématographiques réalisées depuis la création de cet art; 12°) réunit toutes documentations à cette fin et constitue une bibliothèque spécialisée du cinéma; 13°) favorise le développement de la fédération algérienne des ciné-clubs en assurant notamment, la fourniture des associations membres de ladite fédération en films et documentation cinématographiqua. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1967 Art. 3. - Le centre algérien de la cinématographie organise la diffusion du cinéma populaire diffusion non comcommerciale fixe ou itinérante. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Chapitre I Le directeur Art. 4. Le centre algérien de la cinématographie est administré par un directeur assisté d’un conseil consultatif. Art. 5. Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. - Le directeur représente le centre auprès des tiers et signe tous actes engageant cet établissement. Il peut ester en justice. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts et contrats réglementaires les régissant, à l’exception des chefs de division et tous agents de la catégorie A ou assimilés qui sont nommés par le ministre de tutelle. Art. 7. Le directeur est chargé d’assurer et de contrôler l’exécution des décisions prises par l’autorité de tutelle en matière de réglementation cinématographique. Chapitre II Les divisions du centre algérien de la cinématographie Art. 8. Le centre algérien de la cinématographie comprend les divisions suivantes : la division de l’administration générale, la division de la cinémathèque, la division de la réglementation et du contrôle, la division de la programmation, la division de la diffusion du cinéma populaire itinérant. TITRE III LE CONSEIL CONSULTATIF Chapitre I Attributions Art. 9. Le conseil consultatif intervient dans toutes les questions qui sont de la compétence du centre algérien de la cinématographie. Il étudie et donne son avis sur : 1°) l’organisation de la formation professionnelle spéciale du cinéma; 2°) tout projet d’équipement nécessaire au développement de l’industrie cinématographique; 3°) la délivrance des autorisations d’exerter la profession cinématographique, l’octroi des autorisations de tournage, l’étude des scénarios, ainsi que sur les programmes annuels de production et de coproduction; 4°) les projets de règlements relatifs aux statuts juridiques, conventions collectives adaptées aux besoins, de tous les secteurs cinématographiques. Art. 10. Le conseil consultatif est chargé en outre, de l’examen annuel du budget du centre. Chapitre II Composition du conseil consultatif. Art. 11. Le conseil consultatif est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de l’information Outre son président, il est composé comme suit: un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant des collectivités locales, désigné par le ministre de l’intérieur, le directeur général de la caisse nationale d’épargne de prévoyance,
28 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur du centre algérien de la cinématographie, le directeur de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, le directeur de l’office des actualités algériennes, deux personnalités désignées par le ministre de l’information en raison de leurs connaissances en matière de cinématographie. Art. 12. Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par le directeur du centre algérien de la cinématographie. Art. 13. Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, & la demande de l’autorité de tutelje. Art. 14. Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Cependant, lorsqu’après une première convocation le quorum n’a pas été atteint, l’avis pris après la seconde convocation, à sept jours d’intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. Les avis ėmis par le conseil consultatif sont communiqués - au ministre de tutelle. : Art. 16. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du conseil consultatif sont constatés par des procès-verbaux figurant sur un registre spécial tenu au siège de l’établissement et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux mentionnent pour chaque avis, le nom des membres présents et le sens de leur vote. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance est adressée au ministre de tutelle, dans la semaine qui suit date de réunion. Chapitre III La commission de programmation Art. 17. Le directeur du centre algérien de la cinématographie préside la commission de la programmation com- :posée: du chef de la division de la programmation, de trois représentants des collectivités locales, désignés par le ministre de l’intérieur, d’un agent de l’office national pour le commerce et l’in-
- dustrie cinématographique. Art. 18. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’information déterminera les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de la programmation. TITRE IV LA CENSURE Chapitre I Le visa. Art. 19. La représentation et l’importation des films cinématographiques sont subordonnées à l’obtention de visas. Art. 20. La délivrance des visas prévue à l’article 19 ci-dessus, est assujettie au paiement d’une taxe au profit du centre algérien de la cinématographie. Art. 21. Un arrêté du ministre de l’information et du . - plan, pris sur proposition du ministre des finances et du directeur du centre algérien de la cinématographie, fixera le taux et les conditions de perception de la taxe visée à l’article
- Chapitre II La commission nationale de censure, Art. 22. Il est institué une commission nationale de censure qui se prononce sur le bien-fondé des réclamations. Art. 23. La commission nationale de censure est présidee par une personnalité désignée par arrêté du ministre de l’information et composée comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’information, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’éducation nationale, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un représentant du Parti, le directeur du centre algérien de la cinématographie, deux personnalités désignées par le ministre de l’information en raison de leurs connaissances en art cinémato graphique. Art. 24. Les membres de la commission nationale de censure, sont désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent Art. 25. La commission nationale de censure se réunit chaque fois qu’il est jugé nécessaire, sur convocation de son président. Art. 26. Les décisions de la commission nationale de censure sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 27. La commission nationale de censure statue en dernier ressort. TITRE V TUTELLE ET CONTROLE Art. 28, Le centre algérien de ia cinématographie placé sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 29. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier, nommé par arrêté du ministre des finances et du plan, La compétence du contrôleur financier s’étend à toutes opérations susceptibles d’avoir une répercussion financière. TTIRE VI ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Ressources et dépenses Art. 30. Les recettes du centre algérien de la cinématographie comprennent : 1º) le produit des droits d’inscription, perçu lors de la délivrance aux entreprises de l’autorisation d’exercice de la profession cinématographique, de l’octroi des cartes d’identité professionnelles et des autorisations de tournage, etc… 2°) le montant des prestations de services fournies aux salles de spectacles cinématographiques à l’occasion de la programmation de films; 3°) le produit des taxes de visa des films cinématographiques; 4”) le produit des taxes qui seront prescrites à l’occasion de la tenue du registre public de la cinématographie; 5°) le produit des réparations civiles; 6°) les intéréts des investissements, les revenus du portefeuille ou des participations autorisées; 7°) les produits des représentations de la cinémathèque; 8”) les subventions de l’Etat et, d’une façon générale, les recettes accessoires encaissées par le centre algérien de la cinématographie dans l’exercice de ses attributions. Art. 31. Les tarifs des droits et taxes perçus pourront étre modifiés par arrêté du ministre de l’information et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur du centre algérien de la cinématographie. Art. 32. Les dépenses du centre algérien de la cinématographle comprennent notamment : les dépenses de personnel, les dépenses de materiel, les dépenses diverses et toutes dépénses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 2 de la présente ordonnance.
256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Budget Art. 33. Le budget du centre algérien de la cinématographie, préparé par le directeur de l’établissement, est présenté au conseil consultatif qui l’examine, au plus tard, le 15 octobr de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Art. 34. Le budget de l’établissement est présenté par chapitres et articles. Il doit comporter un titre de reccttes et un titre de dépenses. Art. 35. Le directeur du centre algérien de la cinématographie est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Art. 36. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 33 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier de l’établissement. Chapitre III L’agent comptable Art. 37. L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances et du plan, assure sous l’autorité du directeur, la comptabilité du centre. Art. 38. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis est conforme à ses écritures. Le compte de gestion est soumis, après avoir été examiné par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan, avant le 1er juillet qui suit la clôture de l’exercice. Il doit être accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Après approbation, le compte de gestion est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. TITRE VII Dispositions particulières : Art. 39. - Les fonds libres de l’établissement sont déposés obligatoirement au trésor, en compte de dépôt conformément à la législation en vigueur. L’autorité de tutelle peut autoriser l’établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et organismes de crédits agréés. Art. 40. En fin d’exercice, les 10% des excédents de recettes sur les dépenses seront versés à un fonds de réserve générale dans le compte du trésor. Art. 41. Toutes les dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. Art. 42. En cas de dissolution, la liquidation et la dévolution des biens meubles et immeubles du centre algérien de la cinématographie, sont réglées par décret. Art. 43. La présente ordonnance sera publiée au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lo de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1967 Vu l’ordonnance n° 67-49 du 17 mars 1967 portant dissolution du Centre national du cinéma algérien ; Vu l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du Centre algérien de la cinématographie; Vu le décret n° 65-203 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux organismes; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Création Dénomination Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé « Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique > ayant pour sigle (O.N.C.I.C.). L’O.N.C.I.C. est placé sous la tutelle du ministre de l’information. Ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé. Art. 2. Le siège social de l’O.N.C.I.C. est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre lieu du territoire national, par décision de l’autorité de tutelle. Art. 3. - L’O.N.C.I.C. peut créer ou supprimer, dans les mêmes formes, des bureaux ou agences en Algérie après approbation du ministre de l’information. Chapitre II Objet Art. 4. - L’Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique a pour objet, à titre exclusif : 1° la distribution et la vente, en Algérie et à l’étranger, des films de court métrage, à caractère éducatif, scientifique et culturel produits en Algérie et de tous films de nationalité algérienne, 2° la distribution en Algérie des films provenant de pays où l’activité cinématographique est monopole d’Etat et des films publicitaires, 3º la production cinématographique : des films de court métrage, à caractère éducatif, scientifique et culturel, des films de court et ‘long métrages pour le compte de l’ensemble des départements ministériels, directions ou organismes nationaux, des films réalisés en coproduction avec les organismes publics étrangers ou de sociétés privées commerciales étrangères, des films publicitaires, 4° les opérations de développement, montage, synchronisation et tirage de tout film produit en Algérie. Art. 5. La date d’entrée en vigueur de chacun des monopoles énumérés à l’article 4 ci-dessus, sera précisée par un arrêté du ministre de l’information. Art. 6. L’O N.C.I.C. a en outre, sans exclusivité, pour objet la distribution et la production des films de court et long métrages à caractère commercial. Art. 7. Les conditions de distribution des films produits en Algérie en coproduction par des sociétés privées ou d’économie mixte et des sociétés étrangères, sont celles prévues contractuellement entre les parties.
28 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Aux fins ci-dessus mentionnées, l’Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, assure la gestion directe de toutes les installations techniques cinéma. tographiques d’Etat, existantes ou à créer (studios, laboratoires, auditoriums, ateliers, etc…). TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Chapitre I Le directeur Art. 9. - L’Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique est administré par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin aux fonctions du directeur dans les mêmes formes. Celui-ci est assisté par : le chef de division de la production et des installations techniques, le chef de division de la distribution, le chef de division des affaires générales, tous nommés par arrêté du ministre de l’information. Art. 10. Le directeur de l’O.N.C.I.C. exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, l’exception des chefs de division ou de l’agent comptable. Art. 11. Le directeur répartit le travail et veille au boa fonctionnement des différents services de l’établissement. Il est responsable devant le ministre de l’information. Art. 12. Le directeur prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et en assure l’exécution. Il procède à l’établissement des titres de recettes, à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses. Il passe tous marchés, accords ou conventions, sauf ceux pour lesquels une approbation préalable de l’autorité de tutelle est prévue auquel cas, il tes prépare en vue de cette approbation. Art. 13. Le directeur intervient pour le compte de l’O.N.C.I C. dans tous les actes de la vie civile. Il représente l’établissement devant toutes les instances judiciaires. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général sur l’activite de l’établissement. Art. 14. Un arrêté du ministre de l’information, pris sur proposition du directeur de l’O.N.C.I.C., précisera l’orga nisation interne de l’établissement. Art. 15. - L’autorité de tutelle peut en outre, à tout moment charger une mission d’enquête, de vérifier la bonne gestion de l’O.N.C.I.C. et la bonne application des directives qui lui ont été données. Cette mission bénéficiera, pour l’exécution de sa tâche, des pouvoirs les plus étendus d’accès et de communication aux documents administratifs, financiers et comptables. TITRE III DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Chapitre I Compositior Art 16. L’O N.C.I.C. est doté d’un conseil d’administration. Art. 17. Le conseil d’administration de l’O.N.C.I.C., présidė par un représentant du ministre de l’information, comprend : un représentant du ministre des finances et du plan, deux représentants du ministre de l’intérieur, le directeur du Centre algérien de la cinématographie, le directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, le directeur de la Radiodiffusion télévision algérienne, le directeur général du Théâtre national algérien, REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 le directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducation nationale, le directeur de l’Office des actualités algériennes, deux membres choisis par l’ensemble du personnel de I’O.N.C.I.C., deux personnalités désignées, pour une période de deux ans par le ministre de l’information, en raison de leurs connaissances en matière cinématographique. En outre, le conseil d’administration peut s’adjoindre toute personne compétente, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour de ses séances. Art. 18. Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative. Art. 19. Les membres du conseil d’administration ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à l’O.N.C.I.C. ni dans une société dont l’entreprise contractante serait une filiale. Art. 20. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’O.N.C.I.C. Chapitre II Fonctionnement Art. 21. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président; il se réunit également en session extraordinaire, à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux thers de ses membres. Art. 22. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de cinq jours. Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel. Art. 23. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et par le secrétaire. Ces procès-verbaux font mention des membres présents, Art. 24. Une application du procès-verbal de chaque séance est adressée à l’autorité de tutelle dans la semaine qui suit la date de réunion par le secrétaire du conseil d’administration. Chapitre III Attributions Art. 25. Le conseil d’administration délibère sur tous les problèmes intéressant l’activité de l’office. Art. 26. Toutefois, sur les points ci-après désignés, les délibérations du conseil d’administration ne sont exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle. 1º les états prévisionnels des recettes et des dépenses de I’O.N.C.I.C, 2º le règlement intérieur et financier de l’établissement, 3º le programme général des travaux et investissements, 4° les emprunts à contracter, 5° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, la création de nouveaux bureaux ou agences. Le conseil d’administration est informé au cours des sessions de l’exécution de ces opérations. Art. 27. L’approbation par l’autorité de tutelle doit intervenir dans un délai de trente jours, sauf avis contraire de celle-ci.
258 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Ressources et dépenses Art. 28. En sa qualité d’ordonnateur, le directeur établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance des dépenses dans la limite des crédits ouverts régulièrement. Art. 29. - Les recettes de l’O.N.C.I.C. comprennent : 1º les bénéfices réalisés par la distribution de films, 2º les bénéfices réalisés par ses productions, 3º les revenus de ses installations techniques (studios, laboratoire, auditorium, etc…), 4º les intérêts de ses investissements, 5° les subventions de l’Etat et les emprunts réalisés, 6º les revenus du portefeuille et des participations autorisées. D’une façon générale, les recettes encaissées par l’O.N.C.I.C. ians l’exercice de ses attributions et notamment de ces nonopoles de distribution, de production et autres définis à ‘article 4 ci-dessus. Art. 30. - Les dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d’investissement, 3º les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 4 ci-dessus. Chapitre II De l’agent comptable Art. 31. L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances et du plan tient, sous l’autorité du directeur, la comptabilité du centre. Art. 32. L’agent comptable veille à la conservation des droits et à la perception des revenus, créances et autres ressources de l’établissement. Il prend en charge, les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur. Il procède à l’encaissement des créances à recouvrer. L’agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur. Art. 33. L’agent comptable peut effectuer des recouvrements et paiements sous toutes les formes en usage dans le commerce et dans la forme administrative. Art. 34. Le budget s’exécute par exercice. Le compte de gestion établi par l’agent comptable est soumis pour contrôle et approbation de l’autorité de tutelle et au ministère des finances et du plan. Ce compte est accompagné de tous les documents annexes prévus par les règles générales de la comptabilité. Art. 35. Un contrôleur financier est nommé auprès de l’établissement par le ministre des finances et du plan. Art. 36. Les fonds libres de l’établissement sont obligatoirement déposés au trésor en compte de dépôt conformément aux dispositions de la législation en vigueur. L’autorité de tutelle peut autoriser l’établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et organismes de crédits agréés. Art. 37. En fin d’exercice budgétaire, une quotité de 10% sur les excédents de recettes sur les dépenses, est versée à un fonds de réserve. Art. 38. Toutes les dispositions antérieures contraires a la présente ordonnance sont abrogées. Art. 39. En cas de dissolution, la liquidation et la dévolution des biens meubles et immeubles de l’Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, sont réglées par décret. Art. 40. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1967 Ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 decembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 53-684 du 6 août 1953 et des textes subséquents portant constitution d’un fonds de développement de l’industrie cinématographique : Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 67-49 du 17 mars 1967 portant dissolution du centre national du cinéma algérien; Vu l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du centre algérien de la cinématographie; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.); Le conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DE LA PROFESSION CINEMATOGRAPHIQUE Chapitre I Exercice de la profession Article 1г. Toute entreprise cinématographique, société commerciale de droit privé, d’économie mixte, ainsi que tout organisme d’Etat ou société nationale, ne peut exercer son activité sans l’autorisation d’exercice délivrée par le centre algérien de la cinématographie, pour une période n’excédant pas trois années. Elle est renouvelable. Cette autorisatior. ne peut faire l’objet d’aucune transaction commerciale ou autre, sans autorisation préalable du centre algérien de la cinématographie. Elle est révocable dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente ordonnance. Art. 2. Tout dirigeant d’une entreprise cinématographique, directeur général, directeur, gérant ou autre préposé, ne peut exercer ses fonctions qu’après autorisation délivrée par le centre algérien de la cinématographie, pour une période qui ne peut excéder trois années et qui pourrait être renouvelée. Art. 3. Toute personne exerçant une profession cinémasionnelle tographique, doit être titulaire d’une carte d’identité profesqui sera délivrée par le centre algérien de la cinématographie. Art. 4. La nomenclature des emplois pour lesquels la possession d’une carte d’identité professionnelle est requise, ainsi que les conditions qui y donnent droit, feront l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur du centre algérien de la cinématographie. Art. 5. Toute entreprise cinématographique ne pourra obtenir l’autorisation d’exercer que si elle est régulièrement constituée en société commerciale de droit algérien ou en succursale d’une société cinématographique étrangère connue. Art. 6. Les entreprises cinématographiques déjà existantes, doivent satisfaire aux obligations des articles précédents, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de lk. République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - 1°) Toute entreprise cinématographique exerçant son activité sans autorisation, se verra infliger une amende à’un montant maximum de dix mille dinars. L’autorisation d’exercer pourra, en outre, être refusée à ladite société d’une façon définitive ou temporaire. Les contrats passés par ladite société seront réputés nuls au regard de la réglementation professionnelle. 2°) Toute entreprise cinématographique qui aurait engagé, à un des postes où la carte d’identité professionnelle est exigée, une personne qui n’en serait pas pourvue, est passible d’une amende de 200 dinars qui pourra être portée au double en cas de récidive.
28 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Toute entreprise cinématographique qui aurait inter- REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Art. 14. - La production et la distribution en Algérie des rompu unilatéralement et sans préavis, son activité serait films de court métrage à caractère éducatif, scientifique et passible des sanctions suivantes : pour une interruption de deux mois: avertissement,
- pour une interruption de quatre mois: retrait temporaire de la carte professionnelle,
- pour une interruption de six mois: retrait définitif de la carte professionnelle. Toute entreprise cinématographique, en cas de carence caractérisée, se verra retirer l’autorisation d’exercer la profession en Algérie. TITRE II DE LA PRODUCTION Art. 8. La production d’un film concerne son élaboration en tant qu’œuvre artistique. Art. 9. Peuvent produire en Algérie : 1º) l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C); 2°) les coopératives de production des techniciens algériens du cinéma dont les statuts seront définis par arrêté du ministre de l’information, sur proposition du directeur du centre algérien de la cinématographie; 3°) les sociétés de production d’économie mixte, constituées obligatoirement avec l’O.N.C.I.C; 4°) les sociétés algériennes ou étrangères de droit privé autorisées. Art. 10. - La réalisation de tout film court ou long métrage commercial, documentaire ou publicitaire en 16 m/m ou en format supérieur, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de production. Cette autorisation est délivrée par le ministre de l’information, après avis du centre algérien de la cinématographie. Art. 11. La demande d’autorisation doit être accompagnée : du titre provisoire du film,
- du scénario détaillé permettant de se faire une idée aussi exacte que possible, de la nature du sujet et de l’importance du film,
- du document établissant que la propriété des droits d’auteur pour l’adaptation cinématographique a été légalement acquise ou, à défaut, une option valable, le devis et le plan de financement,
- la liste des éléments techniques et artistiques avec l’indication de leur nationalité,
- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et les lieux de prises de vues. Le centre algérien de la cinématographie peut en outre, demander tous les documents ou précisions complémentaires utiles, le découpage et les dialogues du film devant lui parvenir au plus tard quinze jours avant le début des prises de vues. Ladite demande d’autorisation, accompagnée du dossier, doit parvenir à l’établissement précité au moins trois mois avant la date prévue pour le tournage, sauf dérogation accordée par son directeur. Art. 12. Toute infraction aux dispositions visées à l’article 11 ci-dessus, entraîne les sanctions suivantes : amende pouvant aller jusqu’à 15% du devis du film;
- interdiction temporaire ou définitive faite au producteur, d’exercer toute profession cinématographique en Algérie. Art. 13. Les films de court métrage à caractère éducatif, scientifique et culturel, ont pour but: l’information sur les problèmes nationaux et internationaux (tourisme, réalisations techniques et industrielles, recherches scientifiques, etc…), -la diffusion de la culture (meilleures connaissances des arts, des lettres et des sciences dans un large public), la promotion de la qualité technique et artistique, en
- favorisant l’éclosion de jeunes talents,
- les valeurs morales et sociales: favoriser les films convenant à la jeunesse, rendre accessibles au grand public, les grands problèmes sociaux et internationaux. culturel, relèvent exclusivement des attributions de l’O.N.C.I.C. Ces films sont ceux cités à l’article 13 ci-dessus. Art. 15. Les films publicitaires projetés en Algérie, doivent remplir les conditions ci-après : être projetés hors de programme, notamment pendant les entr’actes, être destinés à recommander au public, l’emploi d’un produit ou l’utilisation d’un service, dans le cadre de la défense des intérêts économiques nationaux, sauf dérogation accordée par le directeur du centre algérien de la cinématographie, tout film publicitaire destiné à être projeté en Algérie, doit être produit en Algérie. TITRE III DE LA COPRODUCTION Chapitre I Du financement des films Art. 16. - Le financement de tout film réalisé en coproduction, sera assuré de la manière suivante : a) la partie algérienne, participation exclusivement consacrée à la consommation en Algérie. b) la partie étrangère devra assurer tous les paiements à effectuer à l’étranger. c) par dérogation aux dispositions du présent article, l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur du centre algérien de la cinématographie, pourra autoriser la partie algérienne à effectuer des paiements à l’étranger aux fins définies ci-après: participation au paiement d’acteurs, de scénaristes de classe internationale etc…, travaux d’édiction d’un film à l’étranger, etc… acquisition de droit d’adaptation d’une œuvre étrangère ou d’un scénario. Art. 17. - Le remboursement des apports effectués par la partie algérienne, sera rapatrié en Algérie. Les bénéfices provenant de l’exploitation à l’étranger et attribués à la partie algérienne, seront rapatriés en Algérie. Art. 18. La participation technique et artistique doit intervenir dans la même proportion que les apports financiers, sauf convention contraire. Toutefois, la participation d’interprètes de réputation internationale, n’ayant pas la nationalité de l’un des co-producteurs, peut être envisagée dans la mesure où leur présence est rendue nécessaire par le sujet du film. Art. 19. Lors de la phase d’exploitation, les droits sur le film seront communs aux co-producteurs: le partage affecte la jouissance et non la propriété. Sur le générique du film, le nom des firmes co-productrices sera mentionné, le nom du co-producteur majoritaire en tête. Art. 20. Les co-producteurs qui désirent obtenir autorisation de production, doivent déposer auprès du centre algérien de la cinématographie, au moins trois mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier comprenant, outre les éléments énumérés à l’article 11 ci-dessus, le contrat de coproduction. Ce document doit préciser : Le montant des apports financiers des co-producteurs, la répartition des recettes et des marchés, l’engagement des co-producteurs à participer aux éventuels dépassements ou économies sur le devis du film proportionnellement aux apports respectifs ou, à défaut, la garantie d’un organisme bancaire spécialisé. TITRE IV DE LA NATIONALITE DU FILM Art. 21. Sont seuls réputés algériens, les films de références en noir et blanc ou en couleur qui remplissent les conditions suivantes : a) le financement devra être assuré en totalité ou en majorité :
260 JOURNAL OFFICIEL DE LA -par l’O.N.C.I.C, par des c’opératives de production des techniciens algériens du cinéma, par une société algérienne de production d’économie mixte,
- par une société privée algérienne de production. b) L’équipe technique devra être composée, en totalité ou en partie, de techniciens de nationalité algérienne. c) - Les acteurs principaux devront être de nationalité algérienne, résidant en Algérie ou de classe internationale. Art. 22. La double nationalité ne peut être reconnue un film que dans le cadre d’accords cinématographiques gouvernementaux ou de contrats de coproduction entre orga nismes d’Etat. Art. 23. La loi régissant la coproduction réalisée en dehors de tout accord international de coproduction, sera la loi da pays où se trouve le siège social de la société co-productrice majoritaire. En cas de participation égalitaire, la loi algérienne régira ladite œuvre. TITRE V DU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE Art. 24. Il est tenu au centre algérien de la cinéma tographie, un registre public destiné à assurer la publicité des conventions intervenues à l’occasion de la production, de la distribution et de l’exploitation des films cinématographiques produits, distribués ou exploités en Algérie. Art. 25. L’organisation, la tenue du registre public de la cinématographie - , feront l’objet d’un décret pris sur propo sition du ministre de l’information et du ministre des finances et du plan. TITRE VI DES DIVERS CONTRATS INTERESSANT LE FILM Chapitre I De la distribution cinématographique Art. 26. Le contrat de distribution est un contrat de commission en location de films; le distributeur agit en so nom propre. Il est responsable vis-à-vis des tiers. Art. 27. La validité du contrat de distribution est constatée par écrit - et porte nécessairement les mentions suivantes: les noms du producteur et du distributeur, le titre original du film ainsi que celui de la version dans laquelle il est exploité en Algérie, le nom des auteurs et interprètes,
-
le format,
le procédé sonore utilisé,
la langue dans laquelle le film est parlé (version),
les pays pour lesquels l’exclusivité de la distribution est
concédée au distributeur,
-la durée pour laquelle l’exploitation du film est confiée
au distributeur et qui ne saurait être inférieure à 5 ans.
Art. 28. La part du distributeur » ne saurait être inférieure à:
20% de la pert
- prix de la première cession dans le pays bénéficiaire cu droit d’exploitation. -prix de la deuxième cession dans le pays bénéficiaire du droit d’exploitation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1967 Art. 30. Le contrat de distribution et le contrat de cession seront déclarés nuls si le ou les films dont ils font l’objet, se voient refuser le visa d’exploitation en Algérie. Us seront aussi déclarés nuls si les coupures imposées pour l’ob tention du visa, excédent 25% de la durée du film. Chapitre II De la censure cinématographique Art. 31. - Τout film destiné à une exploitation cinématographique doit être visė, au préalable, par le service des visas du centre algérien de la cinématographie et, en dernier ressort, par la commission nationale de censure. Art. 32. Les films d’actualité et d’enseignement ne sont pas soumis au visa ainsi que les films destinés à la diffusion dans les salles de répertoire de la cinémathèque algérienne. Art. 33. Aucun film ne peut être représenté en public sans que l’indication de la nature, du numéro et de la date du visa soit mentionnée de façon visible sur les affiches de grand format. Art. 34. Aucune copie de film ne peut être livrée au responsable d’une salle, sans être accompagnée d’un duplicatum če visa mentionnant, le cas échéant, les conditions particulières. auxquelles la délivrance du visa a été subordonnée. Art. 35. Le matériel publicitaire est soumis au visa dans les mêmes conditions, Les façades publicitaires des salles projetant un film interdit aux mineurs de 18, 16 ou 13 ans, ne peuvent être constituées qu’avec des illustrations, images ou reproductions extraites ou directement dérivées. des affiches ou photographies approuvées par le service des visas. Art. 36. La commission nationale de censure est habilitée a annuler les décisions de censure ou de pré-censure prises par ledit service et ce, a la demande de tout intéressé, dans Le mois qui suit la notification de la décision. Elle status en dernier ressort Art. 37. Toute demande de visa est soumise aux conditions suivantes: 1° le film doit être entièrement termine, 2º la demande doit être présentée trente jours au moins avant la première projection publique. 3° la demande doit émaner du producteur ou du distributeur, 4° à la demande, doivent être joints. une copie positive dans la version où le fim doit être exploité (version arabe, française ou originale soustitrée dans l’une de ces deux langues). Cependant. si le film est exploité en deux versions différentes, un seul visa est nécessaire : le service des visas du centre algérien de la cinématographie est charge de vérifier la conformité des deux copies, le découpage dans sa forme intégrale. Art. 38. Le service des visas du centre algérien de a cinématographic ou la commission nationale de ensure, en aernier ressort, peuvent prononcer les decisions suivantes : 1° autorisation d’exploiter sur le territoire algérien, 2° interdiction totale de la projection du film sur territoire algérien. 3º autorisation d’exploiter, sous réserve de certaines coupures,. la reproduction des scènes interdites ou modifiées, étant prohibée, 4° interdiction de la projection aux mineurs de 18, 18. et 13 ans. Les mesures prévues aux alinéas 1. 3 et 4 doivent faire l’objet d’une publication periodique du service des visas du centre sigėrien de la cinématographie. Art. 39. Le visa est une autorisation administrative de projection cinématographique sur le territoire national. Il est accordé pour a durée du contrat et doit mentionner obligatoirement: a le titre original du film, b) le titre de la version post-synchronisée. Art. 40. Le défaut de visa et toute irrégularité dûment constatée, entrainent les sanctions suivantes :
28 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA amende de 2.500 à 100.000 DA, saisie administrative du film non visé sans mise en demeure préalable et dépôt au centre algérien de la cinématographie. La saisie n’a qu’un caractère conservatoire. Elle ne peut porter atteinte aux droits de propriété des producteurs, le producteur ou le distributeur pourra être privé du droit d’exercer la profession temporairement ou, en cas de récidive, définitivement, si le visa a été obtenu à l’aide de fausses déclarations, le centre algérien de la cinématographie prononce la nullité du visa et poursuit l’intéressé pour faux et usage de faux. Art. 41. Le retrait du visa ne peut être prononcé que lorsqu’il a été accordé irrégulièrement ou lorsque son maintien est: 1° susceptible de nuire à l’ordre public: dans ce cas, la demande de retrait du visa est adressée par le ministre de l’intérieur au ministre de l’information, 2° contraire à l’orientation politique étrangère du pays: dans ce cas, la demande de retrait est adressée par le ministre des affaires étrangères au ministre de l’information. Art. 42. En cas de retrait du visa, tous les contrats dont le film a été l’objet sont nuls, à compter de la date de la décision. TITRE VII TRANSFERT DES PARTS PRODUCTEURS-DISTRIBUTEURS Art. 43. La part distributeur », déterminée à l’article 28 ci-dessus, n’est pas transférable. La part producteur », est transférable selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. La part producteur » et les droits afférents au contrat de cession d’exploitation, sont transférables conformément à la réglementation en vigueur. Art. 44. Les copies positives ne peuvent être exportées hors du territoire national si le montant de leur prix d’achat a été transféré intégralement hors d’Algérie. Au cas où les droits de cession concernent l’ensemble des pays du Maghreb, la part transférable en vue du paiement de ces droits, sera déterminée en fonction de l’importance du marché algérien, par rapport au marché maghrebin. Art. 45. Les dispositions ci-dessus énoncées ne s’appliquent pas à la circulation des copies destinées à la cinémathèque ou à tout autre organe de diffusion de la culture par le film. Art. 46. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de l’information précisera les modalités d’application des dispositions énoncées aux articles 44 et 45 .ci-dessus. Art. 47. Le centre algérien de la cinématographie est chargé de donner à la Banque centrale d’Algérie, un avis technique sur toute demande de transfert. TITRE VIII DE L’EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE Chapitre I Des éléments du programme Art. 48. 1° L’ensemble des films cinématographiques projetés au cours d’un même spectacle constitue le programme Tout programme doit comporter un film d’un métrage supérieur à 1.600 mètres ; 2º la location d’un programme cinématographique est consentie moyennant un pourcentage portant sur la recette nette globale réalisée. Le programme peut être modifié par le changement cu complément du long métrage, par décision du directeur du centre algérien de la cinématographie; 3° la recette nette globale des salles de spectacles est déterminée par le produit de la vente des billets d’entrée, déduction faite de la taxe additionnelle au prix des places dans les cinémas, du droit de timbre, éventuellement exigible, ainsi que de tous autres impôts et taxes auxquels sont soumis les encaissements réalisés aux guichets des salles ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 4° le directeur du centre algérien de la cinématographie est habilité à préciser, le cas échéant, les règles relatives aux modalités de locations des films au pourcentage. Art. 49. 1º Le taux de pourcentage est librement débattu entre les parties (distribution et exploitation). Il ne saurait en aucun cas, être inférieur à 20% et supérieur à 50% de la recette nette globale, définie à l’article 48, 3ème alinéa ci-dessus ; 2º les dispositions du présent article s’appliquent à la location des films en tout format. Cependant, en ce qui concerne les films édités dans un format supérieur à 35 mm et les films dont la durée de projection est supérieure à 2 heures, des dérogations au taux ci-dessus défini, peuvent être accordées par le directeur du centre algérien de la cinématographie. Art. 50. Le bordereau d’exploitation, établi quotidiennement par chaque salle de cinéma, est décompté comme suit: taxe sur les spectacles (calculée selon la réglementation en vigueur), taxe additionnelle sur le prix des places (voir article 64 ci-dessous), droits d’auteur: 1,50%, distributeurs (voir article 49 ci-dessus), Office des actualités algériennes : 3%, taxe de développement local: 7% (voir article 72 ci-après). Chapitre II De la sécurité des salles Art. 51. 1° L’exploitant est tenu de faire jouir paisiblement du programme cinématographique, les spectateurs et ce, pendant toute la durée du spectacle; 2º dans les salles de spectacles cinématographiques, il est interdit de troubler la représentation, d’empêcher les spectateurs de voir ou d’entendre le programme annoncé, de quelque manière que ce soit. Art. 52. Dans les dépendances d’une salle de spectacles cinématographiques, ateliers, magasins, appartements mitoyens, etc…, il est interdit de gêner les représentations et de placer des objets quelconques aux balcons. Art. 53. Tout préposé à l’exploitation d’une salle de spectacle, est habilité à faire constater les infractions aux dispositions énoncées. Art. 54. Les dispositions de sécurité, actuellement en vigueur, demeurent applicables à toutes les salles de spectacles cinématographiques. Art. 55. Les commissions de sécurité dépendant du ministère de l’intérieur sont chargées de la protection civile (risques d’incendie, panique dans les salles de spectacles cinématographiques, etc…). Chapitre III De la classification des salles de spectacles cinématographiques Art. 56. Les salles de spectacles çinématographiques sont classées comme suit : hors catégorie (grand standing), lère catégorie, 2ème catégorie, 3ème catégorie. Art. 57. La répartition des salles entre ces catégories fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre du commerce. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 58. Les exonérations et entrées, à titre gratuit, sont celles prévues - par la législation en vigueur. Art. 59. - En cas de retard à la projection cinématographique, quelle qu’en soit la cause, les spectateurs ont droit aux remboursements du prix des places, 45 minutes après l’heure prévue de début du spectacle.
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 60. Le responsable de la salle est tenu d’envoyer dans les 24 heures, à l’inspecteur des contributions diverses, une lettre stipulant le jour et l’heure de la représentation ayant donné lieu au remboursement des billets ainsi que les numéros des billets remboursés et les billets récupérés. Art. 61. Les responsables des salles sont responsables des billets qui ne seraient pas vendus dans l’ordre. Ladite responsabilité est d’ordre administratif. Elle est d’ordre pénal si le non respect de la distribution des billets dans l’ordre a eu pour cause une intention frauduleuse et pour effet un détournement de fonds, Sanctions : Art. 62. Toute violation aux dispositions de la présente ordonnance fera l’objet de sanctions pouvant comporter l’interdiction temporaire ou définitive pour le chef d’entreprise ou pour un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise d’exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise cinématographique TITRE IX DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ART DE LA TECHNIQUE ET DE L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE Chapitre I Création du fonds Art. 63. Il est créé un fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique Chapitre II : Ressources Art. 64. Le fonds est alimenté par la taxe additionnelle. sur le prix des places des cinémas, conformément à ia réglementation en vigueur. Servitudes d’emploi : Art. 65. A compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique, et populaire, les sommes encaissées, au titre du fonds de développement, sont réparties comme suit : 1° 25 destinés à l’indemnisation des exploitants de natio nalité algérienne à la date de nationalisation des cinémas justifiant d’un titre valable et dont la propriété n’est pas frappée de mesures d’ordre public en vertu de la législation en vigueur. Après l’apurement au trésor de l’indemnisation des anciens exploitants, une nouvelle destination, dans le sens. du développement de l’art et l’industrie cinématographique. sera donnée à cette quotité de la taxe par un décret pris sur rapport du ministre de l’information et au ministre des finances et du plan; 2° 25% destinés à encourager la production cinématographique nationale; 3° 28% destinés à l’aide et au développement du réseau d’exploitation cinématographique nationale; 4° 10% destinés à l’équipement cinématographique national, àla création d’installations techniques d’Etat (studios, auditorium, laboratoire de développement, de tirage, synchronisation, atelier, etc…); 5° 7% destinés à l’enrichissement et à la conservation des REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1967 archives filmées de la cinémathèque algérienne (musée) et à son extension; 6° 5% sont inscrits à un chapitre mis à la disposition du ministre de l’information. Ces crédits sont destinés à subventionner les manifestations culturelles cinématographiques folkloriques ou autres, données sous les auspices du ministère de l’information, Art. 66. La répartition des ressources du fonds, prévue a l’article 65 ci-dessus pourra, en fonction du développement des différents secteurs du cinéma algérien, faire l’objet de modification, tous les cinq ans, par voie de décret, sur proposition du ministre de l’information. Art. 67. Les demandes de prêts ou de subventions formulées par les diverses branches de l’activité cinérnatographique, seront soumises à la décision du ministre de l’information, après étude et avis de la commission consultative du centre algérien de la cinématographie. Chapitre III Fonctionnement Art. 68. Un décret pris sur le rapport du ministre de l’information et du ministre des finances et du plan, précisera les modalités de fonctionnement de ce fonds. TITRE X DISPOSITIONS SPECIALES Chapitre I Dispositions d’ordre fiscal Taxes communales: Art. 69. Les spectacles cinématographiques sont soumis à la taxe communale au bénéfice des communes dans les formes et modalités déterminées par la législation fiscale en vigueur. Régimes douaniers : Art. 70. Les régimes douaniers applicables à l’entrée sur le territoire national, sont ceux prévus par la législation en vigueur. Art. 71. Un arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des finances et du plan, déterminera les produits et les matériels pouvant être admis en franchise des droits de douane au profit de la cinémathèque algérienne. Chapitre II Taxe de développement local Art. 72. Les modalités d’affectation du produit provenant de la taxe de développement local, seront déterminées uitérieurement par arrété du ministre des finances et du plan et du ministre de l’intérieur. Art. 73. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Art. 74. Des arrêtés du ministre de l’information définiront les modalités d’application des diverces dispositions de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif à la concession aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiant et complétant la législation applicable au domaine de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 67-25 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-49 du 17 mars 1967 portant dissolution du centre national du cinéma; Vu l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du Centre national algérien de la cinématographie ; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique Vu le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d’un centre national du cinéma algérien ;
28 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 64-241 du 19 août 1964 relatif à la nationalisation des cinémas; Vu le décret n° 64-261 du 31 août 1964 modifiant et complétant le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création du centre national du cinéma algérien ; Décrète : Article 1er. Les fonds de commerce de spectacles cinématographiques qui relèvent du domaine privé de l’Etat, sont gérés désormais conformément aux dispositions suivantes. Art. 2. Le droit d’exploiter ces fonds de commerce est concédé aux communes. Art. 3. Un arrêté conjoint du ministre de l’information, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan, déterminera la forme et la durée de la concession ainsi que les conditions techniques de l’exploitation. Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le ministre de l’information, le ministre des linances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret cui sera publié au Journal officiel de la République algérienne aémocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 17 mars 1967 portant institution du cahier des charges relatif à la concession par l’Etat aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce d spectacles cinématographiques. Le ministre de l’information, Le ministre de l’intérieur et, Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du centre algérien de la cinématographie; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique; Vu le décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif à la concession aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques; Arrêtent : Article 1er. Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté relatif à la concession de l’exploitation des fond de commerce de spectacles, cinématographiques, consentie par l’Etat aux communes. Art. 2. Le secrétaire général du ministère de l’information ic secrétaire général du ministère de l’intérieur et le secrétair général du ministère des finances et du plan sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Le ministre de l’information, Le ministre de l’intérieur, Mohamed BENYAHIA. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances et du plan, Ahmed KAID. CAHIER DES CHARGES relatif à la concession de l’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques Préambuie Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations respectifs de l’Etat et des communes, notamment les conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 dans lesquelles ces dernières exploiteront, sous le contrôle du concédant, les fonds de commerce de spectacles cinématographiques. Titre I : objet de la concession, Titre II: conditions générales, Titre III: dispositions financières, Titre IV: dispositions diverses, Titre V : exploitation cinématographique. TITRE I OBJET DE LA CONCESSION Eléments du fonds de commerce: Article 1er, Le droit d’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques est concédé à la commune dans le ressort de laquelle sont situés ces biens. Les fonds de commerce de spectacles cinématographiques comprennent : le nom commercial et la clientèle y attachée, le matériel et les objets mobiliers servant à son exploitation, le droit à la jouissance des locaux dans lesquels est exploité le fonds, lorsque ces locaux appartiennent à l’Etat. Locaux servant à l’exploitation : Art. 2.- Lorsque les locaux servant à l’exploitation du fonds de commerce concédé n’appartiennent pas à l’Etat, le propriétaire est tenu de les donner à bail, par contrat, conformément à la règlementation en matière commerciale en vigueur et moyennant un loyer qui devra correspondre à la valeur locative équitable sauf, en cas de désaccord sur le prix, à saisir le juge spécial des loyers commerciaux. Dans le cas oú, pour quelque cause que ce soit, le propriétaire refuserait de signer le contrat de bail, la commune serait réputée titulaire d’un bail verbal d’une durée de quatre ans. En toute hypothèse, le service des domaines sera obligatoirement consulté, sur la valeur locative des biens en cause, quel qu’en soit le montant. La commune, qu’elle soit titulaire d’un bail écrit ou d’un bail verbal, fera son affaire personnelle des autres conditions du bail qui sera soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. TITRE II CONDITIONS GENERALES Durée: Art. 3. La concession est consentie pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er avril 1967. Forme : Art. 4. La concession à la commune intéressée est prononcée par arrêté préfectoral auquel est annexé un état de consistance, portant désignation précise et détaillée des différents éléments corporels et incorporels composant chaque fonds. Remise: Art. 5. L’état des lieux et l’inventaire détaillé des matériels et objets mobiliers, sont dressés contradictoirement entre les représentants du préfet du centre algérien de la cinématographie et de la commune, le jour de l’entrée en jouissance; ils seront annexés à l’arrêté de concession après avoir été signés par les représentants ci-dessus désignés. Un jeu de ces documents doit être adressé au service des domaines aux fins de consignation sur les sommiers de consistance des biens de l’Etat. Garantie: Art. 6 - La commune prendra les biens dans l’Etat où ils se trouvent au moment de leur remise, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation. Entretien des installations : Art. 7. La commune devra en jouir par elle-même sans pouvoir en changer la nature ni la destination sous aucun prétexte, et à charge de se conformer aux lois et aux règle-
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1967 ments en vigueur. Spécialement, elle doit assurer une exploitation normale du fonds de commerce, veiller à la conservation des mobiliers, matériels et appareils, procéder à ses frais, à la réparation ou au remplacement du matériel détruit ou usagé, que la destruction ou la disparition résulte de l’usure normale ou toute autre cause. En ce qui concerne les locaux appartenant à l’Etat, la commune est tenue des réparations locatives et des grosses réparations qui deviendraient nécessaires au cours de l’exploitation. Transfert des contrats : Art. 8. La commune continuera toutes assurances contre l’incendie, les accidents et autres risques, que le précédent exploitant a pu souscrire antérieurement, relativement au fonds, ainsi que tous abonnements, notamment en ce qui concerne l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone, la location de tous compteurs ou appareils. Responsabilité : Art. 9. - La commune supportera les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de la concession relativement à l’exploitation du fonds et aux installations existant dans les lieux, aussi bien en ce qui s’applique aux accidents causés aux personnes et aux tiers, qu’aux dommages causés aux objets mobiliers et matériel. Il lui appartiendra de contracter, à cet effet, toutes assurances jugées utiles. Opérations accessoires : Art. 10. - La commune peut louer, à des fins de publicite, les vitrines d’exposition, à charge pour elle de veiller à leur entretien en maintenant constamment en état de propret convenable, les glaces, les encadrements de vitrines, les revê tements verticaux et horizontaux et à ne permettre qu’une publicité de haute tenue. Contrôle de l’exploitation : Art. 11. Il pourra, à toute époque, être procédé à a vérification des ouvrages par l’administration compétente qui aura pour mission de veiller à l’entière exécution des dispositions du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra, à cet égard, donner aux agents de ladite administration chargés de cette vérification, toute facilités nécessaires pour l’accomplissement de leur mandat. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Impôts et charges : Art. 12. La commune acquittera les impôts et autres charges de toute nature, à raison de l’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques qui lui sont concédés. Redevance domaniale : Art. 13. La commune acquittera, au titre de la redevance domaniale, une somme annuelle égale à 1%, calculée sur les recettes brutes de l’exploitation, déduction faite de la taxe additionnelle. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Indemnités aux tiers : Art. 14. Seront à la charge de la commune, sauf recours Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 contre qui de droit, toutes les indemnités qui seraient dues à des tiers, par suite de l’exécution du présent cahier des charges. Règlement des litiges : Art. 15. Tout litige entre la commune et le concédant, sera de la compétence de la chambre administrative de la cour du lieu d’exploitation. L’Etat n’interviendra dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire, pour l’exploitation du fonds. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l’Etat ne pourra être recherché ni appelé en garantie. Mais dans le cas où il serait porté atteinte au droit de propriété de l’Etat, le concessionnaire devra en référer à l’administration qui décidera de la suite à réserver à la contestation, Registre du commerce: Art. 16. La commune est dispensée de l’immatriculation au registre du commerce. Cession de la concession : Art. 17. Toute cession totale ou partielle de la concession. est interdite. Retrait de la concession : Art. 18. Si le concessionnaire ne remplit pas les obligations imposées par le présent cahier des charges, le retrait de la concession peut être prononcé, après mise en demeure par arrêté préfectoral. Le retrait de la concession peut également être prononcé a une époque quelconque, par arrêté interministériel, pour des considérations d’intérêt général. En cas de retrait de la concession pour quelque cause que ce soit, a commune ne pourra prétendre à aucune indemnité. En outre, elle devra restituer au concédant: 1º le fonds de commerce garni de tous ses mobiliers, matériels et appareils, même ceux dont elle a pu faire acquisition durant l’exploitation de la concession; 2° les locaux servant à l’exploitation, quel que soit le propriétaire de ces locaux. Dans tous les cas, il est pourvu par un arrête interministériel, aux moyens de faire face aux obligations qui auront été contractées par la commune pour l’exploitation de la concession. TITRE V EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE Central.sation des recettes : Art. 19. - Les receveurs des contributions diverses, comptables des communes intéressées, sont chargés de l’encaissement de la totalité des recettes et du paiement des dépenses concernanc I exploitation des salles de spectacles cinématographiques. Modalités d’affectation aux communes des bénéfices réalisés : Art. 20. L’affectation aux communes des bénéfices réalisés du fait de l’exploitation de ces fonds de commerce, sera déterminée ultérieurement par le ministère de l’intérieur. Billeterie: Art. 21. Les opérations de bordereaux d’exploitation et de billeterie pour l’ensemble des salles de spectacles cinématographiques, sont confiées aux contributions diverses. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek