Décret n° 83-675 du 19 novembre 1983 portant création de l'Agence nationale des actualités filmées « A.N.A.F. », р. 1969
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d' Agence nationale des actualités filmées, par abrviation A.N.A.F. un établissement public à caractère économique et à vocation socio-culturelle, dość de la personnalité morale et de l'autonomie financière et ci-après désigné l'agence ».
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre de l'information.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'agence est situé à Alger.
Article 4
فتح المادةL'agence a pour mission : la production de journaux d'actualités film's et de magazinės complémentaires ayant trait à l'actualité nationale et internationale, la production de films documentaires d'information sur les problèmes nationaux et internationaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1969
- la diffusion en Algérie et à l'étranger des films documentaires d'information produits, la conservation des journaux d'actualités, magazines et films documentaires d'information produits.
TITRE II — GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةA titre transitoire et en attendant la définition des modalités d'extension de la gestion socialiste aux entreprises à vocation socio-culturelle, l'agence est régle par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles du présent décret.
Article 6
فتح المادةL'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 7
فتح المادةLe directeur général
- assure la gestion administrative, technique et financière de l'agence,
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence,
- représente l'agence dans tous les actes civils,
- assure l'exécution des décisions du conseil d'orientation,
- dirige l'ensemble des services de l'agence,
- - établit le projet de budget,
- engage et ordonne les dépenses, veille au respect des règlements intérieurs.
Article 8
فتح المادةL'agence est assistée d'un conseil d'orientation composé comme suit : le ministre de l'information ou son représentant. le représentant du ministre de l'intérieur
- le représentant du ministre de la défense nationale,
- le directeur du développement de la communication, le directeur de l'information.
Assistent avec voix consultative le directeur général de l'agence,
- toute personne qui, en raison de sa compétence, est sollicitée par le conseil.
Article 9
فتح المادةLe consell d'orientation se réunit, en séance ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, seront envoyées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil d'orientation peut se réunir, en session extraordinaire, sur requête de l'autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres, 1970 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres..
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le consell d'orientation délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 11
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président ou par le secrétaire de séance.
Article 13
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'orientation est assuré par l'agence.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l'agence.
A ce titre, il :
- examine les programmes d'activités arrêtés, devant se dérouler dans l'enceinte de l'agence et établit le programme général, -émet toute recommandation de nature à promouvoir et impulser l'activité culturelle dans l'agence;
- se prononce sur l'acceptation des dons et legs des organismes publics et internationaux.
Article 15
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'agence.
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 16
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 17
فتح المادةLe budget de l'agence comporte : 1º En recettes :
a) Recettes ordinaires le produit de la location de journaux d'actualités filmées, de magazines et de films documentaires, d'information aux salles de spectacles cinématographiques.
- le produit de la vente à des organism.; nationaux et étrangers de bandes d'actualités filmées, de magazines et de films documentaires d'information.
- le produit des prestations de services et de publicité faite pour le compte de tiers.
b) Recettes extraordinaires subventions de l'Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983
- dons et legs de l'Etat ou d'organismes publics ou privés,
1- excédent éventuel de l'exercice précédent. 2º En dépenses:
- dépenses de fonctionnement et d'entretien ; dépenses d'équipements, de maintenance. toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 4 du présent décret.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'agence, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d'orientation, des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 20
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Article 21
فتح المادةLe comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'agence après consultation du conseil d'orientation.
Il est soumis, pour approbation, au ministre de l'information.
Article 23
فتح المادةLa dissolution de l'agence, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID. 22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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أُلغي بموجب Décret n° 84-375
« Les dispositions du décret n° 83-675 du 19 novembre 1983 susvisé, sont »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 84-375
Décret n° 84-375 du 8 décembre 1984 portant réorganisation de l'agence nationale des actualités filmées A.Ν.Α.F. »
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