Décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 portant création de l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (ENADEC)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée: Entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques, par abréviation « Ε.ΝN.A.D.E.C. ›, qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après: < l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel, de distribuer des produits cinématographiques et audio-visuels, d'exploiter des salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion en tous formats, sur tous supports et systèmes existants et à venir relevant de son patrimoine.
Article 3
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit :
a) Objectifs :
L'entreprise est chargée notamment de: prospecter le marché national et international en vue de l'acquisition des droits d'exploitation cinématographiques sur tous supports, importer les matériels d'exploitation assurés par les droits de distribution acquis, assurer l'aprovisionnement de toutes salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusions commerciales et non commerciales, de tous formats, sur tous supports et systèmes existant et à venir, promouvoir et diffuser le film algérien en Algérie et à l'étranger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1379
- mener toute étude à caractère culturel, technique et économique en rapport avec son objet, gérer et développer les activités, moyens et infrastructures de distribution, de promotion, de stockage, de conditionnement, de transfert et de transit en conformité avec son objet,
- gérer et exploiter les structures de diffusion relevant de son patrimoine,
- assurer la maintenance des équipements et installations liées à son domaine d'activité,
- procéder à la construction, la rénovation et à l'aménagement de toutes structures en rapport avec son objet, !
- concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel.
b) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et Pindustrie cinématographiques (O.N.C.I.C.) ou confiés à lui, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l'entreprise. 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre desplans et programmes de développement. 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 5°) l'entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, contrat ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d'activité, nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
c) Compétence territoriale:
L'entreprise exerce ses activtés, conformément son objet, sur l'ensemble du territoire national,
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux i principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unité sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, :
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté. conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celles fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3 b 1°) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, lé compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrlôe, sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes..
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de la culture.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, susvisée, relative aux activités de distribution de produits cinématographiques et 25 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA audio-visuels, d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion en tous formats, sur tous supports et systèmes existants.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera pubié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1984.
Chadli BENDJEDID.
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أُلغي بموجب Décret n° 87-254
« Les dispositions du décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 susvisé sont »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 87-254
Décret n° 87-254 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l'Entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques et dévolution de ses biens, droits, parts, obligations, structures et personnels
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Décret n° 87-253
Décret n° 87-253 du 24 novembre 1987 portant création du centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographiques
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Décret n° 84-352
Décret n° 84-352 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (E.NA.D.E.C.), des structures; moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités de distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres struc tures de diffusion
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