Avis n° 01/A.LO / CC/05 du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 17 juin 2005 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution
Article 6
فتح المادةLe procureur général et le commissaire d’Etat sont représentés, chacun en ce qui le concerne, auprès de toutes les juridictions conformément à la législation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa Cour suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et des tribunaux de l’ordre judiciaire ordinaire.
La Cour suprême veille au respect de la loi et assure l’unification de la jurisprudence.
Article 8
فتح المادةLa Cour suprême statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort, par les juridictions ordinaires ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
Article 27
فتح المادةLe Conseil d’Etat est l’organe régulateur de l’activité des tribunaux administratifs.
Il veille au respect de la loi et assure l’unification de la jurisprudence.
Article 28
فتح المادةLe tribunal administratif est la juridiction du premier degré en matière administrative.
Le nombre, les attributions, la composition, le fonctionnement et l’organisation des tribunaux administratifs sont fixés par la législation en vigueur. »
— Considérant que le principe constitutionnel relatif à la répartition des compétences commande au législateur de veiller au respect, dans l’exercice de ses prérogatives législatives, tant du domaine que de l’objet du texte qui lui est soumis, dans les strictes limites de la Constitution ; que, ceci étant, il ne peut y insérer de dispositions ou de matières relevant, en vertu de la Constitution, de domaines d’autres textes ;
— Considérant que le législateur a inséré dans les articles 5, 6, 7, 8, 27 et 28 de la loi organique, objet de saisine, des dispositions sans lien avec l’organisation judiciaire ; que d’une part, les articles 5, 7, 8 et 27 contiennent des matières relevant du domaine des lois organiques fixant l’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, conformément à l’article 153 de la Constitution ; que d’autre part, les articles 6 et 28 contiennent des matières qui relèvent du domaine législatif tel que défini par l’article 122 de la Constitution ;
— Considérant qu’en outre, les articles 5, 6, 7, 8, 27 et 28 reproduisent littéralement, dans leur teneur, des dispositions constitutionnelles ou légales ; que cela ne constitue pas en soi un acte législatif qui entre dans le domaine de la loi organique, objet de saisine ;
— Considérant en conséquence, qu’en insérant dans la loi organique, objet de saisine, des dispositions prévues ou réservées par le constituant à d’autres textes de lois, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences.
Deuxièmement : En ce qui concerne l’article 24 de la loi organique, objet de saisine, et les articles 25 et 26 pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et ainsi rédigés :
«Art. 24. — Il peut être créé auprès des tribunaux des pôles judiciaires spécialisés à compétence territoriale étendue.
La compétence d’attribution des pôles est prévue, selon le cas, par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale.
Article 25
فتح المادةLes pôles judiciaires spécialisés comprennent les juges spécialisés.
Le cas échéant, il peut être fait appel à des assistants.
Les conditions et modalités de leur désignation sont fixées par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةLes pôles judiciaires spécialisés sont dotés de moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement. »
— Considérant qu’en vertu de l’article 122-6 (dernier membre de phrase), le Constituant a édicté le principe de création de juridictions et a investi exclusivement le législateur de la prérogative de leur création par une loi ordinaire et non par une loi organique ;
— Considérant que le législateur a prévu à l’article 24 figurant au Chapitre 5 du Titre II relatif aux juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire, de la loi organique, objet de saisine,, la possibilité de créer des juridictions dénommées « des pôles judiciaires spécialisés » à l’instar de la Cour suprême, des cours, des tribunaux et des juridictions pénales spécialisées ;
— Considérant que le législateur, prévoyant, à son tour, à l’article 24 de la loi organique, objet de saisine, la possibilité de créer des juridictions dénommées « des pôles judiciaires spécialisés », aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences tel qu’il résulte des articles 122 et 123 de la Constitution, d’une part ;
— Considérant d’autre part, que le législateur en prévoyant à l’article 24 de la loi organique, objet de saisine, une disposition législative de nature à entraîner, au moment de son application, un transfert de compétence, en vue de la création de juridictions, au domaine réglementaire du Chef du Gouvernement en vertu de l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution ; que cela s’inscrit en contradiction avec l’article 122-6 de la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, qu’en édictant la possibilité de créer des pôles judiciaires spécialisés et qu’en se désistant de la prérogative de leur création au profit du règlement, le législateur aura outrepassé son domaine de compétence, d’une part, et porté atteinte à l’article 122-6 de la Constitution, d’autre part ;
— Considérant que les articles 25 et 26 de la loi organique, objet de saisine, qui déterminent d’une part les modalités de la composition des « pôles judiciaires spécialisés », et d’autre part, leur dotation en moyens humains et matériels nécessaires pour leur fonctionnement, ont un lien direct avec l’article 24 de la même loi ; qu’il échet de les déclarer sans objet.
Troisièmement : En ce qui concerne l’article 29 de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé :
« Art.29. — Les juridictions prévues par la présente loi organique sont classées.
La classification intervient par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistrature. »
— Considérant que le Constituant a prévu, en vertu de l’article 123 (5ème tiret) de la Constitution, de légiférer par une loi organique pour ce qui est de l’organisation judiciaire et de légiférer en vertu de l’article 122-6 de la Constitution par une loi ordinaire pour ce qui concerne les règles relatives à l’organisation judiciaire ;
— Considérant que le législateur est tenu, dans l’exercice de ses compétences législatives, de respecter la répartition constitutionnelle des domaines de chacune des deux lois susvisées ;
— Considérant que le législateur a prévu à l’article 29 de la loi organique, objet de saisine, la classification des juridictions par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— Considérant que la classification des juridictions constitue une des règles de l’organisation judiciaire dont la mise en place, par une loi ordinaire, relève de la compétence du Parlement conformément à l’article 122-6 de la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, qu’en conférant au ministre de la justice, garde des sceaux la prérogative de classification des juridictions par arrêté, le législateur aura méconnu expressément les dispositions de l’article 122-6 de la Constitution.
Quatrièmement : En ce qui concerne l’article 30 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 30. — Les modalités de transfert aux nouvelles juridictions des procédures en cours devant les anciennes juridictions ainsi que la validité de tous les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts intervenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique sont fixées par voie réglementaire. » 13 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 20 juillet 2005
— Considérant que le législateur a prévu à l’article 30 de la loi organique, objet de saisine, une disposition transitoire qui renvoie à la voie réglementaire, les modalités de transfert des procédures en cours devant les anciennes juridictions vers les nouvelles juridictions ;
— Considérant que le législateur n’a créé aucune nouvelle juridiction dans la loi organique, objet de saisine ;
— Considérant, en conséquence, que l’article 30 de la loi organique, objet de saisine, est sans objet.
Cinquièmement : En ce qui concerne les autres dispositions de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que le Conseil constitutionnel n’a pas constaté la non-conformité du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, à une quelconque disposition ou principe constitutionnel.
Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, sont conformes aux dispositions des articles 119 (alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution.
Deuxièmement : la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution intervenue en application des dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution est conforme à la Constitution.
Au fond Premièrement : Les articles 5, 6, 7, 8, 24, 27, 28 et 29 de la loi organique relative à l’organisation judiciaire sont non-conformes à la Constitution.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 Deuxièmement : Les articles 25, 26 et 30 sont sans objet.
Troisièmement : Les articles non-conformes à la Constitution et les articles sans objet sont détachables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Cinquièmement : Suite à la déclaration de non conformité des articles 5, 6, 7, 8, 24, 27, 28 et 29 à la Constitution et la déclaration des articles 25, 26 et 30 sans objet, le nombre d’articles de la loi organique, objet de saisine, devient 21 articles.
Sixièmement : Les articles de la loi organique, objet de saisine, seront renumérotés.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 28, 29 Rabie Ethani et 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Joumada El Oula 1426 correspondant aux 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 juin 2005.
Les membres du Conseil constitutionnel :
— Moussa LARABA
— Mohamed HABCHI
— Nadhir ZERIBI
— Dine BENDJEBARA
— Mohamed FADENE
— Tayeb FERAHI
— Farida LAROUSSI née BENZOUA
— Khaled DHINA LOIS Loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l'organisation judiciaire. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 123, 125-2, 126, 146, 152, 165 et 180 (1er tiret) ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal des Conflits ;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition , le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 35 ;
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 relative à la justice militaire ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Après avis du Conseil constitutionnel, Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi organique a pour objet de fixer l'organisation judiciaire.
Article 2
فتح المادةL'organisation judiciaire comprend l'ordre judiciaire ordinaire, l'ordre judiciaire administratif et le tribunal des conflits.
Article 3
فتح المادةL'ordre judiciaire ordinaire comprend la Cour suprême, les cours et les tribunaux.
Article 4
فتح المادةL'ordre judiciaire administratif comprend le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs.
CHAPITRE II — DES COURS
Section 1 — De l'organisation et de la composition des Cours
Article 5
فتح المادةLa Cour est la juridiction d'appel des jugements rendus par les tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
Article 6
فتح المادةLa Cour comprend les chambres suivantes :
— chambre civile,
— chambre pénale,
— chambre d'accusation,
— chambre des référés,
— chambre des affaires familiales,
— chambre des mineurs,
— chambre sociale,
— chambre foncière,
— chambre maritime,
— chambre commerciale.
Toutefois, le président de la Cour peut, après avis du procureur général, soit réduire le nombre de celles-ci, soit les subdiviser en sections selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire.
Chaque chambre de la Cour juge les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 7
فتح المادةLa Cour comprend :
— un président de Cour,
— un ou plusieurs vice-présidents,
— des présidents de chambres,
— des conseillers,
— un procureur général et des procureurs généraux adjoints,
— le greffe.
Section 2 — Du fonctionnement des Cours
Article 8
فتح المادةSauf dispositions contraires prévues par la loi, la Cour statue en formation collégiale.
Article 9
فتح المادةLe président de la Cour, après avis du procureur général, fixe par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, la répartition des magistrats au sein des chambres ou des sections, le cas échéant.
Il peut présider chacune d'entre elles.
Le même magistrat peut être désigné dans plusieurs chambres ou sections.
En cas d'empêchement du président de la Cour, celui-ci est remplacé par son vice-président ou, à défaut, par le plus ancien des présidents de chambres.
En cas d'empêchement d'un magistrat, celui-ci est remplacé par un autre magistrat par ordonnance du président de la Cour, après avis du procureur général.
CHAPITRE III — DES TRIBUNAUX
Section 1 — De la compétence et de la composition des tribunaux
Article 10
فتح المادةLe tribunal constitue la juridiction du premier degré.
Article 11
فتح المادةLa compétence du tribunal est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe tribunal comprend :
— un président du tribunal,
— un vice-président,
— des juges,
— un ou plusieurs juges d'instruction,
— un ou plusieurs juges des mineurs,
— un procureur de la République et des procureurs de la République adjoints,
— le greffe. 13 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 20 juillet 2005
Section 2 — De l'organisation et du fonctionnement du tribunal
Article 13
فتح المادةLe tribunal est divisé en plusieurs sections :
— section civile,
— section des délits,
— section des contraventions,
— section des référes,
— section des affaires familiales,
— section des mineurs,
— section sociale,
— section foncière,
— section maritime.
— section commerciale.
Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, soit réduire le nombre de celles-ci, soit les subdiviser en sous-sections selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire.
Chaque section du tribunal statue sur toutes les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 14
فتح المادةLes sections du tribunal sont présidées par des juges spécialisés.
Article 15
فتح المادةLe tribunal statue à juge unique, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Article 16
فتح المادةLe président du tribunal, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, la répartition des juges au sein des sections ou des sous-sections le cas échéant.
Il peut présider chacune d'entre elles.
Le même juge peut être désigné dans plusieurs sections ou sous-sections.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge par ordonnance du président du tribunal après avis du procureur de la République.
Article 17
فتح المادةEn cas d'empêchement du président du tribunal, celui-ci est remplacé par le vice-président de ladite juridiction ou, à défaut, par le plus ancien des juges, désigné par ordonnance du président de la Cour.
CHAPITRE IV — DES JURIDICTIONS PENALES SPECIALISEES
Section 1 — Du tribunal criminel
Article 18
فتح المادةIl existe, au niveau de chaque Cour, un tribunal criminel compétent pour connaître des faits qualifiés crimes, ainsi que des délits et contraventions qui leur sont connexes.
La compétence, la composition et le fonctionnement du tribunal criminel sont fixés par la législation en vigueur.
Section 2 — Du tribunal militaire
Article 19
فتح المادةLes règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux militaires sont fixées par le code de justice militaire.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées, notamment les dispositions de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, susvisée.
Article 21
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
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