Décret exécutif nº 01-244 du 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 fixant le montant, les conditions et modalités d'octroi de l'indemnité allouée à l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le montant, les conditions et modalités d'octroi de l'indemnité allouée à l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire en matière civile et en cas de désignation d'office devant le tribunal criminel.
Article 2
فتح المادةLe montant de l'indemnité de base allouée à l'avocat au titre de l'assistance judiciaire est fixé en annexe du présent décret.
Article 3
فتح المادةL'indemnité allouée à l'avocat est réduite de 30% lorsqu'il s'agit d'une série d'affaires à traiter présentant des questions semblables.
Sont considérées questions semblables, toutes affaires portant sur des litiges traitant les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire.
Article 4
فتح المادةLa radiation de l'instance exclut le bénéfice de l'indemnité.
Article 5
فتح المادةLorsque pour des raisons légitimes l'avocat est remplacé en cours de procédure, l'indemnité est partagée à parts égales entre les avocats.
Article 6
فتح المادةL'indemnité est doublée lorsque le domicile professionnel de l'avocat est situé dans un rayon égal ou supérieur à 200 km du lieu de la juridiction compétente.
Elle est triplée dans les mêmes conditions lorsque l'assistance judiciaire est assurée dans les zones du Sud délimitées par référence au décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 et le décret exécutif n° 95-300 du 4 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisés.
Article 7
فتح المادةLa liste des avocats chargés ou désignés dans le cadre de l'assistance judiciaire est établie par l'ordre régional des avocats et communiquée annuellement au parquet général territorialement compétent.
La liste comporte les indications suivantes : noms et prénoms des avocats ainsi que leur domicile professionnel; nombre et nature des affaires plaidées et les jugements y afférents; nombre des affaires semblables.
Article 8
فتح المادةLe payement des sommes dues à l'avocat est effectué annuellement par l'ordonnateur secondaire auprès de chaque Cour.
Article 9
فتح المادةLes indemnités allouées à cet effet sont imputées sur le budget de fonctionnement du ministère de la justice. 5 septembre 2001
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001.
Ali BENFLIS.
ANNEXE MONTANT DE L'INDEMNITE NATURE DU LITIGE JURIDICTION DE BASE Affaires civiles Tribunal Affaires statut personnel Affaires commerciales Affaires de référé Affaires sociales Affaires civiles La Cour Affaires statut personnel Affaires commerciales Affaires de référé Affaires sociales Affaires criminelles Tribunal 3.500 DA 3.000 DA 3.500 DA 3.000 DA 3.000 DA 5.000 DA 4.500 DA 4.500 DA 4.000 DA 4.500 DA criminel 6.000 DA Affaires devant la Cour suprême Cour suprême 6.000 DA ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-375
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Décret exécutif n° 11-375
Décret exécutif n° 11-375 du 16 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 12 novembre 2011 fixant les conditions et modalités de paiement des honoraires de l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire
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