Loi n° 90-23 du 18 août 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile
Article 2
فتح المادةIl est ajouté au code de procédure civile un article 7 bis ainsi rédigé :
«Art. 7 bis. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7, sont dévolus:
1) Aux tribunaux : les contraventions de voierie, le contentieux relatif aux baux ruraux, d'habitation et à usage professionnel, aux baux commerciaux, ainsi qu'en matière commerciale et sociale, le contentieux relatif à toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages, de toute nature causés par un véhicule quelconque appartenant à l'Etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif.
2) Aux tribunaux chef lieux de Cours, le contentieux visé à l'article 1", alinéa 3 ci-dessus;
3) A la Cour suprême, les recours visés à l'article 231-2° ».
Article 3
فتح المادةIl est ajouté au code de procédure civile, un article 55 bis ainsi rédigé :
« Art. 55 bis. - Nonobstant les dispositions de leur statut professionnel, les personnes ayant la qualité d'expert judiciaire peuvent, eu égard à cette qualité, être astreintes à des obligations et bénéficier de droits définis par voie réglementaire ».
Article 4
فتح المادةL'intitulé de la section 2 E du chapitre II du livre III du code de précédure est modifié de la manière suivante : << Section 2.
Du délai de recours ».
Article 5
فتح المادةL'article 169 du code de procédure civile est modifié comme suit :
« Art. 169. - Alinéa 1" : sans changement.
Alinéa 2ème : la requête, qui est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14, 15 et 111 du présent code, doit être accompagnée de la décision attaquée.
Alinéa 3ème : sans changement ».
Article 6
فتح المادةL'article 169 bis du code de procédure civile est modifié comme suit : << Art. 169 bis. La Cour ne peut être saisie par un particulier que par voie de recours formé contre une décision administrative.
Le recours susvisé doit être formé dans les quatre (4) mois de la date de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Article 7
فتح المادةIl est ajouté à la section 3 du chapitre II du livre III du code de procédure civile, un article 169 ter ainsi rédigé :
«Art. 169. Ter. - Immédiatement après l'enregistrement de la requête, le greffier la transmet au président de la Cour, lequel, saisit le président de la chambre administrative pour désignation d'un magistrat rapporteur.
Le magistrat procède à une tentative de conciliation dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la saisine de la Cour.
Dans le cas où la conciliation aboutit, la Cour rend une décision constatant l'accord des parties, laquelle décision obéît pour son exécution des procédures prévues par le présent code.
Dans le cas où la conciliation n'aboutit pas, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation, et il est procédé à l'instruction de l'affaire conformément aux dispositions du présent code ».
Article 8
فتح المادةL'article 170 du code de procédure civile est modifié comme suit :
« Art. 170. - Alinéa 1" : abrogé.
Le reste sans changement ».
Article 9
فتح المادةL'article 231 du code de procédure civile est modifié comme suit :
« Art. 231. Sauf dérogations prévues par textes spéciaux, et sans préjudice du Chapitre IV du présent Livre, la Cour suprême est compétente pour statuer sur:
1) sans changement.
2) les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives centrales ».
Article 10
فتح المادةL'article 274 du code de procédure civile est modifié comme suit :
« Art. 274. - La chambre administrative de la Cour suprême connait en premier et dernier ressort :
1) des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant de l'autorité administrative centrale.
2) sans changement ».
Article 11
فتح المادةL'article 281 du code de procédure civile est modifié comme suit:
« Art. 281. - Le recours devant la chambre administrative est formé par requête déposée au greffe de la Cour suprême dans les formes et conditions prévues au chapitre III du présent livre, à l'exclusion des dispositions de l'article 169 ter, alinéa 2, 3 et 4 ».
Article 12
فتح المادةL'article 474 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 474. - Les procédures relatives au contentieux né de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, pendantes au niveau de la commission nationale de recours sont transférées à la chambre administrative de la Cour suprême.
La Cour suprême, en application des dispositions du présent code examine, lesdites procédures et statue définitivement ».
Article 13
فتح المادةIl est ajouté au code de procédure civile un article 475 rédigé comme suit :
«Art. 475. - Les procédures relatives au contentieux visé à l'article 474, pendantes au niveau des commissions de recours de wilaya, sont transférées aux chambres administratives des Cours territorialement compétentes, pour y être jugées en application des dispositions du présent code.
Les décisions des Cours sont susceptibles d'appel devant la Cour suprême qui statue définitivement ».
Article 14
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 65-278
- Ordonnance n° 66-154
- Loi n° 89-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.