Décret exécutif n° 95-310 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités d'inscription sur les listes des experts judiciaires et déterminant leurs droits et obligations
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 55 bis de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'inscription sur les listes des experts judiciaires et de déterminer les obligations et les droits attachés à cette qualité.
Article 2
فتح المادةLes experts judiciaires sont choisis sur la base de listes homologuées par le ministre de la justice dans le ressort des Cours de leur rattachement. Les experts peuvent être désignés à titre exceptionnel pour remplir des missions hors le ressort de cette Cour.
Toutesfois, dans le cadre d'une procédure judiciaire, et en cas de nécessité, la juridiction peut désigner un expert qui ne figure pas sur les listes ci-dessus prévues, suivant les modalités déterminées par l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée.
Article 3
فتح المادةPeut être inscrite sur une liste des, experts judiciaires, toute personne physique ou morale réunissant les conditions fixées par le présent décret.
CHAPITRE II — CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION
Article 4
فتح المادةPeut être inscrite sur la liste des experts judiciaires toute personne physique réunissant les conditions suivantes : 1º) être de nationalité algérienne, sous réserve des conventions internationales; 2°) être titulaire d'un diplôme universitaire dans la spécialité requise pour l'inscription ou justifiant d'une certaine qualification professionnelle dans les spécialités pour lesquelles l'inscription est demandée; 3°) n'avoir encouru aucune peine définitive pour des faits contraires aux bonnes mœurs ou à l'honneur; 4°) ne pas avoir été failli ou admis en règlement judiciaire; 5°) ne pas avoir été un officier public destitué ou révoqué, avocat radié du barreau ou fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour des faits contraires aux bonnes mœurs ou à l'honneur; 6º) ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercer la profession, par une décision judiciaire; 7°) avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une qualification suffisante pendant une durée d'au moins sept (7) ans; 8°) devoir être agréé par l'autorité de tutelle dans sa spécialité ou inscrit sur une liste dressée par cette autorité.
Article 5
فتح المادةPour être inscrite sur une liste des experts judiciaires, la personne morale doit : 1°) avoir des dirigeants sociaux remplissant les conditions prévues aux 3°, 4º et 5º de l'article 4 ci-dessus; 2°) avoir exercé une activité pendant une durée d'au moins cinq (5) ans lui ayant conféré une qualification suffisante dans la spécialité dans laquelle elle sollicite une inscription; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3°) avoir son siège social ou un établissement technique en rapport avac sa spécialité dans le ressort de la Cour.
Article 6
فتح المادةLa demande d'inscription sur la liste d'experts judiciaires est adressée au procureur général près la Cour auprès de laquelle l'expert judiciaire sollicite son inscription.
La demande précisera la ou les spécialités pour lesquelles l'inscription est demandée.
Art.. 7. La demande d'inscription doit être accompagnée : des pièces justificatives sur les connaissances théoriques et pratiques acquises par le candidat dans la spécialité optée, le cas échéant, des pièces justificatives sur les moyens matériels dont le candidat peut disposer.
Ces pièces seront déterminées, le cas échéant, par arrêté du ministre de la justice.
Article 8
فتح المادةAprès avoir procédé par lui même à une enquête administrative, le procureur général transmet le dossier au président de la Cour qui convoque l'assemblée générale des magistrats en activité au niveau de la Cour et des tribunaux de son ressort, afin de dresser la liste des experts judiciaires par spécialité dans les deux (2) mois au moins précédant la fin de l'année judiciaire.
Ces listes sont transmises au ministre de la justice pour homologation.
CHAPITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 9
فتح المادةLes experts judiciaires, lors de leur première inscription sur les listes des Cours, prêtent le serment prévu par l'article 145 du code de procédure pénale.
Il en sera dressé procès-verbal qui sera conservé aux archives de la Cour et consulté en cas de besoin.
Article 10
فتح المادةL'expert judiciaire exerce sa mission sous l'autorité du juge qui l'a désigné, et sous le contrôle du procurreur général.
Article 11
فتح المادةSous réserve des autres cas légalement prévus, l'expert judiciaire doit présenter sa demande motivée de récusation dans les cas suivants :
1) lorsqu'il ne peut exécuter sa mission dans des conditions restrictives de liberté d'action ou suscepetibles de nuire à sa qualité d'expert judiciaire,
2) lorsqu'il a déja connu de l'affaire à un autre titre.
Article 12
فتح المادةL'expert judiciaire est seul responsable des études et travaux dont il est l'auteur.
ALGERIENNE_N°60. 20 Joumada El Oula 1416 15 octobre 1995 Il est interdit à l'expert judiciaire de confier la mission à lui dévolue, à un tiers. Il est astreint, dans tous les cas, à la préservation du secret des informations dont il a eu connaissance.
Article 13
فتح المادةL'expert judiciaire est responsable de tous documents à lui confiés à l'occassion de l'exercice de sa mission.
Il est, dans tous les cas, tenu de les joindre au rapport d'expertise présenté à la juridiction.
Article 14
فتح المادةLe procurreur général assure la protection et l'assistance nécessaires à l'expert judiciaire pour mener la mission qui lui confiée par la juridiction.
Article 15
فتح المادةL'expert judiciaire perçoit des honoraires en rémunération de ses services, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces honoraires sont fixés par le juge qui l'a désigné et sous le contrôle du procureur général. Il est strictement interdit à l'expert, sous peine des sanctions prévues en la matière, de percevoir les honoraires directement des parties.
Article 16
فتح المادةL'outrage ou la violence commis à l'encontre d'un expert dans l'exercice de ses missions est réprimé, selon la cas, conformément aux dispositions des articles 144 ou 148 du code pénal.
Article 17
فتح المادةTout expert qui donne un avis mensonger ou affirme des faits qui soient non conformes à la vérité, est passible des peines prévues à l'article 238 du code pénal.
Article 18
فتح المادةTout expert qui communique les secrets dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission est passible des peines prévues à l'article 302 du code pénal.
CHAPITRE IV — PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Article 19
فتح المادةSans préjudice des poursuites civiles et pénales éventuelles, tout manquement par un expert judiciaire aux obligations attachées à cette qualité et à celles induites à l'occasion de sa mission, l'expose à l'une des sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, la suspension pour une durée n'excédant pas trois (3) années,
- la radiation définitive.
Article 20
فتح المادةConstituent une faute professionnelle particulièrement : le fait de favoriser l'une des parties ou d'en faire croire, 20 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1995
- la pratique de surenchères morales ou matérielles dans le but de modifier les conclusions objectives de l'expertise, l'utilisation du titre d'expert judiciaire à des fins de publicité commerciale abusive,
- le fait de ne pas informer la juridiction compétente de l'expiration de délai fixé dans le jugement avant l'accomplissement de l'expertise et l'établissement du rapport, le refus de l'expert judiciaire, sans motif légitime, de remplir sa mission ou de l'exécuter dans les délais prescrits, après mise en demeure, la non comparution devant les juridictions, lorsqu'il en est requis, afin de présenter des explications nécessaires sur le rapport qu'il a établi.
Article 21
فتح المادةLe procureur général procède aux poursuites disciplinaires contre l'expert judiciaire sur plainte d'une des parties ou lorsqu'il existe des présomptions suffisantes de manquement à ses obligations.
Après l'avoir convoqué et entendu dans les formes légales, et après établissement des faits imputés à l'expert judiciaire, le dossier disciplinaire est transmis au président de la Cour qui prononcera les sanctions ou saisira à cette fin le ministre de la justice.
Article 22
فتح المادةL'avertissement et le blâme sont prononcés par le président de la Cour qui transmet une copie des procès-verbaux de notification de la sanction au ministre de la justice. La radiation ou la suspension de l'expert judiciaire de la liste des experts judiciaires est prononcée par décision du ministre de la justice sur rapport motivé du président de la cour.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 23
فتح المادةLes listes des experts judiciaires 'agréés antérieurement à la promulgation du présent décret demeurent en vigueur.
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5
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