Loi n° 90-24 du 18 août 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 2
فتح المادةIl est ajouté au code de procédure pénale un article 68 bis rédigé comme suit :
«Art. 68 bis. Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l'article 68, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des conseils lorsqu'ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions des articles 102, 112, 123, 125 bis 1, 125 bis 2, 125 bis 3, 127, 128, 137, 165 et 184 du livre 1", titre III de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit: <Art. 102. - L'inculpé détenu peut communiquer librement avec son conseil dès sa détention.
Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé ».
« Art. 112. L'inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en éxécution d'un mandat d'amener, doit être immédiatement interrogé, assisté de son conseil.
Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire ou faute de quoi, l'inculpé est mis en liberté ». << Art. 123. - La détention préventive est une mesure exceptionnelle.
Si toutefois les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue :
1) Lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d'entraver la manifestation de la vérité.
2) Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.
3) Lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrites.
« Art. 125 bis 1. - Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction, si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Le contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision de juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
1) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction sauf autorisation de ce dernier,
2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d'instruction,
3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction,
4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d'instruction, tous documents permettant la sortie du territoire national ou d'exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation en échange d'un récépissé,
5) ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise,
6) s'abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d'instruction,
7) se soumettre à des mesures d'examen de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication,
8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d'instruction.
Le juge d'instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l'une des obligations ci-dessus énumérée. << Art. 125 bis 2- La main levée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l'inculpé après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de quinze jours de sa saisine, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation qui se prononce dans les trente jours de sa saisine ».
« Art. 125 bis 3. - Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée dans la décision de la juridiction d'instruction. Il prend fin par décision de non lieu devenue définitive. Dans le cas de renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu'à ce qu'il en soit statué autrement par la juridiction saisie.
La juridiction de jugement peut, lorsqu'elle décide du renvoi de l'affaire à une autre audience ou lorsqu'elle ordonne un complément d'information, maintenir ou ordonner le placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire ».
«Art. 127. - La mise en liberté provisoire......... sous les obligations prévues à l'article 126. Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les cinq (05) jours suivant la communication... qui peut présenter des observations. Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les huit (08) jours de la communication au procureur de la République. Faute par le juge d'instruction......... la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, il se prononce dans les trente (30) jours de cette demande.............. appartient également au procureur de la République. La demande de mise en liberté provisoire formulée par l'inculpé ou son conseil ne peut être renouvellée, dans tous les cas, qu'à l'expiration du délai d'un mois à dater du rejet de la précédente demande ».
« Art. 128.
Alinéa 1: Sans changement, Alinéa 2:
Alinéa 3:
Alinéa 4:. »
- Alinéa 5: En cas de pourvoi en cassation et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l'affaire au fond. Si le pourvoi à été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de 45 jours, faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ».
«Art. 137. - L'inculpé poursuivi pour délit, ou qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu doit se présenter au moins la veille du jour fixé pour l'audience le concernant.
Le reste sans changement ».
« Art. 165. - Dans les cas de renvoi devant le tribunal.. en observant les délais de citation.
Dans les cas où le prévenu est en détention préventive, l'audience doit avoir lieu dans un délai d'un (1) mois au maximum ».
« Art. 184. 1" alinéa : sans changement.
- 2ème alinéa : Les parties et leurs conseils peuvent assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes. 3ème alinéa: sans changement. 4ème alinéa: En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues à l'article 105 ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 248, 294, 296, 302 à 304, 318 et 325 du livre II, titre II de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit: << Art. 248. - Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui leur sont connexes, renvoyés par arrêt définitif de la chambre d'accusation, sauf dispositions contraires de la loi.
- 2ème alinéa : supprimé, 3ème alinéa : supprimé, 4ème alinéa: supprimé ».
« Art. 294. - Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait sommer. que le jugement sur le fond ». << Art. 296. - Si l'accusé trouble l'audience, le président lui fait connaître le risque encouru d'être expulsé et jugé en son absence.
En cas de récidive, il lui est fait application des dispositions de l'article 295.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé............. lui en sera donné connaissance ». l'interrogatoire «Art. 302. de Dans l'accusé le cours ou ou à la suite de des dépositions des témoins, le président fait présenter, s'il est nécessaire à l'accusé, directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnait, il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assureurs ». << Art. 303. En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d'office, à la requête du ministère public ou à la demande motivée du conseil de l'accusé, le renvoi de l'affaire à la prochaine session ». << Art. 304. - 1" alinéa: sans changement, 2ème alinéa: sans changement, 3ème alinéa: le conseil et l'accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers ».
« Art. 318. Si l'inculpé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans
• l'ordonnance prévue par l'article 317, ses parents, ses amis ou son conseil peuvent provoquer son excuse.
Si la Cour trouve l'excuse légitime......... et à la distance des lieux ».
« Art. 325. - Durant le séquestre........ après avis du directeur des domaines sans toutefois que le séquestre concerne le domicile abritant le conjoint, les enfants, les ascendants, ni toute personne à la charge du cont ni les moyens nécessaires à leur vie ».
Article 5
فتح المادةIl est ajouté au code de procédure pénale un article 337 bis rédigé comme suit : << Art. 337 bis. La partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants : abandon de famille, non représentation d'enfants, violation de domicile, diffamation, chèque sans provision.
Dans les autres cas, la citation directe doit étre autorisée par le ministère public.
La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux alinéas ci-dessus, devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. Elle fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée, le tout à peine d'irrécevabilité ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 353 et 429 du livre II du titre III de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée sont modifiées comme suit : << Art. 353.- 1" alinéa : sans changement. 2ème alinéa: sans changement. 3ème alinéa: le prévenu et son conseil auront toujours la parole les derniers ».
« Art. 429. - Alinéa 1 et 2 sans changement.
Dans le cas où l'appelant est en détention préventive, l'audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l'appel ».
Article 7
فتح المادةLes articles 505 et 528 du code de procédure pénale sont modifiés et complétés comme suit:
« Art. 505. 1" alinéa: sans changement. 2ème alinéa: sans changement. 3ème alinéa : sans changement. 4ème alinéa: sauf en matière de pourvoi contre les arrêts de renvoi de la chambre d'accusation ainsi que des jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence. Ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période qui ne peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance du magistrat rapporteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur du pourvoi et, le cas échéant, à l'avocat agréé qui le représente ». << Art. 528. 1 alinéa: sans changement. 2ème alinéa. - Elles sont rendues dans le cas de pourvoi en cassation contre les arrêts de renvoi de la chambre d'accusation, et en matière de jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence au plus tard dans les 3 mois de sa saisine ».
Article 8
فتح المادةL'article 542 du code de procédure pénale est modifié et complété comme suit :
« Art. 542. - Pour recevoir le témoignage d'un membre du Gouvernement, la juridiction saisie de l'affaire peut : soit adresser directement au membre du Gouvernement concerné les demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis; soit faire entendre le membre du Gouvernement concerné par le président de la Cour d'Alger.
Le témoignage ainsi reçu est communiqué, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties à la procédure.
Il est lu publiquement et il est soumis aux débats lorsqu'il s'agit de la procédure de jugement.
Les membres du Gouvernement peuvent toutefois être autorisés par le Chef du Gouvernement à témoigner personnellemment devant la juridiction saisie de l'affaire ».
Article 9
فتح المادةLes articles 573 et 574 du code de procédure pénale sont modifiés et complétés comme suit: << Art. 573. 1 alinéa est abrogé, 2ème alinéa est abrogé, 3ème alinéa: lorsqu'un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou par l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information. 4ème alinéa: dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l'instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l'article 574 ci-dessous.
Sème alinéa: est abrogé.
« Art. 574. 1" alinéa : sans changement.
- 2ème alinéa : lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant les cas, une ordonnance de non lieu ou transmet le dossier dans les conditions ci-après :
1) dans le cas d'un délit, l'inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente, à l'exception de celles dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses missions.
2) dans le cas d'un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême. lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à l'alinéa premier, pour la finalisation de l'information. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer l'inculpé devant la juridiction compétente, à l'exception de celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses missions.
- 3ème alinéa: est abrogé,
- 4ème alinéa: est abrogé.
Article 10
فتح المادةL'intitulé du titre III du livre V de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit :
« TITRE III LES DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENTS ET DES AMBASSADEURS »
Article 11
فتح المادةL'intitulé du titre VIII du livre V de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
« TTTRE VIII LES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MEMBRES DU GOUVERNEMENTS, DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES »
Article 12
فتح المادةl'expression » العليا لمحكمة l» est substituée à l'expression « El-Madjliss El Aala » correspondant à « Cour suprême » dans le code de procédure pénale ».
Article 13
فتح المادةSont abrogés les articles 327/1 à 327/11 et 327/15 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966.
Article 14
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
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يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 65-278
- Ordonnance n° 66-155
- Loi n° 89-16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 66-155
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.