ج.ر عدد 59 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

23 Rajab 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 août 2005 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande………………………. 3 Ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement…………………………………………………………………………………………… 8 DECRETS Décret exécutif n° 05-308 du 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005 relatif à l’organisation et au déroulement des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas………………………………………………………………………. 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 portant changement de nom………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 6 Rajab 1426 correspondant au 11 août 2005 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 6 Rajab 1426 correspondant au 11 août 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 6 Rajab 1426 correspondant au 11 août 2005 portant nomination de walis et walis délégués………………….. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005 fixant la date et le lieu de retrait du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas………… 18 Arrêté du 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats indépendants aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas……………………………………………………. 19 Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation du projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans la wilaya de Tébessa…………………………………………………… 20

23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, faite à Nairobi le 9 juin 1977, ratifiée par le décret n° 88-86 du 19 avril 1988 ; Vu la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’assemblée générale de l’organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000, ratifiée avec réserve par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de renforcer les moyens de lutte contre la contrebande à travers, notamment : — la mise en place de mesures préventives, — un meilleur encadrement de la coordination intersectorielle, — l’introduction de règles particulières en matière de poursuites et de répression, — un dispositif de coopération internationale. Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par : a) Contrebande : les faits qualifiés tels par la législation et la réglementation douanières en vigueur ainsi que par la présente ordonnance. b) Office : l’office national de lutte contre la contrebande. c) Marchandises : tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d’une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d’appropriation. d) Moyens de transport des marchandises de contrebande : tout animal, engin, véhicule, ou autres moyens de transport ayant, d’une manière quelconque, servi ou étant destiné à servir au déplacement des marchandises de contrebande. e) Rayon des douanes : zone de surveillance spéciale organisée le long des frontières maritimes et terrestres conformément au code des douanes. f) Chaîne logistique internationale : l’ensemble des processus concernant les mouvements transfrontaliers des marchandises du lieu d’origine à celui de destination finale. g) Coopération transfrontalière : la coopération entre les pays limitrophes par delà leurs frontières respectives. h) Coopération internationale : la coopération entre les Etats, organisations régionales et autres organismes et institutions chargés de la lutte contre la contrebande. i) Informations : toutes données traitées ou non, analysées ou non et tout document, rapport ainsi que toute autre communication sous toutes formes y compris électronique et leurs copies authentifiées et certifiées conformes. j) Législation douanière : toutes les dispositions législatives et réglementaires que l’administration douanière est chargée d’appliquer en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, l’entreposage et la circulation des marchandises, y compris les dispositions législatives et réglementaires relatives aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent. k) Valeur : celle qui est déterminée selon les règles et modalités prévues en la matière par la législation douanière.

23 Rajab 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 août 2005 CHAPITRE II DISPOSITIONS PREVENTIVES Art. 3. — En vue de lutter contre la contrebande, des mesures et des actions préventives peuvent être mises en œuvre. A ce titre, il peut être procédé notamment : — au contrôle du flux des marchandises exposées à la contrebande ; — à la mise en place d’un système de traçabilité permettant l’identification des marchandises et de leur origine ; — à l’information, l’éducation et la sensibilisation du consommateur sur les risques de la contrebande ; — à la vulgarisation des lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle ; — à la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique; — au renforcement du dispositif de sécurité au niveau de la bande frontalière et en particulier les zones éloignées des postes de contrôle; — à la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre la contrebande tant au niveau judiciaire qu’opérationnel. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Participation de la société civile Art. 4. — La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la contrebande est encouragée à travers, notamment : — le concours à la vulgarisation des programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la contrebande pour l’économie et la santé publique, — la dénonciation, aux autorités publiques, des faits de contrebande et des circuits de distribution et de vente de la marchandise de contrebande, — la contribution à la moralisation des pratiques commerciales. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Intéressements pour révélation de faits de contrebande Art. 5. — Des intéressements pécuniaires ou autres peuvent être accordés aux personnes qui fournissent aux autorités compétentes des informations conduisant à l’arrestation de contrebandiers. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. CHAPITRE III L’OFFICE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE Création et autorité de tutelle Art. 6. — Il est institué un office national chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement. La nature juridique, l’organisation et le fonctionnement de l’office sont déterminés par voie réglementaire. Attributions de l’office Art. 7. — L’office est chargé notamment : 1° D’élaborer un plan d’action national de prévention et de lutte contre la contrebande ; 2° D’organiser la collecte et de centraliser toutes informations, données et études concernant le phénomène de la contrebande ; 3° D’assurer la coordination et le suivi des activités des différents intervenants dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la contrebande ; 4° De proposer des mesures visant à promouvoir et à développer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la contrebande; 5° De mettre en place un système central d’informations automatisé sécurisé relatif au phénomène de la contrebande, aux fins de prévenir et d’évaluer les risques et de contribuer à la sécurité de la chaîne logistique internationale. 6° D’évaluer périodiquement les instruments et les mécanismes juridiques ainsi que les mesures administratives usités en matière de lutte contre la contrebande. 7° De présenter toutes recommandations susceptibles de contribuer à la lutte contre la contrebande. 8° D’élaborer des programmes d’information et de sensibilisation sur les effets néfastes de la contrebande. Rapport annuel Art. 8. — L’office présente au Chef du Gouvernement un rapport annuel sur toutes les activités, les mesures mises en œuvre, les insuffisances constatées et les recommandations qu’il juge utiles. Comités locaux de lutte contre la contrebande Art. 9. — Il est créé, en cas de besoin, au niveau des wilayas, des comités locaux de lutte contre la contrebande opérant sous l’autorité des walis. Lesdits comités coordonnent les activités des différents services chargés de la lutte contre la contrebande. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005 CHAPITRE IV DISPOSITIONS PENALES Contrebande de marchandises Art. 10. — Toute contrebande de combustibles, carburants, grains, farine, substances farineuses, denrées alimentaires, cheptel, produits de la mer, alcool, tabac, produits pharmaceutiques, engrais commerciaux, œuvres d’art, patrimoine archéologique, articles pyrotechniques ainsi que de toute autre marchandise, au sens de l’article 2 de la présente ordonnance, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende égale à cinq fois la valeur de la marchandise confisquée. Lorsque les actes de contrebande sont commis par trois (3) personnes ou plus, leurs auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée. Lorsque la marchandise, objet de la contrebande, est découverte dans des cachettes, cavités ou tout autre endroit spécialement aménagé à des fins de contrebande, les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée. Dépôts et moyens de transport destinés à la contrebande Art.11. — Toute personne qui détient dans le rayon douanier un dépôt destiné à des fins de contrebande ou un moyen de transport spécialement aménagé aux mêmes fins est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée et des moyens de transport. Contrebande à l’aide de moyens de transport Art. 12. — Les actes de contrebande commis à l’aide de tout moyen de transport sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée et du moyen de transport. Contrebande avec port d’arme à feu Art. 13. — Les actes de contrebande commis avec port d’arme à feu sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée. Contrebande d’armes Art. 14. — Les actes de contrebande portant sur des armes sont punis de la réclusion à perpétuité. Contrebande constituant une grave menace Art.15. — Lorsque les faits de contrebande constituent, de par leur gravité, une menace sur la sécurité nationale, l’économie nationale ou la santé publique, la peine encourue est la réclusion à perpétuité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 Confiscation Art. 16. — Dans les cas visés aux articles 10,11,12,13,14 et 15 de la présente ordonnance, les marchandises, objet de contrebande, les marchandises ayant servi à masquer la contrebande et, le cas échéant, les moyens de transport sont confisqués au profit de l’Etat. Les modalités d’affectation des marchandises confisquées sont fixées par voie réglementaire. Interdiction de vente de la marchandise confisquée Art. 17. — La vente de marchandises, objet de contrebande, confisquées au titre des dispositions de la présente ordonnance, est interdite. La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation, est détruite aux frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités. La violation de l’interdiction prévue à l’alinéa 1er du présent article est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. Non-dénonciation de faits de contrebande Art. 18. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne dont il a été établi qu’elle a pris connaissance d’un fait de contrebande et n’en a pas informé les autorités publiques compétentes. La peine est portée au double si la personne en question a eu connaissance de ces faits en raison de sa fonction ou de sa profession. Peines complémentaires Art. 19. — En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, la juridiction doit prononcer une ou plusieurs des peines complémentaires ci après : — l’assignation à résidence, — l’interdiction de séjour, — l’interdiction d’exercer la profession ou l’activité, — la fermeture d’un établissement à titre définitif ou temporaire, — l’exclusion des marchés publics, — le retrait, la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis, — le retrait du passeport. Interdiction de séjour des étrangers Art. 20. — Le tribunal peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le territoire algérien, soit définitivement, soit pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans.

23 Rajab 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 août 2005 Il découle de l’interdiction de séjour sur le territoire algérien, de plein droit, l’expulsion de la personne condamnée hors des frontières après expiration de la durée de la peine privative de liberté. Interdiction de la transaction Art. 21. — Les infractions de contrebande prévues par la présente ordonnance sont exclues de la procédure de transaction telle que définie par la législation douanière. Exclusion des circonstances atténuantes Art. 22. — Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas applicables à l’auteur des faits incriminés par la présente ordonnance: — lorsque ce dernier en est l’instigateur, — lorsqu’ il exerce une fonction publique ou une profession en relation avec les faits incriminés et que l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, — lorsqu’ il a fait usage de violences ou d’arme pour commettre l’infraction. Période de sûreté Art. 23. — Les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la présente ordonnance sont assujetties à une période de sûreté égale : — à vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité ; — aux deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les autres cas. Responsabilité de la personne morale Art. 24. — La personne morale, dont la responsabilité pénale a été retenue pour les faits incriminés par la présente ordonnance, est passible d’une amende égale à trois (3) fois le maximum de celle encourue par la personne physique qui se rend auteur des mêmes faits. Lorsque la peine encourue par la personne physique est la réclusion à perpétuité, la personne morale qui a commis les mêmes faits est passible d’une amende de 50.000.000 DA à 250.000.000 DA. Tentative Art. 25. — La tentative des délits prévus par la présente ordonnance est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée. Participants à l’infraction Art.26. — Les dispositions du code pénal concernant les participants à l’infraction et celles prévues par la législation douanière relatives aux intéressés à la fraude sont applicables aux faits de contrebande prévus par la présente ordonnance. Exemption des poursuites Art. 27. — Est exempt de poursuites celui qui, avant toute exécution ou tentative d’exécution des faits de contrebande, en donne connaissance aux autorités publiques. Réduction de la peine Art. 28. — La peine encourue par l’auteur ou le complice des faits de contrebande est réduite de moitié, si, après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes mentionnées à l’article 26 ci-dessus. Si la peine encourue est la réclusion à perpétuité, elle est réduite à dix (10) ans de réclusion criminelle. Récidive Art. 29. — En cas de récidive, les peines de réclusion à temps, d’emprisonnement et d’amende prévues par la présente ordonnance sont portées au double. CHAPITRE V REGLES DE PROCEDURE Action fiscale Art 30. — L’application de la présente ordonnance ne fait pas obstacle à l’action fiscale exercée par l’administration des douanes devant les juridictions compétentes, conformément à la législation douanière. Constatation des infractions Art. 31. — Les infractions prévues par la présente ordonnance sont constatées conformément à la législation en vigueur, par les agents habilités à cet effet par le code des douanes. Force probante des procès-verbaux Art 32. — Les procès-verbaux constatant les faits de contrebande incriminés par la présente ordonnance, dressés par les officiers de police judiciaire ou par, au moins, deux agents assermentés de police judiciaire, parmi ceux visés par le code de procédure pénale, ou par deux agents assermentés des douanes,des impôts, du service national des garde-côtes ou ceux chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, ont la même force probante que celle reconnue aux procès-verbaux de douanes, en ce qui concerne les constatations matérielles qui y sont consignées, conformément aux règles prévues par la législation douanière. Techniques d’enquêtes spéciales Art. 33. — Pour la constatation des infractions prévues par la présente ordonnance, il est possible de recourir à des techniques d’investigations spéciales, telles que définies par le code de procédure pénale.

23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005 Procédures particulières Art. 34. — Les faits incriminés par les articles 10,11,12,13,14 et 15 de la présente ordonnance sont soumis aux mêmes règles de procédure applicables en matière de crime organisé. CHAPITRE VI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Entraide judiciaire Art. 35. — Sous réserve de réciprocité, et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est accordée aux Etats en vue de prévenir, de rechercher et de combattre les infractions de contrebande et d’assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale. Coopération opérationnelle Art. 36. — Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les demandes d’assistance en matière de lutte contre la contrebande, émanant des autorités étrangères, sont adressées aux autorités compétentes, par écrit ou par voie électronique, accompagnées de toutes les informations utiles. Lorsque la demande est formulée par voie électronique, elle peut être confirmée par tout moyen laissant une trace écrite. En cas d’extrême urgence, la demande est faite verbalement sous réserve de confirmation, dans les meilleurs délais, par document écrit ou par voie électronique. Les modalités d’application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par voie réglementaire. Assistance spontanée Art. 37. — Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les autorités compétentes peuvent fournir une assistance, de leur propre initiative et sans délai, dans les cas de contrebande risquant de porter gravement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique, à la sécurité de la chaîne logistique internationale ou à tout autre intérêt vital d’un Etat étranger. Informations relatives aux infractions de contrebande Art. 38. — Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les autorités habilitées peuvent communiquer, aux Etats concernés, de leur propre initiative ou sur demande, des informations sur les activités planifiées, en cours ou réalisées, qui constituent une présomption raisonnable portant à croire qu’une infraction de contrebande a été ou sera commise sur le territoire de la partie concernée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Utilisation, confidentialité et protection des informations Art. 39. — Les informations communiquées ne sont utilisées qu’aux fins d’enquêtes, de procédures et de poursuites judiciaires. La confidentialité des informations et la protection des données à caractère personnel sont garanties. Livraisons surveillées Art. 40. — Après autorisation du Procureur de la République compétent, les autorités habilitées en matière de lutte contre la contrebande peuvent, en connaissance de cause et sous leur surveillance, autoriser le mouvement de marchandises illicites ou suspectes à la sortie, en transit ou à l’entrée du territoire algérien, en vue de rechercher et de combattre la contrebande. Limites d’entraide Art. 41. — Lorsqu’il est estimé que l’assistance demandée dans le cadre de la présente ordonnance serait de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, aux lois et obligations conventionnelles, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts nationaux essentiels ou à porter préjudice aux intérêts commerciaux et professionnels licites, les autorités compétentes peuvent refuser de l’accorder ou ne l’accorder que sous réserve qu’il soit satisfait à certaines conditions. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 42. — Les dispositions des articles 326, 327 et 328 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et 173 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont abrogées. Art. 43. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

23 Rajab 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 août 2005 Ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66–156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75–58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75–59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76–35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Le conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de fixer les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement. CHAPITRE I DE LA CREATION DE L’ETABLISSEMENT PRIVE D’EDUCATION ET D’ENSEIGNEMENT Art. 2. — Est considéré comme établissement privé d’éducation et d’enseignement tout établissement d’éducation et d’enseignement créé par une personne physique ou morale de droit privé, dispensant un enseignement à titre onéreux. Art. 3. — La création d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement est subordonnée à une autorisation préalable accordée par le ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 4. — La demande d’autorisation de création d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement est présentée par le fondateur ou le responsable de l’établissement habilité à représenter la personne morale. Art. 5. — La demande d’autorisation de création d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement doit être accompagnée d’un dossier technique répondant aux clauses du cahier des charges définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 6. — L’établissement privé d’éducation et d’enseignement doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment en matière de registre de commerce. Art. 7. — Les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE II DE L’ENSEIGNEMENT Art. 8. — Hormis l’enseignement des langues étrangères, l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement est assuré obligatoirement en langue arabe dans toutes les disciplines et à tous les niveaux d’enseignement. Art. 9. — Les niveaux d’enseignement prévus à l’article 8 ci-dessus sont les suivants : — l’enseignement pré-scolaire, — l’enseignement primaire, — l’enseignement moyen, — l’enseignement secondaire. Art. 10. — L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu d’appliquer les programmes officiels d’enseignement en vigueur dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 11. — Outre les programmes officiels d’enseignement, l’établissement privé d’éducation et d’enseignement peut dispenser des activités optionnelles éducatives et culturelles après autorisation du ministre chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE III DE LA SCOLARITE Art. 12. — Les conditions de scolarité, d’hygiène et de sécurité des établissements privés d’éducation et d’enseignement doivent être au moins identiques à celles en vigueur dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 13. — Les diplômes et qualifications pédagogiques du personnel d’encadrement et du personnel enseignant des établissements privés d’éducation et d’enseignement doivent être, au moins, identiques à ceux requis dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement.

23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005 Art. 14. — L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu d’assurer le suivi et l’évaluation des performances et des progressions de ses élèves par des contrôles continus. Art. 15. — L’établissement privé d’éducation et d’enseignement doit régulièrement informer les parents d’élèves des résultats scolaires de leurs enfants. Art. 16. — Les certificats de scolarité délivrés par l’établissement privé d’éducation et d’enseignement ouvrent droit au bénéfice des allocations familiales dans la limite de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 17. — La périodicité et la durée des vacances scolaires de l’établissement privé d’éducation et d’enseignement doivent correspondre à celles appliquées dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement. Art. 18. — Le transfert des élèves d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement vers un établissement public d’éducation et d’enseignement obéit aux mêmes règles arrêtées pour les transferts d’élèves entre les établissements publics d’éducation et d’enseignement, notamment celles relatives aux conditions d’âge et de niveau. CHAPITRE IV DU CONTROLE ET DE LA SANCTION DES ETUDES Art. 19. — L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est soumis aux contrôles pédagogique et administratif exercés par le personnel d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 20. — L’établissement privé d’éducation et d’enseignement doit préparer ses élèves à participer aux examens officiels organisés par le ministère de l’éducation nationale. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. — L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu de déclarer, dés sa création et annuellement au ministre chargé de l’éducation nationale, les sources et montants de son financement, y compris les dons et legs. Art. 22. — L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile des élèves et des personnels conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 23. — L’établissement privé d’éducation et d’enseignement ne peut recevoir, sous quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d’associations, d’institutions ou d’organismes nationaux ou étrangers sans l’accord préalable du ministre chargé de l’éducation nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9 CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ETRANGERS Art. 24. — La création des établissements d’enseignement étrangers est subordonnée à un accord bilatéral ratifié. Art. 25. — Les établissements d’enseignement étrangers ne peuvent pas accueillir des élèves de nationalité algérienne sauf s’ils dispensent un enseignement conforme aux programmes d’enseignement officiels arrêtés par le ministère de l’éducation nationale. Art. 26. — Les établissements d’enseignement étrangers qui dispensent un enseignement conforme aux programmes d’enseignement officiels algériens sont soumis aux contrôles administratif et pédagogique des services d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale. CHAPITRE VII SANCTIONS Art. 27. — Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance entraîne le retrait de l’autorisation de création et la fermeture immédiate de l’établissement privé d’éducation et d’enseignement. Art. 28. — Est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois (6) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) quiconque continue à exercer l’activité d’enseignement privé après le retrait de l’autorisation de création. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 29. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-90 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement, ainsi que celles du décret présidentiel n° 04-433 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 fixant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement scolaire étrangers. Art. 30. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

23 Rajab 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 août 2005 DECRETS Décret exécutif n° 05-308 du 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005 relatif à l’organisation et au déroulement des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-307 du 20 Rajab 1426 correspondant au 25 août 2005 portant convocation des électeurs pour des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas ; Décrète : Article 1er. — A l’exclusion du décret présidentiel n° 02-272 du 15 Joumada Ethania 1423 correspondant au 24 août 2002 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas, la réglementation relative à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas du 10 octobre 2002 est applicable aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom, conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées : Djouiber Bouamama, né en 1938 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 2350 et acte de mariage n° 523 dressé le 24 juin 1976 à Timimoun (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Haibaoui Bouamama. Djouiber Ahmida, née le 19 juillet 1972 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 354 qui s’appellera désormais : Haibaoui Ahmida. Djouiber Mabrouka, née en 1967 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 2352 et acte de mariage n° 87 dressé le 1er août 1992 à Timimoun (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Haibaoui Mabrouka. Djouiber Abdelkader, né le 8 décembre 1974 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 681 qui s’appellera désormais : Haibaoui Abdelkader. Djouiber Brahim, né le 3 mars 1977 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°165 qui s’appellera désormais : Haibaoui Brahim.

23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005 Djouiber Aïcha, née en 1963 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 2351 qui s’appellera désormais : Haibaoui Aïcha. Djouiber Rekia, née le 29 décembre 1970 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 552 et acte de mariage n°139 dressé le 19 octobre 1998 à Timimoun (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Haibaoui Rekia. Djouiber Fatiha, née le 22 octobre 1979 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 679 qui s’appellera désormais : Haibaoui Fatiha. Khenfous Nourredine, né en 1972 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 7 et acte de mariage n°42 dressé le 22 février 1993 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) et ses enfants mineurs :

  • Ilham, née le 18 juillet 1994 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n°1154.
  • Aïssa-Amar, né le 13 juillet 1997 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n°1083, qui s’appelleront désormais : Achraf Nourredine, Achraf Ilham, Achraf Aïssa-Amar. Khenfous Khaled, né le 31 janvier 1976 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 292 qui s’appellera désormais : Achraf Khaled. Khenfous Miloud, né le 25 octobre 1978 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 961 qui s’appellera désormais : Achraf Miloud. Khenfous Hamida, née le 20 avril 1973 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 343 qui s’appellera désormais : Achraf Hamida. Djerra Berrehail, né en 1958 à El Mahmel (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 47 et acte de mariage n° 20 dressé le 31 mars 1985 à El Mahmel (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
  • Amina, née le 28 décembre 1987 à El Mahmel (wilaya de Khenchela) acte de naissance n°170.
  • Samah, née le 10 avril 1989 à El Mahmel (wilaya de Khenchela) acte de naissance n°193.
  • Salah Eddine, né le 22 mai 1991 à El Mahmel (wilaya de Khenchela) acte de naissance n°1444.
  • Soumia, née le 16 août 1993 à El Mahmel (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 2790.
  • Khadidja, née le 16 août 1993 à El Mahmel (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 2791.
  • Mohamed Moudjib El Rahmane, né le 10 novembre 1994 à El Mahmel (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 346.
  • Assia, née le 2 juin 2000 à El Mahmel (wilaya de Khenchela) acte de naissance n°121, qui s’appelleront désormais : Mohamdi Berrehail, Mohamdi Amina, Mohamdi Samah, Mohamdi Salah Eddine, Mohamdi Soumia, Mohamdi Khadidja, Mohamdi Moudjib El Rahmane, Mohamdi Assia. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 11 Djerra Mansour, né le 23 juin 1986 à El Mahmel (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 208 qui s’appellera désormais : Mohamdi Mansour. Lagrada Kouider, né le 18 janvier 1970 à Bou Saâda (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 69 qui s’appellera désormais : Khalifa Kouider. Rai Mohammed, né le 11 juillet 1969 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 359 qui s’appellera désormais : Kessab Mohammed. Fouhane Ramdane, né le 23 avril 1955 à Aïn Benian (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 65 et acte de mariage n°145 dressé le 15 avril 1985 à Alger-centre (wilaya d’Alger), et ses enfants mineurs:
  • Lina, née le 19 avril 1989 à Médéa (wilaya de Médéa) acte de naissance n°1153.
  • Celia, née le 31 août 1994 à Berrouaghia (wilaya de Médéa) acte de naissance n°1344.
  • Brahim Rafik, né le 16 février 1998 à Berrouaghia (wilaya de Médéa) acte de naissance n°148, qui s’appelleront désormais : Fahane Ramdane, Fahane Lina, Fahane Celia, Fahane Brahim Rafik. Fouhane Amine, né le 2 février 1986 à Alger-centre (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 337 qui s’appellera désormais : Fahane Amine. Guerd Amara, né le 24 novembre 1971 à El Oued (wilaya d’El Oued ) acte de naissance n° 3012 qui s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Amara . El Arbi Hadjala Abdnour, né le 25 avril 1974 à Aïn Romana (wilaya de Blida) acte de naissance n° 2009 qui s’appellera désormais : El Arbi Hadjallah Abdnour. Haicha Ammar, né le 27 mai 1934 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 857 qui s’appellera désormais: Hadjadj Ammar. Haicha Tsouria, née le 30 mai 1970 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 2243 qui s’appellera désormais : Hadjadj Tsouria. Haicha Bouchra, née le 16 août 1972 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 3186 et acte de mariage n°145 dressé le 14 mars 1997 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : Hadjadj Bouchra. Haicha Fatima Zohra, née le 2 octobre 1964 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 3460 et acte de mariage n°62 dressé le 25 juillet 1983 à El Hennaya (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais :Hadjadj Fatima Zohra . Haicha Amina, née le 5 mars 1968 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 1136 et acte de mariage n° 581 dressé le 19 juillet 1990 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : Hadjadj Amina.

23 Rajab 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 août 2005 Haicha Abdesselam, né le 3 avril 1974 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n°1588 qui s’appellera désormais : Hadjadj Abdesselam. Haicha Sidi Mohammed, né le 3 janvier 1967 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 58 et acte de mariage n°1104 dressé le 5 septembre 1995 à Tlemcen ( wilaya de Tlemcen ) qui s’appellera désormais : Hadjadj Sidi Mohammed. Khenine Lakhdar, né le 5 février 1962 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 390 et acte de mariage n° 247 dressé le 27 décembre 1987 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :

  • Abdessalem, né le 7 septembre 1990 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 748. *Abdelmoumine, né le 3 août 1992 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 697.
  • Abdelbari, né le 5 octobre 1995 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 835, qui s’appelleront désormais : Hanine Lakhdar, Hanine Abdessalem, Hanine Abdelmoumine, Hanine Abdelbari. Hiouane Missoum, né le 5 novembre 1974 à Aïn Boucif (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 791 qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Missoum. Hiouane Aicha, née le 11 mars 1977 à Aïn Boucif (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 277 et acte de mariage n°47 dressé le 22 mai 1997 à Soumaa (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Aïcha. Hiouane Mohamed, né le 12 mai 1978 à Aïn Boucif (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 503 qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Mohamed. Garmati Messaouda, née en 1935 à T’Sabit (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 2224 et acte de mariage n° 74 dressé le 6 novembre 1986 à T’Sabit ( wilaya d’Adrar), qui s’appellera désormais : El Djilani Messaouda. Zereg Zoubir, né en 1925 à Naâma (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 1298 et acte de mariage n°133 dressé le 19 juillet 1963 à Mecheria (wilaya de Naâma) qui s’appellera désormais : Zireg Zoubir. Tellis Slimane, né en 1937 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 709 et acte de mariage n° 44 dressé le 25 avril 1966 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) et acte de mariage n°146 dressé le 15 août 1992 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n°113 dressé le 7 août 1994 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs:
  • Mouna, née le 19 novembre 1994 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n°1042.
  • Samira, née le 3 mars 1995 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 206.
  • Madjeda, née le 2 février 1997 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n°135, qui s’appelleront désormais : Ben Sania Slimane, Ben Sania Mouna, Ben Sania Samira, Ben Sania Madjeda. Tellis Messaouda, née le 21 février 1983 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 256 qui s’appellera désormais : Ben Sania Messaouda. Tellis Madjid, né le 9 octobre 1984 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 837 qui s’appellera désormais : Ben Sania Madjid. Tellis Abdelaziz, né le 5 juin 1986 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 477 qui s’appellera désormais : Ben Sania Abdelaziz. Tellis Fatima, née le 25 avril 1966 à Metlili ( wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 242 et acte de mariage n° 92 dressé le 23 juillet 1983 à Metlili ( wilaya de Ghardaïa) qui s’appellera désormais : Ben Sania Fatima. Tellis Oum El Khir, née le 15 août 1974 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 429 et acte de mariage n°152 dressé le 29 août 1993 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) qui s’appellera désormais : Ben Sania Oum El Khir. Serdouk Mohammed, né le 9 février 1954 à Sidi Boubekeur (wilaya de Saïda) acte de naissance n° 88 et acte de mariage n° 63 dressé le 7 juin 1974 à Ouled Khaled ( wilaya de Saïda) qui s’appellera désormais : Abderahmane Mohammed. Serdouk Ali, né le 27 juillet 1977 à Saïda (wilaya de Saïda) acte de naissance n° 2412 qui s’appellera désormais : Abderahmane Ali. Serdouk Halima, née le 25 décembre 1983 à Ouled Khaled ( wilaya de Saïda) acte de naissance n° 297 qui s’appellera désormais : Abderahmane Halima. Serdouk Mokhtaria, née le 11 juin 1981 à Ould Khaled (wilaya de Saïda) acte de naissance n°191 qui s’appellera désormais : Abderahmane Mokhtaria. Boudab Hamoud, né le 10 août 1953 à Ouled Hannich (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 723 et acte de mariage n° 602 dressé le 17 novembre 1979 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :
  • El Yamine, né le 3 octobre 1997 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 4664.
  • Lakhdar, né le 1er février 1995 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 621.
  • Abdelkader, né le 12 mai 1993 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 2469.
  • Fatiha, née le 9 février 1990 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 824.
  • Yakoub, né le 12 août 1988 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n°4422.
  • Hichem, né le 3 août 1987 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 3964, qui s’appelleront désormais : Ben Abd Allah Hamoud, Ben Abd Allah El Yamine, Ben Abd Allah Lakhdar, Ben Abd Allah Abdelkader, Ben Abd Allah Fatiha, Ben Abd Allah Yakoub, Ben Abd Allah Hichem.

23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005 Boudab Omar, né le 2 mai 1986 à Ouled Hannich (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n°139 qui s’appellera désormais : Ben Abd Allah Omar. Boudab Haizia, née le 12 juillet 1980 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 3429 qui s’appellera désormais : Ben Abd Allah Haizia. Krelifaoui Abdelkader, né en 1923 à Médéa (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 660 et acte de mariage n°102 dressé le 22 mai 1967 à Médéa (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : Khelfaoui Abdelkader. Bardad Bouabdellah, né le 12 août 1925 à Sidi Khettab (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 473/105 qui s’appellera désormais : Baghdad Bouabdellah. Bardad M’Hamed, né le 24 octobre 1956 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n°1074 qui s’appellera désormais : Baghdad M’Hamed. Bardad Hacene, né le 14 février 1966 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 355 qui s’appellera désormais : Baghdad Hacene. Bardad Fatiha, née le 12 février 1964 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 337 qui s’appellera désormais : Baghdad Fatiha. Bardad Larbi, né le 31 janvier 1973 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 274, qui s’appellera désormais : Baghdad Larbi. Bardad Ahmed, né le 22 mars 1961 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 580 et acte de mariage n° 311 dressé le 22 juin 1993 à Relizane (wilaya de Relizane) et son fils mineur :

  • Aziz, né le 26 novembre 1997 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n°3998, qui s’appelleront désormais :Baghdad Ahmed, Baghdad Aziz. Bardad Tahar, né le 6 janvier 1968 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 56 qui s’appellera désormais : Baghdad Tahar. Bardad Abdelkader, né le 12 janvier 1952 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 47 et acte de mariage n° 311 dressé le 3 juillet 1978 à Relizane (wilaya de Relizane) et ses enfants mineurs:
  • Nour Eddine, né le 9 janvier 1992 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n°111.
  • Soumia, née le 13 janvier 1997 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 186, qui s’appelleront désormais : Baghdad Abdelkader, Baghdad Nour Eddine, Baghdad Soumia. Bardad Omar, né le 22 mars 1986 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 1325 qui s’appellera désormais : Baghdad Omar. Bardad Mohamed, né le 25 avril 1983 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n°1524 qui s’appellera désormais: Baghdad Mohamed. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13 Bardad Madjid, né le 23 mai 1984 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 2080 qui s’appellera désormais : Baghdad Madjid. Bardad Hakima, née le 7 avril 1979 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n°1217 qui s’appellera désormais : Baghdad Hakima. Bardad Nadia, née le 21 octobre 1981 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 3635 qui s’appellera désormais : Baghdad Nadia. Bardad Fatma, neé le 9 juillet 1980 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 2300 qui s’appellera désormais : Baghdad Fatma. Bardad Hadj, né le 9 janvier 1955 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 42 et acte de mariage n°499 dressé le 28 octobre 1981 à Relizane (wilaya de Relizane) et ses enfants mineurs:
  • Djamila, née le 4 décembre 1998 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissane n° 3852.
  • Ibrahim, né le 11 février 1993 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissane n° 580.
  • Aicha, née le 18 février 1989 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissane n° 686, qui s’appelleront désormais: Baghdad Hadj, Baghdad Djamila, Baghdad Ibrahim, Baghdad Aïcha. Bardad Sofiane, né le 16 avril 1986 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissane n°1612 qui s’appellera désormais : Baghdad Sofiane. Bardad Nacer, né le 8 février 1984 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissane n° 614 qui s’appellera désormais : Baghdad Nacer. Bardad Abderezak, né le 2 septembre 1982 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissane n° 3237 qui s’appellera désormais : Baghdad Abderezak. Bardad Khadidja, née le 1er mars 1985 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissane n° 988 qui s’appellera désormais : Baghdad Khadidja. Bardad Yamina, née le 22 juillet 1959 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissane n°1005 qui s’appellera désormais : Baghdad Yamina. Latamene Mohammed, né en 1932 à Tamacine (wilaya de Ouargla ) acte de naissance n° 3213 et acte de mariage n°199 dressé le 5 avril 1973 à Tamacine (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Amen Mohammed. Latamene Safia , née le 3 novembre 1950 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1961 qui s’appellera désormais : Amen Safia. Latamene Yamna, née le 4 juin 1964 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 156 qui s’appellera désormais : Amen Yamna.

23 Rajab 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 août 2005 Latamene Keltoum, née le 24 mai 1970 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1042 qui s’appellera désormais : Amen Keltoum. Latamene Abdelaziz, né le 15 octobre 1976 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 146, qui s’appellera désormais : Amen Abdelaziz. Bouhalloufa Mohamed, né en 1937 à Mila (wilaya de Mila) acte de naissance n° 267 et acte de mariage n° 25 dressé le 8 mars 1960 à Mila (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Belhadj Mohamed. Bouhalloufa Dounyazed, née le 9 août 1964 à Mila (wilaya de Mila) acte de naissance n° 906 et acte de mariage n°4 dressé le 4 janvier 1990 à El Hadjar (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Belhadj Dounyazed. Bouhalloufa Ahmed, né le 16 novembre 1967 à Mila (wilaya de Mila) acte de naissance n°1242 qui s’appellera désormais : Belhadj Ahmed. Bouhalloufa Messaouda, née le 4 septembre 1970 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 3156 qui s’appellera désormais : Belhadj Messaouda. Bouhalloufa Souria, née le 19 mars 1972 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n°1091 et acte de mariage n° 621 dressé le 26 juin 2000 à Batna (wilaya de Batna) qui s’appellera désormais : Belhadj Souria. Bouhalloufa Sofiane, né le 15 janvier 1976 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 302 qui s’appellera désormais : Belhadj Sofiane. Kihki Mohammed Salem, né en 1942 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 3286 et acte de mariage n° 34 dressé le 19 janvier 1977 à Timimoun (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Ben Othmane Mohammed Salem. Kihki Meriem, née le 4 décembre 1982 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 839 qui s’appellera désormais : Ben Othmane Meriem. Kihki Djillali, né le 7 octobre 1979 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 435 qui s’appellera désormais : Ben Othmane Djillali. Makhnez Dehane Adda, né en 1939 à Sidi Lazreg (wilaya de Relizane) acte de naissance n°19 et acte de mariage n° 67 dressé le 23 octobre 1967 à Mendes (wilaya de Relizane) et son fils mineur :

  • Toufik, né le 18 août 1988 à Sidi Lazreg (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 85, qui s’appelleront désormais : Berrached Adda, Berrached Toufik . Makhnez Dehane Benaouda, né le 11 mars 1986 à Sidi Lazreg (wilaya de Relizane) acte de naissance n°35 qui s’appellera désormais : Berrached Benaouda. Makhnez Dehane Nourreddine, né le 17 février 1984 à Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n°93. qui s’appellera désormais : Berrached Nourreddine . Makhnez Dehane Halima, née le 17 mai 1981 à Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 311 qui s’appellera désormais : Berrached Halima. Makhnez Dehane Lazreg, né le 13 mai 1969 à Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 276 et acte de mariage n° 2702 dressé le 15 août 1994 à Oran (wilaya d’Oran) et ses enfants mineurs:
  • Halima, née le 11 janvier 1996 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 326 bis.
  • Miloud, né le 21 juin 1998 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n°1949. qui s’appelleront désormais : Berrached Lazreg, Berrached Halima, Berrached Miloud. Makhnez Dehane Kheira, née le 25 juin 1971 à Sidi Lazreg (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 308 qui s’appellera désormais : Berrached Kheira. Makhnez Dehane Miloud, né le 23 mars 1976 à Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 220 qui s’appellera désormais : Berrached Miloud. Makhnez Dehane Tahar, né le 1er janvier 1979 à Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 5 qui s’appellera désormais : Berrached Tahar. Negro Miloud, né en 1945 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 4857 et acte de mariage n° 99 dressé le 30 mai 1971 à Timimoun (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Merzouq Miloud. Negro Boudjemâa, né le 20 mars 1969 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°112 qui s’appellera désormais : Merzouq Boudjemâa. Negro Fadila, née le 18 juin 1979 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 395 qui s’appellera désormais : Merzouq Fadila. Negro Omar, né le 8 mars 1974 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 138 qui s’appellera désormais : Merzouq Omar. Negro Halima, née le 31 octobre 1976 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 717 qui s’appellera désormais : Merzouq Halima. Negro Noureddine, né le 19 mai 1982 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 374 qui s’appellera désormais : Merzouq Noureddine. Negro Nora, née le 26 novembre 1984 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 1022 qui s’appellera désormais : Merzouq Nora. Negro Abdelhafidh, né le 31 mars 1988 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 346 qui s’appellera désormais : Merzouq Abdelhafidh.

23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005 Hiouan Brahim, né le 3 février 1950 à Ouled Maaref (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 63 et acte de mariage n° 254 dressé le 18 septembre 1977 à Aïn Boucif (wilaya de Médéa) et sa fille mineure :

  • Zohra, née le 14 mai 1989 à Berrouaghia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 733, qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Brahim, Ben Mohamed Zohra. Hiouan Abdelkader, né le 16 juin 1983 à Berrouaghia (wilaya de Médéa) acte de naissance n°1185 qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Abdelkader. Baara Messaouda, née le 29 juillet 1957 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 327 qui s’appellera désormais : Faizi Messaouda. Baara Salima, née le 22 novembre 1961 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 503 qui s’appellera désormais : Faizi Salima. Baara Ahmed, né le 14 janvier 1967 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 32 qui s’appellera désormais: Faizi Ahmed. Baara Saleh, né le 25 février 1969 Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 107 qui s’appellera désormais : Faizi Saleh. Baara Abdelghani, né le 20 novembre 1972 Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 587 qui s’appellera désormais : Faizi Abdelghani. Baada Belkacem, né en 1951 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 973 et acte de mariage n°148 dressé le 24 septembre 1979 à Timimoun (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs:
  • Abdelheq, né le 19 avril 1987 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 384.
  • Abdelmelek, né le 12 novembre 1988 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°1001.
  • Abdekader, né le 13 décembre 1990 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°1036
  • Fatima, née le 11 février 1993 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°143.
  • Karima, née le 13 avril 1995 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 294.
  • Naima, née le 10 septembre 1997 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 542.
  • Nacira, née le 23 février 2000 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°155.
  • Hafida, née le 23 février 2000 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 156, qui s’appelleront désormais : Ben Abderrahmane Belkacem, Ben Abderrahmane Abdelheq, Ben Abderrahmane Abdelmelek, Ben Abderrahmane Abdekader, Ben Abderrahmane Fatima, Ben Abderrahmane Karima, Ben Abderrahmane Naima, Ben Abderrahmane Nacira, Ben Abderrahmane Hafida. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 Baada Abdelali, né le 18 juillet 1961 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°160 et acte de mariage n° 20 dressé le 27 mars 1995 à Timimoun (wilaya d’Adrar) et sa fille mineure:
  • Manal, née le 20 juin 1996 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 434, qui s’appelleront désormais : Ben Abderrahmane Abdelali, Ben Abderrahmane Manal. Baada Fatima, née en 1968 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 2 et acte de mariage n°109 dressé le 13 juillet 1987 à Timimoun (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Fatima. Baada Mabrouka, née le 7 mars 1962 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 49 et acte de mariage n° 201 dressé le 24 juillet 1978 à Timimoun (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Mabrouka. Baada Djemaà, née le 17 décembre 1979 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 772 qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Djemàa. Baada Salha, née le 12 mai 1979 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 313 qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Salha. Baada Ahmed, né le 5 mars 1975 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°144 qui s’appellera désormais: Ben Abderrahmane Ahmed. Baada Messaouda, née le 27 février 1973 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°135 et acte de mariage n°128 dressé le 22 octobre 1991 à Timimoun (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Messaouda. Baada Mohammed Mabrouk, né en 1939 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 504 et acte de mariage n° 289 dressé le 20 août 1977 à Timimoun (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
  • Roqiya, née le 21 février 1987 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 197.
  • Zohra, née le 25 février 1989 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 204.
  • Djilali, né le 21 mars 1991 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 245.
  • Yamina, née le 23 septembre 1993 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 751.
  • Moussa, né le 23 juin 1996 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 448, qui s’appelleront désormais: Ben Abderrahmane Mohammed Mabrouk, Ben Abderrahmane Roqiya, Ben Abderrahmane Zohra, Ben Abderrahmane Djilali, Ben Abderrahmane Yamina, Ben Abderrahmane Moussa. Baada Khadidja, née le 1er octobre 1982 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 756 qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Khadidja.

23 Rajab 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 août 2005 Baada Mohammed, né le 7 octobre 1984 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 877 qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Mohammed. Baada Mohammed Salem, né le 12 avril 1967 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°168 et acte de mariage n°128 dressé le 22 octobre 1991 à Timimoun (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs:

  • Meriem, née le 15 septembre 1992 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 751.
  • Khadidja, née le 22 février 1995 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°181.
  • Noura, née le 1er janvier 1998 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 20.
  • Fatiha, née le 23 septembre 1999 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 705. qui s’appelleront désormais : Ben Abderrahmane Mohammed Salem, Ben Abderrahmane Meriem, Ben Abderrahmane Khadidja, Ben Abderrahmane Noura, Ben Abderrahmane Fatiha. Baada Abderrahmane, né en 1947 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 506 et acte de mariage n° 92 dressé le 28 mai 1975 à Timimoun et son fils mineur :
  • Abdelkrim, né le 3 janvier 1987 à Timimoun ( wilaya d’Adrar ) acte de naissance n° 54, qui s’appelleront désormais : Ben Abderrahmane Abderrahmane, Ben Abderrahmane Abdelkrim. Baada Fatima, née le 4 novembre 1981 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 820 qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Fatima. Baada Aicha, née le 24 mars 1984 à Timimoun ( wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 306 qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Aïcha. Baada Salima, née le 15 janvier 1983 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 99 qui s’appellera désormais : Ben Abderrahmane Salima. Benmostefa Malek, né le 1er janvier 1949 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n°10 et acte de mariage n°1223 dressé le 21 juin 1988 à Constantine (wilaya de Constantine) et ses enfants mineurs :
  • Khatima-Amani, née le 22 septembre 1989 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n°12575.
  • Mohamed Ismail, né le 26 avril 1992 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 6007, qui s’appelleront désormais : El Watchek Malek, El Watchek Khatima-Amani, El Watchek Mohamed Ismail. Mokhtar Didouche Ahmed, né le 28 décembre 1976 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n°1023 qui s’appellera désormais : Didouche Ahmed. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé , la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République . Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel du 6 Rajab 1426 correspondant au 11 août 2005 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 6 Rajab 1426 correspondant au 11 août 2005, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales exercées par M. Brahim Bengayou, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 6 Rajab 1426 correspondant au 11 août 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 6 Rajab 1426 correspondant au 11 août 2005, il est mis fin, au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, aux fonctions suivantes exercées par MM. : A- Walis : 1- Mabrouk Baliouze, wali de la wilaya d’Adrar, appelé à exercer une autre fonction ; 2- Abdelkader Ouali, wali de la wilaya de Batna, appelé à exercer une autre fonction ; 3- Messaoud Djari, wali de la wilaya de Tamenghasset, appelé à exercer une autre fonction ; 4- Mohamed El Kebir Rafaa, wali de la wilaya de Saïda, sur sa demande ; 5- Zoubir Bensebbane, wali de la wilaya de Annaba, appelé à exercer une autre fonction ; 6- Tahar Sekrane, wali de la wilaya de Constantine, appelé à exercer une autre fonction ; 7- Mostefa Kouadri Mostefai, wali de la wilaya de Médéa, appelé à exercer une autre fonction ;

23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005 8- Abdelkader Zoukh, wali de la wilaya d’Oran, appelé à exercer une autre fonction ; 9- Omar Hattab, wali de la wilaya d’El Oued ; 10- Abdelkader Bouazghi, wali de la wilaya de Khenchela, appelé à exercer une autre fonction ; 11- Abdelmalek Boudiaf, wali de la wilaya de Ghardaïa, appelé à exercer une autre fonction. B- Walis délégués auprès du wali d’Alger : 12- Abderrahmane Boubekeur, wali délégué à Sidi M’Hamed, appelé à exercer une autre fonction ; 13- Yahia Fehim, wali délégué à Draria, appelé à exercer une autre fonction ; 14- Salah Cherradi, wali délégué à Bir Mourad Raïs, appelé à exercer une autre fonction ; 15- Zitouni Ouled-Salah, wali délégué à Chéraga, appelé à exercer une autre fonction ; 16- Aïssa Kaid, wali délégué à Baraki, appelé à exercer une autre fonction ; 17- Mohamed Hachemi, wali délégué à El Harrach, appelé à exercer une autre fonction ; 18- Mohamed-Seghir Benlahrech, wali délégué à Rouiba, appelé à exercer une autre fonction ; 19- Youcef Haffar, wali délégué à Birtouta, appelé à exercer une autre fonction. C- Secrétaires généraux de wilayas : 20- Mohamed Benteftifa, secrétaire général à la wilaya de Tizi Ouzou, appelé à exercer une autre fonction ; 21- Mohamed Hattab, secrétaire général à la wilaya de Sétif, appelé à exercer une autre fonction ; 22- Hocine Bessaih, secrétaire général à la wilaya de Constantine, appelé à exercer une autre fonction ; 23- Abdelmalek Aboubeker, secrétaire général à la wilaya de Djelfa, appelé à exercer une autre fonction ; D- Chefs de cabinets de walis : 24- Mostefa Layadi, chef de cabinet du wali de la wilaya d’Alger, appelé à exercer une autre fonction. E- Chefs de daïras : 25- Kamel Beldjoud, chef de daïra de Batna, à la wilaya de Batna, appelé à exercer une autre fonction ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 26- Mohamed Lebka, chef de daïra de Zighoud Youcef, à la wilaya de Constantine, appelé à exercer une autre fonction ; 27- Mohamed Laid Khelfi, chef de daïra de Ghardaïa, à la wilaya de Ghardaïa, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 6 Rajab 1426 correspondant au 11 août 2005 portant nomination de walis et walis délégués.

Par décret présidentiel du 6 Rajab 1426 correspondant au 11 août 2005, sont nommés walis et walis délégués MM. : A- Walis : 1- Messaoud Djari, wali de la wilaya d’Adrar, 2- Abdelkader Bouazghi, wali de la wilaya de Batna, 3- Abderrahmane Boubekeur, wali de la wilaya de Tamenghasset, 4- Mohamed Benteftifa, wali de la wilaya de Saïda, 5- Brahim Bengayou, wali de la wilaya de Annaba, 6- Abdelmalek Boudiaf, wali de la wilaya de Constantine, 7- Abdelkader Zoukh, wali de la wilaya de Médéa, 8- Tahar Sekrane, wali de la wilaya d’Oran, 9- Mostefa Layadi, wali de la wilaya d’El Oued, 10- Mabrouk Baliouze, wali de la wilaya de Khenchela, 11- Yahia Fehim, wali de la wilaya de Ghardaïa. B- Walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger : 12- Salah Cherradi, wali délégué à Birtouta, 13- Zitouni Ouled-Salah, wali délégué à Bir Mourad Raïs, 14- Kamel Beldjoud, wali délégué à Chéraga, 15- Hocine Bessaih, wali délégué à Draria, 16- Mohamed Laid Khelfi, wali délégué à Sidi M’Hamed, 17- Abdelmalek Aboubeker, wali délégué à Rouiba, 18- Mohamed Hattab, wali délégué à El Harrach, 19- Mohamed Lebka, wali délégué à Baraki.

23 Rajab 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 août 2005 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005 fixant la date et le lieu de retrait du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 81 ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-307 du 20 Rajab 1426 correspondant au 25 août 2005 portant convocation des électeurs pour des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 05-308 du 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005 relatif à l’organisation et au déroulement des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et le lieu de retrait des formulaires de déclaration de candidature pour les listes de candidats aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 2. — Le retrait des formulaires de déclaration de candidature pour les listes de candidats aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas s’effectue auprès des services compétents de la wilaya concernée dès publication du décret présidentiel portant convocation des électeurs pour des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 3. — La remise des formulaires de déclaration de candidature pour les listes de candidats aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas intervient, sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d’une lettre aux services compétents de la wilaya concernée annonçant l’intention de constituer une liste de candidatures aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger , le 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. ————#———— Arrêté du 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats indépendants aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-307 du 20 Rajab 1426 correspondant au 25 août 2005 portant convocation des électeurs pour des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 05-308 du 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005 relatif à l’organisation et au déroulement des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 2. — Le retrait des formulaires de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas s’effectue auprès des services compétents de la wilaya concernée dès publication du décret présidentiel portant convocation des électeurs pour des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas.

23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005 Art. 3. — La remise des formulaires de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas intervient sur présentation, par le représentant dûment habilité de la liste, d’une lettre annonçant l’intention de constituer une liste de candidatures indépendantes aux élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger , le 22 Rajab 1426 correspondant au 27 août 2005. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statut de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ - SPA” des 11 et 25 août 2004 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 19 Arrête : Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — Canalisation haute pression (20 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 1,238 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel des localités de Sbaat, Mouatsa, Benchoubane, Merdja et Haouch Rouiba (wilaya d’Alger), à partir d’un piquage sur la conduite 8” (pouces) de diamètre Gué- Azazga au niveau du Pk 17,314 vers le poste de détente implanté au Sud de l’autoroute et à 20 m de la route secondaire Benchoubane- Mouatsa. — Canalisation haute pression (70 bars) de 8” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 22,840 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Faïdh El Botma (wilaya de Djelfa), à partir du gazoduc de 8” (pouces) de diamètre alimentant la ville de Djelfa, vers le poste de détente situé au Nord- Ouest de la ville de Faïdh El Botma. — Canalisation haute pression (70 bars) de 8” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 6,445 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Guelaat Bousbaa (wilaya de Guelma), à partir d’un piquage en charge sur un gazoduc de 10” (pouces) de diamètre au niveau du Pk 31,609, vers l’entrée Ouest de la ville de Guelaat Bousbaa. — Canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 3,442 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Souk El Had (wilaya de Boumerdès), à partir d’un raccordement sur le gazoduc de 8” (pouces) de diamètre Djasr Kasentina - Tizi Ouzou vers le poste de détente situé à 35 m de RNS. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celle de la société “SONELGAZ- SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005. Chakib KHELIL.

23 Rajab 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 août 2005 Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation du projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans la wilaya de Tébessa.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructurres ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statut de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ – SPA » ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspndant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13 : Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ – SPA » du 3 décembre 2003 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, le projet de construction de la canalisation haute pression (70 bars) composée d’un tronçon principal d’une longueur de 47 Km et d’un diamètre de 12” (pouces) et d’une bretelle d’une longueur de 26 Km et d’un diamètre de 8” (pouces), destinée à l’alimentation en gaz naturel des villes de Morsott, El Aouinet et Ouenza (wilaya de Tébessa), à partir d’un piquage en charge sur le gazoduc alimentant la ville d’El Hammamat (wilaya de Tébessa) de 12” (pouces) de diamètre, vers l’entrée Nord-Ouest de la ville d’El Aouinet par le tronçon principal et l’entrée Sud-Est de la ville de Ouenza par la bretelle. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celle de la société « SONELGAZ– SPA » sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005. Chakib KHELIL. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE