Décret exécutif n° 06-287 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant la composition et les missions du comité local de lutte contre la contrebande
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la composition du comité local de lutte contre la contrebande et ses missions, en application des articles 9 et 16 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande.
Article 2
فتح المادةLe comité local de lutte contre la contrebande, dénommé ci-dessous «le comité», travaille en coordination avec l’office national de lutte contre la contrebande.
CHAPITRE II — DE LA COMPOSITION DU COMITE ET DE SON FONCTIONNEMENT
Article 3
فتح المادةLe comité coordonne, au niveau de la wilaya, les actions des différents services chargés de la lutte contre la contrebande ; il est chargé, dans ce cadre, en particulier de :
— la collecte de l’information relative aux activités de lutte contre la contrebande et sa transmission à l’office ;
— le suivi de l’action de lutte contre la contrebande au niveau de la wilaya ;
— le développement des réseaux de communication entre les différents services chargés de la lutte contre la contrebande ;
— l’information de l’ensemble des intervenants en matière de prévention et de lutte contre la contrebande des procédures engagées ;
— l’affectation des marchandises saisies ou confisquées.
Article 4
فتح المادةLe comité, présidé par le wali, ou, le cas échéant, le secrétaire général de wilaya, est composé du :
— représentant de la douane au niveau de la wilaya ;
— chef de groupement de la gendarmerie nationale ;
— chef de la sûreté de wilaya ;
— directeur de commerce de wilaya ;
— directeur des impôts de wilaya ;
— directeur de l’action sociale de wilaya.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.
Le comité est doté d’un secrétariat permanent, placé sous la responsabilité d’un secrétaire désigné par le wali et relevant de son autorité directe.
Article 5
فتح المادةLe comité se réunit, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.
Le président du comité établit l’ordre du jour des réunions du comité et fixe les dates de leur tenue.
CHAPITRE III — DE L’AFFECTATION DES MARCHANDISES SAISIES OU CONFISQUEES
Article 6
فتح المادةLes marchandises saisies conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, sont remises en dépôt au receveur des douanes.
Les frais de dépôt et de gardiennage de la marchandise saisie sont inscrits au budget de l’administration des douanes.
Article 7
فتح المادةLe service ayant constaté les faits de contrebande est tenu de transmettre, par tous moyens, une copie du procès-verbal d’inventaire de la marchandise saisie au comité local de lutte contre la contrebande au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la saisie.
Ce délai est réduit de moitié lorsqu’il s’agit de marchandises périssables.
Article 8
فتح المادةAprès constatation ou, si besoin, après expertise des services techniques compétents, les marchandises, objet de contrebande, qui sont contrefaites, impropres à la consommation ou qui représentent un danger pour la santé publique sont détruites, sur décision du comité local de lutte contre la contrebande.
Article 9
فتح المادةDans le cadre de ses prérogatives, le comité peut affecter les moyens de transport saisis aux organismes publics qu’il désignera. 30 août 2006 Si la marchandise saisie est de nature périssable, elle peut être remise, par décision du comité, aux institutions de l’Etat et aux associations d’intérêt général.
Article 10
فتح المادةLe procureur général compétent est rendu destinataire des procès-verbaux d’affectation dressés par le comité local de lutte contre la contrebande en application des articles 8 et 9 du présent décret. Ces procès-verbaux sont versés dans le dossier de la procédure.
Article 11
فتح المادةA l’exception de celles visées aux articles 8 et 9 suscités, les marchandises saisies restent en dépôt et sous la responsabilité du receveur des douanes jusqu’à ce que la juridiction compétente statue sur leur destination conformément à la loi.
Article 12
فتح المادةDans le mois qui suit la décision judiciaire devenue définitive ordonnant la confiscation des marchandises saisies, le receveur des douanes doit en informer le comité local de lutte contre la contrebande qui procède à leur affectation.
Article 13
فتح المادةSur décision du comité local de lutte contre la contrebande, la marchandise confisquée définitivement peut servir comme stock de sécurité à l’Etat et/ou aux collectivités locales, dans des situations de catastrophes naturelles ou toutes autres opérations de secours.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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Décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
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