Ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande. 19 juillet 2006
Article 2
فتح المادةLes articles 6, 8 et 9 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 6. — Il est institué un office national chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’organisation et le fonctionnement de l’office sont déterminés par voie réglementaire».
«Art. 8. — L’office présente à l’autorité de tutelle un rapport annuel sur toutes les activités, les mesures mises en œuvre, les insuffisances constatées et les recommandations qu’il juge utiles».
«Art. 9. — Il est créé, au niveau de chaque wilaya, un comité local de lutte contre la contrebande opérant sous l’autorité du wali.
Ledit comité coordonne les activités des différents services chargés de la lutte contre la contrebande.
En outre, le comité décide de l’affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.
Il présente un rapport trimestriel sur ses activités à l’office national de lutte contre la contrebande.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire».
Article 3
فتح المادةL’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, est complétée par les articles 9 bis et 9 ter rédigés comme suit :
«Art. 9 bis. — Le président de la chambre administrative de la juridiction, dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité local de lutte contre la contrebande, statue par ordonnance en référé sur les éventuelles difficultés engendrées par l’affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.
Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours».
«Art. 9 ter. — Si la remise de la marchandise saisie, dont la restitution a été ordonnée par décision judiciaire définitive, ne peut avoir lieu en nature, la personne au profit de laquelle la décision a été prononcée a droit à une réparation, à la charge du Trésor public, égale à la valeur de la marchandise.»
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 DECRETS
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Loi n° 06-20
Loi n° 06-20 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 05-06
- يتمّم Ordonnance n° 05-06
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