Décret exécutif n° 06-286 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’office national de lutte contre la contrebande
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 6 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement de l’office national de lutte contre la contrebande.
Article 2
فتح المادةL’office national de lutte contre la contrebande est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé ci-dessous «l’office».
Il est placé sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux.
L’office exerce les missions prévues par l’article 7 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’office est fixé à Alger.
CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION
Article 4
فتح المادةL’office comprend un conseil d’orientation et de suivi. Il est dirigé par un directeur général.
Article 5
فتح المادةL’office est doté d’un secrétariat permanent, placé sous l’autorité directe du directeur général.
Les missions du secrétariat permanent de l’office sont fixées dans son règlement intérieur.
Article 6
فتح المادةL’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section I — Le conseil d’orientation et de suivi
Article 7
فتح المادةLe conseil d’orientation et de suivi, présidé par le directeur général, est composé :
— du ministre de la justice, garde des sceaux, ou son représentant, président,
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— du représentant du ministre des affaires étrangères,
— du représentant du ministre de la défense nationale,
— du représentant du ministre des finances,
— du représentant du ministre du commerce,
— du représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs,
— du représentant du ministre chargé de la santé,
— du représentant du ministre chargé de la culture,
— du représentant de la direction générale de la sûreté nationale,
— du représentant de la gendarmerie nationale,
— du représentant de la direction générale des douanes,
— du représentant de l’institut national algérien de la propriété industrielle,
— du représentant de l’institut algérien de la normalisation,
— du représentant de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Le directeur général de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation et de suivi avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de ses missions.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation et de suivi sont désignés, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Ils sont choisis, en raison de leur compétence, parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade de directeur central.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
En cas de vacance de siège, il sera procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d’orientation et de suivi délibère notamment sur :
— le plan d’action national de prévention et de lutte contre la contrebande,
— l’examen et l’évaluation de l’activité des comités locaux de lutte contre la contrebande,
— la mobilisation de l’expertise nécessaire,
— le programme de coopération internationale et d’échange d’expériences en matière de prévention et de lutte contre la contrebande,
— les programmes de formation pour les cadres de l’Etat en matière de prévention et de lutte contre la contrebande,
— le budget de l’office,
— l’acceptation des dons et legs,
— le règlement intérieur de l’office.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’orientation et de suivi se réunit une (1) fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. 30 août 2006 Le directeur général fixe l’ordre du jour et le transmet à chaque membre, quinze (15) jours au moins avant la tenue de la réunion. Cette durée est diminuée pour les réunions extraordinaires sans toutefois être inférieure à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLes décisions du conseil d’orientation et de suivi sont prises à la majorité des voix.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d’orientation et de suivi sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal compétent.
Les services de l’office sont chargés du secrétariat du conseil d’orientation et de suivi.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’orientation et de suivi établit et adopte son règlement intérieur.
Section II — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l’office est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les mesures entrant dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la contrebande et veille à l’exécution du plan d’actions arrêté par le conseil d’orientation et de suivi.
Le directeur général assure l’administration de l’office.
A ce titre, il est chargé en particulier :
— d’assurer la gestion administrative ayant une relation avec l’objet de l’office ;
— de représenter l’office devant les juridictions et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur les employés de l’office ;
— de préparer les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— de représenter l’office auprès des autorités et des institutions nationales et internationales.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةLe directeur général élabore le budget de l’office et le soumet, après adoption du conseil d’orientation et de suivi, à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’office.
Article 17
فتح المادةLe budget de l’office comporte un chapitre relatif aux recettes et un chapitre relatif aux dépenses. 6 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 août 2006
1 - Chapitre des recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources se rapportant à l’activité de l’office.
2 - Chapitre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité de l’office est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité est assurée par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 19
فتح المادةLe contrôle financier de l’office est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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Décret exécutif n° 06-287
Décret exécutif n° 06-287 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant la composition et les missions du comité local de lutte contre la contrebande
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