Décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 5 et 52 de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les établissements hôteliers et de fixer leur organisation, leur fonctionnement et les modalités de leur exploitation.
CHAPITREI DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par établissement hôtelier, tout établissement qui exerce une activité hôtelière.
Est considérée comme activité hôtelière, toute utilisation, à titre onéreux, d'infrastructure destinée principalement à l'hébergement ainsi que la fourniture des prestations qui lui sont liées. Cette infrastructure se compose d'établissements d'hébergement, définis par les articles ci-dessous, qui sont loués à une clientèle effectuant un séjour d'une semaine à un (1) mois mais qui n'y élit pas domicile.
Article 3
فتح المادةLes établissements hôteliers, objet du présent décret, sont : les hôtels, les motels ou relais, les villages de vacances, les résidences touristiques, les auberges, les pensions, les chalets, le meublé du tourisme, les terrains de camping, le gîte d'étape.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-227 (ج.ر عدد 39 لسنة 2009)
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“Art. 3. — ...............................................
— autres structures destinées à l’hôtellerie”.
Article 4
فتح المادةL'hôtel est une structure d'hébergement aménagée pour le séjour et, éventuellement, pour la restauration des clients.
Les hôtels sont classés en six (6) catégories : lère catégorie: 5 étoiles, 2ème catégorie : 4 étoiles, 3ème catégorie : 3 étoiles, 4ème catégorie : 2 étoiles, 5ème catégorie : 1 étoile, 6ème catégorie: sans étoile (non classé).
Article 5
فتح المادةLe motel ou le relais est une structure d'hébergement construite en dehors des agglomérations, directement accessible d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur.
Il doit disposer de dix (10) chambres au minimum et offrir à sa clientèle, les trois (3) repas principaux de la journée.
Le motel ou le relais doit disposer d'une aire de stationnement ou d'un garage privé, d'une station d'essence ou, à défaut, être situé près d'une station assurant des services tels que le ravitaillement en carburant et lubrifiant, le contrôle et la réparation des pneumatiques.
Les motels sont classés en deux (2) catégories.
Article 6
فتح المادةLe village de vacances est un ensemble de structures d'hébergement construites en dehors des agglomérations et offrant des logements pavillonnaires constitués par de petits appartements familiaux.
Il doit pouvoir offrir à sa clientèle les trois (3) repas principaux de la journée.
Outre les installations sportives et culturelles, le village de vacances doit disposer d'un dispensaire opérationnel, d'un centre commercial et d'une station d'essence.
Les villages de vacances sont classés en trois (3) catégories.
Article 7
فتح المادةLa résidence touristique est une infrastructure d'hébergement située en dehors des agglomérations et dans des lieux communs par leurs aspects naturels spécifiques et présentant un hébergement doté d'appartements meublés.
Elle doit offrir à la clientèle les moyens de distraction, de sport, d'animation et de commerce.
Les résidences touristiques sont classées en trois (3) catégories.
Article 8
فتح المادةL'auberge doit être située en dehors des agglomérations et comporter un minimum de six (6) chambres et assurer le service du petit déjeuner.
Les auberges sont classées en deux (2) catégories.
Article 9
فتح المادةLa pension doit comprendre cinq (5) à quinze
(15) chambres et offrir au moins le petit déjeuner.
Elle peut, toutefois, offrir les repas ou permettre à sa clientèle d'en préparer.
Les pensions sont classées en une (1) catégorie.
Article 10
فتح المادةLe chalet est une structure destinée à une clientèle fréquentant les stations balnéaires et/ou de montagne, avec ou sans ameublement, et offerte en location au jour, à la semaine, au mois ou à la saison.
Les chalets sont classés en deux (2) catégories.
Article 11
فتح المادةLe meublé du tourisme, dont le nombre de chambres ne peut excéder dix (10), est offert en location pour une durée maximale d'un (1) mois.
Il est constitué de villas, d'appartements ou de chambres meublés.
Le meublé du tourisme est classé en une seule catégorie.
Article 12
فتح المادةLe terrain de camping est un espace aménagé dans le but d'assurer de manière régulière, le séjour de touristes dans : ::5 mars 2000 des équipements légers apportés par eux ou fournis sur place, des caravanes tractées.
Le terrain de camping est classé en trois (3) catégories.
Le camping libre ou individuel, dans les aires naturelles de camping, est autorisé par décision du président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent.
La création et l'exploitation des terrains de camping sont régies par les dispositions du décret n° 85-14 du 26 janvier 1985, susvisé.
Article 13
فتح المادةLe gîte d'étape est établi sur le parcours d'un critère touristique en vue de permettre le repos des touristes de passage.
Cette structure doit comprendre au moins une salle commune aménagée pour la cuisine et la restauration, une chambre ou salle et une installation sanitaire convenable.
Le gîte d'étape est classé en une seule catégorie.
CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Article 14
فتح المادةLa mise en exploitation d'un établissement hôtelier est soumise à autorisation.
Article 15
فتح المادةLes autorisations d'exploitation d'établissements hôteliers de deux (2) à cinq (5) étoiles, sont délivrées par le ministre chargé du tourisme.
Celles qui concernent les autres catégories d'établissements hôteliers sont délivrées par le directeur ou l'inspecteur de wilaya chargé du tourisme agissant sur délégation de pouvoir du ministre chargé du tourisme.
Article 16
فتح المادةLa demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier est adressée en trois (3) exemplaires aux autorités citées ci-dessus.
Lorsqu'elle émane d'une personne physique, elle doit mentionner l'état-civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de l'établissement hôtelier.
Lorsqu'elle est présentée au nom d'une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l'adresse du siège social ainsi que l'état-civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
Article 17
فتح المادةLa demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces suivantes : 29 Dhou El Kanda 1420: JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2000:
Pour les personnes physiques : un extrait de l'acte de naissance du demandeur ainsi que celui du gérant, le cas échéant; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois.
Lorsque la demande de l'autorisation émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) émanant des autorités judiciaires de leur pays d'origine, délivré depuis moins de trois (3) mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d'origine aux conditions de moralité exigées par la législation et la réglementation en vigueur; une copie certifiée conforme du titre de propriété de l'établissement hôtelier ou une copie certifiée conforme de l'acte de location ou de gérance; un constat d'huissier de justice déterminant les dimensions et la situation de l'établissement hôtelier; une copie de l'autorisation de construction ou d'aménagement telle que délivrée par le ministre chargé du tourisme; une copie de l'acte de classement de l'établissement, s'il y a lieu; l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle; la justification que le demandeur ou la personne dont il bénéficie de la collaboration permanente et effective satisfont aux conditions d'aptitude définies ci-dessus; l'engagement notarié de faire respecter par sa clientèle les valeurs et les bonnes mœurs publiques; un rapport prévisionnel d'activité.
Pour les personnes morales : les statuts de la personne morale; l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires, ainsi que leur acte de naissance; la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d'aptitude.
Lorsque ceux-ci ne répondent pas à ces conditions, la personne morale doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d'une personne physique répondant à ces conditions; l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle; l'engagement notarié de faire respecter par sa clientèle les valeurs et les bonnes mœurs publiques; un rapport prévisionnel d'activité.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº: 10 5
Article 18
فتح المادةDans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation, les autorités citées ci-dessus sont habilitées à consulter les organes de sécurité de l'Etat.
Elles peuvent consulter également, lorsqu'elles le jugent nécessaire, les autres administrations et institutions de l'Etat.
Article 19
فتح المادةLes autorités prévues ci-dessus sont tenues de répondre dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la réception de la demande d'autorisation.
Article 20
فتح المادةL'autorisation peut être refusée notamment : si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies; si l'enquête menée par les services de sécurité est rendue défavorable ou lorsqu'il y a objection d'une administration ou d'une institution de l'Etat; si le demandeur a déjà fait l'objet d'une fermeture définitive de l'établissement.
Article 21
فتح المادةLa décision de refus doit être motivée et notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 22
فتح المادةEn cas de refus de la demande d'autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d'informations ou de justifications à l'appui de sa demande; soit d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé du tourisme dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus.
Article 23
فتح المادةLa décision accordant l'autorisation mentionne le numéro de cette dernière ainsi que les nom et prénom du titulaire et l'adresse du siège de l'établissement hôtelier s'il s'agit d'une personne physique.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la décision accordant l'autorisation mentionne la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, les noms et prénoms du ou des représentants légaux ainsi que ceux de la personne détenant l'aptitude professionnelle, le cas échéant.
Article 24
فتح المادةTout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande de l'autorisation, doit, sous peine de sanction, être porté à la connaissance des autorités prévues ci-dessus, qui peuvent prendre d'elles-mêmes un arrêté modificatif.
Article 25
فتح المادةL'autorisation est incessible et intransmissible. 29:Dhou El Kaada:1420 Toutefois, en cas de décès du propriétaire, les ayants-droit peuvent poursuivre l'exploitation à charge pour eux de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date du décès.
Article 26
فتح المادةLe titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'établissement hôtelier est tenu d'entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.
Article 27
فتح المادةLorsque le titulaire de l'autorisation n'entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, l'autorité lui ayant délivré l'autorisation est tenue de le mettre en demeure de commencer l'exploitation de l'établissement hôtelier dans un délai de six (6) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai celui-ci n'a pas obtempéré aux injonctions prévues à l'alinéa ci-dessus, l'autorité prononce le retrait de l'autorisation, dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Article 28
فتح المادةLes caractéristiques ainsi que la forme de l'autorisation d'exploitation de l'établissement hôtelier sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
CHAPITRE III — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Article 29
فتح المادةLes exploitants des établissements hôteliers sont tenus de garantir la sécurité des clients et de leurs biens qu'ils acceptent dans leurs établissements conformément à la législation en vigueur.
Ils doivent disposer de personnels d'aspect physique net et vêtus d'une tenue professionnelle adéquate et en parfait état de propreté lors de leur service.
Article 30
فتح المادةLes exploitants des établissements hôteliers sont tenus de ne dévoiler aucune information sur l'identité de leurs clients, sauf lorsqu'ils sont requis par les services de sécurité.
Ils sont tenus de se soumettre aux inspections inopinées des agents chargés du contrôle ou de tous autres agents légalement habilités et de leur présenter tout document lié à l'objet de leur activité.
Article 31
فتح المادةLes tarifs de location des chambres et la consommation d'aliments et de boissons doivent être affichés à l'entrée des établissements hôteliers, aux bureaux de réception et de caisse, dans les chambres et les salles de restauration, conformément à la réglementation en vigueur et au règlement intérieur.
Article 32
فتح المادةLes propriétaires ou gérants des établissements hôteliers doivent veiller, dans leur exploitation, au respect des règles édictées en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité.
Article 33
فتح المادةTous les établissements hôteliers doivent disposer d'un registre de réclamations visible, coté, paraphé et contrôlé mensuellement par les services de la direction de wilaya chargée du tourisme.
Article 34
فتح المادةLe dépôt des effets et objets de valeur des clients dans les coffres des établissements hôteliers s'effectue contre un reçu mentionnant l'identité du déposant, la nature et éventuellement, la valeur de l'objet déposé, l'heure et la date du dépôt.
Article 35
فتح المادةToutes prestations de services fournies par les établissements hôteliers doivent faire l'objet d'une facturation conformément à la réglementation en vigueur en matière de prix.
Article 36
فتح المادةLes personnes physiques et morales exploitant des établissements hôteliers peuvent continuer leur activité. Elles sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000.
Ahmed BENBITOUR.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 13 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-227 (ج.ر عدد 39 لسنة 2009)
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“Art. 13 bis. — Les autres structures destinées à l’hôtellerie, telles que visées ci-dessus, sont des structures construites avant la publication du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, susvisé, et aménagées pour le séjour et éventuellement la restauration des clients.
Les conditions, modalités et normes d’exploitation de ces établissements sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-227
« Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 2000-46 du 1er mars 2000, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 19-158
Décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant
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Arrêté
Arrêté du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 définissant les conditions, modalités et normes d’exploitation des autres structures destinées à l’hôtellerie
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Décret exécutif n° 09-227
Décret exécutif n° 09-227 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 complétant le décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation
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Décret exécutif n° 06-325
Décret exécutif n° 06-325 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les règles de construction et d’aménagement des établissements hôteliers
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Décret exécutif n° 01-138
Décret exécutif nº 01-138 du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d'exploitation des terrains modifiant et complétant le décret n° 85-14 du de camping
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l'autorisation d'exploitation de l'établissement hôtelier
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Décret exécutif n° 2000-131
Décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 11 juin 2000 fixant les normes et les conditions de juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement de la commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers
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Décret exécutif n° 2000-132
Décret exécutif n° 2000-132 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les modalités et les conditions de l'agrément de gérant d'établissement hôtelier
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Décret exécutif n° 2000-133
Décret exécutif n° 2000-133 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les conditions et modalités d'établissement de la note statistique des établissements hôteliers
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Décret exécutif n° 2000-134
Décret exécutif n° 2000-134 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au catégorie des établissements hôteliers. 11 juin 2000 déterminant le panneau afférent à la
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Décret exécutif n° 2000-130
Décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au classement en catégories des établissements hôteliers
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.