CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb). Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00, D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
SOMMAIRE LOIS 10 janvier 1999….. Loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 99-02 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 portant approbation de l’accord d’assistance technique signé le 8 novembre 1998 à Djeddah entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet d’étude de faisabilité économique et de conception préliminaire de Oued Tafna.
Décret présidentiel n° 99-03 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 autorisant la contribution de l’Algérie à la quatrième reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA)… 13 Décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés (rectificatif). 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 Ramadhan 1419 correspondant au 9 janvier 1999 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République… 14 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 portant délégation de signature au directeur général du Trésor. Arrêté du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 portant délégation comptabilité.
de signature au directeur général de la
Arrêté du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 portant délégation de signature au directeur général du budget..
Arrêté du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures.
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janvier · 1999. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 02. LOTS Loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 120, 122 et 126; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complété, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à la prévention sanitaire, la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-08 du 7 août 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-22 du 22 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, relative à 1”aménagement et à l’urbanisme; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Des principes généraux Article 1er. La présente loi fixe les règles relatives à l’hôtellerie, notamment celles ayant trait aux droits et aux obligations de l’hôtelier et du client, à la construction et à l’exploitation des établissements hôteliers. Art. 2. La présente loi a pour objectif, notamment : la protection, la modernisation, le développement et la promotion du secteur hôtelier ; l’amélioration de la qualité des prestations hôtelières ; la moralisation et la détermination des règles relatives à l’activité hôtelière. Art. 3. - Sont considérées d’intérêt général, les actions d’aménagement, d’exploitation, de protection et de réhabilitation de l’activité hôtelière. Art. 4. Au sens de la présente loi, il est entendu par : activité hôtelière, toute exploitation, à titre onéreux d’établissement hôtelier, tel que défini ci-dessous ; établissement hôtelier : tout établissement qui reçoit une clientèle et lui fournit un hébergement avec ou sans prestations accessoires ; hôtelier: toute personne physique ou morale exerçant une activité hôtelière, telle que définie ci-dessus. Chapitre 2 Du champ et des organes d’application Art. 5. La présente loi s’applique aux établissements hôteliers et à toutes les structures destinées à l’hôtellerie. La définition, l’organisation et le fonctionnement des établissements hôteliers sont précisés par voie réglementaire. Art. 6. Aux fins de mise en œuvre de la présente loi, l’Etat met en place les organes d’application spécialisés à cet effet.
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE TITRE II DU CONTRAT D’HOTELLERIE Chapitre ler De la définition, de la conclusion et de l’exécution du contrat d’hôtellerie Art. 7. Au sens de la présente loi, il est entendu par contrat d’hôtellerie tout contrat par lequel l’hôtelier, agissant dans le cadre de son activité, s’engage à titre onéreux, à loger temporairement le client, sans que ce dernier ne puisse élire domicile, à garder ses biens déposés dans l’établissement hôtelier et à lui fournir, éventuellement, les prestations accessoires, en contrepartie de l’acceptation par le client des prescriptions du règlement intérieur et du paiement d’un prix fixé en fonction de la qualité de la prestation. Art. 8. Le client peut conclure lui-même le contrat d’hôtellerie tel que défini ci-dessus ou mandater une tierce personne, physique ou morale. Art. 9. Le contrat d’hôtellerie est réputé conclu lorsque l’une des parties accepte, de façon expresse, l’offre faite par l’autre partie. Aucune forme n’est prescrite pour un tel contrat. Art. 10. L’hébergement dans le cadre du contrat d’hôtellerie doit être quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Art. 11. Le contrat conclu pour une durée déterminée, prend fin au terme convenu. Dans ce cas, le client est tenu de libérer les lieux à la date fixée, sauf accord contraire convenu entre les deux parties. Art. 12. Le contrat conclu pour une durée approximative est réputé conclu pour une durée déterminée. Le terme de ce contrat est fixé par référence à la date la plus avancée de la durée déterminée. Au sens du présent article, la location faite à la semaine représente une durée de sept (7) jours et la location faite au mois représente une durée de vingt huit (28) jours. Art. 13. Le contrat d’hôtellerie conclu pour une durée indéterminée est réputé conclu sur une base quotidienne. Chapitre 2 Des droits et des obligations de l’hôtelier Art. 14. - L’hôtelier est en droit d’exiger, en garantie du paiement des prestations commandées, une avance au moment de la réservation. Art. 15. L’hôtelier est en droit de retenir tout objet apporté par un client à titre de garantie au paiement du montant réclamé en contrepartie des prestations fournies, sauf dans le cas où la somme qui doit être versée à l’hôtelier est due par une partie autre que le client. ALGERIENNE N.º 02 23 Ramadhan 1419- 10 janvier 1999 Toutefois, l’hôtelier n’est pas habilité à retenir ces objets si on lui fournit une garantie suffisante pour le recouvrement des sommes réclamées ou si un montant équivalent est déposé auprès d’un tiers accepté de commun accord, ou par une institution officielle. Art. 16. Les sommes dues à l’hôtelier pour le logement, l’entretien et toute fourniture au client ont privilège sur les effets apportés par ce dernier à l’établissement hôtelier ou à ses dépendances. Le privilège s’exerce sur les effets alors même qu’ils n’appartiennent pas au client, à moins qu’il ne soit prouvé que l’hôtelier avait connaissance lors de leur introduction, de l’existence des droits de tiers sur ces effets à condition qu’il ne s’agisse pas d’objets volés ou perdus. L’hôtelier peut, s’il n’est pas intégralement payé, s’opposer au déplacement de ces effets; Sils sont déplacés nonobstant son opposition, ou à son insu, le privilège les suit sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Le privilège de l’hôtelier à le même rang que celui du bailleur, en cas de concours entre les deux privilèges, le premier en date l’emporte, à moins qu’ils ne soit inopposable aux tiers. Art. 17. – L’hôtelier a le droit de vérifier les objets qui lui sont remis en dépôt et peut exiger qu’ils soient placés dans un réceptacle fermé ou scellé. Lorsque l’hôtelier accepte les objets en dépôt, sa responsabilité peut être limitée pour chaque dépôt à une somme comprise entre cinq cent (500) et mille (1000) fois le prix de location à condition que le client a été dûment informé avant d’effectuer son dépôt. La responsabilité de l’hôtelier est entièrement engagée dans le cas où il a refusé des objets qu’il est obligé d’accepter en dépôt. Art. 18. L’hôtelier a le droit de refuser tous objets encombrants du client ou ceux dont il s’estime incapable d’en assurer la protection. Art. 19. L’hôtelier a le droit de refuser un client lorsque celui-ci : n’accepte pas les prix pratiqués par l’établissement hôtelier; est porteur d’objets encombrants ou accompagné d’un animal; a déjà fait l’objet d’une expulsion de l’établissement hôtelier; n’est pas porteur d’un document officiel prouvant son identité. Art. 20. L’hôtelier est tenu d’assurer au client une jouissance paisible dans tous les lieux de l’établissement hôtelier. Art. 21. L’hôtelier est tenu au comportement courtois envers sa clientèle, et de le tenir informé du règlement intérieur de l’établissement hôtelier.
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janvier 1999… Art. 22. L’hôtelier est tenu d’honorer l’ensemble de ses engagements, et sa responsabilité est également engagée même en cas de négligence. Toutefois, sa responsabilité est dégagée dans le cas où il procure au client, à la même date et dans la même agglomération des prestations de services équivalentes ou supérieures. Les frais encourus y compris le coût du transport par suite de cette substitution sont à la charge de l’hôtelier. Art. 23. L’hôtelier est tenu de garantir la sécurité du client, de ses effets personnels ainsi que des objets qu’il a déposés dans l’établissement hôtelier et ses dépendances. L’hôtelier est responsable de toute détérioration, destruction ou vol survenu dans l’établissement hôtelier sauf en cas: de faute du client ou des personnes qui l’accompagnent, qu’ils soient à son service ou visiteurs ; d’un évènement imprévisible ou d’un cas de force majeure qui ne peuvent lui être imputés ; de la détérioration résultant de la nature de l’objet. Art. 24. L’hôtelier ne peut méconnaître sa responsabilité telle que prévue à l’article 22 ci-dessus, lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction résultent de sa faute ou de l’une des personnes dont il répond. Art. 25. L’hôtelier est responsable du préjudice résultant des blessures subies par le client ou de sa mort causées par un évènement survenu dans l’établissement au sein duquel il est hébergé, ses dépendances ou tout autre endroit placé sous sa responsabilité. Toutefois, il n’est pas responsable lorsque le préjudice a été causé par un évènement qu’il n’aurait pu éviter ou en enrayer les conséquences, en prenant les précautions imposées par les circonstances. Art. 26. L’hôtelier est responsable de tout préjudice résultant de cas de décès du client ou de toute lésion causée par la consommation d’aliments ou de boissons fournis au client à moins qu’il ne puisse prouver l’absence de lien de causalité entre le décès et l’absorption de ces aliments ou boissons ou que ces derniers pouvaient être consommés sans danger. Art. 27. L’hôtelier est tenu d’accepter en dépôt les effets du client tels que papiers importants, objets de valeur, valeurs, espèces monnayées dans les coffres de l’établissement hôtelier contre remise d’un reçu mentionnant l’identité du déposant, la nature et éventuellement la valeur de l’objet déposé ainsi que l’heure et la date du dépôt. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 02. 5. Art. 28. L’hôtelier est tenu de recevoir dans son établissement tout client, sans distinction de race, de sexe ou de religion. Art. 29. - Les créances dues par le client à l’hôtelier se prescrivent conformément aux dispositions de l’article 312 du code civil. Chapitre 3 Des droits et obligations du client Art. 30. Le client a le droit à une jouissance paisible au sein de l’établissement hôtelier. Art. 31. Aucune somme n’est due par le client si l’hôtelier a été informé de l’annulation des réservations au plus tard; à midi du jour où doivent être occupés les lieux pour un séjour ne dépassant pas deux (2) jours. un jour avant la date à laquelle les lieux doivent être occupés pour un séjour allant de trois (3) à sept (7) jours; trois (3) jours avant la date à laquelle il est prévu que les lieux soient occupés lorsque la durée du séjour est supérieure à sept (7) jours. Art. 32. Lorsque la réservation concerne un groupe de chambres dont le nombre est supérieur à 20% de la capacité d’hébergement globale de l’établissement hôtelier, aucune somme ne sera due par le client si l’hôtelier a été informé de l’annulation au plus tard : deux (2) jours avant la date d’occupation des lieux pour un séjour ne dépassant pas deux (2) jours ; trois (3) jours avant la date d’occupation des lieux pour un séjour allant de trois (3) à sept (7) jours ; sept (7) jours avant la date d’occupation des lieux pour une durée de séjour supérieure à sept (7) jours. Art. 33. Aucune somme se sera due par le client pour la période restante, lorsqu’il quitte les lieux avant le terme du contrat, si l’hôtelier a été informé des intentions du client au plus tard : à midi le jour du départ pour un contrat où il ne reste pas plus de deux (2) jours à courir; un (1) jour avant la date de départ pour un contrat où il ne reste pas plus de sept (7) jours à courir; trois (3) jours avant la date de départ pour un contrat qui a encore plus de sept (7) jours à courir. Art. 34. Le client a le droit de refuser toute prestation ne correspondant pas à celle proposée initialement par l’hôtelier et sur laquelle il a porté son choix. Art. 35. Le client qui, pour tout ou partie de la période contractée, n’occupe pas les lieux conformément au contrat d’hôtellerie est responsable de tout préjudice réellement subi de ce fait par l’hôtelier.
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Art. 36. Le client est tenu de s’acquitter des factures correspondant aux prestations fournies par l’établissement hôtelier. Art. 37. Dès sa prise de connaissance de la détérioration, de la destruction ou du vol d’un objet dont il est propriétaire, le client est tenu d’informer l’hôtelier. Son action contre l’hôtelier se prescrit par six (6) mois à partir du jour où il a quitté l’établissement hôtelier. Art. 38. Le client est tenu de respecter le règlement intérieur de l’établissement hôtelier. Art. 39. Le client est tenu de s’informer des prix, des modalités de paiement, et de tout autre renseignement en relation avec les prestations qu’il serait amené à solliciter de l’établissement hôtelier. Art. 40. Dans le cas de non renouvellement du contrat, le client est tenu de libérer les lieux à l’expiration de la période convenue. La non évacuation des lieux par le client au delà de cette période est considérée comme une occupation abusive et un trouble à l’ordre public. Dans ce cas, le procureur de la République, sur recours de l’hôtelier ordonne l’évacuation en faisant appel à la force publique, et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 94 ci-dessous. Chapitre 4 De la nullité du contrat d’hôtellerie et de la résiliation Art. 41. Est nul et de nul effet, tout contrat d’hôtellerie conclu en infraction aux dispositions de la présente loi. Art. 42. - Lorsque l’une des parties n’aura pas respecté les termes du contrat, l’autre partie est fondée à résilier le contrat conclu. Dans ce cas, la partie qui résilie doit en informer au préalable l’autre partie. Art. 43. Lorsqu’à la suite de circonstances imprévisibles ou insurmontables, l’hôtelier se trouve dans l’incapacité de fournir au client l’habitation convenue, il est fondé à résilier de droit le contrat le liant au client. Dans ce cas, l’hôtelier est tenu d’informer préalablement le client. Art. 44. L’hôtelier est fondé à résilier le contrat dans les cas suivants : comportement indécent du client; maladie contagieuse du client, légalement constatée ; ALGERIENNE N.°.02 23 Ramadhan 1419 10 janvier 1999 lorsque le client introduit dans l’établissement hôtelier à l’insu de l’hôtelier toute personne non couverte par le contrat ou tout animal; lorsque le client introduit dans l’établissement à l’insu de l’hôtelier tout produit toxique ou dangereux, arme et matériel interdits. Art. 45. Le client est fondé à résilier le contrat d’hôtellerie dans les cas suivants : comportement indécent de l’hôtelier à son égard ou touchant à son honneur et à sa dignité ou dérogeant aux usages de la profession; lorsque l’établissement hôtelier n’assure pas la jouissance paisible des lieux ; lorsque l’hôtelier s’était engagé pour des prestations de services qu’il n’est pas en mesure de fournir ; lorsque l’hôtelier fournit des services de qualité inférieure à ceux correspondant à la catégorie de l’établissement hôtelier. TITRE III DES REGLES LIEES A LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS Chapitre ler Des règles de construction des établissements hôteliers Art. 46. Toute personne physique ou morale est tenue d’obtenir l’approbation par les services du ministère chargé du tourisme des plans du projet préalablement à l’autorisation de conctruction, de modification, d’aménagement ou de démolition de l’établissement hôtelier délivrée par les autorités concernées. Art. 47. Il est institué auprès du ministre chargé du tourisme une commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers. La composition et le fonctionnement de cette commission sont précisés par voie réglementaire. Art. 48. Les établissements hôteliers sont soumis à des règles de construction et d’aménagement précisées par voie réglementaire. Art. 49. Après l’étude des plans par la commission suscitée, les services du ministère chargé du tourisme notifient aux personnes concernées, et dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de réception du dossier, la décision d’acceptation ou de rejet des plans ainsi que les modifications à apporter, le cas échéant. En cas d’absence de réponse dans les délais impartis, les plans sont réputés approuvés.
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janvier 1999. Art. 50. Les agents habilités de l’administration du tourisme ont le droit de procéder, à tout moment, au contrôle des travaux en cours dans les établissements hôteliers et d’en vérifier la conformité aux plans approuvés. En cas de constatation de la non-conformité des constructions aux plans approuvés ou du non-respect des règles d’urbanisme ou de construction, il est signifié au maître d’ouvrage d’arrêter les travaux et de se conformer aux plans et aux règles prescrites en la matière dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois. Si le maître de l’ouvrage ne se conforme pas dans ce délai, il est dressé un procès-verbal et procédé à des poursuites judiciaires auprès de la juridiction compétente afin d’obliger le contrevenant d’arrêter les travaux jusqu’à la réalisation des modifications nécessaires. Art. 51. - Le ministre chargé du tourisme peut dans les cas d’urgence et lorqu’il s’agit de situations pouvant consacrer le fait accompli, prendre une décision prononçant l’arrêt immédiat des travaux et saisir la juridiction compétente dans un délai de 48 heures. Chapitre 2 Des règles d’exploitation des établissements hôteliers Art. 52. La mise en exploitation des établissements hôteliers est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration chargée du tourisme dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande. Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire. Art. 53. Les établissements hôteliers sont tenus de souscrire une assurance couvrant tous les risques liés à l’activité et à l’exploitation hôtelières. Art. 54. Les établissements hôteliers doivent faire l’objet de classement en catégories conformément à des normes et modalités définies par voie réglementaire. Art. 55. Si le propriétaire de l’établissement hôtelier ne dispose pas des qualifications requises pour gérer son établissement, il est tenu de désigner un gérant agréé par l’administration chargée du tourisme. Les modalités et conditions de l’agrément sont fixées par voie réglementaire. Art. 56. Les établissements hôteliers sont tenus d’afficher de façon lisible le prix des prestations et taxes, ainsi que le règlement intérieur de l’établissement, notamment au niveau de la réception et des chambres. Ils sont tenus de déclarer aux autorités concernées les niveaux des prix des prestations qu’ils pratiqueront au cours de l’année. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 02. 7. Art. 57. Les établissements hôteliers doivent tenir des fiches d’identification des clients. Ces fiches sont présentées à toute réquisition des services de sécurité. Art. 58. L’établissement hôtelier classé ou non classé est tenu de transmettre mensuellement à l’administration chargée du tourisme, une note statistique retraçant notamment le nombre de clients, leur nationalité et la durée de leur séjour. Les conditions et modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire. Art. 59. Les établissements hôteliers sont tenus d’établir des factures indiquant la nature ou les codes des différentes prestations, le numéro d’ordre qui doit apparaître sur l’original et la copie ainsi que le nom, la classification et le numéro d’ammatriculation au registre de commerce de l’établissement. Art. 60. Les établissements hôteliers sont tenus de se soumettre aux inspections inopinées des agents légalement habilités et de leur permettre l’exercice de leurs fonctions sans aucune entrave de quelque nature que ce soit. Art. 61. Les établissements hôteliers sont tenus de se conformer aux prescriptions des règles d’hygiène, de salubrité publique, de sécurité et de protection contre l’incendie, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Art. 62. Les établissements hôteliers ne peuvent employer à quelque titre que ce soit, toute personne de mauvaises mœurs ou ayant été condamnée à une peine d’emprisonnement sauf dans le cas où cette dernière a été réhabilitée. Art. 63. Les établissements hôteliers doivent faire subir à leur personnel au moins deux (2) fois par an, une visite médicale. Art. 64. Tous les établissements hôteliers doivent installer une enseigne extérieure lumineuse indiquant la nature de l’activité de l’établissement, et un panneau afférant à leur catégorie déterminé par la réglementation. Art. 65. La façade extérieure des établissements hôteliers doit être obligatoirement éclairée de nuit. Art. 66. Chaque établissement hôtelier est tenu d’affecter des stands ou des vitrines dans les lieux accessibles au public destinés à l’exposition des échantillons des différents produits de l’artisanat, des cartes et des photographies des sites touristiques existant à travers le territoire national. Art. 67. Les établissements hôteliers doivent mettre, à la disposition du client, un registre de réclamations, visible, coté et paraphé par l’administration chargée du tourisme.
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Art. 68. Tout gérant d’un établissement hôtelier est tenu d’aviser l’administration chargée du tourisme par lettre recommandée au plus tard un mois à l’avance de la fermeture éventuelle de son établissement, du motif et de la durée de celle-ci. TITRE IV DE LA POLICE DE L’HOTELLERIE Chapitre 1er De la recherche et de la constatation des infractions Art. 69. Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : les inspecteurs du tourisme; les agents de contrôle économique ; les officiers et les agents de la police judiciaire. Pour l’exercice de leur fonctions, les inspecteurs du tourisme prêtent devant la juridiction territorialement compétente, le serment suivant : أكمل على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم سرها وأكتم ونزاهة ودقة بأمانة مهنتي أؤدي وأن وجه الأحوال كل في والتزم أخلاقياتها باحترام وأتعهد . “ علي تفرضها التي بالواجبات Art. 70. En cas d’entraves à l’exercice de leurs missions, les inspecteurs mentionnés à l’article 69 ci-dessus, sont habilités à requérir la force publique. Art. 71. La constatation d’une infraction doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision, les faits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a recueillies. Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l’auteur de l’infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi, jusqu’à preuve du contraire et n’est pas sousmis à confirmation. Le procès-verbal est transmis, selon le cas, au procureur de la République territorialement compétent ou à l’autorité chargée du tourisme, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. Chapitre 2 Des sanctions administratives Art. 72. Sans préjudice des poursuites judiciaires, toute infraction aux dispositions de la présente loi donne lieu aux sanctions administratives ci-après : l’avertissement; le déclassement; le retrait provisoire de l’autorisation; le retrait définitif de l’autorisation. ALGERIENNE N.º.02 23 Ramadhan 1419 10 janvier 1999 Les sanctions sont prononcées et notifiées aux établissements hôteliers par l’autorité chargée du tourisme ayant délivré l’autorisation. Art. 73. L’avertissement, tel que prévu à l’article ci-dessus, est prononcé en cas : de non respect des engagements professionnels ; de prononciation d’une décision de justice pour le motif d’inexécution partielle et injusifiée des engagements contractuels envers les clients ou les partenaires. Art. 74. Le déclassement, tel que prévu à l’article 72 ci-dessus, est prononcé lorsque les caractéristiques de l’établissement hôtelier ne correspondent plus aux exigences de la catégorie dans laquelle il a été classé. Art. 75. Le retait provisoire de l’autorisation, tel que prévu à l’article 72 ci-dessus, pour une durée n’excédant pas six (6) mois est prononcé : après deux avertissements ; lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation ne sont plus remplies ; lorsque le contrevenant n’a pas respecté les usages de la profession. Le retrait provisoire peut être assorti de conditions à satisfaire par l’hôtelier. Art. 76. Sans préjudice des poursuites judiciaires, toute infraction aux dispositions de l’article 63 ci-dessus donne lieu à la fermeture de l’établissement pour une durée d’une semaine. L’ouverture de l’établissement hôtelier n’intervient qu’après avoir observé les dispositions de l’article 63. Art. 77. Le retrait définitif de l’autorisation, tel que prévu à l’article 72 ci-dessus, est prononcé : lorsque l’hôtelier n’a pas obtempéré aux conditions fixées lors du retrait provisoire de l’autorisation et ce, après mise en demeure ; en cas de récidive aux infractions prévues pour le retrait provisoire; en cas de faute ou manquement graves à ses obligations professionnelles ; lorsque l’hôtelier a été mis en état de faillite conformément à la législation en vigueur ; en cas de fraude fiscale; en cas de prononciation d’une décision de justice pour le motif d’inexécution totale de ses engagements contractuels envers ses clients ou ses partenaires. Chapitre 3 Dispositions pénales Art. 78. L’exercice illégal de l’activité hôtelière est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) et d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
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janvier · 1999. En cas de récidive, la sanction est portée au double. Art. 79. Quiconque construit, modifie, aménage ou démolit un établissement hôtelier sans l’accord préalable de l’administration chargée du tourisme, tel que prévu à l’article 46 de la présente loi, est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) et d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 80. Quiconque procède à la mise en exploitation d’un établissement hôtelier sans l’autorisation préalable de l’administration chargée du tourisme, tel que prévu à l’article 52 de la présente loi, est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) et d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois ou l’une de ces deux peines seulement. Art. 81. Quiconque aura affiché dans son établissement une catégorie autre que celle à laquelle il a été classé, tel que prévu à l’article 54 ci-dessus, est passible d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA). En cas de récidive, l’amende est portée au double, le contrevenant est également passible d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois. Art. 82. Quiconque, de mauvaise foi, donne des indications inexactes en vue de l’obtention de l’approbation tel que prévu à l’article 46 de la présente loi, est puni conformément aux dispositions du code pénal. Art. 83. Le défaut d’immatriculation hôtelier au registre de commerce expose l’hôtelier aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 84. Le défaut d’affichage du prix des prestations par l’établissement hôtelier tel que prévu à l’article 56 ci-dessus, est puni d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à quarante mille dinars (40.000 DA). En cas de récidive et sans préjudice des sanctions administratives, l’amende est portée au double. Art. 85. Sans préjudice des sanctions administratives, tout établissement hôtelier qui ne contracte pas une assurance couvrant les risques liés à l’exploitation, tel que prévu à l’article 53 ci-dessus est puni des sanctions prévues par la législation des assurances en vigueur. Art. 86. Quiconque aura entravé les agents légalement habilités dans l’exercice de leurs fonctions est puni, conformément aux dispositions du code pénal. Art. 87. Tout refus de lit ou de chambre vide à un client, dûment constaté par les agents habilités à cet effet, expose le gérant de l’établissement hôtelier à une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA). . LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 02. 9 Art. 88. Toute infraction aux dispositions de l’article 67 ci-dessus, est puni d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA). En cas de récidive, l’amende est portée au double. Art. 89. Tout contrevenant aux dispositions de l’article 58 ci-dessus est passible d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA). En cas de récidive, l’amende est portée au double. Art. 90. Sans préjudice des sanctions administratives, tout contrevenant aux dispositions de l’article 59 ci-dessus est passible d’une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). Art. 91. Sans préjudice des sanctions administratives, toute infraction aux dispositions de l’article 61 ci-dessus, est punie d’une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). En cas de récidive, l’amende est portée au double, le contrevenant est passible, en outre, de l’emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 92. L’hôtelier qui contrevient aux dispositions des articles 64 et 65 ci-dessus est puni d’une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000DA). Art. 93. L’hôtelier qui contrevient aux dispositions de l’article 68 ci-dessus est puni d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA). Art. 94. L’occupation abusive, par le client, des lieux au delà de la période telle que prévue dans le contrat d’hôtellerie, est punie d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 95. Les établissements hôteliers qui, à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exercent en cette qualité, peuvent continuer leurs activités, sous réserve de se conformer aux présentes dispositions dans un délai n’excédant pas une (1) année à compter de la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 96. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999. Liamine ZEROUAL.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°· 2 23 Ramadhan 1419 · 10 janvier 1999 DECRETS Décret présidentiel n° 99-02 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 portant approbation de l’accord d’assistance technique signé le 8 novembre 1998 à Djeddah entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet d’étude de faisabilité économique et de conception préliminaire de Oued Tafna. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de dévelopement; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la Banque islamique de développement faite à Djeddah le 24 Rajab 1394 correspondant au 12 août 1974; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 43 à 47; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987, modifié et complété, relatif à l’Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID); Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord d’assistance technique signé le 8 novembre 1998 à Djeddah entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’étude de faisabilité économique et de conception préliminaire de Oued Tafna; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord d’assistance technique signé le 8 novembre 1998 à Djeddah entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’étude de faisabilité économique et de conception préliminaire de Oued Tafna. Art. 2. Le ministère de l’agriculture et de la pêche, le ministère chargé des finances, l’Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID) et la Banque algérienne de développement (BAD) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999. Liamine ZEROUAL.
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- janvier 1999. ANNEXEI TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord d’assistance technique susvisé, signé avec la Banque islmique de développement assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet d’étude de faisabilité économique et de conception préliminaire de Oued Tafna. Art. 2. Les mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action par l’AGID et sous la responsabilité du ministère de l’agriculture et de la pêche et serviront d’instruments de travail aux entreprises chargées de la réalisation du projet. Art. 3. Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations d’utilisation du prêt traduites notamment, par une convention de gestion du prêt entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement en vue d’assurer le financement de la réalisation du projet. TITRE II ASPECTS FINACIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet, financées par l’accord d’assistance technique, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. - les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants dans l’accord d’assistance technique et qui lui sont communiquées par la Banque algérienne de développement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE· N° 21:1 Art. 7. Les opérations de gestion comptable de l’accord d’assistance technique susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances (l’inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 8. Les opérations reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et ses annexes I et II, sont prises en charge par ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère des finances, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Article 1er. Outre les actions et les interventions découlant des dispositions du présent décret et de l’accord d’assistance technique et dans la limite de ses attributions, le ministère de l’agriculture et de la pêche est chargé notamment de : 1/l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet; 2/ la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret, de toutes les mesures nécessaires : a/ pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés ; b/ pour le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires, de décaissement du prêt et du paiement des dépenses susvisées ; 3/ assurer, par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution du projet une fois par an jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet;
12 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE 4/ informer, dans les meilleurs délais, le ministère chargé des finances, les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord d’assistance technique ainsi que les autres intervenants susvisés, concernés, des suites réservées par la Banque islamique de développement aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. outres les actions et les interventions découlant des dispositions du présent décret et de l’accord d’assistance technique et dans la limite de ses attributions, le ministère chargé des finances est chargé notamment de : 1/ prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par l’AGID avec les montants prévus à l’accord d’assistance technique; 2/ élaborer et fournir aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord d’assistance technique: a/ un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt ; b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la banque algérienne de développement avec l’AGID et les relations de la banque algérienne de développement avec la banque islamique de développement; c/ un rapport final sur l’exécution financière du projet; 3/ prendre en charge les relations concernant l’accord d’assistance technique en vue d’assurer: la gestion et le contrôle des relations de la banque algérienne de développement avec la banque islamique du développement; la gestion et l’utilisation des crédits ; 4/ assurer la conclusion de la convention de gestion du prêt avec la banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet. TITRE III INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DE REALISATION ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES POUR L’IRRIGATION ET LE DRAINAGE (AGID) Art. 3. Outre les actions et les intervetions découlant des dispositions du présent décret et de l’accord d’assistance technique, l’AGID est chargée, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment de : ALGERIENNE N° .02 23 Ramadhan 1419 10 janvier 1999 1/l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet; 2/ l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés; 3/ la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l’acquisition de services et l’assistance technique, conformément aux lois et règlements en vigueur ; 4/ la certification du “service fait” quand cela est nécessaire, pour toutes les dépenses affectuées au titre du projet avant l’introduction auprès de la Banque algérienne de développement pour décaissement; 5/ l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférents aux marchés dans le cadre de l’accord d’assistance technique; 6/ prendre les dispositions nécessaires en vue de la prise en charge des opérations et d’actions qui la concernent en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret; 7/ l’établissement d’un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE IV INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 4. Outres les actions et les interventions découlant des dispositions du présent décret et de l’accord d’assistance technique, la Banque algérienne de développement est chargée, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment de : 1/ la conclusion de la convention de gestion avec le Trésor public; 2/ la vérification, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord d’assistance technique au titre du projet; 3/ l’introduction, auprès de la banque islamique de développement, des demandes de décaissements du prêt ; 4/ la réalisation des demandes de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l’accord d’assistance technique et des contrats commerciaux ;
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- janvier 1999. 5/ la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet; 6/ l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d’une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet; 7/ la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord d’assistance technique, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement; 8/ la réalisation à chaque phase de l’exécution du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord d’assistance technique et établir: a/ un rapport trimestriel à adresser au ministère de l’agriculture et de la pêche et au ministre chargé des finances portant, en matière d’exécution du projet, sur ses relations avec la Banque islamique de développement; b/ un rapport final d’exécution de l’accord d’assistance technique à transmettre au ministère chargé des finances et par le biais de ce dernier au ministère de l’agriculture et de la pêche ; 9/ l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Décret présidentiel n° 99-03 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 autorisant la contribution de l’Algérie à la quatrième reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, en son article 26; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu l’accord portant création du Fonds international de développement agricole (FIDA) adopté le 13 juin 1976, notamment son article 4(3); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE· N° 2. 1-3- Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du Fonds international de développement agricole (FIDA); Vu la résolution 87/XVIII sur la quatrième reconstitution des ressources adoptée à la dix-huitième session du conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (FIDA) tenue en janvier 1995; Décrète : Article 1er. Est autorisée, la contribution de la République algérienne démocratique et populaire à la quatrième reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA). Art. 2. Le versement de la contribution de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor dans les formes prévues par la résolustion 87/XVIII sur la quatrième reconstitution des ressources, adoptée par le conseil des gouverneurs. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés (rectificatif). JO. n° 81 du 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997 Page 14 annexe (liste des établissements hospitaliers spécialisés). Ligne 2 colonne 3 (localisation). Au lieu de : “Ben Aknoun”. Lire : “Dély Brahim”. (Le reste sans changement)
·10· janvier· 1999 ·· ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 Ramadhan 1419 correspondant au 9 janvier 1999 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-435 du 12 Ramadhan 1419 correspondant au 30 décembre 1998 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République; Vu l’arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles, pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Art. 2. Le retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République s’effectue auprès des services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, à compter du samedi 16 janvier 1999. Art. 3. - La remise des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, intervient sur présentation par le candidat d’une lettre au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 31 juillet 1995 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1419 correspondant au 9 janvier 1999. Abdelmalek SELLAL MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 portant délégation de signature au directeur général du Trésor. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant nomination de M. Mohamed Younsi en qualité de directeur général du Trésor; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Younsi, directeur général du Trésor, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998. Abdelkrim HARCHAOUI.
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- janvier 1999. Arrêté du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 portant délégation de signature au directeur général de la comptabilité. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de M. Abdelkrim Lakhal en qualité de directeur général de la comptabilité au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Lakhal, directeur général de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 portant délégation de signature au directeur général du budget. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 215 Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Ahmed Sadoudi en qualité de directeur général du budget au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Sadoudi, directeur général du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998. Abdelkrim HARCHAQUI. Arrêté du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 portant nomination de M. Omar Bougara en qualité de directeur général des relations financières extérieures au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Bougara, directeur général des relations financières extérieures, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998. Abdelkrim HARCHAOUI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger