Loi n° 90-37 du 31 décembre pour 1991
TITRE II — OBJECTIFS GENERAUX
Article 2
فتح المادةLe plan national pour 1991 vise l'assainissement et la relance de l'économie en s'appuyant sur les axes prioritaires suivants : la poursuite de la lutte contre les causes réelles de l'inflation que sont : * l'absence de règles d'octroi du crédit, * le dérèglement des prix relatifs, * la gestion administrée des opérations commerciales; le retour à la croissance économique dans des conditions d'efficacité meilleure et de développement de nouvelles activités productives en encourageant tout particulièrement, les investissements réalisés dans les zones à promouvoir; le parachèvement des réformes dans les domaines social et éducatif en vue de l'application du programme du Gouvernement; l'amélioration des conditions de répartition des revenus et de l'efficacité des actions sociales dans l'objectif de renforcer la protection du pouvoir d'achat des catégories les plus vulnérables, les créations d'emplois et la justice sociale; le rétablissement des équilibres financiers externes et internes par l'amélioration de l'épargne nationale, l'accélération de la mise en place des règlements bancaires et l'assainissement des entreprises publiques.
Article 3
فتح المادةEn vue de réaliser les objectifs et priorités inscrits dans la présente loi, les mesures de politique économique et sociale viseront à assurer : l'organisation économique du commerce interne et externe permettant ainsi aux entreprises de créer les conditions d'approvisionnement stable de l'économie ; la couverture des besoins de la population en produits de première nécessité aux mêmes prix dans toutes les régions; l'amélioration de l'efficacité et des performances du système national de protection sociale; un meilleur rendement de la politique de construction d'habitat social en direction des catégories à faible revenu ; le développement des instruments de création d'emplois ; l'amélioration des rendements du système fiscal et du système commercial; une meilleure organisation du fonds de soutien des prix pour une meilleure prise en charge des couches les plus défavorisées.
Article 4
فتح المادةLes juridictions veillent à l'application permanente des dispositions du code du commerce et du code civil régissant la transparence des transactions et des rapports juridiques et économiques sur laquelle s'appuie la réalisation de l'ensemble des objectifs arrêtés à l'article 3 ci-dessus.
EQUILIBRES GENERAUX DE L'ECONOMIE
Article 5
فتح المادةDans les conditions attendues d'évolution des équilibres économiques internes et externes, le produit intérieur brut devrait s'accroître à un rythme de 4,5% en termes réels pour assurer des évolutions de l'investissement et de la consommation à des taux de croissance respectifs de 4,8% et 4,5%.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la lutte contre les causes de l'inflation, le Trésor public devrait dégager en 1991 une épargne suffisante pour permettre à la fois : d'assurer les conditions d'un assainissement correct et durable des entreprises publiques, d'accompagner, par une réduction d'au moins huit
(8) milliards de DA des créances sur le Trésor, les actions du système bancaire visant à diminuer la liquidité de l'économie et à accroître le crédit à l'économie dans des conditions non inflationnistes.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de la politique d'assainissement des entreprises et des établissements publics et pour l'apurement de certaines opérations d'investissement engagées avant 1990, le Trésor public est autorisé à octroyer, dans la limite d'un plafond de un milliard sept cent cinquante millions de dinars (1.750.000.000 DA) ventilé en annexe 1, des prêts remboursables: * aux P.T.T pour leur programme en cours (PEC) au 31 décembre 1989 et à titre de fin de programme financier, * aux programmes communaux de développement (PCD-PMU) au titre du PEC au 31 décembre 1989, à l'habitat rural au titre du PEC au 31 décembre 1989, * aux entreprises publiques locales au titre du PEC au 31 décembre 1988.
Le Trésor public peut de même, consentir dans les conditions prévues par la loi de finances, des prêts aux entreprises et établissements publics pour leur PEC au 31 décembre 1988 dans la limite du montant global des remboursements en principal effectués en 1991 par l'ensemble des entreprises et établissements publics.
Article 8
فتح المادةDans le cadre du soutien à la réinsertion économique des moudjahidine prévu et organisé par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, des avances du Trésor destinées à l'octroi de prêts remboursables aux moudjahidine peuvent être consenties dans la limite prévue en annexe 1.
BUDGET D'EQUIPEMENT DE L'ETAT
Article 9
فتح المادةLes dépenses du budget d'équipement pour 1991, compatibles avec les objectifs de la politique économique et sociale arrêtés par la présente loi, sont fixées à soixante dix sept milliards de dinars (77.000.000.000 DA) dont : * 55.400.000.000 DA sont destinés aux dépenses d'équipement public effectuées conformément à la réglementation en vigueur; * 19.100.000.000 DA sont destinés à des opérations diverses en capital pour soutenir les activités productives ou pour assainir des situations financières antérieures ; 2.500.000.000 DA de provision pour dépenses imprévues et pour le soutien et la promotion des zones à promouvoir dont la ventilation est effectuée en cours d'année par décret.
Article 10
فتح المادةLes crédits d'opérations diverses en capital prévus à l'article précédent comprennent : 1 une provision d'assainissement financier de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA) destinée à apurer le paiement des échéances de crédit sur le programme préfabriqué de Chlef, 2 un montant d'un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) pour couvrir les subventions d'équipement aux établissements publics à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.) et les dotations au profit des centres de recherche et de développement (C.R.D.) conformément à l'article 52 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ; 3 un montant de quatre milliards quatre cents millions de dinars (4.400.000.000 DA) pour couvrir les dotations en capital au profit des agents fiduciaires de l'Etat, dotations qui ont le caractère de capitaux marchands et qui permettent de contribuer à la relance des investissements productifs ; 4 une contribution budgétaire de douze milliards de dinars (12.000.000.000 DA) au programme d'assainissement financier des entreprises publiques; 5 une provision d'un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) destinée à couvrir les sujétions subies par les établissements publics et les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire selon des modalités fixées par voie réglementaire; cette provision peut, le cas échéant, servir à la couverture des dépenses dites << d'infrastructures environnantes et de formation liées aux projets des entreprises et établissements publics en cours de réalisation au 31 décembre 1988;
6- une provision de cinq cents millions de dinars (500.000.000 DA) destinée à couvrir dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les bonifications du taux d'intérêt : sur les crédits à long terme destinés aux activités, projets et investissements déclarés prioritaires selon le tableau figurant en annexe 2, sur les crédits octroyés pour l'acquisition et la construction d'un logement urbain ou rural à usage familial.
ACTIVITES PRIORITAIRES
Article 11
فتح المادةLes activités déclarées prioritaires par le plan national pour 1991 ouvrant droit à des avantages prévus par la législation en vigueur sont définies en annexe 3.
TITRE III — REGLES DE GESTION DE L'ECONOMIE
Article 12
فتح المادةL'assainissement économique et financier en vue d'un accroissement de la productivité devra être poursuivi à travers : l'amélioration des règles et des conditions de financement de l'économie, la dynamisation de la concurrence entre les banques et la mise en place du marché financier, l'organisation de l'assainissement technique, économique et financier des entreprises publiques, la suppression des causes du financement inflationniste de l'économie, la mobilisation de l'épargne et le développement des instruments financiers, la mise en place des conditions de concrétisation de la réforme fiscale tendant à : * l'assèchement des rentes spéculatives, * la stimulation de l'activité productive, * l'amélioration du rendement fiscal et de l'équité face à l'impôt. la maîtrise de la formation des prix et le contrôle des conditions économiques de leur formation sur le marché tout en développant les instruments efficaces de soutien du pouvoir d'achat des catégories vulnérables, le développement de la concurrence en matière commerciale interne et externe dans l'objectif d'améliorer la satisfaction de la demande prioritaire, de réduire les coûts des prestations, de stimuler la qualité et la protection du consommateur.
TITRE IV — LES REGLES DE GESTION SOCIALE
Article 13
فتح المادةAu cours de l'année 1991, l'objectif de meilleure satisfaction des besoins sociaux fondamentaux des citoyens sera poursuivi en vue de la préservation des équilibres sociaux et constituera un axe prioritaire de l'ensemble des actions énumérées dans la présente loi.
Il devra se concrétiser de façon plus particulière notamment à travers : le développement de l'emploi productif, dans les activités d'intégration du marché ou d'adaptation à la demande, en s'appuyant notamment sur le développement de la sous-traitance et de la maintenance, en tirant profit d'une meilleure utilisation des capacités existantes et en stimulant les activités des petites et moyennes entreprises; la sauvegarde de l'emploi global existant par une meilleure utilisation des capacités de production, de formation et par le redéploiement des entreprises vers des créneaux d'activités où l'offre est insuffisante ou la demande importante; la refonte du système actuel de soutien des prix dans le sens d'une meilleure efficacité des actions en direction des couches les plus vulnérables; la réforme de la sécurité sociale et de la retraite et notamment des modalités de gestion du système; la mise en place des instruments d'application des règles organisant les relations et la concertation so0- ciales; le dispositif lié à la réforme du système éducatif'; la réorganisation des administrations publiques et l'amélioration des services rendus aux citoyens en s'appuyant notamment sur la mise en œuvre d'un nouveau statut de la fonction publique.
TITRE V — LE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 14
فتح المادةEn conformité avec les priorités du plen national, la politique de développement régional et d'aménagement du territoire sera orientée en direction de l'équilibre régional et du développement des zones à promouvoir. Elle s'appuie notamment sur : le renforcement de l'administration locale au plan des structures, de l'encadrement humain et des mécanismes et instruments d'aménagement du territoire et une meilleure connaissance des potentialités locales pour leur valorisation efficace; la définition des programmes de développement locaux ou régionaux et des sources de leur financement dans la perspective de la refonte des finances locales notamment dans les domaines prioritaires de l'électrification rurale, des transports et du désenclavement; la clarification du statut des entreprises locales en distinguant entre les services publics et les entreprises de droit commun; la garantie de la disponibilité des moyens efficaces de réalisation dans les secteurs du bâtiment, des routes et de l'électrification dans les zones à promouvoir.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 15
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1990.
Chadli BENDJEDID.
ANNEXE 1 EMPRUNTS AUPRES DU TRESOR EN 1991 Millions DA Investissements des EPE et EPIC (PEC 88) pour mémoire Investissements des entreprises publiques locales, (PMI, stockage et distribution, transports et moyens de réalisation) (PEC 88) 300 P.T.T. (PEC 89) 700 Habitat rural (PEC 89) 400 PCD/PMU (PEC 89) 300 Avances du Trésor destinées aux prêts aux moudjahidine (article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981) 50 Total 1.750 ANNEXE 2 ACTIVITES DECLAREES PRIORITAIRES PAR LE PLAN NATIONAL 1991 ET SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE BONIFICATION DU TAUX D'INTERET 1 Mise en valeur des terres 2 Forages hydrauliques 3 Production et distribution publique d'électricité 4 Distribution publique de gaz naturel 5 Recherche et exploration liées dans les branches des mines et de l'énergie, y compris les hydrocarbures et dans les activités prioritaires 6 Sidérurgie et métallurgie de base 7 Fabrication d'engrais, de pneumatiques et pétrochimie de base 8 Industrie du médicament 9 Transport ferroviaire 10 Infrastructures de stockage stratégique de céréales 11 Artisanat de production et de services 12 Construction d'habitat collectif à caractère social 13 Infrastructures de télécommunications.
ANNEXE 3 ACTIVITES DECLAREES PRIORITAIRES PAR LE PLAN NATIONAL 1991 1 Mise en valeur des terres 2 Forages hydrauliques 3 Ceréaliculture, légumes secs et cultures fourragères
4 - Cultures industrielles: Graines oléagineuses, betterave sucrière et tomate industrielle 5 Infrastructures et bâtis d'équipement rural lié à la production agricole (amélioration foncière, habitat animal et réseaux à la parcelle) 6 Plantation d'espèces rustiques et de palmiers 7 Production et distribution publique d'électricité 8 Distribution publique de gaz naturel 9 Recherche et exploration liées dans les branches des mines et de l'énergie, y compris les hydrocarbures, et dans les activités prioritaires 10 Sidérurgie et métallurgie de base 11 Fabrication d'engrais, de pneumatiques et pétrochimie de base 12 Extraction de minerai (hors agrégats) 13 Industrie du verre 14 Industrie du médicament 15 Fabrication de biens d'équipement 16 Transport ferroviaire 17 Infrastructures de stockage stratégique de céréales 18 Maintenance et rénovation industrielles 19 Réparation navale 20 Artisanat de production et de services 21 -Construction d'habitat collectif à caractère social 22 Infrastructures de télécommunications 23 Fabrication de matériel scolaire et éducatif 24 Productions à caractère culturel ou artistique, y compris l'édition 25 Productions d'instruments de musique 26 P.M.I. dans les zones à promouvoir
27- Activité aquicole Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national 1991 SECTEURS Hydrocarbures.
Industries manufacturières Mines et énergie Dont électrification rurale.
Agriculture et hydraulique Services productifs Infrastructures économiques et administratives Education - Formation.
Infrastructures socio-culturelles Habitat Divers.
P.C.D.
Dont entretien foggaras.
Sous-total investissements Subventions et sujétions d'aménagement du territoire Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef Dépenses en capital.
Dotation du fonds d'assainissement des entreprises publiques Subventions d'équipement aux EPIC et aux CRD Bonifications d'intérêts Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones Sous-total opérations en capital Total général Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader En milliers de DA MONTANT 1.200.000 2.100.000 (1.600.000) 9.800.000 400.000 12.200.000 9.000.000 3.300.000 400.000 8.500.000 8.500.000 (30.000) 55.400.000 1.000.000 200.000 4.400.000 12.000.000 1.000.000 500.000 à promouvoir 2.500.000 21.600.000 77.000.000 Benbarek, ALGER.
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Article 124
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 84-05
- Loi n° 84-10
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
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Décret exécutif n° 93-250
Décret exécutif n° 93-250 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au par le droit commercial
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Décret exécutif n° 92-237
Décret exécutif n° 92-237 du 6 juin 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302.062 intitulé « Bonification du taux d'intérêt pour les activités prioritaires »
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Décret présidentiel n° 92-191
Décret présidentiel nº 92-191 du 16 mai 1992 portant ratification de l'accord de prêt signé à Alger, le 22 octobre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique
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Décret présidentiel n° 92-384
Décret présidentiel n° 92-384 du 20 octobre 1992 portant approbation de l'accord de prêt signé à Tokyo le 31 mars 1992 entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Exim Bank du Japon destiné à l'assainissement et la restructuration des entreprises publiques et du secteur financier
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Décret présidentiel n° 92-91
Décret présidentiel n° 92-91 du 3 mars 1992 portant approbation de l'accord de prêt N° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la société nationale pour la recherche, la production le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) relatif au financement d'un premier projet pétrolier ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant N° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
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Décret exécutif n° 92-21
Décret exécutif n° 92-21 du 13 janvier 1992 portant approbation de l'accord de prêt n° 3395 Al signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) relatif au financement d'un premier projet pétrolier ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant n° 3395 Al signé la 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 décembre 1991 définissant les modalités d'application du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 portant modalités d'intervention de la caisse nationale de logement (C.N.L.) en matière de soutien à l'accès à la propriété du logement
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Décret présidentiel n° 91-205
Décret présidentiel n° 91-205 du 26 juin 1991 approuvant l'accord de prêt n° 3352 Al signé le 25 juin 1991 à Washington entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour l'assainissement et la restructuration des entreprises publiques et du secteur financier
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Décret présidentiel n° 91-337
Décret présidentiel n° 91-337 du 28 septembre 1991 approuvant l'accord de prêt n° 3266 AL signé le 27 février 1991 à Washinton DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de développement des universsités des sciences et de la technologie
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Décret exécutif n° 91-172
Décret exécutif n° 91-172 du 28 mai 1991 relatif aux bonifications, du taux d'intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par le plan national 1991
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Décret exécutif n° 91-232
Décret exécutif n° 91-232 du 20 juillet 1991 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1991
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Décret présidentiel n° 91-220
Décret présidentiel n° 91-220 du 14 juillet 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/- BMA/90/13 signé le 7 février 1991 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens « Air Algérie >>> et la banque africaine de développement relatif au financement d'une base de maintenance ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant n° B/AA/ALG/ BAM/GA/90/8 signé le 7 février 1991 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque Africaine de développement
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Loi n° 90-36
Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 (Rectificatif) J. O. n° 57 du 31 décembre 1990
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Décret présidentiel n° 91-125
Décret Présidentiel n° 91-125 du 5 mai 1991 portant approbation des accords de prêts nº 3211 AL n° 3212 AL n° 3210 AL n° 3214 Al signés le 8 janvier 1991 à Alger entre l'entreprise nationale de boulonnerie, coutellerie, robinetterie (B.C.R) l'entreprise nationale d'équipement métallique utilitaire, (P.R.O.M.E.T.A.L), l'entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B), l'entreprise nationale d'organisation et d'information (E.N.O.R.I), des accords de garantie n° 3211 AL nº 3212 AL n° 3210 Al nº 3214 Al s'y rapportant signés le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) ainsi que les quatre accords signés le 8 janvier 1991 entre les fonds de participation et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D)
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Décret présidentiel n° 91-124
Décret présidentiel n° 91-124 du 5 mai 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° 3213 AL signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
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Décret présidentiel n° 91-123
Décret présidentiel n° 91-123 du 5 mai 1991
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Décret présidentiel n° 91-49
Décret Présidentiel n° 91-49 du 23 février 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° 3176 AL, signé le 26 septembre 1990 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet d'assistance technique
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Décret exécutif n° 91-47
Décret exécutif n° 91-47 du 16 février 1991 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat pour l'année 1991, p 256
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Décret exécutif n° 91-75
Décret exécutif n° 91-75 du 16 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302.063 intitulé “Fonds d'assainissement des entreprises publiques "
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Loi n° 91-13
Loi n° 91-13 du 7 septembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-37 du 31-12-1990 portant plan national pour 1991
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Décret présidentiel n° 91-540
Décret présidentiel n° 91-540 du 25 décembre 1991 approuvant l'accord de prêt n° B/ALG/EDU/90/14 signé le 26 juillet 1991 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement d'un projet de renforcement de l'enseignement technique et l'accord de prêt n° F/ALG/ET-EDU/ 90/1 signé le 26 juillet 1991 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds africain de développement (FAD) pour le financement d'un projet d'études de valorisation de l'enseignement technique
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Décret exécutif n° 91-523
Décret exécutif n° 91-523 du 22 décembre 1991 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital »
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Décret présidentiel n° 91-484
Décret présidentiel n° 91-484 du 15 décembre 1991 portant approbation de la Convention de prêt signée à Alger le 5 décembre 1991 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne (CEE)
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Décret exécutif n° 91-507
Décret exécutif n° 91-507 du 22 décembre 1991 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1991, p 2145
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Décret présidentiel n° 91-265
Décret présidentiel n° 91-265 du 10 août 1991 portant ratification de l'accord de prêt, signé à Bruxelles le 14 novembre 1990 entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement du Royaume de Belgique
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Décret présidentiel n° 91-350
Décret présidentiel n° 91-350 du 5 octobre 1991 portant ratification du protocole de coopération signé à Alger le 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne
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