Arrêté interministériel du 23 décembre 1991 définissant les modalités d'application du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 portant modalités d'intervention de la caisse nationale de logement (C.N.L.) en matière de soutien à l'accès à la propriété du logement
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté, ont pour objet de préciser les modalités et les conditions d'octroi, par la caisse nationale du logement, d'avantages, financiers aux ménages à bas et moyens revenus pour leur permettre l'accès à la propriété du logement dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991, susvisé.
Chapitre I — Des différentes formes d'avantages et leurs niveaux
Article 2
فتح المادةLes avantages financiers consentis dans le cadre de l'exécution des prêts contractés, auprès de l'organisme prêteur par les ménages pour la construction de l'acquisistion d'un logement consistent en : une aide financière, un allongement de la durée de remboursement du prêt, une bonification du taux d'intérêt pratiqué par l'organisme prêteur.
Article 3
فتح المادةLe postulant est classé, sur la base de son revenu augmenté de celui de son conjoint, le cas échéant, dans l'une des 4 cétégorie instituées par l'article 3 du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 susvisé. Il bénéficie, des avantages inhérents à la catégorie à laquelle il appartient, selon le tableau ci-après :
CATEGORIES REVENUS I R<2 SNMG II 2 SNMG < R ≤ 3 SNMG III 3 SNMG < R ≤ 4 SNMG IV 4 SNMG < R ≤ 5 SNMG AVANTAGES Aide financière Allongement de la durée de remboursement de prêt Bonification du taux d'intérêt Allongement de la durée de remboursement de prêt Bonification du taux d'intérêt Bonification du taux d'intérêt Bonification du taux d'intérêt
Article 4
فتح المادةL'aide financière susceptible d'être accordée aux ménages par la caisse nationale du logement pour la construction ou l'acquisition d'un logement et les plafonds de prêts bonifiés sont fixés comme suit :
Apport personnel en DA Aide financière Montant Catégories Coût de reférences calculé sur le coût calculée sur le coût maximum plafond du prêt du logement de référence du logement I 500.000 10% II 500.000 10% III 500.000 20% IV 500.000 20%
Article 5
فتح المادةLe plafond des prêts bonifiés, accordés à chacune des catégories visées à l'article 3 ci-dessus est fixé par rapport au coût de référence du logement de la catégotrie, diminué de l'apport personnel auquel s'ajoute, le cas échéant, l'aide financière.
L'apport personnel est fixé à : 10% du coût de référence du logement pour les catégorie I et II, 20% du coût de référence du logement pour les catégorie III et IV.
Article 6
فتح المادةL'aide financière est accordée sous forme de réduction d'une tranche non remboursable au titre du prêt que contracte le bénéficiaire auprès de l'institution financière. Elle est réservée exclusivement aux bénéficiaires classés dans la catégorie I, conforméde référence du prêt susceptible bonifié du logement d'être accordé 20% 450.000 350.000 20% 450.000 450.000 20% 400.000 400.000 20% 400.000 400.000 ment aux dispositions du présent arrêté et fixée à 25% du coût du logement sans que ce dernier n'excède le coût de référence du logement de cette catégorie.
Article 7
فتح المادةL'allongement de la durée a pour effet d'accorder à son bénéficiaire une durée de remboursement supérieure à celle fixée par l'organisme prêteur.
La durée de remboursement du prêt peut être allongée au maximum jusqu'à : quarante (40) ans pour les bénéficiaires des catégories I et II.
Vingt cinq (25) ans pour les bénéficiaires des catégories III et IV.
Article 8
فتح المادةLa bonification du taux d'intérêt prévue aux articles 2, 4 et 6 du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 susvisé est telle que le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire est fixé comme suit :
CATEGORIE TAUX A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE DU BENEFICIAIRE I 2,50 II 3 III 4 IV 5
Chapitre II — Des conditions d'octroi des avantages
Article 9
فتح المادةLe bénéfice des avantages prévus à l'article 4 du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991, est réservé aux postulants :
- épargnants au sens de l'article 10 ci-dessous, non logés,
- n'ayant pas bénéficié de la cession d'un logement du patrimoine immobilier public, propriétaires d'un terrain à titre individuel ou dans le cadre d'une société civile immobilière ou, à défaut, justifiant de la possession d'un terrain sur lequel ils ont acquis le droit à construire.
Article 10
فتح المادةEst considéré comme épargnant au sens de l'article 5 du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 susvisé : 1º) tout titulaire d'un compte d'épargnant ayant produit des intérêts cumulés d'au moins :
- mille (1000) DA pour les catégorie I et II,
- deux mille (2000) DA pour les autres catégories, 2 ,
2) toute personne souscrivant un plan d'épargne qui consiste en un ou plusieurs dépôts d'épargne à terme générant sur une période maximale de 24 mois les mêmes montants d'intérêts que ci-dessus.
Chapitre III — Des procédures d'octroi des avantages
Article 11
فتح المادةSur la base de la dotation arrêtée dans le cadre du plan national en matière d'aide au logement, le ministre délégué au logement notifie à chacun des organismes, institutions, collectivités locales, retenus pour sa mise en œuvre, la consistance du programme qui lui est affecté.
Article 12
فتح المادةLes organismes, institutions et collectivités locales concernés, en application du programme qui leur est notifié, prennent les dispositions nécessaires à l'effet de réunir les demandes d'accès aux avantages financiers prévus par le présent arrêté et arrêtent la liste des ménages éligibles en fonction du nombre de points obtenus en application du barême de cotation tenant compte : du niveau des revenus du postulant et ceux de son conjoint, le cas échéant, des conditions d'habitat, de la situation personnelle et familiale.
Article 13
فتح المادةLes éléments déterminant le niveau des revenus du postulant et de ceux de son conjoint sont arrêtés et côtés comme suit:
1) Revenus mensuels :
- inférieurs à 2 fois le salaire national minimum garanti (SNMG). .........80 points égaux ou supérieurs à 2 fois et inférieurs à 3 fois le SNMG........ .65 points égaux ou supérieurs à 3 fois et inférieurs à 4 fois le SNMG.... 50 points égaux ou supérieurs à 4 fois et inférieurs ou égaux à 5 fois le SNMG..... ............30 points Sont comptabilisés comme revenus au sens du présent article, les ressources du demandeur cumulées, dans le cas où celui-ci est marié, avec celles de son (ou ses) conjoint (s).
2) Qualité d'épargnant : montant des intérêts cumulés par le postulant et son (ou ses) conjoint (s) : * supérieur à 10.000 DA ΠΑ 10 points ΠΑ compris entre 7.000 DA et 10.000 DA.....7 points, compris entre 5.000 DA et 6.999 DA.....5 points, * compris entre 2.000 DA et 4.999 DA......3 points, * inférieur à 2.000 DA et supérieur à 1.000 DA .2 points. pour chaque carnet d'épargne ouvert au nom du conjoint et/ou des personnes à charge et comportant un dépôt égal ou supérieur à 1.000 DA (avec un maximum de 5 points). ...........1 point, par année d'ancienneté du carnet d'épargne du postulant par année révolu (avec un maximum de 5 points) ...............1 point.
Article 14
فتح المادةLes éléments déterminant les conditions d'habitat du postulant sont arrêtés et côtés comme suit :
1) Nature de la construction :
- habitation précaire (bidonville, gourbi) ou absense d'habitation... .20 points, habitation menaçant ruine (à démolir) .10 points, habitation vétuste, nécessitant des travaux de réhabilitation....... ..........5 points,
2) Conditions de confort : absense de branchements aux réseaux publics : * d'eau potable. ...4 points, * d'évacuation des eaux usées.. ...4 points, * d'électricité. ......... points, * de gaz...... ..1 point. absence d'espaces privatifs : * toilettes.... .4 points, * cuisine... .2 points,
3) Nombre de personnes par pièce (T.O.P) résident sous le même toit depuis au moins un an :
- - égal ou inférieur à 2........ .......néant, supérieur à 2 et égal ou inférieur à 3..........1 point, supérieur à 3 et égal ou inférieur à 4.......2 points, supérieur à 4 et égal ou inférieur à 5.........4 points, supérieur à 5 et égal ou inférieur à 6.........6 points, supérieur à 6......... points.
- ..........
4) Conditions d'hébergement : hébergé dans un hôtel ou une pension de famille - ... .10 points,
- hébergé par des tiers........... ...........8 points, hébergé par un parent du premier ou du deuxième degré du postulant ou de son conjoint ..7 points, locataire dans un immeuble privé.........3 points.
Article 15
فتح المادةLes éléments déterminant les conditions relatives à la situation personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et côtés comme suit : 2
1) Situation familiale marié ou chargé de famille .4 points célibataire... .1 point pour chaque enfant (à concurrence de 4) ou personne à charge (à concurrence de deux) .....2 points
2) Situation personnelle : postulant ou conjoint ayant la qualité de : * moudjahid....... .15 points * veuve de chahid. .15 points * ascendant - ayant droit .10 points postulant: * handicapé moteur. ..........5 points * aveugle.. ...........5 points
Article 16
فتح المادةLes dossiers de prêts constitués par les postulants sont déposés auprès des instances visées à l'article 12 ci-dessus qui après examen, les transmettent à la caisse nationale du logement pour contrôle et décision finale.
Après instruction, la décision portant accord ou rejet sera notifiée au requérant par le canal des mêmes instances.
L'accord ainsi délivré précisera les avantages accordés. Il sera réputé nul si les travaux ne sont pas commencés dans un délais de dix huit (18) mois à dater de la notification de l'accord.
Article 17
فتح المادةLes bénéficiaires des prêts et des avantages financiers pour la construction d'un logement peuvent les mobiliser à titre individuel ou par toute autre forme d'organisation appropriée.
Article 18
فتح المادةLa caisse nationale du logement déterminera les procédures administratives et techniques de constitution et de liquidation des dossiers des postulants aux avantages prévus au présent arrêté.
Article 19
فتح المادةLes avantages financiers prévus par le présent arrêté ne peuvent en aucun cas être accordés pour l'achat d'un logement, cessible dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilieres et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée ainsi que des logements promotionnels aidés.
Article 20
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté seront précisés, en tant que de besoin, par instruction du ministre délégué au logement et du ministre délégué au Trésor.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 décembre 1991.
Le ministre délégué Le ministre délégué au logement, aux collectivités locales,.
Mohamed MAGHLAOUI. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Le ministre délégué au trésor Ali BENQUARI.
Imprimerie officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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