CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, p. 1562. Loi n° 90-37 du 31 décembre pour 1991, p. 1695. 1990 portant plan national
1562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990 LOIS Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1”. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 1991 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1991, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor Art. 2. Il pourra être procédé, au titre de l’année 1991:
- à des émissions permanentes de bons d’équipement sur formule,
- à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux personnes morales,
- à des opérations d’emprunt de l’Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d’émissions de titres à court, moyen et long termes y compris sous forme obligataire pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie,
- à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Les conditions de rémunération des ressources collectées par le Trésor sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 3. - Les walis peuvent procéder, dans la limite des crédits de paiement disponibles, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1991, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Leş walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que le délégué à la planification. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au 1” alinéa ci-dessus. Art. 4. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’autonomie de l’entreprise publique économique, sont autorisés :
- la transformation en dotations en capital de concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 1989 sur fonds du Trésor et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du Trésor,
- l’octroi de dotations en capital pour constitution de fonds propres dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l’Etat. Les mesures prévues au présent article : bénéficient aux entreprises publiques à vocation nationale à l’occasion de la modification de leurs statuts juridiques; font l’objet d’une communication à l’Assemblée populaire nationale, présentée par le ministre chargé des finances, suivie d’un débat. Chapitre II Dispositions fiscales Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 5. L’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 18 ainsi rédigé :
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 57 1563 << Art. 8.18: Les entreprises de presse écrite et les entreprises audiovisuelles de prestations culturelles et d’information bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de trois (3) ans à compter de l’année de mise en exploitation » Art. 6. - L’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 19 ainsi rédigé : << Art. 8.19: Les entreprises à vocation aquicole bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de dix (10) ans à compter de l’année de mise en exploitation >> Art. 7. - l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 20 ainsi rédigé : << Art. 8.20: Les nouvelles entreprises de récupération bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de trois (3) ans à compter de la première année d’activité ». Art. 8. - Les 3º, 4º, 5º et 6º alinéas de l’article 25 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 9. L’article 39 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 39. - L’impôt est assis sur le montant brut des intérêts et tous autres produits dont bénéficie le créancier. Toutefois, il est fait application d’un abattement de 5.000 DA sur l’ensemble des intérêts servis à une même personne physique ou morale, pour le calcul de l’impôt. Cet abattement n’est pas applicable au montant des intérêts produits par les bons de caisse anonymes. Les sommes servant de base à l’assiette de l’impôt sont arrondies au dinar inférieur si elles n’atteignent pas 10 DA et à la dizaine de dinars inférieure, le cas contraire ». Art. 10. L’article 98 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est abrogé. Art. 11. - L’article 43 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 43. - Les banques ou établissements financiers ainsi que tous débiteurs d’intérêts acquittent l’impôt obligatoirement selon les modalités ci-dessus. Ils doivent tenir un registre spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes:
- le nom du titulaire de tout compte à intérêt passible de l’impôt et, s’il y a lieu, le numéro ou matricule du compte; le numéro du bon lorsqu’il s’agit des bons de caisse anonymes ;
- les montants des intérêts taxables;
- la date de leur inscription au compte. Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou l’établissement financier restant tenu du paiement de l’impôt afférent aux uns et aux autres. Le montant de l’impôt retenu est versé à la fin de chaque trimestre d’après les énonciations portées au registre spécial ». Art. 12. L’alinéa 4 de l’article 64 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 64. L’inspecteur vérifie les déclarations… Il invite en même temps l’intérressé à faire parvenir son acceptation ou à présenter ses observations par écrit dans un délai de vingt (20) jours. Toutefois, à défaut de réponse………(le reste sans changement) ». Art. 13. - L’article 122 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 122. - L’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu est calculé suivant le barème ci-après : FRACTION DU REVENU TAUX IMPOSABLE DE L’IMPOT N’excédant pas 21.600 DA 0% 21.601 à 30.000 DA 5% 30.001 à 60.000 DA 10% 60.001 « 90.000 DA 15% 90.001 « 120.000 DA 20% 120.001 « 160.000 DA 25% 160.001 « 200.000 DA 30% 200.001 « 260.000 DA 35% 260.001 « 330.000 DA 40% 330.001 « 400.000 DA 45% 400.001 « 500.000 DA 50% Excédant 500.000 DA 55% Pour les personnes physiques bénéficiant d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, au titre de leurs investissements agréés, le revenu net soumis à l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu est déterminé compte tenu d’un abattement égal au montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux exonérés. Cet abattement s’applique seulement pendant la période d’exonération de l’impôt cédulaire ».
1564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Art. 14. - Le paragraphe 4 de l’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 29.4. Le taux de l’impôt sur les bénéfices……….jusqu’à déterminées par voie réglementaire…….(sans changement). En ce qui concerne, les personnes physiques et les sociétés en nom collectif, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est calculé en appliquant les droits et taux suivants : 300 DA à la fraction du bénéfice qui n’excède pas 21.600 DA 5% « » Comprise entre 21.601 et 30.000 DA 10% » » » 30.001 et 60.000 DA 15% » « » 60.001 et 100.000 DA 20% » » » 100.001 et 150.000 DA 25% » » supérieure à 150.000 DA (Le reste sans changement). » Art. 15. - Le premier alinéa de l’article 147 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 147. Sont affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires, les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute ramenée au mois éventuellement et arrondie à la dizaine de dinars inférieure n’excède pas 1800 DA. (Le reste sans changement). …….. Art. 16. Il est ajouté à l’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées, un paragraphe 18 ainsi rédigé : «Art. 182.18. - Les entreprises de presse écrite et les entreprises audiovisuelles de prestations culturelles et d’information bénéficient d’une exonération totale du versement forfaitaire pendant une durée de trois (3) ans à compter de l’année de mise en exploitation ». Art. 17. - Il est ajouté à l’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées, un paragraphe 19 ainsi rédigé : «Art. 182.19. - Les entreprises à vocation aquicole bénéficient d’une exonération totale du versement forfaitaire pendant une durée de dix (10) ans à compter de l’année de mise en exploitation ». Art. 18. - L’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 20 ainsi rédigé : « Art. 182.20. - Les nouvelles entreprises de récupération bénéficient d’une exonération du versement forfaitaire pendant une durée de trois (3) ans à compter de la première année d’activité ». Art. 19. - l’article 195 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 195. - Le cédant est tenu de déposer, dans les trente (30) jours qui suivent la date d’établissement de l’acte de vente, auprès de l’inspecteur des impôts directs de la situation du bien, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Si le vendeur………(le reste sans changement)…… » Art. 20. Les dispositions de l’article 64 modifié de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 portant institution de la contribution unique agricole sont suspendues pour l’exercice 1991.. Toutefois, les cultures spéculatives dont la liste est fixée par voie réglementaire sont exclues du bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent. Art. 21. - L’article 237 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: « Art. 237. - L’impôt est établi dans la commune où sont installées les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables ». Art. 22. - L’article 242 P du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 242.P. - Il est institué un impôt sur les revenus de la promotion immobilière applicable aux ventes d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage d’habitation réalisés dans le cadre de la loi relative à la promotion immobilière. Cet impôt remplace…..(le reste sans changement). » Art. 23. L’article 243 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : «Art. 243. - Les wilayas, les communes et le service des fonds communs des collectivités locales disposent des impositions suivantes :
- impositions perçues au profit des wilayas, des communes, du service des fonds communs des collectivités locales : ………(sans changement).
- impositions perçues au profit du service des fonds communs des collectivités locales : ……….(sans changement).
- impositions perçues au profit des wilayas et des communes : ……….(sans changement).
- impositions perçues au profit exclusif des communes : taxe foncière des propriétés bâties, taxe d’assainissement ».
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1565 Art. 24. L’article 257 bis du code des impôts directs et taxes asssimilées est complété par un paragraphe 11 ainsi rédigé : << Art. 257 bis.- 11. Bénéficient d’une exonération de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, durant les trois (03) premières années de leur activité les entreprises de presse écrite et les entreprises audiovisuelles de prestations culturelles et d’information ». Art. 25. - L’article 257 bis du code des impôts directs et taxes asssimilées est complété par un paragraphe 12 ainsi rédigé : « Art. 257 bis. 12. - Bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, durant les dix (10) premières années de leur activité, les entreprises à vocation aquicole ». Art. 26. - L’article 257 bis du code des impôts directs et taxes asssimilées est complété par un paragraphe 13 ainsi rédigé : << Art. 257 bis. 13. Bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, durant les trois (3) premières années de leur activité, les nouvelles entreprises de récupération ». Art. 27. Le paragraphe 1ª de l’article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : << Art. 307.1. Sont exonérés de la taxe foncière :
- les propriétés bâties louées dans la mesure où le montant net mensuel de la location n’excède pas 1.800 DA…………..(le reste sans changement) Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus……(le reste sans changement)…….n’excède pas la limite mensuelle de 1.800 DA.
- ………….(sans changement)………..cette disposition n’est pas applicable aux contribuables qui disposent d’un revenu mensuel supérieur à 1.800 DA ». Art. 28. - L’article 353 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 29. - L’article 359 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 359. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire communale une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un magistrat désigné par le président du tribunal territorialement compétent, président : cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions profesionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces | membres sont choisis par le président de l’assemblée populaire communale, parmi les contribuables de la commune possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populaire communale. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus énumérées, à de nouvelles désignations. un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins rang de contrôleur désigné par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya remplit les fonctions de secrétaire. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
- la commission est appelée à émettre un avis sur les recours visant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces recours doivent porter sur des cotes d’impôts directs et taxes assimilées inférieures ou égales à 100.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. Ils doivent être introduits auprès de ladite commission dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision de l’administration. Les recours qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressés par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d’imposition.
- La commission se réunit sur convocation de son président. Lorsque la situation le justifie et sur proposition motivée de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, les commissions de recours dépendant d’une même daïra, peuvent être appelées par le chef de daïra concerné, à se réunir au siège de cette dernière. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum fixé à cinq (5) membres est atteint. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion.
1566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990 Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis signés par le président, sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants. Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées ci-dessus, qui doivent être conformes à l’avis de la commission communale de recours sont notifiés aux contribuables intéressés par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’avis de réception par la commission ». Art. 30. L’article 360 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 360. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire de wilaya, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président : un représentant du wali, l’inspecteur divisionnaire des impôts, un représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou à défaut, de celle dont la compétence s’étend à ladite wilaya, cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l’assemblée populaire de la wilaya, parmi les membres de l’assemblée populaire de la wilaya possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Les membres désignés par les associations ou unions professionnelles doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement des assemblées populaires de wilaya. La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populaire de wilaya. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus énumérées, à de nouvelles désignations. Un inspecteur des impôts directs, désigné par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
- La commission est appelée à émettre un avis sur les recours visant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces recours doivent porter : sur des cotes d’impôts directs et taxes assimilées supérieures à 100.000 DA et inférieures ou égales à 250.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur l’appel d’un rejet par la commission communale de recours. Ils doivent être soumis à la commission dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la décision par l’administration ou celle de l’avis de réception par la commission communale de recours. Les recours, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressés par les contribuables intéressés au président de la commssion du lieu d’imposition.
- La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum, fixé à sept membres, est atteint. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.
- Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérente. Ces avis signés par le président, sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants. Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus, qui doivent être conformes à l’avis de la commission de recours de wilaya, sont notifiés aux contribuables intéressés, par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception des avis de la commission ». Art. 31. - L’article 361 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1567 « Art. 361. 1) Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et taxes assimilées composée comme suit : le ministre chargé des finances, ou son représentant dûment mandaté, président, un représentant du ministère de la justice ayant au moins rang de directeur, un représentant du ministère de l’équipement ayant au moins rang de directeur, un représentant du ministère chargé du commerce ayant au moins rang de directeur, le directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur, le directeur central du Trésor ou son représentant ayant au moins rang de directeur, un représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée, ou à défaut un représentant de la chambre nationale de commerce, un représentant de l’union professionnelle concernée, le sous-directeur des contentieux administratif et judiciaire à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur. Les membres de ladite commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale des impôts; ses membres sont désignés par le directeur général des impôts.
- la commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur les recours visant à obtenir, soit la réparation des erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces recours doivent porter: sur des cotes d’impôts directs ou pour taxes assimilées lesquelles supérieures à 250.000 DA et l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel, sur les recours ayant fait l’objet d’un rejet par la commission de recours de wilaya. Ils doivent être soumis à la commission dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de l’administration ou de la réception de l’avis de la commission de la wilaya. Les recours prévus à l’alinéa ci-dessus, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressés par les contribuables intéressés au président de la commission.
- la commission se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par trimestre et l’ordre du jour est porté dix (10) jours avant la date de la réunion à la connaissance de tous les membres. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque quatre (4) membres, au moins, sont présents. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion. La commission peut également entendre l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya concerné à l’effet de fournir tous les éclaircissements qu’elle estime nécessaires.
- les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis signés par le président sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés. Ils doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants. Les décisions de dégrèvements, décharges ou rejets, intervenues dans les conditions visées ci-dessus, doivent être conformes à l’avis de la commission centrale de recours et notifiées aux contribuables intéressés par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission ». Art. 32. - Les alinéas 5, 8 et 9 de l’article 404 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 404. Les contribuables peuvent, en cas d’indigence ou de gêne les mettant dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération d’impositions régulièrement établies : Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque la cote ou l’amende fiscale excède la somme de 250.000 DA;
1568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon de la wilaya lorsque la cote ou l’amende fiscale est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant la direction régionale des impôts territorialement compétente. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l’article 213 du présent code ». Art. 33. Les 10 et 13º alinéas du paragraphe 1 de l’article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 405.1 Les receveurs des contributions diverses peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission istituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque les sommes dont l’admission en non-valeur est demandée, excèdent 250.000 DA par cote; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ………….(le reste sans changement), jusqu’à…….les sommes dont l’admission en non-valeur est demandée, sont égales ou inférieures à 250.000 DẠ. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts ». Art. 34. Les 4º et 7º alinéas du paragraphe 2 de l’article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : Art. 405.2 - Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu’elles visent n’auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrécouvrables. (le reste sans changement). Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque le montant des cotes visées excède la somme de 250.000 DA; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya lorsque le montant des cotes visées est inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts ». Art. 35. - Les 8, 10, 11º et 12º alinéas du paragraphe 2 de l’article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 405.2 Indépendamment de la pénalité prévue en cas de saisie et de vente………. .(.sans changement) jusqu’à…peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise gracieuse de la part de l’administration. Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional des impôts territorialement compétent ». Art. 36. L’article 429 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 429. Le privilège conféré au Trésor public par les lois et règlements en vigueur s’exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l’objet de saisie par les administrations fiscales chargées du recouvrement et notamment par l’administration des contributions diverses. L’utilisation ou l’exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du Trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses poursuivant que si une mainlevée de saisie régulière est donnée par ce comptable. La mainlevée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens. Sauf mise en œuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1569 Le maintien dans les lieux, de l’adjudicataire du fonds de commerce vendu a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès-verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté. Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle les poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l’acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant. Les auteurs de détournemennts d’objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur. Est interdit l’enlèvement d’objets saisis ou l’attribution de locaux placés sous main de justice par l’effet de saisie, sans l’accord préalable du Trésor public (administration des contributions diverses poursuivante). En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié des biens saisis ou est responsable du préjudice subi par le Trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevée obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériel qui lui sont alloués. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le sous-directeur des impôts de la wilaya, constituera, de pelin droit, ordonnancement sur ces crédits. Toutefois, le titre de recette n’est rendu exécutoire qu’en cas de non restitution desdits biens dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernés ». Art. 37. - L’article 437 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : «Art. 437. bis. En matière de recouvrement, le receveur des contributions diverses peut accorder des sursis au recouvrement ou des échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes et généralement de toute créance prise en charge par l’administration fiscale à tout redevable qui en fait la demande et qui soient compatibles avec les intérêts du Trésor et les possibilités financières du demandeur. Il est exigé des bénéficiaires pour l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles un sursis de versement ou des délais de paiement sont susceptibles d’être accordés. A défaut, il doit être pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance ». Art. 38. Il est institué un impôt sur le revenu global (I.R.G) et un impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S) régis par les dispositions ci-après : IMPOT SUR LF REVENU GLOBAL (LR.G) ET IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES (L.B.S) PREMIERE PARTIE IMPOTS PERCUS AU PROFIT DE L’ETAT TITRE I IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL Section 1 Dispositions générales <<< Article. 1. Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dénommé << impôt sur le revenu global ». Cet impôt s’applique au revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 85 à 98. « Art. 2. - Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ; bénéfices des professions non commerciales ; revenus des exploitations agricoles ; revenus de la location des propriétés bâties et non bâties, tels qu’énoncés par l’article 42; revenus des capitaux mobiliers ; traitements, salaires, pensions et rentes viagères; plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits y afférents visés à l’article 77. Sous-section 1 Personnes imposables << Art. 3. 1) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne.
- Sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal : a) les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou d’usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d’au moins une année,
1570 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leur principaux intérêts, c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non.
- Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. « Art. 4. - Sont également passibles de l’impôt sur le revenu, les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie, en recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à l’Algérie en vertu d’une convention fiscale conclue avec d’autres pays. << Art. 5. Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global :
- les personnes dont le revenu net global n’excède pas 18.000 DA,
- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère lorsque les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens. « Art. 6. - 1) Chaque contribuable est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes qui, habitant avec lui, sont considérés comme étant en sa charge. Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : a) ses enfants s’ils sont âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études ou s’ils justifient d’un taux d’invalidité fixé par un texte réglementaire, b) sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.
- Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
- L’imposition commune ouvre droit à un abattement de 10% du revenu imposable. « Art. 7. Sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu global pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société : les associés de sociétés de personnes ; les associés de sociétés civiles professionnelles constituées pour l’exercice en commun de la profession de leurs membres; les membres des sociétés civiles soumises au même régime que les sociétés en nom collectif à condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ; les membres des associations en participation qui sont indéfiniment et solidairement responsables. Sous-section 2 Lieu d’imposition << Art. 8. - Si le contribuable a une résidence unique, l’impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées ou exercées en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu où elles possèdent, en Algérie, leurs principaux intérêts. Section 2 Revenus imposables Sous-section 1 Définition du revenu imposable « Art. 9. L’impôt est dû à raison des revenus ou bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de chaque année. « Art. 10. 1) Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
- Le revenu net global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 77 et des charges énumérées à l’article 85.
- Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci-dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1571 Sous-section 2 Détermination des revenus ou bénéfices nets des diverses catégories de revenus I - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Définition des bénéfices industriels et commerciaux « Art. 11. Sont considérés comme bénéfices | industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ainsi que ceux réalisés sur les activités minières ou en résultant. << Art. 12. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui :
- se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
- étant bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, cèdent à leur diligence, hors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot;
- donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie;
- exercent l’activité d’adjudicataire, concessionnaire et fermier de droits communaux;
- tirent des profits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu’elles ont un caractère industriel. L’activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
- réalisent des produits provenant de l’exploitation de salins, lacs salés ou marais salants;
- perçoivent des rémunérations en leur qualité de gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ou de gérants minoritaires lorsque, dans ce dernier cas, le chiffre d’affaires de l’exercice précédent de cette société excède 1.000.000 DA, de gérants de sociétés en commandite par actions, d’associés de sociétés de personnes et de membres d’associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. B - Exemptions et exonérations « Art. 13. - Les exonérations sont précisées par la loi | de finances. C-Détermination des bénéfices imposables « Art. 14. 1) Les modalités de détermination des bénéfices devant être compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu sont celles prévues par les articles 139 à 147 du présent code.
- En ce qui concerne les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués d’une part, aux associés gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires annuel excède 1.000.000 DA ainsi qu’aux gérants des sociétés en commandite par actions et d’autre part, aux associés des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le montant imposable des rémunérations citées à l’alinéa ci-dessus est déterminé sous déduction des frais inhérents à l’exploitation sociale et supportés par les bénéficiaires dans l’exercice de leurs fonctions mêmes si les résultats de l’exercice fiscal sont déficitaires. Pour l’application des dispositions de l’alinéa premier du présent paragraphe, les associés gérants des sociétés à responsabilité limitée sont réputés minoritaires si l’ensemble des associés gérants ne possèdent pas la majorité des parts sociales. En outre, les gérants de ces sociétés qui n’ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés, ont la qualité d’associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
- Les rémunérations versées aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice précédent n’excède pas 1.000.000 DA sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et suivant les règles propres à cette catégorie. D - Fixation du bénéfice imposable 1 - Imposition d’après le régime du forfait «Ar t. 15. 1) Le bénéfice imposable peut être fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 500.000 DA s’il s’agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 250.000 DA s’il s’agit d’autres contribuables.
1572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Lorsque l’activité d’un contribuable relève à la fois des deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n’est applicable que si le chiffre d’affaires global annuel de ce contribuable n’excède pas 500.000 DA et si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 250.000 DA. Les chiffres d’affaires annuels de 500.000 DA et 250.000 DA s’entendent tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d’affaires annuel, les ventes d’essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50% de leur montant.
- Le régime du forfait demeure applicable pour l’établissement de l’imposition dûe au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
- Sont exclues du régime du forfait : les opérations de ventes faites en gros ; les opérations de ventes faites par les concessionnaires; les opérations de location de matériels ou biens de consommation durables, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
- Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par les services fiscaux. Il doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut réaliser normalement.
- L’évaluation forfaitaire du bénéfice est établie par année civile et pour une période de deux (2) ans. Les montants servant de base à l’impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
- L’évaluation forfaitaire est conclue après l’expiration de la première année de la période biennale pour laquelle elle est fixée. Elle peut être modifiée en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle.
- Elle peut faire l’objet d’une reconduction tacite pour une durée d’un (1) an renouvelable. Dans ce cas, le montant de l’évaluation retenu pour l’application de l’impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.
- L’évaluation forfaitaire peut être dénoncée : par le contribuable avant le 1 avril de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle elle a été conclue et, en cas de tacite reconduction, avant le 1 avril de la deuxième année de celle à laquelle s’appliquait la reconduction, par l’administration fiscale pendant les trois (3) premiers mois des mêmes années.
- L’évaluation forfaitaire du bénéfice devient caduque lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi; il est alors procédé, dans les conditions fixées à l’article 16, à l’établissement d’une nouvelle évaluation forfaitaire si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant.
- a) Pour les contribuables nouveaux, le forfait couvre la période allant du premier jour de l’exploitation jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du début de cette exploitation. b) Pendant la période définie au (a), l’administration fiscale peut prescrire aux contribuables nouveaux, de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d’après leur bénéfice réel.
- Les contribuables visés au paragraphe 1ª du présent article sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation de l’activité, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale dont le modèle est fixé par l’administration fiscale.
- Les contribuables soumis au régime du forfait doivent tenir et présenter à toute réquisition de l’administration fiscale, un registre coté et paraphé par les services fiscaux, recapitulé par année, contenant le détail de leurs achats appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions un registre coté et paraphé contenant le détail de leurs ventes. De même les contribuables exerçant une activité de prestations sont tenus d’avoir et de communiquer, à toute réquisition de l’administration fiscale, un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles. « Art. 16. L’administration fiscale adresse à l’exploitant placé sous le régime du forfait par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d’une part, le bénéfice imposable et d’autre part, les éléments qui concourent à la détermination du chiffre d’affaires. L’intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu’il serait disposé à accepter. En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, l’évaluation forfaitaire du bénéfice notifiée sert de base à l’imposition.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENINE N° 57 1573 Si le contribuable n’accepte pas l’évaluation qui lui a été notifiée et si l’administration fiscale ne retient pas les contre-propositions qu’il a faites, l’intéressé conserve la possibilité, après l’évaluation des bases, de demander la réduction de l’imposition au moyen d’une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 330 à 344 et 347 à 353. 2- Imposition d’après le régime du bénéfice réel << Art. 17. Pour les personnes dont le chiffre d’affaires annuel excède les seuils énoncés par l’article 15, le bénéfice entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d’après le régime du bénéfice réel. Sont également assujettis à ce régime les bénéfices réalisés par les grossistes, les concessionnaires ainsi que ceux résultant des opérations de location de matériels ou biens de consommation durables sauf lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale. Par ailleurs, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 152 et 153 doivent être assujettis au régime du bénéfice réel. Le régime du bénéfice réel s’applique aux revenus de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable satisfait aux prescriptions des articles visés à l’alinéa précédent. « Art. 18. - Les contribuables visés à l’article 17 ci-dessus sont tenus de souscrire avant le 1 avril de chaque année une déclaration spéciale du montant de leur bénéfice net de l’année ou de l’exercice précédent dans les conditions prévues à l’article 152. << Art.19. La déclaration spéciale doit comporter tous les documents et indications prévus par les articles 152 et 153. « Art. 20. - Les personnes citées à l’article 17 doivent détenir une comptabilité régulière conformément aux prescriptions de l’article 152.Ils sont tenus de la présenter, le cas échéant, à toute réquisition des agents de l’administration fiscale conformément à la réglementation en vigueur. 3 Réductions « Art. 21. 1) Le bénéfice tiré d’une activité exclusive de boulangerie est réduit de 50%.
- Le bénéfice réalisé pendant les deux (2) premières années d’activité par les personnes ayant la qualité d’ancien membre de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale et les veuves de chouhada est réduit de 25%. Cette réduction ne s’applique qu’aux contribuables dont le bénéfice est évalué forfaitairement.
- Les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30% pour la détermination du revenu à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu global dans les conditions énoncées par l’article 142. II- BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES A Définition des bénéfices imposables «Art. 22. 1) Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
- Ces bénéfices comprennent également : les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires; les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication. B- Détermination des bénéfices imposables << Art. 23. - 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession sous réserve des dispositions des articles 141 et 169. Sous réserve des dispositions de l’article 173, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle. Il tient compte également des gains nets en capital réalisés à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1º) le loyer des locaux professionnels ; 2°) les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable; 3°) les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de revenus des activités industrielles et commerciales;
- Dans les cas de concession de licence d’exploitation d’un brevet ou de cession d’un procédé ou formule de fabrication par l’inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d’exploitation ou sur le
1574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 prix de vente un abattement de 30% pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, lorsque les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour l’établissement de l’impôt. << Art. 24. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 172 et 173. << Art. 25. Les gains nets visés à l’article 23 sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d’acquisition. C - Régime d’imposition << Art. 26. Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l’article 22 sont, en ce qui concerne le mode de determination du bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu global, soumis soit au regime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit au régime de l’évaluation administrative du bénéfice imposable. 1 Régime de la déclaration contrôlée « Art. 27. 1) Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices visés à l’article 22 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 200.000 DA. Sont également soumis à ce régime, les contribuables qui sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l’appui de leur déclaration, toutes les justifications nécessaires.
- Pour l’appréciation de la limite mentionnée au paragraphe 1, il n’est pas tenu compte des opérations | portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle. << Art. 28. Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, avant le 1ª avril de chaque année, une déclaration spéciale | mentionnant le montant exact de leur bénéfice net et appuyée de toutes les justifications nécessaires. << Art. 29. - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un livre journal coté et paraphé par l’inspecteur des impôts directs de leur circonscription et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des piéces justificatives correspondantes, comportant la date d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à l’exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu’éventuellement le prix et la date de cession desdits éléments. Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les piéces justificatives, jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle de l’inscription des recettes et des dépenses. En outre, ils doivent être présentés à toute réquisition d’un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur. 2- Régime de l’évaluation administrative << Art. 30. – Les contribuables relevant du régime de l’évaluation administrative, sont tenus de souscrire avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale suivant un modèle fourni par l’administration. Les contribuables visés à l’alinéa précédent, doivent tenir un livre journal coté et paraphé par le chef de l’inspection des impôts directs de leur circonscription. Ce livre journal doit être servi au jour le jour, sans blanc ni rature et présenter le détail des recettes professionnelles. Il doit être conservé jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle de l’inscription des recettes. << Art. 31. L’évaluation des recettes brutes annuelles à prendre en considération pour la détermination du bénéfice imposable est faite par les services fiscaux conformément aux dispositions de l’article 15 paragraphe 4. La procédure de notification obéit aux mêmes règles prévues à l’article 16. 3- Dispositions communes << Art. 32. Le bénéfice imposable des associés des sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des associations en participation est déterminé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31. 4 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global << Art. 33. - Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu dont le taux est fixé par l’article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie :
- Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en Algérie dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 22-1.
- Les produits définis à l’article 22-2 et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d’auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés.
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Les modalités de la retenue sont prévues à l’article 108.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1575 << Art. 34. - 1) Une retenue à la source de l’impôt sur le revenu global est opérée sur les revenus des avocats et des défenseurs de justice au moment de l’enrôlement de chaque affaire ou en cours de procédure auprès des différentes juridictions juduciaires. La base de la retenue est déterminée à partir de tarifs fixés par la loi de finances. La retenue est calculée par application aux montants visés à l’alinéa précédent des taux du barème progressif prévus à l’article 104. Les modalités de perception de cette retenue sont définies aux articles 114 à 117.
- Donnent également lieu à une retenue à la source, les honoraires versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organismes publics à des avocats avec lesquels une convention d’assistance et de conseil a été passée ; La base de la retenue est constituée par les honoraires bruts versés. La retenue est calculée par application aux honoraires bruts payés des taux du barème progressif prévu à l’article 104. Les modalités de versement de la retenue sont précisées aux articles 118 à 120. III - REVENUS AGRICOLES A - Définition des revenus agricoles << Art. 35. Sont considérés comme revenus agricoles ceux réalisés dans les activités agricoles et d’élevage. Constituent également des revenus agricoles les profits issus des activités avicoles, apicoles, ostréicoles, mytilicoles, cuniculicoles ainsi que l’exploitation des champignonnières en galeries souterraines. Toutefois, les revenus des activités avicoles et cuniculicoles ne peuvent être retenus comme revenus agricoles, que : lorsque ces activités sont exerceés par l’agriculteur dans son exploitation ; et lorsqu’elles n’ont pas un caractère industriel. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, les revenus des activités avicoles et cuniculicoles relèvent des dispositions de l’article 12-5°. L’activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par voie réglementaire. « Art. 36. - Sont exonérés de l’impôt sur le revenu, les revenus résultant des activités agricoles et d’élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur, ceux provenant des activités agricoles et d’élevage exercées dans les zones de montagne qui seront définies par voie réglementaire ainsi que les revenus issus des cultures de céréales et de légumes secs. B- Détermination du revenu agricole « Art. 37. Le revenu agricole à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu, est un revenu net qui tient compte des charges. Le montant des charges d’exploitation déductible est déterminé forfaitairement par spéculation et par zone de potentialité dans l’arrêté visé à l’article 40. Le revenu agricole est déterminé pour chaque exploitation agricole en fonction de la nature des cultures, des superficies complantées et du rendement moyen. En outre, il est fait application des tarifs moyens à l’hectare ou à l’unité selon le cas. Ils sont situés chacun entre un minimum et un maximum établis par wilaya. << Art. 38. Pour l’activité d’élevage, le revenu correspond au croît des espèces bovine, ovine et caprine. Il est déterminé en fonction du nombre de bêtes par espèce et de leur valeur vénale moyenne à laquelle il est appliqué un tarif en tenant compte d’un abattement fixé par l’arrêté visé à l’article 40. « Art. 39. Pour les activités avicoles, ostréicoles, mytilicoles et les produits d’exploitation de champignonnières, le revenu est déterminé en fonction du nombre et des quantités réalisés. En ce qui concerne l’activité apicole, le revenu est déterminé en fonction du nombre de ruches. Chaque unité ou quantité ci-dessus est assortie d’un tarif. << Art. 40. Les tarifs visés aux articles 37 à 39 sont fixés, selon le cas, par zone de potentialité ou unité ainsi que par wilaya et par commune ou un ensemble de communes, par un arrêté du ministre chargé des finances. Cet arrêté doit être établi avant le 15 mars de chaque année pour les revenus de l’année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits. « Art. 41. - Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation de l’exploitation, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale de leurs revenus agricoles. Cette déclaration doit comporter les indications ci-après:
1576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés; le nombre de bêtes par espèce: bovine, ovine, caprine, volaille et lapine; le nombre de ruches; les quantités réalisées dans les activités ostréicoles, mytilicoles et l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines. IV- REVENUS FONCIERS PROVENANT DES PRO- PRIETES BATIES ET NON BATIES LOUEES A Définition des revenus fonciers << Art. 42. - 1) Les revenus provenant de la location d’immeubles ou de fractions d’immeubles bâtis ainsi que ceux provenant de la location de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprises industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale, sont compris pour la détermination | du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers. 2 Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles. B - Détermination du revenu imposable << Art. 43. - Le revenu imposable est égal au montant des loyers bruts annuels diminués d’un abattement forfaitaire de 10% en considération du dépérissement des frais d’entretien et de réparation. C - Obligations « Art. 44. - Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers au sens de l’article 42 sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu de situation de l’immeuble bâti ou non bâti loué, avant le 1 février de chaque année, une déclaration spéciale. L’imprimé est fourni par l’administration. V-REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS A - Produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés << Art. 45. - Les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés sont les revenus distribués par : les sociétés par actions au sens du code de commerce; les sociétés à responsabilité limitée ;
- les sociétés civiles constituées sous la forme de sociétés par actions;
- les sociétés de personnes et les associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. 1- Définition des revenus distribués << Art. 46. Sont notamment considérés comme des revenus distribués :
- les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital;
- les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices;
- les produits des fonds de placement;
- les prêts, avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée;
- les rémunérations, avantages et distributions occultes ;
- les rémunérations versées aux associés ou dirigeants qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré;
- les jetons de présence et tantièmes alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur fonction ;
- les résultats en instance d’affectation des sociétés n’ayant pas, dans un délai de trois (3) ans, fait l’objet d’affectation au fonds social de l’entreprise. << Art. 47. - Pour l’application de l’article 46 ci-dessus, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors d’Algérie, sauf dispositions conventionnelles tendant à éviter la double imposition, et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. « Art. 48. Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. << Art. 49. - Ne sont pas considérés comme revenus distribués:
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- les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Pour l’application de la présente disposition, ne sont pas considérées comme des apports : les réserves incorporées au capital; les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés.
- les répartitions consécutives à la liquidation d’une société dès lors : qu’elles représentent des remboursements d’apports; qu’elles sont effectuées sur des sommes ou valeurs ayant déjà supporté l’impôt sur le revenu global au cours de la vie sociale. << Art. 50. - L’incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves. << Art. 51. 1) En cas de fusion de sociétés, l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales par la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société apporteuse n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers dès lors que les sociétés ayant participé à l’opération de fusion ayant la forme soit de société par actions, soit de société à responsabilité limitée.
- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent également : a) dans le cas d’apport partiel d’actif; b) dans le cas d’apport total et simultané d’actif à deux ou plusieurs sociétés. 2 Evaluation des revenus distribués « Art. 52. Pour chaque période d’imposition, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux. Cette masse doit correspondre au total des revenus individuels déclarés. 3 Obligations << Art. 53. Les personnes bénéficiaires des produits énoncés aux articles 45 à 51 doivent souscrire, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale à faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal. 4 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global << Art. 54. Les produits visés aux articles 46 à 48 donnent lieu au moment de leur paiement à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 104. B Revenus des créances, dépôts et cautionnements 1 Définition des revenus imposables << Art. 55. Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements, les intérêts, arrérages et autres produits :
- des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ainsi que des créances représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts. négociables à l’exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d’un prêt ;
- des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;
- des cautionnements en numéraire ;
- des comptes courants. 2 Exemptions << Art. 56. Les exemptions sont précisées par la loi de finances. 3 Fait générateur de l’impôt << Art. 57. L’impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu’il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte. En cas de capitalisation des intérêts d’un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l’imposition est reporté à la date du paiement des intérêts. 4 Détermination du revenu imposable << Art. 58. Le revenu imposable est déterminé en appliquant au montant brut des intérêts, arrérages ou autres produits des valeurs désignées à l’article 55 un abattement égal à 5.000 DA. Le produit des emprunts comptabilisés « sans intérêts » est déterminé par application à ces créances du taux des avances de la Banque centrale majoré de 2 points.
1578 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 5 Obligations des bénéficiaires d’intérêts « Art. 59. 1) Les bénéficiaires d’intérêts, établis en Algérie, dont le paiement ou l’inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué hors d’Algérie sont tenus de souscrire, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale à adresser à l’inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal.
- L’obligation énoncée à l’alinéa précédent incombe également aux bénéficiaires des mêmes intérêts lorsque le paiement desdits intérêts a lieu en Algérie sans création d’un écrit pour le constater. 6 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global << Art. 60. Le paiement d’intérêts au sens de l’article 55 ou leur inscription au débit ou au crédit d’un compte donne lieu, s’il est effectué en Algérie, à l’application d’une retenue à la source par le débiteur dont le taux est fixé à l’article 104. Les modalités de versement de cette retenue sont définies aux articles 123 à 127. << Art. 61. - Les Banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d’intérêts doivent tenir un régistre spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes:
- le nom du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l’impôt et s’il y a lieu le numéro ou matricule du compte;
- le montant des intérêts assujettis à la retenue;
- la date de leur inscription au compte. Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes; le banquier ou la société de crédit restant tenu du paiement de la retenue afférente aux uns et aux autres. 7 - Prescription Restitution « Art. 62. - L’action du Trésor en recouvrement de la retenue à la source est soumise à la prescription de quatre (4) ans prévue par l’article 325. Le délai a pour point de départ la date de l’exigibilité des droits et amendes. « Art. 63. L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de trois (3) ans à compter du jour du paiement. Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un évènement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’alinéa précédent est reporté au jour où s’est produit cet évènement. La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable à l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya par lettre recom- | mandée avec accusé de réception. 8 Obligations des tiers << Art. 64. Les notaires qui reçoivent un acte d’obligation sont tenus de donner lecture aux parties des dispositions des articles 57 et 123 à 127. Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte, sous peine d’une amende de 100 DA. << Art. 65. 1). L’inscription du privilège pour la garantie du prix de vente d’un fonds de commerce ne peut être radiée que s’il est justifié que l’impôt sur le revenu global a été acquitté sur les intérêts de ce prix.
- Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d’intérêts ne peuvent être radiées que s’il est justifié que l’impôt a été liquidé sur les intérêts. VL. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES A Définition des revenus imposables << Art. 66. Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu global. << Art. 67. - Sont considérés comme des salaires pour l’établissement de l’impôt : les rémunérations allouées aux associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent n’excède pas 1.000.000 DA, les sommes perçues en rémunération de leur travail par des personnes exerçant à domicile à titre individuel, pour le compte de tiers, les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés. « Art. 68. Sont affranchis de l’impôt : a) les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d’une assistance bénévole prévue dans un accord étatique;
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1579 b) les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d’approvisionnement dont le régime douanier a été créé par l’article 196 bis du code des douanes ; c) les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l’emploi des jeunes dans les conditions fixées par voie réglementaire ; d) les travailleurs handicapés reconnus comme tels par la réglementation en vigueur ; e) les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission ; f) les indemnités de zone géographique; g) les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment: salaire unique, allocations familiales, allocations maternité, h) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit ; i) les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l’Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ; j) les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entrainé, pour la victime, une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; k) les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants pour faits de guerre de libération nationale;
- les pensions versées à titre obligatoire à la suite d’une décision de justice; m) l’indemnité de licenciement. B Détermination du revenu imposable << Art. 69. Pour la détermination du revenu à retenir pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères versés aux bénéficiaires, ainsi que des avantages en nature qui leur sont accordés. << Art. 70. En ce qui concerne les pourboires et la majoration des prix pour le service : s’ils sont remis directement aux employés sans l’entremise de l’employeur, leur montant est évalué forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu; s’ils s’ajoutent à un salaire fixe, l’employeur opère la retenue comme indiqué à l’article 75-1; s’ils constituent la seule rémunération des employés à l’exclusion de tout salaire fixe, ceux-ci sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers. << Art. 71. Par avantages en nature, il y a lieu d’entendre entre autres la nourriture, le logement, l’habillement, le chauffage et l’éclairage dont l’estimation est faite par l’employeur d’après la valeur réelle des éléments fournis, ramenée au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure, selon le cas. De même que la valeur à retenir peut être fixée à 15 DA par repas à défaut de justification. « Art. 72. Par dérogation aux dispositions de l’article 71 ci-dessus, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement dont bénéficient les employés travaillant dans les zones à promouvoir, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. Les zones à promouvoir seront définies par voie réglementaire. « Art. 73. Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : 1). les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ; 2). la cotisation ouvrière aux assurances sociales. C Mode de perception de l’impôt << Art. 74. 1) Par dérogation aux dispositions de l’article 66, l’impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué.
- Les contribuables qui reçoivent de personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.
- La retenue à la source de l’impôt sur le revenu s’effectue dans les conditions prévues aux articles 128 à 130. D Obligations des employeurs et débirentiers « Art. 75. 1) Tout employeur ou débirentier établi en Algérie, qui paie des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères doit opéreг, au titre de l’impôt sur le revenu global, une retenue sur | chaque paiement effectué dans les conditions énoncées aux articles 128 à 130.
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- Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre spécial : la date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu’il concerne ; le montant distinct des retenues effectuées ; le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement. Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées. Le refus de communiquer ces documents aux agents des administrations fiscales est puni des sanctions prévues à l’article 314. Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pièces justificatives de paiement qu’ils sont tenus de délivrer à l’employé en vertu du code du travail, le montant très apparent des retenues opérées, au titre de l’impôt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention << retenue de l’impôt sur le revenu global traitements et salaires : néant ».
- Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères est tenue de remettre à l’inspecteur des impôts directs du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédente, avant le 1 avril de chaque année, un état présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes : nom, prénoms, emploi et adresse; situation de famille; montant brut avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, payés pendant ledit exercice; montant des retenues effectuées au titre de l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires versés; période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une (1) année.
- Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, l’état visé au paragraphe 3 ci-dessus, doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué à l’article 132 du présent code. Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précécente s’il n’a pas encore été produit. Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
- En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décèdé, doit être souscrite par les héritiers dans les six (6) mois du décès. Ce délai ne peut toutefois, s’étendre au-delà du 31 janvier de l’année suivante. << Art. 76. Les dispositions de l’article 75 ci-dessus, sont applicables à toutes personnes physiques ou morales payant des pensions ou rentes viagères ainsi qu’aux contribuables visés à l’article 74. VII. PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D’IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS A Définition des plus-values imposables << Art. 77. Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immmeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ainsi que des droits immobiliers se rapportant à ces biens. B Détermination de la plus-value imposable << Art. 78. La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre : le prix de cession du bien; et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette opération de cession. Le prix d’acquisition ou la valeur de création du bien est majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d’acquisition, d’entretien et d’amélioration à raison de 8% par année entière. En outre, le contribuable est admis à justifier du montant réel de ces frais sans que la fraction déductible puisse excéder 30% du prix d’acquisition ou de la valeur de création.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1581 Lorsque le contribuable ne peut justifier les frais, ceux-ci sont évalués forfaitairement par l’administration à 10% de la valeur actualisée du bien au moment de la cession. L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis, les immeubles non bâtis et les droits immobiliers se rapportant à ces biens suivant des prix normatifs qui seront définis par voie réglementaire. C Abattements << Art. 79. Le revenu passible de l’impôt sur le revenu subit les abattements ci-après : 40%, lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à six (6) ans à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé. 30%, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre trois (3) et six (6) ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé. D Obligations des contribuables << Art. 80. Les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77 ci-dessus sont tenus de souscrire, avant le 1 avril de l’année suivant celle afférente aux opérations génératrices du revenu imposable, une déclaration spéciale à faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation des biens cédés. L’imprimé de la déclaration est fourni par l’administration fiscale. VIIL. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS A Plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. « Art. 81. - 1) Les dispositions relatives aux conditions d’imposition et d’exonération des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l’exercice d’une activité professionnelle prévue par l’article 22 de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques.
- En ce qui concerne les contribuables soumis au régime de l’évaluation administrative, la plus-value est calculée sur la différence entre le prix de réalisation et le prix de revient de l’élément cédé suivant les modalités prévues à l’article 173. B Non déduction de l’impôt sur le revenu global << Art. 82. - Pour la détermination des revenus nets visés aux articles 11 à 77 de la présente sous-section, l’impôt sur le revenu global n’est pas admis en déduction. C - Obligations des producteurs, artisans et commerçants << Art. 83. - Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d’articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d’articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA. Le registre susvisé qui est coté et paraphé par le chef d’inspection des impôts directs doit être présenté à toute demande de l’administration fiscale. D Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes << Art. 84. - Lorsqu’une entreprise industrielle ou | commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu. Sous-section 3 Revenu global I Revenu imposable « Art. 85. - L’impôt sur le revenu global est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères qu’il perçoit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après :
- du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement,
- des intérêts des emprunts et dettes contractés à titre professionnel ainsi que ceux contractés au titre de l’acquisition ou de la construction de logements, à la charge du contribuable,
- les cotisations d’assurances vieillesse et d’assurances sociales versées par le contribuable à titre personnel. << Art. 86. N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
- les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre chargé des finances,
1582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990
- les intérêts, lots et primes de remboursement | attachés aux bons du Trésor et aux bons assimilés émis par l’Etat à l’échéance de cinq (5) ans ou plus ou qui sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances. « Art. 87. 1) Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 9 et 10 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après sans qu’il y ait lieu de distinguer, sauf dispositions expresses, suivant que ces revenus ont leur source en Algérie ou hors d’Algérie.
- Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l’exploitation minière, ainsi que les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale ou d’une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 12 à 21, 22 à 31 et 35 à 41. Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui sont soumises à l’impôt d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 99. Pour les entreprises exerçant leur activité à la fois en Algérie et à l’étranger, le bénéfice est présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées en Algérie.
- Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 et 43.
- Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés aux articles 45 à 60, à l’exception des revenus exonérés ou affranchis de l’impôt en vertu des articles 56 et 86. Lorsqu’ils sont payables en espèces, les revenus visés à l’alinéa précédent sont soumis à l’impôt sur le revenu global au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèque, soit de leur inscription au crédit d’un compte.
- Les revenus provenant de traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 66 à 73.
- Les plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis sont déterminées suivant les dispositions des articles 77 à 79.
- Les revenus ayant leur source hors d’Algérie sont dans tous les cas retenus pour leur montant réel. « Art. 88. - 1) Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés algériennes et étrangères sur le montant de leurs actions ou parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l’impôt sur le revenu lorsqu’elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l’article 49.
- Sont également exonérées de l’impôt sur le revenu global, dans les cas de distribution de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature sous la forme d’augmentation de capital ou de fusion de sociétés ou d’opérations y assimilées, l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales ou les plus-values résultant de cette distribution. Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés ou d’opérations y assimilées sont comprises dans les bases de l’impôt sur le revenu. << Art. 89. Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris dans les bases de l’impôt sur le revenu global que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. << Art. 90. En cas de transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, chaque associé ou actionnaire de la société transformée est passible de l’impôt sur le revenu à raison de sa part dans les bénéfices, réserves et plus-values. << Art. 91. Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d’un fonds de commerce ou la distribution de réserves d’une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois (3) dernières années, l’intéressé peut demander qu’il soit réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu sur l’année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l’imposition de la plus-value d’un fonds de commerce à la suite du décès de l’exploitant. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur | échéance, à une période de plusieurs années.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1583 En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale cu à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l’exercice de la profession génératrice desdits revenus. Les contribuables qui entendent bénéficier de cette disposition doivent formuler une demande jointe à la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l’échelonnement est sollicité, l’origine desdits revenus et leur répartition sur la période d’échelonnement. Π. Revenu imposable des étrangers ayant leur domicile fiscal en Algérie << Art. 92. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en Algérie au sens de l’article 3 sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 85 à 91. Toutefois, sont exclus du revenu imposable, les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu dans le pays d’où ils sont originaires. III. Revenu imposable des étrangers et des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie << Art. 93. 1) Les revenus de source algérienne des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie.
- Sont considérés comme revenus de source algérienne : a) les revenus des propriétés sises en Algérie ou de droits relatifs à ces propriétés, b) les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie, c) les revenus d’exploitations situées en Algérie, d) les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en Algérie, ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article 22 et réalisés en Algérie, e) les plus-values mentionnées à l’article 77 et les profits tirés d’opérations définies à l’article 12, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Algérie ainsi qu’à des immeubles situés en Algérie ou à des droits immobiliers s’y rapportant.
- Sont également considérés comme revenus de source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en Algérie : a)les pensions et rentes viagères, b) les produits définis à l’article 22 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés, c) les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. << Art. 94. - Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie, mais qui y possèdent une ou plusieurs habitations, sont assujettis à l’impôt sur le revenu global sur une base égale à cinq (5) fois la valeur locative de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source algérienne des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l’impôt. << Art. 95. - Les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie mais y réalisent des revenus tirés de propriétés, exploitations ou professions sises ou exercées en Algérie sont tenues dans les vingt (20) jours de la demande qui leur est adressée à cet effet par le service des impôts directs, de désigner un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. IV - Revenu de l’année de l’acquisition d’un domicile en Algérie << Art. 96. - Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en Algérie, les revenus dont l’imposition est entrainée par l’établissement du domicile en Algérie ne sont comptés que du jour de cet établissement. V Revenus de l’année du transfert du domicile à l’étranger ou de l’abandon de toute résidence en Algérie « Art. 97. - 1. Le contribuable domicilié en Algérie qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu global à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. Les revenus visés à l’alinéa précédent sont imposés d’après les règles applicables au 1 janvier da l’année du départ. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, le montant du forfait est réduit s’il y a lieu, suivant la durée de la période écoulée entre le 1- janvier et la date de départ.
- Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1. est produite dans les dix (10) jours qui précèdent le changement de résidence. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s’il y a lieu,
1584 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 jusqu’à l’expiration des trois (3) premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.
- Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute résidence en Algérie. ELEMENTS DU TRAIN DE VIE
- Résidence principale, à l’exclusion des locaux professionnel.
- Résidences secondaires. VI Evaluation forfaitaire minimum du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie << Art. 98. - Sauf justification contraire fournie par le contribuable, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barême ci-après, à la condition toutefois, que ladite somme soit au moins égale à dix huit mille dinars (18.000 DA). REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT à caractère 3 fois la valeur locative actuelle courante. 8 fois la valeur locative actuelle
- Gens de maisons: pour chaque personne agée de moins de 60 ans. 15.000 DA indéxé sur le point indiciaire.
- Voitures automobiles destinées au transport des personnels. La Valeur de la voiture avec abattement base ainsi déterminée est réduite de moitié pour les voitures qui sont de 20% après un an d’usage et de 10% affectées principalement à un usage professionnel. supplémentaire par année pendant les 4 Cette réduction n’est applicable que pour un seul véhicule. années suivantes.
- Caravanes. Idem. 6.000 DA actualisé au taux officiel de 6.Bateaux de plaisance à moteur fixe amovible ou hors bord, d’une l’indice des prix. puissance réelle d’au moins 20 chevaux vapeur et d’une valeur d’au moins 8.000 DA. 20 premiers chevaux. 200 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix. par cheval vapeur supplémentaire toutefois, la puissance n’est comptée que pour 75%, 50% ou 25% en ce qui concerne les bâteaux construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. La puissance obtenue est arrondie s’il y a lieu à l’unité immédiatement inférieure.
- Yachts ou bateaux de plaisance à voile avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 5 tonneaux de jauge internationale. pour les 5 premiers tonneaux, pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 6 à 25 tonneaux,
- au dessus de 25 tonneaux, Toutefois le tonnage n’est compté que pour 75%, 50% 16.500 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix. 3.000 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix. 6.000 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix. ou 25% en ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’unité immédiatement inférieure.
- Avions de tourisme: par cheval vapeur de la puissance réelle de chaque avion.
- Chevaux de course. 45.000 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix. 30.000 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1585 Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable visé à l’article 6 a disposé personnellement pendant l’année précédant celle de l’imposition. Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article, tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l’année considérée et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l’impôt sur le revenu global. Section 3 Déclaration des contribuables << Art. 99. 1) Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu global sont pour l’établissement dudit impôt, tenues de souscrire et de faire parvenir, avant le 1ª avril de chaque année, à l’inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile une déclaration de leur revenu global dont l’imprimé est fourni par l’administration fiscale. Sont également soumis à cette obligation, les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux en sus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives, à l’exception: des salariés disposant d’un seul salaire, des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salarié, une activité d’enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d’enseignement.
- Les contribuables préalablement autorisés par l’assemblée populaire communale à exercer une activité commerciale ou artisanale et de prestations de services par colportage ou sur le mode ambulant portant sur des marchandises produites localement, sont tenus de produire la déclaration visée au paragraphe 1 ci-dessus.
- Les déclarations mentionnent séparément le montant des revenus de quelque nature qu’ils soient encaissés directement, d’une part en Algérie et, d’autre part à l’étranger.
- Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la disposition d’un ou plusieurs des éléments ci-après : automobiles de toursime, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que celles qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires en Algérie ou hors d’Algérie. La déclaration prévue au paragraphe 1 est également obligatoire dans les villes de plus de 20.000 habitants; les chefs lieux de wilaya et leurs banlieues, pour les personnes dont la valeur locative de la résidence excède 600 DA par an. Pour les personnes visées aux articles 93 et 94, la déclaration est limitée à l’indication des revenus définis par ces dispositions. << Art. 100. Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et leurs charges de famille. Ils doivent également pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l’article 85, produire l’état des charges à retrancher de leur revenu en vertu dudit article. Cet état précise: en ce qui concerne les dettes contractées et les rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et s’il y a lieu, la juridiction dont émane le jugement; enfin, le chiffre des intérêts ou arrérages annuels. pour les impôts directs et les taxes assimilées, à l’exception de l’impôt sur le revenu global supporté par le contribuable, la nature de chaque contribution, le lieu d’imposition, l’article du rôle et le montant de la cotisation. « Art. 101. - Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments ci-après énumérés: loyer ou valeur locative et adresse.
- de l’habitation principale,
- des résidences secondaires en Algérie et hors d’Algérie. automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage de chacun d’eux, domestiques, précepteurs, préceprices et gouvernantes. Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable visé à l’article 6-1 a disposé pendant l’année précédente. « Art. 102. En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration annuelle accompagnée des documents annexes obligatoires peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (3) mois. « Art. 103. Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fois par l’administration fiscale. L’inspecteur des impôts doit délivrer un récépissé aux contribuables. Dans le cas de cession, cessation d’entreprise ou de l’exercice de la profession ou de décès, les déclarations y afférentes doivent être souscrites dans les conditions prévues à l’article 132.
1586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Section 4 Calcul de l’impôt A Taux applicables : « Art. 104. - L’impôt sur le revenu est calculé suivant le barème progressif fixé par la loi de finances. Toutefois les revenus énumérés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 donnent lieu à une retenue à la source dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110. Le taux de cette retenue est fixée par la loi de finances. En ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères au sens de l’article 66, la retenue est calculée, par mensualisation des revenus, sur la base du barème prévu par l’alinéa premier de cet article. En outre le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie. B- Imputations des retenues à la source : « Art. 105. Les retenues à la source effectuées sur les honoraires des avocats et défenseurs de justice s’imputent à titre de crédit d’impôt, sur l’impôt sur le revenu global émis par voie de rôle des intéressés. « Art. 106. - La retenue à la source opérée à raison des revenus des valeurs mobilières visées aux articles 45 à 51 et celle effectuée au titre des créances, dépôts et cautionnemments visés à l’article 55 ouvre droit au profit des bénéficiaires, à un crédit d’impôt d’un montant égal à cette retenue qui s’impute sur l’impôt sur le revenu émis par voie de rôle. << Art. 107. - Les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux en plus de leur revenu principal, primes et indemnités y relatives, à l’exception de ceux exerçant une activité d’enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d’enseignement, à raison desquels ils sont tenus de souscrire une déclaration d’ensemble de leurs revenus, bénéficient d’un crédit d’impôt correspondant à la retenue opérée sur le salaire principal qui s’impute sur l’impôt émis par voie de rôle. Section 5 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global A Retenue effectuée à raison des revenus visés à l’article 33: « Art. 108. - Le débiteur qui paie les sommes afférentes aux revenus énoncés à l’article 33 à des personnes n’ayant pas en Algérie d’installation professionnelle permanente est tenu d’effectuer au moment de leur paiement la retenue à la source. La retenue est calculée par application au montant brut du taux prévu à l’article 104. Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondie en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinar étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinar étant négligée. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l’avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. « Art. 109. - Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d’en délivrer aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches numéroté, fourni par l’administration fiscale. « Art. 110. - Les retenues afférentes aux paiements pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses d’où relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues, les numéros du carnet d’où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Tout débiteur qui n’a pas effectué dans ce délai, les versements dont il est responsable ou qui n’a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prévues par l’article 134-2. « Art. 111. - Les établissements bancaires doivent, avant tout transfert de fonds au profit de l’entreprise étrangère, s’assurer que le débiteur a rempli correctement les obligations fiscales qui lui incombent. A cet effet, ledit débiteur est tenu de remettre à l’appui de la demande de transfert une attestation délivrée par l’administration justifiant de la retenue et de son versement. << Art. 112. - Les déclarations prévues aux articles 176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donné lieu à l’application de la retenue à la source, indiquer, en plus des renseignements qu’elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et des retenues effectuées. « Art. 113. Les demandes en restitution totale ou partielle des retenues opérées, ainsi que les demandes en décharge ou en réduction de la retenue à la source sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations relatives à l’impôt sur le revenu global.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1587 Elles doivent être produites dans le mois suivant celui au cours duquel la retenue ou la perception à la source a été effectuée et appuyée du reçu constatant la retenue ou la perception. B Retenues opérées sur les revenus des avocats et défenseurs de justice.
- Retenue effectuée au moment de l’enrôlement des affaires sur les honoraires des avocats et défenseurs de justice. « Art. 114. - La retenue est opérée au moment de l’enrôlement de chaque affaire par le service de perception des impôts institué auprès des greffes des tribunaux, des cours et de la Cour suprême. Lorsque la constitution d’avocat intervient en cours de procédure, la retenue est effectuée dix (10) jours au plus tard après l’annonce de sa constitution dans la procédure et ce, que la constitution d’avocat se fasse au profit du demandeur, du défendeur, du prévenu ou de la partie civile, aussi bien devant les procédures civiles que pénales y compris les procédures d’instruction. « Art. 115. - Pour chaque perception d’honoraires, l’avocat ou le défenseur de justice doit délivrer un reçu extrait d’un carnet à souches dûment visé par la recette des contributions diverses dont il relève. « Art. 116. - Lorsque les honoraires perçus par l’avocat ou le défenseur de justice, sont supérieurs aux montants visés à l’article 34, ce dernier est tenu d’en faire une déclaration complémentaire. La régularisation se fera sur la base de la différence entre les montants d’honoraires réellement perçus et les montants ayant servi de base à la retenue lors de la constitution d’avocat. Les sanctions prévues à l’article 134-2 sont applicables. << Art. 117. - Les greffes de chaque juridiction sont tenus de communiquer à l’agent chargé de la perception de la retenue à la source auprès de la juridiction concernée un état hebdomadaire de toutes les affaires dans lesquelles il y a eu constitution d’avocat ou de défenseur de justice. Lorsque la constitution d’avocat ou de défenseur de justice intervient en cours de procédure, le greffier de la juridiction concernée doit en aviser l’agent chargé de la perception de la retenue susvisée.
- Retenue à la source sur les honoraires versés aux avocats par l’Etat, les collectivités locales, les organismes publics et les entreprises. «Art. 118. - Les honoraires versés, sur la base d’une convention d’assistance ou de conseil, aux avocats par l’Etat, les collectivités locales, les organismes publics et les entreprises donnent lieu à une retenue à la source opérée par le débiteur des sommes payées. << Art. 119. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur. « Art. 120. Les débiteurs qui n’ont pas effectué, dans le délai visé à l’article 119, les versements dont ils sont responsables ou qui n’ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues par l’article 134-2. C Retenue opérée à raison des revenus des capitaux mobiliers distribués
- Revenus des valeurs mobilières. << Art. 121. Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus d’effectuer au moment de leur paiement, la retenue à la source prévue à l’article 54. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un (1) mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis fourni par l’administration daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Pour les bénéficiaires dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie, les établissements bancaires doivent, avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que les obligations fiscales incombant au débiteur ont été toutes remplies. A cet effet, le débiteur est tenu de remettre à l’appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de la retenue à la source. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu d’implantation de la collectivité débitrice. << Art. 122. Les débiteurs qui n’ont pas effectué dans le délai visé à l’article 121 les versements dont ils sont responsables ou qui n’ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues par l’article 134-2.
- Revenus des créances, dépôts et cautionnements. << Art. 123. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements tels que définis par l’article 55 donnent lieu à une retenue à la source lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué en Algérie.
1588 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Le débiteur dépose dans les vingt (20) premiers jours | du troisième mois de chaque trimestre, entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l’établissement, un bordereau certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent, le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû. Le montant de l’impôt exigible est immédiatement acquitté par voie de retenue à la source. « Art. 124. Dans les vingt (20) premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, les banques, sociétés de crédit et autres débiteurs d’intérêts déposent entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l’établissement, un bordereau certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent :.
- Le total des sommes à raison desquelles la retenue à la source est établie d’après les inscriptions du registre spécial visé à l’article 61.
- Le montant de la retnue à la source exigible qui est immédiatement acquitté. « Art. 125. Toute infraction aux dispositions de l’article 124 est passible d’une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le Trésor a été privé. Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas où celui-ci doit, en application de l’article 124, effectuer la retenue à la source. En outre, les dispositions de l’article 134-2 sont également applicables. << Art. 126. - Le montant de la retenue à la source est arrondi à la dizaine de dinars la plus voisine, les fractions inférieures à 0,5 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,5 DA étant comptées pour 10 DA. Le minimum de perception est fixé à 10 DA, toutes les fois que l’application du tarif entrainerait une perception inférieure à ce chiffre. << Art. 127. les sommes dues par les personnes morales, du chef de la retenue à la source, sont versées à la recette des contributions diverses désignée par l’administration et qui peut être soit celle du siège social, soit celle du principal établissement. D Retenue à la source afférente aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères. « Art. 128. 1) Les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute, ramenée au mois éventuellement, excède un seuil dont le montant est fixé par la loi de finances, sont soumis à une retenue à la source.
- La base de cette retenue est constituée par le montant des sommes versées, déterminé conformément aux dispositions de l’article 69 après application d’un abattement à la base, préalablement mensualisé, égal à un seuil dont le montant mensuel est fixé par la loi de finances.
- La retenue est calculée selon le barème prévu à l’article 104. << Art. 129. 1) Les retenues au titre d’un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses où est effectué le paiement du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers. Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l’année en cours peut être effectué dans les quinze (15) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l’impôt sur le revenu afférent aux traitements et salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre. Dans le cas de transfert de domicile d’établissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, l’impôt sur le revenu exigible à raison des traitements et salaires doit être immédiatement versé. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, l’impôt doit être versé dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant le décès.
- Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle les retenues ont été faites; désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, numéro d’identification à l’article principal de l’impôt de l’employeur ou du débirentier; numéro de la fiche d’identité fiscale; montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue.
- En cas de cessation de versement de l’impôt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l’inspection des impôts directs du lieu d’imposition au cours du mois suivant la periode considérée, une déclaration motivant la cessation des versements. << Art. 130. 1) En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n’auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 75 et 129 ci-dessus, l’administration pourra, au terme du mois suivant celui au cours duquel les délais visés à l’article 129-1 sont venus à expiration, déterminer d’office le montant des droits dus au titre de l’impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires pour chacun des mois | de retard.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1589
- Ces droits sont calculés en appliquant le taux de versement forfaitaire dû par les employeurs à une base évaluée d’office par l’administration et sont notifiés par l’agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au Trésor dans les dix (10) jours de la notification.
- A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l’employeur ou du débirentier. Il est fait en outre application de la pénalité prévue à l’article 134-2 ci-dessus. Les droits, pénalités et amendes sont recouvrés par voie de rôle. Section 6 Taxation d’office << Art. 131. - Est taxé d’office :
- Tout contribuable qui n’a pas fait sa déclaration et dont le revenu net déterminé comme il est dit aux articles 85 à 98 dépasse le total exonéré d’impôt,
- Tout contribuable qui s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements et de justifications de l’inspecteur.
- Tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires et les revenus non déclarés ou dissimulés augmentés de ses revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n’a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l’article 85, est inférieur au total des mêmes dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuables, la base d’imposition est, à défaut d’éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses, des revenus non déclarés ou dissimulés et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l’impôt par l’article 86; Dans le cas visé au présent paragraphe, l’inspecteur, préalablement à l’établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d’un délai de vingt (20) jours pour présenter ses observations; La base d’imposition est déterminée d’après les conditions prévues à l’alinéa précédent sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu’il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu’il recevrait périodiquement ou non des libéralités d’un tiers; Les dépenses, revenus non déclarés ou dissimilés et revenus visés ci-dessus sont ceux existant à la date de leur constatation même si ces dépenses ont été réalisées sur plusieurs années;
- Tout contribuable qui, passible de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 95 s’est abstenu de répondre à la demande du service des impôts directs, l’invitant à désigner un représentant en Algérie;
- En cas de désaccord avec l’inspecteur, le contribuable taxé d’office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu’en apportant la preuve de l’exagération de son imposition. Section 7 Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès << Art. 132. 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d’une entreprise exploitée par des personnes physiques ou assimilées soumises au régime d’imposition du forfait ainsi que dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale ou d’une exploitation agricole, l’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi en raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés. La rupture de contrat de location de propriétés bâties par des personnes physiques et assimilées est perçue comme une cessation d’activité. Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaitre la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que s’il y a lieu, les nom, prénoms, adresse du cessionnaire ou du successeur selon le cas. Le délai de dix (10) jours commence à courir : lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales; lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements. Dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour de la cessation.
- Les contribuables soumis au régime du forfait sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur des impôts dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue par l’article 15-11 annexée à celle prévue par l’article 99 relative à l’impôt sur le revenu global. Lorsqu’ils cessent leur activité au cours de la première année biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l’année suivant celle couverte par cette reconduction, l’évaluation du bénéfice est obligatoirement fixée au montant de l’évaluation établie pour l’année précédente ajustée au prorata du temps écoulé du 1 janvier jusqu’au jour où la cessation est devenue effective.
1590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Lorsque la cessation intervient au cours de la | deuxième année de la période biennale, l’évaluation du bénéfice à retenir est celle fixée pour l’année considérée réduite au prorata temporis dans les conditions visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe. En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou d’établissement, le bénéfice imposable déterminé suivant le régime du forfait est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé dans les conditions de l’article 173. Pour l’application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d’indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l’alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles. Le défaut de déclaration ou de justification et l’inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité au présent paragraphe donnent lieu au niveau de l’impôt sur le revenu global respectivement aux sanctions prévues aux articles 192 et 193.
- Les contribuables relevant des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue à l’article 28 ou à l’article 30, selon le cas, annexée à celle prévue par l’article 99 relative à l’impôt sur le revenu global. Pour la détermination de la base d’imposition, il est fait application des dispositions de l’article 173. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leurs déclarations le montant net des plus-values, telles que définies à l’article 173 ou de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et fournir, à l’appui, toutes justifications utiles. Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et les déclarations visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les bases d’imposition sont arrêtées d’office au niveau de l’impôt sur le global. Il est fait application dans ces cas de la majorition des droits prévue à l’article 192. En cas d’insuffisance d’au moins un dixième dans les revenus déclarés, l’impôt sur le revenu dû est majoré dans les conditions prévues à l’article 193.
- Pour les contribuables cités respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article, il est fait application des dispositions suivantes : En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut-être responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement des impôts dus afférents | aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de la cessation jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente lorsque la cessation | étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de la cessation. Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable qu’à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un delai d’un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
- A l’exception des quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant ou du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dû sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (06) mois de la date de décès. « Art. 133. 1) Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l’année de son décès, réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, sont imposés d’après les régles applicables au 1 janvier de l’année du décès. Il en est même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décés du contribuable, s’ils n’ont pas été précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décés. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu global dû en vertu des dispositions qui précédent, sont admises en déduction les taxes visées aux articles 217 et 230 qui ont été acquittées au cours de l’année de l’imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l’occasion du décès.
- La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six (6) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues à l’article 187 peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. Section 8 Majorations à l’impôt sur le revenu global « Art. 134. - 1) Le contribuable qui, encaissant directement ou indirectement des revenus hors d’Algérie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l’article 99-3 est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant ainsi que la majoration du droit en sus.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1591 La dissimulation de ses revenus ou leur déclaration sciemment inexacte, de même que, en cas de recidive, le défaut de déclaration desdits revenus ainsi que les omissions ou insuffisances commises à cet égard dans les déclarations donnent lieu en outre aux sanctions prévues par l’article 303.
- Tout débiteur et employeur qui n’a pas fait les retenues prévues aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ou qui n’a opéré que des retenues insuffisantes, doit verser le montant des retenues non effectuées, majoré de 25%. Le défaut de versement de ces retenues dans les délais prescrits, donne lieu à la charge de la personne tenue d’effectuer le versement à une penalité de 3% par mois ou fraction de mois de retard; chaque mois commencé étant calculé comme un mois entier. Cette pénalité ne peut toutefois excéder 25% quel que soit le nombre de mois de retard. Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est soustrait cu a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette ou à la liquidation des retenues visées à l’alinéa 1 du présent paragraphe est passible des peines et sanctions prévues a l’article 303. TITRE II IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES. Section 1 Généralites. << Art. 135. Il est établi un impôt annuel sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales mentionnées à l’article 136. Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les bénéfices des sociétés. Section 2 Champ d’application de l’impôt. « Art. 136. Sont soumises à l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
- Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l’exclusion : a) Des sociétés de personnes et des associations en particiption au sens du code de commerce sauf lorsque ces sociétés optent pour l’imposition à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce cas, la demande d’option doit être annexée à la déclaration prévue à l’article 151. Elle est irrévocable pour toute la durée de vie de la société. b) Des sociétés civiles qui ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions à l’exception de celles ayant opté pour l’assujettissement à l’impôt sur | les bénéfices des sociétés. Dans ce dernier cas la demande d’option doit être annexée à la déclaration prévue à l’article 151. Elle est irrévocable pour la durée de vie de la société.
- Les établissements et organismes publics à caruutère industriel et commercial. Sont également passibles dudit impôt :
- Les sociétés qui réalisent les opérations et produits mentionnés à l’article 12;
- Les sociétés coopératives leurs unions, à l’exclusion de celles visées à l’article 138. ! Section 3 Territorialité de l’impôt « Art. 137. - L’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie. Sont notamment considérés comme bénéfices réali sés en Algérie : les bénéfices réalisés sous forme de sociétés provenant de l’exercice habituel d’une activité à caractère industriel, commercial ou agricole en l’absence d’établissement stable ; les bénéfices d’entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n’ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises; les bénéfices d’entreprises qui, sans posséder en Algérie d’établissement ou de représentants désignés, y pratique néanmoins, directement ou indirectement une activité se traduisant par un cycle complet d’opérations commerciales. Lorsqu’une entreprise exerce son activité à la fois en Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, sauf preuve contraire résultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou à défaut des ventes réalisées dans ce territoire. Section 4 Exemptions et régimes particuliers « Art. 138. Les exemptions et régimes particuliers sont prévus par les lois de finances. Section 5 Bénéfices imposables << Art.139. L’impôt est dû chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l’année précédente ou dans la période de douze (12) mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile. Si l’exercice clos au cours de l’année précédente s’étend sur une période de plus ou moins de douze (12) mois, l’impôt est néanmoins dû d’après les résultats dudit exercice.
1592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de l’année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d’entreprises nouvelles, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris. Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année suivante. La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 décembre est régie par les dispositions de l’arrêté du ministère des finances du 23 juin 1975 relatif aux modalités d’application du plan comptable national. « Art. 140. - 1) Sous réserve des dispositions des articles 172 et 173, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat des opérations de toute nature effectuées par chacun des établissements, unités ou exploitations dépendant d’une même entreprise y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation.
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminué des suppléments d’apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisións justifiés. Section 6 Détermination du bénéfice net. «Art. 141. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
- Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, sous réserve des dispositions de l’article 169. Pour les intérêts, agios et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d’Algérie, ainsi que pour les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d’assistance technique, les frais de siège et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l’agrément de transfert délivré par les autorités financières compétentes. Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles au cours de l’exercice correspondant à leur engagement.. S’agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège, est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l’exercice.
- La valeur des biens d’équipement, pièces de rechange et matières importées sans paiement, en dispense des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes d’une part, et d’autre part la valeur des produits importés sans paiement, dans les conditions précitées, destinées à des activités autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit et exercées par des grossistes ou des concessionnaires, peuvent être enregistrées en comptabilité pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt. Les importations visées à l’alinéa premier du présent paragraphe sont déclarées par l’importateur pour leur contre-valeur réelle en dinars. Les pièces justificatives y afférentes doivent être représentées à toute réquisition des services fiscaux et conservées dans les documents comptables de l’imporateur pour une durée de dix (10) ans conformément aux dispositions du code de commerce.
- Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, et conformément aux dispositions de l’article 174. Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d’acquisition unitaire de 80.000 DA. L’amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent dans les conditions fixées par l’article 174 paragraphe 2 et 3 pratiquer l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif.
- Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices des sociétés lui-même. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement.
- Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 152.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1593 Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer, en franchise d’impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne peut excéder 5% du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés. Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu’elles effectuent à l’étranger, sont admises à constituer, en franchise d’impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée a faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation annuelle, pour chaque exercice, ne peut excéder 2% du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l’exercice considéré et afférents à des opérations effectuées à l’étranger dont les résultats entrent dans les bases de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l’exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux recettes dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle même, l’administration procède aux redressements nécessaires. Dans le cas de transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, les sommes antérieurement admises en franchise d’impôt sous forme de provisions sont, lorsqu’elles n’ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel s’est produite la transformation de la société.
- Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelque nature que ce soit, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. << Art. 142. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les bénéfices des entreprises sont soumis au taux réduit prévu à l’article 150 lorsqu’ils ont été, au cours de l’exercice de réalisation, affectés à des investissements immobiliers et mobiliers réalisés pour les besoins du développement desdites entreprises.
- Pour bénéficier de la taxation réduite, les entreprises doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, elles doivent mentionner distinctement dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles d’être taxés au taux réduit et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l’actif et de leur prix de revient.
- La liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit, au bénéfice du taux réduit est fixée par les lois de finances. « Art. 143 1) Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée, sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
- Le même régime est applicable lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée apporte : l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes; une partie de ses éléments d’actif à une autre société constituée sous l’une de ces formes. l’application des dispositions du présent article est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déja réalisés par elles. Cette obligation incombe dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d’actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport partiel. << Art.144. Les subventions d’équipement accordées aux entreprises par l’Etat ou les collectivité publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu’elles ont été utilisées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations amortissables, ces sub ventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. Les subventions affectées à la création ou È l’acquisition d’immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice des dix (10) années suivant celle du versement de la subvention. En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value.
1594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 « Art.145. 1) L’impôt dû par les entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne est établi sur le montant de leur revenu net global constitué par la somme du bénéfice net et des produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature. L’impôt est à la charge exclusive des entreprises, sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre leurs adhérents ou assurés nonobstant toutes clauses ou conventions contraires quelle qu’en soit la date.
- Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, alloués d’une part, aux associés gérants des sociétés à responsabilité limitée et aux gérants des sociétés en commandite par actions et d’autre part aux associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés par actions ainsi que les membres des sociétés civiles constituées sous forme de sociétés par actions, sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition qu’ils correspondent à un travail effectif. << Art.146. Sont admis en déduction :
- En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux; 2).En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;
- En ce qui concerne les banques, les sommes versées en remboursement des avances de l’Etat. « Art.147. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire. Section 7 Régime d’imposition des sociétés. << Art.148. Les personnes morales énoncées par l’article 136 sont obligatoirement soumises au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé. Le bénéfice réel est déterminé sur la base d’une comptabilité tenue conformément aux lois et règlements en vigueur et suivant les dispositions des articles 152 et 153. Section 8 Personnes imposables - Lieu d’imposition « Art.149. - L’impôt sur les bénéfices des sociétés est établi au nom des personnes morales au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement. Toute personne morale n’ayant pas d’établissement en Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions de l’article 137 doit faire accréditer auprès de l’administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s’engager à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes morales sociétés et passibles pour payer de l’impôt cet impôt sur aux les lieu bénéfices et place des de ladite personne morale. A défaut, l’impôt sur les bénéfices des sociétés et le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payés par la personne agissant pour le compte de la personne morale n’ayant pas d’établissement en Algérie. Section 9 Calcul de l’impôt << Art.150. - Le taux général, le taux réduit ainsi que les taux spécifiques à certains bénéfices et revenus sont définis par les dispositions des lois de finances. Section 10 Obligations des sociétés « Art.151. 1) Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire avant le 1ª Avril de chaque année auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation du siège social ou de l’établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l’entreprise, se rapportant à l’exercice précédent. Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions. L’imprimé de la déclaration est fourni par l’administration fiscale.
- En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au 1. peut être prorogé par décision du directeur général des impôts. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (3) mois. << Art.152. - Les contribuables visés à l’article 136 doivent indiquer dans la déclaration prévue à l’article 151, le montant de leur chiffre d’affaires, leur numéro d’inscription au registre de commerce ainsi que le nom et l’adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou d’en
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1595 contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils peuvent, le cas échéant, joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d’établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d’exploitation. La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l’inspecteur. Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l’article 151, sur les imprimés établis et fournis par l’administration : les extraits de comptes des opérations comptables tels qu’ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions; un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ; le cas échéant, l’engagement de réinvestir prévu à l’article 173-2 du présent code; un relevé des versements en matière de taxe sur l’activité professionnelle. Pour les sociétés: un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans la déclaration. << Art.153 Les contribuables visés à l’article 136 ci-dessus sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l’indication de l’affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise à assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent donne lieu à l’application de l’amende prévue à l’article 192-2. Cette amende est encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements fournis et autant de fois qu’il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n’ont pas été inscrites en comptabilité Section 11 Retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés A Retenue à la source effectuée sur les, revenus des capitaux mobiliers
- Revenus des valeurs mobilières << Art. 154. Les débiteurs qui distribuent des revenus de valeurs mobilières sont tenus d’effectuer, au moment de leur paiement, une retenue à la source au taux visé à l’article 150, suivant les modalités prévues à l’article 121. La retenue à la source ouvre droit à un crédit d’impôt, pour les sociétés bénéficiaires desdits revenus, qui s’impute sur l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
- Revenus des créances, dépôts et cautionnement << Art. 155. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements tels que définis par l’article 55 donnent lieu à une retenue à la source dont le taux est prévu à l’article 150 lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué en Algérie suivant les modalités prévues aux articles 123 et 124. La retenue opérée au titre de ces revenus ouvre droit à un crédit d’impôt qui s’impute sur le montant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. B Retenue à la source opérée sur les revenus des entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie. « Art. 156. -1) Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie, qui déploient temporairement dans le cadre de marchés, une activité, sont soumis à une retenue à la source aux taux visés à l’article 150. 2)La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé au cours de l’année civile précédente. Toutefois, les intérêts versés pour paiement à terme du prix du marché ne sont pas compris dans la base d’imposition. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l’avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes.
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- Modalités de versement de la retenue << Art.157.— Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d’effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés selon les modalités définies aux articles 158 et 159. Il est délivré aux intéressés, un reçu extrait d’un carnet à souches fourni par l’administration. «Art. 158. - Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux paiements de la période. « Art. 159. - 1) Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses de la commune du lieu de réalisation des travaux avant le 15 du mois suivant celui des paiements.
- Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante. Le bordereau-avis fourni par l’administration doit indiquer, notamment : la désignation, l’adresse de l’organisme algérien co contractant; la raison sociale, l’adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectués en Algérie de l’entreprise étrangère ; le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ; les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues; la nature des travaux ou des prestations rendues ; le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. En cas d’absence de versement au cours d’un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention << néant » et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. «Art. 160. - Les établissements bancaires doivent, obligations avant d’opérer fiscales tout incombant transfert de à fonds l’entreprise , s’assurer étrangère que les ont été toutes remplies. A cet effet, l’entreprise est tenue de remettre à l’appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de l’impôt. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu de réalisation des travaux.
- Obligations particulières des entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente. « Art. 161. - Les entreprises étrangères sont tenues :
- L’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat. Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l’inspecteur des impôts directs dans les dix (10) jours de son établissement. Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de ces documents, l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition signifie aux entreprises étrangères contractantes les obligations qui leur incombent ;
- Le tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service, sur lequel il sera porté, par ordre chronologique, sans blanc ni rature, le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature. << Art. 162. - Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, avant le 1ª avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Cette déclaration doit être accompagnée d’un état détaillé des sommes versées par l’entreprise à des tiers à titre de travaux sous-traités d’études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d’assistance technique. Sanctions « Art. 163. 1) Le défaut de production de la déclaration prévue à l’article 162 (1 alinéa) dans le délai prescrit audit article donne lieu à une pénalité de 25% appliquée sur le montant des droits dus par l’entreprise étrangère.
- La majoration est portée à 40% si l’état détaillé des sommes versées à des tiers visé à l’article 162 (2 alinéa) n’est pas parvenu à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé, d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai. « Art. 164. Il est fait application d’une amende fiscale de 10 à 100 DA encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les documents et renseignements écrits, fournis en vertu de l’article 162. « Art. 165. - Les personnes qui n’ont pas effectué dans le délai visé à l’article 159, les versements de l’impôt ou qui n’ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions énoncées par l’article 134-2.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 1597 Cependant, l’entreprise étrangère est conjointement | et solidairement responsable avec l’entreprise ou l’organisme, maître de l’ouvrage, des retenues dues et non payées. « Art. 166. Toute insuffisance relevée dans le chiffre d’affaires brut déclaré selon les modalités prévues à l’article 162 et défini par l’article 156 est passible des sanctions énoncées par l’article 165 à la charge de l’entreprise étrangère. Les régularisations opérées, tant au niveau des droits que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie | de rôles.
- Régularisations « Art. 167. - 1) Pour les travaux immobiliers, l’impôt dû à raison des sommes qui n’ont pas encore été encaissées est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur.
- Les entreprises étrangères sont tenues de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt (20) jours, à partir de la date de réception définitive, la déclaration prévue par l’article 162. TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPOT SUR LE REVENU ET A L’IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES Section 1 Charges à déduire « Art. 168. - Le salaire du conjoint de l’exploitant d’une entreprise individuelle, d’un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l’exercice de la profession, n’est déductible du bénéfice imposable qu’à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. En tout état de cause, l’abattement précité ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti. « Art. 169. 1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal: les dépenses, charges et loyers de toute nature afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l’exploitation; les cadeaux de toute nature, à l’exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire, lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 150 DA par bénéficiaire, les subventions, les libéralités et les dons à l’exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des villages socialistes et des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de 5.000 DA;
- les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle dont le montant excède la limite fixée à cinq pour mille (5%0) au plus du bénéfice net fiscal de la dernière année ayant donné lieu à la constatation par voie de rôle de l’imposition ou la limite fixée, par exercice, à un montant de 50.000 DA. Ce montant doit être dûment justifié et lié directement à l’exploitation de l’entreprise.
- Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal sous réserve d’être dûment justifiées dans la limite d’un plafond déterminé par voie réglementaire. « Art. 170. - Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique est déductible pour l’établissement de l’impôt, des bénéfices de l’année ou de l’exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées. « Art. 171. Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable jusqu’à concurrence de un pour cent (1%) du montant de ce revenu ou bénéfice, les dons opérés par les personnes physiques et morales résidentes au profit des institutions résidentes agréées de la recherche scientifique ou des associations à but philanthropique déclarées d’utilité publique. Ces dons doivent être déclarés à l’administration fiscale et quand ils sont opérés au bénéfice de la recherche scientifique, être également déclarés à l’institution nationale chargée du contrôle de la recherche scientifique. Section 2 Régime des plus-values de cession << Art. 172. 1) Par dérogation aux dispositions de l’article 140-1, les plus-values provenant de la cession de biens faisant partie de l’actif immobilisé sont imposées différemment selon qu’elles sont à court ou à long terme en application de l’article 173.
- Les plus-values à court terme proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis trois (3) ans ou moins. Les plus-values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis plus de trois (3) ans.
- Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de dix pour cent (10%) au moins du capital d’une tierce entreprise.
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- Sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé, les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l’entreprise depuis deux (2) ans au moins avant la date de la cession. << Art. 173. 1) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dans l’exercice d’une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l’article précédent : s’il s’agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70%; s’il s’agit de plus-values à long terme, leur montant est compté pour 35%.
- Par dérogation aux dispositions de l’article 140-1, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans, à partir de la clôture de cet exercice une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieure ment. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. Section 3 Système d’amortissement << Art. 174. 1) Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d’amortissement linéaire.
- a) Toutefois, l’amortissement des équipements concourant directement à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession., peut être calculé suivant le système d’amortissement dégressif, tant pour les immobilisations acquises ou créées à compter du 1 janvier 1988, que pour celles existant antérieurement à cette date. L’amortissement dégressif est également applicable aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l’exercice de l’activité de tourisme. b) L’amortissement dégressif s’applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir. c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif sont fixés respectivement à 1,5; 2 et 2,5 selon que la durée normale d’utilisation des équipements est de trois (3) ou quatre (4) ans, de cinq (5) ou six (6) ans, ou supérieure à six (6) ans. d) Pour bénéficier de l’amortissement dégressif, les entreprises susvisées soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel doivent obligatoirement opter pour ce type d’amortissement. L’option qui est irrévo cable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors de la production de la déclaration des résultats de l’exercice clos et ce, à partir de l’exercice 1988. La liste des équipements susceptibles d’être soumis à l’amortissement dégressif, est établie par voie réglementaire. e) Four les biens figurant dans la liste prévue à l’article précédent, l’amortissement dégressif est calculé sur la base de leur prix d’achat ou de revient.
- Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à système l’amortissement d’amortissement de leurs progressif investissements . suivant le L’amortissement progressif est obtenu en multipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d’années correspondant à la durée d’utilisation déjà courue, et comme dénominateur n (n+1); n’étant le nombre d’années
d’amortissement. Pour les immobilisations figurant dans le patrimoine de l’entreprise antérieurement au 1 janvier 1988, la base à prendre en compte pour le calcul des annuités d’amortissement est constituée, à cette date, par la valeur nette comptable desdites immobilisations. Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d’amortissement, joindre une lettre d’optiona leur déclaration annuelle. L’option pour l’amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, la pratique d’un autre type d’amortissement.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 57 1599 Section 4 Entreprise de navigation maritime ou aérienne “Art. 175. - Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l’étranger et provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs étrangers, sont exonérés d’impôt à condition qu’une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises algériennes de même nature. Les modalités de l’exemption et les impôts compris dans l’exonération sont fixés, pour chaque pays, par une convention ou un accord bilatéral. Section 5 Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses «Art. 176. - Les chefs d’entreprises ainsi que les contribuables réalisant des bénéfices de professions non commerciales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des honoraires, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d’assistance technique, de siège et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes sur un état faisant ressortir les nom, prénoms, raison sociale et adresse des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes perçues par chacun de ces derniers, à joindre à la déclaration annuelle de résultat. Ces sommes sont assujetties à l’impôt sur le revenu global ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article ou qui n’a pas répondu dans le délai de trente (30) jours à la mise en demeure prévue par l’article 192 perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions. L’application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle de l’amende prévue à l’article 192-2, ni à l’imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l’alinéa précédent. En outre, la non production dans les délais prescrits de l’état susvisé suivant les conditions prévues ci-dessus, est assimilée à un cas de manœuvres frauduleuses tel que défini par l’article 303 et suivants. Il en résulte que les auteurs de l’infraction précitée, s’exposent aux sanctions fiscales et pénales applicables à leur propre imposition, prévues respectivement aux articles 303 et suivants. « Art. 177. - 1) Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l’article 176, le montant des sommes dépassant 20 DA par an, qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
- Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, l’état visé au paragraphe 1” ci-dessus doit être produit dans les conditions fixées aux articles 132 et 195. « Art. 178. - Toute infraction aux prescriptions de l’article 176 donne lieu à l’application de l’amende prévue à l’article 192-2. « Art. 179. - 1) Toute personne, société ou collectivité, qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l’indication de son domicile réel. Elle est, en outre, tenue de remettre à l’inspecteur divisionnaire des impôts du lieu de l’établissement payeur dans des conditions qui sont arrêtées par décision du directeur général des impôts, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forine que ce soit, sur présentation de coupons. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l’avantage en nature dont il a bénéficié. Le directeur général des impôts peut prescrire par décision, que ce montant net sera détaillé par nature de valeur. Ces mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons. Les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s’y conforineraient pas ou qui porteraient sciemment des renseigne ments inexacts sur les relevés fournis par elles à l’administration, sont passibles de l’amende prévue à l’article 192-2, pour chaque omission ou inexactitude. Des arrêtés du ministre chargé des finances fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d’appliquer ces dispositions.
- Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l’établissement payeur une liste indiquant les nom, prénoms et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d’eux. L’établissement payeur annexe sur cette liste, un | relevé fourni en exécution du deuxième alinéa du 1. Les peines de l’article 303 sont applicables à celui qui est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l’application de l’impôt.
1600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous les sanctions édictées par l’article 314 être conservés dans le bureau, l’agence ou la succursale où ils ont été établis, à la disposition des agents de l’administration des impôts directs jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués. << Art. 180. Les sociétés ou compagnies, changeurs. banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés. associations ou collectivités, recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus d’adresser à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, avis de l’ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avance, comptes courants ou autres. Les avis sont établis sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l’administration; ils indiquent les nom, prénoms et adresse des titulaires des comptes. Il sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l’ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé. Chaque année, avant le 15 février, les établissements visés au premier alinéa du présent article, sont tenus d’adresser à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, le relevé des coupons porté au cours de l’année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôts, de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes ou autres. Chaque contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l’amende fiscale prévue à l’article 192-2. « Art. 181. 1) Les personnes morales autres que celles visées aux 2 et 3 ci-dessous sont tenues de fournir à l’inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration annuelle prévue à l’article 151, un état indiquant : a) les comptes rendus et les extraits de délibération des conseils d’administration ou des actionnaires. Les entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne, remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu’elles fournissent à la direction des assurances; b) les nom, prénoms, qualité et domicile des membres de leur conseil d’administration, ainsi que le montant des tantièmes et jetons de présence versés à chacun d’eux au cours de l’année précédente; c) le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l’année précédente à titre d’intérêts, dividendes ou autres produits et | le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ainsi que les nom, prénoms et domicile des intéressés.
- Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1, un état indiquant : a) les nom, prénoms, qualité et domicile des associés; b) le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé; c) le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l’année au cours de laquelle ces versements ont été effectués; d) Le montant des sommes versées à chacun des associés au cours de l’année précédente, à titre d’intérêts, dividentes ou autres produits de leurs parts sociales, ainsi que le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.
- Les sociétés de personnes et les associations en participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 15-11, 18, 28 et 30, un état indiquant : les nom, prénoms et domicile des associés ou membres; la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année précédente correspondant aux droits de chacun des associés ou membres. << Art. 182. Toute infraction aux prescriptions de l’article ci-dessus donne lieu à l’application de l’amende prévue à l’article 192-2. Section 6 Déclaration d’existence << Art. 183. Les contribuables relevant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt sur le revenu global doivent, dans les quinze (15) jours du début de leur activité, souscrire auprès de l’inspection d’assiette des impôts directs dont ils dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Cette déclaration doit comporter notamment les nom, prénoms, raison sociale et adresse en Algérie et en dehors de l’Algérie, s’il s’agit de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère. En outre, en ce qui concerne ces dernières, la déclaration
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 57 1601 doit être appuyée d’un exemplaire certifié conforme du ou des contrats d’études ou de travaux que ces personnes étrangères sont chargées de réaliser en Algérie. Lorsque l’assujetti possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs unités, il doit souscrire une déclaration d’existence globale au niveau de l’entreprise à l’inspection des impôts directs compétente. Cette déclaration globale devra indiquer pour toutes les composantes de l’entreprise, tous les renseignements susvisés. Section 7 Changement du lieu d’imposition << Art. 184. Lorsqu’un contribuable a déplacé, soit le siège de la direction de son entreprise ou exploitation, soit le lieu de son principal établissement ou de l’exercice de sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, les cotisations dont il est rede vable au titre de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, tant pour l’exercice au cours duquel s’est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d’imposition qui correspond à la nouvelle situation. Section 8 Réévaluation << Art. 185. Les immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan du dernier exercice clos à dater du 31 décembre 1987 des entreprises et organismes régis par le droit commercial peuvent être réévaluées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La réévaluation est obligatoire pour les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial. <<< Art. 186. - Les plus-values résultant de la réévaluation sont inscrites en franchise d’impôt dans une réserve spéciale figurant au passif du bilan. Section 9 Contrôle fiscal Sous-section 1 Vérification des déclarations << Art. 187. L’inspecteur vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui parait utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent également être demandés par écrit. Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l’inspecteur doit renouveler sa demande par écrit. Toutefois, les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à vingt (20) jours. L’inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, adresser au contribuable la rectification qu’il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite, et les motifs et les articles du code des impôts directs et taxes | assimilées correspondants. Il invite, en même temps, l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt (20) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle. Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l’appui, les renseignements et documents prévus par l’article 152 peuvent faire l’objet de rectification d’office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l’inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus. << Art. 188. Les ingénieurs des mines peuvent aux lieu et place des agents des impôts directs ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables exerçant une activité minière et des entreprises exploitant des carrières. << Art. 189. - Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de l’Algérie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie. A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
1602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Sous-section 2 Vérification des comptabilités << Art. 190. - Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, laquelle doit être effectuée sur place, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration notifie ses bases au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci dispose d’un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, l’administration peut valablement être représentée par tout fonctionnaire des administrations financières ayant au moins le grade de contrôleur. Les vérifications de comptabilité ne peuvent être entreprises que par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur. Les redressements issus des vérifications de comptabilité sont établis, selon le cas, suivant les procédures prévues par l’article précédent. En cas d’acceptation expresse ou tacite, la base d’imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l’administration ni contestée par voie de recours contentieux par le contribuable. Sous-section 3 Cas de rejet de comptabilité « Art. 191. Lorsqu’ à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité, la comptabilité du contribuable a fait l’objet d’un rejet par l’administration fiscale, la procédure de redressement contradictoire n’est pas applicable. Le rejet de comptabilité ne peut intervenir que dans les cas ci-après : lorsque la tenue des livres comptables n’est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce et aux conditions et modalités d’application du plan comptable national; lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l’absence de pièces justificatives; lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées. Si, toutefois, l’administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d’imposition arrêtées d’office, elle n’est pas tenue de répondre aux observations du contribuable. Section 10 Majorations d’impôt - Amendes fiscales Sous-section 1 Majorations pour défaut ou retard de déclaration << Art. 192. 1) Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration annuelle selon le cas, soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, est imposé d’office et sa cotisation est majorée de 25%. Cette majoration est ramenée à 10% ou 20% dans les conditions fixées par l’article 322. Si la déclaration n’est pas parvenue à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception d’avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 25% est applicable sur l’intégralité des droits à la charge du contribuable.
- Le contribuable qui n’a pas fourni dans les délais prescrits ou à l’appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152 et 153, est passible d’une amende fiscale de 50 DA autant de fois qu’il y a de documents non produits ou parvenus à l’administration tardivement. Dans le cas où les documents en cause n’ont pas été fournis dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure adressée à l’intéressé par pli recommandé avec avis de réception, il est procédé à une taxation d’office et le montant des droits est majoré de 25%. Les déclarations spéciales prévues aux articles 15-11, 18, 28, 30, 44, 53, 59 et 80 ainsi que leurs documents annexes, qui servent au contrôle du revenu dégagé par la déclaration de l’impôt sur le revenu global sont assimilées, pour l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces justificatives. Sous-section 2 Majorations pour insuffisance de déclaration << Art. 193. 1) Lorsqu’un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l’indication de bases ou éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt, déclare ou fait apparaître un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : 10% si le montant des droits n’excède pas quinze pour cent (15%) du montant des droits réellement dus; 15% si le montant des droits est compris entre quinze pour cent (15%) et cinquante pour cent (50%) des droits réellement dus; 25% si le montant des droits excède cinquante pour cent (50%) des droits réellement dus.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 57 1603
- Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une majoration de 100% est applicable sur l’intégralité des droits.
- Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues à l’article 192 (premier et deuxième alinéas).
- La déclaration du contribuable qui s’est rendu coupable d’infraction à la réglementation économique au cours de l’année précédant celle de l’imposition, peut être rectifiée d’office; dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont appliquées aux droits correspondant au rehaussement.
- Les majorations prévues au présent article et à l’article 192 sont également applicables dans les cas de cession, cessation d’entreprise ou de l’exercice de la profession. Sous-section 3 Amendes fiscales « Art. 194. - Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui, directement ou par l’entremise de tiers, versent à des personnes dont elles ne relèvent pas l’identité dans les conditions prévues à l’article 176, les sommes visées audit article sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l’impôt sur le revenu global. Section 11 Cession ou cessation d’entreprise Sous-section 1 Généralités lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations; lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour ❘ de la fermeture définitive des établissements; lorsqu’il s’agit d’un retrait d’agrément, à compter de la date de ce retrait. Sous-section 2 Modalités d’imposition des entreprises soumises au régime réel << Art. 196. 1) Les personnes morales et les personnes physiques imposées d’après leur bénéfice réel sont tenues de produire dans le délai de dix (10) jours prévu à l’article précédent, outre les renseignements visés audit article, leur déclaration de cession ou cessation au niveau de l’entreprise à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation du siège social ou de l’établissement principal, selon le cas, dans les formes fixées à l’article 152.
- Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l’article 173. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus-values visées audit article et fournir à l’appui toutes justifications utiles.
- Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés respectivement à l’article précédent et au présent article ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l’article 192. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les renseignements fournis à l’appui de la déclara- << Art. 195. Dans le cas de cession ou de cessation, ❘tion du bénéfice, l’impôt est majoré ainsi qu’il est prévu en totalité ou en partie d’une entreprise soumise au régime d’imposition du bénéfice réel, l’impôt dû en raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés, est immédiatement établi. Le retrait d’agrément prévu à l’article 141 de la loi relative à la monnaie et au crédit, est assimilé à une cessation d’activité. Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle, elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de dix (10) jours commence à courir : lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ; à l’article 193.
- En cas de cession, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gracieux, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque la cession, étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession. Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d’un (01) an qui commence
1604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 à courir du jour de la déclaration prévue à l’article précédent si elle est faite dans le délai imparti par ledit article, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
- La transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d’entreprise au sens des dispositions du présent article.
- Les dispositions de l’article précédent et du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant soumis au régime d’imposition au réel. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (6) mois de la date du décès. PARTIE II IMPOSITIONS DIRECTES PERÇUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES « Art. 197. Les wilayas, les communes et le fonds commun des collectivités locales disposent des impositions suivantes :
- Impositions perçues au profit des wilayas, des communes, du fonds commun des collectivités locales : le versement forfaitaire, le droit fixe additionnel à la taxe sur l’activité professionnelle, la taxe sur l’activité professionnelle (activité industrielle et commerciale), la taxe sur l’activité professionnelle (professions non commerciales), le droit spécifique sur l’essence super et normal, le gas-oil et les produits pharmaceutiques.
- Impositions perçues au profit exclusif des communes : taxe foncière des propriétés bâties, taxe d’assainissement. << Art. 198. - Les taux des taxes revenant aux wilayas et aux communes sont fixés, s’il y a lieu, chaque année par ces collectivités conformément à la loi. << Art. 199. - Pour la préparation des budgets locaux, l’inspecteur divisionnaire des impôts notifie, chaque année, aux autorités compétentes le montant des bases taxables nettes comprises dans les derniers rôles connus avec indication de l’ordre de grandeur des modifications à apporter à ces éléments pour tenir compte de l’évolution de la situation économique. Ces autorités transmettent ces renseignements aux présidents des assemblées intéressées, un mois au plus tard avant la date d’ouverture des sessions budgétaires. Si les bases taxables nettes portées dans les états matrices d’une collectivité locale pour une année déterminée se révèlent très inférieures à celles d’après lesquelles ladite collectivité a procédé à l’établissement de son budget pour l’année considérée, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya doit proposer, s’il y a lieu, à l’autorité compétente la modification des taux votés de telle sorte que le produit du rôle soit égal à la recette attendue des taxes par la collectivité en cause. << Art. 200. Les produits des impositions directes locales perçues pour le compte des wilayas et des communes leur sont attribués dans les conditions suivantes :
- avant approbation du budget de l’année courante, les attributions sont faites mensuellement à raison d’un douzième, du produit régulièrement évalué des impositions directes locales allouées par l’autorité de tutelle pour l’année précédente,
- après approbation du budget de l’exercice, les attributions mensuelles sont faites à raison d’un douzième du produit régulièrement évalué des impositions directes locales allouées par l’autorité de tutelle pour l’année courante, sauf à rapporter aux évaluations nouvelles par versement complémentaire ou précompte les versements déjà effectués avant l’approbation du budget. << Art. 201. - Par dérogation à l’article 197, le produit net de la majoration en matière de T.A.I.C. prévue à l’article 222 ci-dessous, est versé au fonds commun des collectivités locales. Il est réparti chaque année conformément aux conditions et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur. « Art. 202. 1) Par dérogation à l’article 197, est versé au fonds commun des collectivités locales, le produit de la taxe sur l’activité professionnelle due par : les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les banques et les établissements financiers agréés, les entreprises de transport, les entreprises de location d’engins, les entreprises de travaux d’études, qui, après l’autorisation de l’administration fiscale, ont sollicité et obtenu l’établissement de ladite taxe au lieu du principal établissement pour l’ensemble de leurs entreprises exploitées en Algérie.
- Ce produit est réparti chaque année entre les wilayas et les communes, conformément aux conditions et modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1605 « Art. 203. - Les dégrèvements et non-valeurs sur les impositions locales prononcés au cours de l’exercice sont à la charge du fonds commun des collectivités locales qui perçoit pour y faire face, une participation calculée sur le montant des rôles desdites impositions locales. Le taux de cette participation est fixé chaque année suivant les modalités déterminées par la réglementation applicable conformément à la législation en vigueur. « Art. 204. Lorsque le montant net des impositions revenant aux wilayas et communes, établies au titre de l’année d’imposition et constatées au cours de la même année est inférieur au montant régulier des évaluations par suite de la diminution de la matière imposable, il est paré à l’insuffisance par versement du fonds commun des collectivités locales. Le montant net s’entend du produit constaté pour les impositions en cause, diminué du montant du prélèvement attribué au fonds commun des collectivités locales au titre de la participation des collectivités locales et destiné à la prise en charge des dégrèvements et non valeurs sur les impositions directes locales prononcées au cours de l’exercice, les insuffisances des constatations par rapport aux prévisions des wilayas et des communes, les frais d’assiette et de perception. « Art. 205. Lorsque le montant net visé à l’article précédent est supérieur à celui des évaluations régulières, l’excédent est versé au fonds commun des collectivités locales aux fins indiquées à l’article 204 ci-dessus. « Art. 206. - Le fonds commun des collectivités locales perçoit par ailleurs le produit des rôles supplémentaires et de régularisation des impositions directes locales émis au titre d’années antérieures à celle au cours de laquelle est établie l’imposition. << Art. 207. 1) Les frais d’assiette et de perception des taxes et impositions cités à l’article 197 sont à la charge du fonds commun des collectivités locales. Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses d’imprimés et de personnel.
- Le remboursement de ces frais au budget de l’Etat est effectué sur la base de 4% du montant des constatations.
- Les sommes ainsi dues par le fonds commun des collectivités locales, sont versées au Trésor, dans le courant du mois de janvier de chaque année, sur TTTRE II VERSEMENT FORFAITAIRE Section 1 Champ d’application du versement forfaitaire << Art. 208. 1) Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire à la charge des personnes physiques et morales et organismes établis en Algérie ou y exerçant une activité et qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments.
- Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux pensions et rentes viagères.
- Des règles spéciales pour le versement forfaitaire applicable à certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaire-pourboires, peuvent être prévues par décret. << Art. 209. Les taux et exonérations sont précisés par les lois de finances. Section 2 Base du versement forfaitaire « Art. 210. 1) Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés à l’article 68 ainsi que les sommes versées à titre de présalaires dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage modifiée et complétée, Sont, en outre, par dérogations aux dispositions de l’article 208, paragraphe 1”, exclus de l’assiette du versement forfaitaire, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les salaires travaillant dans les zones à promouvoir. Les zones précitées seront fixées par voie réglementaire. Sont également exclus de la base du versement forfaitaire les revenus distribués au profit des travailleurs sur les fonds de revenus complémentaires. Ne sont pas également compris dans les bases du versement forfaitaire, les salaires et autres rémunéraproduction d’un décompte établi par l’administration ❘tions servis dans le cadre des programmes destinés à fiscale. Ces ressources sont affectées au budget de l’Etat. l’emploi des jeunes dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire
1606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 1” ci-dessus, le versement forfaitaire à la charge des personnes morales et physiques, associations et organismes visés au premier alinéa de l’article 208 est calculé sur le montant total des traitements, salaires, indemnités et émoluments divers, pensions et rentes viagères effectivement payés par ces personnes morales et physiques, associations et organismes y compris la valeur des avantages en nature quels que soient l’importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
- L’évaluation des avantages en nature, dont le montant s’ajoute à celui des sommes payées en espèces, est effectuée par l’employeur d’après la valeur réelle des éléments fournis. La valeur à retenir, au titre de la nourriture pour l’évaluation précitée, peut être toutefois fixée forfaitairement à 15 DA par repas.
- A l’égard des salariés rémunérés au pourboire, le versement forfaitairement visé à l’article 208 est calculé d’après le chiffre du salaire national minimum garanti. Section 3 Calcul du versement forfaitaire «Art. 211. - Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables, les taux prévus à l’article 208. Section 4 Mode de percepuon du versement forfaitaire « Art. 212. 1) Les sommes dues, au titre du versement forfaitaire à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire. Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l’année en cours peut être effectué dans les quinze (15) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l’impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre. Dans le cas du transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription du contrôle ou de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, le versement doit être immédiatement effectué. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, ce versement doit être effectué dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant le décès.
- Le montant du versement est arrondi à la dizaine de centimes de dinar voisine, toute fraction inférieure à cinq (5) centimes de dinar étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à cinq (5) centimes étant comptée pour dix (10) centimes de dinar.
- Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis du versement forfaitaire daté et signé de la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : la nature du versement, la période à laquelle se rapportent les rémunérations donnant lieu au versement, le montant de ces rémunérations et celui du versement, la désignation, le numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, le numéro d’identification fiscale, le numéro d’article du rôle de l’impôt direct, ainsi que l’adresse et la profession de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement.
- Les dispositions de l’article 134-2 sont applicables en cas d’absence de versement. Art. 213. Les offices et établissements publics autonomes de l’Etat, les wilayas, les communes et les établissements publics des wilayas et communes sont tenus d’effectuer le versement forfaitaire dans les conditions fixées par l’article 211. Section 5 Régularisations - Sanctions - Déclarations << Art. 214. - Les salaires payés par chaque redevable du versement forfaitaire pendant une année déterminée sont totalisés à l’expiration de ladite année. Si le montant des versements opérés excède la somme effectivement due, le contribuable impute sur le premier versement des cotisations de l’année suivante, les droits qu’il a supportés en trop. Les employeurs et débirentiers peuvent, en tout état de cause, obtenir par voie de réclamation adressée à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya avant le premier trimestre de chaque année, la restitution des droits qu’il ont supportés en trop au cours de l’année précédente. << Art. 215. - Tout employeur ou débirentier qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement forfaitaire dont il est redevable, est imposé par voie de rôle et le montant des droits non versés est majoré de 25%. Les dispositions de l’article 134-2 sont également applicables.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1607 « Art. 216. Les personnes, associations et organismes qui payent des traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de souscrire, avant le 1ª avril de chaque année, à l’inspecteur des impôts directs du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire, une déclaration dont l’imprimé est fourni par l’administration quel que soit le montant des sommes versées à chaque bénéficiaire. Ils doivent mentionner notamment dans cette déclaration les versements forfaitaires qu’ils ont effectués à raison des sommes imposables payées par eux y compris la valeur des avantages en nature ainsi que le montant de ces sommes. En cas de cessation de paiement du versement forfaitaire, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements. TITRE III TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE SOUS-TTTRE I TAXE SUR L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE Section 1 Exploitation imposable «Art. 217. - La taxe est due annuellement à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les personnes physiques ou morales exerçant une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou autres entrant dans le cadre de l’activité précitée. Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités d’une même entreprise sont exclues du champ d’application de la taxe visée dans le présent article. Pour les unités des entreprises de travaux publics et de bâtiment, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des encaissements, de l’exercice. Une régularisation des droits dus sur l’ensemble des travaux doit intervenir au plus tard à la réception provisoire à l’exception des créances auprès des administrations publiques, des collectivités locales et des entreprises publiques. « Art. 218. Les dispositions de l’article 138 sont applicables pour l’assiette de la taxe. Section 2 Chiffre d’affaires imposable « Art. 219. - Sous réserve des dispositions des articles 220 et 221, la taxe est établie, chaque année, sur le chiffre d’affaires réalisé pendant la période dont les résultats sont retenus en conformité de l’article 139 pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices ies sociétés et l’impôt sur le revenu global. Toutefois, bénéficient d’une réfaction de 40%: le montant des opérations de ventes en gros, le montant des opérations de ventes effectuées par les concessionnaires dont les activités sont autorisées conformément à l’article 183 de la loi relative à la | monnaie et au crédit, le montant des ventes au détail, non passibles de la taxe sur les prestations de services et portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects. Bénéficie d’une réfaction de 60%, le montant des opérations de vente en gros portant sur les produite dont le prix de vente comporte plus de 50% de droits indirects. Pour l’application de cette disposition, sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites soit à des commerçants en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises, exploitations ou collectivités publiques ou privées. La même réduction du chiffre d’affaires imposable est accordée aux unités des entreprises, sociétés ou collectivités visées à l’article 139 du présent code. Bénéficient également de la réfaction de 40%, les torréfacteurs de café qui revendent dans les conditions de détail leur propre production. Une réduction de 25% du chiffre d’affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’armée de libération nationale ou de l’organisation civile du front de libération nationale et les veuves de Chouhada. Toutefois, cette réduction, applicable seulement pour les deux premières années d’activité, ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel. << Art. 220. Les exonérations sont précisées par les lois de finances. « Art. 221. 1) Sous réserve des dispositions de l’article 220, le chiffre d’affaires imposable est évalué forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas les maximums prévus à l’article 15-1 dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 15 et 16.
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- En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait à leurs chiffres d’affaires normaux sont prises en considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie. A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues à l’alinéa précédent, les chiffres d’affaires imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Section 3 Calcul de la taxe « Art. 222. Le taux de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale est fixé par les lois de finances. Section 4 Personnes imposables et lieu d’imposition «Art. 223. -1) La taxe est établie au nom de chaque entreprise, à raison, du chiffre d’affaires réalisé par chacun de ses établissements, unités ou dans chacune des communes du lieu de leur installation.
- Toutefois, pour les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent déterminer le chiffre d’affaires de chacun de leurs établissements ou unités, la taxe est établie au lieu du siège ou du principal établissement, par décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya compétent sur la base d’une demande dûment motivée.
- Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l’association. Section 5 Déclaration « Art. 224. - 1) Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire, chaque année auprès de l’inspecteur des impôts directs, du lieu d’imposition, en même temps que les déclarations prévue aux articles 15-11, 18 et 151, une déclaration du montant du chiffre d’affaires de la période soumise à taxation. La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, par application des dispositions de l’article 219, est susceptible de subir une réfaction. En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l’article 219, la déclaration doit être appuyée d’un état comportant pour chaque client, les informations suivantes : nom et prénom (s) ou dénomination sociale, adresse, montant des opérations de vente effectuées, numéro d’inscription au registre du commerce. Celui-ci doit être déposé en même temps que la déclaration annuelle. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser le délai accordé au contribuable pour produire cet état, lequel ne devra pas être inférieur à quarante (40) jours.
- Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 223, les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu’ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation.
- Les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l’inspecteur des impôts directs, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leur déclaration. << Art. 225. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par les cinq (5) premiers alinéas de l’article 187. Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, à l’appui les documents comptables et justifications visés au paragraphe 2 de l’article 224, peuvent, sous la réserve définie au 7 alinéa de l’article 187, faire l’objet de rectification d’office. Les dispositions des articles 189 et 190 sont applicables pour l’établissement de la taxe. Section 6 Majorations et amendes fiscales << Art. 226. - Le contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l’article 224 ou qui n’a pas fourni les renseignements et documents visés audit article est imposé d’office et les sanctions applicables sont celles qui résultent des dispositions prévues à l’article 192, paragraphes 1 et 2. << Art. 227. - Les majorations prévues à l’article 193, s’appliquent au contribuable soumis à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités. En outre, sans préjudice des amendes prévues à l’article ci-après, le défaut de production de l’état visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 224, entraîne la perte de la réfaction prévue par l’article 219.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1609 « Art. 228. - 1) Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l’état détaillé des clients prévu par l’article 219 peuvent donner lieu à l’application d’une amende fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu’il est relevé d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements exigés.
- Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l’article 303, quiconque, par le moyen de renseignements inexacts portés dans l’état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manœuvres destinées à le soustraire à l’assiette ou à la liquidation de l’impôt, est passible d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA. La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu’il figure sur l’état détaillé des clients comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ses clients.
- Les entreprises visées à l’article 138 sont tenues de souscrire, en même temps que la déclaration annuelle relative à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, l’état détaillé des clients prévu par l’article 219 pour chacune de leurs unités ou établissements. Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2, la non production dans les délais prescrits de cet état entraîne l’application des sanctions édictées par les articles 226 et 227. Section 7 Cession ou cessation d’entreprise << Art. 229. - 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise, la taxe due en raison des chiffres d’affaires qui n’ont pas encore été taxés, est immédiatement établie.
- Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132-1 et 195, outre les renseignements visés auxdits articles, la déclaration prévue à l’article 224 ci-dessus. Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée ou si, invité à fournir à l’appui de sa déclaration les documents comptables et justifications nécessaires, il s’abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui lui est adressé, à cet effet, le chiffre d’affaires imposable est arrêté d’office et la cotisation est majorée de 25%. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les documents comptables et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu’il est prévu à l’article 227.
- Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité. Le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés et d’impôt sur le revenu global.
- Les dispositions des paragraphes 5 (premier alinéa) et 6 de l’article 196 sont applicables pour l’établissement de la taxe. SOUS-TTTRE II TAXE SUR L’ACTIVITE DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES Section 1 Champ d’application « Art. 230. La taxe est due annuellement à raison des recettes brutes réalisées par les contribuables qui, ayant en Algérie une installation professionnelle permanente, exercent une activité dont les profits sont soumis, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l’impôt sur le revenu global. Section 2 Base d’imposition << Art. 231. - La taxe est établie chaque année sur le montant total des recettes professionnelles brutes de l’année précédente. Toutefois, les contribuables exerçant une profession non commerciale sont exonérés, lorsque le montant de leurs recettes brutes annuelles ne dépasse pas un seuil fixé par la loi de finances. Section 3 Calcul de la taxe « Art. 232. Le taux de la taxe sur l’activité des professions non commerciales est fixé par la loi de finances. Section 4 Personnes imposables - Lieu d’imposition << Art. 233. La taxe est établie au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l’exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement. professionnelles Dans les sociétés , la de taxe personnes est établie et les au sociétés nom civiles de la société. Section 5 Déclaration « Art. 234. 1) Toute personne passible de la taxe est tenue de remettre chaque année à l’inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration prévue à l’article 28 ou à l’article 30, une déclaration du montant de ses recettes professionnelles brutes de l’année précédente.
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- Les redevables sont tenus de représenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts directs, les documents, renseignements et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.
- Pour les personnes physiques et assimilées, en cas de pluralité d’établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu d’implantation du principal établissement. << Art. 235. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par l’article 187. Section 6 Majoration de taxe << Art. 236. - Le contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l’article 234 ou qui n’a pas fourni à l’appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications visés audit article, est imposé d’office d’office et les sanctions applicables sont celles qui résultent des dispositions prévues à l’article 192 (paragraphes 1 et 2). << Art. 237. - Les sanctions prévues par l’article 193 s’appliquent au contribuable soumis à la taxe sur l’activité des professions non commerciales dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités. Section 7 Cessation de l’exercice de la profession « Art. 238. -1) Dans le cas de cessation de l’exercice de la profession, la taxe due en raison des recettes qui n’ont pas encore été taxées, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie.
- Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe 1 de l’article 132, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l’article 234. Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précités ou si, invité à fournir à l’appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s’abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant des recettes imposables est arrêté d’office et la cotisation est majorée de 25%. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu’il est prévu à l’article 237.
- En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur le revenu.
- Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 132-5 sont applicables pour l’établissement de la taxe. SOUS-TTTRE III DISPOSITIONS COMMUNES « Art. 239. - Lorsqu’une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations agricoles ou non commerciales, le montant total des affaires et recettes relatives à ces opérations est assujetti à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale suivant les règles propres à ladite taxe. << Art. 240. - Les majorations visées aux articles 226, 227, 229-2, 236, 237 et 238-2, sont perçues au profit du fonds commun des collectivités locales. TITRE IV DROIT SPECIFIQUE SUR L’ESSENCE SUPER ET NORMALE, LE GAS-OIL, LE PETROLE AINSI QUE SUR LES LUBRIFIANTS ET LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES « Art. 241. - Il est perçu au profit du fonds commun des collectivités locales, un droit spécifique sur l’essence dite « super ou normale », le gas-oil, le pétrole, les lubrifiants ainsi que sur les produits pharmaceutiques. << Art. 242. Ce droit spécifique est assis sur le montant du prix de vente au détail au consommateur des produits visés à l’article précédent. Il est à la charge des vendeurs de ces produits auprès des consommateurs. << Art. 243. Le taux du droit spécifique est fixé par la loi de finances. << Art. 244. - Sauf en ce qui concerne les ventes faites dans les conditions de gros aux collectivités publiques ou privées pour la satisfaction de leurs besoins et celles faites directement à l’exportation, le droit spécifique est, aux divers stades de vente en gros, facturé en sus du prix de vente au détail de l’essence super ou normale, du gas-oil, du pétrole, des lubrifiants et des produits pharmaceutiques. Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en aucun cas, d’incidence sur le prix de vente au consommateur de ces produits. « Art. 245. Le montant des droits doit être versé par l’organisme distributeur ou fabricant, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les essences, le gas-oil, le pétrole, les lubrifiants et les produits pharmaceutiques ont été facturés aux vendeurs de ces produits au consommateur à la caisse du receveur des contributions diverses compétent.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1611 « Art. 246. Chacun des versements prévus à l’article précédent, est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire dont le modèle sera fourni par l’administration. << Art. 247. - Les dispositions de l’article 134-2 sont applicables en cas de défaut ou d’insuffisance de versement des droits dus. TITRE V IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES SOUS-TITRE I TAXE FONCIERE Section 1 Propriétés imposables << Art. 248. - Il est établi une taxe foncière annuelle sur les maisons, usines et généralement sur toutes les propriétés bâties. « Art. 249. - Sont également soumis à la taxe foncière des propriétés bâties :
- les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions;
- les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit;
- les installations complexes ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions; 4). les terrains à bâtir y compris ceux sur lesquels sont édifiées des contructions exemptées en application des dispositions de l’article 251; 5). les jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux privés, lorsque leur superficie excède celle imposée par les règlements de l’urbanisme. << Art. 250. - Les revenus provenant de la location de propriétés bâties ou non bâties au sens de l’article précité, sont assujettis selon le cas, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Section 2 Exemptions « Art. 251. - Les exemptions sont précisées par la loi de finances. Section 3 Base d’imposition « Art. 252. - La taxe foncière des propriétés bâties est établie dans les communes où sont situés les immeubles imposables, au nom des propriétaires, usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée à raison des faits existants au 1” janvier de l’année d’imposition. Le revenu net imposable est déterminé suivant une valeur normative basée sur la surface des propriétés bâtie imposables. La valeur normative est fixée par voie réglementaire. Section 4 Taux de la taxe << Art. 253. - Le taux de la taxe foncière est fixé par la loi de finances. Section 5 Réclamations << Art. 254. - Les contribuables ne sont admis à réclamer contre la valeur locative attribuée à leurs immeubles bâtis, qu’après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles dans lesquels ces immeubles ont été imposés et dans le délai prévu à l’article 331. « Art. 255. 1) Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière : en cas de démolition même volontaire, de la totalité ou d’une partie d’un immeuble bâti à partir du premier jour du mois suivant le commencement de la démolition, en cas d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’inexploitation a pris fin. Dans ce dernier cas, le dégrèvement est subordonné à la triple condition que l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois (3) mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible d’exploitation séparée.
- Les réclamations sont introduites dans les formes et délais indiqués aux articles 330, 331 et 332.
1612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Section 6 Dégrèvements pour dettes hypothécaires << Art. 256. - Le propriétaire d’un immeuble donné par hypothèque, privilège ou antichrèse en garantie d’une dette contractée pour l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration de cet immeuble, a le droit d’obtenir, sur sa demande, en raison des intérêts payés chaque année au créancier un dégrèvement de la taxe foncière établie sur ledit immeuble au titre de l’année du versement des intérêts. Ce dégrèvement s’applique à la fraction de taxe qui frappe un revenu égal aux intérêts payés. La demande en dégrèvement doit être produite dans les trois (3) premiers mois de chaque année pour les intérêts payés pendant l’année précédente. Elle est appuyée de la quittance ou de l’écrit libératoire et de la liste des immeubles donnés en garantie. Elle contient, s’il y à lieu, les indications nécessaires pour déterminer le revenu net de ces immeubles pendant l’année considérée, ainsi que tous renseignements de nature à établir le droit au dégrèvement. Elle est instruite et jugée comme en matière d’impôts directs. Section 7 Impositions supplémentaires « Art. 257. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de la taxe foncière peuvent être réparées jusqu’à l’expiration des délais prévus par les articles 326-1 et 327. Section 8 Mutations cadastrales et mutations de cote « Art. 258. - 1) Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés.
- En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application régulière dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l’enregistrement, au moment ou ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l’enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriéte immobilière. La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de même nature que ceux visés à l’alinéa précédent Les extraits dont il s’agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement par l’administration. « Art. 259. - Tant que la mutation n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. « Art. 260. Lorsqu’un immeuble est cotisé au nom d’un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1 janvier de l’année de l’imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d’office dans les conditions prévues par l’article 345, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel, la propriété à été cotisée à tort. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S’il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu’à jugement définitif sur le droit à la propriété. « Art. 261. - Les parties intéressées sont avisées des propositions l’inspecteur divisionnaire de mutation des de impôts cote de d’office la wilaya par et invitées à produire leurs observations dans un délai de dix (10) jours. Passé ce délai, l’inspecteur divisionnaire des impôts statue. Toutefois, il n’y a pas lieu à statuer s’il existe un désaccord entre les propositions de l’administration et les observations présentées par les intéressés. << Art. 262. - Les décisions des inspecteurs divisionnaires des impôts de wilaya et les jugements des chambres administratives des cours, prononçant des mutations de cote, ont effet, tant pour l’année qu’elles concernent que pour les années suivantes, jusqu’à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. SOUS-TITRE II TAXE D’ASSAINISSEMENT Section 1 Champ d’application « Art. 263. Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères et qui sont dotées d’un réseau d’égouts, une taxe d’assainissement annuelle sur toutes les propriétés bâties. Toutefois, sont exemptées de cette taxe, les maisons ou parties de maisons appartenant à l’Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, scientifiques, d’enseignement ou d’assistance et affectées à un service public ainsi que celles situées dans la partie de la commune où ne fonctionnent pas les services d’enlèvement des ordures ménagères et d’égouts.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1613 Section 2 Personnes imposables « Art. 264. La taxe d’assainissement est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers. | La taxe d’assainissement est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement. Section 3 Calcul de la taxe << Art. 265. Le montant de la taxe est fixé par loi de finances. Section 4 Réclamations « Art. 266. - Les réclamations sont introduites dans les formes et délais comme en matière de taxe foncière. TITRE VI REPARTITION DU PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES << Art. 267. - Sont perçus au profit des collectivités locales, les impôts directs et le droit spécifique visés à la présente partie. La répartition entre la commune, la wilaya et le fonds commun des collectivités locales du produit de ces impôts est fixée par la loi de finances. Le produit du versement forfaitaire affecté dans son intégralité aux collectivités locales est réparti entre les communes, les wilayas et le fonds commun des collectivités locales, selon des modalités fixées par voie réglementaire. PARTIE III DIVERS IMPOTS ET TAXES A AFFECTATION PARTICULIERE TITRE I TAXE ANNUELLE SUR LA PROPRIETE IMMOBILIERE APPLICABLE AUX BIENS IMMOBILIERS A USAGE COMMERCIAL Section 1 Champ d’application « Art. 268. Il est établi, à compter du 1 janvier 1990, une taxe annuelle sur la propriété immobilière applicable aux biens immobiliers à usage commercial. Section 2 Exonérations « Art. 269. - Sont exonérés de la taxe sur la propriété immobilière : l’Etat ; les collectivités locales; les établissements publics à caractère administratif. Section 3 Tarif de la taxe « Art. 270. Le tarif de la taxe est fixé par la loi de finances. Section 4 Déclarations des propriétaires de biens immobiliers à usage commercial « Art. 271. - Le propriétaire est tenu de déposer avant le 1 mois de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration fiscale, auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu de situation du bien immobilier à usage commercial. Section 5 Sanctions <<< Art. 272. A défaut de déclaration, l’administration fiscale, après mise en demeure restée sans effet, pendant un délai d’un (1) mois, fixe le montant de la taxe. Le retard ou l’absence de déclaration entraîne, une majoration de 25%. Section 6 Dispositions diverses « Art. 273. Les modalités d’assiette, de recouvrement et de contentieux de la taxe sur la propriété immobilière sont celles prévues en matière d’impôts directs. TITRE II IMPOT DE SOLIDARITE SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER « Art. 274. - Il est institué un impôt annuel de solidarité sur le patrimoine immobilier. Cet impôt est appliqué sur les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits réels y afférents, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé.
1614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Cet impôt est appliqué pour la première fois à partir du 15 janvier qui suit la date d’achèvement ou d’occupation de la construction ou l’acquisition desdits biens immobiliers appartenant aux personnes physiques et morales. « Art. 275. - L’assiette de l’impôt visé à l’article 274, est constituée par la valeur réelle des biens immobiliers appréciée au 1 janvier de chaque année. L’assiette susvisée est réduite du montant des remboursements restant à effectuer au titre des emprunts contractés auprès des institutions financières pour la construction ou l’acquisition desdits biens immobiliers soumis à l’impôt de solidarité. « Art. 276. 1) Les contribuables passibles de l’impôt sont tenus de souscrire au plus tard, le 1” mars de chaque année, une déclaration de leurs biens.
- Le défaut ou l’insuffisance de déclaration entraîne l’application des sanctions prévues par le présent code.
-
L’évaluation des biens s’effectue, en cas
d’insuffisance constatée dans la déclaration, suivant des
coûts normatifs qui seront définis par voie réglementaire.
« Art. 277. - L’impôt est établi au lieu de la résidence
principale ou, le cas échéant, habituelle des contribuables.
Les personnes qui ont en Algérie, le lieu de leur
séjour principal, sans y disposer néanmoins d’une
résidence habituelle, sont imposables au lieu du centre
de leurs intérêts.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1615 doivent soumettre à l’oblitération du receveur des contributions diverses de la circonscription concernée, les carnets de reçus utilisés pour ces opérations. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende fiscale de 5.000 DA. Section 4 Secret professionnel Mesure de publicité Art. 287-Est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 301 du code pénal et est passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception ou le contentieux de l’impôt sur le revenu global, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, du versement forfaitaire ainsi que de la taxe sur l’activité professionnelle visés aux articles 1, 135, 208, 217 et 230. Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède, ne s’opposent pas à ce que le service des impôts directs communique à la commission de recours de la pour wilaya lui visée à l’article 301, tous renseignements utiles permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d’autres contribuables. Elles ne s’opposent pas non plus à ce que l’administration algérienne échange des renseignements avec les administrations financières des Etats ayant conclu avec l’Algérie une convention d’assistance réciproque en matière d’impôts. « Art. 288. - Les déclarations produites par les contribuables pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et assimilées, leur sont opposables pour la fixation des imdemnités ou des dommages-intérêts qu’ils réclament à l’Etat, aux wilayas et aux communes lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirecte ment du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus. Le contribuable demandeur est tenu de fournir à l’appui de sa demande, un extrait de rôles ou un certificat de non imposition délivré par le receveur des contributions diverses du lieu de son domicile ou du lieu de l’activité déployée. De son côté, l’administration des impôts directs est, pour l’application du présent article, déliée du secret professionnel à l’égard des administrations intéressées ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa ci-dessus. Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas d’acquisition pour des fins d’utilité publique dans les conditions prévues par les diverses procédures | d’expropriation, ainsi que, dans le cas οù l’administration poursuit la récupération de plus-values résultant de l’exécution de travaux publics. << Art. 289. Lorsqu’une plainte régulière a été portée par l’administration contre un redevable et qu’une information a été ouverte, les agents de l’administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte. << Art. 290. Les agents de l’administration fiscale sont également déliés du secret professionnel à l’égard des fonctionnaires chargés des fonctions de représentants de l’Etat, auprès de l’organisation des comptables et experts comptables agréés, qui peuvent communiquer à cette organisation et aux instances disciplinaires de cette organisation, les renseignements qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et les plaintes dont ils sont saisis, touchant l’examen des dossiers disciplinaires ou l’exercice de l’une des professions relevant de l’organisation. « Art. 291. Pour l’impôt sur le revenu global, l’impôt sur les bénéfices des sociétés, le versement forfaitaire ainsi que la taxe sur l’activité professionnelie, visés par les articles 1”, 135, 208, 217 et 230, les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits de rôles dans les conditions prévues à l’article 328-2, qu’en ce qui concerne leur propre cotisation. << Art. 292. Tous avis et communications échangés entre les agents de l’administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts visés à l’article 291 ci-dessus, doivent être transmis sous pli fermé. Sont admises à circuler en franchise par la poste, les correspondances de services concernant les impôts directs et taxes assimilées échangées entre les fonctionnaires autorisés à correspondre en exemption de taxe. Les franchises postales et les taux spéciaux d’affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par la loi. << Art. 293. La liste des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu et taxes directes locales, est déposée par l’inspection divisionnaire des impôts de chaque wilaya, au siège des assemblées populaires communales, des unités administratives où sont établies les impositions et tenues à la disposition de tous les contribuables de l’unité administrative intéressée. L’administration peut en prescrire l’affichage. Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué au siège de l’assemblée populaire communale de chacune des unités administratives dont dépendent ces | résidences, établissements ou exploitations.
1616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 37 31 décembre 1990 Chacune de ces listes mentionne les noms, prénoms, adresses et situation de famille du contribuable ainsi que le montant du revenu global net et du chiffre d’affaires imposable et le montant total de la cotisation à payer au titre de l’impôt et des taxes précités. Il est en outre, indiqué, pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou gracieux. L’inspecteur des impôts recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale de recours prévue à l’article 300, peut avoir à formuler sur ces listes. Toute autre publication totale ou partielle de ces listes donne lieu aux sanctions pénales prévues à l’article 303. Section 5 Autres dispositions « Art. 294. La loi détermine tous les détails d’exécution relatifs à l’établissement de tous les impôts et taxes faisant l’objet du présent code ainsi qu’aux frais de régie et d’exploitation. « Art. 295. Les taxes visées à l’article 197 sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs. << Art. 296. - Les états matrices des taxes mises à la disposition des wilayas et communes, à l’exception de ceux de la taxe sur l’activité professionnelle, sont dressés par l’inspecteur des impôts directs avec le concours des assemblées populaires communales concernées. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l’intérieur. « Art. 297. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’une quelconque des taxes et impositions visées à l’article 295, ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 326-2. « Art. 298. Il est déterminé par des instructions spéciales, le mode de constatation de la matière imposable, ainsi que les détails d’exécution relatifs à l’établissement des impositions directes perçues au profit des collectivités locales. « Art. 299. Les taux applicables aux revenus réalisés hors d’Algérie, sont ceux prévus par la législation fiscale en vigueur en Algérie sauf dispositions énoncées par les conventions fiscales internationales. Section 6 Commission des impôts directs Sous-section 1 Commission communale de recours des impôts directs « Art. 300. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire communale, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un (1) magistrat désigné par le président du tribunal territorialement compétent, président; cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l’assemblée populaire communale, parmi les contribuables de la commune, possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de vingt cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populaire communale. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations. Un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins rang de contrôleur désigné par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants.
- La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter sur des côtes d’impôts directs ou taxes y assimilées, inférieures ou égales à 100.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de l’administration. Les demandes qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d’imposition.
- La commission se réunit sur convocation de son président. Lorsque la situation le justifie et sur proposition motivée de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1617 wilaya, les commissions de recours dépendant d’une même daira, peuvent être appelées, par le chef de la daira concernée, à se réunir au siège de cette dernière. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum fixé à cinq (5) membres, est atteint. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent s’ils infirment le rapport de l’administration indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants. Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus qui doivent être conformes à l’avis de la commission sont notifiés aux contribuables intéressés, par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception des avis de la commission. Sous-section 2 Commission de recours des impôts directs de la wilaya << Art. 301. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire de wilaya, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un (1) magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président; un (1) représentant du wali; l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ; un (1) représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou, à défaut, de celle dont la compétence s’étend à ladite wilaya; cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associatrions ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l’assemblée populaire de wilaya, parmi les membres de l’assemblée populaire de wilaya, possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Ces membres désignés par les associations ou unious professionnelles doivent être de nationalité algérienne, âgés de vingt-cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires de wilayas. La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populaire de wilaya. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations. Un inspecteur des impôts directs, désigné par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants.
- La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter: sur des cotes d’impôts directs ou taxes y assimilées, supérieures à 100.000 DA et inférieures ou égales à 250.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur des recours ayant fait l’objet d’un rejet par la commission communale de recours. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision de l’administration ou de la réception de l’avis de la commission communale de recours. Les demandes qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d’imposition
- La commission se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par trimestre. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum fixé à sept (7) membres, est atteint. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.
- Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des meinbres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants.
1618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE IN 57 31 décembre 1990 Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus, qui doivent être conformes à l’avis de la commission, sont notifiés aux contribuables intéressés, par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission. Sous-section 3 Commission centrale de recours des impôts directs << Art. 302. 1) Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, une commission centrale de recours des impôts directs, composée comme suit: le ministre chargé des finances ou son représentant dûment mandaté, président; un (1) représentant du ministre de la justice ayant au moins rang de directeur; un (1) représentant du ministre de l’équipement ayant au moins rang de directeur; un (1) représentant du ministre chargé du commerce ayant au moins rang de directeur; le directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur ; le directeur central du Trésor ou son représentant ayant au moins rang de directeur ; un (1) représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée ou à défaut, un représentant de la chambre nationale de commerce; un (1) représentant de l’union professionnelle concernée; le sous-directeur des contentieux administratif et judiciaire à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants du présent code. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale des impôts; ses membres sont désignés par le directeur général des impôts.
- La commission centrale de recours, est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant | d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter: sur des côtes d’impôts directs ou taxes y assimilées, supérieures à 250.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur des recours ayant fait l’objet d’un rejet par la commission de recours de wilaya. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de l’administration ou de la réception de l’avis de la commission de la wilaya. Les demandes prévues à l’alinéa ci-dessus, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission.
- La commission se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par trimestre et l’ordre du jour est porté, dix (10) jours avant la date de la réunion, à la connaissance de tous les membres. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque quatre (4) membres, au moins, sont présents. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion. La commission peut également entendre l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya concerné à l’effet de fournir tous éclaircissements qu’elle estime nécessaires.
- Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission. Ces avis doivent être motivés. Ils doivent s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1619 Les décisions de dégrèvements, décharges ou rejets intervenus dans les conditions visées ci-dessus qui doivent être conformes à l’avis de la commission, sont notifiées aux contribuables intéressés, par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission. Section 7 Amendes fiscales et peines correctionnelles << Art. 303. 1) Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette, à la liquidation des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d’une amende pénale de 5.000 DA à 20.000 DA et d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 DA. Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses : le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d’avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu, lorsque les irrégularités concernent des exercices dont les écritures ont été arrêtées ; l’omission ou l’insuffisance de déclaration de chiffre d’affaires commise sciemment; le fait d’avoir utilisé des factures ou mentionné des réelles résultats , notamment ne se en rapportant ce qui concerne pas à des l’établissement opérations de l’état détaillé des clients visé à l’article 224. Quiconque est convaincu d’avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l’entreprise elle-même ou d’un tiers, est passible des peines visées au présent paragraphe.
- Sous réserve des dispositions de l’article 306, sont applicables aux complices des auteurs d’infraction, les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions. La définition des complices d’auteurs des crimes et délits, donnée par l’article 42 (2ª alinéa) du code pénal, est applicable aux complices des auteurs d’infractions visés à l’alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes :
- qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation de valeurs mobilières ou l’encaissement de coupons à l’étranger;
- qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers.
- Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d’établissement, etc…), la récidive dans le délai de cinq (5) ans, entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA. L’affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonnés dans les conditions définies au paragraphe 6.
- Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception toutefois, des peines prévues au 2 alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 6.
- Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature.
- Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu’il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné.
- Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées.
- Les condamnations pécuniaires entraînent en tant que de besoin, application des dispositions des articles 597 et suivants du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps. Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application, soit des paragraphes 1 et 2, soit des articles 134 et 303, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l’assiette a motivé les poursuites, les majorations et les créances fiscales qui ont sanctionné les infractions. Le jugement ou l’arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues, au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées.
- Lorsque l’infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires, sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité.
1620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables. «Art. 304. - Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, est puni d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA. Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison. S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines réprimant l’atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale et prévues à l’article 418 du code pénal << Art. 305. - Les poursuites en vue de l’application des sanctions pénales prévues à l’article 303, sont engagées sur la plainte de l’administration des impôts sans qu’il y ait lieu, au préalable, de mettre l’intéressé en demeure, de faire ou de compléter sa déclaration ou de régulariser sa situation au regard de la réglementation fiscale. Elies sont portées devant le tribunal correctionnel compétent qui peut être, suivant le cas et au choix de ‘administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l’imposition ou le siège de l’entreprise. Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration, est fixé à quatre (4) ans à compter du jour où l’infraction a été commise. La prescription est interrompue notamment par le procès-verbal constatant cette infraction et, d’une façon générale, par tout acte interruptif de droit commun.
- Art. 306. 1) La participation à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d’affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d’aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale fixée à: 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième ; 3.000 DA pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA, le montant de l’amende pour chaque infraction nouvelle, sans qu’il y ait lieu de Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l’amende.
- Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés aux peines édictées par l’article 304.
- En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 2, entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement. Toute contravention à l’interdiction d’exercer les professions d’agents d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé, édictée à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d’une amende pénale de 300 à 3.000 DA. « Art. 307. - Dans le cas d’information ouverte par l’autorité judiciaire, sur la plainte de l’administration des impôts directs, cette administration peut se constituer partie civile. « Art. 308. En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents qualifiés qui en font l’objet et, sont appliquées à leurs auteurs, les peines prévues par le code pénal contre ceux qui s’opposent avec violence à l’exercice des fonctions publiques. Section 8 Droit de communication A - Auprès des administrations publiques << Art. 309. En aucun cas, les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les entreprises contrôlées par l’Etat, les wilayas et les communes, de même que tous les établissements et organismes quelconques, soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances, ayant au moins le grade de contrôleur qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent. Toutefois, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier, recueillis au cours d’enquêtes statistiques, effectuées en vertu de l’ordonnance n 65-297 du 2 décembre 1965, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administradistinguer, si ces infractions ont été commises auprès ❘tions dépositaires de renseignements de cette nature ne d’un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément. sont pas tenues par l’obligation découlant de l’alinéa précédent.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1621 Pour l’exercice du droit prévu au présent article, les organismes de sécurité sociale, sont tenus d’adresser annuellement à l’administration des impôts directs, pour chaque médecin, dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical, un relevé individuel, faisant état du numéro d’immatriculation des assurés, du mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, du montant brut de ces dernièrs tels qu’ils figurent sur les feuilles de soins ainsi que du montant des sommes remboursées par l’organisme intéressé à l’assuré. Les relevés établis aux frais desdits organismes et arrêtés au 31 décembre de chaque année, doivent parvenir à l’inspecteur divisionnaire des impôts avant le 1 avril de l’année suivante. << Art. 310. Dans toute instance devant les juridictions civiles et pénales, le ministère public peut donner communication des dossiers à l’administration des impôts directs. << Art. 311. L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’administration des finances, de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque, ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat, de frauder ou de compromettre un impôt qu’il s’agisse d’une instance civile ou correctionnelle même déterminée par un non lieu. Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l’administration des impôts directs. Ce délai est réduit à dix (10) jours en matière correctionnelle. B - Après des entreprises privées << Art. 312. 1) Pour permettre le contrôle des déclarations d’impôts - souscrites tant par les intéressés eux-mêmes, que par des tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des paiements de cette nature, ainsi que tous commerçants et toutes sociétés, quel que soit leur objet, soumis au droit de communication des agents de l’enregistrement, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
- Les collectivités qui payent des revenus sur les valeurs mobilières, doivent joindre à leur déclaration annuelle, un état nominatif des dividendes, répartitions de bénéfices ou rémunérations tels que, définis à l’article 179 ainsi que les copies conformes des procès-verbaux des assemblées générales, comptes-rendus et extraits des délibérations des conseils d’administration ou des actionnaires. Les organismes financiers agréés, doivent tenir un registre spécial coté et paraphé, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement ou de négociation de tous instruments de crédit, portant sur des valeurs mobilières étrangères passibles de l’impôt. Un état nominatif de ces paiements effectifs par inscription au débit ou au crédit d’un compte devra être annexé à la déclaration annuelle de l’impôt, sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.
- Les organismes financiers agréés, doivent tenir un registre spécial coté et paraphé, sur lequel seront inscrits, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement des intérêts passibles de l’impôt. A l’égard des sociétés, le droit de communication prévu à l’alinéa précédent, s’étend aux registres de transfert d’actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales. « Art. 313. - Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l’article 312-2 et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de présenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers. « Art. 314. Le refus de communiquer les livres, pièces et documents visés aux articles 312 et 313 ou leur destruction avant l’expiration d’un délai de dix (10) ans, sont punis d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA. Ces infractions donnent lieu, en outre, à l’application d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal, dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste que l’administration a été mise à même d’obtenir les communications | prescrites. L’amende et l’astreinte sont prononcées par la chambre administrative de la cour, statuant comme en matière de contravention, sur requête présentée sans frais par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins de la chambre administrative de la cour. L’amende et l’astreinte sont recouvrées par le receveur des contributions diverses. C - Dispositions communes << Art. 315. Le droit de communication prévu par les articles 309 et suivants, peut être utilisé en vue de l’assiette de tous impôts.
1622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Les agents ayant qualité pour exercer ce droit, peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inférieur, astreints comme eux, sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Le droit de communication auprès des entreprises privées, s’étend aux livres de comptabilité et pièces annexes de l’exercice courant. Art. 316. - Les divers droits de communications prévus au bénéfice des administrations fiscales, peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministère chargé des finances, de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis de la bonne application de la réglementation des changes. Ces agents peuvent demander à tous les services publics, les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Section 9 Assiette de l’impôt « Art. 317. 1) Les attributions dévolues aux inspecteurs des impôts directs peuvent être exercées par les contrôleurs des impôts directs qui disposent à l’égard des contribuables des mêmes pouvoirs que les inspecteurs.
- Les attributions dévolues par les textes en vigueur, aux fonctionnaires de l’administration des impôts directs, de l’administration des contributions diverses, de l’administration de l’enregistrement et du timbre, de l’administration des domaines et de l’organisation foncière et de l’administration des douanes, peuvent être exercées par les fonctionnaires issus de l’une ou de l’autre de ces administrations, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances en conformité avec les textes en vigueur et dans les limites de sa compétence. Ces fonctionnaires sont assujettis aux mêmes obligations, notanament en matière de secret professionnel et disposent, au regard des contribuables, des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires, dont ils exercent les attributions. << Art. 318. Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur, sont habilités, conformément à la législation et à la réglementation relatives aux prix, à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions en matière de prix. Ces procès-verbaux sont instruits à la diligence des services des prix. Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélèvements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l’objet d’une imposition d’office par l’administration fiscale. << Art. 319. - En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffres d’affaires et taxes assimilées et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas, les droits simples résultant de la vérification sont admis, sans demande préalable du contribuable, en déduction des rehaussements apportés aux bases d’imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après :
- Le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d’un exercice donné est, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, déductible des résultats du même exercice.
- Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts, ayant donné lieu à l’imputation visée au paragraphe 1) du présent article, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l’exercice ou de l’année en cours à la date de l’ordonnancement.
- Les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article, sont applicables dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, l’imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées n’est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de l’impôt sur le revenu global et l’impôt sur les bénéfices des sociétés. « Art. 320. - Toute proposition de rehaussement formulée à l’occasion d’un contrôle fiscal est nulle, si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, pour discuter cette proposition ou pour y répondre. Tout contribuable peut se faire assister, au cours de la vérification de sa comptabilité d’un conseil de son choix et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. << Art. 321. - Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition. « Art. 322. Lorsque les déclarations visées aux articles 99, 151, 224 et 234 ont été produites après l’expiration des délais fixés par lesdits articles, mais
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 57 1623 dans les deux (2) mois suivant la date d’expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25% pour défaut de déclaration prévue à l’article 192 est ramenée à 10%, si la durée de retard n’excède pas un (1) mois et à 20%, dans le cas contraire. <<< Art. 323. - Les déclarations prévues par les articles 99, 151, 224 et 234 doivent être produites dans les délais fixés auxdits articles. Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournis par l’administration fiscale. Les déclarations doivent être signées par les contribuables ou par les personnes dûment habilitées à le faire. Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé du modèle réglementaire qu’il annexera à sa adresse déclaration exacte , après . Ce y avoir récépissé indiqué lui ses sera noms renvoyé , prénoms après et apposition du cachet de l’administration. TITRE II ROLES ET AVERTISSEMENTS Section 1 Etablissement et mise recouvrement des rôles « Art. 324. - 1) Sauf dispositions spéciales précisees au présent code, les sommes servant de base à l’assiette des impôts et taxes assimilées, sont arrondies au dinar inférieur, si elles n’atteignent pas dix (10) dinars, à la dizaine de dinar inférieure dans le cas contraire. Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions directes locales, sont fixés par la loi. Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions inférieures à cinq (5) centimes, étant négligées et les fractions égales ou supérieures à cinq (5) centimes, étant comptées pour dix (10) centimes. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements. Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle n’excède pas dix (10) dinars, lesdites cotisations ne sont pas perçues.
- Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation les cotisations d’impôts directs et de taxes assimilées, sont établies d’après la situation au 1” janvier de l’année d’imposition considérée et conformément à la législation en vigueur à cette date. Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi, entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter du 1 janvier de l’année de l’ouverture de l’exercice budgétaire. « Art. 325. 1) Les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya territorialement compétent, sur délégation accordée par le wali, représentant le ministre chargé des finances.
- La date de mise en recouvrement de ces rôles est fixée dans les mêmes conditions. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avertissements adressés aux contribuables.
- Lorsque des erreurs d’expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya et approuvé dans les mêmes conditions que ces roles auxquels, il est annexé à titre de pièce justificative « Art. 326. 1) Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 327, le délai imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insiffisances constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l’application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu, l’établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (4) ans. Pour l’assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité, court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation. Pour l’assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction considérée. Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l’administration pour assurer l’établissement des droits compromis par l’infraction en cause.
- Le même délai est imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements, le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1 janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition. « Art. 327. 1) Toute erreur commise soit, sur la nature, soit sur le lieu d’imposition de l’un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 326, être reparée jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l’instance ou celle de la déclaration de succession. Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.
1624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu global dont ces derniers sont passibles.
- Toute omission ou insuffisance d’imposition découverte à la suite d’une vérification peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 326, être réparée jusqu’à l’expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l’exercice venant à prescription. Section 2 Avertissement et extrait de rôle
- Art. 328. – 1) Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle, il mentionne en sus du total per cote, les sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement. Un mandat-trésor préalablement libellé est joint à l’avertissement. Les avertissements relatifs aux impôts et taxes visés à l’article 291, sont adressés aux contribuables sous pli fermé.
- Les receveurs des contributions diverses sont tenus de délivrer, sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle ou un bordereau de situation afférents à ses impôts, soit un certificat de non imposition la concernant ; ils doivent également délivrer dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, sous réserve des dispositions de l’article 291, tout autre extrait de rôle ou certificat de non imposition. Cependant, toute délivrance de certificat de non imposition, demeure subordonnée à la production par la personne, si celle-ci est non indigente, d’une attestation de domiciliation délivrée par le contrôle des impôts directs de la résidence de l’intéressé et indiquant, le cas échéant, l’article et le montant des impositions émises ou à émettre, au nom de cette dernière. La délivrance de ces divers documents est gratuite. TITRE III RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS Section 1 Contentieux de l’impôt A - Réclamations « Art. 329. - 1) Les réclamations relatives aux impôts, droits ou amendes établis par le service des impôts directs ressortissent au recours contentieux lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. | 2) L’autorité administrative connait conformément aux lois et règlements en vigueur, des demandes tendant à obtenir de sa bienveillance à titre gracieux, en cas d’indigence ou de gêne mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor, remise ou modération d’impositions régulièrement établies. Elle statue conformément aux lois et règlements également, diverses sur les demandes tendant à l’admission des receveurs en non des -valeur contributions de cotes irrécouvrables, à l’obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité ainsi que sur les demandes des contribuables tendant à la remise ou à la modération de majorations d’impôts ou d’amendes fiscales.
- Les dispositions du présent titre ne concernent pas les litiges afférents au recouvrement de l’impôt. << Art. 330. - Les réclamations relatives aux impôts, droits et amendes visés à l’article 329, doivent être adressées d’abord à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dont dépend le lieu d’imposition. Un récépissé est délivré aux contribuables. « Art. 331. 1) Sous réserve des cas prévus aux paragraphes 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des évènements qui motivent ces réclamations.
- Le délai de réclamation expire : le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas ou à la suite d’erreurs d’expédition, de tels avertissements lui ont été adressés par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ; le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l’existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi.
- Lorsque l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, les réclamations sont présentées : s’il s’agit de contestations relatives à l’application des retenues effectuées à la source, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle, ces retenues ont été opérées; dans les autres cas, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est versé.
- Les réclamations pour inexploitation d’immeubles à usage commercial ou industriel, prévues par l’article 255, doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’inexploitation remplissant les conditions fixées par l’article 255 est intervenue.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 1625 «Art. 332. - 1) Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les contribuables imposés collectivement et les membres de sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société, peuvent formuler une réclamation collective.
- Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
- Il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
- Sous peine de non-recevabilité, toute réclamation doit: mentionner la contribution contestée ;
- indiquer, à défaut de la production de l’avertissement, le numéro de l’article du rôle sous lequel figure cette contribution et, dans le cas où l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, être accompagnée d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement; contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;
- porter la signature manuscrite de son auteur.
- Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui, doit justifier d’un mandat régulier. Toutefois, la production d’un mandat n’est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité, le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même, si le signataire a été mis personnellement en demeure d’acquitter les contributions visées dans la réclamation. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l’exécution de l’acte qu’il autorise.
- Tout réclamant domicilié à l’étranger doit faire élection de domicile en Algérie. << Art. 333. - Les réclamations sont instruites par l’inspecteur. A l’exception de celles qui concernent les impôts et taxes mentionnés à l’article 287 et les amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 285, un résumé de la réclamation est communiqué au président de l’assemblée populaire communale pour avis. Si, dans un délai de quinze (15) jours, l’avis n’est pas parvenu, l’inspecteur consigne ses propositions. Il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance les rendant définitivement irrecevables. « Art. 334. -1) L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, statue sur les réclamations dans le délai de six (6) mois suivant la date de leur présentation.
- Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie, son pouvoir de décision, pour l’admission des réclamations, aux agents concernés, ayant au moins le grade d’inspecteur. Ce pouvoir de statuer par délégation, s’exercera pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de 5.000 DA par cote. L’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya reste seul compétent: pour prononcer le rejet ou l’admissions partielle des réclamations; pour statuer sur les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse ; pour prononcer d’office des remises ou modérations gracieuses.
- Il peut aussi soumettre d’office, le litige à la décision de la chambre administrative de la cour, sous réserve d’en informer le réclamant, suivant la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 339-2). Dans ce cas, la chambre administrative statue au vu de la réclamation initiale, sans que le contribuable soit tenu de la renouveler sur papier timbré.
- Lorsqu’elle ne fait pas droit intégralement à la réclamation, la décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya indique d’une façon sommaire, les motifs sur lesquels elle est fondée. B- Procédures devant les commissions de recours << Art. 335. Les réclamants ont la faculté de s’adresser aux commissions de recours prévues aux articles 300, 301 et 302, pour obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. << Art. 336. Le recours devant ces commissions ne peut avoir lieu après la saisine des cours de l’ordre judiciaire. C-Procédures devant la chambre administrative de la cour <<< Art. 337. 1) Les décisions rendues par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, sur les réclamations contentieuses, et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés ainsi que les décisions prises d’office en matière de mutation de cote, conformément aux dispositions de l’article 345, peuvent être attaquées devant la chambre administrative de la cour, dans le délai de deux (2) mois, à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision. Peuvent également être portées devant la chambre administrative de la cour, dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l’administration après avis émis par les commissions de recours communale, de wilaya et centrale prévues respectivement aux articles 300, 301 et 302.
1626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
- Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, dans le délai de six (6) mois prévu à l’article 334, peut soumettre le litige à la chambre administrative de la cour dans les deux (2) mois qui suivent le délai précité.
- Les demandes doivent être adressées au greffe de la chambre administrative de la cour où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande. « Art. 338. 1) Les demandes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu’elles sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 332 sont applicables.
- Toute demande doit contenir explicitement l’exposé des moyens et lorsqu’elle fait suite à une décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, être accompagnée de l’avis de notification de la décision contestée.
- Le réclamant ne peut contester devant la chambre administrative, des cotisations différentes de celles qu’il a mentionnées dans sa réclamation à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. Mais dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.
- A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au paragraphe 4 de l’article 332, peuvent lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, être utilement couverts dans la demande adressée à la chambre administrative. « Art. 339. 1) Les demandes sont communiquées pour avis à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya qui fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par l’article 333. Toutefois, cette instruction n’est pas obligatoire s’il s’agit de demandes entachées de déchéance ou d’un. vice de forme, les rendant définitivement irrecevables.
- L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya transmet le dossier avec ses conclusions au greffe. S’il n’est pas d’avis d’admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu’un délai de vingt (20) jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s’il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s’il désire recourir à l’expertise. A l’expiration de ce délai, le dossier est communiqué à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des impôts directs, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.
- Tous mémoires produits devant la chambre administrative de la cour, par les réclamants ou leurs mandataires, doivent être rédigés sur papier timbré. << Art. 340. 1) Les seules mesures spéciales d’instruction qui peuvent être prescrites en matière d’impôts directs, sont le supplément d’instruction, la contre vérification et l’expertise.
- Le supplément d’instruction est obligatoire, toutes les fois où le contribuable présente avant jugement, des moyens nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d’instruction, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l’article 339.
- Dans le cas où la chambre administrative de la cour juge nécessaire d’ordonner une contre vérification, cette opération est faite par un agent du service des impôts directs autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et dans les cas prévus par l’article 333, du président de l’assemblée populaire communale ou de deux (2) membres de la commission communale de recours. L’agent chargé de la contre vérification dresse un procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles du président de l’assemblée populaire communale et donne son avis. L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya renvoie le dossier à la chambre administrative de la cour avec ses propositions. « Art. 341. - 1) L’expertise peut être ordonnée par la chambre administrative de la cour, soit d’office, soit sur la demande du contribuable ou sur celle de l’inspecteur divisionnaire. Le jugement ordonnant cette mesure d’instruction fixe la mission des experts.
- L’expertise est faite par un seul expert nommé par la chambre administrative de la cour. Toutefois, elle est confiée à trois (3) experts si l’une des parties le demande; dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par la chambre administrative.
- Ne peuvent être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par l’une des parties au cours de l’instruction.
- Chaque partie peut demander la récusation de l’expert de la chambre administrative et de celui de l’autre partie, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ayant qualité pour introduire la demande de récusation au nom de l’administration.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1627 La demande qui doit être motivée, est adressée à la chambre administrative dans un délai de huit (8) jours francs, à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de l’expert dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de l’expertise. Elle est jugée d’urgence après mise en cause de la partie | adverse.
- Dans le cas où un expert n’accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est désigné à sa place.
- L’expertise est dirigée par un agent du servive des impôts directs qui fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le réclamant au moins dix (10) jours à l’avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes mentionnés à l’article 28 ou des amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 285 (alinéa 6), il informe le président de l’assemblée populaire communale du jour et de l’heure de l’expertise et l’invite si la réclamation a été soumise à la commission communale de recours, à faire désigner par cette commission deux (2) de ses membres pour y assister.
- Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de l’administration en présence du réclamant ou de son représentant et, le cas échéant, du président de l’assemblée populaire communale et des deux (2) membres de la commission communale de recours. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par la chambre administrative. L’agent de l’administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts fournissent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
- Le procès-verbal et les rapports des experts sont déposés au greffe de la chambre administrative où les parties dûment avisées peuvent en prendre connaissance pendant un délai de vingt (20) jours francs.
- Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe adminisen sont faites par décision du président de la chambre trative, conformément au tarif fixé par un arrêté du ministre chargé des finances. Il n’est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des rapports fournis plus de trois (3) mois après la clôture du procès-verbal. Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois (3) jours francs, à partir de la notification qui leur est faite de la décision du président de la chambre administrative, contester la liquidation devant cette juridiction, statuant en chambre du conseil.
- Si la chambre administrative estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus. « Art. 342. - 1) Tout réclamant qui désire se désister de sa demande, doit le faire connaître avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l’acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
- L’intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d’un intérêt à la solution d’un litige en matière d’impôts et taxes mentionnés aux articles 287 et 312 ou d’amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 285 (alinéa 6), doit être formulée sur papier timbré avant le jugement.
- L’inspecteur divisionnaire peut au cours de l’instance présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 339-2. << Art. 343. - Les affaires portées devant la chambre administrative de la cour sont jugées conformément aux dispositions de l’ordonnance nº 66-154 du 6 juin 1966 et les textes qui l’ont modifiée ou complétée. Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes mentionnés aux articles 287 et 312, ainsi qu’aux amendes autres que celles prévues à l’article 285 (alinéa 6), sont jugées en séance publique. Le délai imparti au contribuable pour faire connaître s’il refuse d’accepter le dégrèvement partiel proposé par l’administration est réduit à vingt (20) jours. D - Voie de recours contre les arrêtés des chambres administratives des cours << Art. 344. 1) Les arrêts des chambres administratives des cours peuvent être attaqués devant la chambre administrative de la Cour suprême, par la voie de l’appel dans les conditions prévues par la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Toutefois, les requêtes des contribuables sont, dans tous les cas, produites sur papier timbré.
- L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut faire appel des décisions de la chambre administrative de la cour, rendues en matière d’impôts directs et de taxes de toute nature assises par le service des impôts directs. Le délai imparti pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême, court pour l’administration fiscale du jour de la notification faite à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya.
1628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Section 2 Recours gracieux A - Demandes des contribuables << Art. 345. Les contribuables peuvent, en cas d’indigence ou de gêne les mettant dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération d’impositions régulièrement établies. Ils peuvent également solliciter la remise ou la modération de majorations d’impôts ou d’amendes fiscales qu’ils ont encourues pour inobservation des prescriptions légales. Les demandes doivent être adressées à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dont dépend le lieu de l’imposition et être accompagnées de l’avertissement ou, à défaut, de la production de cette pièce, indiquer le numéro de l’article du rôle sous lequel figure l’imposition qu’elles concernent. Elle sont soumises à l’avis du président de l’assemblée populaire communale, sauf s’il s’agit de demandes concernant les impôts et taxes visés aux articles 287 et 312 ou des amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 285 (alinéa 2). Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon régional lorsque la cote ou l’amende excède la somme de 250.000 DA; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon de la wilaya, lorsque la cote ou l’amende fiscale est erieure ou égale à la somme de 250.000 DA. La création la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur regional des impôts territorialement compétent. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l’article 292. B Demandes des receveurs des contributions diverses « Art. 346. 1) Les receveurs des contributions diverses peuvent, chaque année, à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Les demandes appuyées des justifications réglementaires sont établies avant le 20 avril de chaque année. Doivent être considérées comme irrécouvrables et susceptibles en conséquence, d’être portées sur des états de cotes irrécouvrables : les sommes mises à la charge de contribuables disparus, décédés ou poursuivis sans succès; les cotes indûment imposées de façon manifeste par faux ou double emploi. Pour justifier de l’irrécouvrabilité des cotes présentées en non-valeur, les receveurs des contributions diverses doivent : consigner de façon précise, tous renseignements et détails propres à établir que les cotes étaient ou sont devenues irrécouvrables ; appuyer la demande d’admission en non-valeur de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement (certificats d’indigence, de disparition, procès-verbaux de carence, contraintes extérieures, revenus impayés, etc…). L’admission en non-valeur a pour seul effet de décharger le receveur des contributions diverses de sa responsabilité, mais elle ne libère pas les contribuables, à l’égard desquels, l’action coercitive doit être reprise, s’ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription n’est pas acquise. Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu : au directeur régional, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque les sommes dont l’admission en non-valeurs est demandée, excèdent 250.000 DA par cote ; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya, lorsque les sommes dont l’admission en non-valeur est demandée, sont inférieures ou égales à 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.
- Les demandes de sursis de versement, peuvent être présentées alors même que les cotes qu’elles visent n’auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrécouvrables. Le sursis de versement est accordé pour une (1) année. Il est susceptible d’être renouvelé sur demande ultérieure du receveur. Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque le montant des cotes visées excède la somme de 250.000 DA, à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya, lorsque le montant des cotes visées est inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 1629
- peuvent seules faire l’objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états. Section 3 Décisions prises d’office per l’administration « Art. 347. 1). L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut, en tout temps, prononcer d’office le dégrèvement des cotes ou portions de cotes formant surtaxe, ainsi que des mutations de cotes portant sur les contributions et taxes à l’égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.
- Les dégrèvements et mutations de cote prévus au paragraphe 1ª ci-dessus, peuvent être proposés par les inspecteurs des impôts directs et les receveurs des contributions diverses.
- Les propositions formulées par les receveurs dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sont portées sur des états qu’ils adressent à l’inspecteur des impôts directs pour la suite à donner.
- Les propositions de dégrèvement ou mutation sont communiquées, par l’inspecteur des impôts directs pour avis au président de l’assemblée populaire communale dans les cas prévus à l’article 333.
- L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux agents concernés ayant au moins le grade d’inspecteur. Ce pouvoir de statuer par délégation s’exercera comme il est prévu à l’article 334-2. Section 4 Dégrèvements - compensations
- Art. 348. 1). Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant, en matière d’impôts directs, le délai général de répétition fixé par l’article 326, proposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l’imposition contestée.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1”, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s’exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d’une propriété ou d’un établissement unique cotisés sous l’article du rôle visé dans la réclamation, même s’ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale. « Art. 349. - 1). Les dégrèvements contentieux et les mutations de cote portant sur les impôts directs, entraînent de plein droit, les dégrèvements et muta tions de cote correspondant aux taxes établies d’après les mêmes bases au profit de l’Etat et des collectivités locales. Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe d’assainissement n’entraînent le dégrèvement correspondant de la taxe perçue au profit des collectivités locales en rémunération des services rendus que si des dispositions législatives, concernant cette taxe, le prévoient expressément.
- Le contentieux des taxes locales dont l’établissement est assuré par le service des impôts directs est, tant en première instance qu’en appel, suivi par ce service. << Art. 350. - 1). Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat doivent être remboursés. Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d’autres frais, ni à l’allocation de dommages et intérêts ou d’indemnités quelconques.
- Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui est déboutée de son action. Toutefois, lorsqu’une des parties obtient partiellement gain de cause, elle participe aux frais dans des propositions fixées par la décision judiciaire compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise. << Art. 351. 1). A l’exception des convocations à l’audience de la chambre administrative, tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements en matière d’impôts directs et de taxes assimilées sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l’article 292.
- La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors d’Algérie, la notification est faite au domicile élu en Algérie par l’intéressé sous réserve de toutes autres procédures spéciales.
- Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée au contribuable. << Art. 352. - 1). Les dégrèvements de toute nature acquis, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d’expertise mis à la charge de l’administration sont supportés : soit par le Trésor s’il s’agit d’impôts, taxes ou amendes perçus au profit de l’Etat, soit par le fonds commun des collectivités locales, s’il s’agit d’impositions ou taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de cet | organisme.
1630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Ils font l’objet de certificats qui sont établis par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya pour servir de pièces justificatives aux agents du service de recouvrement.
- Lorsque la chambre administrative de la cour annule une décision portant décharge ou réduction d’impôts directs ou de taxes assimilées, ou met des frais à la charge d’un contribuable, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya établit un titre de perception qui est recouvré par le receveur des contributions diverses et dont le montant est exigible selon la procédure applicable en matière d’impôts directs et taxes assimilées. Section 5 Répression des fraudes commises à l’occasion des demandes en dégrèvement « Art. 353. - La production intentionnelle de pièces fausses ou inexactes à l’appui des demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution d’impôts ou taxes, soit le bénéfice d’avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de contribuables est passible de sanctions pénales prévues par l’article 303. PARTIE V RECOUVREMENT DES IMPOTS ET TAXES TITRE I EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L’IMPOT Section 1 Impôts et taxes émis par voie de rôle « Art. 354. Les impôts directs, produits et taxes assimilées visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans tous les cas où l’exigibilité de l’impôt est déterminée par des dispositions spéciales. De plus, les rôles primitifs d’un même impôt, lorsqu’ils s’appliquent à deux (2) années consécutives, ne peuvent être émis à moins de six (6) mois d’intervalle. Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses ou de la recette municipale, à moins que le contribuable n’ait fait connaître avec justification à l’appui, son nouveau domicile et la vente volontaire ou forcée entraînent exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt dès la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, l’émission complémentaire ou supplémentaire d’un rôle, d’impôts directs et taxes assimilées est exigible à compter du trentième (30) jour après sa date de mise en recouvrement. En cas de cession ou de cessation d’entreprise d’exploitation ou de l’exercice d’une profession non ❘ commerciale ou de décès de l’exploitant ou du contribuable, l’impôt sur le revenu global, l’impôt sur les bénéfices des sociétés et la taxe sur l’activité professionnelle établis dans les conditions prévues aux articles 132, 195, 229-2, 238-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Sont également exigibles immédiatement pour la totalité, les droits visés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ainsi que les amendes fiscales sanctionnant les infractions à la réglementation relative aux impôts directs et taxes assimilées. Section 2 Régime des acomptes provisionnels << Art. 355. 1). En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans le rôle de l’année précédente pour une somme excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA), l’impôt sur le revenu donne lieu par dérogation aux dispositions de l’article 354 à trois (3) versements d’acomptes du 15 janvier au 15 février, du 15 avril au 15 mai et du 15 juillet au 15 août de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices ou revenus servant de base au calcul de l’impôt précité. Toutefois, pour les contribuables relevant du régime du forfait prévu à l’article 221, les versements relatifs à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale sont effectués dans les conditions visées ci-dessus. Les personnes physiques et assimilées nouvellement installées qui ne figurent pas sur les rôles, doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d’imposition si elles avaient été imposées pour les bénéfices, revenus, et chiffres d’affaires identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d’activité. Le montant de chaque acompte est égal à 30% des cotisations mises à la charge du contribuable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
- A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code. Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement versé le 15 février, le 15 mai et le 15 août correspondants, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée d’office sur les versements effectués tardivement.
- Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôle dans les conditions fixées par l’article 354.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1631 Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l’article 354, l’impôt et la majoration restant dus, sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 février, le 15 mai ou le 15 août correspondant.
- Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, à la suite de la mise en recouvrement des rôles, la déclaration faite au receveur des contributions diverses est reconnue inexacte, le contribuable est passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article.
- Un arrêté du ministre chargé des finances modifiera, en tant que de besoin, les dates d’exigibilité et les périodes de paiement des acomptes provisionnels. << Art. 356. 1) Par dérogation à l’article 355, l’impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés par actions et assimilées ainsi qu’aux sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, est recouvré dans les conditions prévues au présent article, à l’exclusion des retenues à la source prévues par les articles 154, 155 et 156. L’impôt sur les bénéfices des sociétés donne lieu pour chaque période servant de base aux impositions, au versement volontaire : de quatre (4) acomptes, le premier étant celui dont l’échéance consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapproché, d’un solde de liquidation. Toutefois, l’entreprise est dispensée du versement de l’acompte si son montant est inférieur à 60 DA.
- les acomptes sont calculés par le contribuable et versés par lui sans avertissement préalable dans les vingt (20) premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année à la caisse du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition. Lorsqu’un contribuable modifie le lieu de son établissement après l’échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du receveur des contributions diverses habilité à percevoir le premier acompte. Chaque acompte est égal au cinquième de l’impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu’ aucun exercice n’a été clos au cours d’une année, au bénéfice de la dernière période d’imposition. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze (12) mois. Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, l’acompte dont l’échéance est comprise entre la date de clôture d’un exercice ou la fin d’une période d’imposition et l’expiration d’un délai de déclaration fixé à l’article 151, est calculé, s’il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l’exercice ou à la période d’imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la période d’imposition lors du versement du plus prochain acompte. Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur.
- En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal au quart de l’impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé.
- Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé de la partie versante et indiquant la raison sociale de l’entreprise, son adresse actuelle, le lieu de son siège social ou de son établissement selon le cas, le lieu précédent, l’exercice comptable et l’échéance de règlement. Le bordereau-avis doit en outre, indiquer la nature des versements, la base de calcul, le montant total des sommes dues depuis le début de l’exercice, les sommes dues au titre de l’acompte considéré, le règlement des sommes dues, objet du bordereau-avis.
- Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l’exercice précédent avait donné lieu à imposition, le contribuable peut demander au receveur des contributions diverses à être dispensé du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l’avant dernier exercice. Si le bénéfice de cette mesure n’a pas été solicité, il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si l’exercice servant de base au calcul des acomptes suivants, n’a donné lieu à aucune imposition. En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10% visée à l’article 355 sera appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues.
1632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990 Enfin, le contribuable dont le montant de l’acompte | n’excède pas 60 DA doit toutefois, procéder, comme il est prévu au paragraphe 6, à la liquidation et au règlement spontané de l’impôt. Dans chacun des trois cas de dispense prévus ci-dessus, le contribuable intéressé est tenu de déposer à chaque échéance de paiement des acomptes et du solde de liquidation, un bordereau-avis en double exemplaire comportant la mention (néant).
- La liquidation de l’impôt est faite par le contribuable et le montant arrondi au dinar inférieur, en est versé par lui sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l’expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l’article 151. Ce versement est effectué à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition. Il est accompagné d’un bordereau-avis visé au paragraphe 4 ci-dessus.
- Si l’un des quatre acomptes ou le solde de liquidation n’a pas été intégralement versé respectivement les 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre et 15 avril au plus tard, la majoration de 10% visée à | l’article 355 est appliquée aux sommes non réglées.
- Le recouvrement des acomptes et du solde de liquidation ou fraction d’acompte ou du solde de liquidation et la majoration de 10% correspondante, est poursuivi, le cas échéant, dans les conditions fixées par le présent code, en vertu d’un titre de perception rendu exécutoire par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. Toutefois, pour le solde de liquidation et dans la mesure où le receveur des contributions diverses n’est pas à même d’en déterminer le montant, la majoration de 10% est recouvrée en vertu d’un rôle émis par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya.
- L’imposition résultant de la déclaration prévue par l’article 151 fait l’objet d’un rôle et d’un avertissement mentionnant le montant total de l’impôt y compris les pénalités éventuelles pour absence, production tardive ou insuffisance de la déclaration, le montant total des acomptes et du solde de liquidation payés, la majoration de 10% encourue pour non paiement des sommes dues, ainsi que, selon le cas, l’excédent à rembourser à l’organisme bénéficiaire ou le solde restant dû. Section 3 Régime du paiement de la taxe sur l’activité professionnelle Sous-section 1 Paiement de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale A Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale << Art. 357. 1) Sous réserve des dispositions de l’article 362 et à l’exception de ceux visés à l’article 221, | les contribuables dont le chiffre d’affaires imposable de l’exercice précédent éventuellement ramené à l’année, a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA suivant le cas, doivent s’acquitter de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, selon les modalités définies aux articles 358 et 359.
- Les contribuables dont l’activité débute en cours d’année sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d’affaires imposable réalisé vient à excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas. « Art. 358. 1) Le montant du versement est calculé sur la fraction du chiffre d’affaires taxable, mensuel ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en conformité avec les articles 219 et 220 avec application du taux en vigueur.
- En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, le premier versement s’effectue avant le 25 du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d’affaires imposable a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA, selon le cas et est calculé sur la totalité du chiffre d’affaires taxable de cette période. Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 359. << Art. 359. - 1. Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition, tel qu’il est défini à l’article 223, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice précédent se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA, les versements dus sont effectués avant le 25 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure ou leur chiffre d’affaires ramené à l’année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas. Les unités des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les unités des entreprises de transports sont autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, à effectuer les versements dus, avant le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé ou réalisé.
- Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé,
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1633 nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse, nature de l’activité exercée et numéro d’identification de l’article principal de l’impôt direct, numéro de la fiche d’identité fiscale, nature des opérations, montant total du chiffre d’affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre, montant du chiffre d’affaires bénéficiant de la réfaction de 40% ou de 60%, taux retenu pour le calcul du versement. << Art. 360. Les contribuables visés à l’article 357 qui n’ont pas effectué dans les délais prescrits le versement sur l’activité industrielle et commerciale, sont passibles des sanctions prévues à l’article 403. Toutefois, l’indemnité de retard calculée dans les conditions de l’article 403, ne doit pas excéder 10%. « Art. 361. 1) La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223.
- Les contribuables interessés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle de revenus visée à l’article 151, le montant détaillé des versements effectués au cours de l’exercice précédent et la désignation des recettes des contributions diverses où ont été effectués ces versements. B Régime des acomptes provisionnels. Art. 362. - Les contribuables visés à l’article 357 et qui exercent leur activité depuis au moins un an, peuvent être autorisés, sur leur demande, à s’acquitter de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, sous le régime des acomptes provisionnels. La demande à adresser à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, doit être formulée avant le 1ª février de l’année considérée ou, lorsque l’exercice ne coincide pas avec l’année civile, avant la fin du mois de l’ouverture de cet exercice. Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l’exercice entier. A défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l’alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction. Art. 363. - 1) En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus à l’article 358 est égal selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à l’activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l’article 224 est expiré. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l’activité imposable rapportée a une période de douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.
- Chaque année, l’inspecteur des impôts directs notifie au contribuable ayant exercé l’option prévue à l’article 362 le montant fixé, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu’à la notification suivante. Toutefois, en ce qui concerne la période s’étendant du premier jour de l’exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédent, la date de notification visée à l’alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d’affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé.
- Chaque versement effectué dans les conditions de l’article 359-1 est accompagné du bordereau avis prévu à l’article 359-2 par la mention « option pour le régime des acomptes provisionnels ». Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférence, ainsi que la fraction exigible définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l’inspecteur.
- Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés, au titre d’un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l’inspecteur et au receveur compétents, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datée et signée. Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dûs, la pénalité visée à l’article 403 est appliquée dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues.
- Si l’un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités de l’article 403 sont appliquées aux sommes non réglées. << Art. 364. 1) La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard dans les trois (3) mois de la clôture de | l’exercice.
1634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Toutefois, en cas de cession ou de cessation d’entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l’article 229. Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu à l’article 359-2 faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l’année ou de l’exercice. Si ce solde n’a pas été intégralement versé dans les délais visés ci-dessus, les pénalités de l’article 403 sont appliquées aux sommes non réglées. S’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l’excédent constaté est imputé sur les versements a venir ou remboursé.
- La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223. Sous-section 2 Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l’activité des professions non commerciales « Art. 365. - 1). Les contribuables qui ont réalisé au cours de l’année précédente des recettes professionnelles brutes dont le montant, éventuellement ramené à l’année, a excédé 15.000 DA, doivent s’acquitter mensuellement ou trimestriellement de la taxe sur l’activité des professions non commerciales, selon les modalités définies aux articles 366 et 367.
- Les obligations prévues par le paragraphe 1 ci-dessus, s’appliquent également aux contribuables qui débutent dans l’exercice de leur profession, dès lors que le montant des recettes professionnelles brutes vient à excéder 15.000 DA au cours de l’année civile de leur installation. «Art. 366. - 1). Le montant de chacun des versements est déterminé en appliquant le taux en vigueur « Art. 367. - 1). Les versements doivent être effectués auprès du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition, tel qu’il est défini à l’article 223 avant le 25 du mois qui suit, selon le cas, le mois ou le trimestre nelles ont civil au cours duquel les recettes professionété réalisées.
- Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé par la partie versante et mentionnant : la période à laquelle se rapporte le versement, les nom, prénoms, raison sociale, adresse, profession exercée et numéro d’identification de l’article principal de l’impôt direct, le montant des recettes professionnelles imposables, le montant du versement.
- Même en cas d’absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention « néant » et indiquant les motifs de l’absence de versement doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. « Art. 368. - 1). Les contribuables visés a l’article 365, qui n’ont pas effectué dans les délais prescrits le versement de la taxe sur l’activité des professions non commerciales, sont passibles des sanctions prévues à l’article 403.
- Le défaut de production dans les délais prescrits de l’un des bordereaux-avis visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 367 peut donner lieu à l’application d’une pénalité de 100 DA. << Art. 369. 1). La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l’activité des professions non commerciales est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 230 à 238.
- Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle souscrite en application de l’article 28 le détail des versements effectués au cours de l’année précédente et la désignaaux recettes professionnelles brutes du trimestre ou du ❘tion des recettes des contributions diverses auprès des mois écoulé suivant que les recettes de l’année précédente se trouvent supérieures à 15.000 DA et inférieures ou égales à 30.000 DA ou excèdent cette dernière limite.
- En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 365, les recettes à prendre en considération pour le calcul du premier versement sont celles réalisées pendant la période s’étendant du début de l’activité au dernier jour du mois au cours duquel leur montant à excédé 15.000 DA. Les versements suivants sont calculés à raison des recettes professionnelles brutes du mois ou du trimestre, selon que le montant des recettes de la première période d’imposition ramené à l’année excède ou non 30.000 DA. quelles ont été effectués ces versements. Section 4 Paiement de l’impôt << Art. 370. - Les impôts et taxes visés par le présent code, sont payables en espèces à la caisse du receveur détenteur du rôle ou suivant les modes de paiement autorisés par la législation en vigueur. « Art. 371. 1). Tout versement d’impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d’une quittance extraite du journal à souches réglementaire, les receveurs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu’il leur en est fait.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1635
- Une déclaration de versement est remise gratuite ment par le receveur au contribuable pour justifier du paiement de ses impôts. TITRE II OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS « Art. 372. - Le rôle, régulièrement mis en recouvrement est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. << Art 373. - Le cessionnaire d’un fonds de commerce assujetti à l’impôt peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant ou avec les ayants droit de celui-ci, des cotisations visées aux articles 132 et 229 et établies dans les conditions prévues auxdits articles. Il en est de même du successeur d’un contribuable exerçant une profession non commerciale dans les conditions prévues aux articles 132 et 238. « Art. 374. Le propriétaire d’un fonds de
- solidairement responsable, commerce est avec l’exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l’exploitation de ce fonds. Toutefois, la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce n’est pas mise en cause, lorsqu’il apparaît qu’il n’y a pas eu de manœuvre tendant à la collusion d’intérêts entre lui et l’exploitant de son fonds ou lorsque ce même propriétaire fournit à l’administration fiscale toutes informations utiles tendant à la recherche et à la poursuite de l’exploitant pour suivi. Les entreprises et établissements publics et autres organismes publics, concessionnaires du domaine public, sont solidairement responsables avec les exploitants ou occupants des locaux ou parcelles situés sur le domaine public concédé, des impôts directs établis à raison de l’exploitation industrielle, commerciale ou profesionnelle de ces locaux ou parcelles. A l’occasion de la location en gérance libre des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique qui leur ont été concédés, les communes concessionnaires sont tenues d’inclure dans le cahier des charges institué par la réglementation en vigueur, une clause astreignant les locataires gérants au versement d’un cautionnement égal à trois (3) mois de loyer pour garantir le paiement des impôts et taxes pouvant être établis à raison de l’activité exercée dans les fonds donnés en gérance. « Art. 375. - Les dispositions des articles 373 et 374 sont applicables à tous les impôts, droits, taxes et produits de toute nature dus à raison de l’activité exercée dans le fonds de commerce en cause et recouvrés par le receveur des contributions diverses. « Art. 376. 1). Chacun des époux, lorsqu’ils vivent sous le même toit, ainsi que leurs enfants mineurs est solidairement responsable sur les biens et revenus dont al dispose postérieurement au mariage, des, impositions assises au nom de son conjoint au titre de l’impôt sur le revenu.
- Le recouvrement de l’impôt sur le revenu global établi au nom du chef de famille tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants qui, habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l’article 6-1 pour être considérés comme étant à sa charge, peut valablement être poursuivi à l’encontre de chacun des enfants, mais seulement dans la proportion correspondant à celle des revenus propres à chacun d’eux par rapport à l’ensemble des revenus imposés au nom du chef de famille. « Art. 377. - Pour le recouvrement des impôts, droits et taxes assis au nom de l’un des conjoints, les poursuites, saisies et ventes comprises, peuvent être exercées sur les biens acquis par l’autre conjoint à tirre onéreux depuis le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant su mari ou à la femme redevable sauf preuve contraire administrée par le conjoint mis en cause. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquens, s’il y a lieu, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus. Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les biens de l’espèce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent des revenus personnels imposables, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de cès biens. En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 397 et 398, sont applicables. << Art. 378. Les cotisations relatives à l’impôt sur le revenu global et à la taxe sur l’activité professionnelle comprise dans les rôles au nom des associés en nom collectif, conformément aux dispositions des articles 7 et 233, n’en constituent pas moins des dettes sociales. << Art. 379. Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au service des contributions diverses dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires au sens de l’article 14-2, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes. A cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président de la cour du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire.
1636 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 31 décembre 1900 Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président de la cour prononçant leur responsabilité, ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires. << Art. 380. Le privilège du Trésor en matière d’impôts directs et taxes assimilées s’exerce avant tout autre pendant toute la période légale de recouvrement comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux, redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l’article 683 du code civil. << Art. 381. Le privilège conféré au Trésor public par les lois et règlements en vigueur s’exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l’objet de saisies par les administrations fiscales chargées du recouvrement et notamment par l’administration des contributions diverses. L’utilisation ou l’exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses poursuivant que si une main-levée de saisie régulière est donnée par ce comptable. La main-levée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens. Sauf mise en œuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix. : Le maintien dans les lieux de l’adjudicataire du fonds de commerce vendu, a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès-verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté. Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle des poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l’acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant. Les auteurs de détournements d’objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur. Est interdit, l’enlèvement d’objets saisis ou l’attribution de locaux placés sous main de justice par l’effet de saisie, sans l’accord préalable du trésor public (l’administration des contributions diverses poursuivante). En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié des biens ou est responsable du préjudice subi par le trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevée obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériel qui lui sont alloués. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya constituera, de plein droit, ordonnancement sur ces crédits. Toutefois, le titre de recette n’est rendu exécutoire qu’en cas de non restitution desdits biens dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernés. Par dérogation aux règles de procédure prévues en matière de vente aux enchères publiques et sur autorisation écrite de la direction générale des impôts, les receveurs des contributions diverses peuvent mettre les biens saisis, contre paiement de leur prix, à la disposition des administrations, des établissements et organismes publics et des entreprises et exploitations autogérées, en vue de leur utilisation directe. Le prix de vente est fixé par référence aux prix pratiqués dans le commerce pour des biens similaires. Le paiement a lieu au comptant, sauf demande justifiée de délais auprès de l’administration des contributions diverses qui fixe les modalités du règlement échelonné auxquelles souscrit l’acquéreur sous forme d’engagement. Le retard dans les paiements entraîne l’exigibilité immédiate des sommes non encore acquittées et le prélèvement d’office du montant total du solde du prix de vente est opéré à la requète des receveurs des contributions diverses sur les fonds déposés au compte courant postal ou à tout autre compte ouvert au nom de l’acquéreur défaillant et sur toutes autres ressources ou revenus lui appartenant, à lui destinés ou à des tiers par lui affectés. Si ce dernier est une administration ou un établissement public délégataire de crédits budgétaires, les montants dus seront prélevés d’office sur ces crédits budgétaires. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, constituera de plein droit, ordonnancement sur ces crédits. << Art. 382. Les dispositions des articles 380, 383, 384, 385, 388 et 391 relatives au privilège du Trésor et à son exercice en matière d’impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d’eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l’impôt et au domaine, ainsi que, en général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l’Etat, des collectivités
31 décembre 1900 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 1637 publiques et des établissements publics prévu comme en matière d’impôts directs, est légalement confié a l’administration des contributions diverses. Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article, est ainsi fixé : 1º) privilège des impôts directs et taxes assimilées,
- privilège des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine,
- privilège des produits et créances autres que fiscaux, revenant aux collectivités locales et établissements publics, 4°) privilège des amendes et condamnations pécuniaires. « Art. 383. Les agents d’exécution du greffe, notaires, agents chargés du séquestre et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu’en justifiant du paiement des impôts directs et taxes sur la valeur ajoutée dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues. Toutefois, les agents et dépositaires précités sont autorisés en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
- Lorsque le redevable est une personne morale, le délai durant lequel les dépositaires détenteurs sont tenus, est fixé à quatre (4) ans.
- Les versements effectués viennent en déduction des sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des contributions diverses au dépositaire ou détenteur qui a fait le versement. << Art. 385. - Le privilège attaché à l’impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables. << Art. 386. Les dispositions des articles 380, 383, 384 et 385 sont applicables aux taxes perçues au profit des wilayas et des communes assimilées aux impôts directs; toutefois, le privilège portant sur les taxes perçues au profit des wilayas, prend rang immédiatement après celui du Trésor et le privilège créé au profit des taxes communales immédiatement après celui des taxes perçues au profit des wilayas. « Art. 387. - Le privilège prévu aux articles 380 et 386 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé quelle que soit l’époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d’une saisie. La demande de paiement visée à l’article 384 et établie régulièrement, produit sur le gage le même effet. Celui-ci s’étend également aux créances condi- Les dispositions du présent article, s’appliquent ❘tionnelles ou à terme et à toutes autres créances déjà également aux liquidateurs des sociétés dissoutes. << Art. 384. 1). Tous locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et surbordonnés au privilège du trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer au receveur des contributions diverses en l’acquit desdits redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont ou seront entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout partie des contributions dues par ces derniers.
- Les demandes régulièrement faites qui n’ont pas permis de désintéresser en totalité le Trésor, demeurent valables pendant un délai d’un (1) an, les dépositaires, détenteurs même en compte courant et débiteurs de deniers visés ci-dessus, restent tenus pendant le même délai à compter de la demande, de verser, au fur et à mesure de leur réception, les fonds provenant du chef des redevables d’impôts. Les dispositions du présent article, s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci, ainsi qu’aux agents comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de prévoyance et de tout organisme de crédit agricole et non agricole, des coopératives et des groupements professionnels. nées ou qui naitront postérieurement à la demande et que le contribuable possède ou possèdera à l’encontre du tiers débiteur quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles. La cession des salaires et des appointements privés ou publics des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, ne sera pas opposable au Trésor, créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité. Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le Trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit : au 1/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieure ou égale à 1.000 DA, aux 2/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 1.000 DA et inférieure ou égale à 2.000 DA, aux 4/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 2.000 DA et inférieure ou égale à 4.000 DA, aux 6/10 sur la portion des Prémunérations mensuelles nettes, supérieure à 4.000 DA et inférieure ou égale à 7.000 DA,
1638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 57 31 décembre 1990 aux 8/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 7.000 DA et inférieure ou égale à 10.000 DA, à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 10.000 DA. Les sommes retenues doivent être obligatoirement versées au comptable poursuivant au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance due au Trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d’abord retenu intégralement par l’employeur ou son comptable payeur. Sur demande de l’intéressé, il peut lui être délivré une déclaration de versement des sommes retenues. « Art. 388. - Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception incombe au service des contributions diverses, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques. Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d’envoi par les services de l’assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés du recouvrement. Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que ne lui soit produit un extrait de rôle apuré au nom du débiteur. TITRE III POURSUITES «Art. 389. - Le contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance fixée par la loi, la portion exigible de ces contributions, peut être poursuivi. << Art. 390. En matière de recouvrement, le ministre chargé des finances et les responsables de l’administration fiscale centrale et locale dûment habilités peuvent accorder des sursis au recouvrement ou des échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes de toute nature et généralement de toute créance prise en charge par l’administration fiscale à tout redevable qui en fait la demande et qui soient compatibles avec les intérêts du Trésor et les possibilités financières du demandeur. Il peut être exigé des bénéficiaires pour l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles un sursis de versement ou des délais de paiement sont susceptibles d’être accordés. A défaut, il peut être pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance. << Art. 391. - L’article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n’est pas opposable au Trésor public qui peut requérir, si les circonstances l’exigent, toute mesure jugée utile à l’effet de recouvrer les impôts, droits et taxes exigibles. Toutefois, pour le règlement de ces impôts, droits et taxes, le Trésor peut accorder des délais de paiement. « Art. 392. - Les poursuites sont effectuées par les agents de l’administration régulièrement commissionnés. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre chargé des finances. Les mesures d’exécution sont la saisie et la vente. Toutefois, la saisie est obligatoirement précédée d’un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d’exigibilité de l’impôt. L’exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l’autorisation donnée au receveur, sur avis de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception), par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction. A défaut d’autorisation dans les trente jours qui suivent l’envoi de la demande au wali ou à l’autorité en faisant fonction, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente. Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d’urgence sur autorisation de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception). Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste sous pli recommandé. Ces actes de poursuites ont valeur d’exploits régulièrement signifiés. << Art. 393. - Dans les cas d’exigibilité immédiate prévue par l’article 354, et dans ceux où l’exigibilité de l’impôt est déterminée par des dispositions spéciales, le receveur des contributions diverses peut faire signifier un commandement sans frais au contribuable dès cette exigibilité. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement. << Art. 394. Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des même cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable ne soit libéré de sa dette. << Art. 395. En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte son privilège.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1639 « Art. 396. 1). Il peut être procédé, le cas échéant, sur autorisation visée à l’article 392, à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments corporels d’un fonds de commerce saisi. Toutefois dans les dix (10) jours de la notification de la saisie exécution au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier inscrit quinze (15) jours au moins avant ladite notification, pourra demander au receveur poursuivant qu’il soit procédé à la vente globale du fonds de commerce.
- Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d’un fonds de commerce non visée par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et les textes d’application subséquents est réalisée dans les formes prévues en matière de vente publique de meubles édictées par l’article 400, paragraphe 1”, complété par les dispositions particulières qui suivent. La vente a lieu dix (10) jours après l’apposition d’affiches indiquant les nom, prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce et du receveur poursuivant, l’autorisation en vertu de laquelle il agit, les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise a prix correspondant à l’estimation faite par l’administration de l’enregistrement, les lieu, jour et heure de l’adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente, l’adresse du bureau de recette. Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence du receveur poursuivant à la porte principale de l’immeuble et au siège de l’assemblée populaire communale où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du receveur chargé de la vente. L’affiche sera insérée dix (10) jours avant la vente dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est situé. La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente. A défaut d’observation des formalités de publicité, la vente ne peut avoir lieu. Il peut être établi un cahier des charges. Les personnes intéressées pourront consulter au siège du receveur chargé de la vente, la copie du bail de location du fonds saisi.
- Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal ou supérieur à la mise à prix. Toutefois, en cas d’enchères insuffisantes, le fonds est vendu de gré à gré dans les conditions prévues à l’article 400, paragraphes 2 et 3. Un procès-verbal de vente est établi par le receveur et copie en est remise à l’acquéreur et au propriétaire de l’immeuble ou est exploité le fonds. Le prix est payable comptant, tous frais de vente en sus. L’acte de mutation est dressé par l’inspecteur divisionnaire des affaires domaniales et foncières de la wilaya, sur le vu du procès-verbal de vente et du cahier des charges, le cas échéant; il est soumis à la formalité ❘ de l’enregistrement à la charge de l’acquéreur. En cas de non paiement du prix ou de la différence résultant de l’adjudication intervenue sur folle enchère, les poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d’impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d’un titre de perception rendu exécutoire par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. L’adjudication ou la vente de gré à gré réalisée dans les conditions prévues à l’article 397, opère, de plein droit, purgé de tous les privilèges inscrits, les créanciers inscrits perdent leur droit de suite sur le fonds de commerce vendu et conservent, concurremment avec le Trésor privilégié, leur droit de préférence sur le prix qui n’est pas susceptible de surenchère. L’acquéreur fera son affaire personnelle, des conditions du bail dont il prend, de plein droit, la suite.
- Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée à la diligence du receveur poursuivant sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daira ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce. La publication de l’extrait ou de l’avis devra être, à peine de nullité, précédée de l’enregistrement de l’acte contenant mutation. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception et l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations; il énoncera, en outre, la date de l’acte, les nom, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et élection de domicile dans le ressort du tribunal. La publication sera renouvelée du huitième au quinzième (15) jours après la première insertion. Dans les quinze (15) jours de la première insertion, le receveur poursuivant procède à la publication au bulletin officiel des annonces légales. Les oppositions sont reçues au siège du bureau de recette concerné. Tout créancier qui a formé opposition dans les trente (30) jours suivant la dernière publication, peut consulter dans un délai de quarante (40) jours suivant la dernière publication audit siège, l’expédition ou l’un des originaux de l’acte de vente ainsi que les oppositions, s’ily a lieu. A défaut d’opposition dans le délai de trente (30) jours précité, l’acquéreur et le receveur poursuivant sont libérés à l’égard des tiers. << Art. 397. Lorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, amendes, taxes ou produits poursuivis comme en matière d’impôts directs, il est formé une demande en revendication d’objets saisis, cette | demande doit être soumise en premier lieu
1640 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 a l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) dans laquelle a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d’objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, à peine de nullité, être formée dans un délai d’un (1) mois à compter de la date | a laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie. Le chef de service statue dans le mois du dépôt, contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d’un (1) mois comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant la cour (chambre administrative), cette assignation qui n’est pas suspensive de paiement doit être formée dans le mois de l’expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L’assignation lancée avant l’expiration du délai imparti | au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service est irrecevable. La cour (chambre administrative) statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis, ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leur mémoire, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires. « Art. 398. Les dispositions de l’article 397 sont applicables a toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière d’impôts directs. Ces réclamations revêtent la forme, soit d’une opposition à l’acte de poursuite, soit d’une opposition au recouvrement forcé. L’opposition, doit, à peine de nullité, être formée dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition au recouvrement forcé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du premier acte, qui procède à cette action. Si la demande est portée devant la cour (chambre administrative), elle doit, sous la même sanction, être introduite dans un délai d’un mois à compter de la date | de la décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) compétent ou de l’expiration | du délai visé à l’article 397 ci-dessus. L’opposition à l’acte de poursuite ne peut viser que la validité en la forme de l’acte. Toute contestation portant sur l’existance de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition au recouvrement forcé. Dans les deux cas d’opposition, les recours doivent être introduits dans les délais précités devant la chambre administrative, exclusivement compétente, de la cour, ou, éventuellement, de la Cour suprême. Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement. << Art. 399. – Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions fixées par les articles 301 à 303, conteste le bien fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, s’il réclame dans sa demande introductive d’instance, le bénéfice des dispositions contenues dans le présent article et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend et à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt. A défaut de constitution des garanties, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions du présent article, ne peut être poursuivi par voie de vente pour la partie contestée de l’impôt que lorsqu’une décision administrative a été prise définitivement par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. Toutefois, l’administration pourra prendre toutes mesures conservatoires propres à garantir ses droits. « Art. 400. 1). Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sont faites, soit par les agents de poursuite, soit par les agents d’exécution des greffes des tribunaux.
- Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de ventes publiques aux enchères n’atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des contributions diverses poursuivant peut procéder, après autorisation de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) ou du directeur régional des impôts, suivant les règles de compétence fixées par arrêté du directeur général des impôts, à la vente de gré à gré pour un montant égal à cette mise à prix. Toutefois, la vente de gré à gré ne peut être réalisée que si aucune autre offre, supérieure à celle déjà enregistrée à cet effet, n’est faite dans les quinze (15) jours à compter de la date d’une troisième annonce publiée par voie de presse et d’affiches apposées à la porte de la recette des contributions diverses et du siège de l’assemblée populaire communale du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs intéressés sont reçues dans ledit délai par le receveur poursuivant.
- Toute offre, en vue de l’acquisition de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut être acceptée que si elle est accompagnée du versement à la caisse du receveur chargé de la vente, d’une consignation dont le montant est égal au dixième de cette offre ; il n’y est donné suite que dans les conditions prévues audit paragraphe 2. Le retrait de l’offre avant l’expiration du délai de quinze (15) jours précité ne donne pas lieu à la restitution de la consignation qui demeure acquise au Trésor.
31 décembre 1990 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1641 «Art. 401. - En matière d’impôts privilégiés, Popposition sur les deniers provenant du chef du redevable résulte de la demande prévue à l’article 384 qui revêt, en principe, la forme d’un avis ou d’une sommation à tiers détenteur. « Art. 402. 1). Le retard dans le paiement des impôts perçus par voie de rôles, entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant du débet, lorsque le paiement intervient, après la date d’exigibilité ou lorsque, dans les cas visés à l’article 393, la saisie n’a pas été pratiquée dans les deux mois à compter de la date de mise en recouvrement des rôles. Cette pénalité ne s’applique pas aux acomptes provisionnels payés tardivement, dont le recouvrement et les poursuites demeurent régis par l’article 355. La signification du commandement préalable à la saisie ne donne lieu, en aucun cas, à la perception de pénalités ou frais supplémentaires. Le quantum de la pénalité de retard est porté : à 15% si le commandement est suivi d’une saisie,
- à 20% si la saisie est suivie de vente dans les délais fixés à l’article 392 (2 alinéa). Son taux est, toutefois, ramené à 12% en cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du receveur ou lorsque l’intéressé se libère dans le délai d’un jour franc à compter de la saisie.
- Indépendamment de la pénalité prévue en cas de saisie et de vente, il est mis, de plein droit, à la charge du contribuable qui ne se libère pas dans le mois qui suit celui de la saisie de l’une quelconque de ses facultés mobilières ou immobilières, une indemnité dont le taux est fixé à 2% par mois ou fraction de mois de retard et qui est décompté à partir de l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel la saisie a été pratiquée. Toutefois, l’indemnité mensuelle de 2%, visée à l’alinéa ci-dessus n’est pas décomptée lorsque le contribuable obtient un calendrier de paiement auprès de l’administration fiscale. Les frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale sont déterminés suivant des tarifs qui seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées, sans que le montant de l’indemnité n’excède la moitié de la valeur des objets gardés. Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs. Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi que d’autres frais accessoires déterminés par des textes | particuliers sont mis à la charge des contribuables. La pénalité de 10% ainsi que celles prévues en cas de saisie et de vente et les indemnités de retard édictées au paragraphe 2, premier alinéa ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise gracieuse de la part de l’administration. Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu: au directeur régional des impôts, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA, à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) après avis de la commission instituée à cet effet à l’echelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard est égale ou inférieure à la somme de 250.000 DA, La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) sont susceptibles de recours devant le directeur régional territorialement compétent.
- les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent. << Art. 403. Il est mis à la charge des contribuables visés aux articles 134-2 et 215, pour chaque période d’un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait dû normalement être effectué et le jour du paiement, une indemnité de retard égale à 3% du montant des sommes dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette indemnité toute période d’un mois commencée est comptée entièrement. Les réclamations concernant l’application de ces pénalités sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 330 et suivants. Les pénalités et indemnités de retard prévues par l’article 402, se cumulent avec l’indemnité prévue par le présent article. « Art. 404. - L’annulation ou la réduction de l’imposition contestée, entraîne, de plein droit, allocation totale ou proportionnelle en non valeurs du montant des pénalités et des indemnités de retard | mises à la charge du réclamant, ainsi que des frais accessoires aux poursuites au cas ou l’annulation de l’imposition est accordée en totalité.
1642 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 31 décembre 1990 « Art. 405. Les receveurs qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à compter du jour de l’exigibilité des droits, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. « Art. 406. Les receveurs sont responsables du recouvrement des impôts et taxes directs dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par la législation en vigueur en matière de recouvrement. << Art. 407. - Les peines prévues aux articles 303 et 304, sont applicables aux contribuables qui, par des manœuvres frauduleuses, se sont soustraits ou ont tenté de se soustraire au paiement en totalité ou en partie des impôts ou taxes dont ils sont redevables. Pour l’application des dispositions qui précèdent, est notamment considéré comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable. << Art. 408. -Quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, est puni des peines prévues à l’article 418 du code pénal, réprimant les atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale. Est passible des sanctions pénales prévues à l’article 303 quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement des impôts ». Art. 39.- La dénomination « ministre des finances >>> prévue aux articles 22, 60, 61, 131 et 457-12 du code des impôts directs et taxes assimilées est remplacée par la dénomination « directeur général des impôts ». Section 2 Enregistrement Art. 40. - L’article 102 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : « Art. 102. - Il est institué auprès des inspections divisionnaires des impôts de wilaya une commission de conciliation composée :
- de l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya, président,
- sans changement, 3) 4)
- *
- *
- d’un représentant de l’administration de la wilaya ». Art. 41. - L’article 152 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : « Art. 152. Les divers droits de communication.. ……..(sans changement)………… jusqu’à la règlementation des changes. les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur dûment chargés par le directeur général des impôts ou, éventuellement, par le gouverneur de la banque d’Algérie de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes. Ces agents peuvent demander (le reste sans changement ». Art. 42. - Les alinéas 3, 4, 5 et 6 du § 2 de l’article 184 du code de l’enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 184. - § 1” :…(sans changement).. §-2 Toutefois, (sans changement) jusqu’à en matière d’enregistrement. … Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu :
- au directeur régional des impôts après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional lorsque le montant de la pénalité excède la somme de 250.000 DA: à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, (sans changement) jusqu’à….. inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions susvisées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant la direction régionale des impôts territorialement compétente. Art. 43. Les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l’article 213-VII du code de l’enregistrement sont abrogés. Art. 44. - La dénomination « ministre des finances >>> prévue aux articles 258 et 309 du code de l’enregistrement est remplacée par celle de « directeur général des impôts ». Section 3 Timbre Art. 45.- L’alinéa 2 de l’article 4 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit:
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1643 « Art. 4. Dans les divers cas…..( le reste sans changement) jusqu’à soumises à son agrément. Le directeur général des impôts est autorisé à consentir par voie de décision, aux contribuables, une remise de 0,50% sur le montant des droits perçus par l’apposition d’empreintes au moyen de machines ». Art. 46-L’alinéa 2 de l’article 48 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 48-Les divers droits de communication …(le reste sans changement) jusqu’à…. règlementation des changes. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur dûment chargés par le directeur général des impôts ou à l’initiative du gouverneur de la banque d’Algérie, de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis de la bonne application de la réglementation des changes. Ces agents peuvent …..( le reste sans changement)..». Art. 47. Le texte réglementaire « arrêté du ministre des finances » prévu aux articles 58 et 71 du code du timbre est remplacé par le texte réglementaire << décision du directeur général des impôts ». Art. 48. - L’article 137 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 137. Chaque visa délivré aux résidents étrangers donne lieu à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit de : 50 DA pour le visa de sortie définitive, 60 DA pour le visa de sortie et de retour, 70 DA pour le visa de régularisation, 80 DA pour le visa de prolongation. Pour les visas consulaires, les droits de chancellerie devant être exigés par nos représentations sont égaux à ceux pratiqués aux nationaux par le pays concerné. Toutefois sont exonérés de ces droits :….(le reste sans changement)… ». Art. 49 L’article 142 quater du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 142. quater Les actes délivrés par les missions diplomatiques et par les consulats algériens à l’étranger sont soumis à un droit de timbre dont la contre valeur par nature d’acte est fixée comme suit : certificat de changement de résidence….60 DA, ce droit est augmenté de 2 DA par 1.000 DA de valeur déclarée, attestation d’accueil (certificat d’hébergement) …40 DA autorisation paternelle…20 DA légalisation….20 DA par unité, certificat conforme à l’original 20 DA, copie certifiée (acte et autres documents)…20 DA par unité visas pour documents commerciaux…200 DA certificat d’origine pour marchandises…60 DA ce droit est augmenté de 2 DA par 1.000 DA de valeur déclarée visas pour actes d’algérianisation des navires…400 DA Visas de certificats de sécurité ou de navigabilité des navires…400 DA Les laissez-passer et les immatriculations consulaires sont exemptés de ce droit de timbre ». Art. 50. L’article 147-13 du code du timbre est modifié comme suit : << Art. 143-13. - L’Etat et les collectivités territoriales sont dispensés du paiement du droit de timbre gradué visé à l’article 147-8 ci-dessus ». Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 51. - Le 7 III de l’article 5 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5-7°. - I. Sans changement. II. Sans changement III Les publications et périodiques publiés par l’administration de l’Etat ou par les établissements publics à caractère administratif. .(le reste sans changement). *. ………. Art. 52. L’article 5 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par les paragraphes 45 et 46 ainsi rédigés : « Art. 5. - Sont exemptées de la taxe unique globale à la production : 1 à 44- (sans changement). 45- Les entreprises d’édition graphique de phonogramme (enregistrement sonore des œuvres) d’impression et de messagerie ainsi que les entreprises de presse écrite et les entreprises audio-visuelles. La durée de l’exonération est fixée à trois (3) ans à compter de l’année de mise en exploitation.
1644 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
46- Les centres de formation relevant des entreprises publiques économiques pour toutes les actions de
formation qu’ils initient ».
Art. 53. - L’article 5 du code des taxes sur le chiffre
d’affaires est modifié comme suit :
«Art. 5.-19.
2°)
3°) Les affaires portant sur le matériel scientifique
nécessaire à l’expérimentation ou à la recherche et
destiné aux établissements du ministère des enseignements primaire et secondaire, du ministère de
l’enseignement supérieur et dela recherche scientifique
et des centres de formation relevant des entreprises
publiques.
(le reste sans changement).. ……….».
Art. 54. - Les organismes employeurs occupant plus
de dix (10) travailleurs, à l’exclusion des administrations, institutions et organimes publics et les collectivités territoriales, sont tenus de consacrer au moins 1%
de la masse salariale annuelle aux actions de formation
professionnelle de leurs personnels, dont le produit est
versé dans un compte d’affectation spéciale.
A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis
au versement d’une taxe de formation professionnelle
constituée par la différence entre le taux légal de 1% et
le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle.
Art. 55. - L’article 5 du code des taxes sur le chiffre
d’affaires est complété par un alinéa 46 bis ainsi
rédigé :
<
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1645
Cette dernière formalité est exigée annuellement lors
de la délivrance de l’autorisation annuelle d’achat en
franchise de taxe par l’inspecteur divisionnaire des
impôts de la wilaya.
Les achats en franchise de la taxe unique globale à la
production sont effectués sur remise par le bénéficiaire
au vendeur où au service des douanes, d’une attestation
visée par le service des impôts (impôts indirects et taxes
sur le chiffre d’affaires) comportant engagement de
paiement de l’impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise.
Les attestations doivent indiquer :
la désignation exacte du bénéficiaire ;
le numéro d’immatriculation mécanographique de
l’entreprise;
la référence aux numéros de l’agrément et de
l’autorisation d’achat en franchise;
la désignation exacte du destinataire de
l’attestation;
la destination par référence aux spécifications de
l’article 11 du présent code, réservée aux produits ou
marchandises acquis en franchise de la taxe unique
globale à la production;
la valeur d’achat, taxe unique globale à la
production non comprise des produits ou objets couverts par l’attestation;
la soumission du bénéficiaire de l’attestation au
paiement du montant de la taxe unique globale à la
production, ainsi que des pénalités éventuellement
encourues, au cas de revente ou d’emploi à des fins
autres que celles limitativement réservées à la franchise;
la référence à la caution présentée.
Toute personne ou société qui entend se prévaloir des
dispositions ci-dessus, peut être tenue de présenter une
caution solvable qui s’engage solidairement avec elle à
payer les droits.
La caution peut être présentée soit sous la forme
réelle, soit sous forme personnelle. Elle doit couvrir le
montant de la taxe unique globale à la production
correspondant au contingent annuel d’achats en franchise.
En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les
bénéficiaires d’achats en franchise de la taxe unique
globale à la production devront déposer au bureau des
taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état
détaillé par nature et valeur des stocks de produits,
objets ou marchandises acquis en franchise de l’impôt
et détenus par eux le 1” janvier à zéro heure.
Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne
peuvent faire l’objet d’un inventaire détaillé par nature
et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit
| déterminé globalement par référence à la valeur
d’achat des marchandises exportés ou livrées conformément à leur destination pendant l’exercice écoulé.
Les infractions aux dispositions concernant les autorisations d’achats en franchise de taxe unique globale à
la production délivrées en application du présent code
dans les conditions fixées au présent article, outre les
pénalités prévues aux articles 60 à 86 du présent code,
entraînent le retrait provisoire ou définitif de
l’agrément sur décision de la direction régionale des
impôts territorialement compétente.
En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies, l’inspecteur divisionnaire des impôts est habilité à
prononcer provisoirement le retrait de l’agrément.
Cette mesure est immédiatement soumise à la sanction
de la direction régionale des impôts territorialement
compétente ».
Art. 60.- L’article 36-1 du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 36-1. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production
est tenue de remettre avant le 25° jour de chaque mois
au receveur des contributions diverses dans le ressort
duquel est situé son siège ou principal établissement, un
relevé indiquant, d’une part, le montant des affaires
réalisées par l’ensemble de ses établissements au cours
du mois précédent, d’autre part, le détail de ses
opérations taxables et d’acquitter en même temps
l’impôt exigible d’après ce relevé.
A/……………(le reste sans changement)………………. .»
Art. 61. - Le paragraphe 7 de l’article 37-1 du code
des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme
suit :
<< Art. 37-1. Les redevables…….. (sans changement)…
Ils doivent, en outre, adresser avant le 1 mars de
chaque année, au service des taxes sur le chiffre
d’affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l’article 457-12 du code des impôts
directs et taxes assimilées.
(le reste sans changement)…………. …».
Art. 62. Les textes réglementaires « arrêté du
ministre chargé des finances » ou « décision du ministre
chargé des finances », selon le cas, prévus aux articles
28, 31, 45, 51, 59 e 116 du code des taxes sur le chiffre
d’affaires sont remplacés par le texte réglementaire
<< décision du directeur général des impôts ».
1646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Art. 63. - L’article 99-1°) du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit :
<< Art. 99. Sont exclus du champ d’aplication de la
taxe unique globale sur les prestations de services :
1º) a) les assurances…(sans changement),
b) .(sans changement).
c) ..(sans changement).
d) ……………(sans changement).
e) (sans changement).
f) les assurances sur les personnes ».
Art. 64. - L’article 109 du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit :
<< Art. 109. - Le taux de la taxe unique globale sur les
prestations de services est fixé comme suit :
a) assurances contre les risques de toute nature de
navigation maritime ou aérienne y compris les risques
d’incendie sur les transports par air et par mer ;
réassurances de toute nature.. 5%.
b) assurances…(le reste sans changement…) ».
Art. 65. Il est institué une taxe sur la valeur ajoutée
et une taxe spéciale sur les opérations de banques et
d’assurances régies par les dispositions ci-après :
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.)
ET TAXE SPECIALE SUR LES OPERATIONS
DE BANQUE ET D’ASSURANCES.
PREMIERE PARTIE
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Chapitre I
CHAMP D’APPLICATION
<< Article 1”. - Sont imposables à la taxe sur la valeur
ajoutée :
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1647
b. dans la mesure où, d’une part, un ou plusieurs des |
associés ne participent pas aux travaux réalisés et ne
sont pas des “hommes de l’art”, et d’autre part, les
associés ne prennent pas une part prépondérante aux
études ou recherches effectuées, lorsqu’elles sont
constituées sous forme de sociétés de personnes ;
1648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Section 3
Territorialité
<< Art. 7. - Une affaire est réputée faite en Algérie:
en ce qui concerne la vente, lorsqu’elle est
réalisée aux conditions de livraison de la marchandise
en Algérie ;
en ce qui concerne les autres opérations, lorsque
le service rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études
effectuées, sont utilisés ou exploités en Algérie.
Section 4
Exonérations
A. AFFAIRES FAITES A L’INTERIEUR
<< Art. 8. - Sont exclues du champ d’application de la
taxe sur la valeur ajoutée :
1.) les affaires de vente portant:
a) sur les produits passibles d’un impôt indirect de
fabrication, de circulation ou de consommation comportant un droit spécifique et une taxe ad valorem ;
toutefois, en ce qui concerne les alcools, cette disposition n’est pas applicable aux ventes réalisées par les
personnes ne bénificiant pas du crédit des droits, qui se
livrent sur ces produits aux opérations visées à l’article
4;
b) sur les produits passibles de la taxe à l’abattage ;
c) sur les dépouilles provenant des animaux soumis à
la taxe à l’abattage, mais seulement en ce qui concerne
la première vente après l’abattage.
2.) Les affaires faites par les personnes dont le
chiffre d’affaires global est inférieur ou égal à 50.000
DA pour les prestataires de services et 80.000 DA pour
tous les autres assujettis.
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d’affaires global, à considérer chaque
année est celui réalisé durant l’année précédente; si
l’intéressé n’a pas exercé son activité durant l’année
entière, le montant annuel de son chiffre d’affaires est
déterminé proportionnellement au chiffre d’affaires
réalisé durant la période d’exploitation.
3.) Les opérations réalisées entre les unités ou
établissements d’une même entreprise.
<< Art. 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur
ajoutée, les produits, denrées, marchandises, travaux et
services dont la liste et les modalités d’exemption
seront déterminées par la loi de finances.
B. AFFAIRES FAITES A L’IMPORTATION
«Art. 10. - Les produits dont la vente à l’intérieur
est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont, à
Pimportation, exemptés dans les mêmes conditions et
sous les mêmes réserves de ladite taxe.
<< Art. 11. - Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée à l’importation:
1.) les marchandises placées sous l’un des régimes
suspensifs des droits de douanes ci-après: entrepôt,
admission temporaire, transit, transbordement, dépôt,
sous réserve des dispositions spéciales prévues en la
matière par le code des douanes, notamment son article
178;
2.) les marchandises faisant l’objet d’une admission
exceptionnelle en franchise des droits de douane dans
les conditions prévues par les articles 197, 202 et 213 du
code des douanes ;
3.) les navires de mer figurant aux numéros 89-01 A
et C, 89-02 et 89-03 du tarif des douanes et les
bâtiments de guerre, les engins et les filets de pêche
destinés à l’industrie de la pêche maritime, les aéronefs
destinés à l’entreprise nationale « Air Algérie » ;
4.) les articles et produits bruts ou fabriqués devant
être utilisés à la construction, au gréement, à
l’armement, à la réparation ou à la transformation des
navires de mer et des aéronefs visés au 3ème paragraphe du présent article.
Les aéronefs, moteurs, équipements, rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés à l’usage
exclusif des aéronefs, écoles d’aviation et centres
d’entraînement agréés.
5.) les radoubs, réparations et transformations des
navires et aéronefs algériens à l’étranger;
6.) l’or à l’état de minerai (Ex 26-01 G du tarif des
douanes), l’or en masse, lingots, barres, poudre, objets
détruits (EX 71-07 et Ex 71-11 du tarif des douanes) et
les monnaies d’or (Ex 72-01 A du tarif des douanes);
7.) les marchandises importées dans le cadre du troc
dans les conditions fixées par la législation ou la
réglementation en vigueur.
« Art. 12. - Ne peuvent bénéficier des exonérations
prévues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dits spécialement visés à l’exclusion de ceux
auxquels ils sont assimilés pour l’application du tarif
des douanes.
C. AFFAIRES FAITES A L’EXPORTATION
<< Art. 13. - Sont exemptées de la taxe sur la valeur
ajoutée :
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1649
b) la date d’inscription en comptabilité ou au registre
en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des
colis, soient portés sur la pièce (titre de transport,
bordereau, feuille de gros, etc…), qui accompagne
l’envoi et soient consignés avec le nom de l’expéditeur
sur la déclaration en douane par la personne chargée de
présenter les objets ou marchandises ou pour
l’exportation;
c) l’exportation ne soit pas contraire aux lois et
règlements.
Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie
des objets ou marchandises par le service des douanes
et chez les vendeurs, ou façonniers par les agents du
service des contributions diverses auxquels doivent être
présentés les registres et pièces prescrites à l’alinéa
ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres
de voitures, connaissements, traites, comptes et autres
documents susceptibles de venir à l’appui des énonciations des registres.
Pour les envois de marchandises effectués par la
poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites, appeler le
service local des douanes ou des impôts à procéder à la
vérification du contenu en présence de l’intéressé ou de
son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute
hypothèse, être rattachés au livre d’expéditions tenu
par le vendeur ou le façonnier.
1650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1651
L’intéressé, pour obtenir l’imputation de l’impôt,
joint, à l’un des plus prochains relevés mensuels à
produire après la date de la résiliation ou de
l’annulation, un état spécial indiquant :
1652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990
<< Art. 28. Avant le 25 jour de chaque mois, les
redevables de la taxe intérieure de consommation
souscrivent, en même temps que les relevés relatifs à la
taxe sur la valeur ajoutée une déclaration mensuelle
comportant les quantités de produits imposables expédiés à la consommation.
Cette déclaration est suivie du paiement simultané de
la taxe intérieure de consommation liquidée par leurs
soins selon les tarifs figurant à l’article 25 ci-dessus.
Chapitre III
Déductions
« Art. 29. - La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée
sur les factures, mémoires ou documents d’importation,
ayant grevé les éléments du prix d’une opération
imposable, est déductible de la taxe applicable à cette
opération.
<< Art. 30. La déduction ne peut être effectuée que
sur la déclaration déposée par les assujettis à la taxe sur
la valeur ajoutée au titre du chiffre d’affaires du mois
suivant celui de l’établissement de la facture, mémoire
ou document d’importation.
Toutefois, en ce qui concerne les biens soumis à
amortissement, la déduction peut être opérée au titre
du mois de l’acquisition ou de la création de ces biens.
<< Art. 31. - Les redevables centralisant leur chiffre
d’affaires au niveau du siège social peuvent déduire
dans les mêmes conditions la taxe ayant grevé les biens
ou services acquis par ou pour leurs diverses unités,
établissements ou exploitations.
« Art. 32. - La déduction n’est valable que si, après
ou sans transformation, les matières, produits, objets ou
services sont utilisés dans une opération effectivement
soumise à la taxe.
<< Art. 33. - Au cas où la taxe due au titre d’un mois
est inférieure à la taxe déductible, le reliquat de taxe est
reporté sur les mois qui suivent.
<< Art. 34. - Sauf en cas d’exportation ou de livraison
de biens et services dont l’acquisition ou l’importation
en franchise est autorisée, la déduction précitée ne peut
aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe.
<< Art. 35. - 1). Lorsque deux entreprises sont liées
par un contrat pour la réalisation d’un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l’ouvrage
importe ou achète localement en son nom tout ou partie
des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la
valeur ajoutée ouvre droit à déduction au profit de
l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1653
Le reversement de la taxe doit intervenir au plus tard
le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit
l’acte qui le motive.
Aucune régularisation n’est à opérer si le bien cesse
définitivement d’être utilisé pour des cas de force
majeure dûment établis.
« Art. 39. - Pour les redevables qui n’acquittent pas
la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs
affaires, le montant de la taxe dont la déduction est
susceptible d’être opérée est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre :
d’une part, au numérateur, le chiffre d’affaires
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et celui afférent
aux exportations de produits passibles de cette taxe ou
de livraisons faites en franchise du paiement de ladite
taxe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle
dont le paiement n’est pas exigé;
d’autre part, au dénominateur, les sommes visées
à l’alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d’affaires
provenant d’affaires exonérées ou situées hors du
champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le pourcentage dégagé est arrondi à l’unité immédiatement supérieure.
Pour chaque entreprise, les chiffres d’affaires retenus
pour la détermination du pourcentage de déduction,
défini ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par
l’entreprise dans l’ensemble de ses activités.
Toutefois, l’administration peut exceptionnellement
autoriser ou obliger les redevables englobant des
secteurs d’activités différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d’activité.
Dans ce cas, chaque secteur d’activité est, pour
l’application des présentes dispositions, considéré |
comme une entreprise distincte.
Les entreprises qui déterminent un pourcentage
distinct par activité, doivent, dans les quinze (15) jours,
en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre
d’affaires dont elles dépendent.
Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes
conditions, déclarer les modifications aboutissant à la
création d’un secteur exonéré.
« Art. 40. A la fin de chaque année civile, les
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent
le pourcentage de déduction tel qu’il se dégage des
opérations réalisées au cours de ladite année et sont
tenus de fournir chaque année, avant le 25 mars au
service des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils
dépendent, le ou les pourcentages de déduction qu’ils
appliquent pendant l’année en cours et les éléments
globaux utilisés pour leur détermination.
Si le pourcentage ainsi dégagé se révèle inférieur ou
supérieur de plus de cinq (5) centième au pourcentage
initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars
de l’année suivante, procéder à la régularisation en
fonction du pourcentage réel. Cette régularisation
donne lieu, soit à un reversement de l’excédent de la
taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire
à celle initialement effectuée.
Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des
droits à déduction ouverts au titre des biens et services
acquis l’année suivante et devient définitif si le pourcentage de variation en fin d’année ne dépasse pas 5 points.
Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de
déduction provisoire, applicable jusqu’à la fin de
l’année suivant celle de la création de l’entreprise, est
déterminé par celles-ci d’après leurs prévisions
d’exploitation.
A l’appui du relevé du chiffre d’affaires qu’elles
déposeront au titre du mois de leur création ou de leur
prise de position de redevable, les entreprises doivent
déclarer le pourcentage provisoire prévu ci-dessus.
Ce pourcentage est définitivement retenu si, à la date
d’expiration, le pourcentage, sur ladite période, ne
marque pas une variation de plus de cinq (5) centièmes
par rapport au pourcentage provisoire.
Dans l’hypothèse inverse, la situation est régularisée
sur la base du pourcentage réel et au plus tard le 25
mars de l’année suivante.
<< Art. 41. Est exclue du droit à déduction, la taxe
sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Chapitre IV
Franchise et restitution
Section I
Achats en franchise
<< Art. 42. Sous réserve de se conformer aux
dispositions des articles 43 à 49, peuvent bénéficier de
la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les
acquisitions de produits, biens et services dont la liste
est fixée par la loi de finances.
<< Art. 43. - Les redevables susceptibles de bénéficier
des dispositions de l’article 42 doivent avoir été agréés
par décision du directeur régional des impôts territorialement compétent.
« Art. 44. L’autorisation d’achat ou d’importation
en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée
pour un contingent annuel dont le montant ne peut
excéder soit la valeur de vente, taxe non comprise des
marchandises normalement passibles de la taxe sur la
valeur ajoutée livrées à la même destination par le
bénéficiaire de l’autorisation au cours de l’exercice
précédent, soit le montant, taxe non comprise, des
achats de produits de l’espèce au cours de l’année
précédente, majoré de 15%.
<< Art. 45. - Les autorisations d’achat en franchise de
la taxe sur la valeur ajoutée sont établies annuellement
à la diligence de l’inspecteur divisionnaire des impôts
de wilaya.
Le contingent normal peut être augmenté par décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya
sur présentation de tous documents susceptibles de
justifier la nécessité de l’augmentation sollicitée.
Au début de l’année civile et avant le renouvellement
de l’autorisation annuelle, il peut être accordé par
l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya un
contingent provisoire fixé au quart du quantum de
l’année antérieure.
Lorsque l’agrément est sollicité par une entreprise
nouvellement installée, un contingent provisoire
d’échéance trimestrielle est accordé. Ce contingent est
ensuite révisé pour fixer la limite d’achats en franchise
de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’à la fin de l’année
civile.
<< Art. 46. - L’octroi de l’agrément est subordonné :
à la tenue d’une comptabilité en la forme régulière
par l’entreprise bénéficiaire ;
à la production d’extraits de rôle, certifiant
l’acquittement de tous impôts et taxes exigibles ou
l’octroi de délais de paiement par l’administration
fiscale, à la date de dépôt de la demande d’agrément.
Cette dernière formalité est exigée annuellement lors
de la délivrance de l’autorisation annuelle d’achat en
franchise de taxe par l’inspecteur divisionnaire des
‘impôts de wilaya.
<< Art. 47. - Les achats en franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes, d’une
attestation visée par le service des impôts (impôts
indirects et taxes sur le chiffre d’affaires) comportant
engagement de paiement de l’impôt au cas où les
produits ne recevraient pas la destination ayant motivé
la franchise.
Les attestations doivent indiquer :
la désignation exacte du bénéficiaire ;
le numéro d’immatriculation mécanographique de
l’entreprise;
la référence aux numéros de l’agrément et de
l’autorisation d’achat en franchise;
la désignation exacte du destinataire de
l’attestation;
la destination, par référence aux spécifications de
l’article 35, réservée aux produits ou marchandises
acquis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée ;
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1655
En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies, le directeur régional des impôts est habilité à
prononcer le retrait de l’agrément.
Section 2
Restitution de la taxe
« Art. 50. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée
déductible dans les conditions visées à l’article 29 et
suivants ne peut être entièrement imputée sur la taxe
sur la valeur ajoutée due, le solde restant peut être
remboursé s’il résulte :
1 d’opérations d’exportation ou de livraison de
produits dont l’acquisition en franchise est autorisée ;
2 - de l’exploitation de la déclaration des marchandises en stocks, déposée par les personnes ou sociétés
qui cessent d’exercer l’activité qui les rend passibles de
la taxe, compte tenu de la règle du décalage légal.
Chapitre V
Obligations des redevables et contrôle
Section 1
Obligations des redevables
L - DECLARATION D’EXISTENCE
« Art. 51. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans
le mois du commencement de ses opérations, souscrire
auprès de l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires
dont elle dépend, une déclaration conforme au modèle
fourni par l’administration indiquant notamment :
ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une
société, sa raison sociale;
la nature des opérations qui la rendent passible de
la taxe sur la valeur ajoutée;
l’emplacement du ou des établissements qu’elle
exploite;
—- l’emplacement du ou des établissements de
l’industriel façonnier ainsi que le nom et le domicile de
celui-ci lorsqu’elle produit par tiers ;
l’emplacement du ou des magasins de vente lui
appartenant;
la nature des marchandises, denrées ou objets
qu’elle produit ou dont elle fait commerce ;
la raison sociale et le siège des sociétés ainsi que
les nom, prénoms et domicile des personnes vis-à-vis
desquelles elle se trouve dans l’une des situations
prévues par l’article 6.
« Art. 52. - En ce qui concerne les sociétés, la
déclaration doit être appuyée d’un exemplaire certifié
conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant
ou du directeur et, lorsque ces derniers ne sont pas
statutaires, d’un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée
d’actionnaires qui les a désignés.
<< Art. 53. - Lorsque l’assujetti possède, en même
temps que son établissement principal, une ou plusieurs
succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune
d’elles, une déclaration identique auprès de l’inspection
dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou
agence.
Les entreprises publiques économiques sont tenues
de souscrire cette déclaration pour chacune de leurs
unités auprès de l’inspection territorialement compétente..
<< Art. 54. - En ce qui concerne les transitaires ou
commissionnaires en douane et les redevables se livrant
à des opérations de quai et de navigation telles que :
acconage, embarquement, débarquement, sauvetage,
exploitation de docks, opérations des compagnies de
navigation et des agences maritimes, la déclaration
visée ci-dessus doit être souscrite au bureau du
receveur des douanes.
<< Art. 55. - Les organisateurs de spectacles, jeux et
divertissements de toute nature, doivent, en cas de
représentation exceptionnelle ou isolée, déclarer avant
la première représentation, et sur modèle fourni par
l’administration, à l’inspection des impôts indirects et
des taxes sur le chiffre d’affaires territorialement
compétente, la nature de l’établissement ou le genre de
réunion ou de réprésentation.
<< Art. 56. Il est fait obligation aux personnes
physiques ou morales n’ayant pas d’établissement
stable en Algérie et exerçant l’activité de travaux
d’études ou d’assistance technique pour le compte des
entreprises publiques, administrations publiques, collectivités locales, etc…, de souscrire dans le mois qui
suit la signature du contrat d’études ou d’assistance
technique, la déclaration d’existence prévue ci-dessus.
Elles sont, par ailleurs, tenues d’adresser, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à l’inspecteur
des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires
du lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur
installation en Algérie, un exemplaire du contrat.
Tout avenant ou modification au contrat principal
doit être porté à la connaissance de l’inspecteur dans
les dix jours de son établissement.
Les entreprises étrangères réalisant à partir de
l’étranger des opérations imposables dans les conditions prévues à l’article 7-2 alinéa ne sont pas
astreintes à cette obligation ni à celle de la déclaration
d’existence.
En leurs lieu et place, le partenaire algérien client
devra adresser, dans les mêmes formes et délais, une
| copie du contrat et des avenants éventuels.
1656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE.ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
II. CESSATION
<< Art. 57. - Toute personne ou société assujettie à la
taxe sur la valeur ajoutée qui cesse d’exercer sa
profession, qui cède son industrie ou son commerce et
celle qui en devient acquéreur, doivent en faire aussitôt
la déclaration au bureau de l’inspection qui a reçu la
déclaration prévue ci-dessus.
Lorsqu’un redevable cesse d’exercer l’activité qui le
rend passible de la taxe sans faire cette déclaration, la
cessation est prononcée d’office par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya au vu d’un procès
-verbal motivé, rédigé par les agents dudit service.
Dans le cas des transitaires ou commissionnaires en
douane et des redevables se livrant à des opérations de
quai et de navigation, qui cessent d’exercer l’activité les
rendant passibles de la taxe sans souscrire la déclaration, la cessation est prononcée d’office par le chef de
service des douanes de la wilaya au vu d’un procés-verbal établi par les agents de cette administration.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1657
V. FACTURATION DE LA TAXE
<< Art. 64. Tout redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un
autre redevable doit lui délivrer une facture ou un
document en tenant lieu.
Les factures ou documents en tenant lieu établis par
les assujettis doivent obligatoirement faire apparaître,
d’une manière distincte, le montant de la la taxe sur la
valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise
dans le prix.
Qu’elle ait ou non la qualité d’assujettie à la taxe sur
la valeur ajoutée, toute personne qui mentionne cette
taxe, lorsqu’elle n’est pas effectivement payée, en est
réputée personnellement responsable.
Les redevables placés sous le régime du forfait prévu
à l’article 89 ne peuvent mentionner la taxe sur la
Ce compte est chargé :
1658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
« Art. 72. - Lorsqu’elles effectuent un achat en vue
de la revente, les personnes désignées ci-dessus qui
ont fait la déclaration prescrite par le code de
l’enregistrement en vue de bénéficier du régime fiscal
édicté par ce code en matière de droits
d’enregistrement, doivent verser lors de
l’enregistrement, de l’acte d’acquisition à titre
d’acompte sur le montant de la taxe sur la valeur
ajoutée, une somme correspondant au produit de cette
taxe liquidée provisoirement, d’après le prix d’achat.
A défaut de revente dans le délai de deux (2) ans et
dans le mois de l’expiration de ce délai, l’acheteur est
tenu d’acquitter les droits de mutation non perçus lors
de l’achat, déduction faite de l’acompte versé conformément à l’alinéa précédent.
Le délai de deux (2) ans est porté à cinq (5) ans
lorsqu’il s’agit de terrains dont la revente doit intervenir après lotissement.
<< Art. 73. Lorsqu’un immeuble ayant fait l’objet
d’une promesse unilatérale de vente est vendu par
fractions ou par lots, à la diligence du bénéficiaire de la
promesse, ce dernier est tenu d’acquitter la taxe sur la
valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le
prix de cession du bénéficiaire de la promesse de vente
consentie aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces
dernières cessions ne donneront lieu, en contrepartie, à
la perception d’aucun droit d’entregistrement.
Section 2
Droit de communication
« Art. 74. Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue
de fournir aux agents des impôts concernés, ainsi qu’à
ceux des autres services financiers désignés par arrêté
du ministre chargé des finances pour chaque catégorie
d’assujettis, tant au principal établissement que dans
les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation du chiffre d’affaires.
Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en la
présence ou sous la conduite d’un des leurs, ayant au
moins le grade de contrôleur, effectuer chez les
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que
chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les
locaux affectés à la fabrication, à la production ou à la
transformation ainsi qu’au logement ou à la vente des
marchandises, et aux prestations de toute nature, toutes
vérifications et reconnaissances nécessaires à l’assiette
et au contrôle de l’impôt.
En ce qui concerne les établissements dans lesquels
ces vérifications et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu’à l’occasion d’une suspension des opérations industrielles ou commerciales, les
redevables sont tenus de signaler au moins quinze jours
à l’avance au chef de l’inspection des taxes sur le chiffre
d’affaires dont ils relèvent la date de chacun de leurs
inventaires.
<< Art. 75. - En aucun cas, les administrations de
l’Etat, des wilayas et des communes ainsi que tous les
établissements ou organismes quelconques soumis au
contrôle de l’autorité adminsitrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de
l’administration fiscale, ayant au moins le grade de
contrôleur, qui leur demandent communication de
documents de service qu’ils détiennent.
Chapitre VI
Modalités de déclaration et de paiement
Section 1
Régime général
<< Art. 76. — Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue
de remettre ou faire parvenir, avant le 25 jour de
chaque mois, au receveur des contributions diverses
habilité à cet effet, un relevé indiquant, d’une part, le
montant de ses affaires réalisées au cours du mois
précédent, d’autre part, le détail de ses opérations
taxables et d’acquitter en même temps le montant de
l’impôt exigible d’après ce relevé.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un
jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier
jour ouvrable qui suit.
« Art. 77. - Les redevables sont admis à déposer le
relevé de leur chiffre d’affaires tous les trois mois sous
réserve :
d’adresser une demande expresse dispensée de
timbre, au chef d’inspection des taxes sur le chiffre
d’affaires concerné ;
que le montant moyen des taxes sur le chiffre
d’affaires dont ils ont été constitués débiteurs au cours
de l’année précédente ait été inférieur à 2.500 DA par
mois.
<< Art. 78. - Lorsque l’autorisation de se libérer par
trimestre est demandée par l’intéressé au moment où il
souscrit la déclaration d’existence, cette autorisation lui
est accordée, sous réserve que l’impôt dont il sera
constitué redevable n’excède pas la somme de 15.000
DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration
d’existence.
Si, à l’issue de cette période de six mois, la condition
ci-dessus n’a pas été remplie, le redevable devra, à
l’avenir, se conformer aux prescriptions de l’article 76
ci-dessus. En cas de paiements trimestriels, les paiements sont effectués avant le 25 jour du mois qui suit le
trimestre considéré.
<< Art. 79. Le relevé visé à l’article 76 du présent
code doit indiquer :
la désignation du bureau de recette auquel il est
destiné;
le mois ou le trimestre qu’il concerne ;
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1659
le nom et le domicile de l’assujetti ou, s’il s’agit
d’une société, sa raison sociale, sa désignation et le
siège de l’établissement et le cas échéant la désignation
et le siège des agences ou succursales ;
la nature de l’industrie, du commerce ou des
opérations donnant ouverture à l’impôt ;
le montant des opérations taxables réalisées au
cours du mois ou du trimestre en distinguant, le cas
échéant, entre les affaires passibles de l’impôt à des
taux différents, le ou les taux d’imposition et le montant
des droits correspondants;
le montant de la taxe récupérable;
le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant,
le crédit reportable.
En outre, il doit être certifié, daté et signé par le
redevable ou son mandataire dûment autorisé.
S’il y a lieu, le relevé doit présenter le montant brut
des opérations, le montant des débours qui leur sont
légalement applicables et le montant net des opérations
devant être retenu pour l’imposition.
Si au cours d’un mois, il n’a été effectué aucune
opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre
d’affaires, le contribuable doit remettre à l’agent
compétent un relevé « néant ».
« Art. 80. Le paiement de la totalité de l’impôt
exigible sur les affaires effectuées par un redevable
d’après le relevé déposé par lui, est fait au moment de
la remise ou de l’envoi du relevé.
<< Art. 81. Le redevable peut se libérer, soit en
numéraire, soit au moyen d’un chèque, d’un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur
qualifié, et adressé à ce dernier, soit par virement à son
compte de chèque postaux.
Si le versement à effectuer excède 10 DA, le
redevable peut également remettre en paiement dans
les mêmes conditions et délais, un chèque émis ou
endossé à l’ordre du comptable intéressé, sans mention
du nom personnel de ce comptable et barré en
inscrivant entre les deux barres, les mots « Banque
centrale d’Algérie ».
Les redevables acquittant l’impôt d’après leurs livraisons ou leurs débits peuvent se libérer au moyen
d’obligations cautionnées dans les conditions définies
par la réglementation en vigueur.
<< Art. 82. Dans tous les établissements de spectacles ambulants ainsi que pour toute séance isolée ou
représentation exceptionnelle, l’impôt doit être versé à
l’issue de chaque représentation à l’agent chargé de la
perception, au vu d’un relevé retraçant toutes les
recettes de ladite représentation.
Section 2
Retenue à la source
<< Art. 83. La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur
les opérations réalisées par les personnes physiques ou
morales n’ayant pas d’établissement en Algérie, est
retenue, pour le compte du Trésor, par les personnes,
sociétés, organismes et associations qui effectuent le
paiement des sommes imposables dues au titre de ces
opérations, pour être versée par leurs soins à la caisse
du receveur des contributions diverses de leur siège ou
domicile dans les quinze (15) jours qui suivent le mois
au titre duquel ont été opérées les retenues et dans les
conditions prévues aux articles ci-après.
Art. 84. Toute personne, société ou association qui
opère la retenue à la source de la taxe sur la valeur
ajoutée est tenue d’en délivrer aux intéressés un reçu
extrait d’un carnet à souches numérotées fourni par
l’administration.
Sur la souche du carnet, la personne qui exerce la
retenue mentionne, lors de chacun des paiements
imposables qu’elle effectue :
la date du paiement;
les nom et prénoms usuels, profession et domicile
de la personne qui a supporté la retenue ou s’il s’agit
d’une société, sa raison sociale et le lieu du siège social;
la cause du paiement, son montant brut, son
montant net imposable et le montant de la retenue
correspondante.
Exception faite de celle qui concerne la cause du
paiement, toutes ces mentions sont reportées sur le
reçu, lequel indique, en outre, la désignation et
l’adresse de la personne, société ou association qui a
effectué la retenue.
Le reçu est daté et signé. Il est exempt de timbre.
<< Art. 85. Les carnets à souches sont délivrés sur
demande écrite adressée à l’inspecteur des taxes sur le
chiffre d’affaires, ayant dans sa circoncription le lieu du
domicile de la personne ou du siège de l’établissement
ou du bureau qui effectue des paiements soumis à la
retenue.
Chaque carnet est affecté d’un numéro d’ordre et
porte la signature ou la griffe du fonctionnaire qui l’a
délivré ainsi que l’empreinte du timbre à date du
bureau de ce fonctionnaire.
Les carnets doivent être conservés juqsqu’à
l’expiration de la troisième année suivant celle au cours
de laquelle la dernière inscription y a été effectuée ; ils
doivent, à toute époque, et sous peine des sanctions
prévues à l’article 123 être communiqués, sur leur
demande, aux agents des taxes sur le chiffre d’affaires.
1660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Tout titulaire de carnet qui cesse d’en avoir l’emploi,
doit le présenter à l’inspecteur des taxes sur le chiffre
d’affaires qui annule les reçus restant à utiliser.
Tout titulaire de carnet qui transfère son domicile ou
le siège de son établissement hors de la circonscription
de l’inspection dont il dépendait, doit présenter son
carnet à l’inspecteur de la nouvelle circonscription qui
lui attribue un nouveau numéro d’ordre et y appose sa
signature ou sa griffe, ainsi que l’empreinte du timbre à
date de son bureau.
<< Art. 86. Dans le cas de transfert de domicile,
d’établissement ou de bureau hors du ressort de la
circonscription de l’inspection ou de la recette, ainsi
que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise,
les retenues effectuées doivent être immédiatement
versées.
<< Art. 87. - Chaque versement est accompagné d’unbordereau-avis daté et signé par la partie versante et
indiquant sa désignation et son adresse, le mois au
cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros
des reçus délivrés à l’appui desdites retenues, le
numéro du carnet d’où sont extraits ces reçus ainsi que
le montant brut total des paiements mensuels effectués,
leur montant net imposable total et le montant total des
retenues correspondantes.
Le bordereau-avis ci-dessus devra comporter le
cachet humide de réception par la recette concernée.
Les personnes, sociétés et associations qui n’ont pas
déposé le bordereau-avis de versement dans le délai
prévu ci-dessus sont passibles des pénalités prévues à
l’article 115.
Celles qui n’ont pas effectué les versements dont elles
sont responsables ou qui ont fait des versements
insuffisants sont passibles des sanctions prévues à
l’article 116.
De même, celles qui n’auront pas versé les montants
des retenues opérées dans le délai susvisé sont astreintes au versement, en sus des droits dus, des
pénalités de recouvrement définies à l’article 140.
Toutefois, la pénalité de recouvrement ci-dessus n’est
applicable aux administrations et organismes publics
dont les budgets sont gérés par la trésorerie principale
d’Alger ainsi qu’aux collectivités publiques et organismes dont les budgets sont gérés par les trésoreries
de wilaya, qu’à partir du dernier jour du troisième mois
suivant celui de l’ordonnancement des paiements et des
retenues ayant fait l’objet du bordereau-avis de versement réglementaire.
Pour les affaires visées au présent article, les
personnes, sociétés ou associations opérant la retenue à
la source de la taxe et celles au profit desquelles ont été
effectués les paiements ayant fait l’objet des retenues
sont tenus solidairement responsables du paiement de
la taxe et des pénalités éventuellement encourues.
<< Art. 88. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur
les opérations de commissions perçues par les revendeurs de grilles du pari sportif algérien, est retenue et
versée au Trésor par cet organisme au bureau du
receveur des contributions diverses de son siège dans
les conditions définies à l’article 84.
Les revendeurs de grilles sont déchargés des obligations prévues par l’article 51.
Section 3
Régime du forfait
<< Art. 89. Les redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée, qui exercent leur activité à titre individuel ou
dans le cadre de sociétés de personnes et qui effectuent
des affaires, avec des non-assujettis à cette taxe, sont
dispensés des obligations prévues aux articles 65, 66, 74
et 76 et sont soumis au régime du forfait, établi pour
une durée de deux années civiles, lorsque le chiffre total
annuel est :
supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à
200.000 DA pour les prestataires de services;
supérieur à 80.000 DA et inférieur ou égal à
500.000 DA pour les autres assujettis.
<< Art. 90. En vue de l’admission au régime du
forfait, le chiffre d’affaires à considérer est le chiffre
d’affaires total annuel réalisé par le redevable pour
l’ensemble des établissements qu’il exploite en Algérie.
<< Art. 91. Lorsque l’activité d’un redevable ressortit à la fois aux deux catégories d’activité susvisées, le
régime du forfait n’est applicable que si son chiffre
d’affaires global annuel n’excède pas 500.000 DA et si le
chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la 1ère
catégorie ne dépasse pas 200.000 DA.
<< Art. 92. - Le paiement de la taxe par les redevables
admis au régime du forfait est fait par quart tous les
trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque
trimestre civil.
Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal le
paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
<< Art. 93. - Le régime du forfait prend obligatoirement effet à compter du 1er janvier et ne peut être
modifié au cours des périodes indiquées à l’article 89
ci-dessus sauf en cas de changement d’activité ou de
législation nouvelle.
Cependant, lorsqu’il s’avère que la base annuelle
retenue au titre de la période d’imposition suivant le
régime du forfait est supérieure de plus de 30% au
chiffre d’affaires effectivement réalisé, le contrat peut
être révisé, dès la fin de la première année, sur
demande du redevable et après vérification du service.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1661
« Art. 94. Les redevables soumis au régime du
forfait sont simplement tenus de conserver pendant le
délai prévu à l’article 70 et de représenter, aux agents
des contributions diverses et autres agents habilités, les
factures de leurs fournisseurs ainsi qu’un livre-journal
coté et paraphé par les services des impôts permettant
d’établir le montant des affaires réalisées.
Ils doivent, en outre, adresser avant le 1er mars de
chaque année, au service des taxes sur le chiffre
d’affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l’article 457 du code des impôts
directs et taxes assimilées.
<< Art. 95. Le bénéfice du régime du forfait ne peut
être accordé :
aux assujettis de la taxe sur la valeur ajoutée qui
vendent à d’autres redevables;
aux redevables effectuant des opérations
d’exportation;
aux personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l’exonération prévue par la réglementation
relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises
au régime des achats en franchise de la taxe;
aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés
ainsi qu’aux organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature.
Le régime du forfait ne pourra être accordé aux
nouveaux redevables qu’à compter du 1er janvier de
l’année suivant celle du début de leur activité et à la
condition qu’ils aient, au moins, six mois d’exercice.
Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce
régime qu’à compter du 1er janvier de la deuxième
année de leur activité. Toutefois, les redevables sont
autorisés à opter pour l’imposition d’après le chiffre
d’affaires réel à la condition qu’ils détiennent une
comptabilité probante, conforme aux prescriptions des
articles 9 et 10 du code de commerce.
Cette option doit être effectuée avant le 1er février de
la première année de chaque période d’imposition
suivant le régime du forfait; elle est valable pour deux
ans et irrévocable pendant cette période.
<< Art. 96. Avant le 15 janvier de chaque année,
l’administration adresse, sous pli recommandé avec
accusé de réception aux redevables susceptibles d’être
admis au régime du forfait ainsi qu’à tous ceux dont le
régime du forfait arrive à échéance, un imprimé qui doit
être renvoyé, dûment complété, à l’inspection des taxes
sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent dans un délai
maximal de vingt jours à compter de la date de
réception de ce document.
Un état des factures ou documents douaniers
d’acquisition de biens ou services susceptibles d’ouvrir
droit à déduction, doit être joint audit document.
Les redevables ayant opté, au titre des deux années
| précédentes, pour le régime d’imposition d’après le
chiffre d’affaires réel, dans les conditions fixées à
l’article 95 du présent code sont soumis aux mêmes
obligations que celles prévues ci-dessus.
L’administration fiscale procède à l’évaluation du
chiffre d’affaires imposable d’après les renseignements
fournis par le redevable sur l’imprimé visé ci-dessus et
de tous autres éléments dont elle dispose et après
| discussion, le cas échéant, avec le contribuable, notifie à
celui-ci, par envoi recommandé, avec accusé de réception, le chiffre d’affaires retenu comme base du régime
du forfait ainsi que le montant de la taxe correspondante.
L’intéressé dispose d’un délai de vingt jours à partir
de la date de la notification prévue ci-dessus, pour faire
connaître son acceptation ou présenter ses observations
et proposer les chiffres sur lesquels il demande que son
imposition soit calculée. Passé ce délai, le silence du
redevable est considéré comme une acceptation des
propositions de l’administration et le régime du forfait
lui est définitivement notifié.
Si l’administration accepte la proposition du redevable, celle-ci sert de base à l’établissement du régime
du forfait qui lui est notifié dans les conditions
énumérées ci-dessus.
Si l’administration n’accepte pas cette proposition,
elle fait connaître sa décision au redevable, et lui notifie
les bases définitivement arrêtées.
Celui-ci dispose d’un délai de vingt jours pour
introduire une demande en révision motivée devant
l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya.
La demande en révision présentée devant
l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya n’est pas
suspensive et sa décision est susceptible de recours.
Dans le cas où le redevable n’a pas fourni les
renseignements demandés par le service sur l’imprimé
visé ci-dessus, les bases du régime du forfait sont
évaluées par le service compétent d’après tous les
éléments dont il dispose. Cependant, le droit à déduction reste subordonné à la présentation des factures ou
documents douaniers d’acquisition des biens ou services déductibles.
Ces bases sont définitives, sauf demande en révision
motivée devant l’inspecteur divisionnaire des impôts de
wilaya dans les conditions prévues ci-dessus.
<< Art. 97. Pendant la période qui précède la
notification du régime du forfait la taxe sur la valeur
ajoutée est acquittée dans les conditions suivantes :
s’il s’agit d’un redevable placé sous le régime de
l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel, l’intéressé
continue à déposer ses déclarations et à acquitter la
taxe correspondante ;
1662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990
s’il s’agit d’un redevable dont le régime du forfait
a été dénoncé, il continue à acquitter la taxe sur les
bases anciennes.
Si le régime du forfait a été conclu sur la base de
déclarations du redevable qui se révèlent entachées
d’inexactitudes ou de fraude établie, il devient caduc et
il est procédé à la fixation d’un nouveau forfait.
Il en est de même dans le cas du forfait fixé en
l’absence de renseignements ou documents dont la
production est exigée par la loi.
Les impositions sont établies selon les nouvelles
bases et les droits rappelés sont assortis des pénalités
prévues aux articles 114 et 116.
Lorsqu’il ressort, de l’examen des déclarations souscrites par le redevable auprès du service des impôts
directs ou des éléments figurant sur l’imprimé visé à
l’article 96 ci-dessus, que le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’imposition suivant le
régime du forfait varie de 20% ou plus par rapport aux
bases du forfait établi, le réajustement de ces bases doit
être effectué compte tenu de la variation constatée.
tenu Pour compte la régularisation des taxes déductibles de la période effectivement échue, il justisera
fiées par factures ou documents douaniers.
Si la différence apparaît en plus, un complément de
droits correspondants est mis à la charge du redevable,
sans pénalités et doit être acquitté, au plus tard, dans
les quinze jours suivant la date de réception de
l’avertissement établi par le service d’assiette. Tout
retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à
l’application des pénalités de recouvrement dans les
conditions définies à l’article 140.
Si la différence apparaît en moins, les droits y
afférents viennent en réduction des sommes dues par le
redevable, au titre du régime du forfait en cours ou
échu, ou des déclarations souscrites en cas d’option
pour l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel.
<< Art. 98. - En cas de cessation d’affaires ou de décès
au cours de la période pour laquelle a été fixé le régime
du forfait, l’assujetti ou ses ayants droit restent redevables, tant de la fraction de ce régime correspondant
au temps couru depuis la dernière échéance jusqu’à la
date de cessation ou de décès que, le cas échéant, des
pénalités encourues.
« Art. 99. Les cessionnaires ou successeurs
d’entreprises dont les conditions d’exploitation oitation
n’auront pas été sensiblement modifiées ne pourront
être admis que sur leur demande, au bénéfice du
régime du forfait dans les mêmes termes, durée et
conditions que ceux accordés à leur cédants ou prédécesseurs.
La demande prévue ci-dessus sera formée, à peine de
déchéance, par une lettre recommandée adressée par
le cessionnaire ou successeur au chef de l’inspection des
taxes sur le chiffre d’affaires dont il dépend, dans les
vingt jours de la prise de possession. Toutefois, en cas
de succession par suite de décès, ce délai est porté à six
mois.
A défaut de réponse de l’administration dans les vingt
jours, de la réception de la demande, le cessionnaire ou
successeur sera admis au régime du forfait fixé pour le
prédécesseur ou cédant.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 1663
1664 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Section 2
Constatation et poursuite des infractions
« Art. 112. Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent être établies
par tous les modes de preuve de droit commun ou
constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les
officiers de police judiciaire et par les agents des
administrations des contributions diverses, des impôts
directs et de l’enregistrement, de celles des douanes ou
de la répression des fraudes et des infractions économiques.
Elles seront poursuivies et jugées selon les règles
propres à chacune des administrations chargées du
recouvrement de cette taxe.
« Art. 113. - 1). Toute proposition de rehaussement
formulée à l’occasion d’un contrôle est nulle si elle ne
mentionne pas que le contribuable a la faculté de se
faire assister, au cours des vérifications de comptabilité,
d’un conseil de son choix pour discuter cette proposition et pour y répondre.
Les contribuables peuvent se faire assister, au cours
des vérifications de comptablité d’un conseil de leur
choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de
nullite de la procédure.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE IN° 57 1665
« Art. 118. - Pour l’application des dispositions de
l’article 117 du présent code, sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses:
1 la dissimulation ou la tentative de dissimulation
par toute personne, des sommes ou produits auxquels
s’appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est
redevable et plus particulièrement, les ventes sans
facture;
2 la production de pièces fausses ou inexactes à
l’appui de demandes tendant à obtenir, soit, le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe
sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d’avantages
fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de
redevables;
3 le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de
faire passer des écritures, ou d’avoir passé ou fait
passer des écritures inexactes ou fictives, au livre
journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 9
et 10 du code de commerce ou dans les documents qui
en tiennent lieu. Cette disposition n’est applicable que
pour les irrégularités concernant des exercices dont les
écritures ont été arrêtées;
4 l’omission ou l’insuffisance de déclaration de
revenus mobiliers ou de chiffre d’affaires commise
sciemment;
5 le fait pour un contribuable d’organiser son
insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il
est redevable;
6 tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l’intention manifeste d’éluder ou de retarder le
paiement de tout ou partie du montant des taxes sur le
chiffre d’affaires exigible tel qu’il ressort des déclarations déposées.
<< Art. 119. Les infractions visées à l’article 117 qui
précède, sont poursuivies devant le tribunal statuant en
matière répressive sur la plainte de l’administration
intéressée et le tribunal compétent est, suivant le cas et
au choix de l’administration, celui dans le ressort
duquel est situé le lieu de l’imposition, le lieu de la
saisie ou le siège de l’entreprise.
« Art. 120. En cas de voies de fait, il est dressé
procès-verbal par les agents qualifiés qui en font l’objet
et, sont appliquées à leurs auteurs les peines prévues
par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal, contre ceux qui s’opposent avec violence à
l’exercice des fonctions publiques.
« Art. 121. Est puni des peines réprimant les
atteintes à l’économie - nationale, quiconque, de
quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté
d’organiser le refus collectif de l’impôt.
Est passible des peines édictées par l’article 117
quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le
paiement de l’impôt.
« Art. 122. - Est puni d’une amende fiscale de 1.000
à 10.000 DA, quiconque, de quelque manière que ce
soit, met les agents habilités à constater les infractions à
la législation des impôts, dans l’impossibilité
d’accomplir leurs fonctions.
Cette amende est indépendante de l’application des
autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes
les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre,
prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de
prison.
S’il y a opposition collective à l’établissement de
l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines
prévues à l’article 418 de l’ordonnance n° 66-156 du 8
juin 1966 portant code pénal.
« Art. 123. - Est punie d’une amende fiscale de 1.000
à 10.000 DA, toute personne ou société qui refuse de
donner communication de documents auxquels elle est
tenue par la réglementation, ou qui procède à la
destruction de ces documents avant l’expiration des
délais fixés pour leur conservation.
Cette infraction donne en outre lieu à l’application
d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de
retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin le jour
où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un
des livres de l’intéressé, atteste que l’administration a
été mise à même d’obtenir les communications prescrites.
<< Art. 124. Toute infraction aux dispositions
relatives au secret professionnel, commise par les
personnes qui y sont tenues par la réglementation des
impôts ou taxes à l’établissement, à la perception, au
contrôle ou au contentieux, desquels elles participent,
est sanctionnée par les peines prévues à l’article 301 de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui les
assujettissent au secret professionnel, les agents de
l’administration fiscale sont autorisés, en cas de litige
concernant l’évaluation du chiffre d’affaires effectué
par un redevable, à faire état des renseignements qu’ils
détiennent et qui sont de nature à établir l’importance
réelle des affaires réalisées par ce redevable.
<< Art. 125. - Est réputé avoir été effectué en fraude
de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit la qualité
du vendeur au regard de cette taxe, tout achat pour
lequel il n’est pas présenté de facture régulière et
conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des
marchandises cédées.
En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement,
soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu,
tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat, ainsi
que la pénalité prévue à l’article 116-2.
1666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Les dispositions du présent article ne s’appliquent
pas aux achats effectués par les particuliers ni à ceux
effectués par les commerçants pour leurs besoins
personnels.
« Art. 126. Sous réserve des dispositions de
l’article 128 ci-après, sont applicables aux complices
des infractions les mêmes peines que celles dont sont
passibles les auteurs mêmes de ces infractions.
« Art. 127. - La définition des complices des crimes
et délits donnée par l’article 42 de l’ordonnance n°
66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal est applicable
aux complices des infractions visées à l’article ci-dessus.
<< Art. 128. - La participation à l’établissement ou à
l’utilisation des documents ou renseignements reconnus
inexacts par tout agent d’affaires, expert ou, plus
généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables
de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale
fixée à :
1.000 DA pour la première infraction relevée à sa
charge;
2.000 DA pour la deuxième ;
3.000 DA pour la troisième et ainsi de suite en
augmentant de 1.000 DA pour le montant de l’amende
pour chaque infraction nouvelle sans qu’il y ait lieu de
distinguer, si ces infractions ont été commises auprès
d’un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables,
soit successivement, soit simultanément.
Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir
établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires,
comptes et documents de toute nature produits pour la
détermination des bases des impôts ou taxes dus par
leurs clients, peuvent, en outre, être condammés aux
peines édictées par l’article 117 du présent code.
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés
par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède, entraine de
plein droit l’interdiction d’exercer les professions
d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de
comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et,
s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement.
« Art. 129. Toute contravention à l’interdiction
d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de
dirigeant ou d’employé, édictée à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé à
établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination
des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est
punie d’une amende pénale de 1.000 à 10.000 DA.
<< Art. 130. Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs, la récidive définie à l’article
131 ci-après entraîne de plein droit le doublement des
amendes tant fiscales que pénales, prévues pour
l’infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en
cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours
égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieure
à 5.000 DA.
En cas de récidive, les infractions visées aux articles
114 et 116 sont en outre punies d’un emprisonnement
de six (6) jours à six (6) mois.
Les peines d’emprisonnement éventuellement prévues pour l’infraction primitive sont doublées.
L’affichage et la publication du jugement sont, dans
tous les cas prévus au présent article, ordonnés dans les
conditions définies à l’article 134 du présent code.
<< Art. 131. - Est en état de récidive toute personne
ou société qui, ayant été condamnée à l’une des peines
prévues par le présent code, aura dans un délai de cinq
(05) ans après le jugement de condamnation, commis
une infraction passible de la même peine
<< Art. 132. Les dispositions de l’article 53 de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines
édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à
l’exception, toutefois, des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article 130 et à l’article 134 du
présent code.
« Art. 133. - Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent,
quelle que soit leur nature.
« Art. 134. Pour les infractions assorties de
sanctions pénales, le tribunal peut ordonner que le
jugement soit publié intégralement ou par extraits dans
les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il
indique, le tout aux frais du condamné.
<< Art. 135. - Les personnes ou sociétés condamnées
pour une même infraction sont tenues solidairement du
paiement des condamnations pécuniaires prononcées.
<< Art. 136. Tout jugement ou arrêt par lequel un
contrevenant est condamné aux amendes édictées par
le présent code, doit également comporter condamnation au paiement des droits éventuellement fraudés ou
compromis.
« Art. 137. Les condamnations pécuniaires, prévues par le présent code, entraînent application des
dispositions des articles 597 et suivants de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure
pénale relatives à la contrainte par corps.
Le jugement de l’arrêt de comdamnation fixe la durée
de la contrainte par corps pour la totalité des sommes
dues au titre des amendes et créances fiscales.
<< Art. 138. - Lorsque les infractions ont été
commises par une société ou une autre personne
morale de droit privé, les peines d’emprisonnement
encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux
ou statutaires de la société.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1667
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la
fois contre les administrateurs ou représentants légaux
ou statutaires et contre la personne morale; il en est de
même pour les pénalités fiscales applicables.
« Art. 139. - A l’exception des amendes établies en
application des articles 117 et 128, les amendes fiscales
édictées par le présent code peuvent exceptionnellement faire l’objet, en tout ou partie, d’une remise
gracieuse de la part de l’administration.
Cette remise ou modération s’effectue suivant les
mêmes conditions et règles de compétence applicables
aux remises ou modérations en matière de pénalités de
retard dans le paiement des droits et déterminées à
l’article 141 ci-après.
Section IV
Contentieux du recouvrement
I-REGIME INTERIEUR
« Art. 140. Toutes obligations légales étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte
au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, donne
ouverture de plein droit à :
une pénalité fiscale de 10%, lorsque le paiement
est effectué entre le premier et le dernier jour du mois
suivant celui de l’exigibilité de l’impôt ;
une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois
de retard, lorsque le paiement est effectué après le
dernier jour du mois suivant celui de l’exigibilité de
l’impôt, sans que celle-ci cumulée avec la pénalité
fiscale ci-dessus visée, puisse excéder un maximum de
25%
« Art. 141. - La pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l’objet, en tout ou partie, d’une remise
gracieuse de la part de l’administration dans les
conditions ci-après.
Cette remise ou modération sera notamment accordée au redevable de bonne foi à l’égard duquel les
poursuites ont revêtu le caractère de mesures conservatoires destinées à sauvegarder le privillège du trésor.
Les éléments de la bonne foi doivent être recherchés
dans la ponctualité habituelle du redevable au regard
de ses obligations fiscales ainsi que dans les efforts faits
par lui pour se libérer de sa dette.
Après règlement de la taxe, le redevable peut
présenter une demande de remise ou modération de la
pénalité au receveur poursuivant, qui doit la transmettre, revêtue de son appréciation à l’inspecteur
divisionnaire des impôts de wilaya dans les dix (10)
premiers jours du trimestre à venir.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu:
au ministre chargé des finances et aux responsables de l’administration fiscale, dûment habilités par
ses soins, après avis de la commission instituée à cet
effet à l’échelon central, lorsque la pénalité ou
l’indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA;
l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya,
après avis de la commission instituée à cet effet à
l’échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou
l’indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme
de 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des
commissions suavisées sont fixés par arrêté du ministre
chargé des finances.
Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des
impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant
l’administration centrale (impôts).
« Art. 142. —- La perception de la taxe sur la valeur
ajoutée et les poursuites y afférentes sont effectuées
comme en matière de contributions diverses ou de
douanes, selon que, ladite taxe est recouvrée par l’une
ou l’autre de ces administrations. Les instances s’y
rapportant sont instruites et jugées par les juridictions
compétentes.
En ce qui concerne les taxes perçues par
l’administration des contributions diverses, il est procédé conformément aux dispositions des articles 108 et
109 du présent code et des ordonnances n° 66-154 et
66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure civile
et code de procédure pénale.
« Art. 143. - Tous les frais accessoires aux poursuites
sont à la charge des redevables.
<< Art. 144. Pour le recouvrement de la taxe sur la
valeur ajoutée, le Trésor a, sur les meubles et effets
mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu
qu’ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que
celui défini par l’article 428 du code des impôts directs
et taxes assimilées, et qui s’exerce concurrement avec
ce dernier.
Lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle,
le privilège institué par le présent article s’exerce sur
tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé
immeuble par application de l’article 683 du code civil.
Ce privilège ne peut s’exercer au-delà d’une période
de quatre (4) ans à compter de la date d’exigibilité de
l’impôt. Toutefois, pour les redevables ayant déposé des
relevés complémentaires précédés ou non d’une déclaration d’existence, le délai de quatre (4) ans court,
seulement, pour l’impôt relatif aux affaires déclarées,
par ces relevés, de la date du dépôt effectif de ceux-ci ;
en cas d’infraction et pour l’impôt concernant les
affaires non déclarées, ce délai ne commence à courir
que de la date de la signification du procès-verbal ou de
l’établissement du rôle mécanographique.
1668 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le
privilège porte sur le montant du principal augmenté
des intérêts de retard afférents sur six (6) mois
précédant le jugement déclaratif. Toutes les amendes
sont abandonnées.
« Art. 145. - Les dispositions des articles 431. 433,
435, 448 du code des impôts directs et taxes assimilées
sont applicables au privilège institué par l’article 144 du
présent code.
Lorsqu’un dépositaire ou débiteur de deniers prove- |
nant du chef d’un redevable, doit déférer à plusieurs
avis à tiers détenteurs émanant respectivement de
comptables chargés du recouvrement des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, il doit, en cas
d’insuffissance de ces deniers, exécuter les avis en
proportion de leurs montants respectifs.
Les dispositions du présent article ne concernent pas
le recouvrement de la taxe à l’importation, pour
laquelle il est fait application des articles 149 à 151 du
présent code.
« Art. 146. Pour le recouvrement des impositions
de toute nature et amendes fiscales dont la perception
appartient au service des contributions diverses, le
trésor a une hypothèque légale sur tous les biens
immeubles des redevables et est dispensé de son
inscription au bureau des hypothèques.
Cette hypothèque prend automatiquement rang à
compter de la date d’envoi par les services de l’assiette,
des rôles, titres de perception et états de produits, au
receveur chargé du recouvrement.
Il est fait défense au conservateur des hypothèques,
de procéder à une inscription pour obligation de
somme, sans que lui soit produit un extrait de rôle
apuré au nom du débiteur.
« Art. 147. - Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la
perception appartient au service des contributions
diverses, dues par une société à responsablité limitée a
été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses
ou l’inobservation répétée des diverses obligations
fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires
au sens de l’article 16-2º du code des impôts directs et
taxes assimilées, peuvent être rendus solidairement
responsables avec cette société du paiement des dites
impositions et amendes.
A cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le
ou les gérants devant le président de la cour, du lieu du
siège de la société qui statue comme en matière
sommaire.
Les voies de recours exercées par le ou les gérants
contre la décision du président de la cour, prononçant
leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le
comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.
« Art. 148. Les dispositions de l’article 405 I du
code des impôts directs et taxes assimilées sont
applicables à la taxe sur la valeur ajoutée et aux
pénalités fiscales correspondantes devenues irrécouvrables.
II. REGIME A L’IMPORTATION
ET A L’EXPORTATION
« Art. 149. A l’importation et à l’exportation, les
infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la
valeur ajoutée, peuvent être établies par tous les modes
de preuve du droit commun ou constatées au moyen de
procès-verbaux dressés par les officiers de police
judiciaire et par les agents des administrations des
douanes, des contributions diverses, des impôts directs,
de l’enregistrement ou de la répression des fraudes et
des infractions économiques.
« Art. 150. A l’importation et à l’exportation, les
infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la
valeur ajoutée, sont punies, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en
matière de douane et par les tribunaux compétents en
cette matière.
<< Art. 151. - Les fraudes et fausses déclarations ou
manœuvres ayant pour objet d’obtenir, à l’exportation
de marchandises en décharge de soumissions cautionnées, une imputation indûe ou supérieure à celle que
devrait régulièrement entraîner l’exportation réellement effectuée sont passibles d’une amende égale au
triple du montant de l’imputation effectuée indûment
sans préjudice de l’annulation de cette imputation.
<< Art. 152. - Les dispositions de la législation
douanière relatives aux privilèges et hypothèques, sont
applicables aux cas prévus aux articles 150 et 151 du
présent code.
Chapitre VIII
Prescription
Section 1
Action de l’administration
« Art. 153. - Le délai par lequel se prescrit l’action
de l’administration est fixé à quatre (4) ans :
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1669
« Art. 154. Le délai de prescription décompté en
années civiles court à compter du 1 janvier de l’année,
au cours de laquelle sont réalisées les opérations
taxables.
Toutefois, en cas de manœuvres commises par un
redevable et ayant eu pour effet de dissimuler
l’exigibilité des droits ou toute autre infraction, la
prescription, ne court qu’à compter du jour où les
agents de l’administration ont été mis en mesure de
constater l’exigibilité des droits ou les infractions.
« Art. 155. La prescription est interrompue par :
a) les demandes signifiées ;
b) le paiement d’acomptes;
c) les procès-verbaux établis selon les règles propres
à chacune des administrations habilitées à verbaliser ;
d) le dépôt d’une pétition en remise de pénalités ;
e) tout autre acte interruptif de droit commun.
La notification du titre de perception interrompt
également la prescription courant contre
l’administration et y substitue la prescrition de droit
commun.
La prescription courant contre l’administration, se
trouve valablement interrompue à la date de la
première présentation d’une lettre recommandée ou du
titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable
connue de l’administration, soit au redevable lui-même
ou à son fondé de pouvoir.
<< Art. 156. Les pénalités portées par les arrêts ou
jugements rendus, se prescrivent par quatre (4) années
révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement
rendu en dernier ressort et à l’égard des peines
prononcées par les tribunaux statuant en matière
répressive, à compter du jour où elles ont acquis
l’autorité de la chose jugée.
Section 2
*Action en restitution des droits
« Art. 157. L’action en restitution des sommes
indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une
erreur des parties ou de l’administration, est prescrite
par un delai de quatre ans à compter du jour du
paiement.
« Art. 158. - Lorsque les droits sont devenus
restituables par suite d’un événement postérieur à leur
paiement, le point de départ de la prescription prévue à
l’article 157 du présent code est reporté au jour où s’est
produit cet événement.
<< Art. 159. Les demandes en restitution sont
instruites et jugées suivant les formes propres à chaque |
administration intéressée.
<< Art. 160. - La prescription est interrompue par des
demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elle est également interrompue par une demande
motivée adressée par le contribuable à l’inspecteur
divisionnaire des impôts de wilaya par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre 9
Repartition du produit de la taxe
sur la valeur ajoutée
« Art. 161. Le produit de la taxe sur la valeur
ajoutée est réparti comme suit:
-…..% au profit de l’Etat ;
-…..% au profit du fonds commun des collectivités
locales;
-…..% au profit des collectivités locales sur le
territoire desquelles sont exercées les prestations
taxables.
Cette quote-part est répartie entre les communes
selon les normes et critères de répartition déterminés
par la réglementation.
PARTIE I
TAXES SPECIALES
Chapitre I
Taxe sur les opérations
de banques et assurances
« Art. 162. - Il est perçu, au profit du fonds commun
des collectivités locales, une taxe sur les affaires
réalisées par les organismes d’assurances et les organismes bancaires.
« Art. 163. Sont exemptées de cette taxe les
opérations dont la liste est fixée par la loi de finances.
« Art. 164. Le fait générateur de la taxe est
constitué par l’encaissement partiel ou total du prix.
« Art. 165. Le chiffre d’affaires imposable est
constitué par le montant, taxe comprise, des rémunérations ou des prix reçus.
En ce qui concerne les assurances, le chiffre d’affaires
imposable est constitué par le montant des sommes
stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires
dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du
fait de l’assuré.
En ce qui concerne les opérations d’escompte, le
chiffre d’affaires imposable retenu pour l’application de
la taxe s’entend du montant brut des agios perçus sans
que les redevables soient admis à en déduire les agios
ultérieurement payés pour le réescompte des effets.
1670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
/ Art. 166. - Les taux de la taxe sur les opérations de
hanque et d’assurances sont fixés par la loi.
« Art. 167. Les sociétés, compagnies d’assurances
et autres assureurs sont tenus de présenter, à toute
réquisition des préposés du service des impôts indirects
et des taxes sur le chiffre d’affaires, les livres dont la
tenue est prescrite tant par le code de commerce que
par la legislation relative au contrôle et à la surveillance
des assurances, les polices ou copies de polices
concernant les conventions en cours, y compris celles
renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de quatre ans ainsi que tous autres
livres ou documents pouvant servir au contrôle de la
taxe.
« Art. 168. La taxe exigible sur les commissions,
courtages ou autres rémunérations similaires, perçus
par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des
contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances,
de capitalisation ou d’épargne ou à son agence, est
retenue lors du paiement de ces commissions, courtages
ou rémunérations et versée par l’entreprise ou par son
agence, au bureau du receveur de son siège ou domicile
dans les conditions prévues aux articles ci-après.
<< Art. 169. - Les entreprises et agences établissent à
la fin de chaque trimestre, soit d’après leur comptabilité, soit d’après le livre prévu à l’article 173 du présent
code, un relevé indiquant le montant total des courtages, commissions et rémunérations similaires payés
pendant le trimestre et le montant de la taxe retenue
lors de leur paiement.
Ce relevé est certifié, daté et signé par le représentant légal de l’entreprise ou par son mandataire dûment
autorisé.
Si, au cours d’un trimestre il n’a été effectué aucune
opération imposable, l’entreprise ou l’agence établit un
certificat négatif également daté et signé, qui est remis
au bureau du receveur des contributions diverses dont
ils dependent et dans le delai prévu aux articles
ci-après.
« Art. 170. Le versement de la taxe retenue
pendant le trimestre est effectué dans les quinze jours
des mois d’avril, juillet, octobre et janvier du trimestre
suivant par les entreprises et agences au bureau du
receveur des contributions diverses dont ils dependent.
Ce versement est appuyé du relevé prescrit ci-dessus et
établi en double exemplaire.
Art. 171. L’impôt retenu sur les courtages,
commissions et rémunérations similaires ultérieurement remboursés par suite de modifications ou annulations de contrats, est imputé lors du dépôt de l’un des
plus prochains relevés trimestriels.
Il fait l’objet d’un état indiquant :
le nom et l’adresse de la personne ou société qui a
restitué la commission;
la date à laquelle cette restitution a été opérée;
la page du livre prévu au paragraphe présent ou
du registre de comptabilité en tenant lieu, sur laquelle a
été inscrit le paiement de la commission ultérieurement
restituée;
le montant de la somme restituée.
Cet état sera joint à l’un des plus prochains relevés
trimestriels à produire après la date du remboursement
des courtages, commissions et rémunérations similaires.
<< Art. 172. - Les sociétés, entreprises et agences
désignées à l’article 167 sont astreintes à souscrire une
déclaration d’existence au bureau de l’inspection des
impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de
leur siège, domicile ou principal établissement.
Cette déclaration doit être souscrite par les intéressés
dans les quinze (15) jours du commencement de leurs
opérations et doit indiquer :
la raison sociale, le siège et le principal établissement de l’entreprise et lorsqu’il s’agit d’agences,
l’adresse de celles-ci;
la désignation de la nature de l’entreprise.
La déclaration est certifiée, datée et signée soit par
les représentants légaux des entreprises ou des
agences, soit par leurs mandataires justifiant d’un
pourvoir régulier qui reste annexé à la déclaration.
<< Art. 173 - Les entreprises et agences visées à
l’article 167 doivent, si elle ne tiennent pas une
camptabilité permettant de déterminer le montant des
commissions, courtages et rémunérations similaires
sujets à la retenue de la taxe, avoir un livre aux pages
numérotées, sur lequel elles inscrivent jour par jour
sans blanc ni rature, chacun des courtages, commissions, passibles de cette taxe.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire et le montant des courtages, commissions ou rémunérations similaires payés, ainsi que le
nom et l’adresse du bénéficiaire.
Le montant des opérations inscrites sur le livre sera
totalisé à la fin de chaque trimestre.
Le livre visé ci-dessus ou la comptabilité en tenant
lieu, ainsi que les pièces justificatives des paiements
effectués, notamment les reçus de commissions, devront être conservés pendant un délai de quatre (4) ans
à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la
dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la
date à laquelle elles ont été établies, pour être
représentées à toutes réquisitions aux agents des
contributions diverses.
« Art. 174. La taxe exigible sur les contrats
d’assurances et de rentes viagères, est perçue par
l’assureur ou son représentant responsable ou par
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1671
l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par |
plusieurs assurances pour être versée par lui selon le
régime des acomptes provisionnels, à la recette des
contributions diverses du lieu de son siège ou domicile.
« Art. 175. Sous réserve des dispositions qui lui
sont propres, la taxe sur les opérations de banque et
d’assurances obéit aux règles d’assiette, de recouvrement et de contentieux régissant la taxe sur la valeur
ajoutée.
Chapitre II
Dispositions transitoires
«Art. 176. - Les dispositions susvisées sont applicables à compter du 1” janvier 1992.
L’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant
code des taxes sur le chiffre d’affaires, et les textes
subséquents pris pour son application sont abrogés à
compter de cette même date.
Dans les textes législatifs et réglementaires en
vigueur, la référence à la taxe unique globale à la
production et à la taxe unique globale sur les prestations de services est remplacée par celles à la taxe sur la
valeur ajoutée ou taxe spéciale.
« Art. 177. - A titre transitoire et par dérogation aux
dispositions de l’article 15 ci-dessus, les sommes
perçues par les redevables à compter du 1 janvier
1992, en paiement de travaux immobiliers ou de
services entièrement exécutés et facturés avant cette
date, sont soumises aux taux de la taxe unique globale à
la production ou de la taxe sur les prestations de
services en vigueur à la date d’exécution de ces travaux
ou prestations.
Les redevables concernés par les dispositions ci-dessus et pour lesquels le fait générateur est constitué
par l’encaissement doivent adresser, avant le 31 janvier
1992 au service local des taxes sur le chiffre d’affaires
dont ils relèvent, une liste nominative des clients |
débiteurs au 31 décembre 1991 en indiquant, pour
chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des
affaires soumises aux différents taux de la taxe unique
globale à la production et de la taxe unique globale sur
les prestations de services.
La taxe exigible au titre de ces clients débiteurs sera
acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des
sommes dues.
« Art. 178. Les personnes assujetties à la taxe sur
la valeur ajoutée sont autorisées à déduire de celle due,
sur leurs opérations imposables :
a) la taxe unique globale à la production ayant grevé
les stocks de produits, objets, marchandises et emballages ouvrant droit à déduction au 31 décembre 1991;
b) le crédit de taxe figurant sur la déclaration de
chiffre d’affaires de la dernière période d’imposition à
la taxe unique globale à la production.
Les personnes concernées sont tenues de déposer au
service local des taxes sur le chiffre d’affaires dont elles
relèvent avant le 31 décembre 1992, l’inventaire des
produits et matières en question dans les conditions qui
sont fixées par voie réglementaire ».
Section 5
Impôts indirects
Art. 66. Les textes réglementaires « arrêté du
ministre chargé des finances » ou « décision du ministre
des finances » ou l’expression « administration fiscale >>>
prévus selon le cas aux articles, 6, 30, 31, 32, 55, 71, 77,
149, 150, 173, 409 et 505 du code des impôts indirects
sont remplacés par le texte réglementaire « décision du
directeur général des impôts », ou par la dénomination
<< directeur général des impôts ».
Art. 67. – Les tableaux I et II figurant à l’article 404
du code des impôts indirects sont modifiés comme suit :
Tableau I
N° du tarif Désignation des produits
27-10 A- Huiles légères et moyennes
super carburant..
Essences de pétrole autres……
1672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Tableau II
N° du tarif Désignation des produits
27-10 B-huiles lourdes:
Gas-oil…..
Huiles de graissage et lubrifiants :
Huiles blanches type Water-white
(dite de vaseline ou parafine)
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1673
Art. 69. - Les 3º, 4º, 6º et 7º alinéas de l’article 540 du
code des impôts indirects sont modifiés et rédigés
comme suit :
« Art. 540. Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies sans changement jusqu’à…………..
d’une remise gracieuse de la part de l’administration.
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu :
au directeur régional des impôts après avis de la
commission instituée à cet effet, à l’échelon régional,
lorsque le montant de la pénalité excède la somme de
250.000 DA;
à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la
wilaya sans changement jusqu’à inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des
commissions susvisées sont fixés par décision du
directeur général des impôts.
Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des
impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant
la direction régionale des impôts territorialement
compétente ».
Art. 70. - L’article 2 de l’ordonnance n° 68-68 du 21
mars 1968 portant modification des poinçons de titre et
de garantie et des bigornes de contremarque par les
ouvrages en platine, or et argent, est modifié ainsi qu’il
suit :
Poinçon d’exportation or: (figure J.1 du tableau).
Tête de gazelle
Le poinçon porte, dans la partie entre les cornes
de l’animal les deux (02) initiales ج ج ج ج de la République
algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre
octogonal.
Poinçon d’exportation argent: (figure J.2 du tableau). Tête de chameau
Le poinçon porte, au dessus du front de l’animal, les
deux (02) initiales de la République algérienne.
L’ensemble est compris dans un cadre octogonal.
Poinçon d’exportation platine: (figure J.3 du tableau). Scorpion
Le poinçon porte dans la partie, entre les deux (02)
pinces de l’insecte, les deux (02) initiales de la
République algérienne. L’ensemble est compris dans un
cadre octogonal.
Poinçon d’importation or : (figure K.1 du tableau).
Tête de mouflon
Le poinçon porte, dans la partie entre les cornes
de l’animal, les deux (02) initiales o de la République
algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre
ellipsoïdal.
Poinçon d’importation argent: (figure K.2 du tableau). Tête de fennec
Le poinçon porte, dans la partie entre les oreilles de
l’animal, les deux (02) initiales de la République
algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre
ellipsoïdal.
Poinçon d’importation platine: (figure K.3 du tableau). Scarabée
Le poinçon porte dans la partie, entre les pattes avant
de l’insecte, les deux (02) initiales de la République
algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre
ellipsoïdal.
Poinçon pour ouvrage d’occasion ou d’origine
inconnue au titre légal or: (figure R du tableau).
Cigogne sur pattes avec les ailes déployées. Le poinçon
porte, dans la partie inférieure droite près des pattes de
l’oiseau, les deux (02) initiales de la République
algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre
ovale.
Poinçon pour ouvrage d’occasion ou d’origine
inconnue au titre légal argent: (figure S du tableau).
Tête de Bouc. Le poinçon porte dans la partie inférieure
entre les cornes de l’animal, les deux (02) initiales
de la République algérienne. L’ensemble est
compris dans un cadre ovale.
Poinçon pour articles d’orfevrerie argent : (figure T
du tableau) tête de bélier. Il porte dans sa partie entre
les cornes de l’animal les deux (02) initiales de la
République algérienne. L’ensemble est compris dans
un cadre carré.
Art. 71. Les figures Jet K reprises au tableau
annexé à l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 sus
mentionnée, sont supprimées.
Art. 72. - L’article 351 de l’ordonnance n° 76–104 du
9 décembre 1976 portant code des impôts indirects est
modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 351. Les poinçons utilisés sont apposés sur
les ouvrages dans les conditions déterminées par
l’administration fiscale.
Les conditions de délivrance du poinçon de fabricant
par l’administration fiscale sont déterminées par voie
règlementaire ».
Art. 73. Les dispositions du premier alinéa de
l’article 361 de l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre
1976 portant code des impôts indirects sont abrogées.
Art. 74. - Les dispositions du 1 alinéa de l’article
505 de l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976
portant code des impôts indirects sont modifiées
comme suit :
1674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
«Art. 505. Les contraventions aux dispositions du
présent code relatives aux exercices et perceptions à
l’intérieur confiés à l’administration fiscale, sont constatées par des procès-verbaux, lesquels sont dressés à la
requête du ministre chargé des finances ou du wali ».
Art. 75. - L’article 1” de l’ordonnance n° 68-68 du 21
mars 1968 portant modification des poinçons de titre et
de garantie et des bigornes de contremarque pour les
ouvrages en platine, or et argent, est modifié comme
suit:
« Art. 1”. - Les poinçons de titre et de garantie ainsi
que les bigornes….décrits à l’article 2 ci-après.
Toute modification ou création de poinçon et bigorne,
doit faire l’objet d’un texte à caractère réglementaire ».
Section 6
Dispositions fiscales diverses
Art. 76. - Les matériels, parties et pièces détachées,
ouvrages, périodiques, manuscrits, documents, matières et fournitures importés ou acquis à l’intérieur par
la bibliothèque nationale d’Aglérie, le centre des
archives nationales et les bibliothèques des universités
sont exonérés de tous droits et taxes et dispensés des
formalités du contrôle du commerce extérieur.
Art. 77. L’article 60 de la loi n° 88-33 du 31
décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est
modifié comme suit :
<< Art. 60. Sont exemptés des droits de douane et
de la taxe unique globale à la production :
les équipements de saisie, d’enregistrement phonographique et audiovisuel, les œuvres de l’esprit, de
photocomposition, de photogravure, d’impression et de
téléimpression ainsi que leurs pièces détachées acquis
par les entreprises de presse écrite, les entreprises
d’édition graphique et phonographique, et les entre
prises audiovisuelles de production et de communication publique des œuvres d’information;
les consommables et les matières premières
acquis par les entreprises de presse écrite, les entreprises d’edition et les entreprises audiovisuelles ou
pour leur compte, entrant, dans la réalisation du
produit culturel (livre, disque, cassettes, phonogrammes, vidéogrammes) et d’information.
Toutefois, cette exemption bénéficie à ces biens à la
condition qu’ils servent directement à la production ou
à l’exploitation et qu’ils ne soient pas cédés dans un
délai de trois (3) ans.
La liste de ces équipements et articles est fixée par
voie règlementaire ».
Art. 78. - Sont exemptés du paiement des droits de
douane et de la taxe unique globale à la production les
équipements et leurs pièces détachées ainsi que les
alevins acquis par les entreprises à vocation aquicole.
Art. 79. - Les régies communales de transport public
bénéficient d’une dotation de deux cent soixante cinq
millions cinq cent mille dinars (265.500.000 DA)
prélevée sur le fonds d’assainissement des entreprises
publiques et devant servir à l’assainissement des
contentieux fiscaux et à l’entretien et la maintenance de
leurs équipements.
Art. 80. L’article 71-9 alinéa 3 de l’ordonnance
n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant
loi de finances pour 1982 est modifié comme suit :
<< Art. 71-9. Alinéa 1 sans changement…………
alinéa 2º sans changement………..
Les redevables de la taxe compensatoire sont tenus
de déposer une déclaration mensuelle avant le 25 du
mois qui suit celui de la vente auprès du receveur des
contributions diverses concerné selon les modalités qui
seront déterminées par décret le reste sans
changement ………………..»
Art. 81. Conformément aux dispositions de
l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre
1981 portant loi de finances pour 1982, modifiée par
l’article 97 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989
portant loi de finances pour 1990, la taxe compensatoire s’applique aux produits, pièces, accessoires matières d’importation premières selon et services les de production nationale et
listes et les taux fixés à l’Etat D
annexé à la présente loi.
Le taux uniforme de 25% prévu in-fine à l’état D
susvisé, s’applique aux marchandises importées, à
l’exception:
des produits prévus à un taux supérieur, dans la
liste,
des produits alimentaires.
des médicaments et autres produits pharmaceutiques,
des papiers dits « VESM » destinés à la fabrication
des cahiers scolaires, du papier journal, des livres et
manuels,
des produits vétérinaires,
des facteurs de production destinés à l’agriculture
(hors équipements et matériels),
des matériels et équipements de boulangerie.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1675
Sont exclus également de la liste des biens et services
soumis à la taxe compensatoire, les matériels, équipements (non compris les véhicules), mobiliers et articles
d’ameublement entrant dans le cadre d’un investissement réalisé par les entreprises publiques économiques, les sociétés d’économie mixte ou les promoteurs
privés nationaux exerçant dans le secteur du tourisme.
| portant code des douanes sont remplacés par le texte
règlementaire « décision du directeur général des
douanes ».
Art. 88. Les dispositions de l’article 19 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées et complétées comme suit :
<< Art. 19. - Les marchandises importées ou expor-
Art. 82. - Les ressources du fonds de compensation ❘tées et dont la taxation s’effectue au nombre et au poids
des prix sont destinées exclusivement à prendre en
charge durant l’année 1991, outre le déficit de l’année
1990, la compensation des prix sur le marché intérieur,
des biens et services repris à l’état E de la présente loi,
dans la limite des plafonds autorisés dans l’état susvisé.
Art. 83. - En cas d’augmentation des prix de revient
des biens et services et d’insuffisance des subventions
telles que fixées à l’article 82 ci-dessus, les prix
plafonds à la consommation doivent être réajustés par
répercussion à l’identique de la hausse de coût dûment
justifiée.
Art. 84. - Nonobstant les dispositions de l’article 155
de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de
finances pour 1988, des mesures exceptionnelles de
stabilisation du marché peuvent être prises par des
ajustements de prix par voie règlementaire.
Dans ce cas, les ajustements de prix doivent être
effectués par référence aux prix en vigueur de produits
similaires ou de substitution.
Art. 85. - Les modalités d’allocation des subventions
et d’avances exceptionnelles destinées à la compensation des prix, au profit des opérateurs économiques
concernés, sont définies par voie règlementaire.
Art. 86. L’article 55 de la loi n° 88-33 du 31
décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est
complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 55. Sont exonérés des droits et taxes à
l’importation les clino-mobiles, matériels et équipements acquis par la fédération nationale des donneurs
de sang et liés à ses activités ».
Chapitre 3
Autres dispositions relatives aux ressources
Section 1
Dispositions douanières
Art. 87. Les textes règlementaires « arrêté » ou
<< décision » du ministre des finances « arrêté conjoint >>>
de ministres prévus aux articles 10, 30, 34, 76, 155, 167,
187, 191, 197 et 201 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979
font l’objet d’une vérification par l’administration des
douanes dans les conditions fixées par le directeur
général des douanes en particulier lorsque la taxation
s’applique aux marchandises en fonction de leur poids
net ».
Art. 89- Les dispositions de l’article 24 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont midifiées et complétées comme suit:
« Art. 24. - Alinéa 1ª sans changement.
<< Toutefois le directeur général des douanes peut à
titre exceptionnel autoriser, par décision, l’entrée en
entrepôt de produits étrangers qui ne satisfont pas à ces
obligations ».
Art. 90. - Les dispositions de l’article 29 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées et complétées comme suit:
<< Art. 29.-
1°) sans changement.
2°) pour faciliter la répression de la fraude la
profondeur de la zone terrestre peut être portée, en cas
de nécessité, au delà de 30 kilomètres, jusqu’à une
distance déterminée par décision du directeur général
des douanes, après avis des walis territorialement
compétents. »
3°) sans changement.
Art. 91. Les dispositions de l’article 131 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. - 131. - Certaines marchandises peuvent être
exclues de l’entrepôt, à titre temporaire, dans les
conditions fixées par le directeur général des
douanes ».
Art. 92. Les dispositions de l’article 143 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées et complétées comme suit :
<< Art. 143. L’administration des douanes détermine les conditions dans lesquelles peuvent être
constitués en entrepôt public les locaux destinés pour
une période déterminée, à recevoir des marchandises
pour des expositions, foires et autres manifestations du
| même genre. »
1676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Art. 93. - Les dispositions de l’article 150 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 150. L’entrepôt spécial est autorisé par
décision du directeur général des douanes pour le
stockage; le reste sans changement… «
Art. 94. Les dispositions de l’article 162 de la loi
n° 79-07 du 21 jullet 1979 portant code des douanes sont
modifiées et complétée comme suit:
« Art. 162. - Le régime de l’entrepôt industriel est
accordé par décision du directeur général des douanes.
le reste sans changement.. ».
Art. 95. Les dispositions de l’article 170 de la loi
n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 170-1°) Sans changement…
2°) peuvent égalemnt être effectuées dans les usines
visées ci-dessus, des fabrications connexes de produits
autres que ceux résultant des opérations visées au 1ª du
présent article et dont la liste est fixée par décision du
directeur général des douanes. »
Art. 96. - Les dispositions du b) du paragraphe 1”)
de l’article 171 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979
portant code des douanes sont modifiées et complétées
comme suit:
« Art. 171-b) aux produits spécialemnt désignés
par décision du directeur général des douanes lorsque
ces produits doivent subir un traitement ou recevoir
une destination auxquels est rattachée une tarification
privilégiée.
Le reste sans chagement. »
Art.97. - Les dispositions de l’article 172 de la loi
nº 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées et complétées comme suit :
<< Art. 172. - des décisions du directeur général des
douanes peuvent placer, sous le régime de l’usine
exercée, les établissements autres que ceux visés aux
articles 169 et 170 du présent code, où est effectuée la
mise en couvre ou l’utilisation des marchandises qui
bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier. >>>
Art. 98. - Les dispositions de l’article 195 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 195. Des décisions du directeur général des
douanes fixent les conditions dans lesquelles la valeur
des produits incorporés à ces marchandises est soumise
au paiement des droits et taxes à l’importation lors de
leur réimportation ».
Art. 99. L’article 199 bis de la loi n° 79-07 du 21
juillet 1979 portant code des douanes est modifié et
complété comme suit:
<<< Art. 199 bis. Sont dédouanés…sans changement…….
a) …..sans changement……
b) les marchandises présentées par les voyageurs et
destinées à leur usage personnel ou familial lorsque
leur valeur en douane n’excède pas sept mille dinars
(7.000 DA).
La liste ……sans changement…. »
Art. 100. - L’article 202 de la loi n° 79-07.du 21 juillet
1979 portant code des douanes est modifié et rédigé
comme suit :
<< Art. 202. I. - Les nationaux immatriculés auprès de
nos représentations diplomatiques et consulaires, qui
justifient d’un séjour ininterrompu d’au moins trois ans
à l’étranger, à la date du changement de résidence et
qui n’ont jamais bénéficié des avantages liés au
changement de résidence, peuvent importer, sans
paiement, lors de leur retour définitif en Algérie :
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1677
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle activité
autorisée, les matériels et équipements susvisés doivent
être neufs ou rénovés sous garantie à la date
d’importation.
……………le reste sans changement. ….. ».
Art. 101. - Les dispositions de l’article 156 de la loi
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances
pour 1985 modifiées et complétées sont modifiées ainsi
qu’il suit :
«Art. 156. 1”. Est dispensé des formalités du
contrôle du commerce extérieur et des changes lorsque
leur valeur FOB n’excéde pas vingt-deux mille dinars
(22.000 DA) le dédouanement……le reste sans changement………. »
Art. 102. - L’article 110 de la loi n° 89-26 du 31
décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est
modifié et rédigé comme suit :
«Art. 110. - Les agents diplomatiques et consulaires
et assimilés ainsi que ceux des représentations des
entreprises et des établissements publics à l’étranger,
placés sous l’autorité des chefs de missions diplomatiques peuvent, deux fois tous les dix ans, dédouaner avec
dispense des formalités du contrôle du commerce
extérieur, lors de leur rappel définitif en fin de mission
à l’extérieur :
1678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
3°- le remplacement de l’acquit à caution par un
document en tenant lieu comportant la garantie d’une
caution morale.
Les conditions d’application du présent article sont
déterminées par décision du directeur général des
douanes ».
Art. 108. - L’article 120 de la loi n° 79-07 du 21 juillet
1979 portant code des douanes est complété par un
2ème alinéa ainsi rédigé :
«Art. 120. - La souscription se rapportant à l’opération considérée
…sans changement.
Les cautions sont tenues au même titre que les
principaux obligés de payer les droits et taxes et
pénalités pécuniaires dus par les redevables qu’elles
ont cautionnés ».
Art. 109. Les dispositions de l’article 116 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées comme suit :
« Art. 116. Lorsque la souscription d’un engagement cautionné par une institution financière ou le
dépôt d’une consignation est prévu par le présent code,
l’administration des douanes peut dispenser de la
caution ou de la consignation, les administrations
publiques et les établissements publics à caractère
administratif.
Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne
sont pas applicables au paiement des droits et taxes qui,
lorsqu’il n’intervient pas au moment du dédouanement,
doit être garanti par une caution suffisante.
Les modalités d’application du présent article ainsi
que les opérations à caractère particulier, qui peuvent
être dispensées de caution ou d’une consignation en
espèces destinée à garantir les engagements souscrits
sont fixées par décision du directeur général des
douanes ».
Art. 110. Les dispositions de l’article 124 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées comme suit :
« Art. 124. Les marchandises produites sur le
territoire douanier ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées sont dispensées des droits et taxes et
prohibitions de sortie lorsqu’elles sont transportées par
mer d’un point à un autre du territoire douanier.
Le transport de ces marchandises a lieu sous le
couvert d’un manifeste de cabotage ».
Art. 111. - Les dispositions de l’article 135 de la loi
79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont
modifiées comme suit :
<< Art. 135. Les expéditions d’un entrepôt à un
autre entrepôt ou à un bureau des douanes s’effectuent
sous couvert d’un acquit à caution ».
Art. 112. - Les dispositions de l’article 139 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées comme suit :
<< Art. 139. L’entrepôt public est ouvert à tous les
usagers. Il est créé lorsqu’il répond à une nécessité
manifeste.
Les conditions de sa concession, de sa construction et
de son exploitation notamment en matière de frais
d’exercice et de magasinage sont déterminées par
décision du directeur général des douanes ».
Art. 113. - Les dispositions de l’article 154 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées comme suit:
<< Art. 154. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt
privé est accordée par décision du directeur général des
douanes :
aux entreprises de commerce, pour leur usage
exclusif en vue d’y stocker les marchandises qu’elles
mettent à la consommation en l’état ou aprés une
simple transformation de leur présentation commerciale,
Aux entreprises industrielles pour les marchandises destinées à être incorporées dans la fabrication de
leurs produits.
L’entrepôt privé peut également être accordé pour les
marchandises destinées à figurer dans les foires,
expositions, concours et autres manifestations du même
genre.
Les marchandises admissibles dans cet entrepôt et les
manipulations autorisées sont déterminées par décision
du directeur général des douanes ».
Art. 114. Les dispositions de l’article 175 de la loi
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées comme suit :
<< Art. 175. Les autorisations d’admission temporaire sont accordées par des décisions du directeur
général des douanes. Ces décisions désignent, en même
temps, les marchandises admissibles sous ce régime
douanier.
Les décisions d’admission temporaire doivent préciser :
dans les cas visés au a) de l’article précédent, la
nature du complément de main-d’œuvre, de l’ouvraison
ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, éventuellement, les produits admis en compensation des comptes d’admission temporaire et les
conditions de cette compensation;
dans les cas visés au b) de l’article précédent, les
conditions dans lesquelles les marchandises doivent
être employées en l’état ».
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1679
Art. 115. - Les dispositions de l’article 176 de la loi |
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
sont modifiées et rédigées comine suit :
« Art. 176. - Une décision du directeur général des
douanes détermine les conditions dans lesquelles elle
autorise les opérations d’admission temporaire dans les
cas suivants :
1680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Art. 119. - L’Etat participe aux coûts des opérations
de mise en valeur des terres initiées par les citoyens à
l’effet d’élargir des surfaces agricoles.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
Art. 120.- Les dispositions du dernier alinéa de
l’article 130 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989
portant loi de finances pour 1990, modifié et complété
par l’article 62 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant
loi de finances complémentaire pour 1990 sont modifiées comme suit:
« Les ascendants, les veuves et les descendants
mineurs des victimes d’engins explosifs décédés lors de
l’explosion, perçoivent une pension individuelle fixée à
600 DA par mois. »
Art. 121. Les campagnes d’intérêt général engagées par les administrations de l’Etat bénéficient de la
gratuité de communication dans la presse écrite, à la
radio et à la télévision.
La nature de ces campagnes et les modalités
d’application de la présente mesure seront définies par
voie réglementaire.
Art. 122.- L’article 103 de la loi n° 80-07 du 9 août
1980 relative aux assurances est modifié et rédigé
comme suit :
« Art. 103. - Les professionnels qui procèdent à une
importation, fabrication, modification, transformation
ou conditionnement de produits destinés à
l’alimentation ou à des soins médicaux, y compris les
produits d’hygiène et de cosmétologie ainsi que, des
produits visés par l’article 16 de la loi n° 89-02 du 7
février 1989 relative aux règles générales de protection
du consommateur et les textes pris pour son application, sont tenus de contracter une assurance contre les
conséquences dommageables qui peuvent en résulter
pour les consommateurs.
Toute violation des dispositions de l’alinéa précédent
est sanctionnée conformément à l’article 146 de la loi n°
87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour
1988 ».
Art. 123. - L’article 129 modifié de la loi n° 89-26 du
31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est
modifié et rédigé comme suit:
«Art. 129. - L’article 16 de la loi n° 79-09 du 31
décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est
modifié comme suit:
« Art. 16. - Les veuves, les ascendants et les enfants
handicapés de chouhada bénéficient d’une pension
mensuelle de mille cinq cents dinars (1.500 DA) à
compter du 1 janvier 1990. Le montant de cette
pension est porté à deux mille (2.000 DA) à compter du
1 juillet 1990.
Les veuves de moudjahidine invalides sans ressources
bénéficient d’une pension mensuelle égale à mille cinq
cents (1.500 DA) au minimum.
Les filles de chouhada le reste sans changement…….. ».
Art. 124. - L’Etat agissant par l’intermédiaire de ses
représentants légaux est dispensé du paiement de tous
frais de justice ainsi que du dépôt de toute caution, dans
toute action judiciaire tendant à le faire déclarer
créancier ou débiteur.
Cette dispense comprend notamment les frais, droits
et taxes exigibles lors de :
l’enregistrement de toute requête introductive
d’instance;
l’exercice des voies de recours ordinaires ou
extraordinaires ;
la délivrance de tout acte, expédition, certificat ou
grosse;
l’établissement de tous procès-verbaux ;
la mise en œuvre de la procédure de notification.
Art. 125. Dans le cadre de la mise en œuvre de la
loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode
d’exploitation des terres agricoles du domaine national
et fixant les droits et obligations des producteurs, les
créances irrécouvrables détenues par la banque de
l’agriculture et du développement rural sur les ex.
domaines agricoles socialistes sont prises en charge :
par le produit de cession du patrimoine desdits
domaines agricoles socialistes aux exploitations agricoles collectives et individuelles (EAC/EAI);
par des dotations du budget de l’Etat.
Les dotations annuelles du budget de l’Etat sont
constituées par la différence entre les créances constatées et les recouvrements effectifs.
Le montant des dotations prévues à l’alinéa précédent est fixé à concurrence d’un plafond annuel inscrit
au budget de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 126. - Les propriétaires de terres nationalisées
dans le cadre de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre
1971 portant révolution agraire, dont les biens sont
restitués en tout ou en partie en application de la loi n°
90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, et ayant perçu l’indemnisation y afférente, sont
tenus de procéder au remboursement du montant de
l’indemnisation, y compris les intérêts encaissés, correspondant aux biens restitués, auprès du trésorier de
wilaya territorialement compétent.
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 57 1681
Art. 127. Les décisions d’indemnisation, établies
dans le cadre de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre
1971 susvisée, qui n’ont pas fait l’objet de paiement,
sont annulées lorsqu’elles sont relatives à des biens
nationalisés restitués en totalité à leurs propriétaires
initiaux, y compris pour les parcelles concernées par le
novembre cas prévu 1990 à l’article susvisée 76-5 , ou de modifiées la loi n en ° 90-25 conséquence du 18
lorsqu’il s’agit de restitution partielles.
Les décisions d’indemnisation initiales non annulées
et non modifiées demeurent en vigueur. Leur liquidation est opérée totalement en numéraire, toute disposition contraire étant abrogée.
Art. 128. - Lorsqu’en application des dispositions de
l’article 76-5 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990
susvisée, le propriétaire initial doit bénéficier d’une
compensation juste et équitable en moyens financiers,
celle-ci doit correspondre à la valeur vénale des terres
concernées, déterminée par le service des domaines et
en cas de contestation des résultats de l’évaluation
domaniale par la juridiction compétente comme en
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 129.- Lorsque dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de l’article 78 de la loi n° 90-25
du 18 novembre 1990 susvisée, les bénéficiaires agricoles concernés répondant aux critères fixés par
l’article 10 de la loi 87-19 du 8 décembre 1987 n’ont pu
être intégrés dans les exploitations agricoles du domaine national constituées en application de ladite loi
ni bénéficier d’une attribution, il doit leur être versé
une compensation juste et équitable résultant de la
perte des droits réels immobiliers qui leur avaient été
octroyés par l’Etat.
Les conditions et modalités d’attribution de cette
compensation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 130. - Les opérations de recettes et de dépenses
résultant des articles 126, 128, et 129 ci-dessus, sont
imputées au compte spécial du Trésor nº 302-048 créé
par l’article 194 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987
portant loi de finances pour 1988.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Chapitre IV
TAXES PARAFISCALES
(pour mémoire)
DEUXIEME PARTIE
Budget et opérations financières de l’Etat
Chapitre I
BUDGET GENERAL DE L’ETAT
Section 1
Ressources
Art. 131. - Conformément à l’état « A » annexé à la
présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de
| l’Etat pour 1991 sont évalués à cent quatre vingt quinze
milliards trois cents millions de dinars (195.300.000.000
DA).
Art. 132. - Pour 1991 et conformément à l’article 65
de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux
assurances sociales, la participation forfaitaire des
organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs
sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
(y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée
à neuf milliards cinq cents millions de dinars
(9.500.000.000 DA).
Art. 133. - Les recettes et les dépenses prévues au
titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres
hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et
par établissement dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Section 2
Dépenses
Art. 134. Il est ouvert pour 1991, pour le
financement des charges définitives du budget général
de l’Etat :
1 - Un crédit de cent dix huit milliards trois cents
millions de dinars (118.300.000.000 DA) pour les
dépenses de fonctionnement réparti par département
ministériel conformément à l’état «B» annexé à la
présente loi.
2 Un crédit de soixante dix sept milliards de
dinars (77.000.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par secteur
conformément à l’état « C » annexé à la présente loi.
Art. 135. - Sont autorisées des bonifications
d’intérêts pour les crédits destinés aux activités, projets
et investissements des secteurs publics et privés ainsi
qu’à l’habitat urbain et rural dans la limite d’un plafond
fixé à cinq cents millions de dinars (500.000.000 DA).
Art. 136. Sont autorisées, conformément à la
législation en vigueur, des dotations en capital aux
entreprises publiques économiques, dans la limite d’un
plafond fixé à quatre milliards quatre cents millions de
dinars (4.400.000.000 DA).
Art. 137. - Sont octroyées, dans les limites du
plafond inscrit à cet effet à l’état « C » :
des subventions et primes d’aménagement du
territoire destinées aux investissements subissant des
sujetions;
des dotations pour le financement des infrastructures environnantes et de formation liées aux projets
des entreprises publiques en cours de réalisation au 31
décembre 1988.
Les modalités d’application seront, en tant que de
besoin, définies par voie réglementaire.
Art. 138. - Ont un caractère provisionnel, les crédits
inscrits à des chapitres abritant les dépenses de
| fonctionnement énumérées ci-après :
1682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
1 - rémunérations principales,
2 indemnités et allocations diverses,
3- salaires et accessoires de salaires des personnels
vacataires et journaliers,
4 traitements des fonctionnaires en congé de
longue durée,
5 prestations à caractère familial,
6- sécurité sociale,
7 - versement forfaitaire,
8- bourses, indemnités de stage, présalaires et frais
de formation,
9 - autres dépenses nécessaires au fonctionnement
des services dont une loi ou règlement viendrait à
augmenter le tarif au cours de l’exercice,
10- subventions de fonctionnement destinées à des
établissements publics administratifs nouvellement
créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice,
11- dépenses liées aux engagements de l’Algérie à
l’égard d’organismes internationaux (contributions et
participations).
Chapitre II
Divers budgets
Section 1
Budget annexe
Art. 139. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour
l’année 1991, à la somme de six milliards cinq cent
quarante millions de dinars (6.540.000.000 DA).
Art. 140. Tout solde au 31 décembre 1990 de tout
compte courant postal ouvert au profit des personnes
de nationalité étrangère n’est acquis au budget annexe
des postes et télécommunications qu’en vertu de
dispositions particulières édictées par voie réglementaire.
Section 2
Autres budgets (pour mémoire)
Chapitre III
Comptes spéciaux du Trésor
Art. 141. Il est ouvert dans les écritures du Trésor
un compte d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé
« Dépenses en capital ».
Ce compte enregistre :
En recettes :
Les dotations budgétaires prévues à cet effet:
En dépenses :
Les fonds affectés aux opérations en capital et
destinés aux entreprises publiques économiques.
Les modalités d’application des présentes dispositions seront déterminées, en tant que de besoin, par
voie réglementaire.
Art. 142. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor,
un compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé
<<< Bonifications du taux d’intérêt pour les activités
prioritaires ».
Ce compte retrace:
En recettes :
Les dotations budgétaires au titre de la rubrique
<<< Bonifications d’intérêts ».
En dépenses :
Les fonds de soutien aux activités prioritaires correspondant au différentiel du taux d’intérêt.
Art. 143. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor
un compte d’affectation spéciale n° 302-063 intitulé
<< Fonds d’assainissement des entreprises publiques ».
Ce compte enregistre :
En recettes :
les dotations budgétaires,
les ressources des emprunts.
En dépenses :
des versements au titre des dotations en fonds
propres au profit des entreprises publiques pour leur
assainissement financier,
des échéances en rachat des créances détenues
sur les entreprises publiques.
Les modalités d’application des présentes dispositions seront déterminées, en tant que de besoin, par
voie réglementaire.
Art. 144. Est reconduit dans les écritures du
Trésor, le compte d’affectation spéciale n° 302-038
intitulé « Exécution des décisions de justice rendues au
profit des particuliers portant condamnation pécuniaire
de l’Etat et de certains organismes. »
Art. 145. - L’article 75 de la loi n° 90-16 du 7 août
1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990
est modifié et complété comme suit :
« Art. 75. - Dans le cadre de la loi n° 90-07 du 3 avril
1990 relative à l’information, il est ouvert un compte
d’affectation spéciale du Trésor nº 302 059 intitulé
<< Fonds de promotion de la presse écrite et audiovisuelle ».
Ce compte retrace:
En recettes :
une dotation du budget de l’Etat d’un montant de
quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA).
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1683
En dépenses :
des subventions pour la promotion des organes de
la presse écrite et audiovisuelle ;
Ces subventions peuvent, notamment et pour une
période transitoire, couvrir les dotations en capital, les
charges de personnel, des journalistes et assimilés en
fonction, auprès des organes de la presse écrite et
audiovisuelle du secteur public.
1684 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Les modalités d’application du présent article seront
définies par voie réglementaire.
Art. 157. Sont autorisées, conformément à la
législation en vigueur, dans la limite d’un milliard de
dinars (1.000.000.000 DA) prévus à l’état « C », rubrique « dépenses en capital », annexé à la présente loi :
1- des dotations en capital aux établissements
publics à caractère industriel et commercial ;
2 des dotations au profit des centres de recherche
et de développement tels que prévus par les textes
portant leur création conformément aux dispositions de
ETAT
l’article 52 de la loi 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 158. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1990.
Chadli BENDJEDID.
« A »
Recettes définitives appliquées au budget général de l’Etat pour 1991
1 Ressources ordinaires
1.1 Recettes fiscales
201.001 Produit des contributions directes
201.002 - Produit de l’enregistrement et du timbre
201.003 Produit des impôts divers sur les affaires
201.004-Produit des contributions indirectes.
201.005 - Produit des douanes
Sous-total 1
1.2- Recettes ordinaires
201.006 - Produit et revenu des domaines.
201.007 - Produits divers du budget
201.008-Recettes d’ordre
Sous-total 2.
Total des ressources ordinaires
2- Fiscalité pétrolière
201.009 - Fiscalité pétrolière
Total général des recettes.
En milliers de DA
29.500.000
4.000.000
32.000.000
10.100.000
14.000.000
89.600.000
2.000.000
4.500.000
6.500.000
96.100.000
99.200.000
195.300.000
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1685
ETAT « В »
Répartition par département ministériel
des crédits ouverts
au titre du budget de fonctionnement pour 1991.
DEPARTEMENTS MINISTERIELS
Présidence de la République.
Services du Chef du Gouvernement
Défense nationale
Affaires étrangères
Justice.
Affaires religieuses
Intérieur
Jeunesse
Economie.
Affaires sociales
Agriculture
Mines et industrie
Santé
Transports.
Education
Equipement.
Universités
Postes et télécommunications.
Services du ministre délégué à la formation professionnelle.
Services du ministre délégué à la recherche et à la technologie
Sous total
Charges communes..
Total général…
MONTANT
En milliers de DA
470.171
606.360
10.439.000
1.407.945
1.631.000
71.000
13.301.240
350.848
3.220.000
642.900
737.756
471.511
2.382.560
759.871
30.500.000
481.457
6.500.000
108.195
2.003.000
231.565
76.316.379
41.983.621
118.300.000
1686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990、
ETAT « C »
Répartition par secteur des dépenses à
définitif du plan national 1991
SECTEURS
Hydrocarbures
Industries manufacturières.
Mines et énergie…
Dont électrification rurale..
Agriculture et hydraulique.
Services productifs.
Infrastructures économiques et administratives.
Education - Formation
Infrastructures socio-culturelles..
Habitat.
Divers
P.C.D
Dont entretien foggaras..
Sous-total investissements
Subventions et sujétions d’aménagement du territoire..
Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef.
Dépenses en capital
Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques.
Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD.
Bonifications d’intérêts
Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones
voir.
Sous-total opérations en capital
Total général
caractère
MONTANT
En milliers de DA
1.200.000
2.100.000
(1.600.000)
9.800.000
400.000
12.200.000
9.000.000
3.300.000
400.000
8.500.000
8.500.000
(30.000)
55.400.000
1.000.000
200.000
4.400.000
12.000.000
1.000.000
500.000
à promou
2.500,000
21.600.000
77.000.000
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ETAT « D»
ALGERIENNE N° 57 1687
Liste des produits soumis à prélèvement et taux applicables au titre de la taxe compensatoire
N° du tarif Désignation des produits
douanier
01-02-04 Taureaux, taurillons de boucherie.
01-02-05 Boeufs, bouvillons de boucherie
01-02-06 Vaches, genisses et veaux de boucherie.
Ex-01-04-02 Ovins domestiques, destinés à l’abattage
02-01-23 Viandes de bovins
02-01-29 Viandes d’ovins
Taux de
Prélèvement (%)
Impor- Production
tation nationale
100% 0%
100% 0%
100% 0%
100% 0%
100% 0%
100% 0%
03-01 b Poissons frais (vivants/morts) réfrigérés ou congelés
(030125-41-42-51-52-53-54-71-72-81-91). 25% 0%
Ex-04-03-00 Beurre (à l’exclusion de la M.G.L.A).
04-04 Fromages et caillebotte
04-06 Miel naturel..
50% 20%
25% 0%
50% 0%
07-01-43 Pommes de terre de primeures à l’état frais ou réfrigéré.. 25% 0%
07-01-47 Autres pommes de terre à l’état frais ou réfrigéré
08-04-31 Raisins secs…….
08-05 a Amandes (080505)
08-12-02 Pruneaux séchés.
25% 0%
25% 0%
25% 0%
25% 0%
09-01 Café, même torréfié ou décaféiné, coque et pellicules de café,
succédanés de café contenant du café, quelles que soient les
proportions du mélange…..
09-02 Thé…….
09-04-02 Poivre non broyé ni moulu
09-04-11 Poivre broyé ou moulu
80% 0%
80% 0%
25% 0%
25% 0%
Ex-09-09-02 Graines de cumin, non broyées pour usages industriels… 25% 0%
Ex-09-09-04 Autres graines de cumin, non broyées ni moulues
Ex-09-09-11 Graines de cumin, broyées ou moulues
12-01 A Arachides (120103 et 120104)
14-01 Matières végétales employées principalement
25% 0%
25% 0%
40% 0%
en vannerie ou en
sparteries (osiers, roseaux, bambous rotins, joncs, raphia, pailles de
céréales, nettoyées blanchies ou teintées,
similaires)
écorce de tilleul et
40% 0%
15-13 Margarine et autres graisses alimentaires préparées 25% 0%
17-02-43 Succédanés du miel.
40% 20%
18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 25% 20%
1688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ETAT « D» (Suite)
N° du tarif Désignation des produits
douanier
Ex-22-05 Vins de raisin frais en bouteille (2205, 01, 02, 03,
24, 31, 32, 33, 34. 35, 37, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 71
ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Taux
de prélèvement %
Impor- Production
tation nationale
11, 12, 13, 21, 22, 23,
, 73) 50% 50%
22-07 Cidre, poiré hydromel et autres boissons fermentées.. 40% 0%
22-09 Alcool ethylique non denaturé de moins de 80x, eaux de vie 50% 50%
Ex-24-02-07 Cigarettes blondes “Ceria et Tarik”
Ex-25-15 Marbre blanc (ex: 251503 ex: 251507).
150% 150%
40% 40%
25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments pulvérisés dits “CLIN-
KERS”) même colorés
27-10-10 Autres huiles légères et moyennes à l’importation.
32-09 Peintures et vernis.
33-06-01 Dentifrices
33-06 b Crèmes à raser (330602 et 330603)
33-06-08 Shampooing.
25% 20%
80% 50%
25% 20%
40% 0%
40% 0%
40% 0%
33-06 c Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques
(330604, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12)
50% 40%
Ex-40-11 Pneumatiques et chambres à air pour véhicules automobiles à
l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et
401112, 13, 14, 33, 36, 37, 38, 39)
41-02
à Peaux et cuirs préparés.
41-10
engins agricoles (ex:
80% 40%
50% 20%
44-05 Bois simplement sciés Iongitudinalement, tranchés ou déroulés d’une
épaisseur supérieure à 5m/m…
Ex-44-11-00 Panneaux de fibres de bois….
80% 20%
80% 20%
44-14 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d’une
épaisseur égale ou inférieure à 5m/m, feuilles de placage et bois pour
contre-plaqués de même épaisseur..
80% 20%
44-15 Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d’autres matières, bois marquetés ou inscrustés
49-08-00 Décalcomanie de tous genres.
50-09 Tissu de soie, de bourre de soie (schappe) ou de
soie (bourrettes)
80% 20%
40% 0%
déchets de bourre de
80% 50%
51-04 Tissu de fibre textile synthétique et artificiel continu (y compris les tissus
de monofile et de lame des numéros 5101 au 5102). 25% 20%
52-02 Tissu de fils de métal/ fils métalliques/ de fils textiles metallisés du
numéro 5201 pour l’habillement, l’ameublement et usages similaires
25% 20%
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1689
ETAT « D» (Suite)
N° du tarif Désignation des produits
douanier
53-11 Tissus de laine ou de poils fins
53-12 Tissus de poils grossiers ou de crin
54-05 Tissus de laine ou de ramie
55-08 Tissus de coton bouclés de genre éponge..
55-09 Autres tissus de coton
Taux
de prélèvement (%)
Impor- Production
tation .nationale
25% 20%
25% 20%
25% 20%
25% 20%
25% 20%
56-07 Tissus/fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues. 25% 20%
58-01 Tapis à points noués ou enroulés même confectionnés 50% 20%
58-02 Autres tapis même confectionnés, tissus dits “
Kelim” ou “Kilim “
“Schumaeks “ ou “Soumak” “Kramanie “ et similaires, même
confec tionnés.
58-03 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins,
50% 0%
Flandres, Aubusson
Beauvais et similaires) tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point
de croix, etc) même confectionnées
58-04 Velours et peluches (ex: 580411, 61, 62, 64, 66, 67).
Ex-58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
Ex-62-05-31 Housses pour l’habillage interne des véhicules
50% 0%
50% 20%
40% 20%
40% 20%
67-02 Fleurs, feuillages, fruits artificiels, leurs parties, articles confectionnés
en fleurs, feuillages et fruits artificiels
25% 20%
69-04 a Briques de construction en terre commune (690401/690402) 25% 20%
69-05-01 Tuiles en terre commune
69-05-11 Autres poteries de bâtiments en terre commune
25% 20%
25% 20%
69-08-12 Carreaux, pavés etc….N.D.A en faience ou en poterie fine 25% 20%
69-08-13 Carreaux, pavés etc…. N.D.A en autres matières céramiques 25% 20%
Ex-69-11 Services de table et de boissons (ex: 691101 et 691111) 40% 0%
Ex-69-12 Services de table et de boissons (ex: 691201, 11, 21,
1690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
ETAT « D» (Suite)
N° du tarif Désignation des produits
douanier
73-36-22 Cuisinières à combustibles gazeux.
Ex-73-36-23 Radiateurs de chauffage à gaz naturel
Ex-73-36-31 Poêles de chauffage à gaz naturel..
73-37-01 Chaudières à tout système de combustion…
73-37-02 Radiateurs pour le chauffage central
Taux
de prélèvement (%)、
Impor- Production
tation nationale
50% 20%
40% 20%
40% 20%
25% 0%
25% 0%
74-18 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties
en cuivre
40% 20%
82-08 Moules à café, hache-viande, presse-purée et autres appareils mécaniques des types servants des usages domestiques pour préparer
conditionner, servir, etc…., les aliments et les
10 kgs et moins..
boissons d’un poids de
40% 20%
Ex-82-11 Rasoirs et lames fines (821102, 03, 04, 22, ex 821123, 24, 25). 40% 40%
Ex-83-01-11 Ebauches de clefs
80% 20%
Ex-83-02-38 Paumelles, ferrures d’assemblage et charnières universelles 80% 20%
83-03 Coffres forts, portes et compartiments blindés
coffrets et cassettes de sûretés et articles
communs
Ex-83-07 Lustres (830733 et 830734).
84-01-11 Autres générateurs de vapeurs
pour chambres fortes,
similaires en métaux
80% 20%
80% 20%
40% 0%
Ex-84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne à piston (pour véhicules de
tourisme à l’exclusion des moteurs, parties et pièces détachées de
moteur destinées aux chaines de montage (ex:
840604 840661 840663 840665 840667 840671)
84-12 Groupes pour le conditionnement de l’air.
840601 840602 840603
40% 0%
80% 20%
Ex-84-15-04 Réfrigérateurs domestiques démunis de congélateur 25% 20%
Ex-84-15-04 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateur.
Ex-84-15-07 Vitrines verticales et horizontales
Ex-84-15-07 Armoires frigorifiques..
25% 20%
25% 20%
40% 0%
Ex-84-15-02 Appareils frigorifiques non domestiques (appareils à jus) 25% 20%
Ex-84-15-02 Groupes de condensation, fontaines réfrigérées.
Ex-84-15-02 Appareils de distribution de la crème glacée….
Ex-84-17-01 Chauffe-eau, chauffe-bain non électrique
Ex-84-17-17 Séchoirs rotatifs
84-17-18 Autres appareils à chauffage électrique
Ex-84-17-14 Machines et appareils pour la préparation ou la
alimentaires (crèmes glacées et autres).
Ex-84-17-19 Fours superposés, rotissoires, friteuses, sauteuses
40% 0%
50% 0%
25% 0%
50% 20%
25% 20%
fabrication des crèmes
50% 0%
basculantes 50% 0%
Ex-84-19-02 Machines et appareils à laver la vaisselle à usage domestique….. 50% 0%
84-22 Machines et appareils de levage, de chargement,
de déchargement et de
manutention à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées……….. 50% 0%
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ETAT « D» (Suite)
N° du tarif Désignation des produits
douanier
ALGERIENNE N° 57 1691
Taux
de prélèvement (%)
Impor- Production
tation nationale
84-23 Machines et appareils fixes ou mobiles d’extraction, de terrassement d’excavation/de forage/ sol sonnettes de battage, chasse
neige autres que les chasse neige des n° 8703
84-37-01 Métiers à tisser
50% 0%
40% 0%
Ex-84-37-11 Machines à tricoter avec ou sans moteur du type domestique 40% 0%
84-40 A Machines/ appareils à usage domestique (nx 844001/844002) 50% 0%
84-40-14 Machines de blanchisserie, de nettoyage à
autres que celles du 844013.
sec et de repassage
50% 0%
84-41-01 Machines à coudre et tête de machine à coudre à usage domestique
(y compris les meubles)
84-42
à Machines et appareils
84-47
84-51-01 Machines à écrire avec ou sans coffret..
Ex-84-56-22 Pondeuses à parpaing
Ex-85-03 Piles électriques autres que celles destinées à
ou chirurgicaux (Ex: 850301,850302)
25% 0%
40% 0%
25% 0%
40% 0%
des usages médicaux
40% 0%
Ex-85-04 Accumulateurs électriques à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et engins agricoles (ex: 850401, 850414)
85-05-00 Outils et machines-outils électromécaniques (
pour emploi à la main
85-06-02 Aspirateurs de poussières.
85-06-22 Ventilateurs d’appartement…….
Ex-85-06-23 Autres appareils électromécaniques à usage
moulins à café et assortiments électroménagers
emballage)
40% 20%
à moteur incorporé)
40% 0%
40% 20%
40% 20%
domestique (mixeurs
présentés sous un seul
40% 20%
85-07 Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé 40% 40%
85-12 Chauffe-eau, chauffe-bain et thermo plongeurs
pour le chauffage des locaux etc…..
électriques appareils
40% 20%
Ex-85-14 Microphones et leurs supports hauts parleurs et amplificateurs électriques de basses fréquences…..
50% 0%
85-15-05 Appareils récepteurs de radiodiffusion combinés avec un appareil
d’enregistrement et reproduction de son, autos radios 80% 20%
85-15-09 Appareils récepteurs de télévision couleur, combinés ou non avec
appareil récepteur de radiodiffusion, d’enregistrement et de reproduction du son, d’enregistrement et de l’image destinés aux particuliers
80% 20%
Ex-85-15-25 Antennes de réception de radiodiffusion ou de télévision de types
UHF et VHF
Ex-85-15-25 Antennes de réception de télévision par satellites.
85-20 Lampes/tubes électriques à incandescence ou à
50% 20%
100% 40%
décharge (y compris
ceux à rayons UV/IR) lampes à arc (pour véhicules de tourismes à
l’exclusion de ceux destinés aux chaines de montage 40% 0%
1692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ETAT « D» (Suite)
N° du tarif Désignation des produits
douanier
87-02-21 Véhicules particuliers d’une puissance supérieure
égale à 10 cv
87-02-22 Véhicules particuliers d’une puissance supérieure
87-02-26 Véhicules tous terrains.
ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Taux
de prélèvement (%)
Impor- Production
tation nationale
à 7 cv et inférieure ou
40% 20%
à 10 cv 50% 20%
50% 20%
Ex-87-02-41 Autres voitures de transport en commun de plus de 9 places (minicar et
microbus)
87-02-81 Camions pour le transport des marchandises
25% 20%
25% 20%
87-09-11 Motocycles et vélocipèdes d’une cyclindrée inférieure à 50 cm3 (à
l’exclusion de ceux amenagés destinés aux handicapés) 40% 20%
87-09-12 Motocycles et vélocipèdes d’une cyclindrés supérieure 50cm3 80% 0%
Ex–87-10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteur à
l’exclusion de ceux aménagés destinés handicapés) (871001 871011)…. 40% 20%
89-01 b Embarcations de plaisance (890111, 890112, 890113, 890114, 890116)….. 100% 50%
90-03 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces
similaires et parties de montures
90-07 Appareils photographiques et accessoires
à main et d’articles
40% 0%
40% 0%
92-11 Electrophones, magnétophones et dictaphones (921101, 921111, 921112,
13 et 21….
50% 0%
92-11-31 Appareils pour l’enregistrement et la reproduction des images et du
son en télévision, destinés aux particuliers..
80% 20%
Ex-92-12 Films, bandes, cassettes et accessoires propres aux appareils
d’enregistrement du son et de l’image à l’exception du 9212AI ex:
921212, 921221 et 921231
Ex-93-04 Fusils et carabines de chasse (930401 ex: 930402 et
93-07-31 Cartouches de chasse chargées.
94-01
à Meubles et mobilier
94-04
50% 20%
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1693
ETAT
«E»
Liste des biens et services bénéficiant des ressources du fonds de compensation
PRODUITS
1º) Soutien des prix à la consommation
céréales, semoules et farines importées et légumes
huile végétale ordinaire à usage alimentaire,
laits,
sucre cristalisé en poudre,
levure destinée à la boulangerie,
double concentré de tomate,
gaz butane, gaz propane, gas-oil.
3000
1940
frais de transport aérien liés à l’approvisionnement des wilayas du Sud en
produits de première nécessité.
4°) Prise en charge déficit de l’année 1990
Total dépenses
7000
27745
PARAFISCALITE 1991
ETAT SPECIAL
(Article 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances).
Organismes bénéficiaires
L SECURITE SOCIALE, ASSISTANCE, SOLIDARITE
a. Organismes de sécurité sociale ..
b. Organismes de prévention :
Organisme professionnel de prévention du BTP
(OPREBATP)
II. REGULATION DES MARCHES:
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et
dérivés de Constantine (ERIAD Constantine)..
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et
dérivées de Sétif (ERIAD Sétif)
Montant prévisionnel
des recettes parafiscales Observations
en dinars (DA)
En exécution de l’article
19 de la loi de finances
pour mémoire pour 1978, les budgets des
caisses de sécurité sociale
sont fixés par décret.
13.000.000 Reconduction des prévisions 1990.
76.631.000 Reconduction des prévisions 1990
98.733.000
1694 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
Organismes bénéficiaires
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et
dérivées d’Alger (ERIAD Alger)
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et
dérivées de Tiaret (ERIAD Tiaret)
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et
dérivées de Sidi Bel Abbès (ERIAD Sidi BEl Abbès).
…….
IIL. DIVERS :
Entreprises portuaires :
Annaba.
Skikda
Béjaïa
Alger
Mostaganem
Arzew
Oran..
Ghazaouet.
Jijel.
Ténès……
Office national de la météorologie (ONM)
Etablissements de gestion et de services aéroportuaires
(EGSA)
Oran
Constantine.
Annaba.
Alger
Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (ENESA).
Redevance d’utilisation de l’infrastructure routière
Institut algérien de normalisation de la propriété
industrielle (INAPI)
Centre national du registre de commerce
Contribution annuelle au centre national d’animation
des entreprises et de traitement des informations du
secteur de la construction (CNAT)
Office national de métrologie légale
Chambre nationale de commerce.
Montant prévisionnel
des recettes parafiscales Observations
en dinars (DA)
60.757.000 Reconduction des prévisions 1990.
96.694.000
84.000.000
16.750.000 Reconduction des prévisions 1990.
49.000.000 « «
13.301.000
4.580.000
65.000.000
15.333.300 «
3.274.000 «
1.270.000 *
1.398.000 «
26.000.000
32.343.440
24.436.000 «
12.936.000
162.966.000
326.500.000
291.750.000
1.600.700
1.704.900 «
30.000.000
6.300.000 «
28.500.000
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1695
Loi nº 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan
national pour 1991.
Le Président de la République;
Vu la Constitution, notamment son article 115;
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant
planification des effectifs du système éducatif;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au
service civil, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du
9 août 1986;
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à
l’aménagement du territoire;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la
planification, modifiée et complétée;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1”. Conformément à la Constitution et en
application de l’article 14 complété de la loi n° 88-02
susvisée, la présente loi détermine pour 1991, les
orientations, objectifs et priorités du plan national qui
s’articulent autour :
de l’organisation cohérente et dynamique des
activités économiques et sociales basée sur des règles
de saine gestion de l’économie nationale et d’une
répartition des revenus qui protège les catégories
sociales les plus démunies,
d’une division claire des responsabilités et des
missions entre l’administration et les agents économiques régis par les règles du marché,
du fonctionnement démocratique dans le système
de planification, dans le système de gestion sociale et
dans les entreprises,
de l’amélioration des réserves de change de la
Banque d’Algérie et de la structure de la dette et de
l’endettement externes.
TITRE II
OBJECTIFS GENERAUX
Art. 2. Le plan national pour 1991 vise
l’assainissement et la relance de l’économie en
s’appuyant sur les axes prioritaires suivants :
la poursuite de la lutte contre les causes réelles de
l’inflation que sont :
1696 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
EQUILIBRES GENERAUX DE L’ECONOMIE
Art. 5. - Dans les conditions attendues d’évolution
des équilibres économiques internes et externes, le
produit intérieur brut devrait s’accroître à un rythme de
4,5% en termes réels pour assurer des évolutions de
l’investissement et de la consommation à des taux de
croissance respectifs de 4,8% et 4,5%.
Art. 6. Dans le cadre de la lutte contre les causes
de l’inflation, le Trésor public devrait dégager en 1991
une épargne suffisante pour permettre à la fois :
d’assurer les conditions d’un assainissement correct et durable des entreprises publiques,
d’accompagner, par une réduction d’au moins huit
(8) milliards de DA des créances sur le Trésor, les
actions du système bancaire visant à diminuer la
liquidité de l’économie et à accroître le crédit à
l’économie dans des conditions non inflationnistes.
Art. 7. Dans le cadre de la politique
d’assainissement des entreprises et des établissements
publics et pour l’apurement de certaines opérations
d’investissement engagées avant 1990, le Trésor public
est autorisé à octroyer, dans la limite d’un plafond de un
milliard sept cent cinquante millions de dinars
(1.750.000.000 DA) ventilé en annexe 1, des prêts
remboursables:
31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1697
ACTIVITES PRIORITAIRES
Art. 11. - Les activités déclarées prioritaires par le
plan national pour 1991 ouvrant droit à des avantages
prévus par la législation en vigueur sont définies en
annexe 3.
TITRE III
REGLES DE GESTION DE L’ECONOMIE
Art. 12. L’assainissement économique et financier
en vue d’un accroissement de la productivité devra être
poursuivi à travers :
l’amélioration des règles et des conditions de
financement de l’économie, la dynamisation de la
concurrence entre les banques et la mise en place du
marché financier,
l’organisation de l’assainissement technique, économique et financier des entreprises publiques,
la suppression des causes du financement inflationniste de l’économie,
la mobilisation de l’épargne et le développement
des instruments financiers,
la mise en place des conditions de concrétisation
de la réforme fiscale tendant à :
1698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990
ANNEXE 1
EMPRUNTS AUPRES DU TRESOR EN 1991
Millions DA
Investissements des EPE et EPIC (PEC 88) pour
mémoire
Investissements des entreprises publiques
locales, (PMI, stockage et distribution, transports et moyens de réalisation) (PEC 88) 300
P.T.T. (PEC 89) 700
Habitat rural (PEC 89) 400
PCD/PMU (PEC 89) 300
Avances du Trésor destinées aux prêts aux
moudjahidine (article 21 de la loi n° 80-12 du
31 décembre 1980 portant loi de finances
pour 1981) 50
Total 1.750
ANNEXE 2
ACTIVITES DECLAREES PRIORITAIRES
PAR LE PLAN NATIONAL 1991
ET SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER
DE BONIFICATION DU TAUX D’INTERET
1 Mise en valeur des terres
2 Forages hydrauliques
3 Production et distribution publique d’électricité
4 Distribution publique de gaz naturel
5 Recherche et exploration liées dans les branches
des mines et de l’énergie, y compris les hydrocarbures
et dans les activités prioritaires
6 Sidérurgie et métallurgie de base
7 Fabrication d’engrais, de pneumatiques et pétrochimie de base
8 Industrie du médicament
9 Transport ferroviaire
10 Infrastructures de stockage stratégique de
céréales
11 Artisanat de production et de services
12 Construction d’habitat collectif à caractère social
13 Infrastructures de télécommunications.
ANNEXE 3
ACTIVITES DECLAREES PRIORITAIRES
PAR LE PLAN NATIONAL 1991
1 Mise en valeur des terres
2 Forages hydrauliques
3 Ceréaliculture, légumes secs et cultures fourragères
4 - Cultures industrielles: Graines oléagineuses,
betterave sucrière et tomate industrielle
5 Infrastructures et bâtis d’équipement rural lié à
la production agricole (amélioration foncière, habitat
animal et réseaux à la parcelle)
6 Plantation d’espèces rustiques et de palmiers
7 Production et distribution publique d’électricité
8 Distribution publique de gaz naturel
9 Recherche et exploration liées dans les
branches des mines et de l’énergie, y compris les
hydrocarbures, et dans les activités prioritaires
10 Sidérurgie et métallurgie de base
11 Fabrication d’engrais, de pneumatiques et
pétrochimie de base
12 Extraction de minerai (hors agrégats)
13 Industrie du verre
14 Industrie du médicament
15 Fabrication de biens d’équipement
16 Transport ferroviaire
17 Infrastructures de stockage stratégique de
céréales
18 Maintenance et rénovation industrielles
19 Réparation navale
20 Artisanat de production et de services
21 -Construction d’habitat collectif à caractère
social
22 Infrastructures de télécommunications
23 Fabrication de matériel scolaire et éducatif
24 Productions à caractère culturel ou artistique,
y compris l’édition
25 Productions d’instruments de musique
26 P.M.I. dans les zones à promouvoir
27- Activité aquicole
31 Décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1699
Répartition par secteur des dépenses
à caractère définitif du plan national 1991
SECTEURS
Hydrocarbures.
Industries manufacturières
Mines et énergie
Dont électrification rurale.
Agriculture et hydraulique
Services productifs
Infrastructures économiques et administratives
Education - Formation.
Infrastructures socio-culturelles
Habitat
Divers.
P.C.D.
Dont entretien foggaras.
Sous-total investissements
Subventions et sujétions d’aménagement du territoire
Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef
Dépenses en capital.
Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques
Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD
Bonifications d’intérêts
Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones
Sous-total opérations en capital
Total général
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader
En milliers de DA
MONTANT
1.200.000
2.100.000
(1.600.000)
9.800.000
400.000
12.200.000
9.000.000
3.300.000
400.000
8.500.000
8.500.000
(30.000)
55.400.000
1.000.000
200.000
4.400.000
12.000.000
1.000.000
500.000
à promouvoir 2.500.000
21.600.000
77.000.000
Benbarek, ALGER.