ج.ر عدد 57 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, p. 1562. Loi n° 90-37 du 31 décembre pour 1991, p. 1695. 1990 portant plan national

1562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990 LOIS Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1”. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 1991 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1991, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor Art. 2. Il pourra être procédé, au titre de l’année 1991:

  1. à des émissions permanentes de bons d’équipement sur formule,
  2. à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux personnes morales,
  3. à des opérations d’emprunt de l’Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d’émissions de titres à court, moyen et long termes y compris sous forme obligataire pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie,
  4. à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Les conditions de rémunération des ressources collectées par le Trésor sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 3. - Les walis peuvent procéder, dans la limite des crédits de paiement disponibles, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1991, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Leş walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que le délégué à la planification. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au 1” alinéa ci-dessus. Art. 4. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’autonomie de l’entreprise publique économique, sont autorisés :
  5. la transformation en dotations en capital de concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 1989 sur fonds du Trésor et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du Trésor,
  6. l’octroi de dotations en capital pour constitution de fonds propres dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l’Etat. Les mesures prévues au présent article : bénéficient aux entreprises publiques à vocation nationale à l’occasion de la modification de leurs statuts juridiques; font l’objet d’une communication à l’Assemblée populaire nationale, présentée par le ministre chargé des finances, suivie d’un débat. Chapitre II Dispositions fiscales Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 5. L’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 18 ainsi rédigé :

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 57 1563 << Art. 8.18: Les entreprises de presse écrite et les entreprises audiovisuelles de prestations culturelles et d’information bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de trois (3) ans à compter de l’année de mise en exploitation » Art. 6. - L’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 19 ainsi rédigé : << Art. 8.19: Les entreprises à vocation aquicole bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de dix (10) ans à compter de l’année de mise en exploitation >> Art. 7. - l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 20 ainsi rédigé : << Art. 8.20: Les nouvelles entreprises de récupération bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de trois (3) ans à compter de la première année d’activité ». Art. 8. - Les 3º, 4º, 5º et 6º alinéas de l’article 25 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 9. L’article 39 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 39. - L’impôt est assis sur le montant brut des intérêts et tous autres produits dont bénéficie le créancier. Toutefois, il est fait application d’un abattement de 5.000 DA sur l’ensemble des intérêts servis à une même personne physique ou morale, pour le calcul de l’impôt. Cet abattement n’est pas applicable au montant des intérêts produits par les bons de caisse anonymes. Les sommes servant de base à l’assiette de l’impôt sont arrondies au dinar inférieur si elles n’atteignent pas 10 DA et à la dizaine de dinars inférieure, le cas contraire ». Art. 10. L’article 98 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est abrogé. Art. 11. - L’article 43 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 43. - Les banques ou établissements financiers ainsi que tous débiteurs d’intérêts acquittent l’impôt obligatoirement selon les modalités ci-dessus. Ils doivent tenir un registre spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes:

  1. le nom du titulaire de tout compte à intérêt passible de l’impôt et, s’il y a lieu, le numéro ou matricule du compte; le numéro du bon lorsqu’il s’agit des bons de caisse anonymes ;
  2. les montants des intérêts taxables;
  3. la date de leur inscription au compte. Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou l’établissement financier restant tenu du paiement de l’impôt afférent aux uns et aux autres. Le montant de l’impôt retenu est versé à la fin de chaque trimestre d’après les énonciations portées au registre spécial ». Art. 12. L’alinéa 4 de l’article 64 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 64. L’inspecteur vérifie les déclarations… Il invite en même temps l’intérressé à faire parvenir son acceptation ou à présenter ses observations par écrit dans un délai de vingt (20) jours. Toutefois, à défaut de réponse………(le reste sans changement) ». Art. 13. - L’article 122 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 122. - L’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu est calculé suivant le barème ci-après : FRACTION DU REVENU TAUX IMPOSABLE DE L’IMPOT N’excédant pas 21.600 DA 0% 21.601 à 30.000 DA 5% 30.001 à 60.000 DA 10% 60.001 « 90.000 DA 15% 90.001 « 120.000 DA 20% 120.001 « 160.000 DA 25% 160.001 « 200.000 DA 30% 200.001 « 260.000 DA 35% 260.001 « 330.000 DA 40% 330.001 « 400.000 DA 45% 400.001 « 500.000 DA 50% Excédant 500.000 DA 55% Pour les personnes physiques bénéficiant d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, au titre de leurs investissements agréés, le revenu net soumis à l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu est déterminé compte tenu d’un abattement égal au montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux exonérés. Cet abattement s’applique seulement pendant la période d’exonération de l’impôt cédulaire ».

1564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Art. 14. - Le paragraphe 4 de l’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 29.4. Le taux de l’impôt sur les bénéfices……….jusqu’à déterminées par voie réglementaire…….(sans changement). En ce qui concerne, les personnes physiques et les sociétés en nom collectif, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est calculé en appliquant les droits et taux suivants : 300 DA à la fraction du bénéfice qui n’excède pas 21.600 DA 5% « » Comprise entre 21.601 et 30.000 DA 10% » » » 30.001 et 60.000 DA 15% » « » 60.001 et 100.000 DA 20% » » » 100.001 et 150.000 DA 25% » » supérieure à 150.000 DA (Le reste sans changement). » Art. 15. - Le premier alinéa de l’article 147 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 147. Sont affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires, les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute ramenée au mois éventuellement et arrondie à la dizaine de dinars inférieure n’excède pas 1800 DA. (Le reste sans changement). …….. Art. 16. Il est ajouté à l’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées, un paragraphe 18 ainsi rédigé : «Art. 182.18. - Les entreprises de presse écrite et les entreprises audiovisuelles de prestations culturelles et d’information bénéficient d’une exonération totale du versement forfaitaire pendant une durée de trois (3) ans à compter de l’année de mise en exploitation ». Art. 17. - Il est ajouté à l’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées, un paragraphe 19 ainsi rédigé : «Art. 182.19. - Les entreprises à vocation aquicole bénéficient d’une exonération totale du versement forfaitaire pendant une durée de dix (10) ans à compter de l’année de mise en exploitation ». Art. 18. - L’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 20 ainsi rédigé : « Art. 182.20. - Les nouvelles entreprises de récupération bénéficient d’une exonération du versement forfaitaire pendant une durée de trois (3) ans à compter de la première année d’activité ». Art. 19. - l’article 195 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 195. - Le cédant est tenu de déposer, dans les trente (30) jours qui suivent la date d’établissement de l’acte de vente, auprès de l’inspecteur des impôts directs de la situation du bien, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Si le vendeur………(le reste sans changement)…… » Art. 20. Les dispositions de l’article 64 modifié de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 portant institution de la contribution unique agricole sont suspendues pour l’exercice 1991.. Toutefois, les cultures spéculatives dont la liste est fixée par voie réglementaire sont exclues du bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent. Art. 21. - L’article 237 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: « Art. 237. - L’impôt est établi dans la commune où sont installées les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables ». Art. 22. - L’article 242 P du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 242.P. - Il est institué un impôt sur les revenus de la promotion immobilière applicable aux ventes d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage d’habitation réalisés dans le cadre de la loi relative à la promotion immobilière. Cet impôt remplace…..(le reste sans changement). » Art. 23. L’article 243 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : «Art. 243. - Les wilayas, les communes et le service des fonds communs des collectivités locales disposent des impositions suivantes :

  1. impositions perçues au profit des wilayas, des communes, du service des fonds communs des collectivités locales : ………(sans changement).
  2. impositions perçues au profit du service des fonds communs des collectivités locales : ……….(sans changement).
  3. impositions perçues au profit des wilayas et des communes : ……….(sans changement).
  4. impositions perçues au profit exclusif des communes : taxe foncière des propriétés bâties, taxe d’assainissement ».

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1565 Art. 24. L’article 257 bis du code des impôts directs et taxes asssimilées est complété par un paragraphe 11 ainsi rédigé : << Art. 257 bis.- 11. Bénéficient d’une exonération de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, durant les trois (03) premières années de leur activité les entreprises de presse écrite et les entreprises audiovisuelles de prestations culturelles et d’information ». Art. 25. - L’article 257 bis du code des impôts directs et taxes asssimilées est complété par un paragraphe 12 ainsi rédigé : « Art. 257 bis. 12. - Bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, durant les dix (10) premières années de leur activité, les entreprises à vocation aquicole ». Art. 26. - L’article 257 bis du code des impôts directs et taxes asssimilées est complété par un paragraphe 13 ainsi rédigé : << Art. 257 bis. 13. Bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, durant les trois (3) premières années de leur activité, les nouvelles entreprises de récupération ». Art. 27. Le paragraphe 1ª de l’article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : << Art. 307.1. Sont exonérés de la taxe foncière :

  1. les propriétés bâties louées dans la mesure où le montant net mensuel de la location n’excède pas 1.800 DA…………..(le reste sans changement) Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus……(le reste sans changement)…….n’excède pas la limite mensuelle de 1.800 DA.
  2. ………….(sans changement)………..cette disposition n’est pas applicable aux contribuables qui disposent d’un revenu mensuel supérieur à 1.800 DA ». Art. 28. - L’article 353 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 29. - L’article 359 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 359. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire communale une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un magistrat désigné par le président du tribunal territorialement compétent, président : cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions profesionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces | membres sont choisis par le président de l’assemblée populaire communale, parmi les contribuables de la commune possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populaire communale. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus énumérées, à de nouvelles désignations. un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins rang de contrôleur désigné par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya remplit les fonctions de secrétaire. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
  3. la commission est appelée à émettre un avis sur les recours visant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces recours doivent porter sur des cotes d’impôts directs et taxes assimilées inférieures ou égales à 100.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. Ils doivent être introduits auprès de ladite commission dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision de l’administration. Les recours qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressés par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d’imposition.
  4. La commission se réunit sur convocation de son président. Lorsque la situation le justifie et sur proposition motivée de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, les commissions de recours dépendant d’une même daïra, peuvent être appelées par le chef de daïra concerné, à se réunir au siège de cette dernière. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum fixé à cinq (5) membres est atteint. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion.

1566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990 Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis signés par le président, sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants. Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées ci-dessus, qui doivent être conformes à l’avis de la commission communale de recours sont notifiés aux contribuables intéressés par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’avis de réception par la commission ». Art. 30. L’article 360 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 360. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire de wilaya, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président : un représentant du wali, l’inspecteur divisionnaire des impôts, un représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou à défaut, de celle dont la compétence s’étend à ladite wilaya, cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l’assemblée populaire de la wilaya, parmi les membres de l’assemblée populaire de la wilaya possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Les membres désignés par les associations ou unions professionnelles doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement des assemblées populaires de wilaya. La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populaire de wilaya. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus énumérées, à de nouvelles désignations. Un inspecteur des impôts directs, désigné par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.

  1. La commission est appelée à émettre un avis sur les recours visant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces recours doivent porter : sur des cotes d’impôts directs et taxes assimilées supérieures à 100.000 DA et inférieures ou égales à 250.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur l’appel d’un rejet par la commission communale de recours. Ils doivent être soumis à la commission dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la décision par l’administration ou celle de l’avis de réception par la commission communale de recours. Les recours, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressés par les contribuables intéressés au président de la commssion du lieu d’imposition.
  2. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum, fixé à sept membres, est atteint. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.
  3. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérente. Ces avis signés par le président, sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants. Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus, qui doivent être conformes à l’avis de la commission de recours de wilaya, sont notifiés aux contribuables intéressés, par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception des avis de la commission ». Art. 31. - L’article 361 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1567 « Art. 361. 1) Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et taxes assimilées composée comme suit : le ministre chargé des finances, ou son représentant dûment mandaté, président, un représentant du ministère de la justice ayant au moins rang de directeur, un représentant du ministère de l’équipement ayant au moins rang de directeur, un représentant du ministère chargé du commerce ayant au moins rang de directeur, le directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur, le directeur central du Trésor ou son représentant ayant au moins rang de directeur, un représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée, ou à défaut un représentant de la chambre nationale de commerce, un représentant de l’union professionnelle concernée, le sous-directeur des contentieux administratif et judiciaire à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur. Les membres de ladite commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale des impôts; ses membres sont désignés par le directeur général des impôts.

  1. la commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur les recours visant à obtenir, soit la réparation des erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces recours doivent porter: sur des cotes d’impôts directs ou pour taxes assimilées lesquelles supérieures à 250.000 DA et l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel, sur les recours ayant fait l’objet d’un rejet par la commission de recours de wilaya. Ils doivent être soumis à la commission dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de l’administration ou de la réception de l’avis de la commission de la wilaya. Les recours prévus à l’alinéa ci-dessus, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressés par les contribuables intéressés au président de la commission.
  2. la commission se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par trimestre et l’ordre du jour est porté dix (10) jours avant la date de la réunion à la connaissance de tous les membres. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque quatre (4) membres, au moins, sont présents. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion. La commission peut également entendre l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya concerné à l’effet de fournir tous les éclaircissements qu’elle estime nécessaires.
  3. les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis signés par le président sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés. Ils doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants. Les décisions de dégrèvements, décharges ou rejets, intervenues dans les conditions visées ci-dessus, doivent être conformes à l’avis de la commission centrale de recours et notifiées aux contribuables intéressés par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission ». Art. 32. - Les alinéas 5, 8 et 9 de l’article 404 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 404. Les contribuables peuvent, en cas d’indigence ou de gêne les mettant dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération d’impositions régulièrement établies : Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque la cote ou l’amende fiscale excède la somme de 250.000 DA;

1568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon de la wilaya lorsque la cote ou l’amende fiscale est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant la direction régionale des impôts territorialement compétente. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l’article 213 du présent code ». Art. 33. Les 10 et 13º alinéas du paragraphe 1 de l’article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 405.1 Les receveurs des contributions diverses peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission istituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque les sommes dont l’admission en non-valeur est demandée, excèdent 250.000 DA par cote; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ………….(le reste sans changement), jusqu’à…….les sommes dont l’admission en non-valeur est demandée, sont égales ou inférieures à 250.000 DẠ. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts ». Art. 34. Les 4º et 7º alinéas du paragraphe 2 de l’article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : Art. 405.2 - Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu’elles visent n’auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrécouvrables. (le reste sans changement). Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque le montant des cotes visées excède la somme de 250.000 DA; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya lorsque le montant des cotes visées est inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts ». Art. 35. - Les 8, 10, 11º et 12º alinéas du paragraphe 2 de l’article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 405.2 Indépendamment de la pénalité prévue en cas de saisie et de vente………. .(.sans changement) jusqu’à…peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise gracieuse de la part de l’administration. Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional des impôts territorialement compétent ». Art. 36. L’article 429 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 429. Le privilège conféré au Trésor public par les lois et règlements en vigueur s’exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l’objet de saisie par les administrations fiscales chargées du recouvrement et notamment par l’administration des contributions diverses. L’utilisation ou l’exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du Trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses poursuivant que si une mainlevée de saisie régulière est donnée par ce comptable. La mainlevée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens. Sauf mise en œuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1569 Le maintien dans les lieux, de l’adjudicataire du fonds de commerce vendu a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès-verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté. Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle les poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l’acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant. Les auteurs de détournemennts d’objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur. Est interdit l’enlèvement d’objets saisis ou l’attribution de locaux placés sous main de justice par l’effet de saisie, sans l’accord préalable du Trésor public (administration des contributions diverses poursuivante). En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié des biens saisis ou est responsable du préjudice subi par le Trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevée obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériel qui lui sont alloués. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le sous-directeur des impôts de la wilaya, constituera, de pelin droit, ordonnancement sur ces crédits. Toutefois, le titre de recette n’est rendu exécutoire qu’en cas de non restitution desdits biens dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernés ». Art. 37. - L’article 437 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : «Art. 437. bis. En matière de recouvrement, le receveur des contributions diverses peut accorder des sursis au recouvrement ou des échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes et généralement de toute créance prise en charge par l’administration fiscale à tout redevable qui en fait la demande et qui soient compatibles avec les intérêts du Trésor et les possibilités financières du demandeur. Il est exigé des bénéficiaires pour l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles un sursis de versement ou des délais de paiement sont susceptibles d’être accordés. A défaut, il doit être pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance ». Art. 38. Il est institué un impôt sur le revenu global (I.R.G) et un impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S) régis par les dispositions ci-après : IMPOT SUR LF REVENU GLOBAL (LR.G) ET IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES (L.B.S) PREMIERE PARTIE IMPOTS PERCUS AU PROFIT DE L’ETAT TITRE I IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL Section 1 Dispositions générales <<< Article. 1. Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dénommé << impôt sur le revenu global ». Cet impôt s’applique au revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 85 à 98. « Art. 2. - Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ; bénéfices des professions non commerciales ; revenus des exploitations agricoles ; revenus de la location des propriétés bâties et non bâties, tels qu’énoncés par l’article 42; revenus des capitaux mobiliers ; traitements, salaires, pensions et rentes viagères; plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits y afférents visés à l’article 77. Sous-section 1 Personnes imposables << Art. 3. 1) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne.

  1. Sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal : a) les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou d’usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d’au moins une année,

1570 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leur principaux intérêts, c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non.

  1. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. « Art. 4. - Sont également passibles de l’impôt sur le revenu, les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie, en recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à l’Algérie en vertu d’une convention fiscale conclue avec d’autres pays. << Art. 5. Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global :
  2. les personnes dont le revenu net global n’excède pas 18.000 DA,
  3. les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère lorsque les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens. « Art. 6. - 1) Chaque contribuable est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes qui, habitant avec lui, sont considérés comme étant en sa charge. Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : a) ses enfants s’ils sont âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études ou s’ils justifient d’un taux d’invalidité fixé par un texte réglementaire, b) sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.
  4. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
  5. L’imposition commune ouvre droit à un abattement de 10% du revenu imposable. « Art. 7. Sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu global pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société : les associés de sociétés de personnes ; les associés de sociétés civiles professionnelles constituées pour l’exercice en commun de la profession de leurs membres; les membres des sociétés civiles soumises au même régime que les sociétés en nom collectif à condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ; les membres des associations en participation qui sont indéfiniment et solidairement responsables. Sous-section 2 Lieu d’imposition << Art. 8. - Si le contribuable a une résidence unique, l’impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées ou exercées en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu où elles possèdent, en Algérie, leurs principaux intérêts. Section 2 Revenus imposables Sous-section 1 Définition du revenu imposable « Art. 9. L’impôt est dû à raison des revenus ou bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de chaque année. « Art. 10. 1) Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
  6. Le revenu net global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 77 et des charges énumérées à l’article 85.
  7. Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci-dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1571 Sous-section 2 Détermination des revenus ou bénéfices nets des diverses catégories de revenus I - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Définition des bénéfices industriels et commerciaux « Art. 11. Sont considérés comme bénéfices | industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ainsi que ceux réalisés sur les activités minières ou en résultant. << Art. 12. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui :

  1. se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
  2. étant bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, cèdent à leur diligence, hors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot;
  3. donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie;
  4. exercent l’activité d’adjudicataire, concessionnaire et fermier de droits communaux;
  5. tirent des profits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu’elles ont un caractère industriel. L’activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
  6. réalisent des produits provenant de l’exploitation de salins, lacs salés ou marais salants;
  7. perçoivent des rémunérations en leur qualité de gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ou de gérants minoritaires lorsque, dans ce dernier cas, le chiffre d’affaires de l’exercice précédent de cette société excède 1.000.000 DA, de gérants de sociétés en commandite par actions, d’associés de sociétés de personnes et de membres d’associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. B - Exemptions et exonérations « Art. 13. - Les exonérations sont précisées par la loi | de finances. C-Détermination des bénéfices imposables « Art. 14. 1) Les modalités de détermination des bénéfices devant être compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu sont celles prévues par les articles 139 à 147 du présent code.
  8. En ce qui concerne les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués d’une part, aux associés gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires annuel excède 1.000.000 DA ainsi qu’aux gérants des sociétés en commandite par actions et d’autre part, aux associés des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le montant imposable des rémunérations citées à l’alinéa ci-dessus est déterminé sous déduction des frais inhérents à l’exploitation sociale et supportés par les bénéficiaires dans l’exercice de leurs fonctions mêmes si les résultats de l’exercice fiscal sont déficitaires. Pour l’application des dispositions de l’alinéa premier du présent paragraphe, les associés gérants des sociétés à responsabilité limitée sont réputés minoritaires si l’ensemble des associés gérants ne possèdent pas la majorité des parts sociales. En outre, les gérants de ces sociétés qui n’ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés, ont la qualité d’associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
  9. Les rémunérations versées aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires annuel de l’exercice précédent n’excède pas 1.000.000 DA sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et suivant les règles propres à cette catégorie. D - Fixation du bénéfice imposable 1 - Imposition d’après le régime du forfait «Ar t. 15. 1) Le bénéfice imposable peut être fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 500.000 DA s’il s’agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 250.000 DA s’il s’agit d’autres contribuables.

1572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Lorsque l’activité d’un contribuable relève à la fois des deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n’est applicable que si le chiffre d’affaires global annuel de ce contribuable n’excède pas 500.000 DA et si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 250.000 DA. Les chiffres d’affaires annuels de 500.000 DA et 250.000 DA s’entendent tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d’affaires annuel, les ventes d’essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50% de leur montant.

  1. Le régime du forfait demeure applicable pour l’établissement de l’imposition dûe au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
  2. Sont exclues du régime du forfait : les opérations de ventes faites en gros ; les opérations de ventes faites par les concessionnaires; les opérations de location de matériels ou biens de consommation durables, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
  3. Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par les services fiscaux. Il doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut réaliser normalement.
  4. L’évaluation forfaitaire du bénéfice est établie par année civile et pour une période de deux (2) ans. Les montants servant de base à l’impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
  5. L’évaluation forfaitaire est conclue après l’expiration de la première année de la période biennale pour laquelle elle est fixée. Elle peut être modifiée en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle.
  6. Elle peut faire l’objet d’une reconduction tacite pour une durée d’un (1) an renouvelable. Dans ce cas, le montant de l’évaluation retenu pour l’application de l’impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.
  7. L’évaluation forfaitaire peut être dénoncée : par le contribuable avant le 1 avril de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle elle a été conclue et, en cas de tacite reconduction, avant le 1 avril de la deuxième année de celle à laquelle s’appliquait la reconduction, par l’administration fiscale pendant les trois (3) premiers mois des mêmes années.
  8. L’évaluation forfaitaire du bénéfice devient caduque lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi; il est alors procédé, dans les conditions fixées à l’article 16, à l’établissement d’une nouvelle évaluation forfaitaire si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant.
  9. a) Pour les contribuables nouveaux, le forfait couvre la période allant du premier jour de l’exploitation jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du début de cette exploitation. b) Pendant la période définie au (a), l’administration fiscale peut prescrire aux contribuables nouveaux, de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d’après leur bénéfice réel.
  10. Les contribuables visés au paragraphe 1ª du présent article sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation de l’activité, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale dont le modèle est fixé par l’administration fiscale.
  11. Les contribuables soumis au régime du forfait doivent tenir et présenter à toute réquisition de l’administration fiscale, un registre coté et paraphé par les services fiscaux, recapitulé par année, contenant le détail de leurs achats appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions un registre coté et paraphé contenant le détail de leurs ventes. De même les contribuables exerçant une activité de prestations sont tenus d’avoir et de communiquer, à toute réquisition de l’administration fiscale, un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles. « Art. 16. L’administration fiscale adresse à l’exploitant placé sous le régime du forfait par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d’une part, le bénéfice imposable et d’autre part, les éléments qui concourent à la détermination du chiffre d’affaires. L’intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu’il serait disposé à accepter. En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, l’évaluation forfaitaire du bénéfice notifiée sert de base à l’imposition.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENINE N° 57 1573 Si le contribuable n’accepte pas l’évaluation qui lui a été notifiée et si l’administration fiscale ne retient pas les contre-propositions qu’il a faites, l’intéressé conserve la possibilité, après l’évaluation des bases, de demander la réduction de l’imposition au moyen d’une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 330 à 344 et 347 à 353. 2- Imposition d’après le régime du bénéfice réel << Art. 17. Pour les personnes dont le chiffre d’affaires annuel excède les seuils énoncés par l’article 15, le bénéfice entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d’après le régime du bénéfice réel. Sont également assujettis à ce régime les bénéfices réalisés par les grossistes, les concessionnaires ainsi que ceux résultant des opérations de location de matériels ou biens de consommation durables sauf lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale. Par ailleurs, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 152 et 153 doivent être assujettis au régime du bénéfice réel. Le régime du bénéfice réel s’applique aux revenus de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable satisfait aux prescriptions des articles visés à l’alinéa précédent. « Art. 18. - Les contribuables visés à l’article 17 ci-dessus sont tenus de souscrire avant le 1 avril de chaque année une déclaration spéciale du montant de leur bénéfice net de l’année ou de l’exercice précédent dans les conditions prévues à l’article 152. << Art.19. La déclaration spéciale doit comporter tous les documents et indications prévus par les articles 152 et 153. « Art. 20. - Les personnes citées à l’article 17 doivent détenir une comptabilité régulière conformément aux prescriptions de l’article 152.Ils sont tenus de la présenter, le cas échéant, à toute réquisition des agents de l’administration fiscale conformément à la réglementation en vigueur. 3 Réductions « Art. 21. 1) Le bénéfice tiré d’une activité exclusive de boulangerie est réduit de 50%.

  1. Le bénéfice réalisé pendant les deux (2) premières années d’activité par les personnes ayant la qualité d’ancien membre de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale et les veuves de chouhada est réduit de 25%. Cette réduction ne s’applique qu’aux contribuables dont le bénéfice est évalué forfaitairement.
  2. Les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30% pour la détermination du revenu à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu global dans les conditions énoncées par l’article 142. II- BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES A Définition des bénéfices imposables «Art. 22. 1) Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
  3. Ces bénéfices comprennent également : les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires; les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication. B- Détermination des bénéfices imposables << Art. 23. - 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession sous réserve des dispositions des articles 141 et 169. Sous réserve des dispositions de l’article 173, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle. Il tient compte également des gains nets en capital réalisés à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1º) le loyer des locaux professionnels ; 2°) les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable; 3°) les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de revenus des activités industrielles et commerciales;
  4. Dans les cas de concession de licence d’exploitation d’un brevet ou de cession d’un procédé ou formule de fabrication par l’inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d’exploitation ou sur le

1574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 prix de vente un abattement de 30% pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, lorsque les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour l’établissement de l’impôt. << Art. 24. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 172 et 173. << Art. 25. Les gains nets visés à l’article 23 sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d’acquisition. C - Régime d’imposition << Art. 26. Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l’article 22 sont, en ce qui concerne le mode de determination du bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu global, soumis soit au regime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit au régime de l’évaluation administrative du bénéfice imposable. 1 Régime de la déclaration contrôlée « Art. 27. 1) Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices visés à l’article 22 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 200.000 DA. Sont également soumis à ce régime, les contribuables qui sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l’appui de leur déclaration, toutes les justifications nécessaires.

  1. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au paragraphe 1, il n’est pas tenu compte des opérations | portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle. << Art. 28. Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, avant le 1ª avril de chaque année, une déclaration spéciale | mentionnant le montant exact de leur bénéfice net et appuyée de toutes les justifications nécessaires. << Art. 29. - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un livre journal coté et paraphé par l’inspecteur des impôts directs de leur circonscription et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des piéces justificatives correspondantes, comportant la date d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à l’exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu’éventuellement le prix et la date de cession desdits éléments. Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les piéces justificatives, jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle de l’inscription des recettes et des dépenses. En outre, ils doivent être présentés à toute réquisition d’un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur. 2- Régime de l’évaluation administrative << Art. 30. – Les contribuables relevant du régime de l’évaluation administrative, sont tenus de souscrire avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale suivant un modèle fourni par l’administration. Les contribuables visés à l’alinéa précédent, doivent tenir un livre journal coté et paraphé par le chef de l’inspection des impôts directs de leur circonscription. Ce livre journal doit être servi au jour le jour, sans blanc ni rature et présenter le détail des recettes professionnelles. Il doit être conservé jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle de l’inscription des recettes. << Art. 31. L’évaluation des recettes brutes annuelles à prendre en considération pour la détermination du bénéfice imposable est faite par les services fiscaux conformément aux dispositions de l’article 15 paragraphe 4. La procédure de notification obéit aux mêmes règles prévues à l’article 16. 3- Dispositions communes << Art. 32. Le bénéfice imposable des associés des sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des associations en participation est déterminé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31. 4 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global << Art. 33. - Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu dont le taux est fixé par l’article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie :
  2. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en Algérie dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 22-1.
  3. Les produits définis à l’article 22-2 et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d’auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés.
  4. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Les modalités de la retenue sont prévues à l’article 108.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1575 << Art. 34. - 1) Une retenue à la source de l’impôt sur le revenu global est opérée sur les revenus des avocats et des défenseurs de justice au moment de l’enrôlement de chaque affaire ou en cours de procédure auprès des différentes juridictions juduciaires. La base de la retenue est déterminée à partir de tarifs fixés par la loi de finances. La retenue est calculée par application aux montants visés à l’alinéa précédent des taux du barème progressif prévus à l’article 104. Les modalités de perception de cette retenue sont définies aux articles 114 à 117.

  1. Donnent également lieu à une retenue à la source, les honoraires versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organismes publics à des avocats avec lesquels une convention d’assistance et de conseil a été passée ; La base de la retenue est constituée par les honoraires bruts versés. La retenue est calculée par application aux honoraires bruts payés des taux du barème progressif prévu à l’article 104. Les modalités de versement de la retenue sont précisées aux articles 118 à 120. III - REVENUS AGRICOLES A - Définition des revenus agricoles << Art. 35. Sont considérés comme revenus agricoles ceux réalisés dans les activités agricoles et d’élevage. Constituent également des revenus agricoles les profits issus des activités avicoles, apicoles, ostréicoles, mytilicoles, cuniculicoles ainsi que l’exploitation des champignonnières en galeries souterraines. Toutefois, les revenus des activités avicoles et cuniculicoles ne peuvent être retenus comme revenus agricoles, que : lorsque ces activités sont exerceés par l’agriculteur dans son exploitation ; et lorsqu’elles n’ont pas un caractère industriel. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, les revenus des activités avicoles et cuniculicoles relèvent des dispositions de l’article 12-5°. L’activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par voie réglementaire. « Art. 36. - Sont exonérés de l’impôt sur le revenu, les revenus résultant des activités agricoles et d’élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur, ceux provenant des activités agricoles et d’élevage exercées dans les zones de montagne qui seront définies par voie réglementaire ainsi que les revenus issus des cultures de céréales et de légumes secs. B- Détermination du revenu agricole « Art. 37. Le revenu agricole à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu, est un revenu net qui tient compte des charges. Le montant des charges d’exploitation déductible est déterminé forfaitairement par spéculation et par zone de potentialité dans l’arrêté visé à l’article 40. Le revenu agricole est déterminé pour chaque exploitation agricole en fonction de la nature des cultures, des superficies complantées et du rendement moyen. En outre, il est fait application des tarifs moyens à l’hectare ou à l’unité selon le cas. Ils sont situés chacun entre un minimum et un maximum établis par wilaya. << Art. 38. Pour l’activité d’élevage, le revenu correspond au croît des espèces bovine, ovine et caprine. Il est déterminé en fonction du nombre de bêtes par espèce et de leur valeur vénale moyenne à laquelle il est appliqué un tarif en tenant compte d’un abattement fixé par l’arrêté visé à l’article 40. « Art. 39. Pour les activités avicoles, ostréicoles, mytilicoles et les produits d’exploitation de champignonnières, le revenu est déterminé en fonction du nombre et des quantités réalisés. En ce qui concerne l’activité apicole, le revenu est déterminé en fonction du nombre de ruches. Chaque unité ou quantité ci-dessus est assortie d’un tarif. << Art. 40. Les tarifs visés aux articles 37 à 39 sont fixés, selon le cas, par zone de potentialité ou unité ainsi que par wilaya et par commune ou un ensemble de communes, par un arrêté du ministre chargé des finances. Cet arrêté doit être établi avant le 15 mars de chaque année pour les revenus de l’année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits. « Art. 41. - Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation de l’exploitation, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale de leurs revenus agricoles. Cette déclaration doit comporter les indications ci-après:

1576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés; le nombre de bêtes par espèce: bovine, ovine, caprine, volaille et lapine; le nombre de ruches; les quantités réalisées dans les activités ostréicoles, mytilicoles et l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines. IV- REVENUS FONCIERS PROVENANT DES PRO- PRIETES BATIES ET NON BATIES LOUEES A Définition des revenus fonciers << Art. 42. - 1) Les revenus provenant de la location d’immeubles ou de fractions d’immeubles bâtis ainsi que ceux provenant de la location de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprises industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale, sont compris pour la détermination | du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers. 2 Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles. B - Détermination du revenu imposable << Art. 43. - Le revenu imposable est égal au montant des loyers bruts annuels diminués d’un abattement forfaitaire de 10% en considération du dépérissement des frais d’entretien et de réparation. C - Obligations « Art. 44. - Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers au sens de l’article 42 sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu de situation de l’immeuble bâti ou non bâti loué, avant le 1 février de chaque année, une déclaration spéciale. L’imprimé est fourni par l’administration. V-REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS A - Produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés << Art. 45. - Les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés sont les revenus distribués par : les sociétés par actions au sens du code de commerce; les sociétés à responsabilité limitée ;

  • les sociétés civiles constituées sous la forme de sociétés par actions;
  • les sociétés de personnes et les associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. 1- Définition des revenus distribués << Art. 46. Sont notamment considérés comme des revenus distribués :
  1. les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital;
  2. les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices;
  3. les produits des fonds de placement;
  4. les prêts, avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée;
  5. les rémunérations, avantages et distributions occultes ;
  6. les rémunérations versées aux associés ou dirigeants qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré;
  7. les jetons de présence et tantièmes alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur fonction ;
  8. les résultats en instance d’affectation des sociétés n’ayant pas, dans un délai de trois (3) ans, fait l’objet d’affectation au fonds social de l’entreprise. << Art. 47. - Pour l’application de l’article 46 ci-dessus, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors d’Algérie, sauf dispositions conventionnelles tendant à éviter la double imposition, et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. « Art. 48. Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. << Art. 49. - Ne sont pas considérés comme revenus distribués:

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1577

  1. les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Pour l’application de la présente disposition, ne sont pas considérées comme des apports : les réserves incorporées au capital; les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés.
  2. les répartitions consécutives à la liquidation d’une société dès lors : qu’elles représentent des remboursements d’apports; qu’elles sont effectuées sur des sommes ou valeurs ayant déjà supporté l’impôt sur le revenu global au cours de la vie sociale. << Art. 50. - L’incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves. << Art. 51. 1) En cas de fusion de sociétés, l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales par la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société apporteuse n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers dès lors que les sociétés ayant participé à l’opération de fusion ayant la forme soit de société par actions, soit de société à responsabilité limitée.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent également : a) dans le cas d’apport partiel d’actif; b) dans le cas d’apport total et simultané d’actif à deux ou plusieurs sociétés. 2 Evaluation des revenus distribués « Art. 52. Pour chaque période d’imposition, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux. Cette masse doit correspondre au total des revenus individuels déclarés. 3 Obligations << Art. 53. Les personnes bénéficiaires des produits énoncés aux articles 45 à 51 doivent souscrire, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale à faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal. 4 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global << Art. 54. Les produits visés aux articles 46 à 48 donnent lieu au moment de leur paiement à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 104. B Revenus des créances, dépôts et cautionnements 1 Définition des revenus imposables << Art. 55. Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements, les intérêts, arrérages et autres produits :
  4. des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ainsi que des créances représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts. négociables à l’exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d’un prêt ;
  5. des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;
  6. des cautionnements en numéraire ;
  7. des comptes courants. 2 Exemptions << Art. 56. Les exemptions sont précisées par la loi de finances. 3 Fait générateur de l’impôt << Art. 57. L’impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu’il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte. En cas de capitalisation des intérêts d’un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l’imposition est reporté à la date du paiement des intérêts. 4 Détermination du revenu imposable << Art. 58. Le revenu imposable est déterminé en appliquant au montant brut des intérêts, arrérages ou autres produits des valeurs désignées à l’article 55 un abattement égal à 5.000 DA. Le produit des emprunts comptabilisés « sans intérêts » est déterminé par application à ces créances du taux des avances de la Banque centrale majoré de 2 points.

1578 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 5 Obligations des bénéficiaires d’intérêts « Art. 59. 1) Les bénéficiaires d’intérêts, établis en Algérie, dont le paiement ou l’inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué hors d’Algérie sont tenus de souscrire, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale à adresser à l’inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal.

  1. L’obligation énoncée à l’alinéa précédent incombe également aux bénéficiaires des mêmes intérêts lorsque le paiement desdits intérêts a lieu en Algérie sans création d’un écrit pour le constater. 6 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global << Art. 60. Le paiement d’intérêts au sens de l’article 55 ou leur inscription au débit ou au crédit d’un compte donne lieu, s’il est effectué en Algérie, à l’application d’une retenue à la source par le débiteur dont le taux est fixé à l’article 104. Les modalités de versement de cette retenue sont définies aux articles 123 à 127. << Art. 61. - Les Banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d’intérêts doivent tenir un régistre spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes:
  2. le nom du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l’impôt et s’il y a lieu le numéro ou matricule du compte;
  3. le montant des intérêts assujettis à la retenue;
  4. la date de leur inscription au compte. Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes; le banquier ou la société de crédit restant tenu du paiement de la retenue afférente aux uns et aux autres. 7 - Prescription Restitution « Art. 62. - L’action du Trésor en recouvrement de la retenue à la source est soumise à la prescription de quatre (4) ans prévue par l’article 325. Le délai a pour point de départ la date de l’exigibilité des droits et amendes. « Art. 63. L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de trois (3) ans à compter du jour du paiement. Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un évènement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’alinéa précédent est reporté au jour où s’est produit cet évènement. La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable à l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya par lettre recom- | mandée avec accusé de réception. 8 Obligations des tiers << Art. 64. Les notaires qui reçoivent un acte d’obligation sont tenus de donner lecture aux parties des dispositions des articles 57 et 123 à 127. Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte, sous peine d’une amende de 100 DA. << Art. 65. 1). L’inscription du privilège pour la garantie du prix de vente d’un fonds de commerce ne peut être radiée que s’il est justifié que l’impôt sur le revenu global a été acquitté sur les intérêts de ce prix.
  5. Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d’intérêts ne peuvent être radiées que s’il est justifié que l’impôt a été liquidé sur les intérêts. VL. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES A Définition des revenus imposables << Art. 66. Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu global. << Art. 67. - Sont considérés comme des salaires pour l’établissement de l’impôt : les rémunérations allouées aux associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent n’excède pas 1.000.000 DA, les sommes perçues en rémunération de leur travail par des personnes exerçant à domicile à titre individuel, pour le compte de tiers, les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés. « Art. 68. Sont affranchis de l’impôt : a) les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d’une assistance bénévole prévue dans un accord étatique;

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1579 b) les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d’approvisionnement dont le régime douanier a été créé par l’article 196 bis du code des douanes ; c) les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l’emploi des jeunes dans les conditions fixées par voie réglementaire ; d) les travailleurs handicapés reconnus comme tels par la réglementation en vigueur ; e) les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission ; f) les indemnités de zone géographique; g) les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment: salaire unique, allocations familiales, allocations maternité, h) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit ; i) les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l’Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ; j) les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entrainé, pour la victime, une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; k) les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants pour faits de guerre de libération nationale;

  1. les pensions versées à titre obligatoire à la suite d’une décision de justice; m) l’indemnité de licenciement. B Détermination du revenu imposable << Art. 69. Pour la détermination du revenu à retenir pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères versés aux bénéficiaires, ainsi que des avantages en nature qui leur sont accordés. << Art. 70. En ce qui concerne les pourboires et la majoration des prix pour le service : s’ils sont remis directement aux employés sans l’entremise de l’employeur, leur montant est évalué forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu; s’ils s’ajoutent à un salaire fixe, l’employeur opère la retenue comme indiqué à l’article 75-1; s’ils constituent la seule rémunération des employés à l’exclusion de tout salaire fixe, ceux-ci sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers. << Art. 71. Par avantages en nature, il y a lieu d’entendre entre autres la nourriture, le logement, l’habillement, le chauffage et l’éclairage dont l’estimation est faite par l’employeur d’après la valeur réelle des éléments fournis, ramenée au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure, selon le cas. De même que la valeur à retenir peut être fixée à 15 DA par repas à défaut de justification. « Art. 72. Par dérogation aux dispositions de l’article 71 ci-dessus, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement dont bénéficient les employés travaillant dans les zones à promouvoir, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. Les zones à promouvoir seront définies par voie réglementaire. « Art. 73. Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : 1). les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ; 2). la cotisation ouvrière aux assurances sociales. C Mode de perception de l’impôt << Art. 74. 1) Par dérogation aux dispositions de l’article 66, l’impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué.
  2. Les contribuables qui reçoivent de personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.
  3. La retenue à la source de l’impôt sur le revenu s’effectue dans les conditions prévues aux articles 128 à 130. D Obligations des employeurs et débirentiers « Art. 75. 1) Tout employeur ou débirentier établi en Algérie, qui paie des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères doit opéreг, au titre de l’impôt sur le revenu global, une retenue sur | chaque paiement effectué dans les conditions énoncées aux articles 128 à 130.

1580 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990

  1. Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre spécial : la date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu’il concerne ; le montant distinct des retenues effectuées ; le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement. Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées. Le refus de communiquer ces documents aux agents des administrations fiscales est puni des sanctions prévues à l’article 314. Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pièces justificatives de paiement qu’ils sont tenus de délivrer à l’employé en vertu du code du travail, le montant très apparent des retenues opérées, au titre de l’impôt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention << retenue de l’impôt sur le revenu global traitements et salaires : néant ».
  2. Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères est tenue de remettre à l’inspecteur des impôts directs du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédente, avant le 1 avril de chaque année, un état présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes : nom, prénoms, emploi et adresse; situation de famille; montant brut avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, payés pendant ledit exercice; montant des retenues effectuées au titre de l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires versés; période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une (1) année.
  3. Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, l’état visé au paragraphe 3 ci-dessus, doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué à l’article 132 du présent code. Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précécente s’il n’a pas encore été produit. Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
  4. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décèdé, doit être souscrite par les héritiers dans les six (6) mois du décès. Ce délai ne peut toutefois, s’étendre au-delà du 31 janvier de l’année suivante. << Art. 76. Les dispositions de l’article 75 ci-dessus, sont applicables à toutes personnes physiques ou morales payant des pensions ou rentes viagères ainsi qu’aux contribuables visés à l’article 74. VII. PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D’IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS A Définition des plus-values imposables << Art. 77. Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immmeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ainsi que des droits immobiliers se rapportant à ces biens. B Détermination de la plus-value imposable << Art. 78. La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre : le prix de cession du bien; et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette opération de cession. Le prix d’acquisition ou la valeur de création du bien est majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d’acquisition, d’entretien et d’amélioration à raison de 8% par année entière. En outre, le contribuable est admis à justifier du montant réel de ces frais sans que la fraction déductible puisse excéder 30% du prix d’acquisition ou de la valeur de création.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1581 Lorsque le contribuable ne peut justifier les frais, ceux-ci sont évalués forfaitairement par l’administration à 10% de la valeur actualisée du bien au moment de la cession. L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis, les immeubles non bâtis et les droits immobiliers se rapportant à ces biens suivant des prix normatifs qui seront définis par voie réglementaire. C Abattements << Art. 79. Le revenu passible de l’impôt sur le revenu subit les abattements ci-après : 40%, lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à six (6) ans à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé. 30%, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre trois (3) et six (6) ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé. D Obligations des contribuables << Art. 80. Les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77 ci-dessus sont tenus de souscrire, avant le 1 avril de l’année suivant celle afférente aux opérations génératrices du revenu imposable, une déclaration spéciale à faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation des biens cédés. L’imprimé de la déclaration est fourni par l’administration fiscale. VIIL. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS A Plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. « Art. 81. - 1) Les dispositions relatives aux conditions d’imposition et d’exonération des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l’exercice d’une activité professionnelle prévue par l’article 22 de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques.

  1. En ce qui concerne les contribuables soumis au régime de l’évaluation administrative, la plus-value est calculée sur la différence entre le prix de réalisation et le prix de revient de l’élément cédé suivant les modalités prévues à l’article 173. B Non déduction de l’impôt sur le revenu global << Art. 82. - Pour la détermination des revenus nets visés aux articles 11 à 77 de la présente sous-section, l’impôt sur le revenu global n’est pas admis en déduction. C - Obligations des producteurs, artisans et commerçants << Art. 83. - Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d’articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d’articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA. Le registre susvisé qui est coté et paraphé par le chef d’inspection des impôts directs doit être présenté à toute demande de l’administration fiscale. D Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes << Art. 84. - Lorsqu’une entreprise industrielle ou | commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu. Sous-section 3 Revenu global I Revenu imposable « Art. 85. - L’impôt sur le revenu global est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères qu’il perçoit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après :
  2. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement,
  3. des intérêts des emprunts et dettes contractés à titre professionnel ainsi que ceux contractés au titre de l’acquisition ou de la construction de logements, à la charge du contribuable,
  4. les cotisations d’assurances vieillesse et d’assurances sociales versées par le contribuable à titre personnel. << Art. 86. N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
  5. les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre chargé des finances,

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  1. les intérêts, lots et primes de remboursement | attachés aux bons du Trésor et aux bons assimilés émis par l’Etat à l’échéance de cinq (5) ans ou plus ou qui sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances. « Art. 87. 1) Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 9 et 10 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après sans qu’il y ait lieu de distinguer, sauf dispositions expresses, suivant que ces revenus ont leur source en Algérie ou hors d’Algérie.
  2. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l’exploitation minière, ainsi que les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale ou d’une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 12 à 21, 22 à 31 et 35 à 41. Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui sont soumises à l’impôt d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 99. Pour les entreprises exerçant leur activité à la fois en Algérie et à l’étranger, le bénéfice est présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées en Algérie.
  1. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 et 43.
  2. Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés aux articles 45 à 60, à l’exception des revenus exonérés ou affranchis de l’impôt en vertu des articles 56 et 86. Lorsqu’ils sont payables en espèces, les revenus visés à l’alinéa précédent sont soumis à l’impôt sur le revenu global au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèque, soit de leur inscription au crédit d’un compte.
  1. Les revenus provenant de traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 66 à 73.
  2. Les plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis sont déterminées suivant les dispositions des articles 77 à 79.
  3. Les revenus ayant leur source hors d’Algérie sont dans tous les cas retenus pour leur montant réel. « Art. 88. - 1) Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés algériennes et étrangères sur le montant de leurs actions ou parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l’impôt sur le revenu lorsqu’elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l’article 49.
  4. Sont également exonérées de l’impôt sur le revenu global, dans les cas de distribution de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature sous la forme d’augmentation de capital ou de fusion de sociétés ou d’opérations y assimilées, l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales ou les plus-values résultant de cette distribution. Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés ou d’opérations y assimilées sont comprises dans les bases de l’impôt sur le revenu. << Art. 89. Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris dans les bases de l’impôt sur le revenu global que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. << Art. 90. En cas de transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, chaque associé ou actionnaire de la société transformée est passible de l’impôt sur le revenu à raison de sa part dans les bénéfices, réserves et plus-values. << Art. 91. Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d’un fonds de commerce ou la distribution de réserves d’une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois (3) dernières années, l’intéressé peut demander qu’il soit réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu sur l’année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l’imposition de la plus-value d’un fonds de commerce à la suite du décès de l’exploitant. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur | échéance, à une période de plusieurs années.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1583 En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale cu à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l’exercice de la profession génératrice desdits revenus. Les contribuables qui entendent bénéficier de cette disposition doivent formuler une demande jointe à la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l’échelonnement est sollicité, l’origine desdits revenus et leur répartition sur la période d’échelonnement. Π. Revenu imposable des étrangers ayant leur domicile fiscal en Algérie << Art. 92. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en Algérie au sens de l’article 3 sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 85 à 91. Toutefois, sont exclus du revenu imposable, les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu dans le pays d’où ils sont originaires. III. Revenu imposable des étrangers et des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie << Art. 93. 1) Les revenus de source algérienne des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie.

  1. Sont considérés comme revenus de source algérienne : a) les revenus des propriétés sises en Algérie ou de droits relatifs à ces propriétés, b) les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie, c) les revenus d’exploitations situées en Algérie, d) les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en Algérie, ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article 22 et réalisés en Algérie, e) les plus-values mentionnées à l’article 77 et les profits tirés d’opérations définies à l’article 12, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Algérie ainsi qu’à des immeubles situés en Algérie ou à des droits immobiliers s’y rapportant.
  2. Sont également considérés comme revenus de source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en Algérie : a)les pensions et rentes viagères, b) les produits définis à l’article 22 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés, c) les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. << Art. 94. - Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie, mais qui y possèdent une ou plusieurs habitations, sont assujettis à l’impôt sur le revenu global sur une base égale à cinq (5) fois la valeur locative de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source algérienne des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l’impôt. << Art. 95. - Les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie mais y réalisent des revenus tirés de propriétés, exploitations ou professions sises ou exercées en Algérie sont tenues dans les vingt (20) jours de la demande qui leur est adressée à cet effet par le service des impôts directs, de désigner un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. IV - Revenu de l’année de l’acquisition d’un domicile en Algérie << Art. 96. - Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en Algérie, les revenus dont l’imposition est entrainée par l’établissement du domicile en Algérie ne sont comptés que du jour de cet établissement. V Revenus de l’année du transfert du domicile à l’étranger ou de l’abandon de toute résidence en Algérie « Art. 97. - 1. Le contribuable domicilié en Algérie qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu global à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. Les revenus visés à l’alinéa précédent sont imposés d’après les règles applicables au 1 janvier da l’année du départ. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, le montant du forfait est réduit s’il y a lieu, suivant la durée de la période écoulée entre le 1- janvier et la date de départ.
  1. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1. est produite dans les dix (10) jours qui précèdent le changement de résidence. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s’il y a lieu,

1584 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 jusqu’à l’expiration des trois (3) premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.

  1. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute résidence en Algérie. ELEMENTS DU TRAIN DE VIE
  1. Résidence principale, à l’exclusion des locaux professionnel.
  2. Résidences secondaires. VI Evaluation forfaitaire minimum du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie << Art. 98. - Sauf justification contraire fournie par le contribuable, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barême ci-après, à la condition toutefois, que ladite somme soit au moins égale à dix huit mille dinars (18.000 DA). REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT à caractère 3 fois la valeur locative actuelle courante. 8 fois la valeur locative actuelle
  3. Gens de maisons: pour chaque personne agée de moins de 60 ans. 15.000 DA indéxé sur le point indiciaire.
  4. Voitures automobiles destinées au transport des personnels. La Valeur de la voiture avec abattement base ainsi déterminée est réduite de moitié pour les voitures qui sont de 20% après un an d’usage et de 10% affectées principalement à un usage professionnel. supplémentaire par année pendant les 4 Cette réduction n’est applicable que pour un seul véhicule. années suivantes.
  5. Caravanes. Idem. 6.000 DA actualisé au taux officiel de 6.Bateaux de plaisance à moteur fixe amovible ou hors bord, d’une l’indice des prix. puissance réelle d’au moins 20 chevaux vapeur et d’une valeur d’au moins 8.000 DA. 20 premiers chevaux. 200 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix. par cheval vapeur supplémentaire toutefois, la puissance n’est comptée que pour 75%, 50% ou 25% en ce qui concerne les bâteaux construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. La puissance obtenue est arrondie s’il y a lieu à l’unité immédiatement inférieure.
  6. Yachts ou bateaux de plaisance à voile avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 5 tonneaux de jauge internationale. pour les 5 premiers tonneaux, pour chaque tonneau supplémentaire :
  • de 6 à 25 tonneaux,
  • au dessus de 25 tonneaux, Toutefois le tonnage n’est compté que pour 75%, 50% 16.500 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix. 3.000 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix. 6.000 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix. ou 25% en ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’unité immédiatement inférieure.
  1. Avions de tourisme: par cheval vapeur de la puissance réelle de chaque avion.
  2. Chevaux de course. 45.000 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix. 30.000 DA actualisé au taux officiel de l’indice des prix.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1585 Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable visé à l’article 6 a disposé personnellement pendant l’année précédant celle de l’imposition. Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article, tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l’année considérée et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l’impôt sur le revenu global. Section 3 Déclaration des contribuables << Art. 99. 1) Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu global sont pour l’établissement dudit impôt, tenues de souscrire et de faire parvenir, avant le 1ª avril de chaque année, à l’inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile une déclaration de leur revenu global dont l’imprimé est fourni par l’administration fiscale. Sont également soumis à cette obligation, les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux en sus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives, à l’exception: des salariés disposant d’un seul salaire, des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salarié, une activité d’enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d’enseignement.

  1. Les contribuables préalablement autorisés par l’assemblée populaire communale à exercer une activité commerciale ou artisanale et de prestations de services par colportage ou sur le mode ambulant portant sur des marchandises produites localement, sont tenus de produire la déclaration visée au paragraphe 1 ci-dessus.
  2. Les déclarations mentionnent séparément le montant des revenus de quelque nature qu’ils soient encaissés directement, d’une part en Algérie et, d’autre part à l’étranger.
  3. Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la disposition d’un ou plusieurs des éléments ci-après : automobiles de toursime, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que celles qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires en Algérie ou hors d’Algérie. La déclaration prévue au paragraphe 1 est également obligatoire dans les villes de plus de 20.000 habitants; les chefs lieux de wilaya et leurs banlieues, pour les personnes dont la valeur locative de la résidence excède 600 DA par an. Pour les personnes visées aux articles 93 et 94, la déclaration est limitée à l’indication des revenus définis par ces dispositions. << Art. 100. Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et leurs charges de famille. Ils doivent également pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l’article 85, produire l’état des charges à retrancher de leur revenu en vertu dudit article. Cet état précise: en ce qui concerne les dettes contractées et les rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et s’il y a lieu, la juridiction dont émane le jugement; enfin, le chiffre des intérêts ou arrérages annuels. pour les impôts directs et les taxes assimilées, à l’exception de l’impôt sur le revenu global supporté par le contribuable, la nature de chaque contribution, le lieu d’imposition, l’article du rôle et le montant de la cotisation. « Art. 101. - Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments ci-après énumérés: loyer ou valeur locative et adresse.
  4. de l’habitation principale,
  5. des résidences secondaires en Algérie et hors d’Algérie. automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage de chacun d’eux, domestiques, précepteurs, préceprices et gouvernantes. Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable visé à l’article 6-1 a disposé pendant l’année précédente. « Art. 102. En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration annuelle accompagnée des documents annexes obligatoires peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (3) mois. « Art. 103. Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fois par l’administration fiscale. L’inspecteur des impôts doit délivrer un récépissé aux contribuables. Dans le cas de cession, cessation d’entreprise ou de l’exercice de la profession ou de décès, les déclarations y afférentes doivent être souscrites dans les conditions prévues à l’article 132.

1586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Section 4 Calcul de l’impôt A Taux applicables : « Art. 104. - L’impôt sur le revenu est calculé suivant le barème progressif fixé par la loi de finances. Toutefois les revenus énumérés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 donnent lieu à une retenue à la source dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110. Le taux de cette retenue est fixée par la loi de finances. En ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères au sens de l’article 66, la retenue est calculée, par mensualisation des revenus, sur la base du barème prévu par l’alinéa premier de cet article. En outre le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie. B- Imputations des retenues à la source : « Art. 105. Les retenues à la source effectuées sur les honoraires des avocats et défenseurs de justice s’imputent à titre de crédit d’impôt, sur l’impôt sur le revenu global émis par voie de rôle des intéressés. « Art. 106. - La retenue à la source opérée à raison des revenus des valeurs mobilières visées aux articles 45 à 51 et celle effectuée au titre des créances, dépôts et cautionnemments visés à l’article 55 ouvre droit au profit des bénéficiaires, à un crédit d’impôt d’un montant égal à cette retenue qui s’impute sur l’impôt sur le revenu émis par voie de rôle. << Art. 107. - Les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux en plus de leur revenu principal, primes et indemnités y relatives, à l’exception de ceux exerçant une activité d’enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d’enseignement, à raison desquels ils sont tenus de souscrire une déclaration d’ensemble de leurs revenus, bénéficient d’un crédit d’impôt correspondant à la retenue opérée sur le salaire principal qui s’impute sur l’impôt émis par voie de rôle. Section 5 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global A Retenue effectuée à raison des revenus visés à l’article 33: « Art. 108. - Le débiteur qui paie les sommes afférentes aux revenus énoncés à l’article 33 à des personnes n’ayant pas en Algérie d’installation professionnelle permanente est tenu d’effectuer au moment de leur paiement la retenue à la source. La retenue est calculée par application au montant brut du taux prévu à l’article 104. Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondie en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinar étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinar étant négligée. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l’avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. « Art. 109. - Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d’en délivrer aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches numéroté, fourni par l’administration fiscale. « Art. 110. - Les retenues afférentes aux paiements pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses d’où relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues, les numéros du carnet d’où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Tout débiteur qui n’a pas effectué dans ce délai, les versements dont il est responsable ou qui n’a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prévues par l’article 134-2. « Art. 111. - Les établissements bancaires doivent, avant tout transfert de fonds au profit de l’entreprise étrangère, s’assurer que le débiteur a rempli correctement les obligations fiscales qui lui incombent. A cet effet, ledit débiteur est tenu de remettre à l’appui de la demande de transfert une attestation délivrée par l’administration justifiant de la retenue et de son versement. << Art. 112. - Les déclarations prévues aux articles 176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donné lieu à l’application de la retenue à la source, indiquer, en plus des renseignements qu’elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et des retenues effectuées. « Art. 113. Les demandes en restitution totale ou partielle des retenues opérées, ainsi que les demandes en décharge ou en réduction de la retenue à la source sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations relatives à l’impôt sur le revenu global.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1587 Elles doivent être produites dans le mois suivant celui au cours duquel la retenue ou la perception à la source a été effectuée et appuyée du reçu constatant la retenue ou la perception. B Retenues opérées sur les revenus des avocats et défenseurs de justice.

  1. Retenue effectuée au moment de l’enrôlement des affaires sur les honoraires des avocats et défenseurs de justice. « Art. 114. - La retenue est opérée au moment de l’enrôlement de chaque affaire par le service de perception des impôts institué auprès des greffes des tribunaux, des cours et de la Cour suprême. Lorsque la constitution d’avocat intervient en cours de procédure, la retenue est effectuée dix (10) jours au plus tard après l’annonce de sa constitution dans la procédure et ce, que la constitution d’avocat se fasse au profit du demandeur, du défendeur, du prévenu ou de la partie civile, aussi bien devant les procédures civiles que pénales y compris les procédures d’instruction. « Art. 115. - Pour chaque perception d’honoraires, l’avocat ou le défenseur de justice doit délivrer un reçu extrait d’un carnet à souches dûment visé par la recette des contributions diverses dont il relève. « Art. 116. - Lorsque les honoraires perçus par l’avocat ou le défenseur de justice, sont supérieurs aux montants visés à l’article 34, ce dernier est tenu d’en faire une déclaration complémentaire. La régularisation se fera sur la base de la différence entre les montants d’honoraires réellement perçus et les montants ayant servi de base à la retenue lors de la constitution d’avocat. Les sanctions prévues à l’article 134-2 sont applicables. << Art. 117. - Les greffes de chaque juridiction sont tenus de communiquer à l’agent chargé de la perception de la retenue à la source auprès de la juridiction concernée un état hebdomadaire de toutes les affaires dans lesquelles il y a eu constitution d’avocat ou de défenseur de justice. Lorsque la constitution d’avocat ou de défenseur de justice intervient en cours de procédure, le greffier de la juridiction concernée doit en aviser l’agent chargé de la perception de la retenue susvisée.
  2. Retenue à la source sur les honoraires versés aux avocats par l’Etat, les collectivités locales, les organismes publics et les entreprises. «Art. 118. - Les honoraires versés, sur la base d’une convention d’assistance ou de conseil, aux avocats par l’Etat, les collectivités locales, les organismes publics et les entreprises donnent lieu à une retenue à la source opérée par le débiteur des sommes payées. << Art. 119. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur. « Art. 120. Les débiteurs qui n’ont pas effectué, dans le délai visé à l’article 119, les versements dont ils sont responsables ou qui n’ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues par l’article 134-2. C Retenue opérée à raison des revenus des capitaux mobiliers distribués
  3. Revenus des valeurs mobilières. << Art. 121. Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus d’effectuer au moment de leur paiement, la retenue à la source prévue à l’article 54. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un (1) mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis fourni par l’administration daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Pour les bénéficiaires dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie, les établissements bancaires doivent, avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que les obligations fiscales incombant au débiteur ont été toutes remplies. A cet effet, le débiteur est tenu de remettre à l’appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de la retenue à la source. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu d’implantation de la collectivité débitrice. << Art. 122. Les débiteurs qui n’ont pas effectué dans le délai visé à l’article 121 les versements dont ils sont responsables ou qui n’ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues par l’article 134-2.
  4. Revenus des créances, dépôts et cautionnements. << Art. 123. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements tels que définis par l’article 55 donnent lieu à une retenue à la source lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué en Algérie.

1588 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Le débiteur dépose dans les vingt (20) premiers jours | du troisième mois de chaque trimestre, entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l’établissement, un bordereau certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent, le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû. Le montant de l’impôt exigible est immédiatement acquitté par voie de retenue à la source. « Art. 124. Dans les vingt (20) premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, les banques, sociétés de crédit et autres débiteurs d’intérêts déposent entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l’établissement, un bordereau certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent :.

  1. Le total des sommes à raison desquelles la retenue à la source est établie d’après les inscriptions du registre spécial visé à l’article 61.
  2. Le montant de la retnue à la source exigible qui est immédiatement acquitté. « Art. 125. Toute infraction aux dispositions de l’article 124 est passible d’une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le Trésor a été privé. Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas où celui-ci doit, en application de l’article 124, effectuer la retenue à la source. En outre, les dispositions de l’article 134-2 sont également applicables. << Art. 126. - Le montant de la retenue à la source est arrondi à la dizaine de dinars la plus voisine, les fractions inférieures à 0,5 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,5 DA étant comptées pour 10 DA. Le minimum de perception est fixé à 10 DA, toutes les fois que l’application du tarif entrainerait une perception inférieure à ce chiffre. << Art. 127. les sommes dues par les personnes morales, du chef de la retenue à la source, sont versées à la recette des contributions diverses désignée par l’administration et qui peut être soit celle du siège social, soit celle du principal établissement. D Retenue à la source afférente aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères. « Art. 128. 1) Les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute, ramenée au mois éventuellement, excède un seuil dont le montant est fixé par la loi de finances, sont soumis à une retenue à la source.
  3. La base de cette retenue est constituée par le montant des sommes versées, déterminé conformément aux dispositions de l’article 69 après application d’un abattement à la base, préalablement mensualisé, égal à un seuil dont le montant mensuel est fixé par la loi de finances.
  4. La retenue est calculée selon le barème prévu à l’article 104. << Art. 129. 1) Les retenues au titre d’un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses où est effectué le paiement du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers. Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l’année en cours peut être effectué dans les quinze (15) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l’impôt sur le revenu afférent aux traitements et salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre. Dans le cas de transfert de domicile d’établissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, l’impôt sur le revenu exigible à raison des traitements et salaires doit être immédiatement versé. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, l’impôt doit être versé dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant le décès.
  5. Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle les retenues ont été faites; désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, numéro d’identification à l’article principal de l’impôt de l’employeur ou du débirentier; numéro de la fiche d’identité fiscale; montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue.
  6. En cas de cessation de versement de l’impôt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l’inspection des impôts directs du lieu d’imposition au cours du mois suivant la periode considérée, une déclaration motivant la cessation des versements. << Art. 130. 1) En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n’auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 75 et 129 ci-dessus, l’administration pourra, au terme du mois suivant celui au cours duquel les délais visés à l’article 129-1 sont venus à expiration, déterminer d’office le montant des droits dus au titre de l’impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires pour chacun des mois | de retard.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1589

  1. Ces droits sont calculés en appliquant le taux de versement forfaitaire dû par les employeurs à une base évaluée d’office par l’administration et sont notifiés par l’agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au Trésor dans les dix (10) jours de la notification.
  2. A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l’employeur ou du débirentier. Il est fait en outre application de la pénalité prévue à l’article 134-2 ci-dessus. Les droits, pénalités et amendes sont recouvrés par voie de rôle. Section 6 Taxation d’office << Art. 131. - Est taxé d’office :
  3. Tout contribuable qui n’a pas fait sa déclaration et dont le revenu net déterminé comme il est dit aux articles 85 à 98 dépasse le total exonéré d’impôt,
  4. Tout contribuable qui s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements et de justifications de l’inspecteur.
  5. Tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires et les revenus non déclarés ou dissimulés augmentés de ses revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n’a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l’article 85, est inférieur au total des mêmes dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuables, la base d’imposition est, à défaut d’éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses, des revenus non déclarés ou dissimulés et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l’impôt par l’article 86; Dans le cas visé au présent paragraphe, l’inspecteur, préalablement à l’établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d’un délai de vingt (20) jours pour présenter ses observations; La base d’imposition est déterminée d’après les conditions prévues à l’alinéa précédent sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu’il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu’il recevrait périodiquement ou non des libéralités d’un tiers; Les dépenses, revenus non déclarés ou dissimilés et revenus visés ci-dessus sont ceux existant à la date de leur constatation même si ces dépenses ont été réalisées sur plusieurs années;
  6. Tout contribuable qui, passible de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 95 s’est abstenu de répondre à la demande du service des impôts directs, l’invitant à désigner un représentant en Algérie;
  7. En cas de désaccord avec l’inspecteur, le contribuable taxé d’office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu’en apportant la preuve de l’exagération de son imposition. Section 7 Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès << Art. 132. 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d’une entreprise exploitée par des personnes physiques ou assimilées soumises au régime d’imposition du forfait ainsi que dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale ou d’une exploitation agricole, l’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi en raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés. La rupture de contrat de location de propriétés bâties par des personnes physiques et assimilées est perçue comme une cessation d’activité. Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaitre la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que s’il y a lieu, les nom, prénoms, adresse du cessionnaire ou du successeur selon le cas. Le délai de dix (10) jours commence à courir : lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales; lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements. Dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour de la cessation.
  8. Les contribuables soumis au régime du forfait sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur des impôts dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue par l’article 15-11 annexée à celle prévue par l’article 99 relative à l’impôt sur le revenu global. Lorsqu’ils cessent leur activité au cours de la première année biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l’année suivant celle couverte par cette reconduction, l’évaluation du bénéfice est obligatoirement fixée au montant de l’évaluation établie pour l’année précédente ajustée au prorata du temps écoulé du 1 janvier jusqu’au jour où la cessation est devenue effective.

1590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Lorsque la cessation intervient au cours de la | deuxième année de la période biennale, l’évaluation du bénéfice à retenir est celle fixée pour l’année considérée réduite au prorata temporis dans les conditions visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe. En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou d’établissement, le bénéfice imposable déterminé suivant le régime du forfait est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé dans les conditions de l’article 173. Pour l’application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d’indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l’alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles. Le défaut de déclaration ou de justification et l’inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité au présent paragraphe donnent lieu au niveau de l’impôt sur le revenu global respectivement aux sanctions prévues aux articles 192 et 193.

  1. Les contribuables relevant des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue à l’article 28 ou à l’article 30, selon le cas, annexée à celle prévue par l’article 99 relative à l’impôt sur le revenu global. Pour la détermination de la base d’imposition, il est fait application des dispositions de l’article 173. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leurs déclarations le montant net des plus-values, telles que définies à l’article 173 ou de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et fournir, à l’appui, toutes justifications utiles. Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et les déclarations visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les bases d’imposition sont arrêtées d’office au niveau de l’impôt sur le global. Il est fait application dans ces cas de la majorition des droits prévue à l’article 192. En cas d’insuffisance d’au moins un dixième dans les revenus déclarés, l’impôt sur le revenu dû est majoré dans les conditions prévues à l’article 193.
  2. Pour les contribuables cités respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article, il est fait application des dispositions suivantes : En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut-être responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement des impôts dus afférents | aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de la cessation jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente lorsque la cessation | étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de la cessation. Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable qu’à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un delai d’un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
  3. A l’exception des quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant ou du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dû sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (06) mois de la date de décès. « Art. 133. 1) Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l’année de son décès, réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, sont imposés d’après les régles applicables au 1 janvier de l’année du décès. Il en est même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décés du contribuable, s’ils n’ont pas été précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décés. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu global dû en vertu des dispositions qui précédent, sont admises en déduction les taxes visées aux articles 217 et 230 qui ont été acquittées au cours de l’année de l’imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l’occasion du décès.
  4. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six (6) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues à l’article 187 peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. Section 8 Majorations à l’impôt sur le revenu global « Art. 134. - 1) Le contribuable qui, encaissant directement ou indirectement des revenus hors d’Algérie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l’article 99-3 est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant ainsi que la majoration du droit en sus.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1591 La dissimulation de ses revenus ou leur déclaration sciemment inexacte, de même que, en cas de recidive, le défaut de déclaration desdits revenus ainsi que les omissions ou insuffisances commises à cet égard dans les déclarations donnent lieu en outre aux sanctions prévues par l’article 303.

  1. Tout débiteur et employeur qui n’a pas fait les retenues prévues aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ou qui n’a opéré que des retenues insuffisantes, doit verser le montant des retenues non effectuées, majoré de 25%. Le défaut de versement de ces retenues dans les délais prescrits, donne lieu à la charge de la personne tenue d’effectuer le versement à une penalité de 3% par mois ou fraction de mois de retard; chaque mois commencé étant calculé comme un mois entier. Cette pénalité ne peut toutefois excéder 25% quel que soit le nombre de mois de retard. Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est soustrait cu a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette ou à la liquidation des retenues visées à l’alinéa 1 du présent paragraphe est passible des peines et sanctions prévues a l’article 303. TITRE II IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES. Section 1 Généralites. << Art. 135. Il est établi un impôt annuel sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales mentionnées à l’article 136. Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les bénéfices des sociétés. Section 2 Champ d’application de l’impôt. « Art. 136. Sont soumises à l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
  2. Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l’exclusion : a) Des sociétés de personnes et des associations en particiption au sens du code de commerce sauf lorsque ces sociétés optent pour l’imposition à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce cas, la demande d’option doit être annexée à la déclaration prévue à l’article 151. Elle est irrévocable pour toute la durée de vie de la société. b) Des sociétés civiles qui ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions à l’exception de celles ayant opté pour l’assujettissement à l’impôt sur | les bénéfices des sociétés. Dans ce dernier cas la demande d’option doit être annexée à la déclaration prévue à l’article 151. Elle est irrévocable pour la durée de vie de la société.
  3. Les établissements et organismes publics à caruutère industriel et commercial. Sont également passibles dudit impôt :
  4. Les sociétés qui réalisent les opérations et produits mentionnés à l’article 12;
  5. Les sociétés coopératives leurs unions, à l’exclusion de celles visées à l’article 138. ! Section 3 Territorialité de l’impôt « Art. 137. - L’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie. Sont notamment considérés comme bénéfices réali sés en Algérie : les bénéfices réalisés sous forme de sociétés provenant de l’exercice habituel d’une activité à caractère industriel, commercial ou agricole en l’absence d’établissement stable ; les bénéfices d’entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n’ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises; les bénéfices d’entreprises qui, sans posséder en Algérie d’établissement ou de représentants désignés, y pratique néanmoins, directement ou indirectement une activité se traduisant par un cycle complet d’opérations commerciales. Lorsqu’une entreprise exerce son activité à la fois en Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, sauf preuve contraire résultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou à défaut des ventes réalisées dans ce territoire. Section 4 Exemptions et régimes particuliers « Art. 138. Les exemptions et régimes particuliers sont prévus par les lois de finances. Section 5 Bénéfices imposables << Art.139. L’impôt est dû chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l’année précédente ou dans la période de douze (12) mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile. Si l’exercice clos au cours de l’année précédente s’étend sur une période de plus ou moins de douze (12) mois, l’impôt est néanmoins dû d’après les résultats dudit exercice.

1592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de l’année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d’entreprises nouvelles, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris. Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année suivante. La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 décembre est régie par les dispositions de l’arrêté du ministère des finances du 23 juin 1975 relatif aux modalités d’application du plan comptable national. « Art. 140. - 1) Sous réserve des dispositions des articles 172 et 173, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat des opérations de toute nature effectuées par chacun des établissements, unités ou exploitations dépendant d’une même entreprise y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation.

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminué des suppléments d’apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisións justifiés. Section 6 Détermination du bénéfice net. «Art. 141. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
  2. Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, sous réserve des dispositions de l’article 169. Pour les intérêts, agios et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d’Algérie, ainsi que pour les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d’assistance technique, les frais de siège et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l’agrément de transfert délivré par les autorités financières compétentes. Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles au cours de l’exercice correspondant à leur engagement.. S’agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège, est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l’exercice.
  3. La valeur des biens d’équipement, pièces de rechange et matières importées sans paiement, en dispense des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes d’une part, et d’autre part la valeur des produits importés sans paiement, dans les conditions précitées, destinées à des activités autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit et exercées par des grossistes ou des concessionnaires, peuvent être enregistrées en comptabilité pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt. Les importations visées à l’alinéa premier du présent paragraphe sont déclarées par l’importateur pour leur contre-valeur réelle en dinars. Les pièces justificatives y afférentes doivent être représentées à toute réquisition des services fiscaux et conservées dans les documents comptables de l’imporateur pour une durée de dix (10) ans conformément aux dispositions du code de commerce.
  4. Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, et conformément aux dispositions de l’article 174. Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d’acquisition unitaire de 80.000 DA. L’amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent dans les conditions fixées par l’article 174 paragraphe 2 et 3 pratiquer l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif.
  5. Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices des sociétés lui-même. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement.
  6. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 152.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1593 Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer, en franchise d’impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne peut excéder 5% du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés. Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu’elles effectuent à l’étranger, sont admises à constituer, en franchise d’impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée a faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation annuelle, pour chaque exercice, ne peut excéder 2% du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l’exercice considéré et afférents à des opérations effectuées à l’étranger dont les résultats entrent dans les bases de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l’exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux recettes dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle même, l’administration procède aux redressements nécessaires. Dans le cas de transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, les sommes antérieurement admises en franchise d’impôt sous forme de provisions sont, lorsqu’elles n’ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel s’est produite la transformation de la société.

  1. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelque nature que ce soit, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. << Art. 142. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les bénéfices des entreprises sont soumis au taux réduit prévu à l’article 150 lorsqu’ils ont été, au cours de l’exercice de réalisation, affectés à des investissements immobiliers et mobiliers réalisés pour les besoins du développement desdites entreprises.
  2. Pour bénéficier de la taxation réduite, les entreprises doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, elles doivent mentionner distinctement dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles d’être taxés au taux réduit et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l’actif et de leur prix de revient.
  3. La liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit, au bénéfice du taux réduit est fixée par les lois de finances. « Art. 143 1) Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée, sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
  4. Le même régime est applicable lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée apporte : l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes; une partie de ses éléments d’actif à une autre société constituée sous l’une de ces formes. l’application des dispositions du présent article est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déja réalisés par elles. Cette obligation incombe dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d’actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport partiel. << Art.144. Les subventions d’équipement accordées aux entreprises par l’Etat ou les collectivité publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu’elles ont été utilisées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations amortissables, ces sub ventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. Les subventions affectées à la création ou È l’acquisition d’immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice des dix (10) années suivant celle du versement de la subvention. En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value.

1594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 « Art.145. 1) L’impôt dû par les entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne est établi sur le montant de leur revenu net global constitué par la somme du bénéfice net et des produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature. L’impôt est à la charge exclusive des entreprises, sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre leurs adhérents ou assurés nonobstant toutes clauses ou conventions contraires quelle qu’en soit la date.

  1. Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, alloués d’une part, aux associés gérants des sociétés à responsabilité limitée et aux gérants des sociétés en commandite par actions et d’autre part aux associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés par actions ainsi que les membres des sociétés civiles constituées sous forme de sociétés par actions, sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition qu’ils correspondent à un travail effectif. << Art.146. Sont admis en déduction :
  2. En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux; 2).En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;
  3. En ce qui concerne les banques, les sommes versées en remboursement des avances de l’Etat. « Art.147. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire. Section 7 Régime d’imposition des sociétés. << Art.148. Les personnes morales énoncées par l’article 136 sont obligatoirement soumises au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé. Le bénéfice réel est déterminé sur la base d’une comptabilité tenue conformément aux lois et règlements en vigueur et suivant les dispositions des articles 152 et 153. Section 8 Personnes imposables - Lieu d’imposition « Art.149. - L’impôt sur les bénéfices des sociétés est établi au nom des personnes morales au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement. Toute personne morale n’ayant pas d’établissement en Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions de l’article 137 doit faire accréditer auprès de l’administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s’engager à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes morales sociétés et passibles pour payer de l’impôt cet impôt sur aux les lieu bénéfices et place des de ladite personne morale. A défaut, l’impôt sur les bénéfices des sociétés et le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payés par la personne agissant pour le compte de la personne morale n’ayant pas d’établissement en Algérie. Section 9 Calcul de l’impôt << Art.150. - Le taux général, le taux réduit ainsi que les taux spécifiques à certains bénéfices et revenus sont définis par les dispositions des lois de finances. Section 10 Obligations des sociétés « Art.151. 1) Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire avant le 1ª Avril de chaque année auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation du siège social ou de l’établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l’entreprise, se rapportant à l’exercice précédent. Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions. L’imprimé de la déclaration est fourni par l’administration fiscale.
  4. En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au 1. peut être prorogé par décision du directeur général des impôts. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (3) mois. << Art.152. - Les contribuables visés à l’article 136 doivent indiquer dans la déclaration prévue à l’article 151, le montant de leur chiffre d’affaires, leur numéro d’inscription au registre de commerce ainsi que le nom et l’adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou d’en

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1595 contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils peuvent, le cas échéant, joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d’établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d’exploitation. La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l’inspecteur. Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l’article 151, sur les imprimés établis et fournis par l’administration : les extraits de comptes des opérations comptables tels qu’ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions; un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ; le cas échéant, l’engagement de réinvestir prévu à l’article 173-2 du présent code; un relevé des versements en matière de taxe sur l’activité professionnelle. Pour les sociétés: un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans la déclaration. << Art.153 Les contribuables visés à l’article 136 ci-dessus sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l’indication de l’affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise à assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent donne lieu à l’application de l’amende prévue à l’article 192-2. Cette amende est encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements fournis et autant de fois qu’il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n’ont pas été inscrites en comptabilité Section 11 Retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés A Retenue à la source effectuée sur les, revenus des capitaux mobiliers

  1. Revenus des valeurs mobilières << Art. 154. Les débiteurs qui distribuent des revenus de valeurs mobilières sont tenus d’effectuer, au moment de leur paiement, une retenue à la source au taux visé à l’article 150, suivant les modalités prévues à l’article 121. La retenue à la source ouvre droit à un crédit d’impôt, pour les sociétés bénéficiaires desdits revenus, qui s’impute sur l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
  2. Revenus des créances, dépôts et cautionnement << Art. 155. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements tels que définis par l’article 55 donnent lieu à une retenue à la source dont le taux est prévu à l’article 150 lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué en Algérie suivant les modalités prévues aux articles 123 et 124. La retenue opérée au titre de ces revenus ouvre droit à un crédit d’impôt qui s’impute sur le montant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. B Retenue à la source opérée sur les revenus des entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie. « Art. 156. -1) Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie, qui déploient temporairement dans le cadre de marchés, une activité, sont soumis à une retenue à la source aux taux visés à l’article 150. 2)La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé au cours de l’année civile précédente. Toutefois, les intérêts versés pour paiement à terme du prix du marché ne sont pas compris dans la base d’imposition. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l’avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes.

1596 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 31 décembre 1990

  1. Modalités de versement de la retenue << Art.157.— Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d’effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés selon les modalités définies aux articles 158 et 159. Il est délivré aux intéressés, un reçu extrait d’un carnet à souches fourni par l’administration. «Art. 158. - Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux paiements de la période. « Art. 159. - 1) Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses de la commune du lieu de réalisation des travaux avant le 15 du mois suivant celui des paiements.
  1. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante. Le bordereau-avis fourni par l’administration doit indiquer, notamment : la désignation, l’adresse de l’organisme algérien co contractant; la raison sociale, l’adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectués en Algérie de l’entreprise étrangère ; le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ; les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues; la nature des travaux ou des prestations rendues ; le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. En cas d’absence de versement au cours d’un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention << néant » et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. «Art. 160. - Les établissements bancaires doivent, obligations avant d’opérer fiscales tout incombant transfert de à fonds l’entreprise , s’assurer étrangère que les ont été toutes remplies. A cet effet, l’entreprise est tenue de remettre à l’appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de l’impôt. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu de réalisation des travaux.
  2. Obligations particulières des entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente. « Art. 161. - Les entreprises étrangères sont tenues :
  3. L’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat. Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l’inspecteur des impôts directs dans les dix (10) jours de son établissement. Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de ces documents, l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition signifie aux entreprises étrangères contractantes les obligations qui leur incombent ;
  4. Le tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service, sur lequel il sera porté, par ordre chronologique, sans blanc ni rature, le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature. << Art. 162. - Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, avant le 1ª avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Cette déclaration doit être accompagnée d’un état détaillé des sommes versées par l’entreprise à des tiers à titre de travaux sous-traités d’études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d’assistance technique. Sanctions « Art. 163. 1) Le défaut de production de la déclaration prévue à l’article 162 (1 alinéa) dans le délai prescrit audit article donne lieu à une pénalité de 25% appliquée sur le montant des droits dus par l’entreprise étrangère.
  5. La majoration est portée à 40% si l’état détaillé des sommes versées à des tiers visé à l’article 162 (2 alinéa) n’est pas parvenu à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé, d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai. « Art. 164. Il est fait application d’une amende fiscale de 10 à 100 DA encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les documents et renseignements écrits, fournis en vertu de l’article 162. « Art. 165. - Les personnes qui n’ont pas effectué dans le délai visé à l’article 159, les versements de l’impôt ou qui n’ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions énoncées par l’article 134-2.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 1597 Cependant, l’entreprise étrangère est conjointement | et solidairement responsable avec l’entreprise ou l’organisme, maître de l’ouvrage, des retenues dues et non payées. « Art. 166. Toute insuffisance relevée dans le chiffre d’affaires brut déclaré selon les modalités prévues à l’article 162 et défini par l’article 156 est passible des sanctions énoncées par l’article 165 à la charge de l’entreprise étrangère. Les régularisations opérées, tant au niveau des droits que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie | de rôles.

  1. Régularisations « Art. 167. - 1) Pour les travaux immobiliers, l’impôt dû à raison des sommes qui n’ont pas encore été encaissées est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur.
  1. Les entreprises étrangères sont tenues de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt (20) jours, à partir de la date de réception définitive, la déclaration prévue par l’article 162. TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPOT SUR LE REVENU ET A L’IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES Section 1 Charges à déduire « Art. 168. - Le salaire du conjoint de l’exploitant d’une entreprise individuelle, d’un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l’exercice de la profession, n’est déductible du bénéfice imposable qu’à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. En tout état de cause, l’abattement précité ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti. « Art. 169. 1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal: les dépenses, charges et loyers de toute nature afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l’exploitation; les cadeaux de toute nature, à l’exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire, lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 150 DA par bénéficiaire, les subventions, les libéralités et les dons à l’exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des villages socialistes et des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de 5.000 DA;
  • les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle dont le montant excède la limite fixée à cinq pour mille (5%0) au plus du bénéfice net fiscal de la dernière année ayant donné lieu à la constatation par voie de rôle de l’imposition ou la limite fixée, par exercice, à un montant de 50.000 DA. Ce montant doit être dûment justifié et lié directement à l’exploitation de l’entreprise.
  1. Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal sous réserve d’être dûment justifiées dans la limite d’un plafond déterminé par voie réglementaire. « Art. 170. - Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique est déductible pour l’établissement de l’impôt, des bénéfices de l’année ou de l’exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées. « Art. 171. Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable jusqu’à concurrence de un pour cent (1%) du montant de ce revenu ou bénéfice, les dons opérés par les personnes physiques et morales résidentes au profit des institutions résidentes agréées de la recherche scientifique ou des associations à but philanthropique déclarées d’utilité publique. Ces dons doivent être déclarés à l’administration fiscale et quand ils sont opérés au bénéfice de la recherche scientifique, être également déclarés à l’institution nationale chargée du contrôle de la recherche scientifique. Section 2 Régime des plus-values de cession << Art. 172. 1) Par dérogation aux dispositions de l’article 140-1, les plus-values provenant de la cession de biens faisant partie de l’actif immobilisé sont imposées différemment selon qu’elles sont à court ou à long terme en application de l’article 173.
  1. Les plus-values à court terme proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis trois (3) ans ou moins. Les plus-values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis plus de trois (3) ans.
  2. Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de dix pour cent (10%) au moins du capital d’une tierce entreprise.

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  1. Sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé, les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l’entreprise depuis deux (2) ans au moins avant la date de la cession. << Art. 173. 1) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dans l’exercice d’une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l’article précédent : s’il s’agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70%; s’il s’agit de plus-values à long terme, leur montant est compté pour 35%.
  2. Par dérogation aux dispositions de l’article 140-1, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans, à partir de la clôture de cet exercice une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieure ment. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. Section 3 Système d’amortissement << Art. 174. 1) Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d’amortissement linéaire.
  3. a) Toutefois, l’amortissement des équipements concourant directement à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession., peut être calculé suivant le système d’amortissement dégressif, tant pour les immobilisations acquises ou créées à compter du 1 janvier 1988, que pour celles existant antérieurement à cette date. L’amortissement dégressif est également applicable aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l’exercice de l’activité de tourisme. b) L’amortissement dégressif s’applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir. c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif sont fixés respectivement à 1,5; 2 et 2,5 selon que la durée normale d’utilisation des équipements est de trois (3) ou quatre (4) ans, de cinq (5) ou six (6) ans, ou supérieure à six (6) ans. d) Pour bénéficier de l’amortissement dégressif, les entreprises susvisées soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel doivent obligatoirement opter pour ce type d’amortissement. L’option qui est irrévo cable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors de la production de la déclaration des résultats de l’exercice clos et ce, à partir de l’exercice 1988. La liste des équipements susceptibles d’être soumis à l’amortissement dégressif, est établie par voie réglementaire. e) Four les biens figurant dans la liste prévue à l’article précédent, l’amortissement dégressif est calculé sur la base de leur prix d’achat ou de revient.
  4. Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à système l’amortissement d’amortissement de leurs progressif investissements . suivant le L’amortissement progressif est obtenu en multipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d’années correspondant à la durée d’utilisation déjà courue, et comme dénominateur n (n+1); n’étant le nombre d’années

d’amortissement. Pour les immobilisations figurant dans le patrimoine de l’entreprise antérieurement au 1 janvier 1988, la base à prendre en compte pour le calcul des annuités d’amortissement est constituée, à cette date, par la valeur nette comptable desdites immobilisations. Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d’amortissement, joindre une lettre d’optiona leur déclaration annuelle. L’option pour l’amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, la pratique d’un autre type d’amortissement.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 57 1599 Section 4 Entreprise de navigation maritime ou aérienne “Art. 175. - Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l’étranger et provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs étrangers, sont exonérés d’impôt à condition qu’une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises algériennes de même nature. Les modalités de l’exemption et les impôts compris dans l’exonération sont fixés, pour chaque pays, par une convention ou un accord bilatéral. Section 5 Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses «Art. 176. - Les chefs d’entreprises ainsi que les contribuables réalisant des bénéfices de professions non commerciales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des honoraires, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d’assistance technique, de siège et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes sur un état faisant ressortir les nom, prénoms, raison sociale et adresse des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes perçues par chacun de ces derniers, à joindre à la déclaration annuelle de résultat. Ces sommes sont assujetties à l’impôt sur le revenu global ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article ou qui n’a pas répondu dans le délai de trente (30) jours à la mise en demeure prévue par l’article 192 perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions. L’application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle de l’amende prévue à l’article 192-2, ni à l’imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l’alinéa précédent. En outre, la non production dans les délais prescrits de l’état susvisé suivant les conditions prévues ci-dessus, est assimilée à un cas de manœuvres frauduleuses tel que défini par l’article 303 et suivants. Il en résulte que les auteurs de l’infraction précitée, s’exposent aux sanctions fiscales et pénales applicables à leur propre imposition, prévues respectivement aux articles 303 et suivants. « Art. 177. - 1) Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l’article 176, le montant des sommes dépassant 20 DA par an, qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

  1. Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, l’état visé au paragraphe 1” ci-dessus doit être produit dans les conditions fixées aux articles 132 et 195. « Art. 178. - Toute infraction aux prescriptions de l’article 176 donne lieu à l’application de l’amende prévue à l’article 192-2. « Art. 179. - 1) Toute personne, société ou collectivité, qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l’indication de son domicile réel. Elle est, en outre, tenue de remettre à l’inspecteur divisionnaire des impôts du lieu de l’établissement payeur dans des conditions qui sont arrêtées par décision du directeur général des impôts, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forine que ce soit, sur présentation de coupons. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l’avantage en nature dont il a bénéficié. Le directeur général des impôts peut prescrire par décision, que ce montant net sera détaillé par nature de valeur. Ces mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons. Les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s’y conforineraient pas ou qui porteraient sciemment des renseigne ments inexacts sur les relevés fournis par elles à l’administration, sont passibles de l’amende prévue à l’article 192-2, pour chaque omission ou inexactitude. Des arrêtés du ministre chargé des finances fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d’appliquer ces dispositions.
  2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l’établissement payeur une liste indiquant les nom, prénoms et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d’eux. L’établissement payeur annexe sur cette liste, un | relevé fourni en exécution du deuxième alinéa du 1. Les peines de l’article 303 sont applicables à celui qui est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l’application de l’impôt.

1600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous les sanctions édictées par l’article 314 être conservés dans le bureau, l’agence ou la succursale où ils ont été établis, à la disposition des agents de l’administration des impôts directs jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués. << Art. 180. Les sociétés ou compagnies, changeurs. banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés. associations ou collectivités, recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus d’adresser à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, avis de l’ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avance, comptes courants ou autres. Les avis sont établis sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l’administration; ils indiquent les nom, prénoms et adresse des titulaires des comptes. Il sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l’ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé. Chaque année, avant le 15 février, les établissements visés au premier alinéa du présent article, sont tenus d’adresser à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, le relevé des coupons porté au cours de l’année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôts, de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes ou autres. Chaque contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l’amende fiscale prévue à l’article 192-2. « Art. 181. 1) Les personnes morales autres que celles visées aux 2 et 3 ci-dessous sont tenues de fournir à l’inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration annuelle prévue à l’article 151, un état indiquant : a) les comptes rendus et les extraits de délibération des conseils d’administration ou des actionnaires. Les entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne, remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu’elles fournissent à la direction des assurances; b) les nom, prénoms, qualité et domicile des membres de leur conseil d’administration, ainsi que le montant des tantièmes et jetons de présence versés à chacun d’eux au cours de l’année précédente; c) le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l’année précédente à titre d’intérêts, dividendes ou autres produits et | le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ainsi que les nom, prénoms et domicile des intéressés.

  1. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1, un état indiquant : a) les nom, prénoms, qualité et domicile des associés; b) le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé; c) le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l’année au cours de laquelle ces versements ont été effectués; d) Le montant des sommes versées à chacun des associés au cours de l’année précédente, à titre d’intérêts, dividentes ou autres produits de leurs parts sociales, ainsi que le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.
  2. Les sociétés de personnes et les associations en participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 15-11, 18, 28 et 30, un état indiquant : les nom, prénoms et domicile des associés ou membres; la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année précédente correspondant aux droits de chacun des associés ou membres. << Art. 182. Toute infraction aux prescriptions de l’article ci-dessus donne lieu à l’application de l’amende prévue à l’article 192-2. Section 6 Déclaration d’existence << Art. 183. Les contribuables relevant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt sur le revenu global doivent, dans les quinze (15) jours du début de leur activité, souscrire auprès de l’inspection d’assiette des impôts directs dont ils dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Cette déclaration doit comporter notamment les nom, prénoms, raison sociale et adresse en Algérie et en dehors de l’Algérie, s’il s’agit de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère. En outre, en ce qui concerne ces dernières, la déclaration

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 57 1601 doit être appuyée d’un exemplaire certifié conforme du ou des contrats d’études ou de travaux que ces personnes étrangères sont chargées de réaliser en Algérie. Lorsque l’assujetti possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs unités, il doit souscrire une déclaration d’existence globale au niveau de l’entreprise à l’inspection des impôts directs compétente. Cette déclaration globale devra indiquer pour toutes les composantes de l’entreprise, tous les renseignements susvisés. Section 7 Changement du lieu d’imposition << Art. 184. Lorsqu’un contribuable a déplacé, soit le siège de la direction de son entreprise ou exploitation, soit le lieu de son principal établissement ou de l’exercice de sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, les cotisations dont il est rede vable au titre de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, tant pour l’exercice au cours duquel s’est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d’imposition qui correspond à la nouvelle situation. Section 8 Réévaluation << Art. 185. Les immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan du dernier exercice clos à dater du 31 décembre 1987 des entreprises et organismes régis par le droit commercial peuvent être réévaluées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La réévaluation est obligatoire pour les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial. <<< Art. 186. - Les plus-values résultant de la réévaluation sont inscrites en franchise d’impôt dans une réserve spéciale figurant au passif du bilan. Section 9 Contrôle fiscal Sous-section 1 Vérification des déclarations << Art. 187. L’inspecteur vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui parait utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent également être demandés par écrit. Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l’inspecteur doit renouveler sa demande par écrit. Toutefois, les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à vingt (20) jours. L’inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, adresser au contribuable la rectification qu’il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite, et les motifs et les articles du code des impôts directs et taxes | assimilées correspondants. Il invite, en même temps, l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt (20) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle. Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l’appui, les renseignements et documents prévus par l’article 152 peuvent faire l’objet de rectification d’office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l’inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus. << Art. 188. Les ingénieurs des mines peuvent aux lieu et place des agents des impôts directs ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables exerçant une activité minière et des entreprises exploitant des carrières. << Art. 189. - Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de l’Algérie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie. A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

1602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Sous-section 2 Vérification des comptabilités << Art. 190. - Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, laquelle doit être effectuée sur place, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration notifie ses bases au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci dispose d’un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, l’administration peut valablement être représentée par tout fonctionnaire des administrations financières ayant au moins le grade de contrôleur. Les vérifications de comptabilité ne peuvent être entreprises que par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur. Les redressements issus des vérifications de comptabilité sont établis, selon le cas, suivant les procédures prévues par l’article précédent. En cas d’acceptation expresse ou tacite, la base d’imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l’administration ni contestée par voie de recours contentieux par le contribuable. Sous-section 3 Cas de rejet de comptabilité « Art. 191. Lorsqu’ à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité, la comptabilité du contribuable a fait l’objet d’un rejet par l’administration fiscale, la procédure de redressement contradictoire n’est pas applicable. Le rejet de comptabilité ne peut intervenir que dans les cas ci-après : lorsque la tenue des livres comptables n’est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce et aux conditions et modalités d’application du plan comptable national; lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l’absence de pièces justificatives; lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées. Si, toutefois, l’administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d’imposition arrêtées d’office, elle n’est pas tenue de répondre aux observations du contribuable. Section 10 Majorations d’impôt - Amendes fiscales Sous-section 1 Majorations pour défaut ou retard de déclaration << Art. 192. 1) Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration annuelle selon le cas, soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, est imposé d’office et sa cotisation est majorée de 25%. Cette majoration est ramenée à 10% ou 20% dans les conditions fixées par l’article 322. Si la déclaration n’est pas parvenue à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception d’avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 25% est applicable sur l’intégralité des droits à la charge du contribuable.

  1. Le contribuable qui n’a pas fourni dans les délais prescrits ou à l’appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152 et 153, est passible d’une amende fiscale de 50 DA autant de fois qu’il y a de documents non produits ou parvenus à l’administration tardivement. Dans le cas où les documents en cause n’ont pas été fournis dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure adressée à l’intéressé par pli recommandé avec avis de réception, il est procédé à une taxation d’office et le montant des droits est majoré de 25%. Les déclarations spéciales prévues aux articles 15-11, 18, 28, 30, 44, 53, 59 et 80 ainsi que leurs documents annexes, qui servent au contrôle du revenu dégagé par la déclaration de l’impôt sur le revenu global sont assimilées, pour l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces justificatives. Sous-section 2 Majorations pour insuffisance de déclaration << Art. 193. 1) Lorsqu’un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l’indication de bases ou éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt, déclare ou fait apparaître un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : 10% si le montant des droits n’excède pas quinze pour cent (15%) du montant des droits réellement dus; 15% si le montant des droits est compris entre quinze pour cent (15%) et cinquante pour cent (50%) des droits réellement dus; 25% si le montant des droits excède cinquante pour cent (50%) des droits réellement dus.

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  1. Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une majoration de 100% est applicable sur l’intégralité des droits.
  2. Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues à l’article 192 (premier et deuxième alinéas).
  3. La déclaration du contribuable qui s’est rendu coupable d’infraction à la réglementation économique au cours de l’année précédant celle de l’imposition, peut être rectifiée d’office; dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont appliquées aux droits correspondant au rehaussement.
  4. Les majorations prévues au présent article et à l’article 192 sont également applicables dans les cas de cession, cessation d’entreprise ou de l’exercice de la profession. Sous-section 3 Amendes fiscales « Art. 194. - Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui, directement ou par l’entremise de tiers, versent à des personnes dont elles ne relèvent pas l’identité dans les conditions prévues à l’article 176, les sommes visées audit article sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l’impôt sur le revenu global. Section 11 Cession ou cessation d’entreprise Sous-section 1 Généralités lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations; lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour ❘ de la fermeture définitive des établissements; lorsqu’il s’agit d’un retrait d’agrément, à compter de la date de ce retrait. Sous-section 2 Modalités d’imposition des entreprises soumises au régime réel << Art. 196. 1) Les personnes morales et les personnes physiques imposées d’après leur bénéfice réel sont tenues de produire dans le délai de dix (10) jours prévu à l’article précédent, outre les renseignements visés audit article, leur déclaration de cession ou cessation au niveau de l’entreprise à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation du siège social ou de l’établissement principal, selon le cas, dans les formes fixées à l’article 152.
  5. Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l’article 173. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus-values visées audit article et fournir à l’appui toutes justifications utiles.
  6. Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés respectivement à l’article précédent et au présent article ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l’article 192. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les renseignements fournis à l’appui de la déclara- << Art. 195. Dans le cas de cession ou de cessation, ❘tion du bénéfice, l’impôt est majoré ainsi qu’il est prévu en totalité ou en partie d’une entreprise soumise au régime d’imposition du bénéfice réel, l’impôt dû en raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés, est immédiatement établi. Le retrait d’agrément prévu à l’article 141 de la loi relative à la monnaie et au crédit, est assimilé à une cessation d’activité. Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle, elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de dix (10) jours commence à courir : lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ; à l’article 193.
  7. En cas de cession, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gracieux, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque la cession, étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession. Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d’un (01) an qui commence

1604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 à courir du jour de la déclaration prévue à l’article précédent si elle est faite dans le délai imparti par ledit article, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.

  1. La transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d’entreprise au sens des dispositions du présent article.
  2. Les dispositions de l’article précédent et du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant soumis au régime d’imposition au réel. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (6) mois de la date du décès. PARTIE II IMPOSITIONS DIRECTES PERÇUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES « Art. 197. Les wilayas, les communes et le fonds commun des collectivités locales disposent des impositions suivantes :
  3. Impositions perçues au profit des wilayas, des communes, du fonds commun des collectivités locales : le versement forfaitaire, le droit fixe additionnel à la taxe sur l’activité professionnelle, la taxe sur l’activité professionnelle (activité industrielle et commerciale), la taxe sur l’activité professionnelle (professions non commerciales), le droit spécifique sur l’essence super et normal, le gas-oil et les produits pharmaceutiques.
  4. Impositions perçues au profit exclusif des communes : taxe foncière des propriétés bâties, taxe d’assainissement. << Art. 198. - Les taux des taxes revenant aux wilayas et aux communes sont fixés, s’il y a lieu, chaque année par ces collectivités conformément à la loi. << Art. 199. - Pour la préparation des budgets locaux, l’inspecteur divisionnaire des impôts notifie, chaque année, aux autorités compétentes le montant des bases taxables nettes comprises dans les derniers rôles connus avec indication de l’ordre de grandeur des modifications à apporter à ces éléments pour tenir compte de l’évolution de la situation économique. Ces autorités transmettent ces renseignements aux présidents des assemblées intéressées, un mois au plus tard avant la date d’ouverture des sessions budgétaires. Si les bases taxables nettes portées dans les états matrices d’une collectivité locale pour une année déterminée se révèlent très inférieures à celles d’après lesquelles ladite collectivité a procédé à l’établissement de son budget pour l’année considérée, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya doit proposer, s’il y a lieu, à l’autorité compétente la modification des taux votés de telle sorte que le produit du rôle soit égal à la recette attendue des taxes par la collectivité en cause. << Art. 200. Les produits des impositions directes locales perçues pour le compte des wilayas et des communes leur sont attribués dans les conditions suivantes :
  5. avant approbation du budget de l’année courante, les attributions sont faites mensuellement à raison d’un douzième, du produit régulièrement évalué des impositions directes locales allouées par l’autorité de tutelle pour l’année précédente,
  6. après approbation du budget de l’exercice, les attributions mensuelles sont faites à raison d’un douzième du produit régulièrement évalué des impositions directes locales allouées par l’autorité de tutelle pour l’année courante, sauf à rapporter aux évaluations nouvelles par versement complémentaire ou précompte les versements déjà effectués avant l’approbation du budget. << Art. 201. - Par dérogation à l’article 197, le produit net de la majoration en matière de T.A.I.C. prévue à l’article 222 ci-dessous, est versé au fonds commun des collectivités locales. Il est réparti chaque année conformément aux conditions et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur. « Art. 202. 1) Par dérogation à l’article 197, est versé au fonds commun des collectivités locales, le produit de la taxe sur l’activité professionnelle due par : les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les banques et les établissements financiers agréés, les entreprises de transport, les entreprises de location d’engins, les entreprises de travaux d’études, qui, après l’autorisation de l’administration fiscale, ont sollicité et obtenu l’établissement de ladite taxe au lieu du principal établissement pour l’ensemble de leurs entreprises exploitées en Algérie.
  7. Ce produit est réparti chaque année entre les wilayas et les communes, conformément aux conditions et modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1605 « Art. 203. - Les dégrèvements et non-valeurs sur les impositions locales prononcés au cours de l’exercice sont à la charge du fonds commun des collectivités locales qui perçoit pour y faire face, une participation calculée sur le montant des rôles desdites impositions locales. Le taux de cette participation est fixé chaque année suivant les modalités déterminées par la réglementation applicable conformément à la législation en vigueur. « Art. 204. Lorsque le montant net des impositions revenant aux wilayas et communes, établies au titre de l’année d’imposition et constatées au cours de la même année est inférieur au montant régulier des évaluations par suite de la diminution de la matière imposable, il est paré à l’insuffisance par versement du fonds commun des collectivités locales. Le montant net s’entend du produit constaté pour les impositions en cause, diminué du montant du prélèvement attribué au fonds commun des collectivités locales au titre de la participation des collectivités locales et destiné à la prise en charge des dégrèvements et non valeurs sur les impositions directes locales prononcées au cours de l’exercice, les insuffisances des constatations par rapport aux prévisions des wilayas et des communes, les frais d’assiette et de perception. « Art. 205. Lorsque le montant net visé à l’article précédent est supérieur à celui des évaluations régulières, l’excédent est versé au fonds commun des collectivités locales aux fins indiquées à l’article 204 ci-dessus. « Art. 206. - Le fonds commun des collectivités locales perçoit par ailleurs le produit des rôles supplémentaires et de régularisation des impositions directes locales émis au titre d’années antérieures à celle au cours de laquelle est établie l’imposition. << Art. 207. 1) Les frais d’assiette et de perception des taxes et impositions cités à l’article 197 sont à la charge du fonds commun des collectivités locales. Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses d’imprimés et de personnel.

  1. Le remboursement de ces frais au budget de l’Etat est effectué sur la base de 4% du montant des constatations.
  2. Les sommes ainsi dues par le fonds commun des collectivités locales, sont versées au Trésor, dans le courant du mois de janvier de chaque année, sur TTTRE II VERSEMENT FORFAITAIRE Section 1 Champ d’application du versement forfaitaire << Art. 208. 1) Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire à la charge des personnes physiques et morales et organismes établis en Algérie ou y exerçant une activité et qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments.
  3. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux pensions et rentes viagères.
  4. Des règles spéciales pour le versement forfaitaire applicable à certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaire-pourboires, peuvent être prévues par décret. << Art. 209. Les taux et exonérations sont précisés par les lois de finances. Section 2 Base du versement forfaitaire « Art. 210. 1) Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés à l’article 68 ainsi que les sommes versées à titre de présalaires dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage modifiée et complétée, Sont, en outre, par dérogations aux dispositions de l’article 208, paragraphe 1”, exclus de l’assiette du versement forfaitaire, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les salaires travaillant dans les zones à promouvoir. Les zones précitées seront fixées par voie réglementaire. Sont également exclus de la base du versement forfaitaire les revenus distribués au profit des travailleurs sur les fonds de revenus complémentaires. Ne sont pas également compris dans les bases du versement forfaitaire, les salaires et autres rémunéraproduction d’un décompte établi par l’administration ❘tions servis dans le cadre des programmes destinés à fiscale. Ces ressources sont affectées au budget de l’Etat. l’emploi des jeunes dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire

1606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1” ci-dessus, le versement forfaitaire à la charge des personnes morales et physiques, associations et organismes visés au premier alinéa de l’article 208 est calculé sur le montant total des traitements, salaires, indemnités et émoluments divers, pensions et rentes viagères effectivement payés par ces personnes morales et physiques, associations et organismes y compris la valeur des avantages en nature quels que soient l’importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
  2. L’évaluation des avantages en nature, dont le montant s’ajoute à celui des sommes payées en espèces, est effectuée par l’employeur d’après la valeur réelle des éléments fournis. La valeur à retenir, au titre de la nourriture pour l’évaluation précitée, peut être toutefois fixée forfaitairement à 15 DA par repas.
  3. A l’égard des salariés rémunérés au pourboire, le versement forfaitairement visé à l’article 208 est calculé d’après le chiffre du salaire national minimum garanti. Section 3 Calcul du versement forfaitaire «Art. 211. - Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables, les taux prévus à l’article 208. Section 4 Mode de percepuon du versement forfaitaire « Art. 212. 1) Les sommes dues, au titre du versement forfaitaire à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire. Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l’année en cours peut être effectué dans les quinze (15) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l’impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre. Dans le cas du transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription du contrôle ou de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, le versement doit être immédiatement effectué. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, ce versement doit être effectué dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant le décès.
  4. Le montant du versement est arrondi à la dizaine de centimes de dinar voisine, toute fraction inférieure à cinq (5) centimes de dinar étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à cinq (5) centimes étant comptée pour dix (10) centimes de dinar.
  5. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis du versement forfaitaire daté et signé de la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : la nature du versement, la période à laquelle se rapportent les rémunérations donnant lieu au versement, le montant de ces rémunérations et celui du versement, la désignation, le numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, le numéro d’identification fiscale, le numéro d’article du rôle de l’impôt direct, ainsi que l’adresse et la profession de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement.
  6. Les dispositions de l’article 134-2 sont applicables en cas d’absence de versement. Art. 213. Les offices et établissements publics autonomes de l’Etat, les wilayas, les communes et les établissements publics des wilayas et communes sont tenus d’effectuer le versement forfaitaire dans les conditions fixées par l’article 211. Section 5 Régularisations - Sanctions - Déclarations << Art. 214. - Les salaires payés par chaque redevable du versement forfaitaire pendant une année déterminée sont totalisés à l’expiration de ladite année. Si le montant des versements opérés excède la somme effectivement due, le contribuable impute sur le premier versement des cotisations de l’année suivante, les droits qu’il a supportés en trop. Les employeurs et débirentiers peuvent, en tout état de cause, obtenir par voie de réclamation adressée à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya avant le premier trimestre de chaque année, la restitution des droits qu’il ont supportés en trop au cours de l’année précédente. << Art. 215. - Tout employeur ou débirentier qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement forfaitaire dont il est redevable, est imposé par voie de rôle et le montant des droits non versés est majoré de 25%. Les dispositions de l’article 134-2 sont également applicables.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1607 « Art. 216. Les personnes, associations et organismes qui payent des traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de souscrire, avant le 1ª avril de chaque année, à l’inspecteur des impôts directs du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire, une déclaration dont l’imprimé est fourni par l’administration quel que soit le montant des sommes versées à chaque bénéficiaire. Ils doivent mentionner notamment dans cette déclaration les versements forfaitaires qu’ils ont effectués à raison des sommes imposables payées par eux y compris la valeur des avantages en nature ainsi que le montant de ces sommes. En cas de cessation de paiement du versement forfaitaire, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements. TITRE III TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE SOUS-TTTRE I TAXE SUR L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE Section 1 Exploitation imposable «Art. 217. - La taxe est due annuellement à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les personnes physiques ou morales exerçant une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou autres entrant dans le cadre de l’activité précitée. Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités d’une même entreprise sont exclues du champ d’application de la taxe visée dans le présent article. Pour les unités des entreprises de travaux publics et de bâtiment, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des encaissements, de l’exercice. Une régularisation des droits dus sur l’ensemble des travaux doit intervenir au plus tard à la réception provisoire à l’exception des créances auprès des administrations publiques, des collectivités locales et des entreprises publiques. « Art. 218. Les dispositions de l’article 138 sont applicables pour l’assiette de la taxe. Section 2 Chiffre d’affaires imposable « Art. 219. - Sous réserve des dispositions des articles 220 et 221, la taxe est établie, chaque année, sur le chiffre d’affaires réalisé pendant la période dont les résultats sont retenus en conformité de l’article 139 pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices ies sociétés et l’impôt sur le revenu global. Toutefois, bénéficient d’une réfaction de 40%: le montant des opérations de ventes en gros, le montant des opérations de ventes effectuées par les concessionnaires dont les activités sont autorisées conformément à l’article 183 de la loi relative à la | monnaie et au crédit, le montant des ventes au détail, non passibles de la taxe sur les prestations de services et portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects. Bénéficie d’une réfaction de 60%, le montant des opérations de vente en gros portant sur les produite dont le prix de vente comporte plus de 50% de droits indirects. Pour l’application de cette disposition, sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites soit à des commerçants en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises, exploitations ou collectivités publiques ou privées. La même réduction du chiffre d’affaires imposable est accordée aux unités des entreprises, sociétés ou collectivités visées à l’article 139 du présent code. Bénéficient également de la réfaction de 40%, les torréfacteurs de café qui revendent dans les conditions de détail leur propre production. Une réduction de 25% du chiffre d’affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’armée de libération nationale ou de l’organisation civile du front de libération nationale et les veuves de Chouhada. Toutefois, cette réduction, applicable seulement pour les deux premières années d’activité, ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel. << Art. 220. Les exonérations sont précisées par les lois de finances. « Art. 221. 1) Sous réserve des dispositions de l’article 220, le chiffre d’affaires imposable est évalué forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas les maximums prévus à l’article 15-1 dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 15 et 16.

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  1. En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait à leurs chiffres d’affaires normaux sont prises en considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie. A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues à l’alinéa précédent, les chiffres d’affaires imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Section 3 Calcul de la taxe « Art. 222. Le taux de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale est fixé par les lois de finances. Section 4 Personnes imposables et lieu d’imposition «Art. 223. -1) La taxe est établie au nom de chaque entreprise, à raison, du chiffre d’affaires réalisé par chacun de ses établissements, unités ou dans chacune des communes du lieu de leur installation.
  2. Toutefois, pour les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent déterminer le chiffre d’affaires de chacun de leurs établissements ou unités, la taxe est établie au lieu du siège ou du principal établissement, par décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya compétent sur la base d’une demande dûment motivée.
  3. Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l’association. Section 5 Déclaration « Art. 224. - 1) Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire, chaque année auprès de l’inspecteur des impôts directs, du lieu d’imposition, en même temps que les déclarations prévue aux articles 15-11, 18 et 151, une déclaration du montant du chiffre d’affaires de la période soumise à taxation. La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, par application des dispositions de l’article 219, est susceptible de subir une réfaction. En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l’article 219, la déclaration doit être appuyée d’un état comportant pour chaque client, les informations suivantes : nom et prénom (s) ou dénomination sociale, adresse, montant des opérations de vente effectuées, numéro d’inscription au registre du commerce. Celui-ci doit être déposé en même temps que la déclaration annuelle. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser le délai accordé au contribuable pour produire cet état, lequel ne devra pas être inférieur à quarante (40) jours.
  4. Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 223, les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu’ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation.
  5. Les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l’inspecteur des impôts directs, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leur déclaration. << Art. 225. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par les cinq (5) premiers alinéas de l’article 187. Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, à l’appui les documents comptables et justifications visés au paragraphe 2 de l’article 224, peuvent, sous la réserve définie au 7 alinéa de l’article 187, faire l’objet de rectification d’office. Les dispositions des articles 189 et 190 sont applicables pour l’établissement de la taxe. Section 6 Majorations et amendes fiscales << Art. 226. - Le contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l’article 224 ou qui n’a pas fourni les renseignements et documents visés audit article est imposé d’office et les sanctions applicables sont celles qui résultent des dispositions prévues à l’article 192, paragraphes 1 et 2. << Art. 227. - Les majorations prévues à l’article 193, s’appliquent au contribuable soumis à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités. En outre, sans préjudice des amendes prévues à l’article ci-après, le défaut de production de l’état visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 224, entraîne la perte de la réfaction prévue par l’article 219.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1609 « Art. 228. - 1) Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l’état détaillé des clients prévu par l’article 219 peuvent donner lieu à l’application d’une amende fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu’il est relevé d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements exigés.

  1. Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l’article 303, quiconque, par le moyen de renseignements inexacts portés dans l’état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manœuvres destinées à le soustraire à l’assiette ou à la liquidation de l’impôt, est passible d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA. La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu’il figure sur l’état détaillé des clients comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ses clients.
  2. Les entreprises visées à l’article 138 sont tenues de souscrire, en même temps que la déclaration annuelle relative à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, l’état détaillé des clients prévu par l’article 219 pour chacune de leurs unités ou établissements. Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2, la non production dans les délais prescrits de cet état entraîne l’application des sanctions édictées par les articles 226 et 227. Section 7 Cession ou cessation d’entreprise << Art. 229. - 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise, la taxe due en raison des chiffres d’affaires qui n’ont pas encore été taxés, est immédiatement établie.
  3. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132-1 et 195, outre les renseignements visés auxdits articles, la déclaration prévue à l’article 224 ci-dessus. Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée ou si, invité à fournir à l’appui de sa déclaration les documents comptables et justifications nécessaires, il s’abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui lui est adressé, à cet effet, le chiffre d’affaires imposable est arrêté d’office et la cotisation est majorée de 25%. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les documents comptables et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu’il est prévu à l’article 227.
  4. Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité. Le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés et d’impôt sur le revenu global.
  5. Les dispositions des paragraphes 5 (premier alinéa) et 6 de l’article 196 sont applicables pour l’établissement de la taxe. SOUS-TTTRE II TAXE SUR L’ACTIVITE DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES Section 1 Champ d’application « Art. 230. La taxe est due annuellement à raison des recettes brutes réalisées par les contribuables qui, ayant en Algérie une installation professionnelle permanente, exercent une activité dont les profits sont soumis, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l’impôt sur le revenu global. Section 2 Base d’imposition << Art. 231. - La taxe est établie chaque année sur le montant total des recettes professionnelles brutes de l’année précédente. Toutefois, les contribuables exerçant une profession non commerciale sont exonérés, lorsque le montant de leurs recettes brutes annuelles ne dépasse pas un seuil fixé par la loi de finances. Section 3 Calcul de la taxe « Art. 232. Le taux de la taxe sur l’activité des professions non commerciales est fixé par la loi de finances. Section 4 Personnes imposables - Lieu d’imposition << Art. 233. La taxe est établie au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l’exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement. professionnelles Dans les sociétés , la de taxe personnes est établie et les au sociétés nom civiles de la société. Section 5 Déclaration « Art. 234. 1) Toute personne passible de la taxe est tenue de remettre chaque année à l’inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration prévue à l’article 28 ou à l’article 30, une déclaration du montant de ses recettes professionnelles brutes de l’année précédente.

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  1. Les redevables sont tenus de représenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts directs, les documents, renseignements et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.
  2. Pour les personnes physiques et assimilées, en cas de pluralité d’établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu d’implantation du principal établissement. << Art. 235. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par l’article 187. Section 6 Majoration de taxe << Art. 236. - Le contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l’article 234 ou qui n’a pas fourni à l’appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications visés audit article, est imposé d’office d’office et les sanctions applicables sont celles qui résultent des dispositions prévues à l’article 192 (paragraphes 1 et 2). << Art. 237. - Les sanctions prévues par l’article 193 s’appliquent au contribuable soumis à la taxe sur l’activité des professions non commerciales dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités. Section 7 Cessation de l’exercice de la profession « Art. 238. -1) Dans le cas de cessation de l’exercice de la profession, la taxe due en raison des recettes qui n’ont pas encore été taxées, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie.
  3. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe 1 de l’article 132, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l’article 234. Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précités ou si, invité à fournir à l’appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s’abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant des recettes imposables est arrêté d’office et la cotisation est majorée de 25%. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu’il est prévu à l’article 237.
  4. En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur le revenu.
  5. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 132-5 sont applicables pour l’établissement de la taxe. SOUS-TTTRE III DISPOSITIONS COMMUNES « Art. 239. - Lorsqu’une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations agricoles ou non commerciales, le montant total des affaires et recettes relatives à ces opérations est assujetti à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale suivant les règles propres à ladite taxe. << Art. 240. - Les majorations visées aux articles 226, 227, 229-2, 236, 237 et 238-2, sont perçues au profit du fonds commun des collectivités locales. TITRE IV DROIT SPECIFIQUE SUR L’ESSENCE SUPER ET NORMALE, LE GAS-OIL, LE PETROLE AINSI QUE SUR LES LUBRIFIANTS ET LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES « Art. 241. - Il est perçu au profit du fonds commun des collectivités locales, un droit spécifique sur l’essence dite « super ou normale », le gas-oil, le pétrole, les lubrifiants ainsi que sur les produits pharmaceutiques. << Art. 242. Ce droit spécifique est assis sur le montant du prix de vente au détail au consommateur des produits visés à l’article précédent. Il est à la charge des vendeurs de ces produits auprès des consommateurs. << Art. 243. Le taux du droit spécifique est fixé par la loi de finances. << Art. 244. - Sauf en ce qui concerne les ventes faites dans les conditions de gros aux collectivités publiques ou privées pour la satisfaction de leurs besoins et celles faites directement à l’exportation, le droit spécifique est, aux divers stades de vente en gros, facturé en sus du prix de vente au détail de l’essence super ou normale, du gas-oil, du pétrole, des lubrifiants et des produits pharmaceutiques. Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en aucun cas, d’incidence sur le prix de vente au consommateur de ces produits. « Art. 245. Le montant des droits doit être versé par l’organisme distributeur ou fabricant, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les essences, le gas-oil, le pétrole, les lubrifiants et les produits pharmaceutiques ont été facturés aux vendeurs de ces produits au consommateur à la caisse du receveur des contributions diverses compétent.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1611 « Art. 246. Chacun des versements prévus à l’article précédent, est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire dont le modèle sera fourni par l’administration. << Art. 247. - Les dispositions de l’article 134-2 sont applicables en cas de défaut ou d’insuffisance de versement des droits dus. TITRE V IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES SOUS-TITRE I TAXE FONCIERE Section 1 Propriétés imposables << Art. 248. - Il est établi une taxe foncière annuelle sur les maisons, usines et généralement sur toutes les propriétés bâties. « Art. 249. - Sont également soumis à la taxe foncière des propriétés bâties :

  1. les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions;
  2. les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit;
  3. les installations complexes ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions; 4). les terrains à bâtir y compris ceux sur lesquels sont édifiées des contructions exemptées en application des dispositions de l’article 251; 5). les jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux privés, lorsque leur superficie excède celle imposée par les règlements de l’urbanisme. << Art. 250. - Les revenus provenant de la location de propriétés bâties ou non bâties au sens de l’article précité, sont assujettis selon le cas, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Section 2 Exemptions « Art. 251. - Les exemptions sont précisées par la loi de finances. Section 3 Base d’imposition « Art. 252. - La taxe foncière des propriétés bâties est établie dans les communes où sont situés les immeubles imposables, au nom des propriétaires, usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée à raison des faits existants au 1” janvier de l’année d’imposition. Le revenu net imposable est déterminé suivant une valeur normative basée sur la surface des propriétés bâtie imposables. La valeur normative est fixée par voie réglementaire. Section 4 Taux de la taxe << Art. 253. - Le taux de la taxe foncière est fixé par la loi de finances. Section 5 Réclamations << Art. 254. - Les contribuables ne sont admis à réclamer contre la valeur locative attribuée à leurs immeubles bâtis, qu’après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles dans lesquels ces immeubles ont été imposés et dans le délai prévu à l’article 331. « Art. 255. 1) Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière : en cas de démolition même volontaire, de la totalité ou d’une partie d’un immeuble bâti à partir du premier jour du mois suivant le commencement de la démolition, en cas d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’inexploitation a pris fin. Dans ce dernier cas, le dégrèvement est subordonné à la triple condition que l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois (3) mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible d’exploitation séparée.
  4. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais indiqués aux articles 330, 331 et 332.

1612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Section 6 Dégrèvements pour dettes hypothécaires << Art. 256. - Le propriétaire d’un immeuble donné par hypothèque, privilège ou antichrèse en garantie d’une dette contractée pour l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration de cet immeuble, a le droit d’obtenir, sur sa demande, en raison des intérêts payés chaque année au créancier un dégrèvement de la taxe foncière établie sur ledit immeuble au titre de l’année du versement des intérêts. Ce dégrèvement s’applique à la fraction de taxe qui frappe un revenu égal aux intérêts payés. La demande en dégrèvement doit être produite dans les trois (3) premiers mois de chaque année pour les intérêts payés pendant l’année précédente. Elle est appuyée de la quittance ou de l’écrit libératoire et de la liste des immeubles donnés en garantie. Elle contient, s’il y à lieu, les indications nécessaires pour déterminer le revenu net de ces immeubles pendant l’année considérée, ainsi que tous renseignements de nature à établir le droit au dégrèvement. Elle est instruite et jugée comme en matière d’impôts directs. Section 7 Impositions supplémentaires « Art. 257. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de la taxe foncière peuvent être réparées jusqu’à l’expiration des délais prévus par les articles 326-1 et 327. Section 8 Mutations cadastrales et mutations de cote « Art. 258. - 1) Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés.

  1. En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application régulière dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l’enregistrement, au moment ou ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l’enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriéte immobilière. La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de même nature que ceux visés à l’alinéa précédent Les extraits dont il s’agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement par l’administration. « Art. 259. - Tant que la mutation n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. « Art. 260. Lorsqu’un immeuble est cotisé au nom d’un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1 janvier de l’année de l’imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d’office dans les conditions prévues par l’article 345, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel, la propriété à été cotisée à tort. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S’il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu’à jugement définitif sur le droit à la propriété. « Art. 261. - Les parties intéressées sont avisées des propositions l’inspecteur divisionnaire de mutation des de impôts cote de d’office la wilaya par et invitées à produire leurs observations dans un délai de dix (10) jours. Passé ce délai, l’inspecteur divisionnaire des impôts statue. Toutefois, il n’y a pas lieu à statuer s’il existe un désaccord entre les propositions de l’administration et les observations présentées par les intéressés. << Art. 262. - Les décisions des inspecteurs divisionnaires des impôts de wilaya et les jugements des chambres administratives des cours, prononçant des mutations de cote, ont effet, tant pour l’année qu’elles concernent que pour les années suivantes, jusqu’à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. SOUS-TITRE II TAXE D’ASSAINISSEMENT Section 1 Champ d’application « Art. 263. Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères et qui sont dotées d’un réseau d’égouts, une taxe d’assainissement annuelle sur toutes les propriétés bâties. Toutefois, sont exemptées de cette taxe, les maisons ou parties de maisons appartenant à l’Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, scientifiques, d’enseignement ou d’assistance et affectées à un service public ainsi que celles situées dans la partie de la commune où ne fonctionnent pas les services d’enlèvement des ordures ménagères et d’égouts.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1613 Section 2 Personnes imposables « Art. 264. La taxe d’assainissement est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers. | La taxe d’assainissement est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement. Section 3 Calcul de la taxe << Art. 265. Le montant de la taxe est fixé par loi de finances. Section 4 Réclamations « Art. 266. - Les réclamations sont introduites dans les formes et délais comme en matière de taxe foncière. TITRE VI REPARTITION DU PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES << Art. 267. - Sont perçus au profit des collectivités locales, les impôts directs et le droit spécifique visés à la présente partie. La répartition entre la commune, la wilaya et le fonds commun des collectivités locales du produit de ces impôts est fixée par la loi de finances. Le produit du versement forfaitaire affecté dans son intégralité aux collectivités locales est réparti entre les communes, les wilayas et le fonds commun des collectivités locales, selon des modalités fixées par voie réglementaire. PARTIE III DIVERS IMPOTS ET TAXES A AFFECTATION PARTICULIERE TITRE I TAXE ANNUELLE SUR LA PROPRIETE IMMOBILIERE APPLICABLE AUX BIENS IMMOBILIERS A USAGE COMMERCIAL Section 1 Champ d’application « Art. 268. Il est établi, à compter du 1 janvier 1990, une taxe annuelle sur la propriété immobilière applicable aux biens immobiliers à usage commercial. Section 2 Exonérations « Art. 269. - Sont exonérés de la taxe sur la propriété immobilière : l’Etat ; les collectivités locales; les établissements publics à caractère administratif. Section 3 Tarif de la taxe « Art. 270. Le tarif de la taxe est fixé par la loi de finances. Section 4 Déclarations des propriétaires de biens immobiliers à usage commercial « Art. 271. - Le propriétaire est tenu de déposer avant le 1 mois de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration fiscale, auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu de situation du bien immobilier à usage commercial. Section 5 Sanctions <<< Art. 272. A défaut de déclaration, l’administration fiscale, après mise en demeure restée sans effet, pendant un délai d’un (1) mois, fixe le montant de la taxe. Le retard ou l’absence de déclaration entraîne, une majoration de 25%. Section 6 Dispositions diverses « Art. 273. Les modalités d’assiette, de recouvrement et de contentieux de la taxe sur la propriété immobilière sont celles prévues en matière d’impôts directs. TITRE II IMPOT DE SOLIDARITE SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER « Art. 274. - Il est institué un impôt annuel de solidarité sur le patrimoine immobilier. Cet impôt est appliqué sur les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits réels y afférents, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé.

1614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Cet impôt est appliqué pour la première fois à partir du 15 janvier qui suit la date d’achèvement ou d’occupation de la construction ou l’acquisition desdits biens immobiliers appartenant aux personnes physiques et morales. « Art. 275. - L’assiette de l’impôt visé à l’article 274, est constituée par la valeur réelle des biens immobiliers appréciée au 1 janvier de chaque année. L’assiette susvisée est réduite du montant des remboursements restant à effectuer au titre des emprunts contractés auprès des institutions financières pour la construction ou l’acquisition desdits biens immobiliers soumis à l’impôt de solidarité. « Art. 276. 1) Les contribuables passibles de l’impôt sont tenus de souscrire au plus tard, le 1” mars de chaque année, une déclaration de leurs biens.

  1. Le défaut ou l’insuffisance de déclaration entraîne l’application des sanctions prévues par le présent code.
  2. L’évaluation des biens s’effectue, en cas d’insuffisance constatée dans la déclaration, suivant des coûts normatifs qui seront définis par voie réglementaire. « Art. 277. - L’impôt est établi au lieu de la résidence principale ou, le cas échéant, habituelle des contribuables. Les personnes qui ont en Algérie, le lieu de leur séjour principal, sans y disposer néanmoins d’une résidence habituelle, sont imposables au lieu du centre de leurs intérêts.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1615 doivent soumettre à l’oblitération du receveur des contributions diverses de la circonscription concernée, les carnets de reçus utilisés pour ces opérations. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende fiscale de 5.000 DA. Section 4 Secret professionnel Mesure de publicité Art. 287-Est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 301 du code pénal et est passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception ou le contentieux de l’impôt sur le revenu global, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, du versement forfaitaire ainsi que de la taxe sur l’activité professionnelle visés aux articles 1, 135, 208, 217 et 230. Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède, ne s’opposent pas à ce que le service des impôts directs communique à la commission de recours de la pour wilaya lui visée à l’article 301, tous renseignements utiles permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d’autres contribuables. Elles ne s’opposent pas non plus à ce que l’administration algérienne échange des renseignements avec les administrations financières des Etats ayant conclu avec l’Algérie une convention d’assistance réciproque en matière d’impôts. « Art. 288. - Les déclarations produites par les contribuables pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et assimilées, leur sont opposables pour la fixation des imdemnités ou des dommages-intérêts qu’ils réclament à l’Etat, aux wilayas et aux communes lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirecte ment du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus. Le contribuable demandeur est tenu de fournir à l’appui de sa demande, un extrait de rôles ou un certificat de non imposition délivré par le receveur des contributions diverses du lieu de son domicile ou du lieu de l’activité déployée. De son côté, l’administration des impôts directs est, pour l’application du présent article, déliée du secret professionnel à l’égard des administrations intéressées ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa ci-dessus. Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas d’acquisition pour des fins d’utilité publique dans les conditions prévues par les diverses procédures | d’expropriation, ainsi que, dans le cas οù l’administration poursuit la récupération de plus-values résultant de l’exécution de travaux publics. << Art. 289. Lorsqu’une plainte régulière a été portée par l’administration contre un redevable et qu’une information a été ouverte, les agents de l’administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte. << Art. 290. Les agents de l’administration fiscale sont également déliés du secret professionnel à l’égard des fonctionnaires chargés des fonctions de représentants de l’Etat, auprès de l’organisation des comptables et experts comptables agréés, qui peuvent communiquer à cette organisation et aux instances disciplinaires de cette organisation, les renseignements qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et les plaintes dont ils sont saisis, touchant l’examen des dossiers disciplinaires ou l’exercice de l’une des professions relevant de l’organisation. « Art. 291. Pour l’impôt sur le revenu global, l’impôt sur les bénéfices des sociétés, le versement forfaitaire ainsi que la taxe sur l’activité professionnelie, visés par les articles 1”, 135, 208, 217 et 230, les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits de rôles dans les conditions prévues à l’article 328-2, qu’en ce qui concerne leur propre cotisation. << Art. 292. Tous avis et communications échangés entre les agents de l’administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts visés à l’article 291 ci-dessus, doivent être transmis sous pli fermé. Sont admises à circuler en franchise par la poste, les correspondances de services concernant les impôts directs et taxes assimilées échangées entre les fonctionnaires autorisés à correspondre en exemption de taxe. Les franchises postales et les taux spéciaux d’affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par la loi. << Art. 293. La liste des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu et taxes directes locales, est déposée par l’inspection divisionnaire des impôts de chaque wilaya, au siège des assemblées populaires communales, des unités administratives où sont établies les impositions et tenues à la disposition de tous les contribuables de l’unité administrative intéressée. L’administration peut en prescrire l’affichage. Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué au siège de l’assemblée populaire communale de chacune des unités administratives dont dépendent ces | résidences, établissements ou exploitations.

1616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 37 31 décembre 1990 Chacune de ces listes mentionne les noms, prénoms, adresses et situation de famille du contribuable ainsi que le montant du revenu global net et du chiffre d’affaires imposable et le montant total de la cotisation à payer au titre de l’impôt et des taxes précités. Il est en outre, indiqué, pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou gracieux. L’inspecteur des impôts recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale de recours prévue à l’article 300, peut avoir à formuler sur ces listes. Toute autre publication totale ou partielle de ces listes donne lieu aux sanctions pénales prévues à l’article 303. Section 5 Autres dispositions « Art. 294. La loi détermine tous les détails d’exécution relatifs à l’établissement de tous les impôts et taxes faisant l’objet du présent code ainsi qu’aux frais de régie et d’exploitation. « Art. 295. Les taxes visées à l’article 197 sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs. << Art. 296. - Les états matrices des taxes mises à la disposition des wilayas et communes, à l’exception de ceux de la taxe sur l’activité professionnelle, sont dressés par l’inspecteur des impôts directs avec le concours des assemblées populaires communales concernées. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l’intérieur. « Art. 297. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’une quelconque des taxes et impositions visées à l’article 295, ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 326-2. « Art. 298. Il est déterminé par des instructions spéciales, le mode de constatation de la matière imposable, ainsi que les détails d’exécution relatifs à l’établissement des impositions directes perçues au profit des collectivités locales. « Art. 299. Les taux applicables aux revenus réalisés hors d’Algérie, sont ceux prévus par la législation fiscale en vigueur en Algérie sauf dispositions énoncées par les conventions fiscales internationales. Section 6 Commission des impôts directs Sous-section 1 Commission communale de recours des impôts directs « Art. 300. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire communale, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un (1) magistrat désigné par le président du tribunal territorialement compétent, président; cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l’assemblée populaire communale, parmi les contribuables de la commune, possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de vingt cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populaire communale. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations. Un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins rang de contrôleur désigné par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants.

  1. La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter sur des côtes d’impôts directs ou taxes y assimilées, inférieures ou égales à 100.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de l’administration. Les demandes qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d’imposition.
  2. La commission se réunit sur convocation de son président. Lorsque la situation le justifie et sur proposition motivée de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1617 wilaya, les commissions de recours dépendant d’une même daira, peuvent être appelées, par le chef de la daira concernée, à se réunir au siège de cette dernière. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum fixé à cinq (5) membres, est atteint. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent s’ils infirment le rapport de l’administration indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants. Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus qui doivent être conformes à l’avis de la commission sont notifiés aux contribuables intéressés, par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception des avis de la commission. Sous-section 2 Commission de recours des impôts directs de la wilaya << Art. 301. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire de wilaya, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un (1) magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président; un (1) représentant du wali; l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ; un (1) représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou, à défaut, de celle dont la compétence s’étend à ladite wilaya; cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associatrions ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l’assemblée populaire de wilaya, parmi les membres de l’assemblée populaire de wilaya, possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Ces membres désignés par les associations ou unious professionnelles doivent être de nationalité algérienne, âgés de vingt-cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires de wilayas. La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populaire de wilaya. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations. Un inspecteur des impôts directs, désigné par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants.

  1. La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter: sur des cotes d’impôts directs ou taxes y assimilées, supérieures à 100.000 DA et inférieures ou égales à 250.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur des recours ayant fait l’objet d’un rejet par la commission communale de recours. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision de l’administration ou de la réception de l’avis de la commission communale de recours. Les demandes qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d’imposition
  2. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par trimestre. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum fixé à sept (7) membres, est atteint. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.
  3. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des meinbres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants.

1618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE IN 57 31 décembre 1990 Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus, qui doivent être conformes à l’avis de la commission, sont notifiés aux contribuables intéressés, par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission. Sous-section 3 Commission centrale de recours des impôts directs << Art. 302. 1) Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, une commission centrale de recours des impôts directs, composée comme suit: le ministre chargé des finances ou son représentant dûment mandaté, président; un (1) représentant du ministre de la justice ayant au moins rang de directeur; un (1) représentant du ministre de l’équipement ayant au moins rang de directeur; un (1) représentant du ministre chargé du commerce ayant au moins rang de directeur; le directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur ; le directeur central du Trésor ou son représentant ayant au moins rang de directeur ; un (1) représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée ou à défaut, un représentant de la chambre nationale de commerce; un (1) représentant de l’union professionnelle concernée; le sous-directeur des contentieux administratif et judiciaire à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants du présent code. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale des impôts; ses membres sont désignés par le directeur général des impôts.

  1. La commission centrale de recours, est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant | d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter: sur des côtes d’impôts directs ou taxes y assimilées, supérieures à 250.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur des recours ayant fait l’objet d’un rejet par la commission de recours de wilaya. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de l’administration ou de la réception de l’avis de la commission de la wilaya. Les demandes prévues à l’alinéa ci-dessus, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission.
  2. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par trimestre et l’ordre du jour est porté, dix (10) jours avant la date de la réunion, à la connaissance de tous les membres. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque quatre (4) membres, au moins, sont présents. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion. La commission peut également entendre l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya concerné à l’effet de fournir tous éclaircissements qu’elle estime nécessaires.
  3. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission. Ces avis doivent être motivés. Ils doivent s’ils infirment le rapport de l’administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1619 Les décisions de dégrèvements, décharges ou rejets intervenus dans les conditions visées ci-dessus qui doivent être conformes à l’avis de la commission, sont notifiées aux contribuables intéressés, par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission. Section 7 Amendes fiscales et peines correctionnelles << Art. 303. 1) Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette, à la liquidation des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d’une amende pénale de 5.000 DA à 20.000 DA et d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 DA. Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses : le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d’avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu, lorsque les irrégularités concernent des exercices dont les écritures ont été arrêtées ; l’omission ou l’insuffisance de déclaration de chiffre d’affaires commise sciemment; le fait d’avoir utilisé des factures ou mentionné des réelles résultats , notamment ne se en rapportant ce qui concerne pas à des l’établissement opérations de l’état détaillé des clients visé à l’article 224. Quiconque est convaincu d’avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l’entreprise elle-même ou d’un tiers, est passible des peines visées au présent paragraphe.

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 306, sont applicables aux complices des auteurs d’infraction, les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions. La définition des complices d’auteurs des crimes et délits, donnée par l’article 42 (2ª alinéa) du code pénal, est applicable aux complices des auteurs d’infractions visés à l’alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes :
  • qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation de valeurs mobilières ou l’encaissement de coupons à l’étranger;
  • qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers.
  1. Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d’établissement, etc…), la récidive dans le délai de cinq (5) ans, entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA. L’affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonnés dans les conditions définies au paragraphe 6.
  2. Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception toutefois, des peines prévues au 2 alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 6.
  3. Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature.
  4. Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu’il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné.
  5. Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées.
  6. Les condamnations pécuniaires entraînent en tant que de besoin, application des dispositions des articles 597 et suivants du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps. Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application, soit des paragraphes 1 et 2, soit des articles 134 et 303, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l’assiette a motivé les poursuites, les majorations et les créances fiscales qui ont sanctionné les infractions. Le jugement ou l’arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues, au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées.
  7. Lorsque l’infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires, sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité.

1620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables. «Art. 304. - Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, est puni d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA. Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison. S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines réprimant l’atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale et prévues à l’article 418 du code pénal << Art. 305. - Les poursuites en vue de l’application des sanctions pénales prévues à l’article 303, sont engagées sur la plainte de l’administration des impôts sans qu’il y ait lieu, au préalable, de mettre l’intéressé en demeure, de faire ou de compléter sa déclaration ou de régulariser sa situation au regard de la réglementation fiscale. Elies sont portées devant le tribunal correctionnel compétent qui peut être, suivant le cas et au choix de ‘administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l’imposition ou le siège de l’entreprise. Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration, est fixé à quatre (4) ans à compter du jour où l’infraction a été commise. La prescription est interrompue notamment par le procès-verbal constatant cette infraction et, d’une façon générale, par tout acte interruptif de droit commun.

  • Art. 306. 1) La participation à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d’affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d’aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale fixée à: 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième ; 3.000 DA pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA, le montant de l’amende pour chaque infraction nouvelle, sans qu’il y ait lieu de Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l’amende.
  1. Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés aux peines édictées par l’article 304.
  2. En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 2, entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement. Toute contravention à l’interdiction d’exercer les professions d’agents d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé, édictée à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d’une amende pénale de 300 à 3.000 DA. « Art. 307. - Dans le cas d’information ouverte par l’autorité judiciaire, sur la plainte de l’administration des impôts directs, cette administration peut se constituer partie civile. « Art. 308. En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents qualifiés qui en font l’objet et, sont appliquées à leurs auteurs, les peines prévues par le code pénal contre ceux qui s’opposent avec violence à l’exercice des fonctions publiques. Section 8 Droit de communication A - Auprès des administrations publiques << Art. 309. En aucun cas, les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les entreprises contrôlées par l’Etat, les wilayas et les communes, de même que tous les établissements et organismes quelconques, soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances, ayant au moins le grade de contrôleur qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent. Toutefois, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier, recueillis au cours d’enquêtes statistiques, effectuées en vertu de l’ordonnance n 65-297 du 2 décembre 1965, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administradistinguer, si ces infractions ont été commises auprès ❘tions dépositaires de renseignements de cette nature ne d’un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément. sont pas tenues par l’obligation découlant de l’alinéa précédent.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1621 Pour l’exercice du droit prévu au présent article, les organismes de sécurité sociale, sont tenus d’adresser annuellement à l’administration des impôts directs, pour chaque médecin, dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical, un relevé individuel, faisant état du numéro d’immatriculation des assurés, du mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, du montant brut de ces dernièrs tels qu’ils figurent sur les feuilles de soins ainsi que du montant des sommes remboursées par l’organisme intéressé à l’assuré. Les relevés établis aux frais desdits organismes et arrêtés au 31 décembre de chaque année, doivent parvenir à l’inspecteur divisionnaire des impôts avant le 1 avril de l’année suivante. << Art. 310. Dans toute instance devant les juridictions civiles et pénales, le ministère public peut donner communication des dossiers à l’administration des impôts directs. << Art. 311. L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’administration des finances, de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque, ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat, de frauder ou de compromettre un impôt qu’il s’agisse d’une instance civile ou correctionnelle même déterminée par un non lieu. Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l’administration des impôts directs. Ce délai est réduit à dix (10) jours en matière correctionnelle. B - Après des entreprises privées << Art. 312. 1) Pour permettre le contrôle des déclarations d’impôts - souscrites tant par les intéressés eux-mêmes, que par des tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des paiements de cette nature, ainsi que tous commerçants et toutes sociétés, quel que soit leur objet, soumis au droit de communication des agents de l’enregistrement, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

  1. Les collectivités qui payent des revenus sur les valeurs mobilières, doivent joindre à leur déclaration annuelle, un état nominatif des dividendes, répartitions de bénéfices ou rémunérations tels que, définis à l’article 179 ainsi que les copies conformes des procès-verbaux des assemblées générales, comptes-rendus et extraits des délibérations des conseils d’administration ou des actionnaires. Les organismes financiers agréés, doivent tenir un registre spécial coté et paraphé, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement ou de négociation de tous instruments de crédit, portant sur des valeurs mobilières étrangères passibles de l’impôt. Un état nominatif de ces paiements effectifs par inscription au débit ou au crédit d’un compte devra être annexé à la déclaration annuelle de l’impôt, sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.
  2. Les organismes financiers agréés, doivent tenir un registre spécial coté et paraphé, sur lequel seront inscrits, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement des intérêts passibles de l’impôt. A l’égard des sociétés, le droit de communication prévu à l’alinéa précédent, s’étend aux registres de transfert d’actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales. « Art. 313. - Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l’article 312-2 et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de présenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers. « Art. 314. Le refus de communiquer les livres, pièces et documents visés aux articles 312 et 313 ou leur destruction avant l’expiration d’un délai de dix (10) ans, sont punis d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA. Ces infractions donnent lieu, en outre, à l’application d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal, dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste que l’administration a été mise à même d’obtenir les communications | prescrites. L’amende et l’astreinte sont prononcées par la chambre administrative de la cour, statuant comme en matière de contravention, sur requête présentée sans frais par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins de la chambre administrative de la cour. L’amende et l’astreinte sont recouvrées par le receveur des contributions diverses. C - Dispositions communes << Art. 315. Le droit de communication prévu par les articles 309 et suivants, peut être utilisé en vue de l’assiette de tous impôts.

1622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Les agents ayant qualité pour exercer ce droit, peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inférieur, astreints comme eux, sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Le droit de communication auprès des entreprises privées, s’étend aux livres de comptabilité et pièces annexes de l’exercice courant. Art. 316. - Les divers droits de communications prévus au bénéfice des administrations fiscales, peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministère chargé des finances, de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis de la bonne application de la réglementation des changes. Ces agents peuvent demander à tous les services publics, les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Section 9 Assiette de l’impôt « Art. 317. 1) Les attributions dévolues aux inspecteurs des impôts directs peuvent être exercées par les contrôleurs des impôts directs qui disposent à l’égard des contribuables des mêmes pouvoirs que les inspecteurs.

  1. Les attributions dévolues par les textes en vigueur, aux fonctionnaires de l’administration des impôts directs, de l’administration des contributions diverses, de l’administration de l’enregistrement et du timbre, de l’administration des domaines et de l’organisation foncière et de l’administration des douanes, peuvent être exercées par les fonctionnaires issus de l’une ou de l’autre de ces administrations, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances en conformité avec les textes en vigueur et dans les limites de sa compétence. Ces fonctionnaires sont assujettis aux mêmes obligations, notanament en matière de secret professionnel et disposent, au regard des contribuables, des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires, dont ils exercent les attributions. << Art. 318. Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur, sont habilités, conformément à la législation et à la réglementation relatives aux prix, à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions en matière de prix. Ces procès-verbaux sont instruits à la diligence des services des prix. Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélèvements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l’objet d’une imposition d’office par l’administration fiscale. << Art. 319. - En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffres d’affaires et taxes assimilées et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas, les droits simples résultant de la vérification sont admis, sans demande préalable du contribuable, en déduction des rehaussements apportés aux bases d’imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après :
  2. Le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d’un exercice donné est, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, déductible des résultats du même exercice.
  3. Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts, ayant donné lieu à l’imputation visée au paragraphe 1) du présent article, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l’exercice ou de l’année en cours à la date de l’ordonnancement.
  4. Les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article, sont applicables dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, l’imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées n’est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de l’impôt sur le revenu global et l’impôt sur les bénéfices des sociétés. « Art. 320. - Toute proposition de rehaussement formulée à l’occasion d’un contrôle fiscal est nulle, si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, pour discuter cette proposition ou pour y répondre. Tout contribuable peut se faire assister, au cours de la vérification de sa comptabilité d’un conseil de son choix et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. << Art. 321. - Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition. « Art. 322. Lorsque les déclarations visées aux articles 99, 151, 224 et 234 ont été produites après l’expiration des délais fixés par lesdits articles, mais

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 57 1623 dans les deux (2) mois suivant la date d’expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25% pour défaut de déclaration prévue à l’article 192 est ramenée à 10%, si la durée de retard n’excède pas un (1) mois et à 20%, dans le cas contraire. <<< Art. 323. - Les déclarations prévues par les articles 99, 151, 224 et 234 doivent être produites dans les délais fixés auxdits articles. Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournis par l’administration fiscale. Les déclarations doivent être signées par les contribuables ou par les personnes dûment habilitées à le faire. Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé du modèle réglementaire qu’il annexera à sa adresse déclaration exacte , après . Ce y avoir récépissé indiqué lui ses sera noms renvoyé , prénoms après et apposition du cachet de l’administration. TITRE II ROLES ET AVERTISSEMENTS Section 1 Etablissement et mise recouvrement des rôles « Art. 324. - 1) Sauf dispositions spéciales précisees au présent code, les sommes servant de base à l’assiette des impôts et taxes assimilées, sont arrondies au dinar inférieur, si elles n’atteignent pas dix (10) dinars, à la dizaine de dinar inférieure dans le cas contraire. Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions directes locales, sont fixés par la loi. Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions inférieures à cinq (5) centimes, étant négligées et les fractions égales ou supérieures à cinq (5) centimes, étant comptées pour dix (10) centimes. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements. Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle n’excède pas dix (10) dinars, lesdites cotisations ne sont pas perçues.

  1. Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation les cotisations d’impôts directs et de taxes assimilées, sont établies d’après la situation au 1” janvier de l’année d’imposition considérée et conformément à la législation en vigueur à cette date. Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi, entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter du 1 janvier de l’année de l’ouverture de l’exercice budgétaire. « Art. 325. 1) Les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya territorialement compétent, sur délégation accordée par le wali, représentant le ministre chargé des finances.
  2. La date de mise en recouvrement de ces rôles est fixée dans les mêmes conditions. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avertissements adressés aux contribuables.
  3. Lorsque des erreurs d’expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya et approuvé dans les mêmes conditions que ces roles auxquels, il est annexé à titre de pièce justificative « Art. 326. 1) Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 327, le délai imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insiffisances constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l’application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu, l’établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (4) ans. Pour l’assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité, court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation. Pour l’assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction considérée. Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l’administration pour assurer l’établissement des droits compromis par l’infraction en cause.
  4. Le même délai est imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements, le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1 janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition. « Art. 327. 1) Toute erreur commise soit, sur la nature, soit sur le lieu d’imposition de l’un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 326, être reparée jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l’instance ou celle de la déclaration de succession. Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.

1624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu global dont ces derniers sont passibles.

  1. Toute omission ou insuffisance d’imposition découverte à la suite d’une vérification peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 326, être réparée jusqu’à l’expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l’exercice venant à prescription. Section 2 Avertissement et extrait de rôle
  • Art. 328. – 1) Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle, il mentionne en sus du total per cote, les sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement. Un mandat-trésor préalablement libellé est joint à l’avertissement. Les avertissements relatifs aux impôts et taxes visés à l’article 291, sont adressés aux contribuables sous pli fermé.
  1. Les receveurs des contributions diverses sont tenus de délivrer, sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle ou un bordereau de situation afférents à ses impôts, soit un certificat de non imposition la concernant ; ils doivent également délivrer dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, sous réserve des dispositions de l’article 291, tout autre extrait de rôle ou certificat de non imposition. Cependant, toute délivrance de certificat de non imposition, demeure subordonnée à la production par la personne, si celle-ci est non indigente, d’une attestation de domiciliation délivrée par le contrôle des impôts directs de la résidence de l’intéressé et indiquant, le cas échéant, l’article et le montant des impositions émises ou à émettre, au nom de cette dernière. La délivrance de ces divers documents est gratuite. TITRE III RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS Section 1 Contentieux de l’impôt A - Réclamations « Art. 329. - 1) Les réclamations relatives aux impôts, droits ou amendes établis par le service des impôts directs ressortissent au recours contentieux lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. | 2) L’autorité administrative connait conformément aux lois et règlements en vigueur, des demandes tendant à obtenir de sa bienveillance à titre gracieux, en cas d’indigence ou de gêne mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor, remise ou modération d’impositions régulièrement établies. Elle statue conformément aux lois et règlements également, diverses sur les demandes tendant à l’admission des receveurs en non des -valeur contributions de cotes irrécouvrables, à l’obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité ainsi que sur les demandes des contribuables tendant à la remise ou à la modération de majorations d’impôts ou d’amendes fiscales.
  2. Les dispositions du présent titre ne concernent pas les litiges afférents au recouvrement de l’impôt. << Art. 330. - Les réclamations relatives aux impôts, droits et amendes visés à l’article 329, doivent être adressées d’abord à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dont dépend le lieu d’imposition. Un récépissé est délivré aux contribuables. « Art. 331. 1) Sous réserve des cas prévus aux paragraphes 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des évènements qui motivent ces réclamations.
  3. Le délai de réclamation expire : le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas ou à la suite d’erreurs d’expédition, de tels avertissements lui ont été adressés par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ; le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l’existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi.
  4. Lorsque l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, les réclamations sont présentées : s’il s’agit de contestations relatives à l’application des retenues effectuées à la source, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle, ces retenues ont été opérées; dans les autres cas, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est versé.
  5. Les réclamations pour inexploitation d’immeubles à usage commercial ou industriel, prévues par l’article 255, doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’inexploitation remplissant les conditions fixées par l’article 255 est intervenue.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 1625 «Art. 332. - 1) Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les contribuables imposés collectivement et les membres de sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société, peuvent formuler une réclamation collective.

  1. Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
  2. Il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
  3. Sous peine de non-recevabilité, toute réclamation doit: mentionner la contribution contestée ;
  • indiquer, à défaut de la production de l’avertissement, le numéro de l’article du rôle sous lequel figure cette contribution et, dans le cas où l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, être accompagnée d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement; contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;
  • porter la signature manuscrite de son auteur.
  1. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui, doit justifier d’un mandat régulier. Toutefois, la production d’un mandat n’est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité, le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même, si le signataire a été mis personnellement en demeure d’acquitter les contributions visées dans la réclamation. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l’exécution de l’acte qu’il autorise.
  2. Tout réclamant domicilié à l’étranger doit faire élection de domicile en Algérie. << Art. 333. - Les réclamations sont instruites par l’inspecteur. A l’exception de celles qui concernent les impôts et taxes mentionnés à l’article 287 et les amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 285, un résumé de la réclamation est communiqué au président de l’assemblée populaire communale pour avis. Si, dans un délai de quinze (15) jours, l’avis n’est pas parvenu, l’inspecteur consigne ses propositions. Il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance les rendant définitivement irrecevables. « Art. 334. -1) L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, statue sur les réclamations dans le délai de six (6) mois suivant la date de leur présentation.
  3. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie, son pouvoir de décision, pour l’admission des réclamations, aux agents concernés, ayant au moins le grade d’inspecteur. Ce pouvoir de statuer par délégation, s’exercera pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de 5.000 DA par cote. L’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya reste seul compétent: pour prononcer le rejet ou l’admissions partielle des réclamations; pour statuer sur les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse ; pour prononcer d’office des remises ou modérations gracieuses.
  4. Il peut aussi soumettre d’office, le litige à la décision de la chambre administrative de la cour, sous réserve d’en informer le réclamant, suivant la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 339-2). Dans ce cas, la chambre administrative statue au vu de la réclamation initiale, sans que le contribuable soit tenu de la renouveler sur papier timbré.
  5. Lorsqu’elle ne fait pas droit intégralement à la réclamation, la décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya indique d’une façon sommaire, les motifs sur lesquels elle est fondée. B- Procédures devant les commissions de recours << Art. 335. Les réclamants ont la faculté de s’adresser aux commissions de recours prévues aux articles 300, 301 et 302, pour obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. << Art. 336. Le recours devant ces commissions ne peut avoir lieu après la saisine des cours de l’ordre judiciaire. C-Procédures devant la chambre administrative de la cour <<< Art. 337. 1) Les décisions rendues par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, sur les réclamations contentieuses, et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés ainsi que les décisions prises d’office en matière de mutation de cote, conformément aux dispositions de l’article 345, peuvent être attaquées devant la chambre administrative de la cour, dans le délai de deux (2) mois, à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision. Peuvent également être portées devant la chambre administrative de la cour, dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l’administration après avis émis par les commissions de recours communale, de wilaya et centrale prévues respectivement aux articles 300, 301 et 302.

1626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990

  1. Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, dans le délai de six (6) mois prévu à l’article 334, peut soumettre le litige à la chambre administrative de la cour dans les deux (2) mois qui suivent le délai précité.
  2. Les demandes doivent être adressées au greffe de la chambre administrative de la cour où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande. « Art. 338. 1) Les demandes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu’elles sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 332 sont applicables.
  3. Toute demande doit contenir explicitement l’exposé des moyens et lorsqu’elle fait suite à une décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, être accompagnée de l’avis de notification de la décision contestée.
  4. Le réclamant ne peut contester devant la chambre administrative, des cotisations différentes de celles qu’il a mentionnées dans sa réclamation à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. Mais dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.
  5. A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au paragraphe 4 de l’article 332, peuvent lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, être utilement couverts dans la demande adressée à la chambre administrative. « Art. 339. 1) Les demandes sont communiquées pour avis à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya qui fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par l’article 333. Toutefois, cette instruction n’est pas obligatoire s’il s’agit de demandes entachées de déchéance ou d’un. vice de forme, les rendant définitivement irrecevables.
  6. L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya transmet le dossier avec ses conclusions au greffe. S’il n’est pas d’avis d’admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu’un délai de vingt (20) jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s’il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s’il désire recourir à l’expertise. A l’expiration de ce délai, le dossier est communiqué à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des impôts directs, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.
  7. Tous mémoires produits devant la chambre administrative de la cour, par les réclamants ou leurs mandataires, doivent être rédigés sur papier timbré. << Art. 340. 1) Les seules mesures spéciales d’instruction qui peuvent être prescrites en matière d’impôts directs, sont le supplément d’instruction, la contre vérification et l’expertise.
  8. Le supplément d’instruction est obligatoire, toutes les fois où le contribuable présente avant jugement, des moyens nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d’instruction, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l’article 339.
  9. Dans le cas où la chambre administrative de la cour juge nécessaire d’ordonner une contre vérification, cette opération est faite par un agent du service des impôts directs autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et dans les cas prévus par l’article 333, du président de l’assemblée populaire communale ou de deux (2) membres de la commission communale de recours. L’agent chargé de la contre vérification dresse un procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles du président de l’assemblée populaire communale et donne son avis. L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya renvoie le dossier à la chambre administrative de la cour avec ses propositions. « Art. 341. - 1) L’expertise peut être ordonnée par la chambre administrative de la cour, soit d’office, soit sur la demande du contribuable ou sur celle de l’inspecteur divisionnaire. Le jugement ordonnant cette mesure d’instruction fixe la mission des experts.
  10. L’expertise est faite par un seul expert nommé par la chambre administrative de la cour. Toutefois, elle est confiée à trois (3) experts si l’une des parties le demande; dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par la chambre administrative.
  11. Ne peuvent être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par l’une des parties au cours de l’instruction.
  12. Chaque partie peut demander la récusation de l’expert de la chambre administrative et de celui de l’autre partie, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ayant qualité pour introduire la demande de récusation au nom de l’administration.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1627 La demande qui doit être motivée, est adressée à la chambre administrative dans un délai de huit (8) jours francs, à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de l’expert dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de l’expertise. Elle est jugée d’urgence après mise en cause de la partie | adverse.

  1. Dans le cas où un expert n’accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est désigné à sa place.
  2. L’expertise est dirigée par un agent du servive des impôts directs qui fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le réclamant au moins dix (10) jours à l’avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes mentionnés à l’article 28 ou des amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 285 (alinéa 6), il informe le président de l’assemblée populaire communale du jour et de l’heure de l’expertise et l’invite si la réclamation a été soumise à la commission communale de recours, à faire désigner par cette commission deux (2) de ses membres pour y assister.
  3. Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de l’administration en présence du réclamant ou de son représentant et, le cas échéant, du président de l’assemblée populaire communale et des deux (2) membres de la commission communale de recours. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par la chambre administrative. L’agent de l’administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts fournissent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
  4. Le procès-verbal et les rapports des experts sont déposés au greffe de la chambre administrative où les parties dûment avisées peuvent en prendre connaissance pendant un délai de vingt (20) jours francs.
  5. Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe adminisen sont faites par décision du président de la chambre trative, conformément au tarif fixé par un arrêté du ministre chargé des finances. Il n’est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des rapports fournis plus de trois (3) mois après la clôture du procès-verbal. Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois (3) jours francs, à partir de la notification qui leur est faite de la décision du président de la chambre administrative, contester la liquidation devant cette juridiction, statuant en chambre du conseil.
  6. Si la chambre administrative estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus. « Art. 342. - 1) Tout réclamant qui désire se désister de sa demande, doit le faire connaître avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l’acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
  7. L’intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d’un intérêt à la solution d’un litige en matière d’impôts et taxes mentionnés aux articles 287 et 312 ou d’amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 285 (alinéa 6), doit être formulée sur papier timbré avant le jugement.
  8. L’inspecteur divisionnaire peut au cours de l’instance présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 339-2. << Art. 343. - Les affaires portées devant la chambre administrative de la cour sont jugées conformément aux dispositions de l’ordonnance nº 66-154 du 6 juin 1966 et les textes qui l’ont modifiée ou complétée. Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes mentionnés aux articles 287 et 312, ainsi qu’aux amendes autres que celles prévues à l’article 285 (alinéa 6), sont jugées en séance publique. Le délai imparti au contribuable pour faire connaître s’il refuse d’accepter le dégrèvement partiel proposé par l’administration est réduit à vingt (20) jours. D - Voie de recours contre les arrêtés des chambres administratives des cours << Art. 344. 1) Les arrêts des chambres administratives des cours peuvent être attaqués devant la chambre administrative de la Cour suprême, par la voie de l’appel dans les conditions prévues par la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Toutefois, les requêtes des contribuables sont, dans tous les cas, produites sur papier timbré.
  9. L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut faire appel des décisions de la chambre administrative de la cour, rendues en matière d’impôts directs et de taxes de toute nature assises par le service des impôts directs. Le délai imparti pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême, court pour l’administration fiscale du jour de la notification faite à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya.

1628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Section 2 Recours gracieux A - Demandes des contribuables << Art. 345. Les contribuables peuvent, en cas d’indigence ou de gêne les mettant dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération d’impositions régulièrement établies. Ils peuvent également solliciter la remise ou la modération de majorations d’impôts ou d’amendes fiscales qu’ils ont encourues pour inobservation des prescriptions légales. Les demandes doivent être adressées à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dont dépend le lieu de l’imposition et être accompagnées de l’avertissement ou, à défaut, de la production de cette pièce, indiquer le numéro de l’article du rôle sous lequel figure l’imposition qu’elles concernent. Elle sont soumises à l’avis du président de l’assemblée populaire communale, sauf s’il s’agit de demandes concernant les impôts et taxes visés aux articles 287 et 312 ou des amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 285 (alinéa 2). Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon régional lorsque la cote ou l’amende excède la somme de 250.000 DA; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon de la wilaya, lorsque la cote ou l’amende fiscale est erieure ou égale à la somme de 250.000 DA. La création la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur regional des impôts territorialement compétent. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l’article 292. B Demandes des receveurs des contributions diverses « Art. 346. 1) Les receveurs des contributions diverses peuvent, chaque année, à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Les demandes appuyées des justifications réglementaires sont établies avant le 20 avril de chaque année. Doivent être considérées comme irrécouvrables et susceptibles en conséquence, d’être portées sur des états de cotes irrécouvrables : les sommes mises à la charge de contribuables disparus, décédés ou poursuivis sans succès; les cotes indûment imposées de façon manifeste par faux ou double emploi. Pour justifier de l’irrécouvrabilité des cotes présentées en non-valeur, les receveurs des contributions diverses doivent : consigner de façon précise, tous renseignements et détails propres à établir que les cotes étaient ou sont devenues irrécouvrables ; appuyer la demande d’admission en non-valeur de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement (certificats d’indigence, de disparition, procès-verbaux de carence, contraintes extérieures, revenus impayés, etc…). L’admission en non-valeur a pour seul effet de décharger le receveur des contributions diverses de sa responsabilité, mais elle ne libère pas les contribuables, à l’égard desquels, l’action coercitive doit être reprise, s’ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription n’est pas acquise. Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu : au directeur régional, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque les sommes dont l’admission en non-valeurs est demandée, excèdent 250.000 DA par cote ; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya, lorsque les sommes dont l’admission en non-valeur est demandée, sont inférieures ou égales à 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.

  1. Les demandes de sursis de versement, peuvent être présentées alors même que les cotes qu’elles visent n’auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrécouvrables. Le sursis de versement est accordé pour une (1) année. Il est susceptible d’être renouvelé sur demande ultérieure du receveur. Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque le montant des cotes visées excède la somme de 250.000 DA, à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya, lorsque le montant des cotes visées est inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 1629

  1. peuvent seules faire l’objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états. Section 3 Décisions prises d’office per l’administration « Art. 347. 1). L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut, en tout temps, prononcer d’office le dégrèvement des cotes ou portions de cotes formant surtaxe, ainsi que des mutations de cotes portant sur les contributions et taxes à l’égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.
  2. Les dégrèvements et mutations de cote prévus au paragraphe 1ª ci-dessus, peuvent être proposés par les inspecteurs des impôts directs et les receveurs des contributions diverses.
  3. Les propositions formulées par les receveurs dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sont portées sur des états qu’ils adressent à l’inspecteur des impôts directs pour la suite à donner.
  4. Les propositions de dégrèvement ou mutation sont communiquées, par l’inspecteur des impôts directs pour avis au président de l’assemblée populaire communale dans les cas prévus à l’article 333.
  5. L’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux agents concernés ayant au moins le grade d’inspecteur. Ce pouvoir de statuer par délégation s’exercera comme il est prévu à l’article 334-2. Section 4 Dégrèvements - compensations
  • Art. 348. 1). Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant, en matière d’impôts directs, le délai général de répétition fixé par l’article 326, proposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l’imposition contestée.
  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1”, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s’exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d’une propriété ou d’un établissement unique cotisés sous l’article du rôle visé dans la réclamation, même s’ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale. « Art. 349. - 1). Les dégrèvements contentieux et les mutations de cote portant sur les impôts directs, entraînent de plein droit, les dégrèvements et muta tions de cote correspondant aux taxes établies d’après les mêmes bases au profit de l’Etat et des collectivités locales. Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe d’assainissement n’entraînent le dégrèvement correspondant de la taxe perçue au profit des collectivités locales en rémunération des services rendus que si des dispositions législatives, concernant cette taxe, le prévoient expressément.
  2. Le contentieux des taxes locales dont l’établissement est assuré par le service des impôts directs est, tant en première instance qu’en appel, suivi par ce service. << Art. 350. - 1). Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat doivent être remboursés. Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d’autres frais, ni à l’allocation de dommages et intérêts ou d’indemnités quelconques.
  3. Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui est déboutée de son action. Toutefois, lorsqu’une des parties obtient partiellement gain de cause, elle participe aux frais dans des propositions fixées par la décision judiciaire compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise. << Art. 351. 1). A l’exception des convocations à l’audience de la chambre administrative, tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements en matière d’impôts directs et de taxes assimilées sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l’article 292.
  4. La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors d’Algérie, la notification est faite au domicile élu en Algérie par l’intéressé sous réserve de toutes autres procédures spéciales.
  5. Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée au contribuable. << Art. 352. - 1). Les dégrèvements de toute nature acquis, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d’expertise mis à la charge de l’administration sont supportés : soit par le Trésor s’il s’agit d’impôts, taxes ou amendes perçus au profit de l’Etat, soit par le fonds commun des collectivités locales, s’il s’agit d’impositions ou taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de cet | organisme.

1630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Ils font l’objet de certificats qui sont établis par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya pour servir de pièces justificatives aux agents du service de recouvrement.

  1. Lorsque la chambre administrative de la cour annule une décision portant décharge ou réduction d’impôts directs ou de taxes assimilées, ou met des frais à la charge d’un contribuable, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya établit un titre de perception qui est recouvré par le receveur des contributions diverses et dont le montant est exigible selon la procédure applicable en matière d’impôts directs et taxes assimilées. Section 5 Répression des fraudes commises à l’occasion des demandes en dégrèvement « Art. 353. - La production intentionnelle de pièces fausses ou inexactes à l’appui des demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution d’impôts ou taxes, soit le bénéfice d’avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de contribuables est passible de sanctions pénales prévues par l’article 303. PARTIE V RECOUVREMENT DES IMPOTS ET TAXES TITRE I EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L’IMPOT Section 1 Impôts et taxes émis par voie de rôle « Art. 354. Les impôts directs, produits et taxes assimilées visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans tous les cas où l’exigibilité de l’impôt est déterminée par des dispositions spéciales. De plus, les rôles primitifs d’un même impôt, lorsqu’ils s’appliquent à deux (2) années consécutives, ne peuvent être émis à moins de six (6) mois d’intervalle. Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses ou de la recette municipale, à moins que le contribuable n’ait fait connaître avec justification à l’appui, son nouveau domicile et la vente volontaire ou forcée entraînent exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt dès la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, l’émission complémentaire ou supplémentaire d’un rôle, d’impôts directs et taxes assimilées est exigible à compter du trentième (30) jour après sa date de mise en recouvrement. En cas de cession ou de cessation d’entreprise d’exploitation ou de l’exercice d’une profession non ❘ commerciale ou de décès de l’exploitant ou du contribuable, l’impôt sur le revenu global, l’impôt sur les bénéfices des sociétés et la taxe sur l’activité professionnelle établis dans les conditions prévues aux articles 132, 195, 229-2, 238-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Sont également exigibles immédiatement pour la totalité, les droits visés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ainsi que les amendes fiscales sanctionnant les infractions à la réglementation relative aux impôts directs et taxes assimilées. Section 2 Régime des acomptes provisionnels << Art. 355. 1). En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans le rôle de l’année précédente pour une somme excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA), l’impôt sur le revenu donne lieu par dérogation aux dispositions de l’article 354 à trois (3) versements d’acomptes du 15 janvier au 15 février, du 15 avril au 15 mai et du 15 juillet au 15 août de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices ou revenus servant de base au calcul de l’impôt précité. Toutefois, pour les contribuables relevant du régime du forfait prévu à l’article 221, les versements relatifs à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale sont effectués dans les conditions visées ci-dessus. Les personnes physiques et assimilées nouvellement installées qui ne figurent pas sur les rôles, doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d’imposition si elles avaient été imposées pour les bénéfices, revenus, et chiffres d’affaires identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d’activité. Le montant de chaque acompte est égal à 30% des cotisations mises à la charge du contribuable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
  2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code. Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement versé le 15 février, le 15 mai et le 15 août correspondants, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée d’office sur les versements effectués tardivement.
  3. Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôle dans les conditions fixées par l’article 354.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1631 Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l’article 354, l’impôt et la majoration restant dus, sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 février, le 15 mai ou le 15 août correspondant.

  1. Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, à la suite de la mise en recouvrement des rôles, la déclaration faite au receveur des contributions diverses est reconnue inexacte, le contribuable est passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article.
  2. Un arrêté du ministre chargé des finances modifiera, en tant que de besoin, les dates d’exigibilité et les périodes de paiement des acomptes provisionnels. << Art. 356. 1) Par dérogation à l’article 355, l’impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés par actions et assimilées ainsi qu’aux sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, est recouvré dans les conditions prévues au présent article, à l’exclusion des retenues à la source prévues par les articles 154, 155 et 156. L’impôt sur les bénéfices des sociétés donne lieu pour chaque période servant de base aux impositions, au versement volontaire : de quatre (4) acomptes, le premier étant celui dont l’échéance consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapproché, d’un solde de liquidation. Toutefois, l’entreprise est dispensée du versement de l’acompte si son montant est inférieur à 60 DA.
  3. les acomptes sont calculés par le contribuable et versés par lui sans avertissement préalable dans les vingt (20) premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année à la caisse du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition. Lorsqu’un contribuable modifie le lieu de son établissement après l’échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du receveur des contributions diverses habilité à percevoir le premier acompte. Chaque acompte est égal au cinquième de l’impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu’ aucun exercice n’a été clos au cours d’une année, au bénéfice de la dernière période d’imposition. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze (12) mois. Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, l’acompte dont l’échéance est comprise entre la date de clôture d’un exercice ou la fin d’une période d’imposition et l’expiration d’un délai de déclaration fixé à l’article 151, est calculé, s’il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l’exercice ou à la période d’imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la période d’imposition lors du versement du plus prochain acompte. Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur.
  4. En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal au quart de l’impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé.
  5. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé de la partie versante et indiquant la raison sociale de l’entreprise, son adresse actuelle, le lieu de son siège social ou de son établissement selon le cas, le lieu précédent, l’exercice comptable et l’échéance de règlement. Le bordereau-avis doit en outre, indiquer la nature des versements, la base de calcul, le montant total des sommes dues depuis le début de l’exercice, les sommes dues au titre de l’acompte considéré, le règlement des sommes dues, objet du bordereau-avis.
  6. Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l’exercice précédent avait donné lieu à imposition, le contribuable peut demander au receveur des contributions diverses à être dispensé du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l’avant dernier exercice. Si le bénéfice de cette mesure n’a pas été solicité, il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si l’exercice servant de base au calcul des acomptes suivants, n’a donné lieu à aucune imposition. En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10% visée à l’article 355 sera appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues.

1632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990 Enfin, le contribuable dont le montant de l’acompte | n’excède pas 60 DA doit toutefois, procéder, comme il est prévu au paragraphe 6, à la liquidation et au règlement spontané de l’impôt. Dans chacun des trois cas de dispense prévus ci-dessus, le contribuable intéressé est tenu de déposer à chaque échéance de paiement des acomptes et du solde de liquidation, un bordereau-avis en double exemplaire comportant la mention (néant).

  1. La liquidation de l’impôt est faite par le contribuable et le montant arrondi au dinar inférieur, en est versé par lui sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l’expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l’article 151. Ce versement est effectué à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition. Il est accompagné d’un bordereau-avis visé au paragraphe 4 ci-dessus.
  1. Si l’un des quatre acomptes ou le solde de liquidation n’a pas été intégralement versé respectivement les 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre et 15 avril au plus tard, la majoration de 10% visée à | l’article 355 est appliquée aux sommes non réglées.
  2. Le recouvrement des acomptes et du solde de liquidation ou fraction d’acompte ou du solde de liquidation et la majoration de 10% correspondante, est poursuivi, le cas échéant, dans les conditions fixées par le présent code, en vertu d’un titre de perception rendu exécutoire par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. Toutefois, pour le solde de liquidation et dans la mesure où le receveur des contributions diverses n’est pas à même d’en déterminer le montant, la majoration de 10% est recouvrée en vertu d’un rôle émis par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya.
  3. L’imposition résultant de la déclaration prévue par l’article 151 fait l’objet d’un rôle et d’un avertissement mentionnant le montant total de l’impôt y compris les pénalités éventuelles pour absence, production tardive ou insuffisance de la déclaration, le montant total des acomptes et du solde de liquidation payés, la majoration de 10% encourue pour non paiement des sommes dues, ainsi que, selon le cas, l’excédent à rembourser à l’organisme bénéficiaire ou le solde restant dû. Section 3 Régime du paiement de la taxe sur l’activité professionnelle Sous-section 1 Paiement de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale A Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale << Art. 357. 1) Sous réserve des dispositions de l’article 362 et à l’exception de ceux visés à l’article 221, | les contribuables dont le chiffre d’affaires imposable de l’exercice précédent éventuellement ramené à l’année, a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA suivant le cas, doivent s’acquitter de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, selon les modalités définies aux articles 358 et 359.
  1. Les contribuables dont l’activité débute en cours d’année sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d’affaires imposable réalisé vient à excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas. « Art. 358. 1) Le montant du versement est calculé sur la fraction du chiffre d’affaires taxable, mensuel ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en conformité avec les articles 219 et 220 avec application du taux en vigueur.
  2. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, le premier versement s’effectue avant le 25 du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d’affaires imposable a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA, selon le cas et est calculé sur la totalité du chiffre d’affaires taxable de cette période. Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 359. << Art. 359. - 1. Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition, tel qu’il est défini à l’article 223, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice précédent se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA, les versements dus sont effectués avant le 25 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure ou leur chiffre d’affaires ramené à l’année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas. Les unités des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les unités des entreprises de transports sont autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, à effectuer les versements dus, avant le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé ou réalisé.
  3. Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé,

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1633 nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse, nature de l’activité exercée et numéro d’identification de l’article principal de l’impôt direct, numéro de la fiche d’identité fiscale, nature des opérations, montant total du chiffre d’affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre, montant du chiffre d’affaires bénéficiant de la réfaction de 40% ou de 60%, taux retenu pour le calcul du versement. << Art. 360. Les contribuables visés à l’article 357 qui n’ont pas effectué dans les délais prescrits le versement sur l’activité industrielle et commerciale, sont passibles des sanctions prévues à l’article 403. Toutefois, l’indemnité de retard calculée dans les conditions de l’article 403, ne doit pas excéder 10%. « Art. 361. 1) La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223.

  1. Les contribuables interessés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle de revenus visée à l’article 151, le montant détaillé des versements effectués au cours de l’exercice précédent et la désignation des recettes des contributions diverses où ont été effectués ces versements. B Régime des acomptes provisionnels. Art. 362. - Les contribuables visés à l’article 357 et qui exercent leur activité depuis au moins un an, peuvent être autorisés, sur leur demande, à s’acquitter de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, sous le régime des acomptes provisionnels. La demande à adresser à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, doit être formulée avant le 1ª février de l’année considérée ou, lorsque l’exercice ne coincide pas avec l’année civile, avant la fin du mois de l’ouverture de cet exercice. Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l’exercice entier. A défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l’alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction. Art. 363. - 1) En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus à l’article 358 est égal selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à l’activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l’article 224 est expiré. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l’activité imposable rapportée a une période de douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.
  2. Chaque année, l’inspecteur des impôts directs notifie au contribuable ayant exercé l’option prévue à l’article 362 le montant fixé, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu’à la notification suivante. Toutefois, en ce qui concerne la période s’étendant du premier jour de l’exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédent, la date de notification visée à l’alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d’affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé.
  3. Chaque versement effectué dans les conditions de l’article 359-1 est accompagné du bordereau avis prévu à l’article 359-2 par la mention « option pour le régime des acomptes provisionnels ». Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférence, ainsi que la fraction exigible définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l’inspecteur.
  4. Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés, au titre d’un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l’inspecteur et au receveur compétents, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datée et signée. Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dûs, la pénalité visée à l’article 403 est appliquée dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues.
  5. Si l’un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités de l’article 403 sont appliquées aux sommes non réglées. << Art. 364. 1) La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard dans les trois (3) mois de la clôture de | l’exercice.

1634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Toutefois, en cas de cession ou de cessation d’entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l’article 229. Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu à l’article 359-2 faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l’année ou de l’exercice. Si ce solde n’a pas été intégralement versé dans les délais visés ci-dessus, les pénalités de l’article 403 sont appliquées aux sommes non réglées. S’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l’excédent constaté est imputé sur les versements a venir ou remboursé.

  1. La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223. Sous-section 2 Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l’activité des professions non commerciales « Art. 365. - 1). Les contribuables qui ont réalisé au cours de l’année précédente des recettes professionnelles brutes dont le montant, éventuellement ramené à l’année, a excédé 15.000 DA, doivent s’acquitter mensuellement ou trimestriellement de la taxe sur l’activité des professions non commerciales, selon les modalités définies aux articles 366 et 367.
  2. Les obligations prévues par le paragraphe 1 ci-dessus, s’appliquent également aux contribuables qui débutent dans l’exercice de leur profession, dès lors que le montant des recettes professionnelles brutes vient à excéder 15.000 DA au cours de l’année civile de leur installation. «Art. 366. - 1). Le montant de chacun des versements est déterminé en appliquant le taux en vigueur « Art. 367. - 1). Les versements doivent être effectués auprès du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition, tel qu’il est défini à l’article 223 avant le 25 du mois qui suit, selon le cas, le mois ou le trimestre nelles ont civil au cours duquel les recettes professionété réalisées.
  3. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé par la partie versante et mentionnant : la période à laquelle se rapporte le versement, les nom, prénoms, raison sociale, adresse, profession exercée et numéro d’identification de l’article principal de l’impôt direct, le montant des recettes professionnelles imposables, le montant du versement.
  4. Même en cas d’absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention « néant » et indiquant les motifs de l’absence de versement doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. « Art. 368. - 1). Les contribuables visés a l’article 365, qui n’ont pas effectué dans les délais prescrits le versement de la taxe sur l’activité des professions non commerciales, sont passibles des sanctions prévues à l’article 403.
  5. Le défaut de production dans les délais prescrits de l’un des bordereaux-avis visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 367 peut donner lieu à l’application d’une pénalité de 100 DA. << Art. 369. 1). La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l’activité des professions non commerciales est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 230 à 238.
  6. Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle souscrite en application de l’article 28 le détail des versements effectués au cours de l’année précédente et la désignaaux recettes professionnelles brutes du trimestre ou du ❘tion des recettes des contributions diverses auprès des mois écoulé suivant que les recettes de l’année précédente se trouvent supérieures à 15.000 DA et inférieures ou égales à 30.000 DA ou excèdent cette dernière limite.
  7. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 365, les recettes à prendre en considération pour le calcul du premier versement sont celles réalisées pendant la période s’étendant du début de l’activité au dernier jour du mois au cours duquel leur montant à excédé 15.000 DA. Les versements suivants sont calculés à raison des recettes professionnelles brutes du mois ou du trimestre, selon que le montant des recettes de la première période d’imposition ramené à l’année excède ou non 30.000 DA. quelles ont été effectués ces versements. Section 4 Paiement de l’impôt << Art. 370. - Les impôts et taxes visés par le présent code, sont payables en espèces à la caisse du receveur détenteur du rôle ou suivant les modes de paiement autorisés par la législation en vigueur. « Art. 371. 1). Tout versement d’impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d’une quittance extraite du journal à souches réglementaire, les receveurs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu’il leur en est fait.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1635

  1. Une déclaration de versement est remise gratuite ment par le receveur au contribuable pour justifier du paiement de ses impôts. TITRE II OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS « Art. 372. - Le rôle, régulièrement mis en recouvrement est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. << Art 373. - Le cessionnaire d’un fonds de commerce assujetti à l’impôt peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant ou avec les ayants droit de celui-ci, des cotisations visées aux articles 132 et 229 et établies dans les conditions prévues auxdits articles. Il en est de même du successeur d’un contribuable exerçant une profession non commerciale dans les conditions prévues aux articles 132 et 238. « Art. 374. Le propriétaire d’un fonds de
  • solidairement responsable, commerce est avec l’exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l’exploitation de ce fonds. Toutefois, la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce n’est pas mise en cause, lorsqu’il apparaît qu’il n’y a pas eu de manœuvre tendant à la collusion d’intérêts entre lui et l’exploitant de son fonds ou lorsque ce même propriétaire fournit à l’administration fiscale toutes informations utiles tendant à la recherche et à la poursuite de l’exploitant pour suivi. Les entreprises et établissements publics et autres organismes publics, concessionnaires du domaine public, sont solidairement responsables avec les exploitants ou occupants des locaux ou parcelles situés sur le domaine public concédé, des impôts directs établis à raison de l’exploitation industrielle, commerciale ou profesionnelle de ces locaux ou parcelles. A l’occasion de la location en gérance libre des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique qui leur ont été concédés, les communes concessionnaires sont tenues d’inclure dans le cahier des charges institué par la réglementation en vigueur, une clause astreignant les locataires gérants au versement d’un cautionnement égal à trois (3) mois de loyer pour garantir le paiement des impôts et taxes pouvant être établis à raison de l’activité exercée dans les fonds donnés en gérance. « Art. 375. - Les dispositions des articles 373 et 374 sont applicables à tous les impôts, droits, taxes et produits de toute nature dus à raison de l’activité exercée dans le fonds de commerce en cause et recouvrés par le receveur des contributions diverses. « Art. 376. 1). Chacun des époux, lorsqu’ils vivent sous le même toit, ainsi que leurs enfants mineurs est solidairement responsable sur les biens et revenus dont al dispose postérieurement au mariage, des, impositions assises au nom de son conjoint au titre de l’impôt sur le revenu.
  1. Le recouvrement de l’impôt sur le revenu global établi au nom du chef de famille tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants qui, habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l’article 6-1 pour être considérés comme étant à sa charge, peut valablement être poursuivi à l’encontre de chacun des enfants, mais seulement dans la proportion correspondant à celle des revenus propres à chacun d’eux par rapport à l’ensemble des revenus imposés au nom du chef de famille. « Art. 377. - Pour le recouvrement des impôts, droits et taxes assis au nom de l’un des conjoints, les poursuites, saisies et ventes comprises, peuvent être exercées sur les biens acquis par l’autre conjoint à tirre onéreux depuis le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant su mari ou à la femme redevable sauf preuve contraire administrée par le conjoint mis en cause. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquens, s’il y a lieu, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus. Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les biens de l’espèce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent des revenus personnels imposables, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de cès biens. En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 397 et 398, sont applicables. << Art. 378. Les cotisations relatives à l’impôt sur le revenu global et à la taxe sur l’activité professionnelle comprise dans les rôles au nom des associés en nom collectif, conformément aux dispositions des articles 7 et 233, n’en constituent pas moins des dettes sociales. << Art. 379. Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au service des contributions diverses dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires au sens de l’article 14-2, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes. A cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président de la cour du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire.

1636 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 31 décembre 1900 Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président de la cour prononçant leur responsabilité, ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires. << Art. 380. Le privilège du Trésor en matière d’impôts directs et taxes assimilées s’exerce avant tout autre pendant toute la période légale de recouvrement comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux, redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l’article 683 du code civil. << Art. 381. Le privilège conféré au Trésor public par les lois et règlements en vigueur s’exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l’objet de saisies par les administrations fiscales chargées du recouvrement et notamment par l’administration des contributions diverses. L’utilisation ou l’exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses poursuivant que si une main-levée de saisie régulière est donnée par ce comptable. La main-levée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens. Sauf mise en œuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix. : Le maintien dans les lieux de l’adjudicataire du fonds de commerce vendu, a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès-verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté. Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle des poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l’acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant. Les auteurs de détournements d’objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur. Est interdit, l’enlèvement d’objets saisis ou l’attribution de locaux placés sous main de justice par l’effet de saisie, sans l’accord préalable du trésor public (l’administration des contributions diverses poursuivante). En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié des biens ou est responsable du préjudice subi par le trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevée obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériel qui lui sont alloués. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya constituera, de plein droit, ordonnancement sur ces crédits. Toutefois, le titre de recette n’est rendu exécutoire qu’en cas de non restitution desdits biens dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernés. Par dérogation aux règles de procédure prévues en matière de vente aux enchères publiques et sur autorisation écrite de la direction générale des impôts, les receveurs des contributions diverses peuvent mettre les biens saisis, contre paiement de leur prix, à la disposition des administrations, des établissements et organismes publics et des entreprises et exploitations autogérées, en vue de leur utilisation directe. Le prix de vente est fixé par référence aux prix pratiqués dans le commerce pour des biens similaires. Le paiement a lieu au comptant, sauf demande justifiée de délais auprès de l’administration des contributions diverses qui fixe les modalités du règlement échelonné auxquelles souscrit l’acquéreur sous forme d’engagement. Le retard dans les paiements entraîne l’exigibilité immédiate des sommes non encore acquittées et le prélèvement d’office du montant total du solde du prix de vente est opéré à la requète des receveurs des contributions diverses sur les fonds déposés au compte courant postal ou à tout autre compte ouvert au nom de l’acquéreur défaillant et sur toutes autres ressources ou revenus lui appartenant, à lui destinés ou à des tiers par lui affectés. Si ce dernier est une administration ou un établissement public délégataire de crédits budgétaires, les montants dus seront prélevés d’office sur ces crédits budgétaires. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, constituera de plein droit, ordonnancement sur ces crédits. << Art. 382. Les dispositions des articles 380, 383, 384, 385, 388 et 391 relatives au privilège du Trésor et à son exercice en matière d’impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d’eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l’impôt et au domaine, ainsi que, en général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l’Etat, des collectivités

31 décembre 1900 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 1637 publiques et des établissements publics prévu comme en matière d’impôts directs, est légalement confié a l’administration des contributions diverses. Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article, est ainsi fixé : 1º) privilège des impôts directs et taxes assimilées,

  1. privilège des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine,
  2. privilège des produits et créances autres que fiscaux, revenant aux collectivités locales et établissements publics, 4°) privilège des amendes et condamnations pécuniaires. « Art. 383. Les agents d’exécution du greffe, notaires, agents chargés du séquestre et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu’en justifiant du paiement des impôts directs et taxes sur la valeur ajoutée dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues. Toutefois, les agents et dépositaires précités sont autorisés en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
  3. Lorsque le redevable est une personne morale, le délai durant lequel les dépositaires détenteurs sont tenus, est fixé à quatre (4) ans.
  4. Les versements effectués viennent en déduction des sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des contributions diverses au dépositaire ou détenteur qui a fait le versement. << Art. 385. - Le privilège attaché à l’impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables. << Art. 386. Les dispositions des articles 380, 383, 384 et 385 sont applicables aux taxes perçues au profit des wilayas et des communes assimilées aux impôts directs; toutefois, le privilège portant sur les taxes perçues au profit des wilayas, prend rang immédiatement après celui du Trésor et le privilège créé au profit des taxes communales immédiatement après celui des taxes perçues au profit des wilayas. « Art. 387. - Le privilège prévu aux articles 380 et 386 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé quelle que soit l’époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d’une saisie. La demande de paiement visée à l’article 384 et établie régulièrement, produit sur le gage le même effet. Celui-ci s’étend également aux créances condi- Les dispositions du présent article, s’appliquent ❘tionnelles ou à terme et à toutes autres créances déjà également aux liquidateurs des sociétés dissoutes. << Art. 384. 1). Tous locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et surbordonnés au privilège du trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer au receveur des contributions diverses en l’acquit desdits redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont ou seront entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout partie des contributions dues par ces derniers.
  5. Les demandes régulièrement faites qui n’ont pas permis de désintéresser en totalité le Trésor, demeurent valables pendant un délai d’un (1) an, les dépositaires, détenteurs même en compte courant et débiteurs de deniers visés ci-dessus, restent tenus pendant le même délai à compter de la demande, de verser, au fur et à mesure de leur réception, les fonds provenant du chef des redevables d’impôts. Les dispositions du présent article, s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci, ainsi qu’aux agents comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de prévoyance et de tout organisme de crédit agricole et non agricole, des coopératives et des groupements professionnels. nées ou qui naitront postérieurement à la demande et que le contribuable possède ou possèdera à l’encontre du tiers débiteur quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles. La cession des salaires et des appointements privés ou publics des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, ne sera pas opposable au Trésor, créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité. Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le Trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit : au 1/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieure ou égale à 1.000 DA, aux 2/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 1.000 DA et inférieure ou égale à 2.000 DA, aux 4/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 2.000 DA et inférieure ou égale à 4.000 DA, aux 6/10 sur la portion des Prémunérations mensuelles nettes, supérieure à 4.000 DA et inférieure ou égale à 7.000 DA,

1638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 57 31 décembre 1990 aux 8/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 7.000 DA et inférieure ou égale à 10.000 DA, à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 10.000 DA. Les sommes retenues doivent être obligatoirement versées au comptable poursuivant au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance due au Trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d’abord retenu intégralement par l’employeur ou son comptable payeur. Sur demande de l’intéressé, il peut lui être délivré une déclaration de versement des sommes retenues. « Art. 388. - Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception incombe au service des contributions diverses, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques. Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d’envoi par les services de l’assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés du recouvrement. Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que ne lui soit produit un extrait de rôle apuré au nom du débiteur. TITRE III POURSUITES «Art. 389. - Le contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance fixée par la loi, la portion exigible de ces contributions, peut être poursuivi. << Art. 390. En matière de recouvrement, le ministre chargé des finances et les responsables de l’administration fiscale centrale et locale dûment habilités peuvent accorder des sursis au recouvrement ou des échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes de toute nature et généralement de toute créance prise en charge par l’administration fiscale à tout redevable qui en fait la demande et qui soient compatibles avec les intérêts du Trésor et les possibilités financières du demandeur. Il peut être exigé des bénéficiaires pour l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles un sursis de versement ou des délais de paiement sont susceptibles d’être accordés. A défaut, il peut être pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance. << Art. 391. - L’article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n’est pas opposable au Trésor public qui peut requérir, si les circonstances l’exigent, toute mesure jugée utile à l’effet de recouvrer les impôts, droits et taxes exigibles. Toutefois, pour le règlement de ces impôts, droits et taxes, le Trésor peut accorder des délais de paiement. « Art. 392. - Les poursuites sont effectuées par les agents de l’administration régulièrement commissionnés. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre chargé des finances. Les mesures d’exécution sont la saisie et la vente. Toutefois, la saisie est obligatoirement précédée d’un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d’exigibilité de l’impôt. L’exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l’autorisation donnée au receveur, sur avis de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception), par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction. A défaut d’autorisation dans les trente jours qui suivent l’envoi de la demande au wali ou à l’autorité en faisant fonction, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente. Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d’urgence sur autorisation de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception). Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste sous pli recommandé. Ces actes de poursuites ont valeur d’exploits régulièrement signifiés. << Art. 393. - Dans les cas d’exigibilité immédiate prévue par l’article 354, et dans ceux où l’exigibilité de l’impôt est déterminée par des dispositions spéciales, le receveur des contributions diverses peut faire signifier un commandement sans frais au contribuable dès cette exigibilité. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement. << Art. 394. Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des même cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable ne soit libéré de sa dette. << Art. 395. En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte son privilège.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1639 « Art. 396. 1). Il peut être procédé, le cas échéant, sur autorisation visée à l’article 392, à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments corporels d’un fonds de commerce saisi. Toutefois dans les dix (10) jours de la notification de la saisie exécution au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier inscrit quinze (15) jours au moins avant ladite notification, pourra demander au receveur poursuivant qu’il soit procédé à la vente globale du fonds de commerce.

  1. Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d’un fonds de commerce non visée par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et les textes d’application subséquents est réalisée dans les formes prévues en matière de vente publique de meubles édictées par l’article 400, paragraphe 1”, complété par les dispositions particulières qui suivent. La vente a lieu dix (10) jours après l’apposition d’affiches indiquant les nom, prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce et du receveur poursuivant, l’autorisation en vertu de laquelle il agit, les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise a prix correspondant à l’estimation faite par l’administration de l’enregistrement, les lieu, jour et heure de l’adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente, l’adresse du bureau de recette. Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence du receveur poursuivant à la porte principale de l’immeuble et au siège de l’assemblée populaire communale où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du receveur chargé de la vente. L’affiche sera insérée dix (10) jours avant la vente dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est situé. La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente. A défaut d’observation des formalités de publicité, la vente ne peut avoir lieu. Il peut être établi un cahier des charges. Les personnes intéressées pourront consulter au siège du receveur chargé de la vente, la copie du bail de location du fonds saisi.
  2. Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal ou supérieur à la mise à prix. Toutefois, en cas d’enchères insuffisantes, le fonds est vendu de gré à gré dans les conditions prévues à l’article 400, paragraphes 2 et 3. Un procès-verbal de vente est établi par le receveur et copie en est remise à l’acquéreur et au propriétaire de l’immeuble ou est exploité le fonds. Le prix est payable comptant, tous frais de vente en sus. L’acte de mutation est dressé par l’inspecteur divisionnaire des affaires domaniales et foncières de la wilaya, sur le vu du procès-verbal de vente et du cahier des charges, le cas échéant; il est soumis à la formalité ❘ de l’enregistrement à la charge de l’acquéreur. En cas de non paiement du prix ou de la différence résultant de l’adjudication intervenue sur folle enchère, les poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d’impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d’un titre de perception rendu exécutoire par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. L’adjudication ou la vente de gré à gré réalisée dans les conditions prévues à l’article 397, opère, de plein droit, purgé de tous les privilèges inscrits, les créanciers inscrits perdent leur droit de suite sur le fonds de commerce vendu et conservent, concurremment avec le Trésor privilégié, leur droit de préférence sur le prix qui n’est pas susceptible de surenchère. L’acquéreur fera son affaire personnelle, des conditions du bail dont il prend, de plein droit, la suite.
  3. Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée à la diligence du receveur poursuivant sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daira ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce. La publication de l’extrait ou de l’avis devra être, à peine de nullité, précédée de l’enregistrement de l’acte contenant mutation. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception et l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations; il énoncera, en outre, la date de l’acte, les nom, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et élection de domicile dans le ressort du tribunal. La publication sera renouvelée du huitième au quinzième (15) jours après la première insertion. Dans les quinze (15) jours de la première insertion, le receveur poursuivant procède à la publication au bulletin officiel des annonces légales. Les oppositions sont reçues au siège du bureau de recette concerné. Tout créancier qui a formé opposition dans les trente (30) jours suivant la dernière publication, peut consulter dans un délai de quarante (40) jours suivant la dernière publication audit siège, l’expédition ou l’un des originaux de l’acte de vente ainsi que les oppositions, s’ily a lieu. A défaut d’opposition dans le délai de trente (30) jours précité, l’acquéreur et le receveur poursuivant sont libérés à l’égard des tiers. << Art. 397. Lorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, amendes, taxes ou produits poursuivis comme en matière d’impôts directs, il est formé une demande en revendication d’objets saisis, cette | demande doit être soumise en premier lieu

1640 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 a l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) dans laquelle a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d’objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, à peine de nullité, être formée dans un délai d’un (1) mois à compter de la date | a laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie. Le chef de service statue dans le mois du dépôt, contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d’un (1) mois comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant la cour (chambre administrative), cette assignation qui n’est pas suspensive de paiement doit être formée dans le mois de l’expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L’assignation lancée avant l’expiration du délai imparti | au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service est irrecevable. La cour (chambre administrative) statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis, ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leur mémoire, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires. « Art. 398. Les dispositions de l’article 397 sont applicables a toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière d’impôts directs. Ces réclamations revêtent la forme, soit d’une opposition à l’acte de poursuite, soit d’une opposition au recouvrement forcé. L’opposition, doit, à peine de nullité, être formée dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition au recouvrement forcé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du premier acte, qui procède à cette action. Si la demande est portée devant la cour (chambre administrative), elle doit, sous la même sanction, être introduite dans un délai d’un mois à compter de la date | de la décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) compétent ou de l’expiration | du délai visé à l’article 397 ci-dessus. L’opposition à l’acte de poursuite ne peut viser que la validité en la forme de l’acte. Toute contestation portant sur l’existance de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition au recouvrement forcé. Dans les deux cas d’opposition, les recours doivent être introduits dans les délais précités devant la chambre administrative, exclusivement compétente, de la cour, ou, éventuellement, de la Cour suprême. Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement. << Art. 399. – Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions fixées par les articles 301 à 303, conteste le bien fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, s’il réclame dans sa demande introductive d’instance, le bénéfice des dispositions contenues dans le présent article et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend et à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt. A défaut de constitution des garanties, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions du présent article, ne peut être poursuivi par voie de vente pour la partie contestée de l’impôt que lorsqu’une décision administrative a été prise définitivement par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. Toutefois, l’administration pourra prendre toutes mesures conservatoires propres à garantir ses droits. « Art. 400. 1). Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sont faites, soit par les agents de poursuite, soit par les agents d’exécution des greffes des tribunaux.

  1. Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de ventes publiques aux enchères n’atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des contributions diverses poursuivant peut procéder, après autorisation de l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) ou du directeur régional des impôts, suivant les règles de compétence fixées par arrêté du directeur général des impôts, à la vente de gré à gré pour un montant égal à cette mise à prix. Toutefois, la vente de gré à gré ne peut être réalisée que si aucune autre offre, supérieure à celle déjà enregistrée à cet effet, n’est faite dans les quinze (15) jours à compter de la date d’une troisième annonce publiée par voie de presse et d’affiches apposées à la porte de la recette des contributions diverses et du siège de l’assemblée populaire communale du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs intéressés sont reçues dans ledit délai par le receveur poursuivant.
  2. Toute offre, en vue de l’acquisition de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut être acceptée que si elle est accompagnée du versement à la caisse du receveur chargé de la vente, d’une consignation dont le montant est égal au dixième de cette offre ; il n’y est donné suite que dans les conditions prévues audit paragraphe 2. Le retrait de l’offre avant l’expiration du délai de quinze (15) jours précité ne donne pas lieu à la restitution de la consignation qui demeure acquise au Trésor.

31 décembre 1990 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1641 «Art. 401. - En matière d’impôts privilégiés, Popposition sur les deniers provenant du chef du redevable résulte de la demande prévue à l’article 384 qui revêt, en principe, la forme d’un avis ou d’une sommation à tiers détenteur. « Art. 402. 1). Le retard dans le paiement des impôts perçus par voie de rôles, entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant du débet, lorsque le paiement intervient, après la date d’exigibilité ou lorsque, dans les cas visés à l’article 393, la saisie n’a pas été pratiquée dans les deux mois à compter de la date de mise en recouvrement des rôles. Cette pénalité ne s’applique pas aux acomptes provisionnels payés tardivement, dont le recouvrement et les poursuites demeurent régis par l’article 355. La signification du commandement préalable à la saisie ne donne lieu, en aucun cas, à la perception de pénalités ou frais supplémentaires. Le quantum de la pénalité de retard est porté : à 15% si le commandement est suivi d’une saisie,

  • à 20% si la saisie est suivie de vente dans les délais fixés à l’article 392 (2 alinéa). Son taux est, toutefois, ramené à 12% en cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du receveur ou lorsque l’intéressé se libère dans le délai d’un jour franc à compter de la saisie.
  1. Indépendamment de la pénalité prévue en cas de saisie et de vente, il est mis, de plein droit, à la charge du contribuable qui ne se libère pas dans le mois qui suit celui de la saisie de l’une quelconque de ses facultés mobilières ou immobilières, une indemnité dont le taux est fixé à 2% par mois ou fraction de mois de retard et qui est décompté à partir de l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel la saisie a été pratiquée. Toutefois, l’indemnité mensuelle de 2%, visée à l’alinéa ci-dessus n’est pas décomptée lorsque le contribuable obtient un calendrier de paiement auprès de l’administration fiscale. Les frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale sont déterminés suivant des tarifs qui seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées, sans que le montant de l’indemnité n’excède la moitié de la valeur des objets gardés. Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs. Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi que d’autres frais accessoires déterminés par des textes | particuliers sont mis à la charge des contribuables. La pénalité de 10% ainsi que celles prévues en cas de saisie et de vente et les indemnités de retard édictées au paragraphe 2, premier alinéa ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise gracieuse de la part de l’administration. Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu: au directeur régional des impôts, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA, à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) après avis de la commission instituée à cet effet à l’echelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard est égale ou inférieure à la somme de 250.000 DA, La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) sont susceptibles de recours devant le directeur régional territorialement compétent.
  2. les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent. << Art. 403. Il est mis à la charge des contribuables visés aux articles 134-2 et 215, pour chaque période d’un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait dû normalement être effectué et le jour du paiement, une indemnité de retard égale à 3% du montant des sommes dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette indemnité toute période d’un mois commencée est comptée entièrement. Les réclamations concernant l’application de ces pénalités sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 330 et suivants. Les pénalités et indemnités de retard prévues par l’article 402, se cumulent avec l’indemnité prévue par le présent article. « Art. 404. - L’annulation ou la réduction de l’imposition contestée, entraîne, de plein droit, allocation totale ou proportionnelle en non valeurs du montant des pénalités et des indemnités de retard | mises à la charge du réclamant, ainsi que des frais accessoires aux poursuites au cas ou l’annulation de l’imposition est accordée en totalité.

1642 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 31 décembre 1990 « Art. 405. Les receveurs qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à compter du jour de l’exigibilité des droits, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. « Art. 406. Les receveurs sont responsables du recouvrement des impôts et taxes directs dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par la législation en vigueur en matière de recouvrement. << Art. 407. - Les peines prévues aux articles 303 et 304, sont applicables aux contribuables qui, par des manœuvres frauduleuses, se sont soustraits ou ont tenté de se soustraire au paiement en totalité ou en partie des impôts ou taxes dont ils sont redevables. Pour l’application des dispositions qui précèdent, est notamment considéré comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable. << Art. 408. -Quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, est puni des peines prévues à l’article 418 du code pénal, réprimant les atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale. Est passible des sanctions pénales prévues à l’article 303 quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement des impôts ». Art. 39.- La dénomination « ministre des finances >>> prévue aux articles 22, 60, 61, 131 et 457-12 du code des impôts directs et taxes assimilées est remplacée par la dénomination « directeur général des impôts ». Section 2 Enregistrement Art. 40. - L’article 102 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : « Art. 102. - Il est institué auprès des inspections divisionnaires des impôts de wilaya une commission de conciliation composée :

  1. de l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya, président,
  2. sans changement, 3) 4)
  3. *
  4. *
  5. d’un représentant de l’administration de la wilaya ». Art. 41. - L’article 152 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : « Art. 152. Les divers droits de communication.. ……..(sans changement)………… jusqu’à la règlementation des changes. les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur dûment chargés par le directeur général des impôts ou, éventuellement, par le gouverneur de la banque d’Algérie de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes. Ces agents peuvent demander (le reste sans changement ». Art. 42. - Les alinéas 3, 4, 5 et 6 du § 2 de l’article 184 du code de l’enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 184. - § 1” :…(sans changement).. §-2 Toutefois, (sans changement) jusqu’à en matière d’enregistrement. … Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu :
  • au directeur régional des impôts après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional lorsque le montant de la pénalité excède la somme de 250.000 DA: à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, (sans changement) jusqu’à….. inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions susvisées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant la direction régionale des impôts territorialement compétente. Art. 43. Les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l’article 213-VII du code de l’enregistrement sont abrogés. Art. 44. - La dénomination « ministre des finances >>> prévue aux articles 258 et 309 du code de l’enregistrement est remplacée par celle de « directeur général des impôts ». Section 3 Timbre Art. 45.- L’alinéa 2 de l’article 4 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit:

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1643 « Art. 4. Dans les divers cas…..( le reste sans changement) jusqu’à soumises à son agrément. Le directeur général des impôts est autorisé à consentir par voie de décision, aux contribuables, une remise de 0,50% sur le montant des droits perçus par l’apposition d’empreintes au moyen de machines ». Art. 46-L’alinéa 2 de l’article 48 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 48-Les divers droits de communication …(le reste sans changement) jusqu’à…. règlementation des changes. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur dûment chargés par le directeur général des impôts ou à l’initiative du gouverneur de la banque d’Algérie, de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis de la bonne application de la réglementation des changes. Ces agents peuvent …..( le reste sans changement)..». Art. 47. Le texte réglementaire « arrêté du ministre des finances » prévu aux articles 58 et 71 du code du timbre est remplacé par le texte réglementaire << décision du directeur général des impôts ». Art. 48. - L’article 137 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 137. Chaque visa délivré aux résidents étrangers donne lieu à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit de : 50 DA pour le visa de sortie définitive, 60 DA pour le visa de sortie et de retour, 70 DA pour le visa de régularisation, 80 DA pour le visa de prolongation. Pour les visas consulaires, les droits de chancellerie devant être exigés par nos représentations sont égaux à ceux pratiqués aux nationaux par le pays concerné. Toutefois sont exonérés de ces droits :….(le reste sans changement)… ». Art. 49 L’article 142 quater du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 142. quater Les actes délivrés par les missions diplomatiques et par les consulats algériens à l’étranger sont soumis à un droit de timbre dont la contre valeur par nature d’acte est fixée comme suit : certificat de changement de résidence….60 DA, ce droit est augmenté de 2 DA par 1.000 DA de valeur déclarée, attestation d’accueil (certificat d’hébergement) …40 DA autorisation paternelle…20 DA légalisation….20 DA par unité, certificat conforme à l’original 20 DA, copie certifiée (acte et autres documents)…20 DA par unité visas pour documents commerciaux…200 DA certificat d’origine pour marchandises…60 DA ce droit est augmenté de 2 DA par 1.000 DA de valeur déclarée visas pour actes d’algérianisation des navires…400 DA Visas de certificats de sécurité ou de navigabilité des navires…400 DA Les laissez-passer et les immatriculations consulaires sont exemptés de ce droit de timbre ». Art. 50. L’article 147-13 du code du timbre est modifié comme suit : << Art. 143-13. - L’Etat et les collectivités territoriales sont dispensés du paiement du droit de timbre gradué visé à l’article 147-8 ci-dessus ». Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 51. - Le 7 III de l’article 5 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5-7°. - I. Sans changement. II. Sans changement III Les publications et périodiques publiés par l’administration de l’Etat ou par les établissements publics à caractère administratif. .(le reste sans changement). *. ………. Art. 52. L’article 5 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par les paragraphes 45 et 46 ainsi rédigés : « Art. 5. - Sont exemptées de la taxe unique globale à la production : 1 à 44- (sans changement). 45- Les entreprises d’édition graphique de phonogramme (enregistrement sonore des œuvres) d’impression et de messagerie ainsi que les entreprises de presse écrite et les entreprises audio-visuelles. La durée de l’exonération est fixée à trois (3) ans à compter de l’année de mise en exploitation.

1644 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 46- Les centres de formation relevant des entreprises publiques économiques pour toutes les actions de formation qu’ils initient ». Art. 53. - L’article 5 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : «Art. 5.-19. 2°) 3°) Les affaires portant sur le matériel scientifique nécessaire à l’expérimentation ou à la recherche et destiné aux établissements du ministère des enseignements primaire et secondaire, du ministère de l’enseignement supérieur et dela recherche scientifique et des centres de formation relevant des entreprises publiques. (le reste sans changement).. ……….». Art. 54. - Les organismes employeurs occupant plus de dix (10) travailleurs, à l’exclusion des administrations, institutions et organimes publics et les collectivités territoriales, sont tenus de consacrer au moins 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle de leurs personnels, dont le produit est versé dans un compte d’affectation spéciale. A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d’une taxe de formation professionnelle constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle. Art. 55. - L’article 5 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un alinéa 46 bis ainsi rédigé : <

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1645 Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance de l’autorisation annuelle d’achat en franchise de taxe par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. Les achats en franchise de la taxe unique globale à la production sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur où au service des douanes, d’une attestation visée par le service des impôts (impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires) comportant engagement de paiement de l’impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise. Les attestations doivent indiquer : la désignation exacte du bénéficiaire ; le numéro d’immatriculation mécanographique de l’entreprise; la référence aux numéros de l’agrément et de l’autorisation d’achat en franchise; la désignation exacte du destinataire de l’attestation; la destination par référence aux spécifications de l’article 11 du présent code, réservée aux produits ou marchandises acquis en franchise de la taxe unique globale à la production; la valeur d’achat, taxe unique globale à la production non comprise des produits ou objets couverts par l’attestation; la soumission du bénéficiaire de l’attestation au paiement du montant de la taxe unique globale à la production, ainsi que des pénalités éventuellement encourues, au cas de revente ou d’emploi à des fins autres que celles limitativement réservées à la franchise; la référence à la caution présentée. Toute personne ou société qui entend se prévaloir des dispositions ci-dessus, peut être tenue de présenter une caution solvable qui s’engage solidairement avec elle à payer les droits. La caution peut être présentée soit sous la forme réelle, soit sous forme personnelle. Elle doit couvrir le montant de la taxe unique globale à la production correspondant au contingent annuel d’achats en franchise. En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d’achats en franchise de la taxe unique globale à la production devront déposer au bureau des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état détaillé par nature et valeur des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l’impôt et détenus par eux le 1” janvier à zéro heure. Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l’objet d’un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit | déterminé globalement par référence à la valeur d’achat des marchandises exportés ou livrées conformément à leur destination pendant l’exercice écoulé. Les infractions aux dispositions concernant les autorisations d’achats en franchise de taxe unique globale à la production délivrées en application du présent code dans les conditions fixées au présent article, outre les pénalités prévues aux articles 60 à 86 du présent code, entraînent le retrait provisoire ou définitif de l’agrément sur décision de la direction régionale des impôts territorialement compétente. En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies, l’inspecteur divisionnaire des impôts est habilité à prononcer provisoirement le retrait de l’agrément. Cette mesure est immédiatement soumise à la sanction de la direction régionale des impôts territorialement compétente ». Art. 60.- L’article 36-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : « Art. 36-1. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production est tenue de remettre avant le 25° jour de chaque mois au receveur des contributions diverses dans le ressort duquel est situé son siège ou principal établissement, un relevé indiquant, d’une part, le montant des affaires réalisées par l’ensemble de ses établissements au cours du mois précédent, d’autre part, le détail de ses opérations taxables et d’acquitter en même temps l’impôt exigible d’après ce relevé. A/……………(le reste sans changement)………………. .» Art. 61. - Le paragraphe 7 de l’article 37-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : << Art. 37-1. Les redevables…….. (sans changement)… Ils doivent, en outre, adresser avant le 1 mars de chaque année, au service des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l’article 457-12 du code des impôts directs et taxes assimilées. (le reste sans changement)…………. …». Art. 62. Les textes réglementaires « arrêté du ministre chargé des finances » ou « décision du ministre chargé des finances », selon le cas, prévus aux articles 28, 31, 45, 51, 59 e 116 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont remplacés par le texte réglementaire << décision du directeur général des impôts ».

1646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Art. 63. - L’article 99-1°) du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : << Art. 99. Sont exclus du champ d’aplication de la taxe unique globale sur les prestations de services : 1º) a) les assurances…(sans changement), b) .(sans changement). c) ..(sans changement). d) ……………(sans changement). e) (sans changement). f) les assurances sur les personnes ». Art. 64. - L’article 109 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : << Art. 109. - Le taux de la taxe unique globale sur les prestations de services est fixé comme suit : a) assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne y compris les risques d’incendie sur les transports par air et par mer ; réassurances de toute nature.. 5%. b) assurances…(le reste sans changement…) ». Art. 65. Il est institué une taxe sur la valeur ajoutée et une taxe spéciale sur les opérations de banques et d’assurances régies par les dispositions ci-après : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.) ET TAXE SPECIALE SUR LES OPERATIONS DE BANQUE ET D’ASSURANCES. PREMIERE PARTIE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Chapitre I CHAMP D’APPLICATION << Article 1”. - Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée :

  1. les opérations de ventes, les travaux immobiliers et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel, commercial ou artisanal et réalisées en Algérie à titre habituel ou occasionnel. Cette taxe s’applique quels que soient : le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; la forme ou la nature de leur intervention.
  2. les opérations d’importation. Section I Opérations imposables A. Opérations obligatoirement imposables << Art. 2. - Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
  3. les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis à l’article 4;
  4. les travaux immobiliers;
  5. les ventes et les livraisons en l’état de produits ou marchandises imposables importées, réalisées dans les conditions de gros par les commerçants-importateurs ;
  6. les ventes faites par les commerçants-grossistes tels que définis à l’article 5;
  7. les livraisons à eux-mêmes : a) d’immobilisations par les assujettis, b) de biens autres qu’immobilisations que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d’opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 9;
  8. les opérations de location et de prestations de services et, en général toutes opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers;
  9. a. les ventes d’immeubles ou de fonds de commerce efféctuées par les personnes qui, habituellement, ou occasionnellement achetent ces biens en leur nom en vue de leur revente ; b. les opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des biens visés à l’alinéa précédent; c. les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires de terrains dans les conditions prévues par la législation en vigueur, à l’exclusion de celles destinées à des personnes qui réalisent des immeubles à usage principal d’habitation selon les normes de qualité et de prix définies par la réglementation relative à la promotion immobilière et destinés à la vente;
  10. le commerce des objets d’occasion, autres que les outils, composés en tout ou partie de platine, d’or ou d’argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous le numero 71-01 et 71-02 du tarif douanier, ainsi que des oeuvres d’art originales, objets d’antiquité et de collection repris aux numéros 99-06 et 99-07 du tarif douanier;
  11. les travaux d’études ou de recherches réalisés par des sociétés : a. quelles que soient les conditions d’exercice de leur activite s’il s’agit de sociétes de capitaux,

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1647 b. dans la mesure où, d’une part, un ou plusieurs des | associés ne participent pas aux travaux réalisés et ne sont pas des “hommes de l’art”, et d’autre part, les associés ne prennent pas une part prépondérante aux études ou recherches effectuées, lorsqu’elles sont constituées sous forme de sociétés de personnes ;

  1. les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toutes personnes même agissant sous le couvert d’associations régies par la législation en vigueur;
  2. les prestations relatives au téléphone et au télex rendues par les services des postes et télécommunications;
  3. les opérations de ventes faites par les grandes surfaces. B. OPERATIONS IMPOSABLES PAR OPTION << Art. 3. - Peuvent sur leur déclaration opter pour la qualité de redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales dont l’activité se situe hors du champ d’application de la taxe, dans la mesure où elles livrent: à l’exportation; aux sociétés pétrolières ; à d’autres redevables de la taxe; à des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise prévu par l’article 42. Les intéressés doivent être obligatoirement soumis au régime du réel. L’option peut être demandée à toute période de l’année. Elle doit être portée à la connaissance de l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires du lieu d’imposition et prend effet au premier (1) jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite. L’option peut porter sur tout ou partie des opérations. Cette option, sauf cession ou cessation d’activité, couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet. Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai de trois mois avant l’expiration de chaque période, elle est renouvelée par tacite reconduction. Section II Définition des assujettis Art. 4. - Par producteur, il faut entendre :
  4. les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment à titre de | confectionneurs ou d’entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle ils seront livrés au consommateur pour être utilisés ou consommés par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l’emploi d’autres matières.
  5. les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive de produits telles la mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou dépôts desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations;
  6. les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. << Art. 5. - Par grossiste on entend: les commerçants qui revendent à d’autres commerçants ; les commerçants détaillants revendant à d’autres commerçants et dont le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’année précédente est supérieur ou égal à
  1. 200.000 DA. « Art. 6. Est réputée société filiale, toute société qui, assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs succursales d’une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celle-ci. Est considérée comme société placée sous la dépendance d’une autre société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède, directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie du capital, soit la majorité des suffrages susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d’associés ou d’actionnaires ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision. Il en est de même d’une société dans laquelle une autre société, à raison du pouvoir, qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première et à raison de la fraction du capital de celui-ci qu’elle détient directement ou par personnes interposées, possède en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d’actionnaires de ladite société. Sont réputées personnes interposées, les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employés salariés, ainsi que les père et mère, les enfants et descendants, le conjoint des gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la société.

1648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Section 3 Territorialité << Art. 7. - Une affaire est réputée faite en Algérie: en ce qui concerne la vente, lorsqu’elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie ; en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études effectuées, sont utilisés ou exploités en Algérie. Section 4 Exonérations A. AFFAIRES FAITES A L’INTERIEUR << Art. 8. - Sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1.) les affaires de vente portant: a) sur les produits passibles d’un impôt indirect de fabrication, de circulation ou de consommation comportant un droit spécifique et une taxe ad valorem ; toutefois, en ce qui concerne les alcools, cette disposition n’est pas applicable aux ventes réalisées par les personnes ne bénificiant pas du crédit des droits, qui se livrent sur ces produits aux opérations visées à l’article 4; b) sur les produits passibles de la taxe à l’abattage ; c) sur les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l’abattage, mais seulement en ce qui concerne la première vente après l’abattage. 2.) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global est inférieur ou égal à 50.000 DA pour les prestataires de services et 80.000 DA pour tous les autres assujettis. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d’affaires global, à considérer chaque année est celui réalisé durant l’année précédente; si l’intéressé n’a pas exercé son activité durant l’année entière, le montant annuel de son chiffre d’affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé durant la période d’exploitation. 3.) Les opérations réalisées entre les unités ou établissements d’une même entreprise. << Art. 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée, les produits, denrées, marchandises, travaux et services dont la liste et les modalités d’exemption seront déterminées par la loi de finances. B. AFFAIRES FAITES A L’IMPORTATION «Art. 10. - Les produits dont la vente à l’intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont, à Pimportation, exemptés dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves de ladite taxe. << Art. 11. - Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation: 1.) les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs des droits de douanes ci-après: entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt, sous réserve des dispositions spéciales prévues en la matière par le code des douanes, notamment son article 178; 2.) les marchandises faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane dans les conditions prévues par les articles 197, 202 et 213 du code des douanes ; 3.) les navires de mer figurant aux numéros 89-01 A et C, 89-02 et 89-03 du tarif des douanes et les bâtiments de guerre, les engins et les filets de pêche destinés à l’industrie de la pêche maritime, les aéronefs destinés à l’entreprise nationale « Air Algérie » ; 4.) les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés au 3ème paragraphe du présent article. Les aéronefs, moteurs, équipements, rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés à l’usage exclusif des aéronefs, écoles d’aviation et centres d’entraînement agréés. 5.) les radoubs, réparations et transformations des navires et aéronefs algériens à l’étranger; 6.) l’or à l’état de minerai (Ex 26-01 G du tarif des douanes), l’or en masse, lingots, barres, poudre, objets détruits (EX 71-07 et Ex 71-11 du tarif des douanes) et les monnaies d’or (Ex 72-01 A du tarif des douanes); 7.) les marchandises importées dans le cadre du troc dans les conditions fixées par la législation ou la réglementation en vigueur. « Art. 12. - Ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dits spécialement visés à l’exclusion de ceux auxquels ils sont assimilés pour l’application du tarif des douanes. C. AFFAIRES FAITES A L’EXPORTATION << Art. 13. - Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée :

  1. Les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises exportées ; cette exemption est accordée à condition que : a) le vendeur et/ou le façonnier inscrive les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le livre prévu à l’article 72 du présent code par ordre de date, avec indication de la date de l’inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l’espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1649 b) la date d’inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc…), qui accompagne l’envoi et soient consignés avec le nom de l’expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises ou pour l’exportation; c) l’exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers par les agents du service des contributions diverses auxquels doivent être présentés les registres et pièces prescrites à l’alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir à l’appui des énonciations des registres. Pour les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en présence de l’intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés au livre d’expéditions tenu par le vendeur ou le façonnier.

  1. Les affaires de ventes et de façon qui portent sur des marchandises d’origine nationale livrées aux magasins sous-douane légalement institués.
  2. Toutefois, sont exclues de cette exemption et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l’intérieur du territoire national, les ventes effectuées à l’exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l’exception des ventes portant sur les collections d’histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures, estampes émanant d’artistes vivants ou morts depuis moins de vingt (20) ans. Sont également exclues de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n’en dispose autrement. Chapitre II REGLES D’ASSIETTE ET TAUX Section I Fait générateur << Art. 14. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a) pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ; b) pour les travaux immobiliers, par l’encaissement total ou partiel du prix. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible à l’achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l’ouvrage réalisé. c) pour les livraisons à soi-même de biens meubles fabriqués et de travaux immobiliers, par la livraison ; d) pour les importations, par l’introduction de la marchandise en douane. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane; e) pour les exportations de produits imposables en vertu de l’article 13-III par leur présentation en douane. Le débiteur de la taxe est le déclarant en douane ; f) pour les prestations de services en général, par l’encaissement partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur peut être constitué, à défaut d’encaissement, par la délivrance du billet. Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorisés à se libérer d’après les débits, auquel cas, le fait générateur est constitué par le débit lui-même. Section II Assiette de la taxe A. - A L’INTERIEUR
  3. Pour les ventes, par le montant des ventes;

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  1. Pour les opérations d’échange de marchandises ou de biens taxables, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contre-partie de ceux reçus, majorés éventuellement de la soulte, et ce, entre les moins de chaque co-échangiste. Entrent dans le montant de la vente et de l’échange visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les droits de consommation à la charge de la marchandise et ce, alors même que ces droits ne seraient pas encore acquittés à l’occasion de l’opération donnant ouverture à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société qui est filiale d’une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière qu’elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme filiales au sens de l’alinéa ci-dessus, les sociétés telles qu’elles sont définies à l’article 6. Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société dont un commerçant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée possède une partie du capital, directement ou par personne interposée, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise, non sur le prix de vente du commerçant redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière, qu’elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où les ventes sont effectuées par un commerçant possédant, directement ou par personne interposée, une partie du capital d’une société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable au commerçant acheteur, mais sur le prix de vente appliqué par ce dernier, qu’il soit non assujetti ou exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée. Peuvent être déduita de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils sont facturés au client : les rabais, remises, ristournes accordés et escomptes de caisse ; les droits de timbres fiscaux ; le montant de la consignation des emballages devant être restitués au vendeur contre remboursement de cette consignation; les débours correspondant au transport effectué par le redevable lui-même pour la livraison de marchandises taxables.
  2. Pour les livaisons à soi-même ; a) de biens meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires, ou, à défaut, par le prix de revient majoré d’un bénéfice moral, du produit fabriqué ; b) de biens immobiliers, par le prix de revient de l’ouvrage. 4.) En ce qui concerne les marchés de travaux immobiliers conclus avec les sociétés étrangères, la base imposable est constituée par les sommes versées en monnaie étrangère, reconverties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du marché, du contrat ou de l’avenant au titre duquel ces sommes sont dues. Toutefois pour : a) les commissionnaires de transport et les transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d’affaires est constitué par leur rémunération brute, c’est à dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même, lorsque celui est effectué par un redevable à l’impôt unique sur les transports privés, de chargement et de déchargement, de manutention, dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même et au dédouanement, pourvu qu’il soit justifié desdits débours. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères. b) les concessionnaires et les adjudicataires de droits communaux, la base imposable est constituée : par le montant des recettes diminuées du montant de l’adjudication versée à la commune s’ils perçoivent les droits pour leur propre compte; par la rémunération fixe ou proportionnelle si les droits sont perçus pour le compte de la commune. c) les lotisseurs, les marchands de biens immobiliers et de fonds de commerce, le chiffre d’affaires imposable est constitué par la différence entre le montant de la vente et le prix d’achat tous frais, droits et taxes compris à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. << Art. 16. - Pour les affaires dont l’assiette n’est pas définie à l’article 15 du présent code, elle est constituée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes perçues à quelque titre que ce soit, à l’occasion de la réalisation des opérations taxables. << Art. 17. - Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles qui précèdent, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant, à chacun des groupes d’opérations, les règles fixées par ces articles. << Art. 18. - Si l’impôt a été perçu à l’occasion d’opérations de ventes, de travaux ou de services, qui sont par la suite résiliées, annulées ou qui restent impayées, il sera soit imputé sur l’impôt dû sur les affaires faites ultérieurement, soit restitué si la personne qui l’a acquitté a cessé d’y être assujettie.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1651 L’intéressé, pour obtenir l’imputation de l’impôt, joint, à l’un des plus prochains relevés mensuels à produire après la date de la résiliation ou de l’annulation, un état spécial indiquant :

  1. la nature de l’opération initiale ainsi que les nom et adresse de la personne avec laquelle l’affaire a été conclue;
  2. la date de cette opération ;
  3. la page du registre de comptabilité sur laquelle elle a été inscrite ou du registre spécial prévu à l’article 72;
  4. le montant de la somme remboursée ou non perçue. Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées, comme il est dit ci-dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation. La restitution de l’impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d’imputation, conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus. En aucun cas, l’imputation ou la restitution ne peut être demandée après un délai de quatre (4) ans, à partir de sa perception. B. A L’IMPORTATION « Art. 19. - La base imposable est constituée par la valeur en douane tous droits et taxes inclus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. C. A L’EXPORTATION « Art. 20. - La base d’imposition est constituée pour les produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l’exportation, tous droits et taxes compris à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Section III Taux TAUX NORMAL << Art. 21. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de… Sont également imposables à ce taux les activités et affaires dont la liste est fixée par la loi de finances. Sont aussi imposables au taux normal, sans droit à déduction, les affaires dont la liste est fixée par la loi de finances. B. TAUX REDUIT SPECIAL << Art. 22. - Le taux réduit spécial est fixé à…. Il s’applique aux produits, denrées, objets et affaires dont la liste est fixée par la loi de finances. Sont également imposables au taux réduit spécial, sans droit à déduction, les affaires réalisées par les redevables dont la liste est énumérée par la loi de finances. C. TAUX REDUIT << Art. 23. - Le taux réduit est fixé à Il s’applique aux produits, biens, travaux, affaires et services dont la liste est fixée par la loi de finances. Sont également imposables au taux réduit, sans droit à déduction, les opérations dont la liste est fixée par loi de finances. D. TAUX MAJORE << Art. 24. - Le taux majoré est fixé à…. . Il s’applique aux produits, marchandises, denrées, objets et affaires dont la liste est fixée par la loi de finances. Section IV Taxe intérieure de consommation << Art. 25. Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après: Désignation des produits Tarifs A. Bières : …DA l’héctolitre B. Cigarettes : …DA/kg a) de tabacs bruns …DA/kg b) de tabacs blonds …DA/kg c) de tabacs blonds fabriqués sous licence …DA/kg C. - D. Cigarettes importées …DA/kg D. Cigares …DA/kg E. Tabacs à fumer …DA/kg F. Tabacs à priser et à mâcher …DA/kg Les tarifs applicables aux produits susvisés sont fixés par la loi de finances. << Art. 26. - Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée sont étendues à la taxe intérieure de consommation. « Art. 27. - La taxe intérieure de consommation est intégrée dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).

1652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990 << Art. 28. Avant le 25 jour de chaque mois, les redevables de la taxe intérieure de consommation souscrivent, en même temps que les relevés relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée une déclaration mensuelle comportant les quantités de produits imposables expédiés à la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe intérieure de consommation liquidée par leurs soins selon les tarifs figurant à l’article 25 ci-dessus. Chapitre III Déductions « Art. 29. - La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, mémoires ou documents d’importation, ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable, est déductible de la taxe applicable à cette opération. << Art. 30. La déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du chiffre d’affaires du mois suivant celui de l’établissement de la facture, mémoire ou document d’importation. Toutefois, en ce qui concerne les biens soumis à amortissement, la déduction peut être opérée au titre du mois de l’acquisition ou de la création de ces biens. << Art. 31. - Les redevables centralisant leur chiffre d’affaires au niveau du siège social peuvent déduire dans les mêmes conditions la taxe ayant grevé les biens ou services acquis par ou pour leurs diverses unités, établissements ou exploitations. « Art. 32. - La déduction n’est valable que si, après ou sans transformation, les matières, produits, objets ou services sont utilisés dans une opération effectivement soumise à la taxe. << Art. 33. - Au cas où la taxe due au titre d’un mois est inférieure à la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur les mois qui suivent. << Art. 34. - Sauf en cas d’exportation ou de livraison de biens et services dont l’acquisition ou l’importation en franchise est autorisée, la déduction précitée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe. << Art. 35. - 1). Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d’un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l’ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée ouvre droit à déduction au profit de l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage.

  1. En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d’une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée, réglée au titre des biens et marchandises ouvrant droit à déduction est transférée sur la nouvelle entreprise. << Art. 36. Les entreprises prenant la position d’assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée soit obligatoirement, soit par option dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent code, bénéficient à la date de leur assujettissement d’un crédit départ sur le stock de matières premières, emballages et produits ouvrant droit à déduction ainsi que sur les biens neufs amortissables et qui n’ont pas encore été utilisés à cette date. Il doit être justifié par la production de factures ou de relevés de factures délivrés par les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée par ces derniers. Pour les produits importés, il sera exigé à l’appui des factures un exemplaire de la déclaration en douanes, ou à défaut, la facture du transitaire. Ce crédit est apuré par imputation sur le montant de la affaires taxe due au fur et à mesure de la réalisation des imposables. << Art. 37. - La taxe déduite doit être reversée : a) lorsque les marchandises ont disparu ; b) lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à l’impôt ; c) lorsque l’opération est définitivement considérée comme impayée. Toutefois, aucun reversement n’est à opérer en cas de vente à perte ou lorsque les marchandises ou services sont exportés, livrés aux sociétés pétrolières ou susceptibles de bénéficier du régime des achats en franchise prévu à l’article 42. << Art. 38. Sous réserve des dispositions de l’article 29 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens susceptibles d’amortissement à l’exception de ceux acquis par les assujettis suivis au régime du forfait, est déductible dans les conditions suivantes : les biens doivent être acquis à l’état neuf ou renovés sous garantie et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, destinés à l’exportation ou à un secteur bénéficiant du régime de la franchise de taxe; ces biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu ; ces biens doivent être conservés, dans le patrimoine de l’entreprise, pendant une période de cinq (5) ans suivant la date d’acquisition ou de création. A défaut de conservation du bien ayant ouvert droit à la déduction ou en cas d’abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pendant le délai précité, l’entreprise est tenue au reversement de la taxe proportionnellement au nombre d’années restant à courir.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1653 Le reversement de la taxe doit intervenir au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit l’acte qui le motive. Aucune régularisation n’est à opérer si le bien cesse définitivement d’être utilisé pour des cas de force majeure dûment établis. « Art. 39. - Pour les redevables qui n’acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d’être opérée est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre : d’une part, au numérateur, le chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n’est pas exigé; d’autre part, au dénominateur, les sommes visées à l’alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d’affaires provenant d’affaires exonérées ou situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le pourcentage dégagé est arrondi à l’unité immédiatement supérieure. Pour chaque entreprise, les chiffres d’affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction, défini ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par l’entreprise dans l’ensemble de ses activités. Toutefois, l’administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les redevables englobant des secteurs d’activités différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d’activité. Dans ce cas, chaque secteur d’activité est, pour l’application des présentes dispositions, considéré | comme une entreprise distincte. Les entreprises qui déterminent un pourcentage distinct par activité, doivent, dans les quinze (15) jours, en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d’affaires dont elles dépendent. Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d’un secteur exonéré. « Art. 40. A la fin de chaque année civile, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction tel qu’il se dégage des opérations réalisées au cours de ladite année et sont tenus de fournir chaque année, avant le 25 mars au service des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, le ou les pourcentages de déduction qu’ils appliquent pendant l’année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination. Si le pourcentage ainsi dégagé se révèle inférieur ou supérieur de plus de cinq (5) centième au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l’année suivante, procéder à la régularisation en fonction du pourcentage réel. Cette régularisation donne lieu, soit à un reversement de l’excédent de la taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire à celle initialement effectuée. Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens et services acquis l’année suivante et devient définitif si le pourcentage de variation en fin d’année ne dépasse pas 5 points. Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la création de l’entreprise, est déterminé par celles-ci d’après leurs prévisions d’exploitation. A l’appui du relevé du chiffre d’affaires qu’elles déposeront au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu ci-dessus. Ce pourcentage est définitivement retenu si, à la date d’expiration, le pourcentage, sur ladite période, ne marque pas une variation de plus de cinq (5) centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Dans l’hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et au plus tard le 25 mars de l’année suivante. << Art. 41. Est exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :

  1. les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés pour les besoins de l’exploitation d’une activité imposable à cette taxe;
  2. les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent pas l’outil principal d’exploitation de l’entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée;
  3. les biens et services livrés par les assujettis placés sous le régime du forfait ;
  4. les biens immeubles acquis ou créés par les redevables suivis au régime du forfait ;
  5. les produits et services offerts à titre de dons et libéralités;
  6. les services, pièces détachées et fournitures utilisés à la réparation de biens exclus du droit à déduction.

1654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Chapitre IV Franchise et restitution Section I Achats en franchise << Art. 42. Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions de produits, biens et services dont la liste est fixée par la loi de finances. << Art. 43. - Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 42 doivent avoir été agréés par décision du directeur régional des impôts territorialement compétent. « Art. 44. L’autorisation d’achat ou d’importation en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée pour un contingent annuel dont le montant ne peut excéder soit la valeur de vente, taxe non comprise des marchandises normalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée livrées à la même destination par le bénéficiaire de l’autorisation au cours de l’exercice précédent, soit le montant, taxe non comprise, des achats de produits de l’espèce au cours de l’année précédente, majoré de 15%. << Art. 45. - Les autorisations d’achat en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont établies annuellement à la diligence de l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya. Le contingent normal peut être augmenté par décision de l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya sur présentation de tous documents susceptibles de justifier la nécessité de l’augmentation sollicitée. Au début de l’année civile et avant le renouvellement de l’autorisation annuelle, il peut être accordé par l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya un contingent provisoire fixé au quart du quantum de l’année antérieure. Lorsque l’agrément est sollicité par une entreprise nouvellement installée, un contingent provisoire d’échéance trimestrielle est accordé. Ce contingent est ensuite révisé pour fixer la limite d’achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’à la fin de l’année civile. << Art. 46. - L’octroi de l’agrément est subordonné : à la tenue d’une comptabilité en la forme régulière par l’entreprise bénéficiaire ; à la production d’extraits de rôle, certifiant l’acquittement de tous impôts et taxes exigibles ou l’octroi de délais de paiement par l’administration fiscale, à la date de dépôt de la demande d’agrément. Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance de l’autorisation annuelle d’achat en franchise de taxe par l’inspecteur divisionnaire des ‘impôts de wilaya. << Art. 47. - Les achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes, d’une attestation visée par le service des impôts (impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires) comportant engagement de paiement de l’impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise. Les attestations doivent indiquer : la désignation exacte du bénéficiaire ; le numéro d’immatriculation mécanographique de l’entreprise; la référence aux numéros de l’agrément et de l’autorisation d’achat en franchise; la désignation exacte du destinataire de l’attestation; la destination, par référence aux spécifications de l’article 35, réservée aux produits ou marchandises acquis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  • la valeur d’achat, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des produits ou objets couverts par l’attestation ; la soumission du bénéficiaire de l’attestation au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités éventuellement encourues, en cas de revente ou d’emploi à des fins autres que celles limitativement réservées à la franchise. << Art. 48. En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d’achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée devront déposer au bureau, des état taxes détaillé sur le par chiffre nature d’affaires et valeur dont ils des dépendent stocks , des un produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l’impôt et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure. Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l’objet d’un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d’achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l’exercice écoulé. << Art. 49. - Les infractions aux dispositions concernant les autorisations d’achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée délivrées en application du présent code dans les conditions fixées au présent article, outre les pénalités prévues aux articles 116 à 139, 149 et 150 du présent code, entraînent le retrait provisoire ou définitif de l’agrément sur décision du directeur régional des impôts territorialement compétent.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1655 En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies, le directeur régional des impôts est habilité à prononcer le retrait de l’agrément. Section 2 Restitution de la taxe « Art. 50. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l’article 29 et suivants ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due, le solde restant peut être remboursé s’il résulte : 1 d’opérations d’exportation ou de livraison de produits dont l’acquisition en franchise est autorisée ; 2 - de l’exploitation de la déclaration des marchandises en stocks, déposée par les personnes ou sociétés qui cessent d’exercer l’activité qui les rend passibles de la taxe, compte tenu de la règle du décalage légal. Chapitre V Obligations des redevables et contrôle Section 1 Obligations des redevables L - DECLARATION D’EXISTENCE « Art. 51. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans le mois du commencement de ses opérations, souscrire auprès de l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires dont elle dépend, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration indiquant notamment : ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale; la nature des opérations qui la rendent passible de la taxe sur la valeur ajoutée; l’emplacement du ou des établissements qu’elle exploite; —- l’emplacement du ou des établissements de l’industriel façonnier ainsi que le nom et le domicile de celui-ci lorsqu’elle produit par tiers ; l’emplacement du ou des magasins de vente lui appartenant; la nature des marchandises, denrées ou objets qu’elle produit ou dont elle fait commerce ; la raison sociale et le siège des sociétés ainsi que les nom, prénoms et domicile des personnes vis-à-vis desquelles elle se trouve dans l’une des situations prévues par l’article 6. « Art. 52. - En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée d’un exemplaire certifié conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant ou du directeur et, lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, d’un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée d’actionnaires qui les a désignés. << Art. 53. - Lorsque l’assujetti possède, en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune d’elles, une déclaration identique auprès de l’inspection dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou agence. Les entreprises publiques économiques sont tenues de souscrire cette déclaration pour chacune de leurs unités auprès de l’inspection territorialement compétente.. << Art. 54. - En ce qui concerne les transitaires ou commissionnaires en douane et les redevables se livrant à des opérations de quai et de navigation telles que : acconage, embarquement, débarquement, sauvetage, exploitation de docks, opérations des compagnies de navigation et des agences maritimes, la déclaration visée ci-dessus doit être souscrite au bureau du receveur des douanes. << Art. 55. - Les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, doivent, en cas de représentation exceptionnelle ou isolée, déclarer avant la première représentation, et sur modèle fourni par l’administration, à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires territorialement compétente, la nature de l’établissement ou le genre de réunion ou de réprésentation. << Art. 56. Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales n’ayant pas d’établissement stable en Algérie et exerçant l’activité de travaux d’études ou d’assistance technique pour le compte des entreprises publiques, administrations publiques, collectivités locales, etc…, de souscrire dans le mois qui suit la signature du contrat d’études ou d’assistance technique, la déclaration d’existence prévue ci-dessus. Elles sont, par ailleurs, tenues d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires du lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat. Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l’inspecteur dans les dix jours de son établissement. Les entreprises étrangères réalisant à partir de l’étranger des opérations imposables dans les conditions prévues à l’article 7-2 alinéa ne sont pas astreintes à cette obligation ni à celle de la déclaration d’existence. En leurs lieu et place, le partenaire algérien client devra adresser, dans les mêmes formes et délais, une | copie du contrat et des avenants éventuels.

1656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE.ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 II. CESSATION << Art. 57. - Toute personne ou société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui cesse d’exercer sa profession, qui cède son industrie ou son commerce et celle qui en devient acquéreur, doivent en faire aussitôt la déclaration au bureau de l’inspection qui a reçu la déclaration prévue ci-dessus. Lorsqu’un redevable cesse d’exercer l’activité qui le rend passible de la taxe sans faire cette déclaration, la cessation est prononcée d’office par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya au vu d’un procès -verbal motivé, rédigé par les agents dudit service. Dans le cas des transitaires ou commissionnaires en douane et des redevables se livrant à des opérations de quai et de navigation, qui cessent d’exercer l’activité les rendant passibles de la taxe sans souscrire la déclaration, la cessation est prononcée d’office par le chef de service des douanes de la wilaya au vu d’un procés-verbal établi par les agents de cette administration.

  • Art. 58. Les personnes ou sociétés visées à l’article 57 ci-dessus qui cessent d’être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de joindre à leur déclaration un état détaillé des stocks de marchandises qu’elles détiennent dans leurs usines, magasins ou dépôts. Elles doivent reverser la taxe afférente aux marchandises en stock et dont l’imputation a déjà été réalisée, déduction faite de celle ayant grevé les achats et non encore déduite en raison de la règle de décalage d’un mois. En cas de solde créditeur, celui-ci est remboursé aux ayants droit dans les conditions prévues à l’article 50. Toutefois, le reversement de la taxe n’est pas exigé en cas de fusion, scission, d’apport en société ou de transformation dans la forme juridique de l’entreprise, à condition que la ou les nouvelles entités s’engagent à acquitter la taxe correspondante au fur et à mesure des opérations taxables. Les déclarations visées ci-dessus doivent être souscrites au bureau de l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires auquel sont rattachés les intéressés. << Art. 59. - Les redevables dont le chiffre d’affaires global déclaré l’année précédente n’a pas atteint les chiffres limites prévus à l’article 8 paragraphes 2 et 3, doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de l’année courante. Ш. OBLIGATION PARTICULIERES << Art. 60. - Les personnes physiques ou morales se livrant à des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues d’apposer d’une manière nettement visible à l’entrée de l’immeuble où elles exercent une activité à titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom, prénoms ou la raison sociale de l’établissement ainsi que la nature de leur activité sauf lorsqu’elles disposent d’autres moyens d’identification tels que les enseignes. << Art. 61. - Il est fait obligation aux personnes ou sociétés réalisant des travaux immobiliers :
  1. de placarder, d’une manière nettement visible à l’extérieur immédiat de chaque chantier où elles exercent leur activité, et pendant toute la durée de celui-ci les renseignements ci-après : les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de l’entrepreneur général ; la nature des travaux ; le nom du maître de l’œuvre ;
  2. de déposer, lorsqu’elles utilisent dans l’exercice de leur activité, le concours de sous-traitants, avant la fin du mois qui suit celui du commencement des travaux de sous-traitance, aux inspections des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts directs de leur circonscription, une déclaration comportant les renseignements ci-après : les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des sous-traitants; la nature des travaux de sous-traitance; l’adresse des chantiers où exercent les sous-traitants. « Art. 62. - Il est fait obligation à la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) d’apposer à ses frais, sur les paquets mis en vente, des vignettes remises gratuitement par l’administration fiscale contre récépissé, faisant mention du poids net des tabacs y contenus. L’apposition de ces vignettes a lieu immédiatement après la confection des étuis, bourses ou paquets, sauf pour le tabac à priser et à mâcher et les produits destinés à l’exportation. Les modalités de contrôle de la production par l’administration fiscale pour le tabac à priser et à mâcher sont fixées par la réglementation en vigueur. IV. ENTREPRISES ETRANGERES « Art. 63. Toute personne n’ayant pas d’établissement en Algérie et y effectuant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire accréditer auprès de l’administration chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié en Algérie qui s’engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer cette taxe aux lieu et place de ladite personne. A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement en Algérie.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1657 V. FACTURATION DE LA TAXE << Art. 64. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu. Les factures ou documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent obligatoirement faire apparaître, d’une manière distincte, le montant de la la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix. Qu’elle ait ou non la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne qui mentionne cette taxe, lorsqu’elle n’est pas effectivement payée, en est réputée personnellement responsable. Les redevables placés sous le régime du forfait prévu à l’article 89 ne peuvent mentionner la taxe sur la Ce compte est chargé :

  1. des quantités restant à la précédente clôture et formant la reprise ;
  2. de celles livrées par l’administration. Il est déchargé :
  3. des quantités apposées sur les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac mis à la consommation ;
  4. de celles allouées en décharge, soit après incinération en présence des agents des impôts, soit après accident ou événement de force majeure ;
    • des manquants constatés lors des inventaires. << Art. 69. Les organisateurs de spectacles, redevables de la taxe, doivent, pour chaque établissement, tenir un livre spécial coté et paraphé par le service de l’assiette et sur lequel sont retracés sans blanc ni valeur ajoutée sur leurs factures sous peine de se voir ❘rature, à chaque séance ou représentation : appliquer les sanctions prévues à l’article 114. VI. OBLIGATIONS COMPTABLES « Art. 65. Toute personne morale effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. << Art. 66. Toute personne physique effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent code, avoir un livre aux pages cotées et paraphées par le service des impôts dont elle dépend sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc, ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer, la date, la désignation sommaire des objets vendus, ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat et plus généralement tout prix ou toute rémunération reçu. Le montant des opérations inscrites sur le livre sera arrêté à la fin de chaque mois. << Art. 67. - Les ventes en exonération, dans le cadre de la législation fiscale applicable en matière d’hydrocarbures liquides et gazeux ou celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être justifiées par des attestations conservées à l’appui de la comptabilité. << Art. 68. La société nationale des tabacs et allumettes doit tenir un compte de vignettes qui est clos et balancé du 1er janvier au 31 décembre. le montant des recettes relatif aux entrées et le cas échéant, celles relatives aux consommations, ventes de denrées, de marchandises, de fournitures ou d’objets; les recettes perçues pour la location, vestiaire, programme, etc… Le montant des recettes ainsi inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté à la fin de chaque mois. « Art. 70. - Le livre prescrit par les articles 66 et 69 du présent code ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achats, devront être conservées pendant le délai de 10 ans prévu par l’article 12 du code de commerce, à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies. << Art. 71. Les personnes ou sociétés visées à l’article 2-7 doivent, indépendamment des prescriptions d’ordre général auxquelles elles sont tenues :
  5. en faire la déclaration dans le délai d’un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées au bureau de l’enregistrement de leurs résidences et, s’il y a lieu, de chacune de leurs succursales ou agences;
  6. tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la forme est déterminée par la législation en vigueur présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à leur profession d’intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire: l’un des répertoires sera affecté aux opérations d’intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.

1658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 « Art. 72. - Lorsqu’elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées ci-dessus qui ont fait la déclaration prescrite par le code de l’enregistrement en vue de bénéficier du régime fiscal édicté par ce code en matière de droits d’enregistrement, doivent verser lors de l’enregistrement, de l’acte d’acquisition à titre d’acompte sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement, d’après le prix d’achat. A défaut de revente dans le délai de deux (2) ans et dans le mois de l’expiration de ce délai, l’acheteur est tenu d’acquitter les droits de mutation non perçus lors de l’achat, déduction faite de l’acompte versé conformément à l’alinéa précédent. Le délai de deux (2) ans est porté à cinq (5) ans lorsqu’il s’agit de terrains dont la revente doit intervenir après lotissement. << Art. 73. Lorsqu’un immeuble ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par lots, à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le prix de cession du bénéficiaire de la promesse de vente consentie aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces dernières cessions ne donneront lieu, en contrepartie, à la perception d’aucun droit d’entregistrement. Section 2 Droit de communication « Art. 74. Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de fournir aux agents des impôts concernés, ainsi qu’à ceux des autres services financiers désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour chaque catégorie d’assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation du chiffre d’affaires. Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en la présence ou sous la conduite d’un des leurs, ayant au moins le grade de contrôleur, effectuer chez les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les locaux affectés à la fabrication, à la production ou à la transformation ainsi qu’au logement ou à la vente des marchandises, et aux prestations de toute nature, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires à l’assiette et au contrôle de l’impôt. En ce qui concerne les établissements dans lesquels ces vérifications et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu’à l’occasion d’une suspension des opérations industrielles ou commerciales, les redevables sont tenus de signaler au moins quinze jours à l’avance au chef de l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils relèvent la date de chacun de leurs inventaires. << Art. 75. - En aucun cas, les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes ainsi que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité adminsitrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication de documents de service qu’ils détiennent. Chapitre VI Modalités de déclaration et de paiement Section 1 Régime général << Art. 76. — Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, avant le 25 jour de chaque mois, au receveur des contributions diverses habilité à cet effet, un relevé indiquant, d’une part, le montant de ses affaires réalisées au cours du mois précédent, d’autre part, le détail de ses opérations taxables et d’acquitter en même temps le montant de l’impôt exigible d’après ce relevé. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. « Art. 77. - Les redevables sont admis à déposer le relevé de leur chiffre d’affaires tous les trois mois sous réserve : d’adresser une demande expresse dispensée de timbre, au chef d’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires concerné ; que le montant moyen des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils ont été constitués débiteurs au cours de l’année précédente ait été inférieur à 2.500 DA par mois. << Art. 78. - Lorsque l’autorisation de se libérer par trimestre est demandée par l’intéressé au moment où il souscrit la déclaration d’existence, cette autorisation lui est accordée, sous réserve que l’impôt dont il sera constitué redevable n’excède pas la somme de 15.000 DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration d’existence. Si, à l’issue de cette période de six mois, la condition ci-dessus n’a pas été remplie, le redevable devra, à l’avenir, se conformer aux prescriptions de l’article 76 ci-dessus. En cas de paiements trimestriels, les paiements sont effectués avant le 25 jour du mois qui suit le trimestre considéré. << Art. 79. Le relevé visé à l’article 76 du présent code doit indiquer : la désignation du bureau de recette auquel il est destiné; le mois ou le trimestre qu’il concerne ;

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1659 le nom et le domicile de l’assujetti ou, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale, sa désignation et le siège de l’établissement et le cas échéant la désignation et le siège des agences ou succursales ; la nature de l’industrie, du commerce ou des opérations donnant ouverture à l’impôt ; le montant des opérations taxables réalisées au cours du mois ou du trimestre en distinguant, le cas échéant, entre les affaires passibles de l’impôt à des taux différents, le ou les taux d’imposition et le montant des droits correspondants; le montant de la taxe récupérable; le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédit reportable. En outre, il doit être certifié, daté et signé par le redevable ou son mandataire dûment autorisé. S’il y a lieu, le relevé doit présenter le montant brut des opérations, le montant des débours qui leur sont légalement applicables et le montant net des opérations devant être retenu pour l’imposition. Si au cours d’un mois, il n’a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d’affaires, le contribuable doit remettre à l’agent compétent un relevé « néant ». « Art. 80. Le paiement de la totalité de l’impôt exigible sur les affaires effectuées par un redevable d’après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise ou de l’envoi du relevé. << Art. 81. Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d’un chèque, d’un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur qualifié, et adressé à ce dernier, soit par virement à son compte de chèque postaux. Si le versement à effectuer excède 10 DA, le redevable peut également remettre en paiement dans les mêmes conditions et délais, un chèque émis ou endossé à l’ordre du comptable intéressé, sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres, les mots « Banque centrale d’Algérie ». Les redevables acquittant l’impôt d’après leurs livraisons ou leurs débits peuvent se libérer au moyen d’obligations cautionnées dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. << Art. 82. Dans tous les établissements de spectacles ambulants ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l’impôt doit être versé à l’issue de chaque représentation à l’agent chargé de la perception, au vu d’un relevé retraçant toutes les recettes de ladite représentation. Section 2 Retenue à la source << Art. 83. La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations réalisées par les personnes physiques ou morales n’ayant pas d’établissement en Algérie, est retenue, pour le compte du Trésor, par les personnes, sociétés, organismes et associations qui effectuent le paiement des sommes imposables dues au titre de ces opérations, pour être versée par leurs soins à la caisse du receveur des contributions diverses de leur siège ou domicile dans les quinze (15) jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées les retenues et dans les conditions prévues aux articles ci-après. Art. 84. Toute personne, société ou association qui opère la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue d’en délivrer aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches numérotées fourni par l’administration. Sur la souche du carnet, la personne qui exerce la retenue mentionne, lors de chacun des paiements imposables qu’elle effectue : la date du paiement; les nom et prénoms usuels, profession et domicile de la personne qui a supporté la retenue ou s’il s’agit d’une société, sa raison sociale et le lieu du siège social; la cause du paiement, son montant brut, son montant net imposable et le montant de la retenue correspondante. Exception faite de celle qui concerne la cause du paiement, toutes ces mentions sont reportées sur le reçu, lequel indique, en outre, la désignation et l’adresse de la personne, société ou association qui a effectué la retenue. Le reçu est daté et signé. Il est exempt de timbre. << Art. 85. Les carnets à souches sont délivrés sur demande écrite adressée à l’inspecteur des taxes sur le chiffre d’affaires, ayant dans sa circoncription le lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui effectue des paiements soumis à la retenue. Chaque carnet est affecté d’un numéro d’ordre et porte la signature ou la griffe du fonctionnaire qui l’a délivré ainsi que l’empreinte du timbre à date du bureau de ce fonctionnaire. Les carnets doivent être conservés juqsqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la dernière inscription y a été effectuée ; ils doivent, à toute époque, et sous peine des sanctions prévues à l’article 123 être communiqués, sur leur demande, aux agents des taxes sur le chiffre d’affaires.

1660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Tout titulaire de carnet qui cesse d’en avoir l’emploi, doit le présenter à l’inspecteur des taxes sur le chiffre d’affaires qui annule les reçus restant à utiliser. Tout titulaire de carnet qui transfère son domicile ou le siège de son établissement hors de la circonscription de l’inspection dont il dépendait, doit présenter son carnet à l’inspecteur de la nouvelle circonscription qui lui attribue un nouveau numéro d’ordre et y appose sa signature ou sa griffe, ainsi que l’empreinte du timbre à date de son bureau. << Art. 86. Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de l’inspection ou de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées. << Art. 87. - Chaque versement est accompagné d’unbordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues, le numéro du carnet d’où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués, leur montant net imposable total et le montant total des retenues correspondantes. Le bordereau-avis ci-dessus devra comporter le cachet humide de réception par la recette concernée. Les personnes, sociétés et associations qui n’ont pas déposé le bordereau-avis de versement dans le délai prévu ci-dessus sont passibles des pénalités prévues à l’article 115. Celles qui n’ont pas effectué les versements dont elles sont responsables ou qui ont fait des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues à l’article 116. De même, celles qui n’auront pas versé les montants des retenues opérées dans le délai susvisé sont astreintes au versement, en sus des droits dus, des pénalités de recouvrement définies à l’article 140. Toutefois, la pénalité de recouvrement ci-dessus n’est applicable aux administrations et organismes publics dont les budgets sont gérés par la trésorerie principale d’Alger ainsi qu’aux collectivités publiques et organismes dont les budgets sont gérés par les trésoreries de wilaya, qu’à partir du dernier jour du troisième mois suivant celui de l’ordonnancement des paiements et des retenues ayant fait l’objet du bordereau-avis de versement réglementaire. Pour les affaires visées au présent article, les personnes, sociétés ou associations opérant la retenue à la source de la taxe et celles au profit desquelles ont été effectués les paiements ayant fait l’objet des retenues sont tenus solidairement responsables du paiement de la taxe et des pénalités éventuellement encourues. << Art. 88. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de commissions perçues par les revendeurs de grilles du pari sportif algérien, est retenue et versée au Trésor par cet organisme au bureau du receveur des contributions diverses de son siège dans les conditions définies à l’article 84. Les revendeurs de grilles sont déchargés des obligations prévues par l’article 51. Section 3 Régime du forfait << Art. 89. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes et qui effectuent des affaires, avec des non-assujettis à cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 65, 66, 74 et 76 et sont soumis au régime du forfait, établi pour une durée de deux années civiles, lorsque le chiffre total annuel est : supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA pour les prestataires de services; supérieur à 80.000 DA et inférieur ou égal à 500.000 DA pour les autres assujettis. << Art. 90. En vue de l’admission au régime du forfait, le chiffre d’affaires à considérer est le chiffre d’affaires total annuel réalisé par le redevable pour l’ensemble des établissements qu’il exploite en Algérie. << Art. 91. Lorsque l’activité d’un redevable ressortit à la fois aux deux catégories d’activité susvisées, le régime du forfait n’est applicable que si son chiffre d’affaires global annuel n’excède pas 500.000 DA et si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la 1ère catégorie ne dépasse pas 200.000 DA. << Art. 92. - Le paiement de la taxe par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit. << Art. 93. - Le régime du forfait prend obligatoirement effet à compter du 1er janvier et ne peut être modifié au cours des périodes indiquées à l’article 89 ci-dessus sauf en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle. Cependant, lorsqu’il s’avère que la base annuelle retenue au titre de la période d’imposition suivant le régime du forfait est supérieure de plus de 30% au chiffre d’affaires effectivement réalisé, le contrat peut être révisé, dès la fin de la première année, sur demande du redevable et après vérification du service.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 1661 « Art. 94. Les redevables soumis au régime du forfait sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l’article 70 et de représenter, aux agents des contributions diverses et autres agents habilités, les factures de leurs fournisseurs ainsi qu’un livre-journal coté et paraphé par les services des impôts permettant d’établir le montant des affaires réalisées. Ils doivent, en outre, adresser avant le 1er mars de chaque année, au service des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l’article 457 du code des impôts directs et taxes assimilées. << Art. 95. Le bénéfice du régime du forfait ne peut être accordé : aux assujettis de la taxe sur la valeur ajoutée qui vendent à d’autres redevables; aux redevables effectuant des opérations d’exportation; aux personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l’exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en franchise de la taxe; aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés ainsi qu’aux organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature. Le régime du forfait ne pourra être accordé aux nouveaux redevables qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du début de leur activité et à la condition qu’ils aient, au moins, six mois d’exercice. Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité. Toutefois, les redevables sont autorisés à opter pour l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel à la condition qu’ils détiennent une comptabilité probante, conforme aux prescriptions des articles 9 et 10 du code de commerce. Cette option doit être effectuée avant le 1er février de la première année de chaque période d’imposition suivant le régime du forfait; elle est valable pour deux ans et irrévocable pendant cette période. << Art. 96. Avant le 15 janvier de chaque année, l’administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception aux redevables susceptibles d’être admis au régime du forfait ainsi qu’à tous ceux dont le régime du forfait arrive à échéance, un imprimé qui doit être renvoyé, dûment complété, à l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent dans un délai maximal de vingt jours à compter de la date de réception de ce document. Un état des factures ou documents douaniers d’acquisition de biens ou services susceptibles d’ouvrir droit à déduction, doit être joint audit document. Les redevables ayant opté, au titre des deux années | précédentes, pour le régime d’imposition d’après le chiffre d’affaires réel, dans les conditions fixées à l’article 95 du présent code sont soumis aux mêmes obligations que celles prévues ci-dessus. L’administration fiscale procède à l’évaluation du chiffre d’affaires imposable d’après les renseignements fournis par le redevable sur l’imprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose et après | discussion, le cas échéant, avec le contribuable, notifie à celui-ci, par envoi recommandé, avec accusé de réception, le chiffre d’affaires retenu comme base du régime du forfait ainsi que le montant de la taxe correspondante. L’intéressé dispose d’un délai de vingt jours à partir de la date de la notification prévue ci-dessus, pour faire connaître son acceptation ou présenter ses observations et proposer les chiffres sur lesquels il demande que son imposition soit calculée. Passé ce délai, le silence du redevable est considéré comme une acceptation des propositions de l’administration et le régime du forfait lui est définitivement notifié. Si l’administration accepte la proposition du redevable, celle-ci sert de base à l’établissement du régime du forfait qui lui est notifié dans les conditions énumérées ci-dessus. Si l’administration n’accepte pas cette proposition, elle fait connaître sa décision au redevable, et lui notifie les bases définitivement arrêtées. Celui-ci dispose d’un délai de vingt jours pour introduire une demande en révision motivée devant l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya. La demande en révision présentée devant l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya n’est pas suspensive et sa décision est susceptible de recours. Dans le cas où le redevable n’a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l’imprimé visé ci-dessus, les bases du régime du forfait sont évaluées par le service compétent d’après tous les éléments dont il dispose. Cependant, le droit à déduction reste subordonné à la présentation des factures ou documents douaniers d’acquisition des biens ou services déductibles. Ces bases sont définitives, sauf demande en révision motivée devant l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya dans les conditions prévues ci-dessus. << Art. 97. Pendant la période qui précède la notification du régime du forfait la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée dans les conditions suivantes : s’il s’agit d’un redevable placé sous le régime de l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel, l’intéressé continue à déposer ses déclarations et à acquitter la taxe correspondante ;

1662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 57 31 décembre 1990 s’il s’agit d’un redevable dont le régime du forfait a été dénoncé, il continue à acquitter la taxe sur les bases anciennes. Si le régime du forfait a été conclu sur la base de déclarations du redevable qui se révèlent entachées d’inexactitudes ou de fraude établie, il devient caduc et il est procédé à la fixation d’un nouveau forfait. Il en est de même dans le cas du forfait fixé en l’absence de renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi. Les impositions sont établies selon les nouvelles bases et les droits rappelés sont assortis des pénalités prévues aux articles 114 et 116. Lorsqu’il ressort, de l’examen des déclarations souscrites par le redevable auprès du service des impôts directs ou des éléments figurant sur l’imprimé visé à l’article 96 ci-dessus, que le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’imposition suivant le régime du forfait varie de 20% ou plus par rapport aux bases du forfait établi, le réajustement de ces bases doit être effectué compte tenu de la variation constatée. tenu Pour compte la régularisation des taxes déductibles de la période effectivement échue, il justisera fiées par factures ou documents douaniers. Si la différence apparaît en plus, un complément de droits correspondants est mis à la charge du redevable, sans pénalités et doit être acquitté, au plus tard, dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avertissement établi par le service d’assiette. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à l’application des pénalités de recouvrement dans les conditions définies à l’article 140. Si la différence apparaît en moins, les droits y afférents viennent en réduction des sommes dues par le redevable, au titre du régime du forfait en cours ou échu, ou des déclarations souscrites en cas d’option pour l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel. << Art. 98. - En cas de cessation d’affaires ou de décès au cours de la période pour laquelle a été fixé le régime du forfait, l’assujetti ou ses ayants droit restent redevables, tant de la fraction de ce régime correspondant au temps couru depuis la dernière échéance jusqu’à la date de cessation ou de décès que, le cas échéant, des pénalités encourues. « Art. 99. Les cessionnaires ou successeurs d’entreprises dont les conditions d’exploitation oitation n’auront pas été sensiblement modifiées ne pourront être admis que sur leur demande, au bénéfice du régime du forfait dans les mêmes termes, durée et conditions que ceux accordés à leur cédants ou prédécesseurs. La demande prévue ci-dessus sera formée, à peine de déchéance, par une lettre recommandée adressée par le cessionnaire ou successeur au chef de l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires dont il dépend, dans les vingt jours de la prise de possession. Toutefois, en cas de succession par suite de décès, ce délai est porté à six mois. A défaut de réponse de l’administration dans les vingt jours, de la réception de la demande, le cessionnaire ou successeur sera admis au régime du forfait fixé pour le prédécesseur ou cédant.

  • Art. 100. Les droits dus pour la période trimestrielle en cours, au jour de la prise de possession, seront payés en totalité par le cessionnaire ou successeur dans les délais réglementaires; en cas de retard, il est fait application des pénalités prévues à l’article 140. << Art. 101. - Si le chef de l’inspection estime que les conditions d’exploitation de l’entreprise ont été sensiblement modifiées, il refuse le bénéfice du régime du forfait au cessionnaire ou successeur auquel il notifie sa décision dans le délai prévu. En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve placé sous le régime de la déclaration contrôlée à compter du jour de la prise de possession. En cas de retard dans le paiement de l’impôt, la pénalité prévue à l’article 140 du présent code est exigible. Section 4 Régime des acomptes provisionnels « Art. 102. Les redevables qui possèdent une installation permanente et qui exercent leur activité depuis six mois au moins peuvent être autorisés sur leur demande, à payer l’impôt sous le régime des acomptes provisionnels. La demande doit être formulée avant le 1 février et l’option, renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l’année entière sauf cession ou cessation. Toutefois, les entreprises publiques peuvent opter pour le régime des acomptes provisionnels sans devoir obtenir l’autorisation de la part de l’administration fiscale. Elles doivent néanmoins adresser leur demande dans les mêmes conditions que ci-dessus. << Art. 103. Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels doivent :
  1. déposer chaque mois, la déclaration prévue à l’article 76 faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d’affaires imposable égal au douzième de celui réalisé l’année précédente ;

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 57 1663

  1. acquiter les taxes correspondantes, déduction faite, compte tenu du décalage légal, des taxes déductibles figurant sur leurs factures d’achats ou de services;
  2. déposer avant le 1 avril de chaque année, d’une part, une déclaration en double exemplaire qui indiquera leur chiffre d’affaires de l’année précédente, faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre exemptées ou passibles de l’impôt et, d’autre part, acquitter s’il y a lieu, avant le 25 avril, le complément d’impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus. En cas d’excédent, celui-ci est soit imputé sur les acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé d’être assujetti à l’impôt. « Art. 104. Sur leur demande, déposée après l’expiration du premier semestre de l’année, les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels dont le chiffre d’affaires, durant ce semestre, a été inférieur au tiers du chiffre d’affaires effectué durant l’année précédente, pourront obtenir la révision du calcul des chiffres d’affaires déclarés ou à déclarer en prenant pour base le double du chiffre d’affaires réalisé durant le premier semestre. Lorsque durant le premier semestre de l’année, leur chiffre d’affaires est supérieur aux deux tiers de celui qu’ils ont réalisé l’année précédente, les redevables sont tenus d’en faire la déclaration avant le 25 juillet et la révision des chiffres d’affaires déclarés est faite sur la base du double du chiffre d’affaires réalisé durant le premier semestre. Section 5 Perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation «Art. 105. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l’importation comme en matière de douanes. Section 6 Perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exportation « Art. 106. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l’exportation comme en matière de douanes. Chapitre VII. Règles de contentieux Section 1 Procédure de taxation d’office << Art. 107. - Il est procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition du redevable :
  1. lorsque le contrôle ne peut avoir lieu de son fait ou du fait des tiers;
  2. s’il ne détient pas de comptabilité régulière ou, à défaut, de livre spécial prévu aux articles 66 et 69, permettant de justifier le chiffre d’affaires déclaré;
  3. dans le cas où il n’a pas souscrit les relevés de chiffre d’affaires prévus par l’article 52, huit jours au plus tard après que le service l’ait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation;
  4. dans le cas où, bien que les relevés de chiffre d’affaires aient été souscrits, il s’est avéré que le chiffre d’affaires déclaré est inférieur à celui effectivement réalisé ou déterminé par le service à l’aide des éléments dont il dispose. « Art. 108. - La taxation d’office résultant de cette évaluation d’office est notifiée au redevable, et donne lieu à l’émission d’un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, les pénalités prévues à l’article 116. Elle peut faire l’objet de réclamation devant l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya qui statue dans le délai de trois (03) mois. « Art. 109. Les décisions de rejet total ou partiel rendues par les inspecteurs divisionnaires des impôts de wilaya ainsi que le défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois visé à l’article 108 ci-dessus sur les réclamations tendant à contester, en tout ou partie, la quotité des droits réclamés au titre d’une taxation d’office peuvent être attaqués devant la chambre administrative de la Cour compétente dans un délai de deux (2) mois. Celui-ci court à partir du jour de réception de la décision suivant les conditions prévues à l’article 96 ou de l’expiration du délai de trois (3) mois susvisé, lorsqu’aucune décision n’a été rendue. Ce recours n’est pas suspensif de paiement du montant en principal des droits contestés. Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu’à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive. « Art. 110. - Tout redevable qui dépose le relevé de chiffre d’affaires après le délai prévu à l’article 76 peut être imposé avec application des pénalités prévues à l’article 115. << Art. 111. - Il n’est préjudicié, en rien, au droit de l’administration, de constater par procès-verbal, les infractions commises par le redevable pendant la période ayant donné lieu à l’évaluation d’office de ses bases d’imposition.

1664 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Section 2 Constatation et poursuite des infractions « Art. 112. Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des contributions diverses, des impôts directs et de l’enregistrement, de celles des douanes ou de la répression des fraudes et des infractions économiques. Elles seront poursuivies et jugées selon les règles propres à chacune des administrations chargées du recouvrement de cette taxe. « Art. 113. - 1). Toute proposition de rehaussement formulée à l’occasion d’un contrôle est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d’un conseil de son choix pour discuter cette proposition et pour y répondre. Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptablité d’un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullite de la procédure.

  1. Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, ‘administration notifie ces bases au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose d’un délai de quarante (40) jours au maximum pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. En cas d’acceptation, la base d’imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l’Administration, ni contestée devant la juridiction contentieuse par le redevable. Section 3 Sanctions A. PENALITES FISCALES « Art. 114. Sous réserve des dispositions édictées par les articles 115 et 116 ci-après, toutes infractions aux dispositions légales ou aux textes réglementaires d’application relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée sont punies d’une amende fiscale de 500 à 2.500 DA. En cas de manoeuvres frauduleuses, cette amende est de 1.000 à 5.000 DA. Le défaut d’apposition de plaques d’identification prévue à l’article 60 entraîne l’application d’une amende fiscale dont le montant est fixé à 1.000 DA sans préjudice des sanctions prévues dans le présent code applicables en cas de non respect des obligations fiscales. Toute infraction aux obligations prévues à l’article 61 ci-dessus est punie, par le service des taxes sur le chiffre d’affaires, d’une amende fiscale de 1.000 à 5.000 DA. « Art. 115. Le dépot tardiť du relevé du chiffre d’affaires prévu à l’article 76 donne lieu à l’application des pénalités fiscales dans les conditions suivantes :
  2. Le relevé est déposé avec la mention «néant» : a) le relevé est déposé entre le 25 et le dernier jour du mois: application d’une pénalité fiscale de 100 DA; b), le relevé est déposé après le dernier jour du mois : application d’une pénalité fiscale de 500 DA.
  3. Le relevé déposé comporte des droits : a) le relevé est déposé dans le délai compris entre le 25 et le dernier jour du mois d’exigibilité de l’impôt : application d’une pénalité fiscale de 15% sur le montant des droits réellement dus, sans que cette dernière puisse être inférieure à 100 DA; b) le relevé est déposé après le dernier jour du mois d’exigibilité de l’impôt: application d’une pénalité fiscale de 25% sur le montant des droits réellement dus, sans que cette dernière puisse être inférieure à 500 DA. << Art. 116. 1). Lorsqu’un redevable, tenu de souscrire une déclaration comportant l’indication des bases ou éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt, déclare ou fait apparaître un chiffre d’affaires insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés est majoré de: 10% lorsque le montant des droits éludés cumulés est inférieur ou égal à 100.000 DA; 15% lorsque le montant des droits éludés cumulés est supérieur à 100.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA; 25% lorsque le montant des droits éludés cumulés est supérieur à 200.000 DA.
  4. Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une amende de 200% est applicable sur l’intégralité des droits. En outre, l’administration fiscale peut demander l’application des dispositions de l’article 117, ci-dessous dans le cas où le montant des droits fraudés excède 10% du montant des droits réellement dus. B. PEINES CORRECTIONNELLES « Art. 117. - Est passible d’une amende pénale de | 5.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie, à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE IN° 57 1665 « Art. 118. - Pour l’application des dispositions de l’article 117 du présent code, sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses: 1 la dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s’appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et plus particulièrement, les ventes sans facture; 2 la production de pièces fausses ou inexactes à l’appui de demandes tendant à obtenir, soit, le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d’avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de redevables; 3 le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures, ou d’avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n’est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées; 4 l’omission ou l’insuffisance de déclaration de revenus mobiliers ou de chiffre d’affaires commise sciemment; 5 le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable; 6 tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l’intention manifeste d’éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des taxes sur le chiffre d’affaires exigible tel qu’il ressort des déclarations déposées. << Art. 119. Les infractions visées à l’article 117 qui précède, sont poursuivies devant le tribunal statuant en matière répressive sur la plainte de l’administration intéressée et le tribunal compétent est, suivant le cas et au choix de l’administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l’imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l’entreprise. « Art. 120. En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents qualifiés qui en font l’objet et, sont appliquées à leurs auteurs les peines prévues par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, contre ceux qui s’opposent avec violence à l’exercice des fonctions publiques. « Art. 121. Est puni des peines réprimant les atteintes à l’économie - nationale, quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt. Est passible des peines édictées par l’article 117 quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt. « Art. 122. - Est puni d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA, quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions. Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison. S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines prévues à l’article 418 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. « Art. 123. - Est punie d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA, toute personne ou société qui refuse de donner communication de documents auxquels elle est tenue par la réglementation, ou qui procède à la destruction de ces documents avant l’expiration des délais fixés pour leur conservation. Cette infraction donne en outre lieu à l’application d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin le jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste que l’administration a été mise à même d’obtenir les communications prescrites. << Art. 124. Toute infraction aux dispositions relatives au secret professionnel, commise par les personnes qui y sont tenues par la réglementation des impôts ou taxes à l’établissement, à la perception, au contrôle ou au contentieux, desquels elles participent, est sanctionnée par les peines prévues à l’article 301 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de l’administration fiscale sont autorisés, en cas de litige concernant l’évaluation du chiffre d’affaires effectué par un redevable, à faire état des renseignements qu’ils détiennent et qui sont de nature à établir l’importance réelle des affaires réalisées par ce redevable. << Art. 125. - Est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit la qualité du vendeur au regard de cette taxe, tout achat pour lequel il n’est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité prévue à l’article 116-2.

1666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux achats effectués par les particuliers ni à ceux effectués par les commerçants pour leurs besoins personnels. « Art. 126. Sous réserve des dispositions de l’article 128 ci-après, sont applicables aux complices des infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions. « Art. 127. - La définition des complices des crimes et délits donnée par l’article 42 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal est applicable aux complices des infractions visées à l’article ci-dessus. << Art. 128. - La participation à l’établissement ou à l’utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d’affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale fixée à : 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième ; 3.000 DA pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA pour le montant de l’amende pour chaque infraction nouvelle sans qu’il y ait lieu de distinguer, si ces infractions ont été commises auprès d’un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables, soit successivement, soit simultanément. Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent, en outre, être condammés aux peines édictées par l’article 117 du présent code. En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède, entraine de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement. « Art. 129. Toute contravention à l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé, édictée à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d’une amende pénale de 1.000 à 10.000 DA. << Art. 130. Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs, la récidive définie à l’article 131 ci-après entraîne de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales, prévues pour l’infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA. En cas de récidive, les infractions visées aux articles 114 et 116 sont en outre punies d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois. Les peines d’emprisonnement éventuellement prévues pour l’infraction primitive sont doublées. L’affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent article, ordonnés dans les conditions définies à l’article 134 du présent code. << Art. 131. - Est en état de récidive toute personne ou société qui, ayant été condamnée à l’une des peines prévues par le présent code, aura dans un délai de cinq (05) ans après le jugement de condamnation, commis une infraction passible de la même peine << Art. 132. Les dispositions de l’article 53 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception, toutefois, des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article 130 et à l’article 134 du présent code. « Art. 133. - Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature. « Art. 134. Pour les infractions assorties de sanctions pénales, le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné. << Art. 135. - Les personnes ou sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement du paiement des condamnations pécuniaires prononcées. << Art. 136. Tout jugement ou arrêt par lequel un contrevenant est condamné aux amendes édictées par le présent code, doit également comporter condamnation au paiement des droits éventuellement fraudés ou compromis. « Art. 137. Les condamnations pécuniaires, prévues par le présent code, entraînent application des dispositions des articles 597 et suivants de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps. Le jugement de l’arrêt de comdamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des amendes et créances fiscales. << Art. 138. - Lorsque les infractions ont été commises par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires de la société.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1667 Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale; il en est de même pour les pénalités fiscales applicables. « Art. 139. - A l’exception des amendes établies en application des articles 117 et 128, les amendes fiscales édictées par le présent code peuvent exceptionnellement faire l’objet, en tout ou partie, d’une remise gracieuse de la part de l’administration. Cette remise ou modération s’effectue suivant les mêmes conditions et règles de compétence applicables aux remises ou modérations en matière de pénalités de retard dans le paiement des droits et déterminées à l’article 141 ci-après. Section IV Contentieux du recouvrement I-REGIME INTERIEUR « Art. 140. Toutes obligations légales étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, donne ouverture de plein droit à : une pénalité fiscale de 10%, lorsque le paiement est effectué entre le premier et le dernier jour du mois suivant celui de l’exigibilité de l’impôt ; une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le paiement est effectué après le dernier jour du mois suivant celui de l’exigibilité de l’impôt, sans que celle-ci cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus visée, puisse excéder un maximum de 25% « Art. 141. - La pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l’objet, en tout ou partie, d’une remise gracieuse de la part de l’administration dans les conditions ci-après. Cette remise ou modération sera notamment accordée au redevable de bonne foi à l’égard duquel les poursuites ont revêtu le caractère de mesures conservatoires destinées à sauvegarder le privillège du trésor. Les éléments de la bonne foi doivent être recherchés dans la ponctualité habituelle du redevable au regard de ses obligations fiscales ainsi que dans les efforts faits par lui pour se libérer de sa dette. Après règlement de la taxe, le redevable peut présenter une demande de remise ou modération de la pénalité au receveur poursuivant, qui doit la transmettre, revêtue de son appréciation à l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya dans les dix (10) premiers jours du trimestre à venir. Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu: au ministre chargé des finances et aux responsables de l’administration fiscale, dûment habilités par ses soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon central, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA; l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions suavisées sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant l’administration centrale (impôts). « Art. 142. —- La perception de la taxe sur la valeur ajoutée et les poursuites y afférentes sont effectuées comme en matière de contributions diverses ou de douanes, selon que, ladite taxe est recouvrée par l’une ou l’autre de ces administrations. Les instances s’y rapportant sont instruites et jugées par les juridictions compétentes. En ce qui concerne les taxes perçues par l’administration des contributions diverses, il est procédé conformément aux dispositions des articles 108 et 109 du présent code et des ordonnances n° 66-154 et 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure civile et code de procédure pénale. « Art. 143. - Tous les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables. << Art. 144. Pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui défini par l’article 428 du code des impôts directs et taxes assimilées, et qui s’exerce concurrement avec ce dernier. Lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, le privilège institué par le présent article s’exerce sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application de l’article 683 du code civil. Ce privilège ne peut s’exercer au-delà d’une période de quatre (4) ans à compter de la date d’exigibilité de l’impôt. Toutefois, pour les redevables ayant déposé des relevés complémentaires précédés ou non d’une déclaration d’existence, le délai de quatre (4) ans court, seulement, pour l’impôt relatif aux affaires déclarées, par ces relevés, de la date du dépôt effectif de ceux-ci ; en cas d’infraction et pour l’impôt concernant les affaires non déclarées, ce délai ne commence à courir que de la date de la signification du procès-verbal ou de l’établissement du rôle mécanographique.

1668 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal augmenté des intérêts de retard afférents sur six (6) mois précédant le jugement déclaratif. Toutes les amendes sont abandonnées. « Art. 145. - Les dispositions des articles 431. 433, 435, 448 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables au privilège institué par l’article 144 du présent code. Lorsqu’un dépositaire ou débiteur de deniers prove- | nant du chef d’un redevable, doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteurs émanant respectivement de comptables chargés du recouvrement des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, il doit, en cas d’insuffissance de ces deniers, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs. Les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement de la taxe à l’importation, pour laquelle il est fait application des articles 149 à 151 du présent code. « Art. 146. Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service des contributions diverses, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques. Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d’envoi par les services de l’assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, au receveur chargé du recouvrement. Il est fait défense au conservateur des hypothèques, de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que lui soit produit un extrait de rôle apuré au nom du débiteur. « Art. 147. - Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service des contributions diverses, dues par une société à responsablité limitée a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires au sens de l’article 16-2º du code des impôts directs et taxes assimilées, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des dites impositions et amendes. A cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président de la cour, du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président de la cour, prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires. « Art. 148. Les dispositions de l’article 405 I du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités fiscales correspondantes devenues irrécouvrables. II. REGIME A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION « Art. 149. A l’importation et à l’exportation, les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent être établies par tous les modes de preuve du droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des douanes, des contributions diverses, des impôts directs, de l’enregistrement ou de la répression des fraudes et des infractions économiques. « Art. 150. A l’importation et à l’exportation, les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont punies, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. << Art. 151. - Les fraudes et fausses déclarations ou manœuvres ayant pour objet d’obtenir, à l’exportation de marchandises en décharge de soumissions cautionnées, une imputation indûe ou supérieure à celle que devrait régulièrement entraîner l’exportation réellement effectuée sont passibles d’une amende égale au triple du montant de l’imputation effectuée indûment sans préjudice de l’annulation de cette imputation. << Art. 152. - Les dispositions de la législation douanière relatives aux privilèges et hypothèques, sont applicables aux cas prévus aux articles 150 et 151 du présent code. Chapitre VIII Prescription Section 1 Action de l’administration « Art. 153. - Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration est fixé à quatre (4) ans :

    • pour asseoir et recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée;
  1. pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent cette taxe. Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation à fin de condamnation devant le tribunal compétent, doit être donnée dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1669 « Art. 154. Le délai de prescription décompté en années civiles court à compter du 1 janvier de l’année, au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables. Toutefois, en cas de manœuvres commises par un redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité des droits ou toute autre infraction, la prescription, ne court qu’à compter du jour où les agents de l’administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les infractions. « Art. 155. La prescription est interrompue par : a) les demandes signifiées ; b) le paiement d’acomptes; c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à verbaliser ; d) le dépôt d’une pétition en remise de pénalités ; e) tout autre acte interruptif de droit commun. La notification du titre de perception interrompt également la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescrition de droit commun. La prescription courant contre l’administration, se trouve valablement interrompue à la date de la première présentation d’une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l’administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. << Art. 156. Les pénalités portées par les arrêts ou jugements rendus, se prescrivent par quatre (4) années révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort et à l’égard des peines prononcées par les tribunaux statuant en matière répressive, à compter du jour où elles ont acquis l’autorité de la chose jugée. Section 2 *Action en restitution des droits « Art. 157. L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration, est prescrite par un delai de quatre ans à compter du jour du paiement. « Art. 158. - Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’article 157 du présent code est reporté au jour où s’est produit cet événement. << Art. 159. Les demandes en restitution sont instruites et jugées suivant les formes propres à chaque | administration intéressée. << Art. 160. - La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable à l’inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya par lettre recommandée avec avis de réception. Chapitre 9 Repartition du produit de la taxe sur la valeur ajoutée « Art. 161. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est réparti comme suit: -…..% au profit de l’Etat ; -…..% au profit du fonds commun des collectivités locales; -…..% au profit des collectivités locales sur le territoire desquelles sont exercées les prestations taxables. Cette quote-part est répartie entre les communes selon les normes et critères de répartition déterminés par la réglementation. PARTIE I TAXES SPECIALES Chapitre I Taxe sur les opérations de banques et assurances « Art. 162. - Il est perçu, au profit du fonds commun des collectivités locales, une taxe sur les affaires réalisées par les organismes d’assurances et les organismes bancaires. « Art. 163. Sont exemptées de cette taxe les opérations dont la liste est fixée par la loi de finances. « Art. 164. Le fait générateur de la taxe est constitué par l’encaissement partiel ou total du prix. « Art. 165. Le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant, taxe comprise, des rémunérations ou des prix reçus. En ce qui concerne les assurances, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. En ce qui concerne les opérations d’escompte, le chiffre d’affaires imposable retenu pour l’application de la taxe s’entend du montant brut des agios perçus sans que les redevables soient admis à en déduire les agios ultérieurement payés pour le réescompte des effets.

1670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 / Art. 166. - Les taux de la taxe sur les opérations de hanque et d’assurances sont fixés par la loi. « Art. 167. Les sociétés, compagnies d’assurances et autres assureurs sont tenus de présenter, à toute réquisition des préposés du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, les livres dont la tenue est prescrite tant par le code de commerce que par la legislation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de quatre ans ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe. « Art. 168. La taxe exigible sur les commissions, courtages ou autres rémunérations similaires, perçus par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances, de capitalisation ou d’épargne ou à son agence, est retenue lors du paiement de ces commissions, courtages ou rémunérations et versée par l’entreprise ou par son agence, au bureau du receveur de son siège ou domicile dans les conditions prévues aux articles ci-après. << Art. 169. - Les entreprises et agences établissent à la fin de chaque trimestre, soit d’après leur comptabilité, soit d’après le livre prévu à l’article 173 du présent code, un relevé indiquant le montant total des courtages, commissions et rémunérations similaires payés pendant le trimestre et le montant de la taxe retenue lors de leur paiement. Ce relevé est certifié, daté et signé par le représentant légal de l’entreprise ou par son mandataire dûment autorisé. Si, au cours d’un trimestre il n’a été effectué aucune opération imposable, l’entreprise ou l’agence établit un certificat négatif également daté et signé, qui est remis au bureau du receveur des contributions diverses dont ils dependent et dans le delai prévu aux articles ci-après. « Art. 170. Le versement de la taxe retenue pendant le trimestre est effectué dans les quinze jours des mois d’avril, juillet, octobre et janvier du trimestre suivant par les entreprises et agences au bureau du receveur des contributions diverses dont ils dependent. Ce versement est appuyé du relevé prescrit ci-dessus et établi en double exemplaire. Art. 171. L’impôt retenu sur les courtages, commissions et rémunérations similaires ultérieurement remboursés par suite de modifications ou annulations de contrats, est imputé lors du dépôt de l’un des plus prochains relevés trimestriels. Il fait l’objet d’un état indiquant : le nom et l’adresse de la personne ou société qui a restitué la commission; la date à laquelle cette restitution a été opérée; la page du livre prévu au paragraphe présent ou du registre de comptabilité en tenant lieu, sur laquelle a été inscrit le paiement de la commission ultérieurement restituée; le montant de la somme restituée. Cet état sera joint à l’un des plus prochains relevés trimestriels à produire après la date du remboursement des courtages, commissions et rémunérations similaires. << Art. 172. - Les sociétés, entreprises et agences désignées à l’article 167 sont astreintes à souscrire une déclaration d’existence au bureau de l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de leur siège, domicile ou principal établissement. Cette déclaration doit être souscrite par les intéressés dans les quinze (15) jours du commencement de leurs opérations et doit indiquer : la raison sociale, le siège et le principal établissement de l’entreprise et lorsqu’il s’agit d’agences, l’adresse de celles-ci; la désignation de la nature de l’entreprise. La déclaration est certifiée, datée et signée soit par les représentants légaux des entreprises ou des agences, soit par leurs mandataires justifiant d’un pourvoir régulier qui reste annexé à la déclaration. << Art. 173 - Les entreprises et agences visées à l’article 167 doivent, si elle ne tiennent pas une camptabilité permettant de déterminer le montant des commissions, courtages et rémunérations similaires sujets à la retenue de la taxe, avoir un livre aux pages numérotées, sur lequel elles inscrivent jour par jour sans blanc ni rature, chacun des courtages, commissions, passibles de cette taxe. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire et le montant des courtages, commissions ou rémunérations similaires payés, ainsi que le nom et l’adresse du bénéficiaire. Le montant des opérations inscrites sur le livre sera totalisé à la fin de chaque trimestre. Le livre visé ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des paiements effectués, notamment les reçus de commissions, devront être conservés pendant un délai de quatre (4) ans à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies, pour être représentées à toutes réquisitions aux agents des contributions diverses. « Art. 174. La taxe exigible sur les contrats d’assurances et de rentes viagères, est perçue par l’assureur ou son représentant responsable ou par

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1671 l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par | plusieurs assurances pour être versée par lui selon le régime des acomptes provisionnels, à la recette des contributions diverses du lieu de son siège ou domicile. « Art. 175. Sous réserve des dispositions qui lui sont propres, la taxe sur les opérations de banque et d’assurances obéit aux règles d’assiette, de recouvrement et de contentieux régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Chapitre II Dispositions transitoires «Art. 176. - Les dispositions susvisées sont applicables à compter du 1” janvier 1992. L’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires, et les textes subséquents pris pour son application sont abrogés à compter de cette même date. Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la taxe unique globale à la production et à la taxe unique globale sur les prestations de services est remplacée par celles à la taxe sur la valeur ajoutée ou taxe spéciale. « Art. 177. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 15 ci-dessus, les sommes perçues par les redevables à compter du 1 janvier 1992, en paiement de travaux immobiliers ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises aux taux de la taxe unique globale à la production ou de la taxe sur les prestations de services en vigueur à la date d’exécution de ces travaux ou prestations. Les redevables concernés par les dispositions ci-dessus et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement doivent adresser, avant le 31 janvier 1992 au service local des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils relèvent, une liste nominative des clients | débiteurs au 31 décembre 1991 en indiquant, pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises aux différents taux de la taxe unique globale à la production et de la taxe unique globale sur les prestations de services. La taxe exigible au titre de ces clients débiteurs sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues. « Art. 178. Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisées à déduire de celle due, sur leurs opérations imposables : a) la taxe unique globale à la production ayant grevé les stocks de produits, objets, marchandises et emballages ouvrant droit à déduction au 31 décembre 1991; b) le crédit de taxe figurant sur la déclaration de chiffre d’affaires de la dernière période d’imposition à la taxe unique globale à la production. Les personnes concernées sont tenues de déposer au service local des taxes sur le chiffre d’affaires dont elles relèvent avant le 31 décembre 1992, l’inventaire des produits et matières en question dans les conditions qui sont fixées par voie réglementaire ». Section 5 Impôts indirects Art. 66. Les textes réglementaires « arrêté du ministre chargé des finances » ou « décision du ministre des finances » ou l’expression « administration fiscale >>> prévus selon le cas aux articles, 6, 30, 31, 32, 55, 71, 77, 149, 150, 173, 409 et 505 du code des impôts indirects sont remplacés par le texte réglementaire « décision du directeur général des impôts », ou par la dénomination << directeur général des impôts ». Art. 67. – Les tableaux I et II figurant à l’article 404 du code des impôts indirects sont modifiés comme suit : Tableau I N° du tarif Désignation des produits 27-10 A- Huiles légères et moyennes super carburant.. Essences de pétrole autres……

  • Pétrole lampant (Kérosène) Carburéacteur utilisé par l’aviation Droit fixe Taxe Taxe Unité de perception Quotité ad valorem (DA.) hl. 152,45 20% hl. 96,23 20% civile, selon les conditions prévues par l’article 428 du présent code….
  • Autres carburéacteurs…(le reste sans changement)…. hl. 0,03 20% hl. 0,03 20%

1672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Tableau II N° du tarif Désignation des produits 27-10 B-huiles lourdes: Gas-oil….. Huiles de graissage et lubrifiants : Huiles blanches type Water-white (dite de vaseline ou parafine)

  • spindle et mazout de graissage
  • Autres….. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
  • Gaz liquéfiables : a) destinés à être utilisés comme carburants….. b) sous conditions d’emploi fixées par décret….. c) autres……… 27-14 bitume de pétrole A …(le reste sans changement) Droit fixe Taxe Taxe Quotité ad valorem Unité de perception (DA) hl 0,05 20% 100 Kg net 757,00 10% 100 Kg net 567,75 10% 100 Kg net 567,75 10% hl. 39,78 néant 100 Kg net 0,07 néant 100 Kg net 0,07 néant 100 Kg net 37,00 néant Art. 68. - Le tableau figurant à l’article 405 du code des impôts indirects est modifié comme suit : محمد Désignation des produits …(sans changement…. II- Huiles de pétrole ou de shistes autres que les huiles brutes: A Huiles légères et moyennes :
  • Carburéacteurs utilisés par l’aviation civile selon les conditions prévues par l’article 428 du présent code…….. Autres carburéacteurs…… B- Huiles lourdes
  1. Gas-oil………. ….(le reste sans changement)…. Unité de référence Valeur forfaitaire (DA.) hl. (sans changement)…. hl. 0,03 hl. 0,03 hl. 0,25 (le reste sans (le reste sans changement)…. changement)…..

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1673 Art. 69. - Les 3º, 4º, 6º et 7º alinéas de l’article 540 du code des impôts indirects sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 540. Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies sans changement jusqu’à………….. d’une remise gracieuse de la part de l’administration. Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional des impôts après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon régional, lorsque le montant de la pénalité excède la somme de 250.000 DA; à l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sans changement jusqu’à inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions susvisées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant la direction régionale des impôts territorialement compétente ». Art. 70. - L’article 2 de l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque par les ouvrages en platine, or et argent, est modifié ainsi qu’il suit : Poinçon d’exportation or: (figure J.1 du tableau). Tête de gazelle Le poinçon porte, dans la partie entre les cornes de l’animal les deux (02) initiales ج ج ج ج de la République algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre octogonal. Poinçon d’exportation argent: (figure J.2 du tableau). Tête de chameau Le poinçon porte, au dessus du front de l’animal, les deux (02) initiales de la République algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre octogonal. Poinçon d’exportation platine: (figure J.3 du tableau). Scorpion Le poinçon porte dans la partie, entre les deux (02) pinces de l’insecte, les deux (02) initiales de la République algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre octogonal. Poinçon d’importation or : (figure K.1 du tableau). Tête de mouflon Le poinçon porte, dans la partie entre les cornes de l’animal, les deux (02) initiales o de la République algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre ellipsoïdal. Poinçon d’importation argent: (figure K.2 du tableau). Tête de fennec Le poinçon porte, dans la partie entre les oreilles de l’animal, les deux (02) initiales de la République algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre ellipsoïdal. Poinçon d’importation platine: (figure K.3 du tableau). Scarabée Le poinçon porte dans la partie, entre les pattes avant de l’insecte, les deux (02) initiales de la République algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre ellipsoïdal. Poinçon pour ouvrage d’occasion ou d’origine inconnue au titre légal or: (figure R du tableau). Cigogne sur pattes avec les ailes déployées. Le poinçon porte, dans la partie inférieure droite près des pattes de l’oiseau, les deux (02) initiales de la République algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre ovale. Poinçon pour ouvrage d’occasion ou d’origine inconnue au titre légal argent: (figure S du tableau). Tête de Bouc. Le poinçon porte dans la partie inférieure entre les cornes de l’animal, les deux (02) initiales de la République algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre ovale. Poinçon pour articles d’orfevrerie argent : (figure T du tableau) tête de bélier. Il porte dans sa partie entre les cornes de l’animal les deux (02) initiales de la République algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre carré. Art. 71. Les figures Jet K reprises au tableau annexé à l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 sus mentionnée, sont supprimées. Art. 72. - L’article 351 de l’ordonnance n° 76–104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : << Art. 351. Les poinçons utilisés sont apposés sur les ouvrages dans les conditions déterminées par l’administration fiscale. Les conditions de délivrance du poinçon de fabricant par l’administration fiscale sont déterminées par voie règlementaire ». Art. 73. Les dispositions du premier alinéa de l’article 361 de l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects sont abrogées. Art. 74. - Les dispositions du 1 alinéa de l’article 505 de l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects sont modifiées comme suit :

1674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 «Art. 505. Les contraventions aux dispositions du présent code relatives aux exercices et perceptions à l’intérieur confiés à l’administration fiscale, sont constatées par des procès-verbaux, lesquels sont dressés à la requête du ministre chargé des finances ou du wali ». Art. 75. - L’article 1” de l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent, est modifié comme suit: « Art. 1”. - Les poinçons de titre et de garantie ainsi que les bigornes….décrits à l’article 2 ci-après. Toute modification ou création de poinçon et bigorne, doit faire l’objet d’un texte à caractère réglementaire ». Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 76. - Les matériels, parties et pièces détachées, ouvrages, périodiques, manuscrits, documents, matières et fournitures importés ou acquis à l’intérieur par la bibliothèque nationale d’Aglérie, le centre des archives nationales et les bibliothèques des universités sont exonérés de tous droits et taxes et dispensés des formalités du contrôle du commerce extérieur. Art. 77. L’article 60 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est modifié comme suit : << Art. 60. Sont exemptés des droits de douane et de la taxe unique globale à la production : les équipements de saisie, d’enregistrement phonographique et audiovisuel, les œuvres de l’esprit, de photocomposition, de photogravure, d’impression et de téléimpression ainsi que leurs pièces détachées acquis par les entreprises de presse écrite, les entreprises d’édition graphique et phonographique, et les entre prises audiovisuelles de production et de communication publique des œuvres d’information; les consommables et les matières premières acquis par les entreprises de presse écrite, les entreprises d’edition et les entreprises audiovisuelles ou pour leur compte, entrant, dans la réalisation du produit culturel (livre, disque, cassettes, phonogrammes, vidéogrammes) et d’information. Toutefois, cette exemption bénéficie à ces biens à la condition qu’ils servent directement à la production ou à l’exploitation et qu’ils ne soient pas cédés dans un délai de trois (3) ans. La liste de ces équipements et articles est fixée par voie règlementaire ». Art. 78. - Sont exemptés du paiement des droits de douane et de la taxe unique globale à la production les équipements et leurs pièces détachées ainsi que les alevins acquis par les entreprises à vocation aquicole. Art. 79. - Les régies communales de transport public bénéficient d’une dotation de deux cent soixante cinq millions cinq cent mille dinars (265.500.000 DA) prélevée sur le fonds d’assainissement des entreprises publiques et devant servir à l’assainissement des contentieux fiscaux et à l’entretien et la maintenance de leurs équipements. Art. 80. L’article 71-9 alinéa 3 de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est modifié comme suit : << Art. 71-9. Alinéa 1 sans changement………… alinéa 2º sans changement……….. Les redevables de la taxe compensatoire sont tenus de déposer une déclaration mensuelle avant le 25 du mois qui suit celui de la vente auprès du receveur des contributions diverses concerné selon les modalités qui seront déterminées par décret le reste sans changement ………………..» Art. 81. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, modifiée par l’article 97 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, la taxe compensatoire s’applique aux produits, pièces, accessoires matières d’importation premières selon et services les de production nationale et listes et les taux fixés à l’Etat D annexé à la présente loi. Le taux uniforme de 25% prévu in-fine à l’état D susvisé, s’applique aux marchandises importées, à l’exception: des produits prévus à un taux supérieur, dans la liste, des produits alimentaires. des médicaments et autres produits pharmaceutiques, des papiers dits « VESM » destinés à la fabrication des cahiers scolaires, du papier journal, des livres et manuels, des produits vétérinaires, des facteurs de production destinés à l’agriculture (hors équipements et matériels), des matériels et équipements de boulangerie.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1675 Sont exclus également de la liste des biens et services soumis à la taxe compensatoire, les matériels, équipements (non compris les véhicules), mobiliers et articles d’ameublement entrant dans le cadre d’un investissement réalisé par les entreprises publiques économiques, les sociétés d’économie mixte ou les promoteurs privés nationaux exerçant dans le secteur du tourisme. | portant code des douanes sont remplacés par le texte règlementaire « décision du directeur général des douanes ». Art. 88. Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 19. - Les marchandises importées ou expor- Art. 82. - Les ressources du fonds de compensation ❘tées et dont la taxation s’effectue au nombre et au poids des prix sont destinées exclusivement à prendre en charge durant l’année 1991, outre le déficit de l’année 1990, la compensation des prix sur le marché intérieur, des biens et services repris à l’état E de la présente loi, dans la limite des plafonds autorisés dans l’état susvisé. Art. 83. - En cas d’augmentation des prix de revient des biens et services et d’insuffisance des subventions telles que fixées à l’article 82 ci-dessus, les prix plafonds à la consommation doivent être réajustés par répercussion à l’identique de la hausse de coût dûment justifiée. Art. 84. - Nonobstant les dispositions de l’article 155 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, des mesures exceptionnelles de stabilisation du marché peuvent être prises par des ajustements de prix par voie règlementaire. Dans ce cas, les ajustements de prix doivent être effectués par référence aux prix en vigueur de produits similaires ou de substitution. Art. 85. - Les modalités d’allocation des subventions et d’avances exceptionnelles destinées à la compensation des prix, au profit des opérateurs économiques concernés, sont définies par voie règlementaire. Art. 86. L’article 55 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est complété et rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 55. Sont exonérés des droits et taxes à l’importation les clino-mobiles, matériels et équipements acquis par la fédération nationale des donneurs de sang et liés à ses activités ». Chapitre 3 Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 87. Les textes règlementaires « arrêté » ou << décision » du ministre des finances « arrêté conjoint >>> de ministres prévus aux articles 10, 30, 34, 76, 155, 167, 187, 191, 197 et 201 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 font l’objet d’une vérification par l’administration des douanes dans les conditions fixées par le directeur général des douanes en particulier lorsque la taxation s’applique aux marchandises en fonction de leur poids net ». Art. 89- Les dispositions de l’article 24 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont midifiées et complétées comme suit: « Art. 24. - Alinéa 1ª sans changement. << Toutefois le directeur général des douanes peut à titre exceptionnel autoriser, par décision, l’entrée en entrepôt de produits étrangers qui ne satisfont pas à ces obligations ». Art. 90. - Les dispositions de l’article 29 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit: << Art. 29.- 1°) sans changement. 2°) pour faciliter la répression de la fraude la profondeur de la zone terrestre peut être portée, en cas de nécessité, au delà de 30 kilomètres, jusqu’à une distance déterminée par décision du directeur général des douanes, après avis des walis territorialement compétents. » 3°) sans changement. Art. 91. Les dispositions de l’article 131 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : « Art. - 131. - Certaines marchandises peuvent être exclues de l’entrepôt, à titre temporaire, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes ». Art. 92. Les dispositions de l’article 143 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 143. L’administration des douanes détermine les conditions dans lesquelles peuvent être constitués en entrepôt public les locaux destinés pour une période déterminée, à recevoir des marchandises pour des expositions, foires et autres manifestations du | même genre. »

1676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Art. 93. - Les dispositions de l’article 150 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 150. L’entrepôt spécial est autorisé par décision du directeur général des douanes pour le stockage; le reste sans changement… « Art. 94. Les dispositions de l’article 162 de la loi n° 79-07 du 21 jullet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétée comme suit: « Art. 162. - Le régime de l’entrepôt industriel est accordé par décision du directeur général des douanes. le reste sans changement.. ». Art. 95. Les dispositions de l’article 170 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 170-1°) Sans changement… 2°) peuvent égalemnt être effectuées dans les usines visées ci-dessus, des fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées au 1ª du présent article et dont la liste est fixée par décision du directeur général des douanes. » Art. 96. - Les dispositions du b) du paragraphe 1”) de l’article 171 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit: « Art. 171-b) aux produits spécialemnt désignés par décision du directeur général des douanes lorsque ces produits doivent subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est rattachée une tarification privilégiée. Le reste sans chagement. » Art.97. - Les dispositions de l’article 172 de la loi nº 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 172. - des décisions du directeur général des douanes peuvent placer, sous le régime de l’usine exercée, les établissements autres que ceux visés aux articles 169 et 170 du présent code, où est effectuée la mise en couvre ou l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier. >>> Art. 98. - Les dispositions de l’article 195 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 195. Des décisions du directeur général des douanes fixent les conditions dans lesquelles la valeur des produits incorporés à ces marchandises est soumise au paiement des droits et taxes à l’importation lors de leur réimportation ». Art. 99. L’article 199 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit: <<< Art. 199 bis. Sont dédouanés…sans changement……. a) …..sans changement…… b) les marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial lorsque leur valeur en douane n’excède pas sept mille dinars (7.000 DA). La liste ……sans changement…. » Art. 100. - L’article 202 de la loi n° 79-07.du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 202. I. - Les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d’un séjour ininterrompu d’au moins trois ans à l’étranger, à la date du changement de résidence et qui n’ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer, sans paiement, lors de leur retour définitif en Algérie :

  1. les objets et effets composant leur mobilier domestique destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous le même toit à l’étranger;
  2. une voiture automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-02 AIB d’une puissance fiscale inférieure ou égale à 10 CV ou une voiture automobile utilitaire pour le transport des marchandises d’un poids total en charge n’excédant pas 5 tonnes 950 ou un véhicule à 2 roues soumis à immatriculation. Ces moyens de transport ne doivent pas avoir plus de trois (3) ans d’âge. A) Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur en exonération des droits et taxes lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule n’excéde pas les seuils de deux cent mille dinars (200.000 DA) pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l’étranger et cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les autres nationaux. Pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l’étranger la date d’effet de la présente disposition est fixée au 15 juin 1990. Les marchandises excédant les seuils visés ci-dessus sont admises au dédouanement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur avec paiement des droits et taxes exigibles en devises. B) Lorsque ce retour définitif comporte la création ou le transfert d’une activité en Algérie, le national peut, en outre, importer sans paiement et dédouaner en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et avec acquittement des droits et taxes fixés forfaitairement à 5% de la valeur FOB, les matériels et équipements destinés à l’exercice de l’activité.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1677 Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle activité autorisée, les matériels et équipements susvisés doivent être neufs ou rénovés sous garantie à la date d’importation. ……………le reste sans changement. ….. ». Art. 101. - Les dispositions de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 modifiées et complétées sont modifiées ainsi qu’il suit : «Art. 156. 1”. Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes lorsque leur valeur FOB n’excéde pas vingt-deux mille dinars (22.000 DA) le dédouanement……le reste sans changement………. » Art. 102. - L’article 110 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 110. - Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger, placés sous l’autorité des chefs de missions diplomatiques peuvent, deux fois tous les dix ans, dédouaner avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, lors de leur rappel définitif en fin de mission à l’extérieur :

  1. les objets et effets composant leur mobilier domestique destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous leur toit à l’étranger;
  2. un seul véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-02 AIB dont la puissance fiscale est inférieur ou égale à 10 CV ou un véhicule à deux roues, soumis à immatriculation. Ces véhicules ne doivent pas avoir plus de trois (3) années d’âge.
  3. les marchandises visées aux 1 et 2 sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale n’excède pas cinq cent mille dinars (500.000 DA);
  4. dans le cas où la valeur globale des marchansises visées aux 1 et 2 est supérieure au seuil fixé au 3, l’excédent est admis au dédouanement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et avec paiement des droits et taxes exigibles en devises;
  5. les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». Art. 103. - Le dernier alinéa de l’article 196 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : « Art. 196 bis. Il est créé…le reste sans changement…. L’administration des douanes détermine les modali tés d’application du présent article ». Art. 104. - L’article 110 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : « Art. 110. - L’administration des douanes peut | autoriser l’enlèvement des marchandises importées par les administrations publiques, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif ou pour leur compte, avant le paiement des droits et taxes, sous réserve que l’importateur fournisse à l’administration des douanes un engagement de régler les droits et taxes exigibles dans un délai n’excédant pas trois mois ». Art. 105. - Les dispositions de l’article 117 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 117. - Sont soumis à la souscription d’un acquit à caution : les régimes douaniers d’importation bénéficiant d’une suspension des droits et taxes et portant notamment sur l’entreposage, la circulation et la transformation des marchandises, les régimes douaniers d’exportation assortis d’une obligation de réimportation des marchandises en l’état ou après transformation ». Art. 106. Les dispositions de l’article 118 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 118. L’acquit à caution est constitué par l’engagement annexé ou repris sur la déclaration en détail, signé par le souscripteur et la caution solidaire. La caution est agréée par le receveur des douanes ». Art. 107. - Les dispositions de l’article 119 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 119. En règle générale, la caution est destinée à garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités éventuellement encourues pour non respect des engagements souscrits. Cependant l’administration des douanes autorise, dans les conditions qu’elle détermine : 1º- la souscription d’un acquit à caution ou le dépôt d’une consignation portant sur le montant des droits et taxes ou sur une fraction des droits et taxes seulement, lorsque les marchandises ne font pas l’objet d’une prohibition particulière; 2°-le remplacement de l’acquit à caution par la souscription d’une soumission générale cautionnée, valable pour plusieurs opérations ;

1678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 3°- le remplacement de l’acquit à caution par un document en tenant lieu comportant la garantie d’une caution morale. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décision du directeur général des douanes ». Art. 108. - L’article 120 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complété par un 2ème alinéa ainsi rédigé : «Art. 120. - La souscription se rapportant à l’opération considérée …sans changement. Les cautions sont tenues au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes et pénalités pécuniaires dus par les redevables qu’elles ont cautionnés ». Art. 109. Les dispositions de l’article 116 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées comme suit : « Art. 116. Lorsque la souscription d’un engagement cautionné par une institution financière ou le dépôt d’une consignation est prévu par le présent code, l’administration des douanes peut dispenser de la caution ou de la consignation, les administrations publiques et les établissements publics à caractère administratif. Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne sont pas applicables au paiement des droits et taxes qui, lorsqu’il n’intervient pas au moment du dédouanement, doit être garanti par une caution suffisante. Les modalités d’application du présent article ainsi que les opérations à caractère particulier, qui peuvent être dispensées de caution ou d’une consignation en espèces destinée à garantir les engagements souscrits sont fixées par décision du directeur général des douanes ». Art. 110. Les dispositions de l’article 124 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées comme suit : « Art. 124. Les marchandises produites sur le territoire douanier ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées sont dispensées des droits et taxes et prohibitions de sortie lorsqu’elles sont transportées par mer d’un point à un autre du territoire douanier. Le transport de ces marchandises a lieu sous le couvert d’un manifeste de cabotage ». Art. 111. - Les dispositions de l’article 135 de la loi 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont modifiées comme suit : << Art. 135. Les expéditions d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à un bureau des douanes s’effectuent sous couvert d’un acquit à caution ». Art. 112. - Les dispositions de l’article 139 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées comme suit : << Art. 139. L’entrepôt public est ouvert à tous les usagers. Il est créé lorsqu’il répond à une nécessité manifeste. Les conditions de sa concession, de sa construction et de son exploitation notamment en matière de frais d’exercice et de magasinage sont déterminées par décision du directeur général des douanes ». Art. 113. - Les dispositions de l’article 154 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées comme suit: << Art. 154. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est accordée par décision du directeur général des douanes : aux entreprises de commerce, pour leur usage exclusif en vue d’y stocker les marchandises qu’elles mettent à la consommation en l’état ou aprés une simple transformation de leur présentation commerciale, Aux entreprises industrielles pour les marchandises destinées à être incorporées dans la fabrication de leurs produits. L’entrepôt privé peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre. Les marchandises admissibles dans cet entrepôt et les manipulations autorisées sont déterminées par décision du directeur général des douanes ». Art. 114. Les dispositions de l’article 175 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées comme suit : << Art. 175. Les autorisations d’admission temporaire sont accordées par des décisions du directeur général des douanes. Ces décisions désignent, en même temps, les marchandises admissibles sous ce régime douanier. Les décisions d’admission temporaire doivent préciser : dans les cas visés au a) de l’article précédent, la nature du complément de main-d’œuvre, de l’ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, éventuellement, les produits admis en compensation des comptes d’admission temporaire et les conditions de cette compensation; dans les cas visés au b) de l’article précédent, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l’état ».

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1679 Art. 115. - Les dispositions de l’article 176 de la loi | n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et rédigées comine suit : « Art. 176. - Une décision du directeur général des douanes détermine les conditions dans lesquelles elle autorise les opérations d’admission temporaire dans les cas suivants :

  • demandes d’introduction d’objets pour réparations, essais, expériences, foires et manifestations analogues; demandes d’introduction d’emballages à remplir ou de conteneurs vides; demandes d’introduction de matériel professionnel usuel, de matériel scientifique, de matériel pédagogique ; demandes d’introduction d’échantillons ; demandes d’introduction présentant un caractère individuel et exceptionnel non suceptible d’être généralisé ». Art. 116. — L’article 265 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : «Art. 265-1) Les personnes poursuivies…….sans changement….. 2°) Toutefois des règlements administratifs pourront être un arrêté……… sans changement……. 3°) les demandes de règlements administratifs visées au paragraphe précédent sont soumises à l’avis d’une commission nationale ou régionale, selon la nature de l’infraction et le montant des droits compromis ou éludés; la création, la composition……… sans changement……….. 4°) l’avis des commissions visées au paragraphe 3 n’est pas requis lorsque le responsable de l’infraction est un commandant de navire ou d’aéronef, un voyageur ou lorsque le montant des droits compromis ou éludés est inférieur à 300.000 DA; 5°) les règlements administratifs sans changement………. 6°) en cas d’infraction sans changement……. 7°) Abrogé ». Section 2 Dispositions domaniales (pour mémoire) Section 3 Fiscalité pétrolière (pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 117. - L’article 31 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités | locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, remplacé par l’article 1 de l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi sus-indiquée est modifié et complété ainsi qu’il suit : « Art. 31. Les membres de l’ALN et de l’OCFLN ainsi que leurs ayants droit bénéficient des avantages suivants : 1 2 La cession du local…….. sans changement……… 2 Un abattement de 40% sur le prix de cession du local à usage d’habitation pour : a) les grands invalides handicapés permanents autres que ceux visés au 1 ci-dessus, b) les veuves de chouhada, c) les ascendants de chouhada, d) les membres de l’ALN ou de l’OCFLN ayant la qualité de permanent dont le revenu est égal ou inférieur à deux fois et demi le SNMG, e) Les veuves de moudjahidine membres de l’ALN ou de l’OCFLN ayant la qualité de permanent dont le revenu est égal ou inférieur à deux fois et demi le SNMG, f) les enfants de chouhada. 3 4 Bénéficient.. …… sans changement 4 Bénéficient.. sans changement ». Art. 118. L’article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifié par l’article 104 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 178-16. - Nonobstant toutes les dispositions antérieures contraires; les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 60% ainsi que leurs veuves non remariées peuvent acquérir, tous les trois (03) ans, en éxonération totale des droits et taxes, un véhicule automobile de tourisme neuf ou d’une ancienneté n’excèdant pas trois (03) ans, dont la puissance ne dépasse pas dix (10) chevaux vapeur ; les autres invalides ainsi que leurs veuves non remariées dont le taux d’invalidité est inférieur à 60% bénéficient d’un abattement des droits et taxes dus égal à leur taux d’invalidité. L’acquisition des véhicules visés ci-dessus peut être effectuée soit :
  1. directement sans changement……………
  2. dans le cadre sans changement…………… Tous les véhicules le reste sans changement……… ».

1680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Art. 119. - L’Etat participe aux coûts des opérations de mise en valeur des terres initiées par les citoyens à l’effet d’élargir des surfaces agricoles. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 120.- Les dispositions du dernier alinéa de l’article 130 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié et complété par l’article 62 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 sont modifiées comme suit: « Les ascendants, les veuves et les descendants mineurs des victimes d’engins explosifs décédés lors de l’explosion, perçoivent une pension individuelle fixée à 600 DA par mois. » Art. 121. Les campagnes d’intérêt général engagées par les administrations de l’Etat bénéficient de la gratuité de communication dans la presse écrite, à la radio et à la télévision. La nature de ces campagnes et les modalités d’application de la présente mesure seront définies par voie réglementaire. Art. 122.- L’article 103 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances est modifié et rédigé comme suit : « Art. 103. - Les professionnels qui procèdent à une importation, fabrication, modification, transformation ou conditionnement de produits destinés à l’alimentation ou à des soins médicaux, y compris les produits d’hygiène et de cosmétologie ainsi que, des produits visés par l’article 16 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur et les textes pris pour son application, sont tenus de contracter une assurance contre les conséquences dommageables qui peuvent en résulter pour les consommateurs. Toute violation des dispositions de l’alinéa précédent est sanctionnée conformément à l’article 146 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ». Art. 123. - L’article 129 modifié de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit: «Art. 129. - L’article 16 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié comme suit: « Art. 16. - Les veuves, les ascendants et les enfants handicapés de chouhada bénéficient d’une pension mensuelle de mille cinq cents dinars (1.500 DA) à compter du 1 janvier 1990. Le montant de cette pension est porté à deux mille (2.000 DA) à compter du 1 juillet 1990. Les veuves de moudjahidine invalides sans ressources bénéficient d’une pension mensuelle égale à mille cinq cents (1.500 DA) au minimum. Les filles de chouhada le reste sans changement…….. ». Art. 124. - L’Etat agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux est dispensé du paiement de tous frais de justice ainsi que du dépôt de toute caution, dans toute action judiciaire tendant à le faire déclarer créancier ou débiteur. Cette dispense comprend notamment les frais, droits et taxes exigibles lors de : l’enregistrement de toute requête introductive d’instance; l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; la délivrance de tout acte, expédition, certificat ou grosse; l’établissement de tous procès-verbaux ; la mise en œuvre de la procédure de notification. Art. 125. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, les créances irrécouvrables détenues par la banque de l’agriculture et du développement rural sur les ex. domaines agricoles socialistes sont prises en charge : par le produit de cession du patrimoine desdits domaines agricoles socialistes aux exploitations agricoles collectives et individuelles (EAC/EAI); par des dotations du budget de l’Etat. Les dotations annuelles du budget de l’Etat sont constituées par la différence entre les créances constatées et les recouvrements effectifs. Le montant des dotations prévues à l’alinéa précédent est fixé à concurrence d’un plafond annuel inscrit au budget de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 126. - Les propriétaires de terres nationalisées dans le cadre de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, dont les biens sont restitués en tout ou en partie en application de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, et ayant perçu l’indemnisation y afférente, sont tenus de procéder au remboursement du montant de l’indemnisation, y compris les intérêts encaissés, correspondant aux biens restitués, auprès du trésorier de wilaya territorialement compétent.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 57 1681 Art. 127. Les décisions d’indemnisation, établies dans le cadre de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, qui n’ont pas fait l’objet de paiement, sont annulées lorsqu’elles sont relatives à des biens nationalisés restitués en totalité à leurs propriétaires initiaux, y compris pour les parcelles concernées par le novembre cas prévu 1990 à l’article susvisée 76-5 , ou de modifiées la loi n en ° 90-25 conséquence du 18 lorsqu’il s’agit de restitution partielles. Les décisions d’indemnisation initiales non annulées et non modifiées demeurent en vigueur. Leur liquidation est opérée totalement en numéraire, toute disposition contraire étant abrogée. Art. 128. - Lorsqu’en application des dispositions de l’article 76-5 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, le propriétaire initial doit bénéficier d’une compensation juste et équitable en moyens financiers, celle-ci doit correspondre à la valeur vénale des terres concernées, déterminée par le service des domaines et en cas de contestation des résultats de l’évaluation domaniale par la juridiction compétente comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 129.- Lorsque dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 78 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, les bénéficiaires agricoles concernés répondant aux critères fixés par l’article 10 de la loi 87-19 du 8 décembre 1987 n’ont pu être intégrés dans les exploitations agricoles du domaine national constituées en application de ladite loi ni bénéficier d’une attribution, il doit leur être versé une compensation juste et équitable résultant de la perte des droits réels immobiliers qui leur avaient été octroyés par l’Etat. Les conditions et modalités d’attribution de cette compensation sont fixées par voie réglementaire. Art. 130. - Les opérations de recettes et de dépenses résultant des articles 126, 128, et 129 ci-dessus, sont imputées au compte spécial du Trésor nº 302-048 créé par l’article 194 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Chapitre IV TAXES PARAFISCALES (pour mémoire) DEUXIEME PARTIE Budget et opérations financières de l’Etat Chapitre I BUDGET GENERAL DE L’ETAT Section 1 Ressources Art. 131. - Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de | l’Etat pour 1991 sont évalués à cent quatre vingt quinze milliards trois cents millions de dinars (195.300.000.000 DA). Art. 132. - Pour 1991 et conformément à l’article 65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, la participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée à neuf milliards cinq cents millions de dinars (9.500.000.000 DA). Art. 133. - Les recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et par établissement dans les conditions fixées par voie réglementaire. Section 2 Dépenses Art. 134. Il est ouvert pour 1991, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1 - Un crédit de cent dix huit milliards trois cents millions de dinars (118.300.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement réparti par département ministériel conformément à l’état «B» annexé à la présente loi. 2 Un crédit de soixante dix sept milliards de dinars (77.000.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Art. 135. - Sont autorisées des bonifications d’intérêts pour les crédits destinés aux activités, projets et investissements des secteurs publics et privés ainsi qu’à l’habitat urbain et rural dans la limite d’un plafond fixé à cinq cents millions de dinars (500.000.000 DA). Art. 136. Sont autorisées, conformément à la législation en vigueur, des dotations en capital aux entreprises publiques économiques, dans la limite d’un plafond fixé à quatre milliards quatre cents millions de dinars (4.400.000.000 DA). Art. 137. - Sont octroyées, dans les limites du plafond inscrit à cet effet à l’état « C » : des subventions et primes d’aménagement du territoire destinées aux investissements subissant des sujetions; des dotations pour le financement des infrastructures environnantes et de formation liées aux projets des entreprises publiques en cours de réalisation au 31 décembre 1988. Les modalités d’application seront, en tant que de besoin, définies par voie réglementaire. Art. 138. - Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de | fonctionnement énumérées ci-après :

1682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 1 - rémunérations principales, 2 indemnités et allocations diverses, 3- salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers, 4 traitements des fonctionnaires en congé de longue durée, 5 prestations à caractère familial, 6- sécurité sociale, 7 - versement forfaitaire, 8- bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation, 9 - autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont une loi ou règlement viendrait à augmenter le tarif au cours de l’exercice, 10- subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice, 11- dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). Chapitre II Divers budgets Section 1 Budget annexe Art. 139. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 1991, à la somme de six milliards cinq cent quarante millions de dinars (6.540.000.000 DA). Art. 140. Tout solde au 31 décembre 1990 de tout compte courant postal ouvert au profit des personnes de nationalité étrangère n’est acquis au budget annexe des postes et télécommunications qu’en vertu de dispositions particulières édictées par voie réglementaire. Section 2 Autres budgets (pour mémoire) Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor Art. 141. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital ». Ce compte enregistre : En recettes : Les dotations budgétaires prévues à cet effet: En dépenses : Les fonds affectés aux opérations en capital et destinés aux entreprises publiques économiques. Les modalités d’application des présentes dispositions seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 142. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé <<< Bonifications du taux d’intérêt pour les activités prioritaires ». Ce compte retrace: En recettes : Les dotations budgétaires au titre de la rubrique <<< Bonifications d’intérêts ». En dépenses : Les fonds de soutien aux activités prioritaires correspondant au différentiel du taux d’intérêt. Art. 143. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-063 intitulé << Fonds d’assainissement des entreprises publiques ». Ce compte enregistre : En recettes : les dotations budgétaires, les ressources des emprunts. En dépenses : des versements au titre des dotations en fonds propres au profit des entreprises publiques pour leur assainissement financier, des échéances en rachat des créances détenues sur les entreprises publiques. Les modalités d’application des présentes dispositions seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 144. Est reconduit dans les écritures du Trésor, le compte d’affectation spéciale n° 302-038 intitulé « Exécution des décisions de justice rendues au profit des particuliers portant condamnation pécuniaire de l’Etat et de certains organismes. » Art. 145. - L’article 75 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 est modifié et complété comme suit : « Art. 75. - Dans le cadre de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, il est ouvert un compte d’affectation spéciale du Trésor nº 302 059 intitulé << Fonds de promotion de la presse écrite et audiovisuelle ». Ce compte retrace: En recettes : une dotation du budget de l’Etat d’un montant de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA).

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1683 En dépenses : des subventions pour la promotion des organes de la presse écrite et audiovisuelle ; Ces subventions peuvent, notamment et pour une période transitoire, couvrir les dotations en capital, les charges de personnel, des journalistes et assimilés en fonction, auprès des organes de la presse écrite et audiovisuelle du secteur public.

  • des subventions destinées à l’augmentation de la puissance d’émission des chaînes de la radio nationale. Les modalités d’exécution du présent article seront fixées par voie réglementaire ». Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 146. Les organismes d’assurances sont tenus de constituer et d’inscrire au passif de leur bilan les provisions techniques ci-après : la provision de garantie, la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques. Ces provisions techniques sont constituées par une dotation annuelle affectant les charges de l’exercice avant détermination du résultat. Les montants maximum devant être abrités au titre de ces provisions ainsi que les modalités de leur détermination sont fixées par voie réglementaire. Les provisions figurant au bilan des organismes d’assurance susvisés au 31 décembre 1990 ayant les mêmes objets sont affectées aux provisions techniques visées à l’alinéa 1ª ci-dessus. Art. 147. Ne peuvent fonctionner à découvert que les comptes d’affectation spéciale du Trésor pour lesquels sont prévues, au titre de leurs recettes, des dotations budgétaires. Les soldes débiteurs des comptes d’affectation spéciale visés à l’alinéa ci-dessus sont régularisés, au plus tard à la fin de chaque exercice, par une dotation budgétaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 148. Nonobstant les dispositions de l’article 211 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, le Trésor est autorisé à racheter des créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers. Les conditions et modalités du rachat seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 149. - Sont obligatoirement déposés auprès du Trésor public, les fonds des établissements publics à caractère administratif. Les organismes de sécurité sociale et de retraite, la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et les organismes d’assurance économique et de réassurance, sont tenus de ressouscrire en valeurs d’Etat, le montant en principal des bons d’équipement en compte courant arrivant à échéance au cours de l’année 1991. Art. 150. Le Trésor public est autorisé à émettre des obligations à long terme au profit des organismes de sécurité sociale en contre partie de la valeur des infrastructures socio-sanitaires dont ils sont propriétaires et ont été intégrées dans le domaine de l’Etat. Les modalités d’application de la présente disposition seront précisées par voie réglementaire. Art. 151. Le Trésor public est autorisé, pour 1991, à octroyer dans la limite d’un plafond de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements des postes et télécommunications en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 152. - Le Trésor public est autorisé, pour 1991, à octroyer, dans la limite d’un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), des prêts pour le financement des investissements rentrant dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD) et programmes de modernisation urbaine (PMU) en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 153. - Le Trésor public est autorisé, pour 1991, à octroyer, dans la limite d’un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), des prêts pour le financement des investissements de mise en valeur de l’agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 154. Le Trésor Public est autorisé,pour 1991, à octroyer, dans la limite d’un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), des prêts pour le financement des investissements en cours de réalisation au 31 décembre 1988, des entreprises économiques locales et relatifs à la PMI, le stockage-distribution, les transports et les moyens de réalisation. Art. 155. Le Trésor public est autorisé, pour 1991, à octroyer, dans la limite d’un plafond de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA), des prêts pour financement des programmes d’habitat rural en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 156. - Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, il peut être octroyé dans la limite d’un plafond de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), pour 1991, des avances du Trésor destinées à l’octroi de prêts remboursables aux moudjahidine, au titre de leur réinsertion dans le circuit économique.

1684 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire. Art. 157. Sont autorisées, conformément à la législation en vigueur, dans la limite d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) prévus à l’état « C », rubrique « dépenses en capital », annexé à la présente loi : 1- des dotations en capital aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2 des dotations au profit des centres de recherche et de développement tels que prévus par les textes portant leur création conformément aux dispositions de ETAT l’article 52 de la loi 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques. DISPOSITIONS FINALES Art. 158. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1990. Chadli BENDJEDID. « A » Recettes définitives appliquées au budget général de l’Etat pour 1991 1 Ressources ordinaires 1.1 Recettes fiscales 201.001 Produit des contributions directes 201.002 - Produit de l’enregistrement et du timbre 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires 201.004-Produit des contributions indirectes. 201.005 - Produit des douanes Sous-total 1 1.2- Recettes ordinaires 201.006 - Produit et revenu des domaines. 201.007 - Produits divers du budget 201.008-Recettes d’ordre Sous-total 2. Total des ressources ordinaires 2- Fiscalité pétrolière 201.009 - Fiscalité pétrolière Total général des recettes. En milliers de DA 29.500.000 4.000.000 32.000.000 10.100.000 14.000.000 89.600.000 2.000.000 4.500.000 6.500.000 96.100.000 99.200.000 195.300.000

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1685 ETAT « В » Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1991. DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République. Services du Chef du Gouvernement Défense nationale Affaires étrangères Justice. Affaires religieuses Intérieur Jeunesse Economie. Affaires sociales Agriculture Mines et industrie Santé Transports. Education Equipement. Universités Postes et télécommunications. Services du ministre délégué à la formation professionnelle. Services du ministre délégué à la recherche et à la technologie Sous total Charges communes.. Total général… MONTANT En milliers de DA 470.171 606.360 10.439.000 1.407.945 1.631.000 71.000 13.301.240 350.848 3.220.000 642.900 737.756 471.511 2.382.560 759.871 30.500.000 481.457 6.500.000 108.195 2.003.000 231.565 76.316.379 41.983.621 118.300.000

1686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990、 ETAT « C » Répartition par secteur des dépenses à définitif du plan national 1991 SECTEURS Hydrocarbures Industries manufacturières. Mines et énergie… Dont électrification rurale.. Agriculture et hydraulique. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives. Education - Formation Infrastructures socio-culturelles.. Habitat. Divers P.C.D Dont entretien foggaras.. Sous-total investissements Subventions et sujétions d’aménagement du territoire.. Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef. Dépenses en capital Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques. Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD. Bonifications d’intérêts Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones voir. Sous-total opérations en capital Total général caractère MONTANT En milliers de DA 1.200.000 2.100.000 (1.600.000) 9.800.000 400.000 12.200.000 9.000.000 3.300.000 400.000 8.500.000 8.500.000 (30.000) 55.400.000 1.000.000 200.000 4.400.000 12.000.000 1.000.000 500.000 à promou 2.500,000 21.600.000 77.000.000

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « D» ALGERIENNE N° 57 1687 Liste des produits soumis à prélèvement et taux applicables au titre de la taxe compensatoire N° du tarif Désignation des produits douanier 01-02-04 Taureaux, taurillons de boucherie. 01-02-05 Boeufs, bouvillons de boucherie 01-02-06 Vaches, genisses et veaux de boucherie. Ex-01-04-02 Ovins domestiques, destinés à l’abattage 02-01-23 Viandes de bovins 02-01-29 Viandes d’ovins Taux de Prélèvement (%) Impor- Production tation nationale 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 03-01 b Poissons frais (vivants/morts) réfrigérés ou congelés (030125-41-42-51-52-53-54-71-72-81-91). 25% 0% Ex-04-03-00 Beurre (à l’exclusion de la M.G.L.A). 04-04 Fromages et caillebotte 04-06 Miel naturel.. 50% 20% 25% 0% 50% 0% 07-01-43 Pommes de terre de primeures à l’état frais ou réfrigéré.. 25% 0% 07-01-47 Autres pommes de terre à l’état frais ou réfrigéré 08-04-31 Raisins secs……. 08-05 a Amandes (080505) 08-12-02 Pruneaux séchés. 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 09-01 Café, même torréfié ou décaféiné, coque et pellicules de café, succédanés de café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange….. 09-02 Thé……. 09-04-02 Poivre non broyé ni moulu 09-04-11 Poivre broyé ou moulu 80% 0% 80% 0% 25% 0% 25% 0% Ex-09-09-02 Graines de cumin, non broyées pour usages industriels… 25% 0% Ex-09-09-04 Autres graines de cumin, non broyées ni moulues Ex-09-09-11 Graines de cumin, broyées ou moulues 12-01 A Arachides (120103 et 120104) 14-01 Matières végétales employées principalement 25% 0% 25% 0% 40% 0% en vannerie ou en sparteries (osiers, roseaux, bambous rotins, joncs, raphia, pailles de céréales, nettoyées blanchies ou teintées, similaires) écorce de tilleul et 40% 0% 15-13 Margarine et autres graisses alimentaires préparées 25% 0% 17-02-43 Succédanés du miel. 40% 20% 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 25% 20%

1688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « D» (Suite) N° du tarif Désignation des produits douanier Ex-22-05 Vins de raisin frais en bouteille (2205, 01, 02, 03, 24, 31, 32, 33, 34. 35, 37, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 71 ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Taux de prélèvement % Impor- Production tation nationale 11, 12, 13, 21, 22, 23, , 73) 50% 50% 22-07 Cidre, poiré hydromel et autres boissons fermentées.. 40% 0% 22-09 Alcool ethylique non denaturé de moins de 80x, eaux de vie 50% 50% Ex-24-02-07 Cigarettes blondes “Ceria et Tarik” Ex-25-15 Marbre blanc (ex: 251503 ex: 251507). 150% 150% 40% 40% 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments pulvérisés dits “CLIN- KERS”) même colorés 27-10-10 Autres huiles légères et moyennes à l’importation. 32-09 Peintures et vernis. 33-06-01 Dentifrices 33-06 b Crèmes à raser (330602 et 330603) 33-06-08 Shampooing. 25% 20% 80% 50% 25% 20% 40% 0% 40% 0% 40% 0% 33-06 c Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques (330604, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12) 50% 40% Ex-40-11 Pneumatiques et chambres à air pour véhicules automobiles à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et 401112, 13, 14, 33, 36, 37, 38, 39) 41-02 à Peaux et cuirs préparés. 41-10 engins agricoles (ex: 80% 40% 50% 20% 44-05 Bois simplement sciés Iongitudinalement, tranchés ou déroulés d’une épaisseur supérieure à 5m/m… Ex-44-11-00 Panneaux de fibres de bois…. 80% 20% 80% 20% 44-14 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d’une épaisseur égale ou inférieure à 5m/m, feuilles de placage et bois pour contre-plaqués de même épaisseur.. 80% 20% 44-15 Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d’autres matières, bois marquetés ou inscrustés 49-08-00 Décalcomanie de tous genres. 50-09 Tissu de soie, de bourre de soie (schappe) ou de soie (bourrettes) 80% 20% 40% 0% déchets de bourre de 80% 50% 51-04 Tissu de fibre textile synthétique et artificiel continu (y compris les tissus de monofile et de lame des numéros 5101 au 5102). 25% 20% 52-02 Tissu de fils de métal/ fils métalliques/ de fils textiles metallisés du numéro 5201 pour l’habillement, l’ameublement et usages similaires 25% 20%

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1689 ETAT « D» (Suite) N° du tarif Désignation des produits douanier 53-11 Tissus de laine ou de poils fins 53-12 Tissus de poils grossiers ou de crin 54-05 Tissus de laine ou de ramie 55-08 Tissus de coton bouclés de genre éponge.. 55-09 Autres tissus de coton Taux de prélèvement (%) Impor- Production tation .nationale 25% 20% 25% 20% 25% 20% 25% 20% 25% 20% 56-07 Tissus/fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues. 25% 20% 58-01 Tapis à points noués ou enroulés même confectionnés 50% 20% 58-02 Autres tapis même confectionnés, tissus dits “ Kelim” ou “Kilim “ “Schumaeks “ ou “Soumak” “Kramanie “ et similaires, même confec tionnés. 58-03 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, 50% 0% Flandres, Aubusson Beauvais et similaires) tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc) même confectionnées 58-04 Velours et peluches (ex: 580411, 61, 62, 64, 66, 67). Ex-58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Ex-62-05-31 Housses pour l’habillage interne des véhicules 50% 0% 50% 20% 40% 20% 40% 20% 67-02 Fleurs, feuillages, fruits artificiels, leurs parties, articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels 25% 20% 69-04 a Briques de construction en terre commune (690401/690402) 25% 20% 69-05-01 Tuiles en terre commune 69-05-11 Autres poteries de bâtiments en terre commune 25% 20% 25% 20% 69-08-12 Carreaux, pavés etc….N.D.A en faience ou en poterie fine 25% 20% 69-08-13 Carreaux, pavés etc…. N.D.A en autres matières céramiques 25% 20% Ex-69-11 Services de table et de boissons (ex: 691101 et 691111) 40% 0% Ex-69-12 Services de table et de boissons (ex: 691201, 11, 21,

  1. 40% 0% Ex-70-08 Glaces ou verres de sécurité même façonnés consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles entrecollées (pour véhicules de tourisme à l’exclusion de ceux destinés aux chaines de montage) (ex: 700801 et 700811) Ex-70-09 Miroirs en verre encadrés ou non y compris les 40% 0% miroirs rétroviseurs (pour véhicules de tourisme à l’exception de ceux destinés aux chaines de montage) (ex: 700901 700911). 40% 0% Ex-71-05 Alliages et fils d’argent à l’exclusion de ceux destinés à des usages chirurgicaux (ex: 710501710511) 40% 0% Ex-71-07 Alliages et fils d’or à l’exclusion de ceux destinés à des usages chirurgicaux (ex: 710701, 710711, 710712). 40% 0% 71-13 Articles d’orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaques ou doubles de métaux précieux 71-16 Bijouterie de fantaisie 25% 0% 25% 20%

1690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 ETAT « D» (Suite) N° du tarif Désignation des produits douanier 73-36-22 Cuisinières à combustibles gazeux. Ex-73-36-23 Radiateurs de chauffage à gaz naturel Ex-73-36-31 Poêles de chauffage à gaz naturel.. 73-37-01 Chaudières à tout système de combustion… 73-37-02 Radiateurs pour le chauffage central Taux de prélèvement (%)、 Impor- Production tation nationale 50% 20% 40% 20% 40% 20% 25% 0% 25% 0% 74-18 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en cuivre 40% 20% 82-08 Moules à café, hache-viande, presse-purée et autres appareils mécaniques des types servants des usages domestiques pour préparer conditionner, servir, etc…., les aliments et les 10 kgs et moins.. boissons d’un poids de 40% 20% Ex-82-11 Rasoirs et lames fines (821102, 03, 04, 22, ex 821123, 24, 25). 40% 40% Ex-83-01-11 Ebauches de clefs 80% 20% Ex-83-02-38 Paumelles, ferrures d’assemblage et charnières universelles 80% 20% 83-03 Coffres forts, portes et compartiments blindés coffrets et cassettes de sûretés et articles communs Ex-83-07 Lustres (830733 et 830734). 84-01-11 Autres générateurs de vapeurs pour chambres fortes, similaires en métaux 80% 20% 80% 20% 40% 0% Ex-84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne à piston (pour véhicules de tourisme à l’exclusion des moteurs, parties et pièces détachées de moteur destinées aux chaines de montage (ex: 840604 840661 840663 840665 840667 840671) 84-12 Groupes pour le conditionnement de l’air. 840601 840602 840603 40% 0% 80% 20% Ex-84-15-04 Réfrigérateurs domestiques démunis de congélateur 25% 20% Ex-84-15-04 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateur. Ex-84-15-07 Vitrines verticales et horizontales Ex-84-15-07 Armoires frigorifiques.. 25% 20% 25% 20% 40% 0% Ex-84-15-02 Appareils frigorifiques non domestiques (appareils à jus) 25% 20% Ex-84-15-02 Groupes de condensation, fontaines réfrigérées. Ex-84-15-02 Appareils de distribution de la crème glacée…. Ex-84-17-01 Chauffe-eau, chauffe-bain non électrique Ex-84-17-17 Séchoirs rotatifs 84-17-18 Autres appareils à chauffage électrique Ex-84-17-14 Machines et appareils pour la préparation ou la alimentaires (crèmes glacées et autres). Ex-84-17-19 Fours superposés, rotissoires, friteuses, sauteuses 40% 0% 50% 0% 25% 0% 50% 20% 25% 20% fabrication des crèmes 50% 0% basculantes 50% 0% Ex-84-19-02 Machines et appareils à laver la vaisselle à usage domestique….. 50% 0% 84-22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées……….. 50% 0%

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « D» (Suite) N° du tarif Désignation des produits douanier ALGERIENNE N° 57 1691 Taux de prélèvement (%) Impor- Production tation nationale 84-23 Machines et appareils fixes ou mobiles d’extraction, de terrassement d’excavation/de forage/ sol sonnettes de battage, chasse neige autres que les chasse neige des n° 8703 84-37-01 Métiers à tisser 50% 0% 40% 0% Ex-84-37-11 Machines à tricoter avec ou sans moteur du type domestique 40% 0% 84-40 A Machines/ appareils à usage domestique (nx 844001/844002) 50% 0% 84-40-14 Machines de blanchisserie, de nettoyage à autres que celles du 844013. sec et de repassage 50% 0% 84-41-01 Machines à coudre et tête de machine à coudre à usage domestique (y compris les meubles) 84-42 à Machines et appareils 84-47 84-51-01 Machines à écrire avec ou sans coffret.. Ex-84-56-22 Pondeuses à parpaing Ex-85-03 Piles électriques autres que celles destinées à ou chirurgicaux (Ex: 850301,850302) 25% 0% 40% 0% 25% 0% 40% 0% des usages médicaux 40% 0% Ex-85-04 Accumulateurs électriques à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et engins agricoles (ex: 850401, 850414) 85-05-00 Outils et machines-outils électromécaniques ( pour emploi à la main 85-06-02 Aspirateurs de poussières. 85-06-22 Ventilateurs d’appartement……. Ex-85-06-23 Autres appareils électromécaniques à usage moulins à café et assortiments électroménagers emballage) 40% 20% à moteur incorporé) 40% 0% 40% 20% 40% 20% domestique (mixeurs présentés sous un seul 40% 20% 85-07 Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé 40% 40% 85-12 Chauffe-eau, chauffe-bain et thermo plongeurs pour le chauffage des locaux etc….. électriques appareils 40% 20% Ex-85-14 Microphones et leurs supports hauts parleurs et amplificateurs électriques de basses fréquences….. 50% 0% 85-15-05 Appareils récepteurs de radiodiffusion combinés avec un appareil d’enregistrement et reproduction de son, autos radios 80% 20% 85-15-09 Appareils récepteurs de télévision couleur, combinés ou non avec appareil récepteur de radiodiffusion, d’enregistrement et de reproduction du son, d’enregistrement et de l’image destinés aux particuliers 80% 20% Ex-85-15-25 Antennes de réception de radiodiffusion ou de télévision de types UHF et VHF Ex-85-15-25 Antennes de réception de télévision par satellites. 85-20 Lampes/tubes électriques à incandescence ou à 50% 20% 100% 40% décharge (y compris ceux à rayons UV/IR) lampes à arc (pour véhicules de tourismes à l’exclusion de ceux destinés aux chaines de montage 40% 0%

1692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « D» (Suite) N° du tarif Désignation des produits douanier 87-02-21 Véhicules particuliers d’une puissance supérieure égale à 10 cv 87-02-22 Véhicules particuliers d’une puissance supérieure 87-02-26 Véhicules tous terrains. ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Taux de prélèvement (%) Impor- Production tation nationale à 7 cv et inférieure ou 40% 20% à 10 cv 50% 20% 50% 20% Ex-87-02-41 Autres voitures de transport en commun de plus de 9 places (minicar et microbus) 87-02-81 Camions pour le transport des marchandises 25% 20% 25% 20% 87-09-11 Motocycles et vélocipèdes d’une cyclindrée inférieure à 50 cm3 (à l’exclusion de ceux amenagés destinés aux handicapés) 40% 20% 87-09-12 Motocycles et vélocipèdes d’une cyclindrés supérieure 50cm3 80% 0% Ex–87-10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteur à l’exclusion de ceux aménagés destinés handicapés) (871001 871011)…. 40% 20% 89-01 b Embarcations de plaisance (890111, 890112, 890113, 890114, 890116)….. 100% 50% 90-03 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces similaires et parties de montures 90-07 Appareils photographiques et accessoires à main et d’articles 40% 0% 40% 0% 92-11 Electrophones, magnétophones et dictaphones (921101, 921111, 921112, 13 et 21…. 50% 0% 92-11-31 Appareils pour l’enregistrement et la reproduction des images et du son en télévision, destinés aux particuliers.. 80% 20% Ex-92-12 Films, bandes, cassettes et accessoires propres aux appareils d’enregistrement du son et de l’image à l’exception du 9212AI ex: 921212, 921221 et 921231 Ex-93-04 Fusils et carabines de chasse (930401 ex: 930402 et 93-07-31 Cartouches de chasse chargées. 94-01 à Meubles et mobilier 94-04 50% 20%

  1. 50% 0% 25% 20% 50% 0% 95-05 Corail naturel ou reconstitué, travaillé (950553 950554) 40% 40%

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1693 ETAT «E» Liste des biens et services bénéficiant des ressources du fonds de compensation PRODUITS 1º) Soutien des prix à la consommation céréales, semoules et farines importées et légumes huile végétale ordinaire à usage alimentaire, laits, sucre cristalisé en poudre, levure destinée à la boulangerie, double concentré de tomate, gaz butane, gaz propane, gas-oil.

  1. Garantie des prix à la production : céréales et legumes secs, pomme de terre et ail de semence, tomate industrielle, graines oléagineuses, betterave sucrière. 3°) Compensation de charges exceptionnelles Montant en millions de DA secs 6400 1000 3700 3200

3000 1940

frais de transport aérien liés à l’approvisionnement des wilayas du Sud en produits de première nécessité. 4°) Prise en charge déficit de l’année 1990 Total dépenses

7000 27745 PARAFISCALITE 1991 ETAT SPECIAL (Article 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances). Organismes bénéficiaires L SECURITE SOCIALE, ASSISTANCE, SOLIDARITE a. Organismes de sécurité sociale .. b. Organismes de prévention : Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBATP) II. REGULATION DES MARCHES: Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD Constantine).. Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivées de Sétif (ERIAD Sétif) Montant prévisionnel des recettes parafiscales Observations en dinars (DA) En exécution de l’article 19 de la loi de finances pour mémoire pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés par décret. 13.000.000 Reconduction des prévisions 1990. 76.631.000 Reconduction des prévisions 1990 98.733.000

1694 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 Organismes bénéficiaires Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivées d’Alger (ERIAD Alger) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivées de Tiaret (ERIAD Tiaret) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivées de Sidi Bel Abbès (ERIAD Sidi BEl Abbès). ……. IIL. DIVERS : Entreprises portuaires : Annaba. Skikda Béjaïa Alger Mostaganem Arzew Oran.. Ghazaouet. Jijel. Ténès…… Office national de la météorologie (ONM) Etablissements de gestion et de services aéroportuaires (EGSA) Oran Constantine. Annaba. Alger Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (ENESA). Redevance d’utilisation de l’infrastructure routière Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle (INAPI) Centre national du registre de commerce Contribution annuelle au centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (CNAT) Office national de métrologie légale Chambre nationale de commerce. Montant prévisionnel des recettes parafiscales Observations en dinars (DA) 60.757.000 Reconduction des prévisions 1990. 96.694.000 84.000.000 16.750.000 Reconduction des prévisions 1990. 49.000.000 « « 13.301.000 4.580.000 65.000.000 15.333.300 « 3.274.000 « 1.270.000 * 1.398.000 « 26.000.000 32.343.440 24.436.000 « 12.936.000 162.966.000 326.500.000 291.750.000 1.600.700 1.704.900 « 30.000.000 6.300.000 « 28.500.000

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1695 Loi nº 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991. Le Président de la République; Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 9 août 1986; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, modifiée et complétée; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. Conformément à la Constitution et en application de l’article 14 complété de la loi n° 88-02 susvisée, la présente loi détermine pour 1991, les orientations, objectifs et priorités du plan national qui s’articulent autour : de l’organisation cohérente et dynamique des activités économiques et sociales basée sur des règles de saine gestion de l’économie nationale et d’une répartition des revenus qui protège les catégories sociales les plus démunies, d’une division claire des responsabilités et des missions entre l’administration et les agents économiques régis par les règles du marché, du fonctionnement démocratique dans le système de planification, dans le système de gestion sociale et dans les entreprises, de l’amélioration des réserves de change de la Banque d’Algérie et de la structure de la dette et de l’endettement externes. TITRE II OBJECTIFS GENERAUX Art. 2. Le plan national pour 1991 vise l’assainissement et la relance de l’économie en s’appuyant sur les axes prioritaires suivants : la poursuite de la lutte contre les causes réelles de l’inflation que sont :

  • l’absence de règles d’octroi du crédit,
  • le dérèglement des prix relatifs,
  • la gestion administrée des opérations commerciales; le retour à la croissance économique dans des conditions d’efficacité meilleure et de développement de nouvelles activités productives en encourageant tout particulièrement, les investissements réalisés dans les zones à promouvoir; le parachèvement des réformes dans les domaines social et éducatif en vue de l’application du programme du Gouvernement; l’amélioration des conditions de répartition des revenus et de l’efficacité des actions sociales dans l’objectif de renforcer la protection du pouvoir d’achat des catégories les plus vulnérables, les créations d’emplois et la justice sociale; le rétablissement des équilibres financiers externes et internes par l’amélioration de l’épargne nationale, l’accélération de la mise en place des règlements bancaires et l’assainissement des entreprises publiques. Art. 3. En vue de réaliser les objectifs et priorités inscrits dans la présente loi, les mesures de politique économique et sociale viseront à assurer : l’organisation économique du commerce interne et externe permettant ainsi aux entreprises de créer les conditions d’approvisionnement stable de l’économie ; la couverture des besoins de la population en produits de première nécessité aux mêmes prix dans toutes les régions; l’amélioration de l’efficacité et des performances du système national de protection sociale; un meilleur rendement de la politique de construction d’habitat social en direction des catégories à faible revenu ; le développement des instruments de création d’emplois ; l’amélioration des rendements du système fiscal et du système commercial; une meilleure organisation du fonds de soutien des prix pour une meilleure prise en charge des couches les plus défavorisées. Art. 4. Les juridictions veillent à l’application permanente des dispositions du code du commerce et du code civil régissant la transparence des transactions et des rapports juridiques et économiques sur laquelle s’appuie la réalisation de l’ensemble des objectifs arrêtés à l’article 3 ci-dessus.

1696 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 EQUILIBRES GENERAUX DE L’ECONOMIE Art. 5. - Dans les conditions attendues d’évolution des équilibres économiques internes et externes, le produit intérieur brut devrait s’accroître à un rythme de 4,5% en termes réels pour assurer des évolutions de l’investissement et de la consommation à des taux de croissance respectifs de 4,8% et 4,5%. Art. 6. Dans le cadre de la lutte contre les causes de l’inflation, le Trésor public devrait dégager en 1991 une épargne suffisante pour permettre à la fois : d’assurer les conditions d’un assainissement correct et durable des entreprises publiques, d’accompagner, par une réduction d’au moins huit (8) milliards de DA des créances sur le Trésor, les actions du système bancaire visant à diminuer la liquidité de l’économie et à accroître le crédit à l’économie dans des conditions non inflationnistes. Art. 7. Dans le cadre de la politique d’assainissement des entreprises et des établissements publics et pour l’apurement de certaines opérations d’investissement engagées avant 1990, le Trésor public est autorisé à octroyer, dans la limite d’un plafond de un milliard sept cent cinquante millions de dinars (1.750.000.000 DA) ventilé en annexe 1, des prêts remboursables:

  • aux P.T.T pour leur programme en cours (PEC) au 31 décembre 1989 et à titre de fin de programme financier,
  • aux programmes communaux de développement (PCD-PMU) au titre du PEC au 31 décembre 1989, à l’habitat rural au titre du PEC au 31 décembre 1989,
  • aux entreprises publiques locales au titre du PEC au 31 décembre 1988. Le Trésor public peut de même, consentir dans les conditions prévues par la loi de finances, des prêts aux entreprises et établissements publics pour leur PEC au 31 décembre 1988 dans la limite du montant global des remboursements en principal effectués en 1991 par l’ensemble des entreprises et établissements publics. Art. 8. Dans le cadre du soutien à la réinsertion économique des moudjahidine prévu et organisé par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, des avances du Trésor destinées à l’octroi de prêts remboursables aux moudjahidine peuvent être consenties dans la limite prévue en annexe 1. BUDGET D’EQUIPEMENT DE L’ETAT Art. 9. - Les dépenses du budget d’équipement pour 1991, compatibles avec les objectifs de la politique économique et sociale arrêtés par la présente loi, sont fixées à soixante dix sept milliards de dinars (77.000.000.000 DA) dont :
  • 55.400.000.000 DA sont destinés aux dépenses d’équipement public effectuées conformément à la réglementation en vigueur;
  • 19.100.000.000 DA sont destinés à des opérations diverses en capital pour soutenir les activités productives ou pour assainir des situations financières antérieures ; 2.500.000.000 DA de provision pour dépenses imprévues et pour le soutien et la promotion des zones à promouvoir dont la ventilation est effectuée en cours d’année par décret. Article 10. Les crédits d’opérations diverses en capital prévus à l’article précédent comprennent : 1 une provision d’assainissement financier de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA) destinée à apurer le paiement des échéances de crédit sur le programme préfabriqué de Chlef, 2 un montant d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) pour couvrir les subventions d’équipement aux établissements publics à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.) et les dotations au profit des centres de recherche et de développement (C.R.D.) conformément à l’article 52 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ; 3 un montant de quatre milliards quatre cents millions de dinars (4.400.000.000 DA) pour couvrir les dotations en capital au profit des agents fiduciaires de l’Etat, dotations qui ont le caractère de capitaux marchands et qui permettent de contribuer à la relance des investissements productifs ; 4 une contribution budgétaire de douze milliards de dinars (12.000.000.000 DA) au programme d’assainissement financier des entreprises publiques; 5 une provision d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) destinée à couvrir les sujétions subies par les établissements publics et les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire selon des modalités fixées par voie réglementaire; cette provision peut, le cas échéant, servir à la couverture des dépenses dites << d’infrastructures environnantes et de formation liées aux projets des entreprises et établissements publics en cours de réalisation au 31 décembre 1988; 6- une provision de cinq cents millions de dinars (500.000.000 DA) destinée à couvrir dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les bonifications du taux d’intérêt : sur les crédits à long terme destinés aux activités, projets et investissements déclarés prioritaires selon le tableau figurant en annexe 2, sur les crédits octroyés pour l’acquisition et la construction d’un logement urbain ou rural à usage familial.

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1697 ACTIVITES PRIORITAIRES Art. 11. - Les activités déclarées prioritaires par le plan national pour 1991 ouvrant droit à des avantages prévus par la législation en vigueur sont définies en annexe 3. TITRE III REGLES DE GESTION DE L’ECONOMIE Art. 12. L’assainissement économique et financier en vue d’un accroissement de la productivité devra être poursuivi à travers : l’amélioration des règles et des conditions de financement de l’économie, la dynamisation de la concurrence entre les banques et la mise en place du marché financier, l’organisation de l’assainissement technique, économique et financier des entreprises publiques, la suppression des causes du financement inflationniste de l’économie, la mobilisation de l’épargne et le développement des instruments financiers, la mise en place des conditions de concrétisation de la réforme fiscale tendant à :

  • l’assèchement des rentes spéculatives,
  • la stimulation de l’activité productive,
  • l’amélioration du rendement fiscal et de l’équité face à l’impôt. la maîtrise de la formation des prix et le contrôle des conditions économiques de leur formation sur le marché tout en développant les instruments efficaces de soutien du pouvoir d’achat des catégories vulnérables, le développement de la concurrence en matière commerciale interne et externe dans l’objectif d’améliorer la satisfaction de la demande prioritaire, de réduire les coûts des prestations, de stimuler la qualité et la protection du consommateur. TITRE IV LES REGLES DE GESTION SOCIALE Art. 13. Au cours de l’année 1991, l’objectif de meilleure satisfaction des besoins sociaux fondamentaux des citoyens sera poursuivi en vue de la préservation des équilibres sociaux et constituera un axe prioritaire de l’ensemble des actions énumérées dans la présente loi. Il devra se concrétiser de façon plus particulière notamment à travers : le développement de l’emploi productif, dans les activités d’intégration du marché ou d’adaptation à la demande, en s’appuyant notamment sur le développement de la sous-traitance et de la maintenance, en tirant profit d’une meilleure utilisation des capacités existantes et en stimulant les activités des petites et moyennes entreprises; la sauvegarde de l’emploi global existant par une meilleure utilisation des capacités de production, de formation et par le redéploiement des entreprises vers des créneaux d’activités où l’offre est insuffisante ou la demande importante; la refonte du système actuel de soutien des prix dans le sens d’une meilleure efficacité des actions en direction des couches les plus vulnérables; la réforme de la sécurité sociale et de la retraite et notamment des modalités de gestion du système; la mise en place des instruments d’application des règles organisant les relations et la concertation so0- ciales; le dispositif lié à la réforme du système éducatif’; la réorganisation des administrations publiques et l’amélioration des services rendus aux citoyens en s’appuyant notamment sur la mise en œuvre d’un nouveau statut de la fonction publique. TITRE V LE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 14. En conformité avec les priorités du plen national, la politique de développement régional et d’aménagement du territoire sera orientée en direction de l’équilibre régional et du développement des zones à promouvoir. Elle s’appuie notamment sur : le renforcement de l’administration locale au plan des structures, de l’encadrement humain et des mécanismes et instruments d’aménagement du territoire et une meilleure connaissance des potentialités locales pour leur valorisation efficace; la définition des programmes de développement locaux ou régionaux et des sources de leur financement dans la perspective de la refonte des finances locales notamment dans les domaines prioritaires de l’électrification rurale, des transports et du désenclavement; la clarification du statut des entreprises locales en distinguant entre les services publics et les entreprises de droit commun; la garantie de la disponibilité des moyens efficaces de réalisation dans les secteurs du bâtiment, des routes et de l’électrification dans les zones à promouvoir. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 15. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1990. Chadli BENDJEDID.

1698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 ANNEXE 1 EMPRUNTS AUPRES DU TRESOR EN 1991 Millions DA Investissements des EPE et EPIC (PEC 88) pour mémoire Investissements des entreprises publiques locales, (PMI, stockage et distribution, transports et moyens de réalisation) (PEC 88) 300 P.T.T. (PEC 89) 700 Habitat rural (PEC 89) 400 PCD/PMU (PEC 89) 300 Avances du Trésor destinées aux prêts aux moudjahidine (article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981) 50 Total 1.750 ANNEXE 2 ACTIVITES DECLAREES PRIORITAIRES PAR LE PLAN NATIONAL 1991 ET SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE BONIFICATION DU TAUX D’INTERET 1 Mise en valeur des terres 2 Forages hydrauliques 3 Production et distribution publique d’électricité 4 Distribution publique de gaz naturel 5 Recherche et exploration liées dans les branches des mines et de l’énergie, y compris les hydrocarbures et dans les activités prioritaires 6 Sidérurgie et métallurgie de base 7 Fabrication d’engrais, de pneumatiques et pétrochimie de base 8 Industrie du médicament 9 Transport ferroviaire 10 Infrastructures de stockage stratégique de céréales 11 Artisanat de production et de services 12 Construction d’habitat collectif à caractère social 13 Infrastructures de télécommunications. ANNEXE 3 ACTIVITES DECLAREES PRIORITAIRES PAR LE PLAN NATIONAL 1991 1 Mise en valeur des terres 2 Forages hydrauliques 3 Ceréaliculture, légumes secs et cultures fourragères 4 - Cultures industrielles: Graines oléagineuses, betterave sucrière et tomate industrielle 5 Infrastructures et bâtis d’équipement rural lié à la production agricole (amélioration foncière, habitat animal et réseaux à la parcelle) 6 Plantation d’espèces rustiques et de palmiers 7 Production et distribution publique d’électricité 8 Distribution publique de gaz naturel 9 Recherche et exploration liées dans les branches des mines et de l’énergie, y compris les hydrocarbures, et dans les activités prioritaires 10 Sidérurgie et métallurgie de base 11 Fabrication d’engrais, de pneumatiques et pétrochimie de base 12 Extraction de minerai (hors agrégats) 13 Industrie du verre 14 Industrie du médicament 15 Fabrication de biens d’équipement 16 Transport ferroviaire 17 Infrastructures de stockage stratégique de céréales 18 Maintenance et rénovation industrielles 19 Réparation navale 20 Artisanat de production et de services 21 -Construction d’habitat collectif à caractère social 22 Infrastructures de télécommunications 23 Fabrication de matériel scolaire et éducatif 24 Productions à caractère culturel ou artistique, y compris l’édition 25 Productions d’instruments de musique 26 P.M.I. dans les zones à promouvoir 27- Activité aquicole

31 Décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1699 Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national 1991 SECTEURS Hydrocarbures. Industries manufacturières Mines et énergie Dont électrification rurale. Agriculture et hydraulique Services productifs Infrastructures économiques et administratives Education - Formation. Infrastructures socio-culturelles Habitat Divers. P.C.D. Dont entretien foggaras. Sous-total investissements Subventions et sujétions d’aménagement du territoire Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef Dépenses en capital. Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD Bonifications d’intérêts Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones Sous-total opérations en capital Total général Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader En milliers de DA MONTANT 1.200.000 2.100.000 (1.600.000) 9.800.000 400.000 12.200.000 9.000.000 3.300.000 400.000 8.500.000 8.500.000 (30.000) 55.400.000 1.000.000 200.000 4.400.000 12.000.000 1.000.000 500.000 à promouvoir 2.500.000 21.600.000 77.000.000 Benbarek, ALGER.