Décret exécutif n° 91-47 du 16 février 1991 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat pour l'année 1991, p 256
Article 2
فتح المادةSont concernées par les dispositions du présent décret : les dépenses d'équipement public administrations de l'Etat réalisées - par les ministères et autres spécialisées de l'Etat, les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les établissements publics,
- les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les collectivités territoriales, les dotations et subventions d'équipement du budget de l'Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujetions liées à la politique d'aménagement du territoire.
Article 3
فتح المادةLes dépenses d'équipement public de l'Etat sont classées en deux (02) catégories :
a) les dépenses d'équipements publics centralisées dont la décision d'opportunité relève du Conseil national de planification,
b) les dépenses d'équipements publics déconcentrés dont la décision relève du wali, dans le respect des dispositions d'encadrement prévues dans la « décisionprogramme » du plan national pour 1991 établie par le conseil national de planification en ce qui concerne les programmes sectoriels déconcentrés et les plans communaux de développement.
CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 4
فتح المادةNe devront être proposés à la décision du Conseil national de planification que les programmes et projets d'équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant d'en déduire la possibilité de connaître un début de réalisation dans l'année.
A ce titre, devront notamment être connus et disponibles : l'étude de faisabilité, le mode prévisible de réalisation et son insertion dans la stratégie de développement des moyens nationaux de réalisation, les élements justifiant l'opportunité économique et sociale et la priorité qui leur est accordée, une évaluation des impacts 1 en devises ou sur le budget de fonctionnement de l'Etat des exercices ultérieurs.
La liste des projets ou des programmes retenus est notifiée aux administrations et établissements concernés et au Trésor.
Article 5
فتح المادةLa maturation du projet achevée, l'administration - ou l'établissement concerné adresse au Conseil national de planification un dossier comprenant: un exposé des motifs, une fiche technique comportant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l'echéancier de réalisation et celui des paiements, l'étude de faisabilité et les études d'impact, la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs du plan national, les coordinations intersectorielles nécessaires, un rapport d'évaluation.
En vue de garantir l'exécution, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, du projet d'équipement public, le Conseil national de planification n'est valablement saisi, que par le dépôt du dossier comprenant les informations susmentionnées.
Article 6
فتح المادةL'instruction du dossier par le Conseil national de planification donne lieu : soit à l'acceptation du lancement du projet en réalisation, soit à un report pour approfondissement de la maturation ou de l'analyse des implications du projet.
L'administration ou l'établissement public concernés sont informés du report du projet et des conditions dans lesquelles celui-ci peut de nouveau être soumis à l'examen.
Lorsque la réalisation du projet d'équipement est retenue, elle donne lieu à une décision du Conseil national de planification, à l'indicatif de l'ordonnateur chargé de la réalisation.
Cette décision, mentionne notamment : les caractéristiques et le coût du projet, la structure de financement, les besoins pluriannuels prévisionnels d'importations de biens et services, les impacts prévisibles, notamment en matière d'emploi.
Article 7
فتح المادةLes crédits de paiement afférents aux équipements publics de l'Etat sont mis en place, par voie de décision conjointe du ministre de l'économie et du délégué à la planification, selon les chapitres de la classification des investissements publics. Au cas ou des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l'équipement public, les crédits sont mobilisés conformément à la législation en vigueur.
Les crédits afférents aux opérations en capital du budget d'équipement de l'Etat sont mis en place dans les mêmes formes que ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes modifications au projet doivent être soumises dans les mêmes formes au Conseil national de planification sous réserve des pouvoirs des walis habilités à : modifier les coûts de rubriques dans la limite de l'autorisation de programme, sans réduction de la consistance physique du projet ou programme, ni de modification de financement, modifier le coût des devises de 20% au plus lorsque cette modification est due au taux de change dans la limite de l'autorisation de programme.
Article 9
فتح المادةToute dépense d'équipement public donne lieu à un engagement dûment justifié par un acte ou un document contractuel d'engagement.
Les engagements et les paiements nécessitent l'établissement de fiches, soit d'engagement, soit de paiement, faisant ressortir les indications suivantes : libellé de l'opération, numéros d'inscription de l'équipement public de l'Etat, selon les modalités en vigueur, solde des engagements ou des paiements déjà effectués, montant de l'engagement ou du paiement envisagé.
Les actes d'engagement et de paiement sont régis par les règles budgétaires applicables en matière de finances publiques.
Article 10
فتح المادةPour les grands projets d'équipement public dont l'autorisation de programme est supérieure à cent millions de dinars (100.000.000 DA), les ordonnateurs et comptables assignataires sont tenus d'adresser semestriellement au Conseil national de planification et, le cas échéant, à l'administration concernée, un rapport d'exécution physique et financier du projet.
Article 11
فتح المادةLes établissements publics à caractère industriel et commercial et les centres de recherche et de développement, sont régis par les dispositions du présent texte pour les dépenses d'équipement public prises en charge sur concours définitifs du budget de l'Etat conformément à la loi.
Le programme d'équipement des postes et télécommunications pour 1991 est décidé par le Conseil national de planification.
CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 12
فتح المادةLes actions d'équipement public de l'Etat reprises en annexe au présent texte, s'inscrivent dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés (P.S.D) au titre du plan national 1991. Ces actions se traduisent par des autorisations de programme par chapitre notifiées par le Conseil national de planification aux walis par voie de décision. Cette décision fait ressortir la consistance physique du programme.
Article 13
فتح المادةLa mise en œuvre des décisions-programmes visées à l'alinéa b de l'article 3 ci-dessus s'effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des structures locales, par voie de décision du wali.
La décision, prise en la forme réglementaire par le wali, est notifiée aux structures locales concernées ; ampliation en est faite au Conseil national de planification.
Les opérations retenues dans les décisions-programmes peuvent faire l'objet d'annulation, de modification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans le respect de l'autorisation de programme par chapitre de la (wilaya).
Article 14
فتح المادةLes reliquats d'autorisations de programme, éventuellement dégagés sur les exercices antérieurs, restent à la disposition de la wilaya pour être utilisés pour des opérations nouvelles inscrites dans le même chapitre.
Toutefois, et une fois par an, sur proposition du wali et après avis des services déconcentrés concernés, le Conseil national de planification peut, par décision prise dans les mêmes formes que les décisionsprogrammes, effectuer des transferts entre chapitres ou entre secteurs des reliquats d'autorisations de programmes visées à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets visés à l'article 19 ci-dessous.
Article 15
فتح المادةl'engagement, le paiement, la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets des programmes sectoriels déconcentrés, s'effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures établies.
Les crédits de paiement sont affectés aux walis, par chapitre et concernent aussi bien les programmes sectoriels déconcentrés que les équipements publics centralisés dont la réalisation est confiée au wali. Cette affectation a lieu par voie de décision selon les procédures établies.
Dans les limites des crédits affectés par chapitre, le wali procède selon les procédures légales et réglementaires en vigueur, à la réalisation de ces opérations sur les plans budgétaire et administratif.
Les modifications et les transferts de crédits ne peuvent être effectués que dans les limites et les formes prévues par la loi et par les textes pris pour son application.
L'engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l'article 9 ci-dessus.
Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
CHAPITRE IV — EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
Article 16
فتح المادةLes programmes d'équipement publics relevant des plans communaux de développement (P.C.D), établis par les services compétents de la wilaya après avis des structures techniques locales concernées, font l'objet d'une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le délégué à la planification.
Le programme articulé autour des actions prioritaires notamment d'alimentation en eau potable, d'assaini ssement, de voieries, de réseaux et de désenclavement, est réparti par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées.
Article 17
فتح المادةLes opérations d'équipement des programmes communaux de développement ou leur modification, visées à l'article précédent, font l'objet d'une notification par le wali en la forme réglementaire à l'assemblée populaire communale pour mise en œuvre ; ampliation en est faite au Conseil national de planification et aux ministres concernés.
Les crédits de paiement destinés aux plans communaux de développement sont notifiés de façon globale par voie de décision, selon les procédures établies. Le wali, après consultation des services compétents de la wilaya, est chargé d'assurer la répartition de ces crédits par chapitre et par commune, en tenant compte des orientations et priorités de la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990, portant plan national pour 1991.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
فتح المادةLes opérations d'équipement public de l'Etat font l'objet d'un acte constatant l'achèvement du projet et entraînent la clôture des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux situations de clôture résultant d'arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif.
Article 19
فتح المادةL'autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, ne peut faire l'objet que d'une contribution unique et non réévaluable du budget de l'Etat. Elle peut être égale au maximmum aux deux tiers du coût normalisé du projet type retenu. Les dépenses afférentes au projet excédant l'autorisation de programme allouée par le budget de l'Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée.
La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur.
En conséquence, les opérations de complexes et parcs omnisports, en cours de réalisation au 31 décembre 1987 et n'ayant pas fait l'objet de décision de clôture au 1 janvier 1991, sont intégrées au programme sectoriel déconcentré et leurs autorisations de programme ne sont pas susceptibles de réévaluation.
Article 20
فتح المادةIl n'est pas dérogé aux règles et procédures en vigueur applicables au financement, en concours budgétaires, de certains programmes en cours de réalisation en matière d'habitat. La liste limitative de ces programmes est précisée par arrêté du délégué à la planification.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةLa forme et le contenu des documents et imprimés prévus aux articles 4 à 6 du présent décret seront, en tant que de besoin, définis par arrêté du délégué à la planification.
Article 22
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret y compris toute décision, circulaire et instruction relatives aux procédures d'équipement public, incompatibles avec les dispositions du présent texte.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
ANNEXE LISTE DES CHAPITRES ET OPERATIONS FAISANT PARTIE DU CHAMP DES PROGRAMMES SECTORIELS DECONCENTRES (Décision du ressort du wali) N™ DES CHAPITRES INTITULES 191 Etudes des industries locales 215 Mise en valeur 221 Amélioration foncière 228 Intensification agricole 241 Infrastructures rurales 245 Périmètres de mise en valeur 316 Périmètres irrigués OBSERVATIONS Y compris pépinières Sauf pour instituts Seulement abattoirs et installations de stockage Sauf offices Petits périmètres seulement Adductions (autres que celles donnant lieu à trans- 322 ferts inter-wilaya ou à partir de barrages ou à partir de grands forages) 323 Forages d'exploitation 331 Etudes d'avant-projet hydraulique agricole 333 Petite et moyenne hydraulique agricole 341 Alimentation en eau potable urbaine sauf traitement et grands ouvrages de stockage Sauf grands forages Ne dépassant pas le cadre de la wilaya Avis technique du ministère chargé de l'hydraulique pour petits barrages station de 342 Assainissement urbain sauf station d'épuration 512 Etudes générales des transports A portée ne dépassant pas la wilaya 20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE (Suite) N CHAPITRES INTITULES 515 Etudes générales de stockage et distribution ALGERIENNE N° 08 261 OBSERVATIONS A portée ne dépassant pas la wilaya 567 Contrôle de la qualité des biens de consommation 861 Informatique 521 Routes nationales 522 Chemins de wilaya 812 Etudes, enquêtes statistiques Sauf administrations centrales Sauf autoroutes et grands travaux d'infrastructures routières Sauf autoroutes et grands travaux d'infrastructures routières A portée de wilaya seulement Seulement, plans d'aménagement de 813 Etudes générales d'aménagement du territoire wilaya, développement intégré et 814 Etudes des infrastructures administratives 831 Bâtiments de l'administration locale 833 Bâtiments des entreprises locales 612 Etudes générales d'éducation-formation 622 Enseignement secondaire 623 Enseignement primaire et moyen étude impact 613 Etudes générales sur l'emploi et la productivité 624 Education spécialisée 625 Education extrascolaire 631 à 643 Formation « diverses >> 262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE (Suite) N. CHAPITRES INTITULES 651 Formation administrative et spécialisée 652 Formation de gestion et de service 653 Formation hotelière 731 Hôpitaux (sauf art. 1) 732 Etablissements spécialisés 733 Unités légères 741 Jeunesse 742 Sport 744 Forêts récréatives et parcs d'attraction et de 752 Culture 762 Edifices du culte 761 Moudjahidine 763 Sauvegarde 764 Infrastructures pour handicapés 765 Famille et enfance ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 OBSERVATIONS Sauf créations neuves »
Sauf « créations neuves » loisirs Sauf musées, monuments et parcs nationaux Sauf opération à caractère national ou régional Sauf centre de rééducation fonctionnelle et centre pour insuffisances respiratoires Sauf opération à caractère national Logements d'accompagnement du secteur socio- 728 éducatif
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- + 9 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
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