Décret présidentiel n° 91-337 du 28 septembre 1991 approuvant l'accord de prêt n° 3266 AL signé le 27 février 1991 à Washinton DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de développement des universsités des sciences et de la technologie
Article 2
فتح المادةLa gestion de l'accord de prêt visé à l'article 1er ci-dessus est assurée conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 septembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
ANNEXE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1". L'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat est effectuée conformément aux procédures applicables en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle, et dans les limites des crédits ouverts et des dépenses prévues au titre des universités d'Alger, de Constantine et d'Oran par les plans annuels et les lois des finances.
Article 2
فتح المادةL'intervention de la Banque algérienne de développement (BAD) en matière de gestion du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs, du budget devises et de passation des marchés :
1) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt prévu par l'accord de prêt, en rapport avec les ordonnateurs éligibles par ledit accord de prêt,
2) la vérification de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt,
3) la vérification de l'existence de la mention « Service fait » lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l'ordonnateur pour paiement,
4) l'introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt.
Article 3
فتح المادةLes crédits prévus dans le cadre de l'accord de prêt susvisé sont imputés par les ordonnateurs des opérations au budget de l'Etat ou établissements publics dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel sur la base de contrats commerciaux régulièrement établis et exécutés par l'ordonnateur concerné.
Article 4
فتح المادةLa Banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui.
Article 5
فتح المادةLes opérations de décaissement du prêt sont assurées par la Banque algérienne de développement (BAD) conformément aux dispositions de l'accord de prêt sus-mentionné.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt susvisé, la Banque algérienne de développement (BAD) doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement.
TITRE II — CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE
Article 7
فتح المادةLa Banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d'assurer la gestion comptable de l'accord de prêt ci-dessus mentionné.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement (BAD) dans le cadre de l'objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l'économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d'inspection.
TITRE III — CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Article 9
فتح المادةLa Banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par les ordonnateurs utilisateurs du prêt, de leurs obligations financières, dans les délais, de manière à sauvegarder les intérêts de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLes opérations de remboursement sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par les services compétents du ministère de l'économie sur la base d'utilisation faite en rapport avec les montants prévus à l'accord de prêt et qui leur sont communiqués par la Banque algérienne de développement (BAD).
Article 11
فتح المادةLes services compétents du ministère de l'économie visés à l'article 10 ci-dessus, ainsi que la Banque algérienne de développement (BAD) sont tenus de prévoir les ressources financières nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt.
TITRE IV — CONDITIONS DE CONTROLE
Article 12
فتح المادةLa Banque algérienne de développement (BAD) est tenue d'adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l'économie et par son intermédiaire, aux membres du conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères et au ministère des universités, une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la BIRD et leur évolution.
Article 13
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement (BAD) sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et en matière d'inspection par les services de l'inspection générale des finances (I.G.F.).
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