Arrêté du 20 novembre 1991 relatif aux emprises et servitudes ferroviaires
Article 2
فتح المادةTelles que définies à l'article 1er ci-dessus, les emprises ferroviaires sont celles existantes à la date de promulgation de la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990, susvisée et conformes au plan existant ainsi que celles qui résulteront de la mise en œuvre des procédures prévues par la réglementation en vigueur dans le cadre des projets d'extension ou d'aménagement du réseau ferroviaire.
Article 3
فتح المادةLa position des emprises ferroviaires découle de la présentation : de l'acte de propriété, de l'acte administratif d'expropriation ou, du plan d'alignement des chemins de fer.
A défaut de ces documents, la distance à prendre pour déterminer les limites des emprises ferroviaires, est de: vingt cinq (25) mètres de part et d'autre de la voie ferrée mesurés à partir du bord du rail extérieur en terrain plat; cinq (05) mètres mesurés à partir de l'arête supérieure du talus du déblai ; cinq (05) mètres mesurés à partir de l'arête inférieure du talus du remblai.
Article 4
فتح المادةLa situation des constructions édifiées sur les terrains frappés de servitudes ferroviaires est établie par la société nationale des transports ferroviaire en relation avec les services de wilaya des domaines et des transports.
Les constructions génantes sont démolies et leurs propriétaires indemnisés dans les conditions fixées par la législation en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 5
فتح المادةLa construction de murs de clôture, à condition que ces murs ne soient pas susceptibles de servir d'appui à d'autres bâtiments ou d'apporter une gêne quelconque à l'exploitation ferroviaire, n'est autorisée qu'à une distance minimale de deux (02) mètres des limites d'emprise ferroviaire.
Cette distance sera mesurée: soit à partir des límites définies dans l'article 3 ci-dessus, soit du bord extérieur du fossé si la voie est en plateforme avec le fossé, soit d'une ligne idéale tracée à 1 m 50 du bord du rail extérieur si la voie est en plateforme sans fossé.
Article 6
فتح المادةLes distances maximales à respecter pour tout dépôt ou tous travaux à proximité de la voie ferrée, sont fixées comme suit :
1) vingt (20) mètres de la voie ferrée pour tout dépôt de récoltes, de couverture en chaume, de meule de paille, de foin, de gerbes et de toutes matières inflammables.
Cette distance est ramenée à dix (10) mètres pour les dépôts de récolte faite en temps de moisson.
Lesdits dépôts de récolte situés à moins de cinquante
(50) mètres de la voie ferrée doivent être établis sur une aire complètement débarrassée de toute végétation, débris végétaux ou combustible.
2) cinq (05) mètres des limites d'emprises ferroviaires, pour tout dépôt de pierres ou objet non inflammables.
3) les excavations dans une zone de largeur à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied de talus, sont interdites à l'endroit où la voie ferrée se trouve en remblai de plus de trois (03) mètres au dessus du terrain naturel.
Article 7
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont celles prévues par l'article 12 de la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990'susvisée.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 novembre 1991.
Mourad BELGUEDJ. 1 Imprimerie officielle. 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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