Arrêté du 28 février 1991 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires, p 912
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet la fixation des tarifs de transport de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF).
Chapitre I — Des tarifs de transport de voyageurs
Section 1 — Des transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes
Article 2
فتح المادةLes tarifs applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes sont fixés comme suit : première (1) classe. 0,3100 DA le voyageur/ kilomètre, deuxième (2ème) classe. 0,2200 DA le voyageur/ kilomètre.
Article 3
فتح المادةLe prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base défini à l'article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages.
Toutefois le minimum de parcours taxable est de 100 Km pour les trains rapides.
Section 2 — Des transports ferroviaires de voyageurs de banlieue
Article 4
فتح المادةLes tarifs de transport de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont déterminés sur la base du prix du voyageur/Km tel que fixé à l'article 2 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLe prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base de deuxième classe (2ª Cl) défini à l'article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages.
Toutefois le minimum de perception est fixé à trois (3,00 DA).
Section 3 — Dispositions communes
Article 6
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires met à la disposition de sa clientèle plusieurs formules d'abonnements. Les différents types d'abonnements, les procédures ainsi que les modalités de leur souscription sont définis dans le recueil général des tarifs de transport des voyageurs.
Article 7
فتح المادةLa société nationale de transport ferroviaire (SNTF) est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant : la réservation des places, l'accès aux quais des gares pour les personnes non munies de titre de transport, l'utilisation des couchettes, la mise en service des trains spéciaux, le dépôt en consigne des bagages, l'enregistrement et le transport des bagages accompagnés, la déclaration de valeur des objets transportés, les voyageurs en situation irrégulière dans les trains, Ces droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par le recueil général des tarifs de transport des voyageurs et des bagages.
Article 8
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles 2 à 5 ci-dessus, peuvent faire l'objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages.
Article 9
فتح المادةLe remboursement des billets non ou partiellement utilisés donne lieu à la retenue d'un droit fixé par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs.
Article 10
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles ci-dessus s'entendent hors TUGPS et droits de timbre.
Chapitre II — Des tarifs de transport de marchandises
Article 11
فتح المادةLes tarifs en vigueur prévus au recueil général des tarifs de transport de marchandises (R.G.T.T.M.) sont majorés de quinze pour cent (15%) pour le transport des céréales, farines et semoules.
Article 12
فتح المادةconcernant les marchandises ne figurant pas à l'article 11 ci-dessus, les tarifs en vigueur, prévus au recueil général des tarifs pour le transport des marchandises (RGTTM), sont majorés de trente cinq pour cent (35%).
Article 13
فتح المادةLes tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises, par voie ferrée, sont déterminés de gré à gré dans le cadre des relations contractuelles entre la SNTF et ses clients.
Article 14
فتح المادةLes montants des taxes accessoires sont définis au recueil général des tarifs de transport de marchandises.
Article 15
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles 11 et 12 ci-dessus, s'entendent hors TUGPS et droits de timbre.
Chapitre III — Dispositions finales
Article 16
فتح المادةLes tarifs des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises fixés par le présent arrêté sont applicables à compter du 1" mars 1991.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l'arrêté interministériel n° 88-70 du 30 avril 1988.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1991.
P. Le ministre de l'économie, Le ministre délégué à l'organisation du commerce, Smail GOUMEZIANE.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Ordonnance n° 71-38
- Ordonnance n° 72-19
- Loi n° 88-17
- Loi n° 89-12
- Loi n° 90-35
- Décret n° 88-128
- Décret exécutif n° 90-87
- Décret exécutif n° 90-88
- Décret exécutif n° 90-391
- Arrêté interministériel
- Arrêté
- Arrêté
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- يلغي 88-70 (غير متوفر في المدونة)
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