Décret exécutif n° 24-75 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les tarifs des transports de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les tarifs de transports de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF).
Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret par :
Grandes lignes : parcours de longue distance traversant, au moins, deux régions ferroviaires. Les trains de grandes lignes reliant les grandes villes du pays, ne desservent que les localités importantes et ne s’arrêtent qu’à un nombre limité de gares intermédiaires. Ce service est assuré par le biais d’un matériel adapté pour offrir le confort nécessaire aux voyageurs, notamment la climatisation, le wagonrestaurant, le wagon-couchettes et le fourgon à bagages pour la prise en charge des bagages accompagnés.
Lignes régionales : liaisons à l’intérieur d’une même région ferroviaire, pouvant parfois franchir les limites des régions ferroviaires limitrophes, caractérisées par des parcours de moyennes distances. Des prestations complémentaires peuvent être assurées sur ces lignes.
Lignes banlieue : parcours de courtes et moyennes distances (moins de 120 Km), situés aux alentours des grandes villes où le flux de voyageurs ainsi que le taux de mobilité sont importants.
Région ferroviaire : périmètre déterminé par un découpage opérationnel basé sur l’organisation de la SNTF pour la gestion du réseau ferroviaire national.
Recueil général des tarifs de transports de voyageurs et des bagages : document de base qui porte sur les tarifs appliqués par la SNTF pour le transport de voyageurs et des bagages concernant, notamment :
— les conditions de vente ;
— les tarifs et les conditions d’application relatifs aux lignes assurées par la SNTF ;
— les tarifs spéciaux ;
— les différents abonnements ;
— les suppléments et taxes accessoires.
Autorail : tout véhicule sur rail destiné au transport de voyageurs qui comporte, soit un élément, soit plusieurs éléments de châssis ou de caisse reliés avec une intercommunication et qui est mû par un ou plusieurs moteurs thermiques.
Automotrice : tout véhicule sur rail destiné au transport de voyageurs, qui comporte un élément ou plusieurs éléments indéformables reliés avec intercommunication et qui est mû par courant électrique (caténaire 25 KV).
Aouel Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 11 février 2024
Chapitre 2 — DES TARIFS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
Section 1 — Transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes
Article 3
فتح المادةLes tarifs de base applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes, sont fixés comme suit :
Grande ligne jour :
— 1ère classe : 2,55769 DA voyageur/kilomètre ;
— 2ème classe : 1,91452 DA voyageur/kilomètre.
Grande ligne nuit :
— 1ère classe : 2,44143 DA voyageur/kilomètre ;
— 2ème classe : 1,82750 DA voyageur/kilomètre.
Article 4
فتح المادةLes tarifs des titres de transport sont déterminés par application des tarifs de base fixés par l’article 3 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages.
En grande ligne, le tarif minimum est calculé sur la base d’un parcours de 100 km.
Section 2 — Transports ferroviaires de voyageurs de lignes régionales
Article 5
فتح المادةLes tarifs de base applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de lignes régionales, sont fixés comme suit :
Lignes régionales rames 1ère classe :
— Distances < 120 km : 1,73599 DA voyageur/kilomètre ;
— Distances ≥ 120 km : 1,83808 DA voyageur/kilomètre.
Lignes régionales rames 2ème classe :
— Distances < 120 km : 1,23220 DA voyageur/kilomètre ;
— Distances ≥ 120 km : 1,30471 DA voyageur/kilomètre.
Lignes régionales autorail classe unique : 2,45413 DA voyageur/kilomètre.
Article 6
فتح المادةLes tarifs des titres de transport sont déterminés par application des tarifs de base fixés par l'article 5 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages.
En lignes régionales, le minimum de perception est fixé à trente (30,00) DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15
Section 3 — Transports ferroviaires de voyageurs des lignes de banlieue
Article 7
فتح المادةLes tarifs de base de transport de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont fixés comme suit :
Train classique à énergie carburant :
— Distances < 20 km : 1,12890 DA voyageur/kilomètre ;
— Distance ≥ 20 km : 0,96634 DA voyageur/kilomètre.
Automotrice à énergie électrique : 1,30085 DA voyageur/kilomètre.
Article 8
فتح المادةLes tarifs des titres de transport sont déterminés par application des tarifs de base fixés à l'article 7 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages.
En lignes banlieue, le minimum de perception est fixé à trente (30,00) DA.
Section 4 — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires (SNTF) met à la disposition des voyageurs des formules d'abonnement et avantages tarifaires.
Les procédures d’abonnement ainsi que les modalités de leur souscription, sont définies dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages.
Tous nouveaux types d'abonnements et avantages tarifaires peuvent faire l’objet d’un accord par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), après approbation par son conseil d’administration.
Article 10
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires (SNTF) est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant :
— la réservation des places ;
— l'accès aux quais des gares pour les personnes non munies de titre de transport ;
— l’utilisation des couchettes ;
— l’offre des prestations supplémentaires à bord des trains ;
— la mise en service de trains spéciaux ;
— le dépôt en consigne des bagages ;
— l'enregistrement et le transport des bagages accompagnés ;
— la déclaration de valeur des objets transportés ;
— les voyageurs en situation irrégulière à bord des trains ;
— le supplément confort.
Les droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages.
Article 11
فتح المادةLe remboursement des billets non ou partiellement utilisés, donne lieu à la retenue d'un droit fixé tel que prévu dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages.
Article 12
فتح المادةLes montants des amendes forfaitaires à percevoir des voyageurs en situation irrégulière, sont fixés par la SNTF, après accord préalable du ministre chargé des transports.
Ces montants sont repris dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages.
Article 13
فتح المادةToute modification du montant de l’amende forfaitaire visé à l’article 12 ci-dessus, est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des transports.
Article 14
فتح المادةLes tarifs de transport fixés aux articles 3, 5 et 7 du présent décret, peuvent faire l’objet de modification par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), après approbation du conseil d’administration.
Article 15
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles 3, 5 et 7 ci-dessus, s'entendent hors taxes et droit de timbre.
Chapitre 3 — DISPOSITIONS FINALES
Article 16
فتح المادةSont abrogées les dispositions du :
— décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ;
— décret exécutif n° 96-263 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs fixés par le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ; et
— décret exécutif n° 98-269 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant actualisation des tarifs de transports de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF).
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. 11 février 2024
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.