CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l’Académie algérienne de langue arabe, p. 981. Loi n° 86-11 du 19 août 1986 modifiant et complétant la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, p. 983. Loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, p. 984. DECRETS Décret n° 86-204 du 19 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-317 du 28 novembre
980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986 SOMMAIRE (Suite) 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, p. 989. Décret n° 86-205 du 19 août 1986 portant transformation de l’organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.), p. 989. Décret n° 86-206 du 19 août 1986 portant création de l’organisme national de contrôle technique de la construction du Sud (C.T.C.-Sud), p. 992. Décret n° 86-207 du 19 août 1986 portant création de l’organisme national de contrôle technique de la construction de l’Ouest (C.T.C.-Ouest), p. 994. Décret n° 86-208 du 19 août 1986 portant création de l’organisme national de contrôle technique de la construction de l’Est (C.T.C.-Est), p. 996. Décret n° 86-209 du 19 août 1986 portant création de l’organisme national de contrôle technique de la construction de Chief (C.T.C.-Chlef), p. 998. Décret n° 86-210 du 19 août 1986 portant transformation du laboratoire national des travaux publics en organisme national de contrôle technique des travaux publics (C.T.T.P.), p. 1000. Décret n° 86-211 du 19 août 1986 portant création de l’organisme national de contrôle technique de la construction hydraulique (C.Т.Н.), р. 1003. Décret n° 86-212 du 19 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.), p. 1005. Décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction, p. 1005. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 19 août 1986 portant mesures de grâce, p. 1007. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général des statistiques au ministère de la planification, p. 1007. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures au ministère de la planification, p. 1007. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des statistiques démographiques et sociales au ministère de la planification, p. 1007. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des statistiques régionales et de la cartographie au ministère de la planification, p. 1007. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification des services au ministère de la planification, p. 1007. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la planification, p. 1008. Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la planification, p. 1008. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des services industriels au ministère des industries légères, p. 1008. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des projets industriels au ministère des industries légères, p. 1008. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des industries chimiques et pétrochimiques au ministère des industries légères, p. 1008. Décrets du 31 juillet, 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des industries légères, p. 1008. Décret du ler soût 1986 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de la planification, p. 1008. Décrets du ler août 1986 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la planification, p. 1008. Décret du 1er août 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête des structures de l’administration centrale du ministère de la planification, р. 1008. Décret du 1er août 1986 portant nomination de directeurs et de sous-directeurs au ministère de la planification, p. 1009. Décrets du 1er août 1986 portant nomination de directeurs généraux adjoints de l’office national des statistiques (O.N.S.), p. 1009. Décret du ler août 1986 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des industries légères, p. 1009, Décret du ler août 1986 portant nomination d’un inspecteur au ministère des industries légères, p. 1009. Décret du ler août 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère des industries légères, p. 1009. Décret du ler août 1986 portant nomination d’un directeur et de sous-directeurs au ministère des industries légères, p. 1010. Décret du ler août 1986 portant nomination du directeur général de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.), p. 1010. Décret du 1er août 1986 portant nomination du directeur général de l’entreprise des eaux minérales de Saïda (E.M.I.S.), p. 1010.
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 981 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l’Académie algérienne de langue arabe. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu les décisions des IVème et Vème Congrès; Vu la Constitution et notamment ses articles 3, 151-14-23 et 154; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet la création de l’Académie algérienne de langue arabe et la définition de ses missions ainsi que les règles générales de son organisation, de son fonctionnement et de son financement. Art. 2. L’Académie algérienne de langue arabe, ci-après dénommée « Académie », est une institution nationale à caractère scientifique et culturel, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’académie est placée sous le haut patronage de M. le Président de la République. Art. 4. L’académie est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Son siège est fixé à Alger. TITRE II OBJECTIFS ET MOYENS Art. 5. L’Académie a pour objectifs de : servir la langue nationale en œuvrant à son enrichissement, sa promotion et son développement; préserver sa pureté et veiller à l’adapter aux réalités contemporaines en tant que véhicule d’invention scientifique et technologique; concourir à son rayonnement en tant qu’outil de création dans les domaines des lettres, des arts et des sciences. Art. 6. Pour réaliser ses objectifs, l’académie se dote des moyens scientifiques appropriés en vue de : rétablir l’usage de la terminologie consacrée dans le patrimoine arabo-musulman; adopter la terminologie nouvelle consacrée par l’Union des académies de langue arabe ou qui le sera à l’avenir; adopter, le cas échéant, les termes déjà consacrés par une académie et usités dans le pays considéré, même s’il n’ont pas été agréés par l’Union des académies de langue arabe; forger de nouveaux termes par analogie linguistique, dérivation ou tout autre procédé ; traduire ou arabiser les termes actuellement usités concernant tous les domaines de la connaissance et des activités courantes de la société, en conférant rigueur et précision à la fonction du mot et en tenant compte du génie de la langue arabe, et ce, par l’élaboration de dictionnaires spécialisés; diffuser l’ensemble de ces termes par tous les moyens médiatiques appropriés, à tous les niveaux et dans les secteurs d’éducation, de formation, d’enseignement, d’administration et autres; établir, selon une classification moderne, un lexique moderne complet, comprenant le vocabulaire scientifique et technique, touchant aux différents domaines, ainsi que les autres termes consignés dans ! les lexiques ordinaires; publier toute étude et recherche scientifique concernant la langue arabe, sa littérature, ses arts, son patrimoine et ses innovations; encourager la publication, la traduction et l’édition d’ouvrages en langue arabe, dans tous les domaines; éditer une revue périodique pour la publication des terminologies, recherches et études produites par l’académie; tenir des conférences et des symposiums scientifiques et participer aux rencontres, séminaires et congrès internationaux ; établir et renforcer les relations de coopération et de coordination avec les académies et les institutions linguistiques similaires des pays arabes, ainsi qu’avec celles du monde musulman et d’autres pays afin de tirer profit de leurs expériences et adhérer à l’Union des académies de langue arabe; rechercher et exploiter tous les moyens appropriés permettant à la langue arabe d’assumer sa fonction aux plans scientifique et civilisationnel et de reprendre son rôle universel. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. L’académie comprend : 30 membres permanents au plus, des membres correspondants, des membres honoraires. Art. 8. Les conditions d’admission à l’académie sont : a) à titre de membre permanent : être de nationalité algérienne, être un érudit de la langue arabe,
982 JOURNAL OFFICIEL DE LA être spécialiste de l’une des branches du savoir et de la connaissance et auteur de publications originales, d’études ou de recherches publiées dans des revues scientifiques spécialisées nationales ou internationales, maitriser une ou plusieurs langues étrangères. b) A titre de membre correspondant : être un érudit de la langue arabe, être spécialiste de l’une des branches du savoir et de la connaissance et auteur de publications, d’études ou de recherches ou avoir publié des traductions, maîtriser une ou plusieurs langues étrangères. c) A titre de membre honoraire : être une personnalité nationale de haute renommé dans un domaine national et ayant œuvré pour la langue arabe, âgé de plus de solxante ans, ou une personnalité étrangère, de haute renommée aux plans scientifique, culturel, économique, social, artistique ou politique, ayant œuvré pour la langue arabe. Art. 9. Modalités d’admission des membres au sein de l’académie : a) La candidature des membres permanents est Introduite par un parrainage écrit de trois membres permanents. Le candidat est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres permanents. Le membre élu n’est considéré comme membre officiel de l’Académie qu’après publication du décret de validation de sa qualité de membre perma– nent au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, audience accordée par le Président de la République, et après avoir prononcé un discours devant l’académie, conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessous. b) Les membres correspondants et honoraires sont élus conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent article et leur qualité de membres de l’académie est validée par décision du président de l’académie. Art. 10. La perte de qualité de membre est prononcée dans les cas suivants : A) Pour le membre permanent : décès, démission écrite, interruption de participation aux travaux de l’académie, plus de trois absences aux séances du conseil, du bureau ou des commissions, sans motifs agréés par le conseil, condamnation pour crime ou délit infamant. La perte de qualité de membre est prononcée par décret, sur proposition du conseil. B) Pour le membre correspondant : déçès, démission écrite, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986 interruption de participation aux travaux de l’académie, condamnation pour crime ou délit infamant. Le perte de qualité est prononcée par décision du président de l’académie, sur proposition du conseil. C) Pour le membre honoraire : décès, démission écrite, condamnation pour crime ou délit infamant. La perte de qualité est prononcée par décision du président de l’académie, sur proposition du conseil. Art. 11 L’académie comprend : un conseil, un bureau exécutif, des commissions, une structure administrative et technique. Art. 12. Le conseil se compose de l’ensemble des membres permanents; Art. 13. Le conseil de l’académie a pour attributions de : élire le président de l’académie et les autres membres du bureau pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable; élaborer et modifier le règlement intérieur; élire les nouveaux membres de l’académie; constituer les commissions et adopter leurs travaux; fixer la méthodologie en fonction des objectifs susvisés; adopter le programme de travail; examiner le budget de l’académie proposé par le bureau; veiller à la publication, à la consécration et à l’unification de la terminologie scientifique : -évaluer et déterminer les travaux auxquels des prix sont décernés en fin d’année. Art. 14. Le conseil se réunit en séance ordinaire tous les quinze (15) jours au moins. Il peut, le cas échéant, se réunir en séance extraordinaire, sur convocation du président ou à la demande des deux-tiers (2/3) de ses membres. Art. 15. - Τoutes les décisions du conseil sont prises à la majorité simple, en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres, au moins. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. L’académie est dotée d’un bureau exécutif élu parmi les membres permanents, à la majorité des deux-tiers (2/3), renouvelable tous les quatre (4) ans.
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 Il est composé d’un président de l’académie, de deux vice-présidents, d’un secrétaire général et d’un secrétaire général adjoint. Le bureau est responsable devant le conseil. Art. 17. Le bureau exécutif a pour attributions de : veiller à l’exécution des décisions du conseil, élaborer le programme d’activités de l’académie, établir l’ordre du jour des travaux de l’académie, élaborer le projet de budget de l’académie, suivre la gestion administrative et financière de l’académie, élaborer le rapport annuel. Art. 18. A) Le président de l’académie exerce les attributions suivantes : coordonner l’ensemble des activités de l’académie, veiller à l’exécution des décisions du conseil et du bureau de l’académie, superviser et diriger les séances du conseil et du bureau, représenter l’Académie aux plans civil et judiciaire, nommer le personnel pour lequel aucune autre modalité de nomination n’a été prévue, et ce, dans le cadre des statuts le régissant, veiller à l’exécution du budget de l’académie; le président a qualité d’ordonnateur, présenter, en fin d’exercice, le rapport annuel. B) Le vice-président assiste le président et le remplace, en son absence, dans toutes ses missions. C) Le secrétaire général de l’académie exerce, sous l’autorité du président, les attributions suivantes : assister le président et les deux vice-présidents dans les travaux scientifiques, superviser la gestion administrative et financière ainsi que celle des moyens de l’académie. En son absence, le secrétaire général adjoint le remplace dans toutes ses missions. Art. 19. Les commissions de l’académie sont permanentes ou provisoires. Elles sont composées des membres permanents et correspondants. Les commissions peuvent se faire assister dans leurs travaux par toute personne compétente parrainée par deux membres permanents. Le règlement intérieur de l’académie fixe le nombre des commissions, leurs missions et les modalités de leur fonctionnement. Art. 20. L’académie tient en fin d’année, une séance solennelle de clôture des travaux, élargle à tous les membres et ouverte au public. Au cours de cette séance, des discours de très haute tenue au plan de la forme et du fond, allant au-delà les formules de civilités, sont prononcés, traitant des missions propres à l’Académie. Une cérémonie officielle d’accueil et de bienvenue est organisée en l’honneur des nouveaux membres et des récompenses et prix d’encouragements sont attribués aux travaux distingués par le conseil. Art. 21. Les statuts régissant les membres de l’académie sont définis par décret. Art. 22. Les statuts du personnel de l’académie sont fixés par voie réglementaire, conformément aux dispositions du statut général du travailleur. Art. 23. L’organisation administrative est définie par voie réglementaire. TITRE IV FINANCEMENT Art. 24. - L’Etat pourvoit l’académie en moyens et en ressources nécessaires à son fonctionnement. Les dispositions relatives à la gestion financière publique sont applicables à l’académie. Art. 25. L’académie est dotée d’un budget annuel affecté du budget de l’Etat. L’académie peut accepter l’octroi de subventions, dons et legs, en compatibilité avec ses missions conformément à la législation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 26. Les membres du bureau exécutif de l’académie visés à l’article 16 ci-dessus sont nommés par décret, pour une période de quatre ans, lors de la fondation de l’institution. Le bureau exécutif procède à l’élection des autres membres du conseil à partir du sixième membre, conformément aux dispositions de l’article 9, alinéa, a) susvisé. Art. 27. Les modalités d’application de la présente lol sont fixées, le cas échéant, par décret. Art. 28. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1986. Chadli BENDJEDID. Loi n° 86-11 du 19 août 1986 modifiant et complétant la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 24, 59, 75, 151 et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment ses articles 4, 5, 6, 20, 48, 49, 55, 75, 76 et 216;
984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. - Les articles 4 et 16 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 sont modifiés comme suit : << Article 4. Sont assujettis au service civil les citoyens ayant parachevé un cycle d’enseignement supérieur ou une formation de technicien supérieur, dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social. Ces filières et spécialisations seront fixées par le plan annuel de développement et en annexe de la loi de finances ». << Article 16. La durée du service civil ne pourra excéder quatre (4) ans ». Art. 2. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment les articles 14, 15, 30 et 42 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée. Art. 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1986. Chadli BENDJEDID. Loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151- 19°; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie , Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée par les ordonnances n° 69-74 du 16 septembre 1969 et 75-47 du 17 juin 1975 et la loi n° 82-04 du 13 février 1982 portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance nº 75-74 du 22 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer le régime des banques et du crédit. I - PRIVILEGE DE L’EMISSION Art. 2. Le privilège d’émettre sur le territoire national des - billets de banque et des pièces de monnaie métallique appartient à l’Etat. L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à la Banque centrale d’Algérie ci-après dénommée : Banque centrale ». Art. 3. Les signes recognitifs d’un billet de banque ou d’une pièce de monnaie métallique, notamment leur valeur faciale, dimensions, type et autres caractéristiques sont déterminés par voie réglementaire. Les conditions et modalités de contrôle de la fabrication et de la destruction des billets de banque et pièces de monnaie métallique sont fixées par vole réglementaire. Art. 4. Les décisions de création, de retrait et d’échange des billets de banque et de pièces de monnaie métallique sont prises par voie réglementaire. Art. 5. Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique émis par la Banque centrale conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus ont seul cours légal à l’exclusion de tous les autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité. Toutefois, les pièces de monnaie métallique ne sont reçues sans limitation _de montant que par les caisses publiques, la Banque centrale et les établissements de crédit. En cas de retrait de la circulation de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique, les billets de banque et pièces de monnaie métallique visés par la mesure de retrait et non présentés à l’échange dans les délais prescrits perdent leur pouvoir libératoire. Leur contre-valeur est, sauf dérogation exceptionnelle accordée par voie réglementaire, acquise au trésor public. Art. 6. Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque centrale à l’occasion de la perte, du vol, de la destruction ou de la saisie des billets de banque ou pièces de monnaie métallique émis par elle.
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La contrefaçon et la falsification de billets de banque ou pièces de monnaie métallique émis par la Banque centrale ainsi que l’introduction, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique contrefaits ou falsifiés sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur. Art. 8. La Banque centrale participe à l’élaboration de la législation et de la réglementation des changes et du commerce extérieur dont elle évalue les effets sur les équilibres extérieurs de l’économie et sur la stabilité de la monnaie. Art. 9. La Banque centrale est chargée, pour ce qui la concerne, de l’application de la législation et de la réglementation des changes et du commerce extérieur. II - SYSTEME BANCAIRE Art. 10. Dans le cadre du plan national de développement, le système bancaire constitue un instrument de mise en œuvre de la politique arrêtée par le Gouvernement en matière de collecte des ressources et de promotion de l’épargne ainsi que de financement de l’économie en conformité avec les règles fixées par le plan national de crédit. Le système bancaire a pour mission de veiller à l’adéquation de l’affectation des ressources financières et monétaires dans le cadre de la réalisation du plan national de crédit avec les objectifs des plans nationaux de développement. Art. 11. Le système bancaire doit assurer le suivi de l’utilisation des crédits accordés par ses soins ainsi que de la situation financière des entreprises. Il prend toutes dispositions utiles en vue de limiter le risque de non-remboursement. Art. 12. Les missions ci-dessus définies sont exercées dans le respect des règles de crédit, des droits des déposants et de l’autonomie de gestion des clients. Art. 13. L’organisation et les capacités du système bancaire doivent accompagner la décentralisation de la gestion de l’économie. Art. 14. Le système bancaire comprend : la Banque centrale, les établissements de crédits répartis en:
- établissements de crédit à vocation générale, ci-après dénommés « banques »,
- établissements de crédit spécialisés. Art. 15. La Banque centrale et les établissements de crédit sont des entreprises publiques : dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Le fonds social de la Banque centrale et des Stablissements de crédit est propriété de l’Etat ou le certains de ses démembrements au sens de la loi elative au domaine national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 Art. 16. La Banque centrale et les établissements de crédit sont régis par les dispositions de la législation commerciale. Art. 17. Est réputé « Banque >> tout établissement de crédit qui effectue pour son propre compte et à titre de profession habituelle principalement les opérations suivantes : collecter auprès de tiers, des fonds en dépôts, quelles qu’en soient la durée et la forme, accorder du crédit, quelles qu’en soient la durée et la forme, effectuer, dans le respect de la législation et de Ja réglementation en la matière, les opérations de change et de commerce extérieur, assurer la gestion des moyens de paiement, procéder au placement, à la souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tous produits financiers, –fournir conseil, assistance et d’une manière générale, tous services destinés à faciliter l’activité de sa clientèle. Art. 18. Est réputé « Etablissement de crédit spécialisé », tout établissement de crédit qui, en vertu de ses statuts, ne collecte que les catégories de ressources et n’octroie que les catégories de crédits relevant de son objet. Art. 19. La Banque centrale est chargée dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du plan national de crédit défini à l’article 26 ci-dessous : de réguler et de contrôler, dans l’exercice du privilège d’émission et par les moyens appropriés, la distribution des crédits à l’économie, – d’apporter son concours au trésor public, d’assurer la centralisation, la gestion et le placement des réserves de change, d’effectuer, à titre exclusif, toutes opérations extérieures sur l’or et d’autoriser l’importation et l’exportation des matières d’or et d’autres matières et métaux précieux non incorporés dans des produits industriels, de réunir les conditions les plus favorables à la stabilité de la monnaie et au bon fonctionnement du système bancaire. Dans ce cadre, elle est chargée notamment de la mise en œuvre de la gestion des instruments de la politique monétaire, y compris la détermination des plafonds de réescompte ouverts aux établissements de crédit. Art. 20. En qualité d’agent financier de l’Etat, la Banque centrale peut effectuer, pour le compte de celui-ci, toutes opérations de caisse, de banque et de crédit. Le solde du compte courant du trésor public n’est pas productif d’intérêts. Art. 21. Les établissements de crédit utilisent tous instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique employé, permettent dans l’usage
986 JOURNAL OFFICIEL DE LA bancaire, de transférer les fonds d’une personne à une autre. Ils gèrent également les dépôts d’épargne dans les conditions prévues à cet effet. Art. 22. صعيد Les opérations de banque ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les banques, les établissements de crédit spécialisés pour ce qui les concerne et les personnes morales expressément autorisées par voie réglémentaire. Art. 23. Le trésor public et les services financiers de l’administration des postes et télécommunications peuvent effectuer certaines opérations de banque en vertu des textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres. Art. 24. Les dépôts sont composés de tous fonds qu’un établissement de crédit reçoit avec ou sans stipulation d’intérêts de tous tiers sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec la faculté d’en disposer pour les besoins de son activité propre, mais à charge pour lui de les restituer suivant les modalités arrêtées conventionnellement. Art. 25. - La nature et l’étendue des activités de la Banque centrale et des établissements de crédit, leur organisation, leur fonctionnement ainsi que le mode spécifique de représentation du personnel au sein de leurs organes respectifs d’administration et de direction sont régis par des dispositions règlementaires. Les décrets qui en fixent les statuts, précisent notamment la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des organes visés ci-dessus ainsi que le mode spécifique de la représentation du personnel. III PLAN NATIONAL DE CREDIT Art. 26. Dans le cadre du plan national de développement, le plan national de crédit détermine les objectifs à atteindre en matière de collecte des ressources, de monnaie, des priorités et des règles à observer dans la distribution du crédit. A cet effet, le plan national de crédit détermine en particulier : le volume et la nature des ressources internes à collecter et les crédits à accorder par chaque établissement de crédit, le volume des crédits externes mobilisables, le niveau d’intervention de la Banque centrale dans le financement de l’économie, l’endettement de l’Etat et les modalités de son financement. Art. 27. Dans le cadre des objectifs globaux internes et externes fixés par le plan national de développement, la Banque centrale et les établissements de crédit contribuent à l’étude, l’élaboration, l’exécution et le suivi du plan national de crédit ainsi qu’à la mise en place des instruments techniques et des modalités de réalisation des objectifs financiers et monétaires arrêtés. Art. 28. Pour assurer la cohérence des équilibres monétaires internes et externes et permettre la REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986 bonne exécution du plan national de crédit, la Banque centrale propose toutes mesures d’ajustement nécessaires. Art. 29. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, il est institué un conseil national de crédit et une commission de contrôle des opérations de banques. D’autres instances consultatives et de contrôle du système bancaire peuvent être instituées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. La composition des instances visées aux ler et 2ème alinéas, leurs attributions, les modalités de leur fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de leurs membres sont fixées par voie réglementaire. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES Art. 30. La Banque centrale peut être autorisée par voie réglementaire à contracter des emprunts à l’étranger ou à consentir des prêts ou des crédits à des banques et à des institutions financières étrangères ou internationales et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectiís déterminés par le plan national de crédit. Art. 31. Les prises de participation et les créations de filiales, y compris en la forme de sociétés financières, aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger, par les établissements de crédit en vue de contribuer au financement de l’économie nationale, sont autorisées par voie réglementaire dans le cadre des règles de financement de l’économie, en conformité avec les objectifs fixés dans les plans nationaux de développement. IV REGIME DU CREDIT 1°) Opérations de crédit : Art. 32. Constitue une opération de crédit au sens de la présente lol, tout acte par lequel un établissement habilité à cet effet, met ou promet de mettre temporairement et à titre onéreux des fonds à la disposition d’une personne morale ou physique ou contracte, pour le compte de celle-ci, un engagement par signature. Art. 33. Dans le cadre du plan national de crédit, les établissements de crédit peuvent, sans exclusivité, aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire, procéder à l’émission, dans le public, d’emprunts à moyen et long termes sur le territoire national. Ils peuvent également, et dans les mêmes conditions, mobiliser des concours d’origine externe. Les conditions et modalités d’application, et en particulier celles qui définissent l’engagement de la garantie de l’Etat, sont fixées par voie réglementaire. Art. 34. - Les fonds collectés par les établissements de crédit sous forme de dépôts sont abrités dans des comptes à vue, à préavis ou à échéance fixe.
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent donner lieu à la délivrance, par l’établissement dépositaire, d’un billet ou d’un bon à échéance, accompagné ou non d’un document représentatif d’intérêts. Les fonds déposés sont retirés suivant les modalités arrêtées conventionnellement sans préjudice de la possibilité pour le déposant de négocier un retrait avant l’échéance fixe. Art. 35. Toute somme déposée auprès d’un établissement de crédit constitue, pour le principai aussi bien que pour les intérêts éventuels, une créance sur le dépositaire. Lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente (30) ans à partir du dernier versement ou remboursement et de toute opération effectuée à la demande des dépositaires, la propriété des sommes détenues par l’établissement de crédit au compte de ceux-ci, est prescrite à leur égard. Art. 36. Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit sont couverts par le secret bancaire et bénéficient de la garantie de la loi. Art. 37. La Banque centrale peut consentir au trésor public des découverts en compte courant dont le montant maximal est prévu par le plan national de crédit. Art. 38. - Les concours accordés par les établissements de crédit dans le cadre et les limites du plan national de crédit font l’objet d’une convention avec les bénéficiaires. Ils sont destinés principalement au financement de l’exploitation, des investissements et des exportations des entreprises ainsi que des besoins des ménages dans les limites de leur objet respectif. Ils se répartissent respectivement entre crédits à court terme d’une part et crédits à moyen et long termes d’autre part. Ils sont remboursables suivant les modalités arrêtées conventionnellement. Art. 39. La loi garantit les dépôts effectués auprès des établissements de crédit. 2°) Relations avec la clientèle et les entreprises publiques : Art. 40. Sous réserve de leurs dispositions statutaires respectives, les établissements de crédit sont tenus de ‘permettre l’ouverture d’un compte à toute personne qui en fait la demande, conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur. Art. 41. Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans intervention de leur représentant fégal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l’âge de seize (16) ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires. Cependant le mineur émancipé est réputé majeur à l’égard de l’établissement de crédit. Art. 42. - Les comptes ouverts par l’établissement de crédit peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de l’établissement de crédit I REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 par simple acte sous-seing-privé. Les modalités d’ouverture et de clôture des comptes sont fixées par voie réglementaire, Art. 43. - La Banque centrale et les établissements de crédit ne peuvent divulguer le montant des avoirs en compte de leurs clients dûment identifiés ou | communiquer des informations les concernant, qu’aux autorités investies par la loi d’un droit de communication et dans le respect des formes, procédures et dispositions légales en vigueur. Art. 44. - En dehors des obligations qui lui sont légalement imposées, toute personne ayant la qualité de travailleur dans un établissement du système bancaire agissant pour le compte de celui-ci ou intervenant dans un contrôle est tenue par le secret professionnel. Toute infraction à cette disposition est punie conformément au code pénal. Art. 45. - Sauf dispositions législatives expresses, aucune personne ou autorité extérieure à l’établissement de crédit ne peut se substituer à ses gestionnaires pour faire exécuter une opération qui relève de l’activité de l’établissement ou tout acte, d’une manière générale, qui engage la responsabilité directe des gestionnaires. Art. 46. Toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’un tiers qui enfreint les dispositions relatives aux interdictions des articles 22 et 45, est passible des peines prévues par la législation en vigueur. Art. 47. Un compte ouvert auprès de la Banque centrale ou d’un établissement de crédit ne peut faire l’objet d’un blocage, et son solde d’une salsie, que dans les cas et formes expressément prévus par la loi. Art. 48. Les modalités de coût, de rémunération des ressources collectées, de rétribution des crédits accordés et des services fournis par le système bancaire sont déterminées par les conditions de banque. Ces dernières sont fixées par vole réglementaire. Art. 49. Dans le cadre de l’évaluation des investissements des entreprises et avant que n’intervienne la décision d’investissement, les établissements de crédit concernés ont la charge de procéder à l’analyse financière des projets et de communiquer, conformément aux directives des autorités compétentes, les résultats de leurs études quant à la rentabilité financière desdits projets. Les établissements de crédit notifient aux entreprises et aux autorités concernées, dans le cadre de l’exécution du plan national de développement et du plan national de crédit, le plafond de leur contribution au financement global desdits projets conformément aux modes de financement arrêtés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 50. Les établissements de crédit ont l’obligation de faire toutes propositions nécessaires :
988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986
- à la mise en œuvre, pour ce qui les concerne, des dispositions du plan national de crédit, à la sauvegarde des moyens mis à leur disposition et de leur patrimoine, au respect des normes de gestion bancaire, financière et monétaire. V MOYENS - COMPTABILITES Art. 51. Les bénéfices qui résultent des opérations de changes de la Banque centrale sont versés au trésor public. L’Etat garantit, en contrepartie, la Banque centrale, contre toute perte que celle-ci pourrait subir du fait de l’exécution de ces opérations au-delà des provisions constituées à cet effet. Art. 52. La Banque centrale est tenue de constituer une provision spéciale pour risque de change dont le taux est fixé par vole réglementaire. Les établissements de crédit sont tenus de constituer une provision spéciale pour risque de crédit dont le taux est fixé par voie réglementaire. La Banque centrale et les établissements de crédit sont tenus de constituer des réserves dont la nature et les taux sont fixés par voie réglementaire. VI SURETES ET PRIVILEGES Art. 53. Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances détenues par les établissements de crédit ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garanties, lesdits établissements bénéficient d’un privilège sur tous biens mobiliers, créances et avoirs en comptes. Ce privilège prend rang immédiatement après celui des salariés, du trésor public et des caisses d’assurances sociales et s’exerce à partir : de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes, de la date de mise en demeure falte dans les ☐ memes formes dans les autres cas. Art. 54. - L’affectation en gage de créances en faveur des établissements de crédit ou la cession de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu’ils font au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’un acte sous-seing-privé constitutif du gage ou portant cession de la créance. Art. 55. Le nantissement de fonds de commerce en faveur des établissements de crédit peut être effectué par acte sous-seing-privé dûment enregistré. L’inscription de ce nantissement s’effectue conformément aux dispositions légales applicables en la matière. Art. 56. A défaut de règlement à l’échéance de sommes dues aux établissements de crédit, ceux-ci peuvent, nonobstant toute opposition et quinze (15) jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal que soit ordonnée La vente de tout gage constitué en faveur des établissements de crédit et l’attribution à ces derniers, directement et sans formalités, du produit de cette vente, en remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues. Il en est de même en cas d’exercice par les établissements de crédit sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises, des privilèges qui leur sont conférés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les dispositions du présent article sont également applicables : aux biens mobiliers détenus par le débiteur ou par des tiers pour son compte, aux créances exigibles détenues par le débiteur sur les tiers ainsi que de tous avoirs en comptes. Art. 57. - Il est institué une hypothèque légale au profit des établissements de crédit en garantie du recouvrement de leurs créances et engagements consentis. L’inscription de cette hypothèque s’effectue conformément aux dispositions légales applicables relatives au livre foncier. Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un délai de trente (30) ans. Art. 58. La Banque centrale et les établissements de crédit sont dispensés, au cours de toute procédure judiciaire de fournir caution ou avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties. La Banque centrale est exonérée de tous frais judicaires. Art. 59 - L’Etat assure la sécurité et la protection des immeubles de la Banque centrale et fournit, gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 60. Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter de la publication des statuts de la Banque centrale et des établissements de crédit. La législation et la réglementation régissant la Banque centrale et les établissements de crédit demeurent en vigueur jusqu’à la publication des nouveaux statuts au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DISPOSITIONS FINALES Art. 61. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1986. Chadli BENDJEDID.
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 DECRETS Décret n° 86-204 du 19 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-102 du 23 mal 1981 portant .création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte; Vu le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du cuite ; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : « Art. 3. - Les études dans les instituts islamiques comportent les filières ci-après désignées et une formation préparatoire en cas de besoin : imams des cinq prières, imams prédicateurs, imams hors-hiérarchie,
-
<< formation préparatoire ».
Art. 2. Il est créé sous le chapitre II du décret
n° 81-317 du 28 novembre 1981 susvisé, une « section
IV >> intitulée « formation préparatoire » comportant
les articles 9 bis et 9 ter libellés comme suit :
>. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-205 du 19 août 1986 portant transfor mation de l’organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 portant création et fixant les statuts de l’organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.); Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant nomenclature des opérations d’assurances; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent au domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. L’organisme de contrôle technique de la construction, objet de l’ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 susvisée, est transformé dans sa structure, dans son objet et dans son organisation conformément aux dispositions ci-dessous. Art. 2. Dans le cadre de l’article 1er ci-dessus, l’organisme concerné prend la dénomination d’ « orga-
990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986 nisme national de contrôle technique de la construction du centre », par abréviation (C.T.C. Centre). Il est désigné ci-après l’organisme ». L’organisme national de contrôle technique de construction du centre est une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application. L’organisme qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 3. L’organisme est chargé du contrôle technique de la construction de bâtiment de toute mature, pour s’assurer de la stabilité et de la durabilité des ouvrages, fondations, viabilité ayant un impact sur la stabilité de l’ouvrage, d’ossature de clos et couvert, en vue de réduire les risques à la désordre en la matière et de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation. Cette mission concerne l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques des projets et notamment le contrôle de la conception du gros œuvre et des éléments qui lui sont rattachés pour s’assurer de leur conformité aux règles et normes de construction. Ce contrôle est complété par le contrôle de l’exécution des travaux en vue de veiller au respect des plans visés et procédés de mise en œuvre. Il veille au respect de la réglementation technique applicable. A ce titre, le contrôle technique visé ci-dessus, s’effectue en liaison avec les constructeurs. L’organisme, dans le cadre de ses objectifs ne se substitue en rien au maître de l’ouvrage, maître d’œuvre et entrepreneur dans l’exercice de leurs obligations respectives. Eventuellement, et dans le cadre du respect des dispositions en la matière et des attributions d’organismes concernés, l’activité de contrôle peut être étendue par le développement de diverses activités complémentaires à la mission traditionnelle tels que le contrôle en usine, de la qualité des matériaux destinés à la construction, l’agrément technique des matériaux et éléments de construction, travaux de normalisation et de recherche, de procédés techniques de réalisation. Dans le cadre de son objet, l’organisme, en liaison avec les organismes de contrôle technique de la construction de bâtiments, contribue à l’établissement des règlements et des programmes de recherches utilisés à la définition des éléments de législation et de réglementation des normes et des règles, notamment les normes techniques algériennes en matière de construction de bâtiments selon des instructions arrêtées par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et en liaison avec tout autre autorité ou structure concernée. L’organisme est en outre chargé, dans le cadre de son objet, de participer au développement des méthodes et systèmes de contrôle, à la formation, au recyclage et au perfectionnement des personnels qualifiés dans ce domaine, d’entretenir toutes relations utiles avec les organismes de même vocation, nationaux et, en tant que de besoin, étrangers, de réunir, traiter et conserver les informations liées à son objet en vue de contribuer à la création d’une banque de données, d’assurer la diffusion des connaissances de l’expérience acquise, notamment par l’organisation de conférences et séminaires. Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission,, l’organisme met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens humains, matériels et financiers. L’organisme peut conclure, dans le respect des lois et règlements en vigueur, tout contrat ou accord relatif à son domaine d’activité. Art. 4. L’organisme est seul habilité, dans le cadre de sa compétence territoriale et de son objet à délivrer les visas exigibles auprès des institutions nationales d’assurances, dans le cadre de la loi. Un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances fixera la nomenclature des ouvrages dont le visa préalable de l’organisme chargé du contrôle, ne sera pas exigé pour l’octroi de la garantie décennale. Ledit arrêté précisera les conditions de mise en œuvre du contrôle des ouvrages concernés. Art. 5. Les prestations fournies par l’organisme aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales et organismes publics, ainsi qu’aux personnes privées, seront rémunérées dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de tutelle. Art. 6. Dans le cadre de l’accomplissement de la mission fixée, et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, conformément aux lois et règlements en vigueur, sont distraits de l’objet de l’ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 susvisée, les éléments du patrimoine, la partie des activités, les structures et les moyens dont 11 ressort qu’ils seront destinés à l’accomplissement de la mission qui sera confiée respectivement à : l’organisme de contrôle technique du bâtiment du Sud (Ghardaïa), l’organisme de contrôle technique du bâtiment de l’Ouest (Oran), l’organisme de contrôle technique du bâtiment de l’Est (Constantine),
- l’organisme de contrôle technique du bâtiment de Chief,
- au centre national de recherche en génie parasismique (C.G.S.), dans le cadre de l’élargissement de sa mission ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ses structures et moyens.
20 août 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - L’organisme exerce principalement les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Médéa, Boumerdès et Tipaza. Art. 8. Le siège de l’organisme est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur rapport du ministre de tutelle. Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’organisme et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. — L’organisation intenne de l’organisme est approuvée par arrêté du ministre de tutelle, après avis du Commissariat a l’organisation et à la gestion des entreprises. Art. 11. L’organisme est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. - Les organes de l’organisme et de ses unités s’il y a lieu, sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’organisme et les directeurs d’unités,
- les commissions permanentes. Art. 13. Les organes de l’organisme assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’organisme sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 14. L’organisme est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction qui exerçe ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. - L’organisme participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. Art. 16. - Le patrimoine de l’organisme est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 17. Toute modification ultérieure du-fonds initial de l’organisme, intervient sur preposition du directeur général, formulée en séance de conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 18. - La structure financière de l’organisme est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 Art. 19. Les comptes prévisionnels de l’organisme ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 20. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 21. - Les comptes de l’organisme sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 22. En application des dispositions de l’article 6 ci-dessus, le transfert des moyens et structures donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine concerné, les activités et les moyens matériels et humains maintenus, pour l’accomplissement de la mission confiée à l’organisme, ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à chacun des organismes visés à l’article 6 du présent décret. Art. 23. Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission, présidée par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, ou son représentant et comprenant le ministre des finances et le cas échéant, toute autorité concernée ou leurs représentants. Art. 24. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général, formulée en séance du consell de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 25. La dissolution de l’organisme, la la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature, qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 26. - Est abrogée toute disposition contraire au présent texte et notament celle contenue dans l’ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 susvisée. Art. 27. Le présent décret sera publié au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1986. Chadli BENDJEDID.
992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986 Décret n° 86-206 du 19 août 1986 portant création de l’Organisme national de contrôle technique de la construction du Sud (C.T.C.-Sud).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique;. Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant Création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant nomenclature des opérations d’assurances; Vu le décret n° 84-346 du 21 novembre 1964 portant création d’un Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-205 au 19 août 1986 portant transformation de l’organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.); Décrète : Article 1er. Il est créé un organisme national à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommé « Organisme national de contrôle technique de la construction du Sud, par abréviation «C.T.C.-Sud et ci-dessous désigné < l’organisme ». L’organisme qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’organisme est chargé du contrôle technique de la construction de bâtiments de toute nature, pour s’assurer de la stabilité et de la durabilité des ouvrages, fondations, viabilité, ayant un impact sur la stabilité de l’ouvrage, d’ossature, de clos et couvert, en vue de réduire les risques de désordre en la matière et de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation. Cette mission concerne l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques des projets et notamment le contrôle de la conception du gros œuvre et des éléments qui lui sont rattachés pour s’assurer de leur conformité aux règles et normes de construction. ! Ce contrôle est complété par le contrôle de l’exécution des travaux en vue de veiller au respect des plans visés, et procédés de mise en œuvre. Il veille au respect de la réglementation technique applicable. A ce titre, le contrôle technique visé ci-dessus s’effectue en Halson avec les constructeurs. L’organisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se substitue en rien au maitre de l’ouvrage, maitre d’œuvre et entrepreneur dans l’exercice de leurs obligations respectives. Eventuellement et dans le cadre du respect des dispositions en la matière et des attributions d’organismes concernés, l’activité de contrôle peut être étendue par le développement de diverses activités complémentaires à la mission traditionnelle tels que le contrôle en usine de la qualité des matériaux destinés à la construction. l’agrément technique des matériaux et éléments de construction, travaux de normalisation et de recherche, de procédés techniques de réalisation. Dans le cadre de son chjet, l’organisme, en liaison avec les organismes de contrôle technique de la construction de bâtiments, contribue à l’établissement des règlements et des programmes de recherches utilisés à la définition des éléments de législation et de réglementation des normes et des règles, notamment les normes techniques algériennes en matière de construction de bâtiment selon des instructions arrêtées par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et en liaison avec toute autre autorité ou structure concernée. L’organisme est en outre, chargé, dans le cadre die. son objet, de participer au développement des méthodes et systèmes de contrôle. à la formation et au recyclage et au perfectionement des personnels qualifiés dans ce domaine, d’entretenir toute relation utile avec les organismes de même vocation, nationaux et, en tant que de besoin, étrangers, en vue de contribuer à la création d’une banque de données, d’assurer la diffusion des connaissances de l’expérience acquise, notamment par l’organisation de conférences et séminaires. Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’organisme met en œuvre, dans la limite de ses
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens humains, matériels et financiers. L’organisme peut conclure, dans le respect des lois et règlements en vigueur, tout contrat ou accord relatif à son domaine d’activité. Art. 3. L’organisme est seul habilité à délivrer les visas exigibles auprès des institutions d’assurances, dans le cadre de la loi. Un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances précisera la nomenclature des ouvrages dont le visa préalable de l’organisme chargé du contrôle, ne sera pas exigé pour l’octroi de la garantie décennale. Ledit arrêté précisera les conditions de mise en œuvre du contrôle des ouvrages concernés. Art. 4. Les prestations fournies par l’organisme aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales et organismes publics, ainsi qu’aux personnes privées, seront rémunérées dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de tutelle. Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’organisme est doté par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 86-205 du 19 août 1986 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens lui revenant pour la réalisation des objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci. Art. 6. L’organisme exerce principalement les, activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Ghardaia - Laghouat - Tamanrasset Ouargla Illizi - Adrar- Béchar - Tindouf El Oued. Art. 7. Le siège de l’organisme est fixé Ghardaia à . Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur rapport du ministre de tutelle. Art. 8. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’organisme et de ses unités, s’il y a lieu obéissent aux principes , de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions par l’ordonnance édictées n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion, socialiste des entreprises textes pris pour son et aux application. Art. 9. L’organisation interne de l’organisme est approuvée par arrêté , du ministre de tutelle, après avis du Commissariat à l’organisation et des entreprises à la gestion . Art. 10. L’organisme est doté de la personnalité civile et de l’autonomie | financière.
- Art. 11. -Les organes de l’organisme et de ses unités, sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le consell de direction,
- le directeur général de l’organisme et les directeurs d’unités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 Art. 12. Les organes de l’organisme assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’organisme sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 13. L’organisme est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 14. L’organisme participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes. Art. 15. Le patrimoine de l’organisme est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’organisme, Intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance de conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 17. La structure financière de l’organisme est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 1.8. Les comptes prévisionnels de l’organisme ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires. au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de Institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 20. Les comptes de l’organisme sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 21. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’organisme, formulée en séance du conseil de direction, après consultation les commissions permanentes de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour . approbation, au ministre de tutelle.
994 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 22. - La dissolution de l’organisme, la
la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature,
qui déterminera les conditions de liquidation et
d’attribution de son actif.
Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-207 du 19 août 1986 portant création
de l’organisme national de contrôle technique
de la construction de l’Ouest (C.T.C.-Ouest).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu la loi n° 30-07 du 9 août 1980 relative aux
assurances ;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant
nomenclature des opérations d’assurances ;
Vu le décret n° 84-346 du 21 novembre 1984 portant
création d’un commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises;
Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux
attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction;
Vu le décret n° 86-205 du 19 août 1986 portant
transformation de l’organisme de contrôle technique
de la construction (C.T.C.);
REPUBLIQUE ALGERIENNE : 20 août 1986
Décrète :
Article 1er. Il est créé un organisme national
à caractère économique conformément aux principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son
application, dénommé : « Organisme national de
contrôle technique de la construction de l’Ouest ».
par abréviation «C.T.C.-Ouest >> et ci-dessous désigné
<
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
L’organisme est en outre, chargé dans le cadre
de son objet, de participer au développement des
méthodes et systèmes de contrôle, à la formation
et au recyclage et au perfectionnement des personnels qualifiés dans ce domaine, d’entretenir toute
relation utile avec les organismes de même vocation,
nationaux et, en tant que de besoin, étrangers en
vue de contribuer à la création d’une banque de
données, d’assurer, la diffusion des connaissances
de l’expérience acquise, notamment par l’organisation
de conférences et séminaires.
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission,
l’organisme met en œuvre, dans la limite de ses
attributions et conformément aux dispositions légis
latives et réglementaires en vigueur, tous moyens
humains, matériels et financiers.
L’organisme peut conclure dans le respect des lois
et règlements en vigueur, tout contrat ou accord
relatif à son domaine d’activité.
Art. 3. L’organisme est seul habilité à
délivrer les visas exigibles auprès des institutions
nationales d’assurances dans le cadre de la loi.
Un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du
ministre des finances précisera la nomenclature des
ouvrages dont le visa préalable de l’organisme chargé
du contrôle ne sera pas exigé pour l’octroi de la
garantie décennale. Ledit arrêté précisera les conditions de mise en œuvre de contrôle des ouvrages
concernés.
Art. 4. - Les prestations fournies par l’organisme
aux administrations de l’Etat, aux collectivités
locales et organismes publics, ainsi qu’aux personnes
privées seront rémunérés dans les conditions qui
seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.
Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’organisme
est doté par l’Etat, et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 86-205 du 19
août 1986 susvisé, du patrimoine, des activités, des
structures et des moyens lui revenant pour la réalisation des objectifs, ainsi que des personnels liés à
la gestion et au fonctionnement de celui-ci.
Art. 6. - L’organisme exerce principalement les
activités conformes à son objet sur le territoire des
wilayas d’Oran, Tlemcen, Saïda, Sidi Bel Abbès,
Naama, Aïn Témouchent, Mascara, El Bayadh.
Art. 7. Le siège de l’organisme est fixé à Oran.
Il peut être transféré en tout autre endroit par
décret pris sur le rapport du ministre de tutelle.
Art. 8. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’organisme et de ses unités, s’il y a lieu,
obéissent aux principes de la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 9. L’organisation interne de l’organisme,
est approuvée par arrêté du ministre de tutelle,
après avis du commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 995
Art. 10. L’organisme est doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 11. Les organes de l’organisme et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’organisme et les
directeurs d’unités,
996 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 21. Toute modification des dispositions du
présent décret intervient dans les mêmes formes que
celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une prоро-
sition du directeur général de l’organisme formulée
en séance du conseil de direction après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre de tutelle.
Art. 22. La dissolution de l’organisme, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature
qui déterminera les conditions de liquidation et
d’attribution de son actif.
Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Falt à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-208 du 19 août 1986 portant création
de l’organisme national de contrôle technique
de la construction de l’Est (C.T.C.-Est).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux
assurances;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant
nomenclature des opérations d’assurances;
Vu le décret n° 84-346 du 21 novembre 1984 portant
création d’un Commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986
Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux
attributions du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction;
Vu le décret n° 86-205 du 19 août 1986 portant
transformation de l’organisme de contrôle technique
de la construction (C.T.C.);
Décrète :
Article 1er. Il est créé un organisme national à caractère économique, conformément aux
principes de la charte de l’organisation socialiste
des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion
socialiste des entreprises et aux textes pris pour
son application, dénommé: «Organisme national de
contrôle technique de la construction de bâtiments
de l’Est, par abréviation «C.T.C.-Est » et ci-dessous
désigné: « l’organisme.
L’organisme qui est réputé commerçant dans ses
relations avec les tiers, est régi par la législation
en vigueur et soumis aux règles édictées par le
présent décret.
Art. 2. L’organisme est chargé du contrôle
technique de la construction de bâtiments de toute
nature, pour s’assurer de la stabilité et de la
durabilité des ouvrages, fondations, viabilité, ayant
un impact sur la stabilité de l’ouvrage, d’ossature,
de clos et couvert, en vue de réduire les risques
de désordre en la matière et de contribuer à la
prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation.
Cette mission concerne l’examen critique de
l’ensemble des dispositions techniques des projets
et notamment le contrôle de la conception du gros
œuvre et des éléments qui lui sont rattachés pour
s’assurer de leur conformité aux règles et normes
de construction.
Ce contrôle est complété par le contrôle de
l’exécution des travaux en vue de veiller au respect
des plans visés, et procédés de mise en œuvre.
Il veille au respect de la réglementation technique
applicable.
A ce titre, le contrôle technique visé ci-dessus
s’effectue en liaison avec les constructeurs.
L’organisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se
substitue en rien au maître de l’ouvrage, au maître
d’œuvre et entrepreneur dans l’exercice de leurs
obligations respectives.
Eventuellement, et dans le cadre du respect de
dispositions en la matière et des attributions d’organismes concernés, l’activité de contrôle peut être
étendue par le développement de diverses activités
complémentaires à la mission traditionnelle telles que
le contrôle en usine de la qualité des matériaux
destinés à la construction, l’agrément technique des
matériaux et éléments de construction, travaux de
normalisation et de recherche, de procédés techniques
de réalisation.
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 997
Dans le cadre de son objet, l’organisme, en liaison
avec les organismes de contrôle technique de la
construction de bâtiments contribue à l’établissement
des règlements et des programmes de recherches
utilisés à la définition des éléments de législation
et de réglementation des normes et règles, notamment
les normes techniques algériennes en matière de
construction de bâtiment selon des instructions
arrêtées par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et en
liaison avec toute autre autorité ou structure
concernée.
L’organisme est en outre, chargé, dans le cadre die
son objet, de participer au développement des
méthodes et systèmes die contrôle, à la formation et
au recyclage et au perfectionnement des personnels
qualifiés dans ce domaine, d’entretenir toute relation
utile avec les organismes de même vocation,, nationaux
et, en tant que de besoin, étrangers, en vue de
contribuer à la création d’une banque de données,
d’assurer la diffusion des connaissances de l’expérience
acquise, notamment par l’organisation de conférences
et séminaires.
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission,
l’organisme met en œuvre, dans la limite de ses
attributions et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens
humains, matériels et financiers.
L’organisme peut conclure, dans le respect des lois
et règlements en vigueur, tout contrat ou accord
relatif à son domaine d’activité.
Art. 3. - L’organisme est seul habilité à délivrer
les visas exigibles auprès des institutions nationales
d’assurances, dans le cadre de la 101.
Un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du
ministre des finances fixera la nomenclature des
ouvrages dont le visa préalable de l’organisme chargé
du contrôle ne sera pas exigé pour l’octroi de la
garantie décennale. Ledit arrêté précisera les conditions de mise en œuvre du contrôle des ouvrages
concernés.
Art. 4. Les prestations fournies par l’organisme
aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales
et organismes publics, ainsi qu’aux personnes privées,
seront rémunérées dans les conditions qui seront
fixées par arrêté du ministre de tutelle.
Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’organisme
est doté par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément
aux dispositions du décret n° 86-205 du 19 août 1986
susvisé, du patrimoine, des activités, des structures
et des moyens lui revenant pour la réalisation des
objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion
et au fonctionnement de celui-ci.
Art. 6. - L’organisme exerce principalement les
activités conformes à son objet sur le territoire des
wilayas de Constantine Oum El Bouaghi - Batna -
Béjaľa Biskra - Tébessa - Jijel - Sétif Skikda
Annaba Guelma M’Sila - Bordj Bou Arréridj -
El Tarf Khenchela - -
998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986
Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l’organisme
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis,
pour approbation et dans les délais réglementaires,
au ministre de tutelle, au ministre des finances et
au ministre de la planification.
Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de
l’institution chargée du contrôle, sont adressés au
ministre de tutelle, au ministre des finances et au
ministre de la planification.
Art. 20. Les comptes de l’organisme sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
Art. 21. Toute modification des dispositions du
présent décret intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’organisme, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre de tutelle.
Art. 22. La dissolution de l’organisme, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature,
qui déterminera les conditions de liquidation et
d’attribution de son actif.
Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
populaire. et
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-209 du 19 août 1986 portant création
de l’organisme national de contrôle technique
de la construction de Chlef (C.T.C.-Chlef).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement
territoire , de l’urbanisme du
et de la construction;
Vu la Constitution et notamment
111-10 ° et 152 ses articles
;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
contrôle par la de
Cour des comptes ;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative
assurances aux
;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
relative à la gestion 1971
socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et responsabilités des comptables ;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-462 du 18 décembre 1982 portant
nomenclature des opérations d’assurances ;
Vu le décret n° 84-346 du 21 novembre 1984 portant
création d’un commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises;
Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux
attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction;
Vu le décret n° 86-205 du 19 août 1986 portant
transformation de l’organisme de contrôle technique
de la construction (C.T.C.);
Décrète:
Article 1er. Il est créé un organisme national
à caractère économique conformément aux principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises et aux textes pris pour son application,
dénommé : « Organisme national de contrôle technique de la construction de bâtiments de Chlef »,
par abréviation C.T.C.-Chief » et désigné ci-dessous
<
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A ce titre, le contrôle technique visé ci-dessus
s’effectue en liaison avec les constructeu.s.
L’organisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se
substitue en rien au maître de l’ouvrage, au maître
d’œuvre et aux entrepreneurs, dans l’exercice de leurs
obligations.
Eventuellement, et dans le cadre du respect des
dispositions en la matière et des attributions d’organismes concernés, l’activité de contrôle peut être
étendue par le développement de diverses activités
complémentaires à la mission traditionnelle telles que
le contrôle en usine de la qualité des matériaux
destinés à la construction, l’agrément technique des
matériaux et éléments de construction, travaux de
normalisation et de recherche, de procédé technique
de réalisation.
Dans le cadre de son objet, l’organisme, en liaison
avec les organismes de contrôle technique de la
construction de bâtiments, contribue à l’établissement
des règlements et des programmes de recherches
utilisés à la définition des éléments de législation
et de réglementation des normes et des règles, notamment les normes techniques algériennes en matière
de construction de bâtiments selon des instructions
arrêtées par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et en
liaison avec toute autre autorité ou structure
concernée.
L’organisme est en outre, chargé dans le cadre
de son objet, de participer au développement des
méthodes et systèmes de contrôle, à la formation
et au recyclage et au perfectionnement des personnels qualifiées dans ce domaine, d’entretenir toute
relation utile avec les organismes de même vocation,
nationaux et, en tant que de besoin, étrangers en
vue de contribuer à la création d’une banque de
données, d’assurer la diffusion des connaissances
de l’expérience acquise, notamment par l’organisation
de conférences et séminaires.
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission,
l’organisme met en œuvre, dans la limite de ses
attributions et conformément aux dispositions légis
latives et réglementaires en vigueur tous moyens
humains, matériels et financiers.
L’organisme peut conclure, dans le respect des lois
et règlements en vigueur, tout contrat ou accord
relatif à son domaine d’activité.
Art. 3. -L’organisme est seul habilité dans le
cadre de sa compétence territoriale et de son objet,
à délivrer les visas exigibles auprès des institutions
d’assurances dans le cadre de la loi. Un arrété
conjoint du ministre de tutelle et du ministre des
finances précisera la nomenclature des ouvrages
dont le visa préalable de l’organisme chargé
du contrôle ne sera pas exigé pour l’octrot de la
garantie décennale. Ledit arrêté précisera les conditions de mise en œuvre de contrôle des ouvrages
concernés.
Art. 4. Les prestations fournies par l’organisme
aux administrations de l’Etat, aux collectivités
locales et organismes publics, ainsi qu’aux personnes
privées seront rémunérés dans les conditions qui
seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 999
Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’organisme
est doté par l’Etat, et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 86-205 du 19
août 1986 susvisé, du patrimoine des activités, des
structures et des moyens lui revenant pour la réalisation des objectifs, ainsi que les personnels liés à
la gestion et au fonctionnement de celui-ci.
Art. 6. - L’oragnisme exerce principalement les
activités conformes à son objet sur le territoire des
wilayas de Chief, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Mostaganem, Aïn Défia, Djella.
Art. 7. Le siège de l’organisme est fixé à Chlef.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la
wilaya par décret pris sur rapport du ministre de
tutelle.
Art. 8. -La structure, la gestion et le fonctionnement de l’organisme et de ses unités, s’il y a lieu,
obéissent aux principes de la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 9. - L’organisation interne de l’organisme,
est approuvée par arrêté du ministre de tutelle,
après avis du commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises.
Art. 10. L’organisme est doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 11. Les organes de l’organisme et de ses,
unités sont :
l’assemblée des trava Meurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’organisme et les
directeurs d’unités,
-tes commissions permanentes.
Art. 12. - Les organes de l’organisme assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet soclal.
Les unités de l’organisme sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économiqué et aux textes subséquents.
Art. 13. L’organisme est placé sous la tutelle
et le contrôle du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction qui
exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 14. L’organisme participe aux conseils de
coordination Inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975
relatif aux conseils de coordination des entreprises
Socialistes.
Art. 15. -Le patrimoine de l’organisme est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine des entreprises socialistes.
1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’organisme intervient sur proposition du
directeur général, formulée en séance du conseil
de direction, après consultation de l’assemblée des
travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle
et du ministre des finances.
Art. 17. La structure financière de l’organisme
est régie par les dispositions réglementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art 18. Les comptes prévisionnels de l’organisme
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis
pour approbation et dans les délais réglementaires,
au ministre de tutelle, au ministre des finances et
au ministre de la planification.
Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte - des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de
l’institution chargée du contrôle, sont adressés au
ministre de tutelle, au ministre des finances et
au ministre de la planification.
Art. 20. Les comptes de l’organisme sont tenus
en la forme commerciale conformémest aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
vortant plan comptable national.
Art. 21. - Toute modification des dispositions du
présent décret intervient dans les mêmes formes que |
celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proро-
sition du directeur général de l’organisme, formulée
en séance du conseil de direction après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre de tutelle.
Art. 22. La dissolution de l’organisme, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature
qui déterminera les conditions de liquidation et
d’attribution de son actif.
Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-210 du 19 août 1986 portant transformation du laboratofre national des travaux publics
en Organisme national de contrôle technique des
travaux publics (C.T.T.Ρ.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux
assurances;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant
nomenclature des opérations d’assurances;
Vu le décret 83-182 du 12 mars 1983 portant création
du Laboratoire national des travaux publics (LNTP);
Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministère des travaux publics;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant
création d’un Commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises:
Décrète :
Article 1er. Le Laboratoire national des travaux
publics (LNTP), objet du décret n° 83-182 du 12 mars
1983 susvisé, est transformé conformément aux
dispositions énumérées ci-dessous.
Art. 2. En application des dispositions ci-dessus,
le laboratoire national de travaux publics prend
la dénomination de Organisme national de contrôle
technique des travaux publics », par abréviation
(C.T.T.P.) et dans ce qui suit « l’organisme ».
L’organisme est une entreprise nationale à caractère
économique, conformément aux principes de la charte
de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
et aux textes pris pour son application.
L’organisme qui est réputé commerçant dans ses
relations avec les tiers, est régi par la législation en
vigueur et soumis aux règles édictées par le présent
décret.
Art. 3. L’organisme est chargé du contrôle
technique de la construction dans le secteur des
travaux publics, pour s’assurer de la stabilité et de
la durabilité des constructions en vue de réduire
les risques de désordre en la matière et de contribuer
à la prévention des différents aléas techniques
susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation.
Cette mission concerne l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques des projets et
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001
notamment le contrôle de la conception du gros œuvre
et des éléments qui lui sont rattachés pour s’assurer
de leur conformité aux règles et normes de construction.
Ce contrôle est complété par le contrôle de
l’exécution des travaux en vue de veliler au respect
des plans visés et procédés de mise en œuvre, de
la qualité et du respect des règles de l’art, à
l’exclusion de l’établissement des projets et de la
direction des travaux. Il veille au respect de la
réglementation technique applicable.
A ce titre, le contrôle technique visé ci-dessus
s’effectue en liaison avec les constructeurs.
L’organisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se
substitue en rien au maître de l’ouvrage, au maître
d’œuvre et à l’entrepreneur dans l’exercice de leurs
obligations respectives.
Eventuellement et dans le cadre du respect des
dispositions en la matière, l’activité de contrôle peut
être étendue par le développement de diverses
activités complémentaires à la mission traditionnelle,
telles que le contrôle en usine, de la qualité des
matériaux destinés à la construction, l’agrément
technique des matériaux et éléments de construction,
travaux de normalisation et de recherche et procédé
technique de réalisation.
Cette mission s’étend à la mise en œuvre des
résultats de la recherche appliquée en coordination
aviec les laboratoires des travaux publics à la
participation à l’élaboration de la réglementation
technique, au traitement de l’information économique
et technique de travaux publics, ainsi qu’aux activités
du conseil, de documentation scientifique et technique,
de publication et d’informatique.
Dans le cadre de son objet, l’organisme, en llaison,
en tant que de besoin. avec les laboratoires des
travaux publics, est chargé :
A) Dans le domaine du contrôle technique et de
la réglementation technique :
d’effectuer des prestations de contrôle et
d’expertise pour le compte de l’administration des
travaux publics.
Ces prestations porteront notamment sur :
la vérification de la conformité aux règles et
normes en vigueur, des notes de calcul et des
justifications de dimentionnement des structures
d’ouvrages d’art et des chaussées;
la vérification de la conformité aux règles et
normes len vigueur, des notes de calcul
justifications et des
des fondations des ouvrages d’art et
des chaussées;
le contrôle de l’exécution des travaux
vérification de leur pour la
conformité aux plans et documents
d’études et aux techniques d’exécution et
des matériaux à la qualité
et de leur mise en œuvre;
la vérification de la conformité
caractéristiques de toutes les
des projets aux normes
directives techniques en vigueur dans le secteur des
travaux publics;
l’élaboration, la mise au point, la diffusion des
techniques, procédures et modes opératoires propres
à l’activité des laboratoires des travaux publics;
la sélection, les essais, l’adaptation des appareils.
Il veille à la standardisation des appareils d’essais;
1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA
tutelle, les éléments de tarification uniforme par
l’ensemble des prestations des laboratoires des
travaux publics;
d’assurer une assistance technique au profit des
entreprises et organismes de travaux publics dans
les domaines de l’organisation, de la gestion, du
perfectionnement professionnel et de l’information
technique et économique.
L’organisme est seul habilité, pour les ouvrages
soumis à assurance, à délivrer le visa exigible, auprès
des institutions nationales d’assurances, dans le cadre
de la loi.
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission,
l’organisme met en œuvre, dans la limite de ses
attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens
humains, matériels et financiers.
L’organisme peut conclure, dans le respect des lois
et règlements en vigueur, tout contrat ou accord
relatif à son domaine d’activité.
L’organisme entretient toutes relations utiles avec
les organismes de même vocation, nationaux et, en
tant que de besoins, étrangers.
Art. 4. - Les prestations fournies dans le cadre
de son objet par l’organisme aux administrations
de l’Etat, aux collectivités locales et organismes
publics, ainsi qu’aux personnes morales privées,
seront rémunérées dans les conditions qui seront
fixées par arrêté du ministre de tutelle.
Art. 5. - Pour accompir sa mission, l’organisme
est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment
détenus par le Laboratoire national des travaux
publics.
Art. 6. L’organisme exerce les activités conformes
à son objet sur l’ensemble du territoire national.
Art. 7. Le siège social de l’organisme est fixé
à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit
du territoire national, par décret pris sur le rapport
du ministre des travaux publics.
Art. 8. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’organisme et des unités, s’il y a lieu,
obéissent aux principes contenus dans la charte
de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 9. - L’organisation interne de l’organisme
est approuvée par arrêté du ministre des travaux
publics, après avis du Commissariat à l’organisation |
et à la gestion des entreprises.
Art. 10. – L’organisme est doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 11. -Les organes de l’organisme et de ses
unités, s’il y a lieu, sont :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986
l’assemblée des travailleurs,
les commissions permanentes.
-le consell de direction,
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 22. La dissolution de l’organisme, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature,
qui déterminera les conditions de liquidation et
d’attribution de son actif.
Art. 23. - Sont abrogées toutes dispositions
contralres au présent décret, notamment les dispositions du décret n° 83-182 du 12 mars 1983 susvisé.
Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-211 du 19 août 1986 portant création
de l’organisme national de contrôle technique
de la construction hydraulique (C.T.Η.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de
l’environnement et des forêts;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 80-07 du 9. août 1980 relative aux
assurances :
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste entreprises;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’Inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant
nomenclature des opérations d’assurances;
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’hydraulique, de l’envlronnement et des forêts et celles du vice-ministre
chargé de l’environnement et des forêts;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant
création d’un commissariat à l’organisation et à la
gestion des entreprises;
Décrète :
Article 1er. Il est créé, sous la dénomination
d’ Organisme national de contrôle technique de la
construction hydraulique, par abréviation «C.T.Η.»
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003
et désigné ci-après «l’organisme», une entreprise
nationale à caractère économique conformément aux
principes de la Charte de l’organisation socialiste
des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion
socialiste des entreprises et des textes pris pour son
application.
L’organisme qui est réputé commerçant dans ses
relations avec les tiers est régi par la législation
en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent
décret.
Art. 2. L’organisme est chargé dù controle
technique de la construction spécifique au secteur
de l’hydraulique pour s’assurer de la stabilité et de
la durabilité des constructions en vue de réduire
les risques de désordre en la matière et de contribuer
à la prévention des différents aléas techniques
susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation.
Cette mission concerne l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques des projets et
notamment le contrôle de la conception du gros-œuvre et des éléments qui sont rattachés pour
s’assurer de leur conformité aux règles et normes
de construction.
Ce contrôle est complété par le contrôle de l’exécution des travaux en vue de veiller au respect
des réglements, normes et règles techniques applicables en matière de conception et de réalisation
d’ouvrages hydrauliques, des plans visés et procédures de mise en œuvre.
A ce titre, le contrôle technique visé cl-dessus
s’effectue en Maison avec les constructeurs. L’organisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se substitue
en rien au maître de l’ouvrage, maître d’œuvre et
entrepreneur dans l’exercice de leurs obligations
respectives. Eventuellement et dans le cadre du
respect des dispositions en la matière, l’activité de
contrôle peut être étendue par le développement
de diverses activités complémentaires à la mission
traditionnelle, tel que le contrôle en usine de
la qualité des matériaux destinés à la construction,
l’agrément technique des matériaux et éléments de
construction, travaux de normalisation et de
recherche, procédés techniques de réalisation.
L’organisme procède à l’examen des dossiers
d’étude relatifs aux ouvrages hydrauliques et notamment les avant-projets, contrôle la conformité avec
les règles de l’art des études d’exécution et en vise
les plans, contrôle la conformité des ouvrages réalisés
avec les plans d’exécution approuvés.
Il est seul habilité à délivrer pour les ouvrages
soumis à assurance les visas exigibles auprès des
institutions nationales d’assurances dans le cadre
de la lol.
Dans le cadre de son objet, l’organisme a pour
tâche notamment :
-de s’assurer du comportement des barrages en
exploitation,
de procéder aux expertises techniques liées à
sa mission.
-de fournir, sur une base contractuelle, aux
maltres de l’œuvre ou de l’ouvrage, ‘toute activité
1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de conseil ou de consultation dans la conception et
le calcul des ouvrages hydrauliques,
d’effectuer, pour compte de tiers, toute étude
technique liée à son objet,
de participer avec les organismes concernés, à
la normalisation des équipements et à la standardisation des œuvres hydrauliques à caractère répétitif.
Art. 3. Les prestations fournies dans le cadre
de son objet par l’organisme aux administrations
de l’Etat, aux collectivités locales et organismes
publics, ainsi qu’aux personnes privées seront rémunérées dans les conditions qui seront fixées par
arrêté du ministre de tutelle.
Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’organisme
contribue à l’établissement des règlements et des
programmes de recherches utilisés à la définition
des éléments de législation et de réglementation
des normes et des règles, notamment des normes
techniques dans le domaine de l’hydraulique, selon
des instructions arrêtées par le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et en liaison
avec toute autre autorité ou structure concernée.
Art. 5. Pour atteindre ses objectifs et accomplir
sa mission, l’organisme met en œuvre dans la limite
de ses attributions et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens
humains, matériels et financiers.
Art. 6. Dans le cadre de la réglementation en
vigueur, l’organisme peut conclure tout contrat et
accord relatifs à son domaine d’activité.
Art. 7. L’organisme exerce les activités conformes
à son objet sur l’ensemble du territoire national.
Art. 8. Le siège de l’organisme est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
national par décret pris sur le rapport du ministre
de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts.
Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’organisme et des unités, s’il y a lieu,
obéissent aux principes contenus dans la charte de
l’organisation socialiste des. entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnnace n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 10. L’organisation interne de l’organisme
est approuvée par arrêté du ministre de tutelle après
avis du commissariat à l’organisation et à la gestion
des entreprises.
Art. 11. L’organisme est doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 12. Les organes de l’organisme et de ses
unités, s’il y a lieu, sont :
l’assemblée des travailleurs,
les commissions permanentes,
le conseil de direction,
le directeur général de l’organisme et les
directeurs d’unités.
Art. 13. Les organes de l’organisme assurent
la coordination de l’ensemble des activités des unités
qui le composent :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986
Les unités concourent à la réalisation de son objet
social.
Les unités de l’organisme sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
Art. 14. L’organisme est placé sous la tutelle
et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs
conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre
1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres
administrations de l’Etat.
Art. 15. L’organisme participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975
relatif aux conseils de coordination des entreprises
socialistes.
Art. 16. Le patrimoine de l’organisme est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine des entreprises socialistes.
Art. 17. Le montant du fonds Initial est fixé à
un million six cent mille dinars (1.600.000 DA).
Art. 18. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’organisme intervient sur proposition du
directeur général de l’organisme, formulée en séance
du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre
de tutelle et du ministre des finances.
Art. 19. La structure financière de l’organisme
est régie par les dispositions réglementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 20. - Les comptes prévisionnels de l’organisme,
accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation
et dans les délais réglementaires, au ministre de
tutelle, au ministre des finances et au ministre de
la planification.
Art. 21. Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des pertes et profits, le compte
d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
et de l’institution chargée du contrôle sont adressés
au ministre de tutelle, au ministre des finances et
au ministre de la planification.
Art. 22. Les comptes de l’organisme sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
Art. 23. Toute modification des dispositions du
présent décret intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une propо-
sition du directeur général de l’organisme, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre de tutelle.
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005
Art. 24. La dissolution de l’organisme, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature
qui déterminera les conditions de liquidation et
d’attribution de son actif.
Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-212 du 19 août 1986 modifiant et
complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985
portant création du Centre national de recherche
appliquée en génie parasismique (C.G.S.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant
création du Centre national de recherche appliquée
en génie parasismique;
Vu le décret n° 86-205 du 19 août 1986 portant
transformation de l’organisme de contrôle technique
de la construction (C.T.C.);
Vu le décret n° 86-206 du 19 août 1986 portant
création de l’organisme national de contrôle technique
de la construction du Sud (C.T.C. Sud);
Vu le décret n° 86-207 du 19 août 1986 portant
création de l’organisme national de contrôle technique
de la construction de l’Ouest (C.T.C. Ouest);
Vu le décret n° 86-208 du 19 août 1986 portant
création de l’organisme national de contrôle technique
de la construction de l’Est (C.T.C. Est);
Vu le décret n° 86-209 du 19 août 1986 portant
création de l’organisme national de contrôle technique
de la construction de Chlef (C.T.C. Chlef);
Vu le décret n° 86-210 du 19 août 1986 portant
transformation du laboratoire national de travaux
publics en organisme national de contrôle technique
des travaux pubilcs (C.T.T.Ρ.);
Vu le décret n° 86-211 du 19 août 1986 portant
création de l’organisme national de contrôle technique
de la construction hydraulique (C.T.Η.);
Décrète :
Article 1er. L’article 3 du décret n° 85-71 du
13 avril 1985 susvisé est complété ainsi qu’il suit :
<< Article 3. -
En outre, dans le cadre du dispositif national de
contrôle technique de la construction et pour son
organisation, il est institué auprès du Centre
national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.), pour l’assister, une commission
technique permanente dont la création, l’organisation et le fonctionnement seront définis par vole
réglementaire.
A ce titre, le Centre national de recherche appliquée
en génie parasismique (C.G.S.) contribue à l’élaboration des règles et normes techniques de la
construction ».
Art. 2. Pour l’accomplissement de sa mission
nouvelle, le Centre est doté, en tant que de besoin,
par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en
vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 86-205 du 19 août 1986 susvisé,
du patrimoine, des activités, des structures et des
moyens lui revenant pour la réalisation globale de
ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion
et au fonctionnement de cette nouvelle mission.
Art. 3. - L’article 4 du décret n° 85-71 du 13 avril
1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
< Article 4. Conformément à l’article 11 du décret
n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil
d’orientation du Centre comprend, en outre, au titre
des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs :
un représentant du ministre de la défense
nationale,
un représentant du ministre de l’intérieur et
des collectivités locales,
un représentant du ministre de l’hydraulique,
de l’environnement et des forêts,
un représentant du ministre des travaux publics,
un représentant du ministre des transports,
un représentant du Haut commissariat à la
recherche ».
Art. 4. L’article 5 du décret n° 85-71 du 13 avril
1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
<<< Article 5. Le Centre est placé sous la tutelle
et le contrôle du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction.
Son siège est fixé dans la wilaya de Tipaza »..
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création
d’une commission technique permanente pour
le contrôle technique de la construction.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction, du
ministre des travaux publics et du ministre de
l’hydraulique, de l’environnement et des forêts;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu le décret n° 86-205 du 19 août 1986 portant
transformation de l’organisme de contrôle technique
de la construction (C.T.C.);
Vu le décret n° 86-206 du 19 août 1986 portant
création de l’organisme national de contrôle technique de la construction du Sud (C.T.C.-Sud);
1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 86-207 du 19 août 1986 portant
création de l’organisme national de contrôle technique de la construction de l’Ouest (C.T.C.-Ouest);
Vu le décret n° 86-208 du 19 août 1986 portant
création de l’organisme national de contrôle technique de la construction de l’Est (C.T.C.-Est);
Vu le décret n° 86-209 du 19 août 1986 portant
création de l’organisme national de contrôle technique de la construction de Chlef (C.T.C.-Chief);
Vu le décret n° 86-210 du 19 août 1986 portant
transformation du laboratoire national de travaux
publics en organisme national de contrôle technique
des travaux publics (C.T.Τ.Ρ.);
Vu le décret n° 86-211 du 19 août 1986 portant
création de l’organisme national de contrôle technique de la construction hydraulique (C.T.H.);
Vu le décret n° 86-212 du 19 août 1986, modifiant
et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985
portant création du centre national de recherches
appliquées en génie parasismique (C.G.S.);
Décrète :
Article 1er. Dans le cadre des travaux d’élaboration des règles et normes techniques de la
construction, conformément au décret n° 81-212 du
13 août 1986 susvisé, il est créé une commission
technique permanente pour les différents secteurs
concernés par les travaux de réalisation et de
construction.
Art. 2. La commission technique permanente
ct chargée de la garantie de la haute valeur scientifique, de l’objectivité et de la réunion des avis.
pour l’élaboration de la réglementation technique
et des modalités d’exercice du contrôle par la fixation
des mesures tendant à la définition des méthodes
ppropriées dans ces domaines.
A ce titre, elle a pour mission de contribuer en
taison avec les organismes concernés, à l’élaboration
tes règles et normes techniques de la construction
de bâtiments, ouvrages d’art et infrastructures ou
tout équipement devant satisfaire aux exigences en
a matière par des prescriptions légales et réglementaires.
Elle prépare les éléments en vue de définir t la
législation et da réglementation.
Elle assure la coordination entre les différents
organismes concernés et l’harmonisation dans l’applivation.
Elle fait établir et actualiser les nomenclatures spécifiques aux différents secteurs.
Elle reçoit des autorités et structures concernées
tous actes ou conclusions liés à ses missions ou
dossiers.
Art. 3. - Pour l’exercice de ses attributions, la
présidence de la commission technique permanente
est assurée par le ministère chargé de la construction.
La vice-présidence de ladite commission est assurée
par le ministère des travaux püblics et le ministère
de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986
Elle comprend :
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007
Les lettres de convocation devront comprendre
l’ordre du jour de la réunion et les documents de
travail relatifs aux questions qui y sont inscrites.
Art. 7. Les conclusions des travaux de la commission technique permanente font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spéciaî tenu au
siège du centre national de recherche appliquée en
génie parasismique et signés par le président.
Art. 8. Un règlement intérieur fixera par arrêté
du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, les modalités de fonction-
nement et les travaux de la commission technique
permanente, ainsi que les membres visés à l’article 4
du présent décret.
Art. 9. – La commission technique permanente
peut constituer en son sein, autant de sous-commission ad hoc que de besoin.
Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret du 19 août 1986 portant mesures de grâce.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la justice;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-13° et 182;
Vu l’avis du conseil supérieur de la magistrature;
Décrète :
Article 1er. Remise totale du restant de leur
peine de réclusion est faite aux nommés :
Guir Brahim, condamné le 31 mars 1984 par
le tribunal criminel d’Alger;
Brachemi Mohamed, condamné le 7 juin 1982
par le tribunal criminel d’Oran.
Art. 2. Remise de six (6) mols d’emprisonnement
est faire au nommé Arar Maamar, condamné le 12
mai 1981 par la cour de Ouargla.
Art. 3. Remise totale de leur peine d’emprisonnement est faite aux nommés:
Benammar Nour-Eddine, condamné le 9 avril
1985 par le tribunall de Remchi;
Sofiane Ahmed, condamné le 5 mars 1985 par
le tribunal de Djelfá;
J
Mesbahi Mahmoud, condamné le 18 juin 1981
par la cour de Tiaret;
Laïb Amar, condamné le 31 janvier 1982 par
la cour de Batna;
Middane Aïssa, condamné le 14 février 1982 par
la cour de Laghouat;
Mechiche Dalila, condamnée le 3 juin 1978 par
la cour de Sétif;
Beramane Abderrahmane, condamné le 10
novembre 1981 par la cour de Djelfa.
Ant. 4. Le ministre de la justice est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986,
Chadli BENDJEDID.
| Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur général des statistiques au ministère
de la planification.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de directeur général des statistiques au
ministère de la planification, exercées par M. Mourad
Labidi, appelé à exercer une autre fonction supérieure.
Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur des infrastructures au ministère
de la planification.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de directeur des infrastructures au ministère
de la planification, exercées par M. Boulanouar
Zerrouk, admis à la retraite.
Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur des statistiques démographiques et
sociales au ministère de la planification.
Par décret du 31 juillet 1986, 11 est mis fin eux
fonctions de directeur des statistiques démographiques
et sociales au ministère de la planification, exercées
par M. Mohamed Boumati, appelé à d’autres fonctions.
Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur des statistiques régionales et de la
cartographie au ministère de la planification.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de directeur des statistiques régionales et
de la cartographie au ministère de la planification,
exercées par M. All Achour, appelé à d’autres
fonctions.
Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur de la planification des services au
ministère de la planification.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de directeur de la planification des services
au ministère de la planification, exercées par M. Akli
Améziane, appelé à exercer une autre fonction
supérieure.
1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé
des questions de coopération internationale, bilatérale
et multilatérale au ministère de la planification,
exercées par M. Abès Aberkane, à compter du 30 juin
1985.
Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
de sous-directeurs au ministère de la planification.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur de la cartographie, des
statistiques et traitements graphiques de l’informatique au ministère de la planification, exercées
par M. Lachemi Sami.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des statistiques sociales
au ministère de la planification, exercées par
M. Ahmed Souamès.
Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur des services industriels au ministère
des industries légères.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de directeur des services industriels au
ministère des industries légères, exercées par
M. Mahfoud Albane.
Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur des projets industriels au ministère
des industries légères.
Par décret du 31 juillet 1986, 11 est mis fin aux
fonctions de directeur des projets industriels à la
direction générale de la planification et du développement des industries légères au ministère des
industries légères, exercées par M. Hocine Talbi,
appelé à exercer une autre fonction supérieure.
Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur des industries chimiques et pétrochimiques au ministère des Industries légères.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de directeur des industries chimiques et
pétrochimiques au ministère des industries légères,
exercées par M. Kamel Sahnouni.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986
Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
de sous-directeurs au ministère des industries
légères.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des boissons à la direction
des industries alimentaires au ministère des industries
légères, exercées par M. Sid Ahmed Ghomri.
Par décret du 31 juillet 1986, 11 est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des finances à la direction
de l’administration générale, exercées par M. Hocine
Zadem, appelé à exercer une autre fonction supérieure.
Décret du 1er août 1986 portant nomination
d’un inspecteur général au ministère de la
planification.
Par décret du ler août 1986, M. Mourad Labidi
est nommé inspecteur général au ministère de la
planification.
Décrets du 1er août 1986 portant nomination
d’inspecteurs au ministère de la planification.
Par décret du 1er août 1986, M. Akli Améziane
est nommé inspecteur au ministère de la planification.
Par décret du 1er août 1986, M. Mohamed Thaminy
est nommé inspecteur au ministère de la planification.
Décret du ler août 1986 portant nomination
de travailleurs nommés par décret à une fonction
supérieure, à la tête des structures de l’administration centrale du ministère de la planification.
Par décret du 1er août 1986, les travailleurs nommés
à une fonction supérieure de l’Etat, au sein de l’administration centrale du ministère de la planification,
sont nommés à la tête des structures autres que celles
relatives à l’aménagement du territoire et prévues
par le décret n° 85-209 du 6 août 1985, conformément
au dispositions dudit décret.
Sont nommés directeurs :
MM. Mahmoud Soltani, en qualité de directeur de la
planification du développement local ;
Ali Hamdi, en qualité de directeur de la régulation et de l’organisation de l’économie ;
Mouloud Mokrane, en qualité de directeur de la
planification du développement informatique;
Brahim Ghanem, en qualité de directeur de la
prévision;
Mahfoud Berkani, en qualité de directeur de la
planification de l’éducation, de la formation
et de l’emploi.
20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Sont nommés sous-directeurs :
MM. Azzedine Benghezal, en qualité de sous-directeur
du budget et de la comptabilité ;
Rabah Boussaïd, en qualité de sous-directeur
des mines et de l’énergie;
Chérif Naït Belaïd, en quallté de sous-directeur
de l’industrie lourde;
Mohamed Chérif Hioul, en qualité de sous-directeur de l’agriculture et de la pêche ;
Khaled Boukhelifa, en qualité de sous-directeur
des industries de transformation,
Nourreddine Ismail, en qualité de sous-directeur
des équilibres économiques;
Mohamed Ellas El-Hannant, en qualité de sous-directeur de la régulation financière :
Mohamed Medikoune, en qualité de sous-directeur des équilibres sociaux ;
Mohamed Taïeb Boumerfeg, en qualité de sous-directeur des bilans;
Ramdane Abdoun, en qualité de sous-directeur
des études et modèles;
Mohamed Salah Rabhi, en qualité de sous-directeur de la programmation informatique;
Abdelkrim Saoudi, en qualité de sous-directeur
des bases de données;
Mohamed Derabid, en qualité de sous-directeur
du traitement de l’information.
Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent
et remplacent les décrets les concernant en date
des ler avril 1982, 1er août 1982, 1er décembre
1982, 1er juin 1983, ler décembre 1983, ler septembre
1984 et 1er novembre 1984.
Décret du ler août 1986 portant nomination
de directeurs et de sous-directeurs au ministère
de la planification.
Par décret du ler août 1986, dans le cadre de la
Imise en œuvre du décret n° 85-209 du 6 août 1985,
sont nommés à une fonction supérieure de l’Etat, au
sein de l’administration centralé du ministère de la
planification, en la qualité et dans la structure
suivante :
MM. Youcef Nahal, directeur de la planification,
du développement et de la mise en valeur ;
Hadji Baba-Ammi, alrecteur de la planification,
du développement industriel et des services;
Salim Benzould, sous-directeur de la formation
de la recherche et des logiciels ;
Mohamed Larbi Ghanem, sous-directeur des
enseignements fondamental, secondaire et
technique;
Achour Chaal, sous-directeur des procédures
et indicateurs de planification;
Mansour Mrabent, sous-directeur de la petite
et moyenne hydraulique ;
Bachir Boulehbel, sous-directeur de la planification sanitaire ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009
Mohand Saïd Lezzam, sous-directeur de la régulation institutionnelle;
Abdelmalek Zoubeïdi, sous-directeur des services;
Mohamed Benamar, sous-directeur de l’animation et du suivi à la direction de la planification du développement local;
Rabah Bettahar, sous-directeur de l’enseignement supérieur ;
Fodil Hakimi, sous-directeur du développement
social;
Mohamed Djahdou, sous-directeur de la formation professionnelle et de l’emploi ;
Saïd Bouall, sous-directeur de l’intégration
régionale;
Abderrahmane Medjamia, sous-directeur du
développement local.
Décrets du ler août 1986 portant nomination de
directeurs généraux adjoints de l’office national
des statistiques (O.N.S.).
Par décret du ler août 1986, M. Mohamed Boumati
est nommé directeur général adjoint de l’office
national des statistiques (O.N.S.).
Par décret du ler août 1986, M. All Achour est
nommé directeur général adjoint de l’office national
des statistiques (O.N.S.).
Décret du ler août 1986 portant nomination
d’un ‘inspecteur général au ministère des industries légères.
Par décret du ler août 1986, M. Hocine Talbi est
nommé inspecteur général au ministère des industries
légères.
Décret du ler août 1986 portant nomination
d’un inspecteur au ministère des industries
légères.
Par décret du ler août 1986, M. Hocine Zadem
est nommé inspecteur au ministère des industries
légères.
Décret du ler août 1986 portant nomination
de travailleurs nommés par décret à une fonction
supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère des industries
légères.
Par décret du 1er août 1986, les travailleurs nommés
par décret à une fonction supérieure de l’Etat au sein
de l’administration centrale du ministère des industries légères, sont nommés à la tête de structures
prévues par le décret n° 85-210 du 6 août 1985,
conformément aux dispositions dudit texte.
1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Sont nommés directeurs :
MM. Réda Lammali, en qualité de directeur de la
planification;
Mohamed Rachid Hamidi, en qualité de directeur de l’ingénierie ;
Ramdane Lokmane, en qualité de directeur
des analyses économiques et financières;
Amar Ikhlef, en qualité de directeur des textiles
et cuirs;
Mahrez Hadj-Sayed, en qualité de directeur
de la petite et moyenne industrie;
Abderrahmane Salhi, en qualité de directeur
des industries alimentaires.
Sont nommés en qualité de sous-directeurs :
Mme Assia Touati, épouse Khedim, en qualité de sous-directeur de la formation et de l’emploi ;
MM. Kouider Khelif, en qualité de sous-directeur
des plans de développement à la direction
des liants hydrauliques;
Redouane M’Hamsadji, en qualité de sous-directeur de la réglementation;
Mouloud Kadi, en qualité de sous-directeur
des plans de développement à la direction
des textiles et cuirs;
Youcef Benarab, en qualité de sous-directeur
du suivi des plans de production à la direction
des liants hydrauliques;
Boussad Benssad, en qualité de sous-directeur
du suivi des plans de production à la direction
des matériaux de construction et des équipements de l’habitat;
Omar Boukari (ex-Arichi), en qualité de sous-directeur de l’intégration sectorielle ;
Hamid Mansour, en qualité de sous-directeur
des plans de développement à la direction
des industries de transformation et diverses;
Mohamed Chérif Cherfa, en qualité de sous-directeur du suivi des plans de production
à la direction des industries de transformation
et diverses ;
Mustapha Bouteldja, en qualité de sous-directeur de la métrologie;
Mohamed Chérif Hamdad, en qualité de sous-directeur de la maintenance;
Hocine Benlamara, en qualité de sous-directeur
des statistiques et des systèmes d’information;
Mohand Sadi, en qualité de sous-directeur du
suivi des plans de production à la direction
des textiles et cuirs;
Madjid Aït-Kaci, en qualité de sous-directeur
du suivi des plans de production à la direction
des industries alimentaires.
Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent
et remplacent les décrets, les concernant en date
des 15 février 1973, 1er mars 1978, 1er octobre
1978, 1er décembre 1980, 1er février 1982, 1er avril
1982 et 1er mars 1983.
Imprimeric Officielle. Alger 7,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986
Décret du ler août 1986 portant nomination
d’un directeur et de sous-directeurs au ministère ‘
des industries légères.
Par décret du 1er août 1986, dans le cadre de la mise
en œuvre du décret n° 85-210 du 6 août 1985, sont
nommés à une fonction supérieure de l’Etat au sein
de l’administration centrale du ministère des industries légères, en la qualité et dans la structure
suivantes:
Messaoud Touati, directeur des industries de
transformation et diverses;
Abdelhak Messak, sous-directeur des plans de
développement à la direction des industries
alimentaires;
Mohamed Belkacem-Rabah, sous-directeur de
l’industrialisation locale;
Hamdane Bachamar, sous-directeur des plans
de développement à la direction des matériaux de construction et des équipements
de l’habitat;
Rachid Seddik, sous-directeur des analyses
financières ;
Rachid Ouardane, sous-directeur des marchés
et des échanges;
Abdelaziz Kouidri, sous-directeur des études
industrielles et de la normalisation ;
Zemal Bechiri, sous-directeur des moyens de
réalisation à la direction de l’ingénierie ;
M’Hamed Adjerid, sous-directeur de la recherche et du développement;
Amar Boubrit, sous-directeur des programmes
d’investissements;
Abderrahmane Boumeshad, sous-directeur du
personnel;
Mohamed Benterkia, sous-directeur du budget.
Décret du ler août 1986 portant nomination
du directeur général de l’institut algérien
de normalisation et de propriété industrielle
(Ι.Ν.Λ.Ρ.Ι.).
Par décret du 1er août 1986, M. Mahfoud Albane
est nommé directeur général de l’institut algérien de
normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.).
Décret du ler août 1986 portant nomination
du directeur général de l’entreprise des eaux
minérales de Saïda (E.M.I.S.).
Par décret du 1er août 1986, M. Sid Ahmed Ghomri
est nommé directeur général de l’entreprise des eaux
minérales de Saïda (E.M.I.S.).
9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarck