Décret n° 87-61 du 3 mars 1987 portant application de l'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, modifié par l'article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d'importation, de détention et d'exportation d'avoirs libellés en monnaies étrangères librement convertibles par des nationaux résidents et d'ouverture, à leur profit, des comptes institués par l'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, modifié par l'article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987.
Article 2
فتح المادةL'ouverture d'un compte-devises par le national résident est libre.
Article 3
فتح المادةL'importation de devises et/ou de moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles par des nationaux résidents est libre. Cette importation s'effectue suivant les modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent décret,
Article 4
فتح المادةL'exportation par le national résident, des avoirs libellés en monnaies étrangères librement convertibles qu'il détient au compte-devises ouvert auprès d'un établissement de crédit. est libre. Cette exportation s'effectue suivant les modalités prévues aux articles 7 et 8 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1987
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 5
فتح المادةL'importation par virement bancaire ou postal, de moyens de palement internationaux au compte-devises du national résident n'est soumise à aucune autorisation, condition ou obligation de déclaration et de justification de l'origine.
Cette importation n'est soumise à aucune limitation de montant.
Article 6
فتح المادةL'importation matérielle donne lieu à déclaration par l'importateur, auprès des services des douanes, des devises et moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles, à l'entrée sur le territoire national.
Cette importation matérielle n'est subordonnée à la fourniture d'aucune autre justification. Elle n'est soumise à aucune limitation de montant.
Article 7
فتح المادةJusqu'à concurrence de leur montant, les comptes-devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités pour tout transfert à l'étranger.
Ces transferts à l'étranger d'avoirs libellés en monnaies étrangères librement convertibles ne sont subordonnés à aucune autorisation des services du contrôle des changes.
Article 8
فتح المادةJusqu'à concurrence de leur montant, les comptes-devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités pour tout retrait de numéraire en vue d'une exportation matérielle de devises.
Ce retrait n'est soumis à aucune autorisation des services du contrôle des changes.
L'exportation matérielle d'avoirs libellés en monnaies étrangères librement convertibles peut être effectuée soit par le national résident titulaire du compte-devises, soit par un tiers bénéficiaire désigné à l'établissement de crédit par le titulaire du compte.
Dans les deux cas, l'exportation matérielle a lieu sur présentation, au service des douanes, à la sortie du territoire national, du seul bulletin de change délivré par l'établissement de crédit; au nom de l'exportateur des devises.
Article 9
فتح المادةLes comptes-devises sont ouverts sans autorisation préalable auprès des établissements de crédit par tout national résident. Ces comptes sont tenus en devises convertibles. Ils ont une durée illimitée.
Article 10
فتح المادةLe versement des devises et/ou de moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles en vue de l'inscription de leur montant au crédit d'un compte ouvert dans le cadre des dispositions du présent décret, peut être effectué que l'importation ait été faite par le titulaire du compte ou par une tierce personne, 4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le versement, sauf dispositions particulières de l'arrêté visé à l'article 16 ci-dessous, est réalisé sans que les détenteurs de devises et/ou de moyens de paiement internationaux sur le territoire national alent besoin d'en justifier l'origine.
Article 11
فتح المادةLes dépôts en compte-devises ne sont pas limités dans leurs montants.
Article 12
فتح المادةLes comptes-devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités dans la limite des montants déposés, pour tout retrait de numéraires en vue de l'achat de biens ou de services en Algérie subordonnés à un paiement en devises.
Article 13
فتح المادةJusqu'à concurrence de leur montant, les comptes-devises sont, à la demande de leuts titulaires, débites pour tout virement ou retrait de dinars.
Le retrait ou virement de dinars ouvre droit au bénéfice de la prime à l'épargne conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes devises rapatriées dans le cadre d'une obligation édictée par la réglementation du commerce extérieur et des changes, en matière d'exportation de biens et services ou au titre de toute autre opération soumise à une obligation de rapatriement, sont exclues du champ d'application du présent décret.
Article 15
فتح المادةEst interdit le versement à un compte, de tout ou partie du montant de toute allocation en devises accordée par l'Etat en vue de son exportation dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Est également interdite l'utilisation des allocations de cette nature à des fins énoncées dans le cadre des dispositions de 'article 12 ci-dessus.
TITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 16
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent décret seront arrêtées par le ministre des finances.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1987.
Chadli BENDJEDID.
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