Arrêté du 18 avril 1987 fixant les modalités d'application des dispositions des articles 97 et 100 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lol de finances pour 1986
Article 1er
فتح المادةLes assujettis à la taxe unique globale à la production et à la taxe unique globale sur les prestations de services, acquittant l'impôt d'après leurs livraisons ou leurs débits dont le palement est différé, peuvent, lorsque la somme à payer s'élève à 10.000 DA. au moins, se libérer au moyen d'obligations dûment cautionnées.
Article 2
فتح المادةLes obligations visées à l'article précédent peuvent être souscrites à deux, trois ou quatre mois d'échéance et donnent lieu à un intérêt de crédit dont les taux sont fixés ci-après :
DUREE DE SOUSCRIPTION INTERET DES OBLIGATIONS DE CREDIT Secteur public :
Obligations -à 2 mois d'échéance 1% à 3 mois d'échéance 1,20 %
- à 4 mois d'échéance 1,50 % Secteur privé :
Obligations -à 2 mois d'échéance 1.20 à 3 mois d'échéance 1.50 -à 4 mois d'échéance 1.75 %
Article 3
فتح المادةDans le cas où les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, l'administration poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés,' suivant les conditions de banque prévues par la réglementation en vigueuז.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987 Ant. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1987, P. Le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE Arrêté du 20 mai 1987 modifiant l'arrêté du 9 mars 1978. déterminant les modalités d'exécution des travaux de conservation cadastrale, la forme des documents d'arpentage, les conditions d'agrément des personnes habilitées à les dresser et le tarif applicable.
Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;
Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l'établissement du cadastre général et notamment ses articles 18 à 21;
Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier;
Vu l'arrêté du 9 mars 1978 déterminant les modalités d'exécution des travaux de conservation cadastrale, la forme des documents d'arpentage, les conditions d'agrément des personnes habilitées à les dresser et le tarif applicable et notamment ses articles 4 et 18;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'article 18 de l'arrêté du 9 mars 1978 susvisé est modifié comme suit:
« Art. 18. Le tarif de rétribution des documents d'arpentage prévu par l'article 20 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 susvisé est fixé comme suit: travail de bureau taux fixe 200,00 DA travail de terrain : par heure de géomètre 60,00 DA par heure de chaineur 20,00 DA indemnité kilométrique 0,70 DA »
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mai 1987.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
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