Arrêté interministériel du 19 septembre 1987 fixant les normes techniques en matière de surface applicables aux différents types d'habitat dans le cadre de la réalisation des opérations de promotion immobilière initiées par des souscripteurs privés
Article 1er
فتح المادةLes normes techniques établies on matière de surfaces prévues pour les types d'habitat Surface moyenne habitable de l'opération Inférieure ou égale à 80 m2 Supérieure à 80 m2 et inférieure ou égale à 100 m2 Supérieure à 100 m2
Article 4
فتح المادةEn application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 86-39 du 4 mars 1986 susvisé, les opérations de promotion immobilière situées dans les communes classées dans les zones trois et quatre telles que définies par l'arrêté interministériel du 9 avril 1986 susvisé, sont considérées de type économique, quelle que soit la nature de la construction et de la surface moyenne habitable de l'opération considérée.
Art. 5, La surface moyenne habitable d'une opé- Fation de promotion immobilière s'obtient par la somme des surfaces habitables des logements la composant rapportée au nombre total de logements de ladite opération.
Article 6
فتح المادةLa répartition par catégorie, c'est-à-dire le nombre de pièces par logement, est laissée à l'initiative des souscripteurs. Elle doit cependant être conforme aux prescriptions du cahier des charges lorsque celui-ci la précise.
Dans le cas contraire, les souscripteurs peuvent s'inspirer utilement des prescriptions définies par l'arrêté interministériel du 15 avril 1087 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements promotionnels publics.
Article 7
فتح المادةDans le cas où une opération de promotion immobilière comprend des constructions de nature différente, les logements composant ladite opération sont réputés de types différents et les règles qui leur sont applicabies en matière de crédit et d'imposition sont différenciées en conséquence.
Article 8
فتح المادةRelativement aux locaux destinés à un définis à l'article 24 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 susvisé sont arrêtées par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes logements réalisés par des souscripteurs à des opérations de promotion immobilière sont dénommés « Logements promotionnels privés ».
Article 3
فتح المادةPour les opérations de promotion immobilière situées dans les communes classées dans les zones une et deux, telles que définies par l'arrêté interministériel du 9 avril 1986 susvisé, les normes techniques en matière de surfaces sont fixées comme suit:
Nature de la construction Collectif Semi-collectif Individuel Type Type Type économique amélioré standing Type Type Type amélioré standing standing Type Type Type standing standing standing , d'une opération de promotion immobilière telle que définie à l'article 1er ci-dessus, les règles applicables en matière de crédit et d'imposition suivent celles des logements de ladite opération.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'application des dispesitions du présent arrêté seront présisées, en tant que de besoin, par instruction du ministre chargé de l'habitat et / ou du ministre des finances.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 septembre 1987, Le ministre Le ministre des finanees de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction Abdelmalek NOURANI Abdelaziz KHELLEF.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Loi n° 86-07
- Loi n° 86-12
- Décret n° 82-305
- Décret n° 86-02
- Décret n° 86-38
- Décret n° 86-39
- Arrêté interministériel n° 86-02
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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