Décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant constitution du Fonds de garantie agricole
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est institué un Fonds de garantie agricole, ci-après dénommé : <fonds ».
De caractère mutualiste, le fonds est doté de la personnalité morale. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des finances.
Article 2
فتح المادةLe fonds a pour objet de garantir et/ou de cautionner le remboursement de crédits d'investissement et/ou de campagne accordés à ses adhérents défaillants.
L'action du fonds complète la garantie fournie à la banque par l'emprunteur sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles.
Le Fonds ne garantit pas le non-remboursement né de calamités ou de catastrophes naturelles.
Article 3
فتح المادةPeuvent bénéficier de la garantie du fonds, les adhérents ayant la qualité d'agriculteurs, d'éleveurs, d'exploitants agricoles, à titre individuel ou collectif du secteur privé qui s'acquittent de la cotisation visée à l'article 5 ci-dessous.
Peuvent également bénéficier de la garantie du fonds, les personnes qui mettent en valeur des terres dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée.
Article 4
فتح المادةL'adhésion au fonds peut être souscrite sur présentation de tout document justifiant de l'une des qualités visées à l'article 3 ci-dessus.
TITRE II — RESSOURCES
Article 5
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par: les droits d'adhésion et les cotisations, une quote-part de la banque sur le montant des intérêts liés aux crédits accordés aux agriculteurs du secteur privé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1987 une quote-part de la caisse d'assurances sur les primes d'assurances des installations, des équipements et des productions couvertes par contrats par les agriculteurs du secteur privé, toute autre contribution ou subvention,
- des dons et legs.
Les ressources du fonds sont domiciliées dans un compte courant ouvert auprès de la banque et seront rémunérées aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةUn arrêté interministériel pris par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'agriculture fixera: les montants et les modalités de versement des droits d'adhésion et des cotisations, les modalités de détermination des quotes-parts visés à l'article 5 ci-dessus,
- les modalités de versement au fonds des droits d'adhésion et des cotisations ainsi que des quotes-parts.
TITRE III — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLes organes du fonds sont : la commission centrale de garantie, les commissions de garantie de wilaya.
Article 8
فتح المادةLa commission centrale de garantie est composée des membres suivants: un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture,
- un représentant de l'Union nationale des paysans algériens (U.N.Ρ.Α.), un représentant de la Banque agricole, un représentant de la Caisse d'assurance agricole,
- trois représentants des adhérents désignés par l'Union nationale des paysans algériens (U.N.P.Α.).
Le président, choisi parmi les membres de la commission centrale de garantie, est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 9
فتح المادةLa commission centrale de garantie peut faire appel à toute personne dont les compétences sont jugées utiles.
Article 10
فتح المادةLa durée du mandat des membres de la commission centrale de garantie est fixée à trois
(3) ans. Toutefois, cette durée est renouvelable. En cas de vacances, il doit être pourvu au remplacement des membres.
Article 11
فتح المادةLa commission centrale de garantie se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire.
Elle se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Elle se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres. 15 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix. celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal signé par les membres présents de la commission.
Article 12
فتح المادةLa commission centrale de garantie est chargée de l'administration du fonds.
A ce titre: elle arrête les statuts du fonds et de ses - adhérents, elle arrête le règlement intérieur du ronds, elle suit l'évolution des adhésions au fonds,
- elle suit les risques découlant de l'octroi de la garantie du fonds,
- elle statue sur les litiges ou recours éventuels dont elle pourrait être saisie,
- elle reçoit périodiquement communication des engagements de la banque couverts par la garantie du fonds.
Dans ce cadre, elle peut demander tout document qu'elle juge utile et prendre toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds.
Article 13
فتح المادةLe président de la commission centrale de garantie est chargé de la gestion du fonds conformément à la réglementation en vigueur et en application des décisions prises par la commission centrale de garantie et les commissions de garantie de wilaya.
Article 14
فتح المادةLa commission de garantie de wilaya est composée :
- du wall ou son représentant, président, du représentant de l'Union nationale des paysans algériens - (U.N.P.A.), d'un représentant du ministre chargé des finances,
- du membre de l'exécutif chargé de l'agriculture, d'un représentant de la Banque agricole, d'un représentant de la Caisse d'assurance agricole, de trois (3) représentants des adhérents désignés par l'Union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.).
Article 15
فتح المادةLa commission de garantie de wilaya est chargée : de suivre l'évolution des adhérents au niveau de la wilaya,
- d'étudier et de statuer sur les demandes de garantie ou caution du fonds,
- de suivre les risques découlant de l'octroi de la garantie du fonds au niveau de la wilaya, d'examiner les demandes de mise en jeu de la garantie - et/ou de caution et de statuer sur lesdites demandes.
Les décisions de la commission de garantie de wilaya sont susceptibles de recours auprès de la commission centrale de garantie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 16
فتح المادةLa commission de garantie de wilaya se réunit au moins une (1) fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire.
Elle se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Elle se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal signé par les membres présents de la commission. La cople de ce procès-verbal est transmise à la commission centrale de garantie.
Article 17
فتح المادةLes secrétariats techniques de la commission centrale de garantie et des commissions de garantie de wilaya sont assurés par la caisse d'assurance agricole.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
فتح المادةLes demandes d'octroi de garantie ou de caution du fonds sont introduites par la banque auprès de la commission de garantie de wilaya.
Les demandes de mise en jeu de garantie ou de caution du fonds interviennent après que la banque alt épuisé les votes de recouvrement prévues par la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe fonds ne couvre que les créances subsistant en principal auprès de la banque à hauteur de 70% de leur montant.
Le fonds est subrogé à la banque dans les créances de cette dernière à concurrence du règlement qui lui aura été fait par application de l'alinéa précédent.
Article 20
فتح المادةLe fonds peut être dissous par décret qui fixera les modalités de liquidation et de dévolution de son patrimoine.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1987.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-98
« Les dispositions du décret n° 87-82 du 14 avril 1987 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 83-18
- Loi n° 84-21
- Loi n° 86-12
- Décret n° 85-84
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 95-98
Décret exécutif n° 95-98 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 relatif au fonds de garantie agricole
-
Décret présidentiel n° 90-73
Décret présidentiel nº 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des accords de prêt signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), la Société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et l'Exim Bank du Japon (Tokyo) relatif respectivement, à l'ouverture d'une ligne de crédit, au financement de projets relatifs aux transports ferroviaires, à l'électricité et à l'agriculture, ainsi que l'accord de garantie signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank du Japon (Tokyo), p
-
Décret présidentiel n° 90-72
Décret présidentiel n° 90-72 du 20 février 1990 approuvant l'accord de prêt n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de crédit agricole, ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant, nº 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 mai 1988 fixant les modalités de détermination et de versement des ressources du fonds de garantie agricole
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 juin 1987 fixant les modalités de détermination et de versement des ressources du fonds de garantie agricole
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.