Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative à la retraite
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Article 2
فتح المادةLa loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983, susvisée, est complétée par un article 6 bis rédigé comme suit :
"Art. 6 bis. - Le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l'âge prévu à l'article 6 ci-dessus dans les cas et selon les modalités ci-après :
1. Sans aucune condition d'âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à trente deux (32) ans au moins.
Sont validées dans les conditions de l'article 14 de la présente loi et entrent en compte pour le calcul de la durée de trente deux (32) ans : les journées pendant lesquelles le travailleur a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et du chômage, les périodes de congés réglementaires payés ou d'indemnité compensatoire de congés payés, les périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié de la pension de retraite anticipée, les années de participation effective à la guerre de libération nationale telles que prévues par les dispositions de l'article 22 de la présente loi.
2. A partir de l'âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisation égale à vingt
(20) ans au moins peut demander le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle.
L'âge et la durée de travail prévus à l'alinéa ci-dessus sont réduits de cinq (5) ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin.
Les conditions de validation prévues au ler paragraphe ci-dessus s'appliquent aux présentes dispositions.
3. Les pensions accordées au titre du présent article sont liquidées définitivement et ne sont pas susceptibles de révision en cas de reprise d'une activité rémunérée postérieurement à l'admission en retraite.
4. L'admission en retraite dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus intervient à la demande exclusive du travailleur salarié.
Est nulle et de nul effet toute mise en retraite au titre du présent article prononcée unilatéralement par l'employeur.
5. Les dispositions de l'article 16 ne s'appliquent pas aux pensions liquidées dans le cadre du présent article".
Article 3
فتح المادةL'article 10 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 10. Le travailleur remplissant les conditions prévues aux articles 6, 6 bis, 7 et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins la mise à la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la pension.
Toutefois, lorsque le travailleur qui ayant atteint l'âge légal de la retraite tel que fixé à l'article 6 ci-dessus, n'a pas réuni les conditions de travail et de cotisation exigées par l'article 6, il bénéficie d'une validation d'années d'assurance dans la limite de cinq (5) ans et selon les modalités ci-après : cinq (5) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante (60) ans, quatre (4) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante et un (61) ans, trois (3) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante deux (62) ans, deux (2) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante trois (63) ans, un (1) an au maximum si le travailleur est âgé de soixante quatre (64) ans.
Les années d'assurance ainsi validées donnent lieu à une cotisation de rachat et à une contribution forfaitaire à la charge de l'employeur.
Le taux de cotisation de rachat est égal à la somme des fractions de cotisation à la charge du travailleur et de l'employeur et affectées à la retraite.
L'assiette servant de calcul à la cotisation est constituéę par le salaire soumis à la cotisation perçue par le travailleur au cours du dernier mois d'activité.
La cotisation de rachat est due à raison de douze (12) cotisations mensuelles par année de rachat.
La contribution forfaitaire est égale à trois (3) fois le salaire mensuel soumis à cotisation par année de rachat.
Pour bénéficier des présentes dispositions, le travailleur doit faire partie des effectifs depuis au moins deux (2) ans.
Toutefois, et pour une période transitoire expirant dans un délai de six (6) mois après la date de promulgation de la présente ordonnance, le bénéfice de cette disposition n'est soumis à aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise.
ALGERIENNE N° 38 28 Moharram 1418 4 juin 1997 L'employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du travailleur concerné par les présentes dispositions que s'il prend l'engagement du paiement de la cotisation de rachat et de la contribution forfaitaire auprès de l'organisme chargé de la gestion de la retraite".
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance prend effet à compter du ler juillet 1997.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997.
Liamine ZEROUAL.
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- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
- Loi n° 90-11
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