Ordonnance n° 96-19 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-13 du 2 juillet professionnelles
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et maladies professionnelles.
Article 2
فتح المادةL'article 7 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 7. Est également considéré comme accident de travail, l'accident survenu au cours : d'une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l'établissement conformément aux instructions de l'employeur; de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électoral; de cours d'études suivis régulièrement en dehors des heures de travail".
Article 3
فتح المادةL'article 8 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 8. Est, en outre, considéré comme accident de travail, même si l'intéressé n'a pas la qualité d'assuré social, l'accident survenu au cours : d'activités sportives organisées par l'organisme employeur; de l'accomplissement d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou de sauvetage d'une personne en danger".
Article 4
فتح المادةL'article 36 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 36. Une indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
Lorsque l'arrêt de travail intervient postérieurement à la date d'accident en cas de rechute ou d'aggravation prévue aux articles 58 et 62 de la présente loi, l'indemnité journalière est servie sous réserve de justification de la perte de salaire à partir de la première journée d'arrêt de travail".
Article 5
فتح المادةL'article 37 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 37. L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle ne peut être inférieure au trentième (1/30) du montant du salaire mensuel duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l'impôt.
Le taux de l'indemnité journalière ne peut être inférieur au trentième (1/30) du montant mensuel du salaire national minimum garanti".
Article 6
فتح المادةL'article 39 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 39. La rente est calculée d'après le salaire moyen soumis à cotisation de sécurité sociale, perçu par la victime chez un ou plusieurs employeurs au cours des douze (12) mois qui précèdent l'arrêt de travail consécutif à l'accident".
Article 7
فتح المادةL'article 42, (4ème alinéa) de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 42.
Le taux social qui est compris entre 1% et 10% est accordé aux assurés sociaux dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10%".
Article 8
فتح المادةL'article 53 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 53. - En cas d'accident suivi de mort, il est servi, à partir du premier jour suivant la date du décès, une rente à chacun des ayants-droit de la victime tels que définis à l'article 34 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
La rente servie aux ayants-droit n'est pas cumulable avec la pension de retraite de réversion. Il sera servi l'avantage le plus favorable".
Article 9
فتح المادةL'article 83 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 83. Les dispositions des articles 81 et 90 à 93 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales sont applicables aux prestations prévues par la présente loi".
Article 10
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.- Fait à Alger, le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996.
Liamine ZEROUAL.
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
- Loi n° 90-11
- + 4 نصوص أخرى
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