Loi n° 99-10 du 3 Chaâbane 1420 correspondant au 11 novembre 1999 modifiant relative au contentieux en matière de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
Article 2
فتح المادةL'article 6 de la n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art.6. Les contestations relevant, de part leur nature, du contentieux général sont portées, avant tout recours, à la juridiction compétente, devant les commissions de recours préalable prévues ci-après".
Article 3
فتح المادةL'article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 9. Il est institué dans chaque wilaya, une commission de recours préalable qui statue sur les recours formulés par les assurés sociaux et les employeurs à la suite des décisions prises par les organismes de sécurité sociale.
Cette commission est composée de : trois (3) représentants des travailleurs; trois (3) représentants des employeurs ; un (1) représentant de l'administration.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un agent de l'organisme compétent de sécurité sociale.
Les décisions en matière de remise des pénalités et des majorations, conformément à l'article 83 de la présente loi, sont prises en premier et dernier ressort.
Les modalités de représentation ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission seront fixées par voie réglementaire".
Article 4
فتح المادةL'article 9 bis de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 9 bis. Il est institué auprès de chaque organisme de sécurité sociale, une commission nationale de recours préalable.
Elle statue en appel, dans un délai de trente (30) jours, sur les recours autres que ceux relatifs aux pénalités et majorations de retard visés à l'avant dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Chaque commission composée de représentants désignés parmi les membres du conseil d'administration de l'organisme concerné, comprend : trois (3) représentants des travailleurs ; trois (3) représentants des employeurs; un (1) représentant de l'administration.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un agent de l'organisme de sécurité sociale.
Les modalités de désignation au sein des commissions ainsi que les règles de fonctionnement seront fixées par voie réglementaire".
Article 5
فتح المادةL'article 10 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 10. La contestation doit être portée devant la commission de recours préalable de wilaya, sous peine d'irrecevabilité : dans les deux (2) mois qui suivent la notification de la décision contestée si la contestation a trait aux prestations de sécurité sociale; dans un délai d'un (01) mois si le litige porte sur l'affiliation, le recouvrement des cotisations, les majorations et pénalités de retards.
Ces délais s'appliquent également aux cas de contestations portées devant la commission nationale de recours préalable.
La commission est saisie soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit, par demande déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt".
Article 6
فتح المادةL'article 11 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
"Art. 11. (sans changement) La contestation portée devant la commission de recours préalable de wilaya ou la commission nationale de recours préalable ne suspend pas l'action de la caisse en cas de défaut de déclaration de l'activité ou de non affiliation prévus par la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale".
Article 7
فتح المادةL'article 12 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 12. Les commissions de recours préalable statuent sur les contestations qui leur sont soumises dans un délai d'un (1) mois qui suit la réception de la requête. 14 novembre 1999 Le procès-verbal des décisions relatives aux contestations doit être communiqué pour approbation dans les quinze (15) jours: par la commission de recours préalable de wilaya à l'organisme de sécurité sociale compétent; par la commission nationale de recours préalable à l'autorité de tutelle.
L'organisme de sécurité sociale et l'autorité de tutelle disposant d'un délai d'un (1) mois pour se prononcer sur le procès-verbal des décisions, à compter de la date de sa réception.
Les commissions de recours préalable notifient leurs décisions aux intéressés dans le délai maximal prévu par l'article 14 de la présente loi".
Article 8
فتح المادةL'article 14 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 14. Sous réserve des contestations des décisions prises en premier et dernier ressort par la commission de recours préalable de wilaya, le recours au tribunal ne peut intervenir qu'après recours devant la commission nationale de recours préalable.
Les contestations des décisions de la commission de recours préalable sont portées en premier ressort devant le tribunal siégeant en matière sociale, dans un délai d'un (1) mois qui suit la notification de la décision de la commission ou bien, lorsque la commission saisie n'a pas fait connaître sa décision, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande".
Article 9
فتح المادةL'article 21 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 21. Le médecin expert est choisi, d'un commun accord, par l'assuré et par l'organisme de sécurité sociale sur une liste établie par le ministère chargé de la santé après avis du conseil de déontologie médicale.
A défaut d'accord, le médecin expert est désigné par le directeur de wilaya de la santé sur la même liste sus-mentionnée dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par la direction de la santé de la notification de l'organisme de sécurité sociale".
Article 10
فتح المادةL'article 30 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 30. Il est institué des commissions d'invalidité de wilaya qui connaissent des contestations des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale prévues à l'article 24 de la présente loi et relatives à l'état d'invalidité résultant de la maladie ou de l'accident du travail".
Article 11
فتح المادةL'article 32 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et complété, rédigé comme suit : 6 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 1999
"Art. 32 La commission d'invalidité de wilaya est composée de : un conseiller de la cour; président; un médecin expert désigné par le directeur de santé de la wilaya sur la base d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis du conseil de déontologie médicale; un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale; deux représentants des travailleurs salariés dont un du secteur public; un représentant des travailleurs non-salariés.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'organisme de sécurité sociale".
Article 12
فتح المادةL'article 33 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 33. La commission d'invalidité ne peut valablement délibérer que si au moins quatre (4) membres dont le président et le médecin expert assistent à la réunion.
La commission prend ses décisions à la majorité.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante".
Article 13
فتح المادةL'article 36 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 36. La commission d'invalidité prend ses décisions sur la base de l'avis du médecin expert prévu à l'article 32 de la présente loi.
La commission statue dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la réclamation.
Les décisions de la commission doivent être motivées.
Le secrétaire de la commission est tenu d'adresser le texte de la décision aux parties intéressées dans les vingt
(20) jours.
Article 14
فتح المادةL'article 37 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 37. Les décisions des commissions d'invalidité peuvent faire l'objet de recours devant les instances judiciaires compétentes".
Article 15
فتح المادةL'article 41 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 41. La commission technique prévue à l'article 40 de la présente loi se compose de : médecins désignés par le ministère chargé de la santé; médecins représentant les organismes de sécurité sociale; médecins représentant le conseil de déontologie médicale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 Le secrétariat de cette commission est assuré par un agent du ministère chargé des affaires sociales".
Article 16
فتح المادةL'article 57 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 57. Toute action ou poursuite intentée par l'organisme de sécurité sociale créancier, est obligatoirement précédée d'un avertissement mettant en demeure l'assujetti de régulariser sa situation dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avertissement.
L'avertissement ne peut concerner que le recouvrement des sommes dues au cours des quatre (4) années suivant la date d'échéance".
Article 17
فتح المادةL'article 58 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 58. Si, à l'expiration du délai imparti par l'avertissement prévu à l'article 57 ci-dessus, le débiteur n'a pas régularisé sa situation ou saisi la commission de recours préalable, l'organisme de la sécurité sociale peut, en vue de recouvrement des sommes dues recourir : soit à la procédure du rôle, soit à la procédure de la contrainte.
La saisine de la commission de recours préalable de wilaya ou de la commission nationale de recours préalable ne suspend pas l'action engagée par l'organisme de sécurité sociale en cas de défaut de déclaration de l'activité ou de défaut de demande d'affiliation prévus par la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale".
Article 18
فتح المادةL'article 59 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 59. Dans la procédure du rôle, l'état des sommes dues est signé par le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier, puis visé et rendu exécutoire par le wali dans un délai de vingt (20) jours. Cet état est transmis au receveur des contributions directes du lieu de résidence de l'assujetti.
Les sommes figurant dans ledit état sont recouvrées comme en matière de fiscalité.
Les frais de recouvrement des sommes dues sont à la charge du débiteur".
Article 19
فتح المادةL'article 60 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 60. Dans la procédure de la contrainte, l'état des sommes dues est signé par le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier, puis visé et rendu exécutoire par le président du tribunal en matière sociale, dans un délai de quinze (15) jours".
Article 20
فتح المادةL'article 62 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Art. 62. (sans changement).
JOURNAL: OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80. 6 Chanbane 1420 La suspension de l'exécution de la contrainte ne peut porter sur la quote-part de cotisation du travailleur".
Article 21
فتح المادةL'article 68 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
"Art. 68. .(sans changement).
La main-levée d'opposition ne peut être éventuellement accordée qu'après paiement de l'intégralité de la quote-part de cotisation du travailleur et versement d'une avance de la quote-part de cotisation de l'employeur".
Article 22
فتح المادةIl est inséré au titre VI de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 un article 68 bis ainsi rédigé :
"Art. 68 bis. Après opposition auprès des organismes bancaires conformément aux articles 67 et 68 de la présente loi, l'organisme de sécurité sociale donne injonction de payer, en application des dispositions prévues par le code de procédure civile en vue du recouvrement des sommes dues".
Article 23
فتح المادةL'article 73 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et rédigé comme suit : 14 novembre 1999.
"Art. 73. Les organismes bancaires ou toutes autres institutions"...
(le reste sans changement).
Article 24
فتح المادةIl est inséré au titre VI de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, un article 73 bis ainsi rédigé :
"Art. 73 bis. La demande d'octroi de délais de paiement des cotisations ne peut être examinée que s'il y a eu versement de la totalité de la quote-part salariale de cotisation.
En outre, lorsque l'organisme employeur débiteur de cotisation est une entreprise publique qui fait l'objet d'un plan de redressement, l'octroi d'un échéancier de paiement est assorti de garanties données à l'organisme de sécurité sociale par l'instance qui approuve le plan et ce, jusqu'à l'extinction de la dette".
Article 25
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1420 correspondant au 11 novembre 1999.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
- Loi n° 83-16
- + 9 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 83-15
- يعدّل Décret n° 83-15
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