Décret exécutif n° 04-235 du 22 Joumada Ethania 1425 correspondant au 9 août 2004 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission technique à caractère médical
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission technique à caractère médical, dénommée ci-après “ la commission ”.
CHAPITRE I — COMPOSITION DE LA COMMISSION
Article 2
فتح المادةLa commission est composée de :
— deux (2) médecins désignés par le ministre chargé de la santé ;
— deux (2) médecins représentant les organismes de sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
— deux (2) médecins représentant le conseil de déontologie médicale.
Article 3
فتح المادةLa commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre (4) années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
La composition de la commission est renouvelable par moitié tous les deux (2) ans.
Article 5
فتح المادةLe président de la commission est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 6
فتح المادةEn cas d’interruption du mandat de l’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. 24 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 août 2004
CHAPITRE II — ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION
Article 7
فتح المادةLa commission statue préalablement sur les litiges résultant de l’exercice des activités médicales en rapport avec la sécurité sociale notamment dans les cas suivants :
— prescriptions, certificats ou autres documents médicaux présumés abusifs, frauduleux ou de complaisance, établis par un professionnel de la santé pour l’obtention d’avantages sociaux injustifiés, au profit d’assurés sociaux ou ayants droit, en matière de prestations servies par les organismes de sécurité sociale ;
— non-respect ou dépassement des missions légales et réglementaires des services du contrôle médical des caisses de sécurité sociale vis-à-vis des assurés sociaux et/ou ayants droit ;
— l’habilitation professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, et pharmaciens en matière de prescription et/ou de pratique de certains actes techniques en rapport avec la prise en charge de soins de santé par la sécurité sociale.
Article 8
فتح المادةSous peine d’irrecevabilité, les litiges relevant de par leur nature du contentieux technique doivent être portés devant la commission :
— par l’assuré social dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision de rejet par l’organisme de sécurité sociale.
La notification de la décision prévue ci-dessus doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours.
— par l’organisme de sécurité sociale dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt par l’assuré social du dossier médical objet du litige.
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 9
فتح المادةLa commission statue sur le litige dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt du dossier médical.
Un récépissé est remis à la partie ayant déposé le dossier.
Les décisions de la commission sont notifiées aux parties en litige dans un délai de huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLa commission siège au niveau du ministère chargé de la sécurité sociale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 Le secrétariat de la commission est assuré par un agent relevant de ce ministère.
Article 11
فتح المادةLa commission se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les mois sur convocation de son président.
Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de son président, des deux tiers ( 2 ) de ses 3 membres ou à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 12
فتح المادةLes réunions de la commission ne sont valables qu’en présence des deux tiers ( 2 ) de ses 3 membres, si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, la commission se réunit valablement dans les huit (8) jours suivants quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13
فتح المادةLes décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes décisions de la commission font l’objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé par le président de la commission.
Article 15
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus au secret professionnel.
Article 16
فتح المادةLa commission élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment les règles de son fonctionnement, ainsi que les modalités de renouvellement des membres prévus à l’article 4 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLa commission est tenue d’adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’activités annuel.
Article 18
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement de la commission sont prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1425 correspondant au 9 août 2004.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-72
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-235 du 22 Joumada Ethania 1425 correspondant au 9 août 2004 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission technique à »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 09-72
Décret exécutif n° 09-72 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission technique à caractère médical
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Décret exécutif n° 05-171
Décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux
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