Décret exécutif n° 96-434 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996, modifiant et complétant le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariée. exerçant une activité professionnelle
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée.
Article 2
فتح المادةL'article 2 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 2. Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert à la condition que la demande d'immatriculation ait été déposée depuis au moins quinze (15) jours avant la date des soins".
Article 3
فتح المادةL'article 3 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est complété par deux alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :
"Art. 3.
Toute personne exerçant simultanément, une activité salariée et une activité non-salariée, a droit à une pension d'invalidité au titre de son activité salariée dans les limites de cumul prévues par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.
Toutefois, si elle ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'assurance invalidité au titre de son activité salariée, elle pourra le cas échéant en bénéficier au titre de son activité non-salariée, selon les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous".
Article 4
فتح المادةL'article 6 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 6. - Le montant annuel de la pension d'invalidité est égal à 80% du revenu annuel soumis à cotisation tel que prévu à l'article 13 ci-dessous.
Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension d'invalidité est majoré de 40%, sans que cette majoration ne puisse être inférieure au minimum fixé par la réglementation en vigueur".
ALGERIENNE N° 74 20 Rajab 1417 1er décembre 1996
Article 5
فتح المادةL'article 8 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 8. Le montant du capital décès est égal au revenu annuel soumis à cotisation tel que prévu à l'article 13 ci-dessus".
Article 6
فتح المادةLes dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 11 bis rédigé comme suit:
"Art. 11 bis. La date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ou d'allocation de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande sous réserve que les conditions fixées aux articles 9, 11 et 18 du présent décret soient réunies".
Article 7
فتح المادةL'article 13 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 13. L'assiette servant de base au calcul des cotisations est constituée par le revenu annuel imposable au titre de l'impôt sur le revenu, et dans la limite d'un plafond annuel de huit (8) fois le montant annuel du salaire national minimum garanti.
En cas d'activités non-salariées multiples, le montant total des cotisations versées ne devra pas excéder le montant maximum prévu à l'alinéa ci-dessus.
Le taux de la cotisation est fixé à 15% du revenu cité à l'alinéa ler du présent article; il est réparti comme suit : 7,5% au titre des assurances sociales; 7,5% au titre de la retraite.
Lorsque le revenu imposable n'est pas établi, l'évaluation de ce revenu, au regard de la législation de sécurité sociale, est effectuée par application, au chiffre d'affaires fiscal, des pourcentages suivants : 15% en ce qui concerne les redevables dont le commerce est de vendre des marchandises; 30% en ce qui concerne les redevables prestataires de services.
Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d'affaires fiscal ne sont établis, l'assiette de cotisation est provisoirement égale au montant annuel du salaire national minimum garanti.
Toutefois, le travailleur non-salarié peut procéder à la déclaration de son revenu annuel ou de son chiffre d'affaires annuel.
En tout état de cause, l'assiette de cotisation, ne peut être inférieure au montant annuel du salaire national minimum garanti.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 13 bis rédigé comme suit :
"Art. 13 bis. - La cotisation est exigible à compter du ler mars de chaque année et payable avant le ler mai de la même année.
La cotisation est portable et non quérable.
Lorsque l'affiliation intervient au cours de l'année civile, la cotisation n'est due que si ladite affiliation prend effet antérieurement au ler octobre de l'année considérée.
En cas de cessation d'activité au cours de l'année civile, la cotisation n'est dûe que si cette cessation est intervenue postérieurement au 31 mars de l'année considérée".
Article 9
فتح المادةL'article 14 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
"Art. 14.
L'administration des impôts directs communique également une liste additive comportant les informations prévues à l'alinéa ci-dessus pour les contribuables non-salariés nouvellement déclarés et pour les contribuables non-salariés exemptés de l'impôt sur le revenu global (I.R.G.)".
Article 10
فتح المادةLes dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 14 bis rédigé comme suit :
"Art. 14 bis. L'attestation d'affiliation et de mise à jour délivrée au préalable par l'organisme de sécurité sociale chargé des non-salariés doit être exigée par les administrations et organismes appelés à délivrer des actes ou tous autres certificats et décisions liés à l'exercice de l'activité professionnelle non-salariée, notamment l'agrément, l'inscription, l'immatriculation, la réimmatriculation, la cessation, la radiation, l'attribution administrative, l'octroi de crédit, l'assurance obligatoire".
Article 11
فتح المادةL'article 15 du décret n° 85-35 du 9 février '1985 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 15. Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, doit être affiliée au titre de l'activité non-salariée même si cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au titre de l'activité salariée. Dans ce cas, les prestations des assurances sociales sont dues au titre de son activité salariée.
Toutefois, si l'assuré ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit au regard de l'activité salariée, l'assuré ou ses ayants-droit peuvent, le cas échéant, bénéficier des prestations au titre de son activité non-salariée dans les conditions prévues par le présent décret".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15
Article 12
فتح المادةL'article 16 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 16. Lorsque le travailleur a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, il peut pour l'ouverture du droit à pension, faire appel à l'ensemble des périodes correspondantes à l'une et à l'autre des deux activités ayant donné lieu à cotisations.
Cependant, pour le calcul et la détermination de sa pension, l'organisme chargé de la retraite des salariés et celui chargé de la retraite des non-salariés procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquels ce travailleur peut prétendre et ce au prorata du nombre d'années de cotisations versées au titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulés des deux pensions servies au titre de chacune des deux activités ne puissent être inférieurs au montant minimum garanti de la pension de retraite".
Article 13
فتح المادةL'article 17 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 17. - Dans le cadre des règles de coordination et d'information, le travailleur, qui exerce successivement, alternativement ou simultanément, une activité salariée et une autre non-salariée, peut prétendre au bénéfice d'une pension dés l'âge de 60 ans au titre de son activité salariée et d'une pension dés l'âge de 65 ans au titre de son activité non-salariée, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.
Le montant de la majoration pour conjoint à charge est calculé et servi au prorata des périodes de chaque activité précitée.
Les règles et modalités de coordination et d'information prévues à l'alinéa ler ci-dessus seront fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".
Article 14
فتح المادةLes dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 17 bis rédigé comme suit :
"Art. 17 bis. Les personnes, qui après avoir été admises en retraite, prennent ou continuent l'exercice d'une activité non-salariée, sont astreintes de nouveau à l'affiliation à la sécurité sociale avec toutes les obligations qui en découlent.
Cette nouvelle affiliation ne donne lieu ni à validation pour l'obtention d'une nouvelle pension de retraite, ni à pension d'invalidité ni, enfin, à la révision de la pension de retraite dont elles sont déjà titulaires".
Article 15
فتح المادةL'article 18 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 18. - Le paiement des prestations des travailleurs non-salariés est subordonné à l'accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations notamment en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations, y compris les pénalités et majorations de retard".
Article 16
فتح المادةLes dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 18 bis rédigé comme suit :
"Art. 18 bis. A titre transitoire, pendant une période de cinq (5) années qui débute à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la cotisation de sécurité sociale des non-salariés est exigible à compter du ler janvier de l'année et payable avant le 30 juin de la même année. 20 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 74 1er décembre 1996 A défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus, la majoration de retard est applicable à compter du ler janvier de la même année".
Article 17
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du ler janvier 1997.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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