Décret exécutif n° 07-386 du 25 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 5 décembre 2007 fixant le niveau et les modalités d’octroi des avantages prévus par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le niveau et les modalités d’octroi des avantages en faveur des employeurs qui procèdent au recrutement de demandeurs d’emploi en application des dispositions des articles 4, 6, et 11 à 15 de la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi.
CHAPITRE I — NIVEAU DES AVANTAGES
Article 2
فتح المادةL’employeur qui recrute des demandeurs d’emploi bénéficie d'un abattement de 20% de sa quote-part de cotisation de sécurité sociale pour chaque demandeur d’emploi recruté pour une durée égale au moins à douze (12) mois. 29 Dhou El Kaada1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2007
Article 3
فتح المادةL’employeur qui recrute des primo-demandeurs d’emploi bénéficie d’un abattement de 28% de sa quote-part de cotisation de sécurité sociale pour chaque primo-demandeur d'emploi recruté pour une durée égale au moins à douze ( 12 ) mois.
Article 4
فتح المادةLes recrutements effectués dans les secteurs du tourisme, de l’artisanat, de la culture , de l’agriculture, dans les chantiers du batiment et travaux publics et dans les sociétés de services, pour une durée de six (6) mois au moins, donnent lieu à un abattement de la quote-part de cotisation de sécurité sociale à la charge de l’employeur, égal aux taux fixés aux articles 2 et 3 du présent décret, respectivement pour les demandeurs d’emploi ayant déjà travaillé et pour les primo-demandeurs d'emploi.
Article 5
فتح المادةLes recrutements effectués dans les régions des hauts plateaux et du sud, donnent lieu à un abattement de 36% de la quote-part de cotisation de sécurité sociale à la charge de l’employeur, pour chaque demandeur d’emploi recruté pour une durée égale à douze (12) mois au moins.
Article 6
فتح المادةLes recrutements dans les secteurs du tourisme, de l’artisanat, de la culture, de l’agriculture, dans les chantiers du batiment et travaux publics et dans les sociétés de services, effectués dans les régions des hauts plateaux et du sud, pour une durée de six (6) mois au moins, donnent lieu à un abattement de la quote-part de cotisation de sécurité sociale à la charge de l’employeur, égal au taux fixé à l'article 5 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةEn cas de doublement de l’effectif initial par les employeurs occupant neuf (9) travailleurs au moins, confirmé par la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l’abattement est fixé, pendant une durée d'une année, à 8% de la quote-part de cotisation de sécurité sociale à la charge de l’employeur, due au titre des effectifs initiaux.
Est entendu par effectif initial, prévu à l’alinéa ci-dessus, l’ensemble des travailleurs en activité au sein de l’entreprise à la date de publication du présent décret.
Article 8
فتح المادةL’employeur bénéficie de l'exonération de la cotisation globale de sécurité sociale au titre des travailleurs mis en formation ou en perfectionnement pour des périodes modulées comme suit :
— un (1) mois pour les formations ou perfectionnements d’une durée allant de quinze (15) jours à un (1) mois,
— deux (2) mois pour les formations ou perfectionnements d’une durée supérieure à un (1) mois et égale à deux (2) mois,
— trois (3) mois pour les formations ou perfectionnements d’une durée supérieure à deux (2) mois.
Article 9
فتح المادةLorsque le travailleur a bénéficié, au cours de la même année, de plusieurs périodes de formation ou de perfectionnement, l'exonération de la cotisation globale de sécurité sociale pour ces périodes cumulées est déterminée selon les modalités prévues à l’article 8 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 21
Article 10
فتح المادةL’employeur bénéficie d’une subvention mensuelle à l’emploi d’un montant de 1.000 DA pour chaque demandeur d’emploi recruté sur la base d’un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.
Article 11
فتح المادةLes avantages prévus aux articles 2, 3, 5 et 10 ci-dessus sont accordés pour une durée maximale de trois (3) ans.
CHAPITRE II — PROCEDURES D’OCTROI DES AVANTAGES
Article 12
فتح المادةPour bénéficier des avantages prévus par les dispositions des articles 2 à 6 ci-dessus, les employeurs procédant à des recrutements de demandeurs d’emploi doivent, dans un délai de dix (10) jours au plus tard, à compter de la date d’affiliation, en faire la demande, accompagnée d’un dossier, à l’agence de wilaya de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, territorialement compétente, selon les procédures et les formes fixées par le présent décret.
La demande d’octroi des avantages prévue à l'alinéa ci-dessus est établie sur un imprimé fourni par la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article 13
فتح المادةLe dossier prévu à l’article 12 ci-dessus, comprend :
— les copies des contrats de travail signés par les deux parties concernées,
— la demande d’affiliation des travailleurs recrutés,
— les documents attestant l’inscription du chômeur auprès des organismes et structures chargés du placement des travailleurs, Le dossier est déposé auprès de l’agence de wilaya de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétente, contre remise d’un récépissé de dépôt.
Article 14
فتح المادةPour bénéficier de l’abattement au titre du doublement de l’effectif initial prévu par l’article 7 ci-dessus, l’employeur doit en faire la demande sur un imprimé fourni par la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article 15
فتح المادةPour bénéficier de l'exonération de la cotisation globale de sécurité sociale au titre des travailleurs mis en formation ou en perfectionnement , ainsi que de la subvention au titre des recrutements à durée indéterminée, les employeurs doivent en faire la demande, accompagnée d’un dossier, à l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage territorialement compétente .
La demande prévue à l'alinéa ci-dessus est établie sur un imprimé fourni par la caisse nationale d’assurance-chômage.
Article 16
فتح المادةLe dossier prévu à l’article 15 ci-dessus comprend :
— les copies des contrats de travail signés par les deux parties concernées,
— les copies des contrats de formation dûment visés par l’organisme de formation
— les décisions d’octroi des avantages délivrées par la la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article 17
فتح المادةLes caisses de sécurité sociale concernées procèdent au contrôle des dossiers et se prononcent sur les demandes d’octroi des avantages sollicités par les employeurs remplissant les conditions fixées par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 decembre 2006, susvisée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de la demande .
La décision est notifiée dans les trois (3) jours suivant la date de prise de la décision.
Article 18
فتح المادةLe montant dû au titre de l’exonération de la cotisation globale de sécurité sociale consentie au titre des travailleurs mis en formation ou en perfectionnement est remboursé directement à l’employeur, en fin d’exercice, par la caisse nationale d’assurance-chômage.
Lorsque la formation ou le perfectionnement a été dispensé à des travailleurs pour lesquels l’employeur a déjà bénéficié d’un abattement de la part patronale de sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance-chômage procède au remboursement du montant de la cotisation effectivement payé par l’employeur durant la période de formation.
Article 19
فتح المادةLe montant de la subvention prévue au titre des recrutements de travailleurs à durée indéterminée est versé par la caisse nationale d’assurance-chômage, directement à l’employeur, en fin d’exercice.
Article 20
فتح المادةLes dossiers des travailleurs au titre desquels les employeurs ont bénéficié des avantages prévus par les dispositions du présent décret font l’objet, durant toute la période de bénéfice de ces avantages, d’une gestion et d’un suivi particuliers par la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et par la caisse nationale d’assurance-chômage.
CHAPITRE III — RECOURS
Article 21
فتح المادةL’employeur dispose d’un délai de huit (8) jours pour introduire son recours auprès de la commission de recours de wilaya territorialement compétente :
— soit à compter de la date de notification en cas de contestation de la décision de l’organisme de sécurité sociale concerné,
— soit à l’expiration des délais de quinze (15) jours impartis par la loi, en cas d’absence de réponse de cet organisme sur les demandes d’octroi des avantages prévus par le présent décret. 9 décembre 2007
Article 22
فتح المادةLa commission de recours de wilaya , prévue à l’article 21 ci-dessus, est composée :
— du représentant de la caisse nationale d’assurance-chômage, président,
— du représentant de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale,
— du représentant de l’inspection du travail,
— du représentant de l’agence nationale de l’emploi.
Le siège de la commission de recours est fixé au niveau de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage qui en assure le secrétariat technique.
Article 23
فتح المادةLa commission de recours de wilaya se réunit deux (2) fois par mois sur convocation de son président.
Elle se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres.
Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des membres présents et consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre ouvert à cet effet.
La commission examine les recours et se prononce en premier et dernier ressort dans les huit (8) jours suivant sa saisine, elle notifie sa décision à l’employeur.
Article 24
فتح المادةLa commission de recours de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur.
Elle élabore un rapport annuel d'activités qu’elle adresse au ministre chargé de la sécurité sociale.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةLes relations entre la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et la caisse nationale d’assurance-chômage, découlant de la gestion des mesures d’encouragement prévues par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006, susvisée, et les dispositions du présent décret, sont définies dans le cadre d’une convention conclue entre lesdites caisses.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 5 décembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. 29 Dhou El Kaada1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
- Loi n° 90-03
- decret_legislatif n° 94-09
- decret_legislatif n° 94-11
- Loi n° 04-19
- Loi n° 06-21
- Décret présidentiel n° 07-172
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 92-07
- Décret exécutif n° 94-187
- Décret exécutif n° 94-188
- Décret exécutif n° 06-370
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 10-71
Décret exécutif n° 10-71 du 15 Safar 1431 correspondant au 31 janvier 2010 fixant les modalités d’application des abattements de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre de la promotion de l’emploi
-
Décret exécutif n° 08-126
Décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.