Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier allocations familiales et de la prime de scolarité. de la formation professionnelle. 1999, fixant les modalités de paiement des
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 88 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998, portant loi de finances pour 1999.
Article 2
فتح المادةA compter du 1er janvier 1999, le paiement des allocations familiales au profit des allocataires travailleurs salariés autres que ceux émargeant au budget de l'Etat s'effectuera selon les modalités ci-après :
1) Les caisses chargées de la gestion des allocations familiales versent pour le compte de l'Etat mensuellement aux bénéficiaires : * pour l'année 1999 et à compter du 1er janvier 1999 : 75% du montant des allocations familiales dues;
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 07. * pour l'an 2000 et à compter du 1er janvier 2000: 50% du montant des allocations familiales dues; * pour l'an 2001 et à compter du 1er janvier 2001: 25% du montant des allocations familiales dues ;
2) L'employeur verse directement et mensuellement aux bénéficiaires: * pour l'année 1999 et à compter du 1er janvier 1999 : 25% du montant des allocations familiales dues ; * pour l'an 2000 et à compter du 1er janvier 2000: 50% du montant des allocations familiales dues; * pour l'an 2001 et à compter du 1er janvier 2001: 75% du montant des allocations familiales dues ; * à partir du 1er janvier 2002 : la totalité du montant des allocations familiales dues.
Article 3
فتح المادةLa prime de scolarité revenant aux allocataires travailleurs salariés visés à l'article 2 ci-dessus, est versée comme suit: pour les années 1999 et 2000, le montant intégral de la prime de scolarité est versé, pour le compte de l'Etat par les caisses chargées de la gestion des allocations familiales; à partir du 1er janvier 2001, le montant intégral de la prime de scolarité est versé directement par l'employeur.
Article 4
فتح المادةLes personnes autres que les travailleurs salariés et ayant la qualité d'allocataires en vertu de la réglementation en vigueur continuent de bénéficier des prestations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus. Ces prestations sont versées par les caisses visées à l'article 2 ci-dessus, pour le compte de l'Etat.
Article 5
فتح المادةLes contrôleurs de la sécurité sociale, les inspecteurs du travail ainsi que les agents de contrôle de l'administration fiscale sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à relever les infractions à la législation sur les allocations familiales et établir les documents prévus en la matière.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999.
Le ministre du travail, Le ministre des finances, de la protection sociale et de la formation Abdelkrim HARCHAOUI professionnelle, Hacène LASKRI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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- fixe les modalités de Loi n° 98-12
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