Décret exécutif n° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 9 et 9 bis de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 susvisée, les modalités de représentation et de désignation des membres ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale.
Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004
CHAPITRE I — LA COMMISSION DE RECOURS PREALABLE DE WILAYA DE SECURITE SOCIALE
Article 2
فتح المادةLes membres de la commission de recours préalable de wilaya sont désignés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition :
— du wali, en ce qui concerne le représentant de l’administration ;
— des organisations syndicales les plus représentatives au plan de la wilaya, conformément à la législation en vigueur, en ce qui concerne les représentants des travailleurs;
— les organisations patronales les plus représentatives au niveau de la wilaya, conformément à la législation en vigueur, en ce qui concerne les représentants des employeurs .
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission de recours préalable de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 3
فتح المادةLa commission de recours préalable de wilaya est présidée par le représentant de l’administration.
Article 4
فتح المادةLa commission de recours préalable de wilaya se réunit, en session ordinaire une fois tous les quinze (15) jours sur convocation de son président. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
La commission se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 5
فتح المادةLes décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 6
فتح المادةLe secrétariat de la commission de recours préalable de wilaya est assuré par un cadre désigné à cet effet, selon le cas, par le directeur de l’organisme compétent de sécurité sociale.
Article 7
فتح المادةL’agence de la caisse nationale des assurances sociales de wilaya met à la disposition de la commission de recours préalable de wilaya un local et prend en charge ses dépenses de fonctionnement.
CHAPITRE II — LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS PREALABLE DE SECURITE SOCIALE
Article 8
فتح المادةLa commission nationale de recours préalable est placée auprès de la direction générale de chaque organisme de sécurité sociale.
Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004
Article 9
فتح المادةLes membres de la commission nationale de recours préalable sont désignés parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition dudit conseil d’administration.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale de recours préalable, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 10
فتح المادةLa commission nationale de recours préalable est présidée par le représentant de l’administration.
Article 11
فتح المادةLa commission nationale de recours préalable se réunit, en session ordinaire, une fois par mois sur convocation de son président. Elle se réunit, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
La commission se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes décisions de la commission nationale de recours préalable sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale de recours préalable est assuré par un cadre désigné à cet effet, selon le cas, par le directeur général de l’organisme de sécurité sociale compétent en la matière.
Article 14
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale met à la disposition de la commission nationale de recours préalable un local et prend en charge ses dépenses de fonctionnement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A LA COMMISSION NATIONALE ET A LA COMMISSION DE WILAYA DE RECOURS PREALABLE DE SECURITE SOCIALE
Article 15
فتح المادةLes commissions de recours préalable élaborent leurs règlements intérieurs conformément à un règlement intérieur type fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils sont soumis à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 16
فتح المادةLes membres des commissions sont tenus au secret professionnel.
Article 17
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions des commissions de recours préalable sont communiqués conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur, par les présidents des commissions dans les délais fixés par la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, susvisée.
Article 18
فتح المادةLes commissions de recours préalable sont tenues d’adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’activités annuel.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
- Loi n° 90-14
- + 6 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-416
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 08-416
Décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 08-415
Décret exécutif n° 08-415 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale
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