Loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurite sociale
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer :
— le contentieux de la sécurité sociale et les procédures de son règlement ;
— les procédures de recouvrement forcé des cotisations et autres créances de la sécurité sociale ;
— les recours contre les tiers et les employeurs.
TITRE I — CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET PROCEDURES DE SON REGLEMENT
Article 2
فتح المادةLe contentieux en matière de sécurité sociale comprend :
— le contentieux général ;
— le contentieux médical ;
— le contentieux technique à caractère médical.
Chapitre I — Le contentieux général
Article 3
فتح المادةEst entendu par contentieux général de la sécurité sociale, au sens de la présente loi, les litiges qui naissent entre les organismes de sécurité sociale d'une part et les assurés sociaux ou les assujettis d'autre part à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
Article 4
فتح المادةLes litiges relevant du contentieux général sont portés obligatoirement devant les commissions de recours préalable avant tout recours aux juridictions.
Section 1 — Le recours préalable
Article 5
فتح المادةLe recours préalable est porté :
— devant la commission locale de recours préalable qualifiée, en premier ressort ;
— devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, en cas de contestation des décisions de la commission locale de recours.
Sous-section 1 — La commission locale de recours préalable qualifiée
Article 6
فتح المادةIl est créé au sein des agences de wilayas ou régionales des organismes de sécurité sociale, des commissions locales de recours préalable qualifiées, composées des :
— représentants des travailleurs salariés ;
— représentants des employeurs ;
— représentants de l'organisme de sécurité sociale ;
— un médecin.
Le nombre des membres de ces commissions ainsi que leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLa commission locale de recours préalable qualifiée statue sur les recours formulés par les assurés sociaux et les assujettis contre les décisions prises par les services des organismes de sécurité sociale.
Elle statue également sur les contestations relatives aux majorations et pénalités de retard lorsque leur montant est inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA).
Les majorations et pénalités de retard sont réduites de 50% de leur montant au vu du dossier justifié du requérant.
Elles ne sont pas exigibles en cas de force majeure dûment constatée par la commission.
La commission est tenue de prendre sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête.
Article 8
فتح المادةLa commission locale de recours préalable qualifiée est, sous peine d'irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par requête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision contestée.
Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l'encontre de la décision contestée.
Article 9
فتح المادةLes décisions de la commission locale de recours préalable qualifiée sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de sécurité sociale au moyen d’un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision.
Sous-section 2 — La commission nationale de recours préalable qualifiée
Article 10
فتح المادةIl est créé, au sein de chaque organisme de sécurité sociale, une commission nationale de recours préalable qualifiée.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie règlementaire.
Article 11
فتح المادةLa commission nationale de recours préalable qualifiée statue sur les recours formulés contre les décisions des commissions locales de recours préalable qualifiée.
Elle rend sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête.
Article 12
فتح المادةLes contestations relatives aux majorations et pénalités de retard prévues en matière d'obligations des assujettis sont directement portées devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, qui statue en premier et dernier ressort, lorsque leur montant est égal ou supérieur à un million de dinars (1.000.000 DA). 2 mars 2008 Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 7 ci-dessus sont applicables aux contestations prévues au présent article.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale de recours préalable qualifiée est, sous peine d'irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une requête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de la commission locale contestée, ou dans les soixante (60) jours à compter de la date de saisine de la commission locale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à sa requête.
Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l'encontre de la décision contestée.
Article 14
فتح المادةLes décisions de la commission nationale de recours préalable qualifiée sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale au moyen d’un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision.
Section 2 — Le recours juridictionnel
Article 15
فتح المادةLes décisions de la commission nationale de recours préalable qualifiée sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise de la notification de la décision contestée, ou dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la requête par la commission nationale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à sa requête.
Article 16
فتح المادةRelèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges qui naissent entre les institutions et les administrations publiques en tant qu'organismes employeurs et les organismes de sécurité sociale.
Chapitre II — Le contentieux médical
Article 17
فتح المادةEst entendu par contentieux médical, au sens de la présente loi, les litiges relatifs à l'état de santé des bénéficiaires de la sécurité sociale, notamment la maladie, la capacité de travail, l'état de santé du malade, le diagnostic, le traitement ainsi que toutes autres prescriptions médicales.
Article 18
فتح المادةLes litiges relevant du contentieux médical sont réglés, suivant le cas, par la procédure de l'expertise médicale ou dans le cadre des commissions d'invalidité de wilayas qualifiées, conformément aux dispositions de la présente loi. 24 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mars 2008
Section 1 — L'expertise médicale
Article 19
فتح المادةLes litiges prévus à l'article 17 ci-dessus sont du ressort de l'expertise médicale, à l'exception de ceux prévus par l'article 31 de la présente loi.
Les résultats de l'expertise médicale s'imposent aux parties d'une manière définitive.
Toutefois, le tribunal siégeant en matière sociale peut être saisi pour une expertise judiciaire, en cas d'impossibilité de procéder à l'expertise médicale sur l'intéressé.
Article 20
فتح المادةLa demande d'expertise médicale doit être formulée par l'assuré social dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de l'organisme de sécurité sociale.
La demande d'expertise médicale doit être formulée par écrit et accompagnée d'un rapport du médecin traitant.
La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès des services de l'organisme de sécurité sociale contre récépissé de dépôt.
Article 21
فتح المادةLe médecin expert est désigné d'un commun accord entre l'assuré social assisté de son médecin traitant d'une part, et l'organisme de sécurité sociale, d'autre part.
Le médecin expert est choisi sur une liste de médecins experts, établie par le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de la sécurité sociale, après consultation obligatoire du conseil de déontologie médicale.
Les conditions et modalités d'inscription sur la liste des médecins experts, ainsi que leurs droits et obligations sont fixés par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale doit, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de dépôt de la demande, entamer la procédure de l'expertise médicale en proposant à l'assuré social par écrit, trois (3) médecins experts au moins figurant sur la liste prévue à l'article 21 ci-dessus, faute de quoi il sera tenu par l'avis du médecin traitant.
Article 23
فتح المادةL'assuré social est tenu d'accepter ou de refuser les médecins experts proposés dans un délai de huit (8) jours, sous peine de déchéance de son droit à l'expertise médicale prévu à l'article 21 (alinéa 1er) ci-dessus.
Dans le cas où il s'abstient de répondre, l'assuré social est tenu d'accepter l'expert désigné d'office par l'organisme de sécurité sociale.
Article 24
فتح المادةA défaut d'accord sur le choix du médecin expert conformément à l'article 21 ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours à compter du dépôt de la demande de l'expertise médicale, le médecin expert est désigné d'office et immédiatement par l'organisme de sécurité sociale sur la liste des experts médicaux, à condition que le médecin expert désigné ne soit pas l'un de ceux précédemment proposés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9
Article 25
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale doit remettre au médecin expert un dossier comportant :
— l'avis du médecin traitant ;
— l'avis du médecin conseil ;
— un résumé des questions, objet du litige ;
— la mission du médecin expert.
Article 26
فتح المادةLe médecin expert est tenu de déposer à l'organisme de sécurité sociale son rapport dans les quinze
(15) jours à compter de la date de réception du dossier cité à l'article 25 ci-dessus.
Une copie de ce rapport est adressée à l'assuré social.
Article 27
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale est tenu de notifier à l'intéressé les résultats du rapport d'expertise médicale dans les dix (10) jours qui suivent sa réception.
Article 28
فتح المادةL'assuré social est déchu de son droit à l'expertise médicale dans le cas où il refuse, sans motif, de répondre aux convocations du médecin expert.
Article 29
فتح المادةLes honoraires dus des médecins experts désignés pour procéder à l’expertise sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale sauf si le médecin expert atteste que la demande de l'assuré social est manifestement infondée. Dans ce cas, les honoraires dus sont à la charge de ce dernier.
Le montant des honoraires est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Section 2 — La commission d'invalidité de wilaya qualifiée
Article 30
فتح المادةIl est créé une commission d'invalidité de wilaya qualifiée, dont la majorité des membres sont médecins.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie règlementaire.
Article 31
فتح المادةLa commission d'invalidité de wilaya qualifiée statue sur les litiges des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale relatives à :
— l'état d'incapacité permanente, totale ou partielle due à un accident de travail ou une maladie professionnelle donnant lieu à l'attribution d'une rente ;
— l'admission en invalidité ainsi que la catégorie et la révision de l'état d'invalidité dans le cadre des assurances sociales.
La commission statue sur les contestations qui lui sont soumises dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la requête.
Article 32
فتح المادةLa commission d'invalidité de wilaya qualifiée prend toutes les mesures, notamment la désignation d'un médecin expert, l'examen du malade, la demande d'examens complémentaires, et peut procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire.
Article 33
فتح المادةLa commission d'invalidité de wilaya qualifiée est saisie par l'assuré social dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de l'organisme de sécurité sociale, objet de la contestation.
La commission est saisie par une demande écrite, accompagnée du rapport du médecin traitant, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au secrétariat de la commission contre récepissé de dépôt.
Article 34
فتح المادةLes décisions de la commission d'invalidité de wilaya qualifiée sont notifiées dans un délai de vingt
(20) jours à compter de la date de la décision, par lettre reommandée avec accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale, avec procès-verbal de réception.
Article 35
فتح المادةLes décisions de la commission d'invalidité de wilaya qualifiée sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision.
Article 36
فتح المادةLes frais de déplacement de l'assuré social, de ses ayants droit ou, éventuellement, de son accompagnateur hors de leur commune de résidence pour répondre à la convocation du médecin expert ou de la commission d'invalidité de wilaya qualifiée, sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةLes frais résultant de la procédure prévue par les dispositions des articles 31 à 36 ci-dessus concernant le domaine d'invalidité sont mis à la charge de l'organisme de sécurité sociale, sauf si le médecin expert atteste que la demande de l'assuré social est manifestement infondée. Dans ce cas, les honoraires dus sont à la charge de ce dernier.
Chapitre III Contentieux technique à caractère médical Ar. 38. — Est entendu par contentieux technique à caractère médical, au sens de la présente loi, les litiges qui naissent entre les organismes de sécurité sociale et les prestataires de soins et de services et relatifs à l'activité professionnelle des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, et auxiliaires médicaux concernant la nature du traitement et le séjour dans un hôpital ou une clinique.
Article 39
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, une commission technique à caractère médical composée de façon égale de :
— médecins relevant du ministère chargé de la santé ;
— médecins de l'organisme de sécurité sociale ;
— médecins du conseil de déontologie médicale. 2 mars 2008 Le nombre des membres de cette commission ainssi que son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 40
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la commission technique à caractère médical est chargée de statuer en premier et dernier ressort sur les dépassements ayant entraîné des dépenses supplémentaires pour l'organisme de sécurité sociale.
Article 41
فتح المادةLa commission technique à caractère médical est habilitée à prendre toute mesure lui permettant d'établir les faits, notamment désigner un ou plusieurs experts et entreprendre toute enquête jugée nécessaire, y compris entendre le praticien concerné.
Article 42
فتح المادةLa commission technique à caractère médical est saisie par l'organisme de sécurité sociale dans les six (6) mois qui suivent la découverte des dépassements sans qu'il se soit, toutefois, écoulé un délai de deux (2) années à compter de la date de paiement des prestations, objet du litige.
La commission technique à caractère médical est saisie par un rapport détaillé du directeur général de l'organisme de sécurité sociale, mentionnant la nature des dépassements et les montants des dépenses qui en ont découlé, accompagné des pièces justificatives.
Article 43
فتح المادةLes décisions de la commission technique à caractère médical sont notifiées à l'organisme de sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au conseil national de déontologie médicale.
TITRE II — PROCEDURES DE RECOUVREMENT FORCE
Article 44
فتح المادةEst entendu par recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale, au sens de la présente loi, les procédures particulières mises en œuvre par les organismes de sécurité sociale à l'encontre des assujettis débiteurs pour le recouvrement des sommes dues.
Article 45
فتح المادةLes sommes dues aux organismes de sécurité sociale au titre des cotisations principales, majorations, pénalités de retard et répétition de l'indû sont recouvrées au moyen des procédures suivantes :
— le recouvrement par voie de rôle ;
— la contrainte ;
— l'opposition sur les comptes courants postaux et les comptes bancaires ;
— les retenues sur les prêts.
Article 46
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale est tenu préalablement à la mise en œuvre des procédures sus-citées, ou toute autre action ou poursuite, d'adresser au débiteur une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours. 24 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mars 2008 La mise en demeure doit comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
— le nom ou la raison sociale du débiteur ;
— les sommes dues par nature et par période d'échéance ;
— les dispositions législatives et règlementaires relatives au recouvrement forcé, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-paiement.
La mise en demeure est notifiée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie d'huissier de justice ou par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale, par procès-verbal de réception.
Chapitre I — Le recouvrement par voie de rôle
Article 47
فتح المادةLes sommes dues sont recouvrées par les services des impôts en vertu d'un rôle fixant la créance.
Le rôle est établi par les services de l'organisme de sécurité sociale, selon un modèle déterminé par voie réglementaire et signé par le directeur d'agence de l'organisme de sécurité sociale concerné sous sa responsabilité personnelle.
Le rôle est visé par le wali dans un délai de huit (8) jours à compter de sa signature et devient exécutoire.
Article 48
فتح المادةLe rôle dûment visé est notifié conformément aux dispositions prévues au code des procédues fiscales.
Il est exécuté par les services des impôts territorialement compétents conformément aux dispositions prévues pour le recouvrement des impôts.
Article 49
فتح المادةLe rôle est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.
Article 50
فتح المادةLe rôle peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de sa notification .
Chapitre II — La contrainte
Article 51
فتح المادةLa contrainte est établie par les services de l'organisme de sécurité sociale selon un formulaire dont le modèle est fixé par voie réglementaire et est signée par le directeur de l'agence de l'organisme de sécurité sociale concerné sous sa responsabilité personnelle.
Article 52
فتح المادةLa contrainte est visée par le président du tribunal du lieu du domicile du débiteur dans un délai de dix (10) jours, sans frais et devient exécutoire
Article 53
فتح المادةLa contrainte est notifiée au débiteur par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale par un procès-verbal de réception ou par huissier de justice.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11
Article 54
فتح المادةLa contrainte est exécutée conformément aux dispositions du code de procédure civile, en matière de recouvrement forcé.
Article 55
فتح المادةLa contrainte est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.
Article 56
فتح المادةLa contrainte peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction l'ayant visée dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date de la réception de sa notification.
Chapitre III — L'opposition sur les comptes courants postaux et comptes bancaires
Article 57
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale créancier peut faire opposition sur les comptes courants postaux et les comptes bancaires de ses débiteurs, dans la limite des sommes qui lui sont dues.
Article 58
فتح المادةL'opposition est notifiée aux banques, établissements financiers et "Algérie Poste" représentée par le centre national des chèques postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 59
فتح المادةLes établissements susvisés destinataires de l'opposition sont tenus de conserver les montants dus sous leur responsbilité civile et pénale à compter de la date de réception de la notification de l'opposition.
Article 60
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale doit présenter aux banques et établissements financiers le titre exécutoire aux fins de paiement des sommes objet de l'opposition, dans un délai de quinze (15) jours.
A défaut de titre exécutoire, l'organisme de sécurité sociale doit diligenter la procédure de validation de l'opposition devant la juridiction compétente dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'opposition.
Article 61
فتح المادةPour recouvrer les sommes dues, le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier peut faire opposition sur les biens meubles ou les liquidités appartenant au débiteur de l'organisme, entre les mains du tiers détenteur autre que les parties prévues à l'article 59 ci-dessus et ce, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure civile.
Chapitre V — Les retenues sur les prêts
Article 62
فتح المادةLes banques et les établissements financiers sont tenus d'exiger des assujettis demandeurs de prêts une attestation de mise à jour des cotisations délivrée par les organismes de sécurité sociale compétents.
Article 63
فتح المادةL'organisme prêteur est tenu, le cas échant, d'effectuer la retenue des sommes dues à l'organisme de sécurité sociale créancier et de les lui verser.
Article 64
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont civilement responsables en cas d’inobservation des articles 62 et 63 ci-dessus.
Chapitre VI — Dispositions communes
Article 65
فتح المادةLes frais occasionnés aux organismes de sécurité sociale, pour le recouvrement des sommes qui leur sont dues, sont à la charge du débiteur dans toutes les procédures prévues par la présente loi, en matière de recouvrement forcé.
Article 66
فتح المادةAprès épuisement des moyens de recouvrement forcé, les procédures de recouvrement prévues par la présente loi ne sont pas exclusives du recours des organismes de sécurité sociale aux actions devant les juridictions compétentes, mesures conservatoires et voies d'exécution de droit commun.
TITRE III — PRIVILEGE ET SURETES REELLES
Article 67
فتح المادةLe paiement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale est garanti, à compter de l'exigibilité de la créance, par un privilège sur les meubles et les immeubles du débiteur, qui intervient immédiatement après celui des salaires et des sommes dues au Trésor public.
Article 68
فتح المادةLe paiement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale est garanti par une hypothèque légale prenant rang au jour de son inscription, conformément au code civil.
TITRE IV — RECOURS CONTRE LES TIERS ET LES EMPLOYEURS
Article 69
فتح المادةEst entendu par recours contre les tiers et les employeurs en matière de sécurité sociale cités à l'article 1er ci-dessus, au sens de la présente loi :
— le recours de l'organisme de sécurité sociale contre l'auteur de la faute, cause du préjudice subi par l'assuré social, en vue du remboursement du montant des prestations servies ;
— le recours de l'assuré social ou de ses ayants droit contre l'auteur de la faute pour une réparation complémentaire.
Article 70
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale doit, conformément aux dispositions du droit commun, se retourner contre le tiers responsable, par sa faute, du préjudice causé à l'assuré social, en remboursement des sommes payées ou de celles qu'elle aura à payer à ce dernier.
Article 71
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale peut, conformément aux dispositions du droit commun, se retourner contre l'employeur responsable par sa faute inexcusable ou intentionnelle ou celle de son préposé, du préjudice causé à l'assuré social, en remboursement des sommes payées ou de celles qu'il aura à payer à ce dernier.
Article 72
فتح المادةL'assuré social ou ses ayants droit peuvent demander aux tiers ou à l'employeur des réparations complémentaires dans les cas prévus aux articles 70 et 71 ci-dessus.
Le demandeur est tenu de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale dans l'instance 2 mars 2008
Article 73
فتح المادةL'assuré social ou ses ayants droit peuvent, dans les cas prévus aux articles 70 et 71 ci-dessus, intervenir dans l'action introduite par l'organisme de sécurité sociale contre le tiers ou l'employeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Article 74
فتح المادةDans le cas où la responsabilité des dommages causés à l'assuré social, est partagée entre le tiers et l'employeur, l'organisme de sécurité sociale peut se retourner contre l'un d'eux ou contre les deux tenus solidairement.
Article 75
فتح المادةDans le cas où la responsabilité des dommages incombe en partie à l'assuré social, au tiers ou à l'employeur, l'organisme de sécurité sociale ne pourra se retourner contre ces deux derniers que dans la limite de leur responsabilité.
Article 76
فتح المادةLe règlement amiable intervenu entre l'assuré social ou ses ayants droit et le tiers ou l'employeur, dans les cas prévus aux articles 72 à 75 ci-dessus, ne peut être opposé à l'organisme de sécurité sociale que lorsque celui-ci a participé et donné son accord exprès à ce règlement.
Article 77
فتح المادةLes sociétés d'assurance sont tenues de retenir sur le montant de l'indemnisation des accidents de la circulation qu'elles accordent conformément à la législation en vigueur, les montants des prestations dues par l'organisme de sécurité sociale à la victime, en sa qualité d'assuré social ou à ses ayants droit.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
TITRE V — PRESCRIPTION
Article 78
فتح المادةLes prestations dues se prescrivent par quatre (4) ans, si elles ne sont pas réclamées.
Sous réserves des dispositions prévues à l'article 316 du code civil, les arriérés dus au titre des pensions de retraite, d'invalidité, des rentes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, se prescrivent par cinq (5) ans, s'ils ne sont pas réclamés.
Article 79
فتح المادةLes actions et poursuites intentées par les organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des sommes dues se prescrivent par quatre (4) ans.
Ce délai court à compter de la date d'exigibilité.
Toutefois, la mise en demeure prévue à l'article 46 ci-dessus éteint la prescription à compter de la date de réception de la notification.
Article 80
فتح المادةLes recours introduits contre les décisions des organismes de sécurité sociale n'ont pas d'effet suspensif.
Toutefois, l'exception d'irrecevabilité ne peut être opposée aux intéressés que si la décision, objet du recours, mentionne expressément les voies et délais de recours. 24 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mars 2008
TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES
Article 81
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du travail, les agents de contrôle agréés de la sécurité sociale ainsi que tout agent habilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 82
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinquante mille à cent mille dinars (50.000 à 100.000 DA), toute personne ayant offert, accepté ou prêté des services pour obtenir, pour lui-même ou faire obtenir indûment, des prestations à des tiers.
Article 83
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trente mille à cent mille dinars (30.000 à 100.000 DA), toute personne ayant fait de fausses déclarations afin d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers des prestations ou des remboursements de l'organisme de sécurité sociale.
Article 84
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à (18) mois et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille dinars (100.000 à 250.000 DA), tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, ou sage-femme ayant décrit faussement et sciemment l'état de santé d'un bénéficiaire.
Article 85
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille à trois cent mille dinars (100.000 à 300.000 DA), toute personne qui a tenté d'influencer, ou aura influencé, par tout moyen possible, une personne témoin d'un accident de travail à l'effet de dissimuler ou de dénaturer la vérité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13
Article 86
فتح المادةOutre les sanctions prévues aux articles 82, 83 et 85 de la présente loi, toute personne ayant bénéficié indûment de prestations servies par l'organisme de sécurité sociale est tenue de lui rembourser les sommes qu'elle a perçues.
Les organismes de sécurité sociale peuvent se faire rembourser ces sommes au moyen de retenues sur les prestations dues.
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 87
فتح المادةA titre transitoire, et pour une période de trois (3) années, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, les débiteurs de bonne foi, qui connaissent des difficultés financières, peuvent bénéficier d'un échéancier de paiement des cotisations de sécurité sociale.
Les cotisations payées dans ce cadre sont exonérées des majorations et pénalités de retard.
Article 88
فتح المادةAucune demande d'octroi de prorogation de délai de paiement des cotisations de sécurité sociale ne peut être examinée s'il n'y a pas eu versement de la totalité de la quote-part salariale de la cotisation.
Article 89
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 90
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
Article 91
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ORDONNANCES
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 74-15
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
- decret_legislatif n° 94-09
- decret_legislatif n° 94-10
- decret_legislatif n° 94-11
- decret_legislatif n° 94-12
- Ordonnance n° 95-01
- Loi n° 01-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (48)
-
Décret exécutif n° 26-258
Décret exécutif n° 26-258 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 portant statut des organismes de sécurité sociale
-
Décret exécutif n° 26-74
Décret exécutif n° 26-74 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de bénéfice des fonctionnaires appartenant à certains corps spécifiques de l'éducation nationale, d'une pension de retraite avant l'âge légal
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Décret exécutif n° 26-257
Décret exécutif n° 26-257 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte
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Décret exécutif n° 25-201
Décret exécutif n° 25-201 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements privés de santé autorisés à assurer les activités de radiothérapie pour la prise en charge du traitement des enfants atteints de cancer
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Décret exécutif n° 25-312
Décret exécutif n° 25-312 du 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025 fixant les mesures de prise en charge, par l'Etat, des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption
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Loi n° 25-09
Loi n° 25-09 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Loi n° 25-08
Loi n° 25-08 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Décret exécutif n° 24-49
Décret exécutif n° 24-49 du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte
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Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
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Loi n° 23-11
Loi n° 23-11 du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1444 correspondant au 5 janvier 2023 fixant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale relatives à l'affiliation volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger au système national de retraite
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Décret exécutif n° 22-121
Décret exécutif n° 22-121 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte
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Décret exécutif n° 22-351
Décret exécutif n° 22-351 du 22 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 18 octobre 2022 fixant les conditions et les modalités particulières d’affiliation volontaire au système national de retraite des membres de la communauté nationale à l’étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle ainsi que leurs droits et obligations
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Décret exécutif n° 22-120
Décret exécutif n° 22-120 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
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Ordonnance n° 21-12
Ordonnance n° 21-12 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 20-295
Décret exécutif n° 20-295 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions et les modalités d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux
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Décret exécutif n° 20-107
Décret exécutif n° 20-107 du 7 Ramadhan 1441 correspondant au 30 avril 2020 fixant les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite
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Décret exécutif n° 20-60
Décret exécutif n° 20-60 du 19 Rajab 1441 correspondant au 14 mars 2020 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés pour la prise en charge de l’accouchement
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Décret exécutif n° 18-228
Décret exécutif n° 18-228 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-116 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 fixant le contenu et les conditions de délivrance, d'utilisation et de renouvellement de la carte électronique de l'assuré social et des clés électroniques des structures de soins et des professionnels de la santé
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Décret présidentiel n° 18-145
Décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l'Armée Nationale Populaire. (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 17-138
Décret exécutif n° 17-138 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 16-152
Décret exécutif n° 16-152 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit l'encadrement technique sportif et les sportifs du club sportif professionnel
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Loi n° 16-15
Loi n° 16-15 du Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Loi n° 15-05
Loi n° 15-05 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Décret exécutif n° 15-155
Décret exécutif n° 15-155 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 15-289
Décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte
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Décret exécutif n° 15-11
Décret exécutif n° 15-11 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les centres privés d'hémodialyse
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Décret exécutif n° 14-367
Décret exécutif n° 14-367 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés autorisés à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires
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Décret exécutif n° 14-69
Décret exécutif n° 14-69 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les artistes et les auteurs rémunérés à l'activité artistique et/ou d'auteur
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Décret exécutif n° 13-201
Décret exécutif n° 13-201 du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part
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