Loi n° 99-03 du 5 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 22 mars 1999 1983 relative à la retraite modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Art. - 2. L'article 13 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 13. Le salaire servant de base au calcul de la pension est égal : soit au salaire mensuel moyen des cinq (5) dernières années précédant la mise à la retraite; soit, si c'est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des cinq (5) années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé.
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
A titre transitoire, le salaire mensuel moyen est calculé sur la base de quatre (4) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
Ces salaires sont actualisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 43 ci-dessous".
Article 3
فتح المادةL'article 15 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 15. Outre le montant de la pension, le retraité a droit à une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration de l'organisme de retraite.
Il ne peut être accordé plus d'une majoration pour conjoint à charge à un même pensionné".
Article 4
فتح المادةL'article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est complété et rédigé comme suit:
"Art. 16. Le montant annuel de la pension de retraite ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire national minimum garanti.
Le différentiel entre les avantages résultant des années validées au titre de la retraite et le montant minimum est à la charge de l'Etat". 7:Dhou El Hidja:1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mars 1999 :
Art. - 5. L'article 17 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 17. Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi, le montant maximum brut de la pension de retraite est égal à 80% du salaire soumis à cotisation de la sécurité sociale".
Article 6
فتح المادةLa loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est complétée par un article 17 bis rédigé comme suit :
"Art. 17 bis. Nonobstant toute autre disposition en la matière, le montant maximum brut prévu à l'article 17 ci-dessus ne peut être supérieur à quinze (15) fois la valeur du salaire national minimum garanti".
Article 7
فتح المادةLa loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est complétée par un article 25 bis rédigé comme suit :
"Art. 25 bis. Sont considérés comme dépenses de solidarité nationale: le complément différentiel, servi, entre le montant résultant des années validées au titre de la retraite et celui fixé par l'article 25 ci-dessus; le différentiel entre le taux maximum prévu à l'article 17 ci-dessus et celui fixé à l'article 24 ci-dessus".
Ces dépenses sont à la charge de l'Etat.
Article 8
فتح المادةLe 2ème alinéa de l'article 29 de la loi n° 83-12 đu 2 juillet 1983 relative à la retraite est modifié et rédigé comme suit :
"Les cotisations de retraites patronales et salariales au titre des bonifications pour invalidité et de la période de participation à la guerre de libération nationale, des travailleurs exerçant dans le secteur privé, sont à la charge de l'Etat".
Article 9
فتح المادةL'article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 43. Les pensions et allocations de retraite sont revalorisées avec effet au ler mai de chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration de l'organisme de retraite.
Cet arrêté fixe : le coefficient d'actualisation applicable aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions; le coefficient de revalorisation applicable aux pensions et allocations déjà liquidées".
DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE : Nº: :20 5:
Article 10
فتح المادةLe ler alinéa de l'article 47 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est modifié et complété comme suit :
"Art. 47. Il est institué une allocation de retraite en faveur des travailleurs, âgés au moins de soixante (60) ans, qui ne remplissent pas à cet âge la condition de durée de travail et qui peuvent faire valider au moins cinq (5) années ou vingt (20) trimestres, y compris les années validées dans le cadre des dispositions de l'article 10 ci-dessus".
Article 11
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 22 mars 1999.
Liamine ZEROUAL.
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- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
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