Décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des parties dans le cadre des sociétés d'économie mixte
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine les modalités d'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée, afférentes à la rémunération des parties et à la rémunération additionnelle. 3090 JOURNAL OFFICIEL DE LA I- DE LA REMUNERATION DES APPORTS
Article 2
فتح المادةLa rémunération des parties associées dans le cadre d'une société d'économie mixte, constituée dans les formes légales est imputée sur les bénéfices nets d'impôts, après constitution des réserves légales et statutaires, sur la base de leur quote-part respective, au capital social (fonds social), selon les procédures légales en vigueur applicables en la matière.
Article 3
فتح المادةLe capital social (fonds social) déterminé sur la base des besoins prévisionnels de financement des investissements et du fonds de roulement dans le cadre du protocole d'accord est libéré dans les formes requises par la loi selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel d'agrément. i En cas d'insuffisance du capital social (fonds social) pour faire face aux dettes à long et moyen terme de la société d'économie mixte, il peut être procédé, à défaut d'un appel en capital, à des emprunts selon les modalités du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-13 précitée..
II- DE LA REMUNERATION ADDITIONNELLE LIEE AU TRANSFERT EFFECTIF DE TECHNOLOGIE
Article 4
فتح المادةLe transfert de technologie est apprécié en quantité et en qualité sur la base d'indicateurs et paramètres pertinents déterminés en fonction de la nature des activités de la société d'économie mixte et s'exprimant, notamment en termes de taux de remplacement du personnel étranger qualifié par le personnel algérien,
- taux de réalisation des objectifs de production physique,
- taux de réalisation des objectifs de commercialisation dont, selon le cas, les objectifs d'exportation, valeur ajoutée, taux d'utilisation des capacités de production, gains de productivité,
- réduction des délais de réalisation des investissements ou de la produciton,
- accélération de la montée en cadence,
- rationalisation et réduction de coûts.
Article 5
فتح المادةL'option pour l'un ou plusieurs des indicateurs et paramètres définis à l'article 4 ci-dessus et le choix de leurs coefficients de pondération ainsi que leur modulation dans le temps sont effectués dans le cadre du protocole d'accord, sur la base de l'autorité de tutelle prévue à l'article 6 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 précitée et par référence aux orientations et objectifs fixés en la matière, par les plans nationaux de développement.
Article 6
فتح المادةL'entreprise socialiste associée évalue, sur la base des résultats arrêtés par la société d'économie mixte, à la fin de chaque exercice d'exploitation, le transfert technologique effectivement réalisé par le partenaire étranger en calculant par application des modalités convenues dans le protocole d'accord REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 les cotations exprimant le degré de réalisation des objectifs assignés à l'activité de la société d'économie mixte pour chacun des indicateurs et paramètres ci-dessus déterminés.
La moyenne pondérée des cotisations ainsi obtenue constitue l'indice synthétique d'évaluation du transfert technologique.
Celui-ci est significatif d'un transfert effectif de technologie au sens de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée lorsque sa valeur sera égale ou supérieure à 0,3.
III-DES MODALITES DE PRISE EN CHARGE ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA REMUNE- RATON ADDITIONNELLE
Article 7
فتح المادةLe montant de la rémunération additionnelle due au partenaire étranger, au titre du transfert effectif de technologie, se calcule par application linéaire de l'indice synthétique défini à l'article précédent, selon le cas, à la valeur annuelle de dotation prévue à l'article 8 ci-dessous ou de la quotité du bénéfice réservée à cet efet, affectée d'un coefficient de pondération préalablement déterminé par le protocole d'accord, compte tenu de la nature de l'activité de la société d'économie mixte.
Toutefois, le montant annuel de la rémunération additionnelle ne saurait, dans tous les cas, excéder :
- le tiers de la valeur globale de la dotation prévue à l'article 8 ci-dessous, pour les sociétés d'économie mixte prestataire de service,
- le cinquième de la valeur globale de la dotation prévue à l'article 8 ci-dessous pour les sociétés d'économie mixte productrice de biens.
Article 8
فتح المادةLa rémunération additionnelle est financée, en règle générale, sur la quotité des bénéfices disponibles après impôt de la partie algérienne.
Toutefois, en l'absence ou l'insuffisance de bénéfices réalisés par la société d'économie mixte, la rémunération additionnelle est financée en totalité ou en partie par la mobilisation de la dotation instituée à cet effet. i Art. 9. - En prévision du financement de la rémunération additionnelle, dans les cas prévus à l'article 8 ci-desus, il est constitué lors de la création de la société d'économie mixte, une dotation financée par la partie algérienne selon les procédures légales applicables en la matière.
Cette dotation n'est mobilisable que si les conditions prévues par le présent décret sont réunies permettant d'évaluer l'effort réellement consenti par le partenaire étranger en matière de transfert de technologie dans les forme définies par le protocole d'accord.
Article 10
فتح المادةLorsque la société d'économie mixte réalise des bénéfices, la partie algérienne effectue des prélèvements sur le reliquat disponible de ses bénéfices nets en vue de la reconstitution de la dotation initiale. 20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةAu cas où la dotation prévue à l'article 8 du présent décret se trouve immobilisée pour une période de trois (3) années consécutives pour les sociétés d'économie mixte prestataires de services et ducing (5) années consécutives pour les sociétés d'économie mixte productrices de biens, sans qu'll y alt eu constat de transfert de technologie, la partle aigérienne peut demander en assemblée générale de la société d'économie mixte l'incorporation de ladite dotation au capital social (fonds social) en application des dispositions de l'article 44 de la lo n° 82-13 du 28 coût 1982 susvisée.
IV - DU TRANSFERT DES REMUNERATIONS DE LA PARTIE ETRANGERE
Article 12
فتح المادةLa rémunération nette des apports due à la partie étrangère, au titre des résultats bénéficlatres de la société d'économie mixte telle que prévue à l'article 1er du présent décret est transferable annuellement en totalité selon les procédures prévues par la législation en vigueur.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 37 de la lol n° 82-13 du 23 août 1982 susvisée, la rémunération additionnelle due au partenaire étranger est transférable en totalité.
Article 13
فتح المادةLes rémunérations dues à la partie étrangère au t'tre des bénéfices réalisés et de la rémunération additionnelle sont considérés, dès leur paiement, comme des avoirs en devises, de la partie étrangère.
Leur exportation peut être différée à la demande de la partie étrangère en vue de leur réinvestissement en totalité ou en partie, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982, précitée.
Les emprunts ainsi effectués sont exportables à leur remboursement à concurrence de leur contre-valeur en dinars algériens, augmentée des intérêts.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 décembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 86-239
« Subséquemment aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 86-13 du 19 août 1986 susvisée, le décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 ainsi que le décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-05
- Loi n° 80-11
- Loi n° 80-10
- Loi n° 82-13
- Décret n° 80-53
- Décret n° 83-737
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-239
Décret n° 86-239 du 16 septembre 1986 portant abrogation du décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l'entreprise socialiste en matière d'orientation et de contrôle sur l'activité et la gestion de la société d'économie mixte et du décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des parties dans le cadre des sociétés d'économie mixte
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Décret n° 83-737
Décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l'entreprise socialiste en matière d'orientation et de contrôle sur l'activité et la gestion de la société d'économie mixte
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