Loi n° 77-01 du 15 août interieur de l'assemblee 1977 relative au reglement populaire nationale
Article 2
فتح المادةLes débats de l'Assemblée. populaire nationale se déroulent en langue nationale.
CHAPITRE I — DE L'INSTALLATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Section I — Du siège de l'Assemblée populaire nationale
Article 3
فتح المادةLe siège de l'Assemblée populaire nationale est à Alger.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'Assemblée populaire nationale est inviolable.
Il est mis à la disposition du président de l'Assemblée populaire nationale, et sous sa responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre public du siège Section De l'ouverture de la législature et de la constitution du bureau provisoire de 'Assemblée populaire nationale
Article 5
فتح المادةConformément à l'article 141 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale tient la première séance de sa législature le huitième jour qui suit la date d'élection de ses membres.
Le doyen d'âge préside la première séance de la législature jusqu à l'élection du président de l'Assemblée populaire nationale.
Il préside le bureau provisoire qui comporte, en outre, les deux plus jeunes députés de l'Assemblée populaire nationale.
Article 6
فتح المادةA l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge fait l'appel des députés suivant la communication qui lui en a été faite par la Commission nationale électorale.
Il fait procéder à l'élection du président de l'Assemblée populaire nationale.
Aucun débat de fond ne peut avoir lieu.
Section III — De la validation des élections
Article 7
فتح المادةLors de la première séance de la législature, 'Assemblée populaire nationale constitue la commission de validation des mandats.
Cette commission composée de vingt membres, procède a la vérification des mandats des députés.
Article 8
فتح المادةLa commission de validation dépose ses conclusions sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
L'Assemblée populaire nationale adopte le rapport de la commission de validation des mandats.
Article 9
فتح المادةSont proclamés députés à l'Assemblée populaire nationale, les élus dont les mandats sont validés.
Lorsque la validation de certaines élections nécessite un complément d'information, les cas réservés sont renvoyés à la commission juridique et administrative prévue à l'article 58 du règlement intérieur.
Cette commission soumet ses conclusions à l'Assemblée populaire nationale.
Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n'emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de député.
Article 10
فتح المادةLa commission de validation des mandats est dissoute dès que l'Assemblée populaire nationale a adopté son rapport.
CHAPITRE II — DU DEPUTE
Article 11
فتح المادةLa qualité de député confère les obligations, droits et immunités prévus par la Constitution, la loi et le règlement intérieur.
Article 12
فتح المادةLes dispositions concernant les incompatibilités sont fixées par la loi.
Article 13
فتح المادةConformément à l'article 9 de la Constitution, le député doit répondre notamment aux critères de compétence, d'intégrité et d'engagement.
La représentation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession d'affaires, ni directement, ni par personne interposée.
Article 14
فتح المادةConformément à l'article 132 de la Constitution, le mandat de député est national.
Section II Des obligations du député Art 15, Le député est tenu de contribuer en stricte conformité avec l'intérêt général de la Nation, à la solution des problèmes dont il a la charge.
En aucun cas, il ne peut user de sa qualité pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat dans l'intérêt public. 4 septembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLe député est tenu de participer aux réunions de l'Assemblée populaire nationale ainsi qu'aux réunions de la commission dont il est membre.
Les absences ne sont autorisées qu'en cas de motif valable, dûment apprécié par le président de l'Assemblee populaire nationale.
Article 17
فتح المادةA l'épuisement de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée populaire nationale ou des commissions permanentes, le député se consacre à sa circonscription électorale. ela sa profession, lorsque l'exercice de celle-ci est compatible avec sa mission de député.
Section II — Des droits et immunités du député
Article 18
فتح المادةDans le cadre de sa fonction legislative, le député a pou mission fondamentale d'œuvrer à la défense et à la consclidation de la révolution socialiste, conformément aux principes. de la Charte nationale.
Article 19
فتح المادةLes moyens destinés à faciliter au député l'accomplissement de sa mission seront déterminés par le statut du député prévu à l'article 58 du règlement intérieur.
Article 20
فتح المادةLe régime des indemnités et remboursement de frais, le régime des pensions et retraites sont fixés pa une loi.
Article 21
فتح المادةConformément à l'article 137 de la Constitution, l'immunité pariementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.
Aucun député ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation ou, en général de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus su des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.
Article 22
فتح المادةConformément à l'article 138 de la Constitution. les poursuites ne peuvent être engagées contre un dépuse pour un acte délictueux que sur autorisation de l'Assemblée populaire nationale qui décide, à la majcrité de ses meinbres, la levée de son immunité.
Article 23
فتح المادةConformément à l'article 139 de la Constitution, en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de l'Assemblés populaire nationale est immédiatement informe.
L'autorité de la loj est conférée à toute décision qu'il jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas échéant, le principe de l'immunité pariementaire.
Article 24
فتح المادةLa commission juridique et administrative est compétente pour instruire les demandes de levée de l'immunité parlementaire.
Elle entend le député concerné, lequel peut se faire assister pai un de ses collègues.
Article 25
فتح المادةLa demande de levée de l'immunité parlementaire peut être proposee à l'Assemblée populaire nationale, par Le Gouvernement ou par le président de l'Assemblée populaire nationale agissant au nom du bureau, à la requête du Procureur général.
Article 26
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale statue sur le fona après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le representant du Gouvernement, le député concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues.
Elle décide de l'acceptation ou du rejet de la demande de levée d'immunité parlementaire.
La proposition de résolution soumise à l'adoption de l'Assemblee populaire nationale, est limitée aux seuls faits vises dans ladite demande.
Article 27
فتح المادةDans les hypothèses prévues par l'article 23 du regiement interieur, le bureau de l'Assemblée populaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 nationale a la faculté de saisir, pour avis, la commission juridique et administrative Celle-ci entend alors le deputé concerne, ou le fait entendre par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet.
Article 28
فتح المادةLe bureau de l'Assemblés populaire nationale, après examen du dossier, peut décider la suspension ou ia cessation des poursuites engagées.
Section III — De la discipline
Article 29
فتح المادةLes dispositions à caractère disciplinaire applicables aux membres de l'Assemblée populaire nationale sont le rappel à l'ordre, l'avertissement, la suspension.
Article 30
فتح المادةLe président de l'Assemblée populaire nationale seul, rappelle à l'ordre.
Est, rappelé à l'ordre, tout député qui trouble la séréníte des débats.
Tout député qui se fait rappeler à l'ordre pour la deuxième fcis, ou qui, n'étant pas autorisé à parler, se fait rappeler l'ordre, peut s'il persiste, se voir retirer la parole jusqu'a a fin du débat portant sur la question en cours d'examen, moins que le président de l'Assemblée populaire nationale aen décide autrement.
Article 31
فتح المادةFait l'objet d'un avertissement, de la part du président de l'Assemblée populaire nationale, tout député qui, dans la même séance, a éte l'objet d'un premier rappel à 'ordre avec retrait de parole, ou a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces, ou qui, dans l'enceinte de l'Assemblée populre nationale, a provoqué une scène troublant gravement lordre et in dignité des débats.
Article 32
فتح المادةLa suspension est prononcée dans chacun des deux cas suivants, à l'encontre de tout député:
1 - qui a fait l'objet de trois avertissements au cours d'une même session,
2- qui, en séance publique, a fait appel à la violence.
Article 33
فتح المادةLa suspension entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée populaire nationale et de reparaître dans l'hémicycle pendant 15 jours, en cours de sessioUL En cas de récidive ou en cas de refus du député de se conformer à d'injonction qui lui est faite par le président de l'Assembiée populaire nationale de quitter la séance, la suspension s'étend à un mois.
Article 34
فتح المادةLorsque la suspension est proposée par le président de l'Assemblée populaire nationale à l'encontre d'un deputé, le president de l'Assemblée populaire nationale convoque e burea qui avant de statuer, entend sur-le-champ le député mis en cause.
Section IV — De la déchéance
Article 35
فتح المادةLe député est tenu de remplir au moment ס son élection et pendant toute la duree de l'exercice de sa mission de jepute, les conditions d'éligibilité prévues par les lois relatives aux élections législatives.
Article 36
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale a pouvoir de proclamer la decheance du mandat de tout depute pur lequel il vient à être etapli qu'il ne rempiit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'eligibilite visees a farticie 35 du réglement intérieur. 768 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 37
فتح المادةLa demande de déchéance prévue à l'article 134 de la Constitution est soumise par le président de l'Assemblée populaire nationale, sur avis du bureau ou sur demande présentée par le Gouvernement, ou par le tiers des membres de l'Assemblée populaire nationale.
Elle est transmise pour examen à la commission juridique et administrative qui doit entendre le député concerné.
Article 38
فتح المادةLa commission dispose d'un délai de trente jours pour transmettre son rapport au bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Art, 39. Le député concerné par cette procédure continue de prendre part aux délibérations et aux votes de l'Assemblée populaire nationale.
Article 40
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale statue sur le fond, après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission juridique et administrative, le Gouvernement, le député concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues.
Elle décide de l'acceptation ou du rejet des conclusions de la commission.
Article 41
فتح المادةConformément à l'article 134 de la Constitution, l'adoption des conclusions de la commission tendant à la déchéance du député de son mandat, dof. être décidée à la majorité des membres de l'Assemblée populaire nationale.
Section V — De l'exclusion
Article 42
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution, le député engage sa responsabilité devant l'Assemblée populaire nationale, s'il trahit la confiance du peuple ou commet, un acte indigne de sa fonction.
Article 43
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale est souveraine pour apprécier les cas visés à l'article précédent, qui peuvent donner lieu à la révocation du mandat du député concerné.
Article 44
فتح المادةLa présentation de la demande d'exclusion d'un deputé, son examen en commission juridique et administrative et à l'Assemblée populaire nationale, ainsi que l'adoption` de la décision par celle-ci, interviennent dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 37 à 41 du réglement intérieur.
Section VI — De la démission du député.
Article 45
فتح المادةTout député peut se démettre de son mandat.
Les demandes de démission dûment motivées, sont adressées au président de l'Assemblée populaire nationale qui en donne connaissance à celle-ci à sa prochaine séance.
Article 46
فتح المادةLa démission, entérinée par le bureau de l'Assemblée populaire nationale, fait l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale. Elle est notifiée au Gouvernement.
Section VII — Du remplacement du député en cas de vacance de son siège
Article 47
فتح المادةEn cas de vacance du siège d'un député, il est procédé, dans les trois mois qui suivent pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électoraie concernée. Si la vacance du siège intervient moins d'un an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1977
عُدِّل بموجب Loi n° 79-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
« Art. 47. En cas de vacance du siège d'un député, il est procédé au plus tard dans les six (6) mois qui suivent, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée. Si la vacance du siège intervient moins d'un an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant ».
Article 48
فتح المادةLes conditions d'éligibilité du nouveau député et les modalités de son élection sont fixées par la Constitution et les lois en vigueur au moment de l'élection.
Article 49
فتح المادةLe député nouvellement élu achève le mandat de son prédécesseur.
CHAPITRE III — DU PRESIDENT ET DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Section I — Du président de l'Assemblée populaire nationale
Article 50
فتح المادةConformément à l'article 142 de la Constitution, le président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 51
فتح المادةOutre les attributions que lui confèrent la Constitution et le règlement intérieur, le président de l'Assemblée populaire nationale a pour mission, notamment :
a) de diriger les délibérations de l'Assemblée populaire nationale;
b) de présider et de coordonner les travaux du bureau ;
c) de coordonner les activités des commissions ;
d) de diriger la réunion des présidents des commissions;
e) de représenter l'Assemblée populaire nationale lors des manifestations ou actes officiels ou solennels;
f) d'organiser les relations de l'Assemblée populaire nationale avec l'exécutif ;
g) de veiller à la sécurité du siège de l'Assemblée populaire nationale, conformément à l'article 4 du règlement intérieur ;
h) d'ester en justice;
i) de diriger, avec l'assistance d'un secrétaire général, les services administratifs de l'Assemblée populaire nationale et de veiller à leur bon fonctionnement dans le cadre du règlement intérieur et du statut du personnel de l'Assemblée populaire nationale;
j) de nommer le secrétaire général et de pourvoir à tous es emplois des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale;
k) de réglementer, par voie de décisions, les modalités d'organisation et de fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale;
1) d'établir les rapports de l'Assemblée populaire nationale avec les autres parlements, notamment ceux des pays frères et amis.
Article 52
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale procède à l'élection d'un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance définitive de la présidence de celle-ci.
Section II Du bureau de l'Assemblée populaire nationale Art, 53 Le bureau de l'Assemblée populaire nationale se compose du president de l'Assemblée populaire nationale et de quatre vice-présidents.
Les vice-présidents de l'Assemblée populaire nationale sont chargés d'assister le président dans l'exercice de ses fonctions.
En cas d'absence, le président de l'Assemblée populaire nationale charge un vice-président de le suppléer. 4 septembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 54
فتح المادةAu début de la première session ordinaire de l'Assemblée populaire nationale, les vice-présidents sont élus pour un (1) an, Ils sont rééligibles.
En cas de vacance définitive d'une vice-présidence, il y est pourv: dans les mêmes formes, au plus tard à la première réunion de la session suivante.
Article 55
فتح المادةLe président de l'Assemblée populaire nationale communique, au Président de la République la composition du bureau immédiatement après l'installation de ce dernier.
Section III — Des attributions du bureau de l'Assemblée populaire nationale
Article 56
فتح المادةOutre les attributions que lui confère la Constitution, le bureau de l'Assemblée populaire nationale est chargé notamment :
a) de diriger les travaux de l'Assemblée populaire nationale;
b) de veiller au bon fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale, et à la dignité des débats;
c) de faire appliquer le règlement intérieur dont il fixe les modalités par des instructions générales; 1 d) d'établir le programme de travail de l'Assemblée populaire d nationale;
e) d'établir l'ordre du jour des séances de l'Assemblée populaire nationale;
f) de fixer le mode de scrutin;
g) de veiller à la coordination des travaux des commissions;
h) de déterminer l'organisation et le fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale;
1) d'élaborer le projet de budget de l'Assemblée populaire nationale et d'en assurer la gestion;
1) d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des députés dans les conditions fixées par les articles 29 à 34 du règlement intérieur;
k) d'obtenir toutes les informations et documents susceptibles de faciliter les travaux de l'Assemblée populaire nationale et des commissions;
1) de présenter, pour information, un exposé sur son activité, de l'année précédente.
CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Section I — Des commissions permanentes
Article 57
فتح المادةPour exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, l'Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes :
1) la commission juridique et administrative;
2) la commission des affaires étrangères;
3) la commission du plan et des finances ;
4) la commission de l'agriculture et de la révolution agraire;
5) la commission économique ;
6) ia commission de l'aménagement du territoire et de l'infrastructure;
7) la commission de l'éducation et de la culture;
8) la commission des affaires sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 769
عُدِّل بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu'll suit
Article 58
فتح المادةLa commission juridique et administrative est compétente pour les questions relatives à l'élaboration des lois, des questions d'ordre juridique, judiciaire ou administratif, notamment celles visées à l'article 151 de la Constitution, du statut du député, du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale, du statut du personnel des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale.
عُدِّل بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu'll suit
Article 59
فتح المادةLa commission des affaires étrangères est compétente pour les questions relatives aux relations extérieures.
Son président la réunit à l'initiative du président de l'Assemblée populaire nationale.
Art, 60. - La commission du plan et des finances est compétente pour les questions relatives au plan national, au budget, aux régimes fiscal et douanier, à la monnaie, aux banques, au crédit, aux assurances et à la gestion financière des entreprises nationales, Elle tient compte, dans ses travaux, du principe d'équilibre régional.
عُدِّل بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu'll suit
Article 61
فتح المادةLa commission de l'agriculture et de la révolution agraire a pour tâche de veiller, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, à la promotion des mesures relatives à la révolution agraire et au développement de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage, des forêts et de la pêche.
أُلغي بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. La commission de l'agriculture et de l'hydraulique est compétente pour les questions relatives au développement de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage, des forêts et de la pêche, ainsi qu'au développement et à l'approfondissement des mesures relatives à l'autosuffisance alimentaire, à l'utilisation optimale et à la préservation des sols, à l'extension des surfaces agricoles utiles, à la mobilisation et à l'utilisation rationnelle des ressources hydrauliques, à la valorisation du travail agricole et au développement et à l'épanouissement du milieu rural >.
Article 62
فتح المادةLa commission économique est compétente pour les questions concernant le développement de l'industrie, de l'énergie, du commerce intérieur, du commerce extérieur et du tourisme.
Elle contribue à assurer la conservation et l'utilisation correctes des biens du peuple et une croissance continue et élevée du potentiel du pays. Elle contribue également à faire fonctionner la vie économique de la Nation suivant les règles de l'efficacité et à la satisfaction de tous, sur la base des principes de justice sociale.
Elle veille à la promotion et à la consolidation des formes socialistes de gestika, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu'll suit
Article 63
فتح المادةLa commission de l'aménagement du territoire et de l'infrastructure est compétente pour les questions relatives à l'aménagement du territoire, à l'habitat, & l'urbanisme, à l'organisation et au développement des travaux publics, aux transports, aux télécommunications et à l'environnement.
أُلغي بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
< Art. 63. La commission de l'éducation, de la formation et de la recherche est compétente pour les questions relatives à l'éducation, la formation, la recherche scientifique et la technologie >.
Article 64
فتح المادةLa commission de l'éducation et de la culture est compétente pour les questions relatives à l'éducation, a la culture, à l'information, à la formation, à la recherche scientifique et à la technologie, à la jeunesse, à la promotion des sports, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel et historique.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu'll suit
Article 65
فتح المادةLa commission des affaires sociales est compétente notamment pour les questions relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la population, à l'enfance, a la vieillesse, aux règles générales et relatives à la protection des moudjahidine, des ayants droit et à la réinsertion de l'émigration.
أُلغي بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
أُلغي بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
Article 66
فتح المادةAu début de chaque législature et immédiatement après l'installation du bureau définitif, l'Assemblée populaire nationale élit ses commissions permanentes.
Chaque commission permanente est formée de neuf à dix-neuf membres, sur décision du bureau.
Article 67
فتح المادةLe bureau de l'Assemblée populaire nationale, après avoir recueilli les suggestions et propositions des députés, établit la liste des candidats aux commissions permanentes et la propose à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale.
La composition des commissions permanentes peut être renouvelée, en tout ou en partie, à l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année de la législature. 770 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 68
فتح المادةDès leur constitution, les commissions permanentes sont convoquées par le président de l'Assemblée populaire nationale, pour procéder à l'élection de leur bureau respectif qui se compose de : un président, un vice-président, un rapporteur.
Art, 69. - Aucun député ne peut être membre de plus d'une commission, permanente.
Article 70
فتح المادةEn cas de vacance ou de démission au sein d'une commission permanente, il est pourvu au siège vacant dans les conditions prévues à l'article 67 du règlement intérieur.
Section II — De l'organisation et du fonctionnement des commissions permanentes
Article 71
فتح المادةEn cours de session, les commissions permanentes sont convoquées par leur président.
Dans l'intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le président de l'Assemblée populaire nationale dans le cadre de leur ordre du jour.
Lorsque le Gouvernement le demande, les commissions sont convoquées par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Article 72
فتح المادةPendant les sessions, les commissions permanentes se réunissent régulièrement conformément au calendrier des travaux.
Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand l'Assemblée populaire nationale tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par l'Assemblée populaire nationale en vue d'un examen immédiat.
Article 73
فتح المادةToute commission permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Article 74
فتح المادةLe président et les vice-présidents de l'Assemblée populaire nationale peuvent prendre part aux travaux de toute commission permanente.
Article 75
فتح المادةLa présence aux commissions permanentes est obligatoire dans le cadre des dispositions de l'article 16 du reglement intérieur Aucune suppléance ou délégation de pouvoirs n'est admise.
Si, au cours d'une même année un membre de commission s'absente à six reprises sans motif valable, dûment apprécié par le président de l Assembiee populaire nationale, ce membre de commission perd cette qualité Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 67 du règlement interieur.
Article 76
فتح المادةLes travaux des commissions permanentes sont dirigés par leur président, qui peut être suppléé en cas d'empêchement par le vice-président.
Les travaux sont présentés à l'Assemblée populaire nationale par le rapporteur.
Article 77
فتح المادةLes commissions permanentes sont saisies par le président de l'Assemblée populaire nationale, de tous projets ou propositions relevant de leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent.
Article 78
فتح المادةLes membres du Gouvernement ont accès aux commissions permanentes; ils sont entendus à leur demande. lis peuvent charger un de leurs collaborateurs directs pour les representer devant la commission permanente.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1977
Article 79
فتح المادةConformément à l'article 161 de la Constitution, les commissions permanentes de l'Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.
La demande est transmise, par écrit, au Gouvernement par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Article 80
فتح المادةDans l'exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à des personnes qualifiées susceptibles d'apporter une contribution de nature à faciliter l'accomplissement de leur mission.
Article 81
فتح المادةLes projets de loi dont le Gouvernement saisit l'Assemblée populaire nationale et les propositions de toi ou de résolutions présentées par les députés, sont déposés sur le bureau de l'Assemblee populaire nationale, distribués et renvoyés pour examen à la commission compétente.
Article 82
فتح المادةLes amendements aux textes rapportés par une commission sont présentés dans les sept jours qui suivent la distribution des rapports des commissions, si l'Asserablée populaire nationale est en session, et dans les trois semaines cans les intersessions.
Toutefois, les amendements déposés par le Gouvernement sont recevables à tout moment.
Les amendements doivent être motivés, présentés par écrit, déposés sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale et examinés par la commission qui établit un rapport complementaire.
Article 83
فتح المادةLa commission compétente peut convoquer à ses séances et entendre le ou les délégués des auteurs d'une proposition ou d'un amendement.
Article 84
فتح المادةToute commission permanente peut demander au bureau de l'Assemblée populaire nationale de saisir, pour avis, une autre commission permanente.
Article 85
فتح المادةToute commission permanente peut demander, par l'intermédiaire du président de l'Assemblée populatre nationale, la désignation de délégués d'une ou plusieurs autres commissions pour participer à ses travaux.
Article 86
فتح المادةEn cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, le président de l'Assemblée populaire nationale règle la question en litige.
Article 87
فتح المادةIl est dressé un procès-verbal des séances des travaux de - commissions permanentes. Ce document a un caractère confidentiel.
Seuls les membres des commissions permanentes compétentes, le bureau de l'Assemblée populaire nationale et le Gouvernement peuvent prendre connaissance des procès-verbaux des commissions.
La communication des procès-verbaux des commissions à toute personne ou organes requiert l'autorisation écrite du président de l'Assemblée populaire nationale.
Les rapports des commissions permanentes sont présentés à l'Assemblée populaire nationale et communiqués à l'ensemble de ses membres.
Article 88
فتح المادةLorsqu'une commission permanente, saisie d'un projet ou d'une proposition de loi, n'a pas établi de rapport dans le délai de deux mois, l'inscription à l'ordre du jour du texte non rapporté peut être proposée à l'Assemblée populaire nationale par le Gouvernement.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut fixer un délai impératif à la commission, compte tenu de l'urgence ou de l'importance du travail.
Article 89
فتح المادةLes commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions de leur compétence. 4 septembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section III — Des commissions de coordination et des commissions ad hoc
Article 90
فتح المادةPour l'examen des problèmes ressortissant à diverses commissions, le bureau de l'Assemblée populaire nationale sur l'initiative des présidents de deux ou plusieurs commissions, peut décider la création de commissions de coordination temporaires, dans lesquelles ces commissions délèguent un certain nombre de leurs membres, variable selon la nature des problèmes a étudier.
Article 91
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale peut décider, pour un objet déterminė, la constitution d'une commission ad hoc élue suivant la procédure prévue pour l'élection des commissions permanentes.
L'organisation, le fonctionnement et la composition de cette commission temporaire sont identiques à ceux des commissions permanentes.
Section IV — De la réunion des présidents des commissions
Article 92
فتح المادةLa réunion des présidents est composée des membres du bureau de l'Assemblée populaire nationale et des présidents des commissions permanentes.
Les présidents des commissions ad hoc peuvent être convoqués par le président de l'Assemblée populaire nationale, à la réunion des présidents.
Au cours des sessions, la réunion des présidents est hebdomadaire, le Gouvernement peut y déléguer un de ses membres, à l'invitation du président de l'Assemblée populaire nationale, pour participer aux délibérations.
Art. 93, - Au cours des sessions, la réunion des présidents est chargée, notamment : de préparer l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée populaire nationale, d'organiser, le cas échéant, toute discussion sur les points inscrits à l'ordre du jour, de veiller au bon fonctionnement des commissions et à la coordination de leurs travaux.
Article 94
فتح المادةDans l'intervalle des sessions, la réunion des présidents a également pour tâche : de procéder à l'évaluation des travaux de la session écoulée, de préparer la session suivante, de mettre à profit l'intersession pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale.
CHAPITRE V — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Section I — Des sessions de l'Assemblée populaire nationale
Article 95
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale tient deux sessions annuelles, d'une durée maximale de trois mois chacune.
Les sessions se dénomment: sessions de printemps qui débute en avril, session d'automne qui débute en octobre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 771
Article 96
فتح المادةLe président de l'Assemblée populaire nationale fixe la date d'ouverture et déclare la clôture de chaque session, dans les délais prévus à l'article 95 du règlement intérieur ou à l'épuisement de l'ordre du jour de la session.
Article 97
فتح المادةEn cas de nécessité, l'Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la Republique, ou à la demande des deux-tiers des députés, par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Article 98
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale ne peut examiner que les questions inscrites à l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée en session extraordinaire.
Dès que l'Assemblée populaire nationale a épuisé cet ordre du jour, il est procédé à la clôture de la session extraordinaire.
Section II — De l'ordre du jour de l'Assemblée populaire nationale
Article 99
فتح المادةLe bureau de l'Assemblée populaire nationale, en consultation avec les présidents des commissions, établit l'ordre du jour de chaque session en accord avec le Gouvernement et compte tenu des priorités que peut faire valoir celui-ci.
Article 100
فتح المادةL'ordre du jour, un fois établi, est immédiatement affiché et porté à la connaissance des députés et du Gouvernement, et ce, au moins quinze jours avant le début de chaque session.
Section III — Des séances et des débats de l'Assemblée populaire nationale
Article 101
فتح المادةL'organisation des séances et le déroulement des débats à l'Assemblée populaire nationale sont arrêtés par le bureau.
Celui-ci fixe la durée de chaque débat en répartissant le temps de parole dans les limites prévues par l'ordre du jour.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut fixer l'heure limite à laquelle auraient lieu les votes.
Article 102
فتح المادةLes séances de l'Assemblée populaire nationale sont publiques, Toutefois, en application de l'article 144 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents, ou du Gouvernement.
Le compte rendu des débats à huis clos n'est pas publié.
Article 103
فتح المادةLe président de l'Assemblée populaire nationale ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
Article 104
فتح المادةAucun député ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée au président et l'avoir obtenue, Les députés qui désirent intervenir dans le débat s'inscrivent auprès du bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les interventions se font dans l'ordre des inscriptions sur la liste des orateurs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, déclarer close la liste des orateurs.
Article 105
فتح المادةL'orateur ne doit pas s'écarter de l'objet du débat. Dans le cas contraire, le président ly rappelle.
Si l'orateur ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le président peut lui retirer la parole. 772 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cas, le président ordonne que son intervention, ne figurera pas au procès-verbal, sans préjudice de l'application des mesures à caractère disciplinaire prévues au règlement intérieur.
Article 106
فتح المادةLe temps de parole est réparti dans le cadre des séances prévues.
Dans tous les débats, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder leur temps de parole.
Les membres du Gouvernement et les présidents et rapporteurs des commissions compétentes obtiennent la parole quand ils la demandent.
Article 107
فتح المادةLes demandes touchant au déroulement de la séance, les demandes de rappel au règlement intérieur ont toujours la priorite sur la question principale. Elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent être présentées tant que l'orateur n'a pas achevé son intervention, à moins que le président n'en décide autrement.
Article 108
فتح المادةLorsqu'un député, estimant être mis en cause, demande la parole pour exercer son droit de réponse, la parove n lui est accordée qu'en fin de séance, pour une durée n excédant pas dix minutes.
Article 109
فتح المادةToute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant les travaux de l'ordre du jour, sont interdites sous peine des mesures à caractère disciplinaire prévues par le règlement intérieur.
Article 110
فتح المادةIl est établi, pour chaque séance publique un compte rendu succmet publié au Journal officiel des debats de l'Assemblée populaire nationale.
Le procès-verbal intégral est conservé aux archives de l'Assemblée populaire nationale.
Section IV — Des votes de l'Assemblée populaire nationale
Article 111
فتح المادةLa présence de la majorité des députés composant l'Assemblée populaire nationale, est nécessaire pour le validité des délibérations des votes
Article 112
فتح المادةLorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est levée après l'annonce par ie président du report du scrutin à l'ordre du jour de a séance suivante. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 113
فتح المادةLe vote des députés est personnel.
Article 114
فتح المادةSauf dispositions contraires prévues par la Constitution ou par le règlement intérieur les votes de l'Assemblée populaire nationale sont acquis à la majorité des suffrages exprimés.
Article 115
فتح المادةLe président de séance peut décider le vote d'un texte par division, Après le vote du dernier article, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.
Article 116
فتح المادةNul ne peut obtenir la parole pendant les différentes opérations de vote.
Article 117
فتح المادةLorsque la loi exige pour une adoption, la majorité absolue ou qualifiée, cette majorité est calculée d'après le nombre de sièges effectivement pourvus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1977 Art, 118. En cas d'égalité des suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée Elle est renvoyée, soit pour un nouvel examen devant la commission intéressee, soit à une séance ultérieure de l'Assemblée populaire nationale.
Section V — Du dépôt des projets et propositions de loi
Article 119
فتح المادةLes projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Ils peuvent être retirés à tout moment par le Gouvernement.
Article 120
فتح المادةEn conformité avec l'article 148 de la Constitution, es propositions de loi sont déposées par vingt deputes au moins, sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Lorsque leur irrecevabilité, au sens de l'article 149 de la Constitution, est constatée, le dépôt en est refusé.
L'irrecevabilité est appréciée par le bureau de l'Assemblée populaire nationale, après avis du Gouvernement et du bureau de la commission compétente. Elle doit être signifiée dans un délai maximal de deux mois à l'auteur de la proposition.
Les dispositions de l'article 149 de la Constitution peuvent être opposées par le Gouvernement, ou par tout député, à tout moment, aux propositions, rapports, contraires à cet article.
Article 121
فتح المادةUne proposition de lot peut être retirée, à tout moment par ses auteurs.
Article 122
فتح المادةDans le cas où le Gouvernement demande la priorité pon la discussion des projets ou propositions de lol, Assemblée populaire nationale accède à cette demande.
Article 123
فتح المادةTout texte recevable est renvoyé à l'examen de la ou des commissions permanentes.
Section VI — De amendements
Article 124
فتح المادةLes amendements doivent être formulés par écrit, motivés, signés et déposés sur le bureau de Assemblee populaire nationale, par le Gouvernement, les commissions saisies au fond, ou par dix députés.
Après examen de leur recevabilité dans les conditions prévues l'articl 120 du règlement intérieur ils sont communiqués par le bureau de l'Assemblée populaire nationale à commission saisie au fond Un amendement n'est recevable que s'il porte sur un article.
Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion.
Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition de lo1.
S'il apparaît évident qu'un amendement est en contradiction aved article. 149 de la Constitution, le président de l'Assemblée populaire nationale en refuse le dépôt, conformément à l'article 120 du règlement interieur..
Les dispositions de l'article 149 de la Constitution peuvent être opposées par le Gouvernement, ou par tout député, à tout moment, aux amendements contraires à cet article.
Section VII — Des débats et votes en matière législative
Article 125
فتح المادةLorsqu'une commission saisie au fond d'une propositior ou d'un projet de loi conclut à son rejet ou ne présente pas de conclusion dans un délai de deux mois, le bureau de l'Assemblée populaire nationale décide de l'opportunité de saisir directement l'Assemblée populaire nationale.
Article 126
فتح المادةLes rapports sur les projets et propositions de loi discutés et étudiés en séance de commission sont soumis à l'Assemblée populaire nationale pour être adoptés, rejetes ou renvoyés pour nouvel examen, soit avec débat général, solt avec débat restreint, soit sans débat.
Section VII — 1 Du vote avec débat général
Article 127
فتح المادةDans un débat général, la discussion est organisée par le président, après inscription des orateurs.
La discussion des projets et propositions de loi s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement et la présentation du rapport de la commission saisie au fond.
Article 128
فتح المادةAu cours des débats, le président de l'Assemblée populaire nationale peut décider le renvoi à la commission compétente d'un ou plusieurs articles d'un projet ou proposition de loi.
Il précise les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.
Section VII — 2 Du vote avec débat restreint
Article 129
فتح المادةLe bureau de l'Assemblée populaire nationale, après consultation des présidents des commissions compétentes, peut décider d'un débat restreint préalablement au vote.
Article 130
فتح المادةLe débat restreint a lieu dans les conditions suivantes:
1) les auteurs d'amendements déclarés recevables par la commission, peuvent intervenir pendant dix minutes pour chaque amendement;
2) peuvent aussi intervenir, pour un même temps de parole, pour chaque amendement, le Gouvernement, les présidents et rapporteurs des commissions saisies au fond;
3) quand tous les orateurs ont été entendus, le président met aux voix les amendements proposés, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.
Section VII — 3 Du vote sans débat
Article 131
فتح المادةLe Gouvernement ou la commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d'un projet ou d'une proposition de loi.
Cette demande doit être adressée au président de l'Assemblée populaire nationale qui la soumet, pour approbation, à ia réunion des présidents de commission.
Article 132
فتح المادةLorsque le vote sans débat est décidé, le président le fixe en tête de l'ordre du jour.
Section VII — 4 De la promulgation
Article 133
فتح المادةLes projets et propositions de loi adoptés par l'Assemblée populaire nationale sont immédiatement transmis par le président de l'Assemblée populaire nationale, au Président de la République aux fins de promulgation.
CHAPITRE VI — DES POUVOIRS DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 134
فتح المادةConformément à l'article 188 de la Constitution, 'Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses. prerogatives, instituer à tout moment une commission d'enquête a l'effet d'enquêter sur toute affaire d'intérêt général.
Article 135
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale désigne en son sein les membres de la commission d'enquête.
La loi détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article 136
فتح المادةConformément à l'article 189 de la Constitution, 'Assemblée populaire nationale peut procéder au contrôle des entreprises socialistes de toutes natures.
Article 137
فتح المادةLes modalités d'exercice du contrôle amsı que les mesures auxquelles pourraient donner lieu ses résultats, sont fixés par la loi.
Article 138
فتح المادةLa création d'une commission d'enquête ou de contrôle par l'Assemblée populaire nationale résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale, par vingt députés au moins et soumise à la même procédure que celle concernant les propositions de loi.
Article 139
فتح المادةLes membres de la commission d'enquête ou de contrôle sont désignés par l'Assemblée populaire nationale, parmi les députés, sur proposition du bureau de l'Assemblée populaire nationale. Leur nombre ne peut excéder dix.
Art, 140. Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête ou de contrôle les députés ayant fait l'objet d'une suspension depuis moins d'une année.
Article 141
فتح المادةLes membres des commissions d'enquête ou de contrôle sont tenus d'observer le secret de leurs investigations et constatations.
Article 142
فتح المادةLe rapport établi par une commission d'enquête ou de contrôle est remis au président de l'Assemblée populaire nationale.
Il est confidentiel, Il est communiqué au Gouvernement.
Article 143
فتح المادةLa publication de tout ou partie du rapport visé à l'article 142 du règlement intérieur peut être décidée par l'Assemblée populaire nationale, sur proposition de son bureau.
L'Assemblée populaire nationale se prononce sans débat à la suite d'un exposé succinct du rapporteur indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport.
L'Assemblée populaire nationale ne peut ouvrir un débat sur la publication du rapport qu'en siégeant à huis clos.
Article 144
فتح المادةLe Gouvernement est préalablement consulté sur l'opportunité de cette publication.
CHAPITRE VII DES PROCEDURES PARTICULIERES Section I De la seconde lecture Art, 145. Aux termes de l'article 155 de la Constitution, le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent sor. adoption.
Lorqu'une telle demande est formulée, le président de l'Assemblée populaire nationale en informe celle-ci.
La commission compétente est saisie.
Article 146
فتح المادةLa loi est adoptée à la majorité des deux-tiers des membres de l'Assemblée populaire nationale, conformément à l'article 155 de la Constitution, 774 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section II — De l'interpellation
Article 147
فتح المادةLes membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent adresser une interpellation au Gouvernement.
Le texte de l'interpellation est préalablement communiqué au Gouvernement par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 148, Le bureau de l'Assemblée populaire nationale fixe, en accord avec le Gouvernement, la séance au cours de laquelle doit être examinée l'interpellation.
Article 149
فتح المادةAu cours de la séance de l'Assemblée populaire nationale prévue à l'article 148 ci-dessus, l'auteur de l'interpellation fait un exposé sommaire de l'objet de son interpellation.
Le Gouvernement y répond.
Aucune résolution ne peut être soumise à l'Assemblée popufaire nationale.
Article 150
فتح المادةLe bureau de l'Assemblée populaire nationale peut décider qu'ii ne sera pas donné suite à une demande d'interpellation lorsqu'il lui paraît évident qu'elle ne concerne pas un problème d'intérêt général.
Section III — Des questions écrites
Article 151
فتح المادةLes membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent poser, à tout membre du Gouvernement, des questions exclusivement écrites, et d'intérêt public.
Elles sont remises au président de l'Assemblée populaire naticrale qui les communique, sans délai, au Gouvernement Elles sont inscrites sur les rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.
Article 152
فتح المادةConformément à l'article 162 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question est adressée, intervient en la forme écrite, dans un délai de quinze (15) jours suivant la communication de la question Elle est déposée sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Article 153
فتح المادةLes questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l'Assemblée populaire nationale.
Section IV — De l'approbation des ordonnances
Article 154
فتح المادةLes ordonnances prises par le Président de ia République dans les periodes d'intersession de l'Assemblée populaire nationale, sont, conformément à l'article 153 de a Constitution, soumises à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale.
Article 155
فتح المادةLe bureau de l'Assemblée populaire nationale inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée populaire nationate l'approbation des ordonnances, sans renvoi de celles-ci, aux commissions compétentes.
Section V — De l'approbation des traités
Article 156
فتح المادةLorsque l'Assemblée populaire nationale est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un trave contormément à l'article 158 de la Constitution, il n'est pas voté sur les articles qui y sont contenus, et il ne peut être présenté d'amendement.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1977
Article 157
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale conclut a l'adoption, au rejet, ou à l'ajournement du projet de loi.
Le rejet, ou l'ajournement, doit être motivé.
CHAPITRE VILI — DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Section I — Des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale
Article 158
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale est dotée de services administratifs placés sous l'autorité du président de l'Assemblée populaire nationale. Ces services, à compétence technique, sont chargés de contribuer au fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale,
Article 159
فتح المادةLes services administratifs de l'Assemblée populaire nationale sont constitués par un personnel règi par un statut particulier.
Art. 160, Ce statut est adopté par l'Assemblée populaire nationale. sur proposition de son bureau et sur rapport de la commission juridique et administrative.
Sectior II Du budget de l'Assemblée populaire nationale
Article 161
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale jouit de l'autonomie financière.
Au cours de la seconde session ordinaire de l'année, Assembiee populaire nationale vote son budget pour l'exercice suivart, sur proposition du bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les dépenses de l'Assemblée populaire nationale sont réglées par exercice budgétaire.
Article 162
فتح المادةA l'ouverture de la première session ordinaire, Assemblee populaire nationale élit une commission speciale dite de comptabilité», composée de sept membres, et chargee de contrôler la comptabilité et l'emploi des crédits alloניés a l'Assemblée populaire nationale. Cette commission rend compte à l'Assemblee populaire nationale et donne au bureau quitus de sa gestion.
Art 163 Les membres du bureau de l'Assemblée populaire nationale ne peuvent faire partie de la commission speciale de comptabilité.
Article 164
فتح المادةLe bureau de l'Assemblée populaire nationale determine, par une décision, les règles applicables à a comptabilité budgetaire de l'Assemblée populaire nationare.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 165
فتح المادةLes procès-verbaux, rapports et documen's sont déposes en fin de législature aux archives de l'Assembiee populaire nationale.
Article 166
فتح المادةLa modification du règlement intérieur obeit à la même procedure que celle arrêtée pour l'adoption d' projet ou d'une proposition de loi
Article 167
فتح المادةLe présent regsement intérieur, adopté par Assemblée populaire nationale sera publie au Journal site de la Republique algerienne democratique et populaire, et aura force de loi.
Fait à Alger, le 15 août 1977.
Houari BOUMEDIENE is Avenus Abasizider-Benoure
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Article 60
عُدِّل بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu'll suit
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عُدِّل بموجب Loi n° 82-07
« Les articles 57, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit : < Art. 57. - Pour exercer les prerogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, l'Assemblée populaire nationale »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 82-07
« Sont abrogées les articles 61, 63 et 65 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 79-08
« Les dispositions de l'article 47 de la loi n° 77-01 du 15 coût 1977 susvisée, sont modifiées ainsi qu'il suit : « Art. 47. En cas de vacance du siège d'un député, il est procédé au plus tard dans les six (6) mois qui sui »
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تُمِّم بموجب Loi n° 87-10
« Les dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont complétées ainsi qu'il suit: « Art. 61. La commission de l'agriculture et de l'hydraulique est compétente pour les questions relatives au développement de »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 87-10
« Sont abrogées les dispositions de la loi n° 82-07 du 17 avril 1982, ainsi que celles de l'article 65 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 87-10
« Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu'll suit »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
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Décret présidentiel n° 02-407
Décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire
-
Loi n° 91-31
Loi n° 91-31 du 21 décembre 1991 portant approbation de la convention portant création de la Banque maghrébine pour l'investissement et le commerce extérieur entre les Etats de l'Union du maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 chaabane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991
-
Loi n° 89-07
Loi n° 89-07 du 25 avril 1989 portant approbation de la convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988
-
Loi n° 89-10
Loi n° 89-10 du 25 avril 1989 portant approbation de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations- Unies le 10 décembre 1984
-
Loi n° 89-09
Loi n° 89-09 du 25 avril 1989 portant approbation des protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), adoptés à Genève le 8 août 1977
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Loi n° 89-08
Loi n° 89-08 du 25 avril 1989 portant approbation du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du pacte international relatif aux droits civils et politiques 'et du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966
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Loi n° 88-10
Loi n° 88-10 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de véhicules particuliers et utilitaires entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987
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Loi n° 88-32
Loi n° 88-32 du 19 juillet 1988 portant approbation de la convention relative à la création d'une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988
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Loi n° 88-13
Loi n° 88-13 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de production de véhicules légers tous terrains entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987
-
Loi n° 88-12
Loi n° 88-12 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de production de boîtes de vitesse, haute gamme, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe lybienne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987
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Loi n° 88-11
Loi n° 88-11 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs diesel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987
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Décret n° 88-39
Décret n° 88-39 du 23 février 1988 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles, p
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Loi n° 87-07
Loi n° 87-07 du 3 février 1987 relative à l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ét la Commission des communautés européennes sur l'établissement ainsi que sur les privilèges et immunités de la délégation de la Commission des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985
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Loi n° 87-08
Loi n° 87-08 du 3 février 1987 portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985, р. 136
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Loi n° 87-06
Loi n° 87-06 du 3 février 1987 portant approbation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée à Nairobi en 1981
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Loi n° 87-05
Loi n° 87-05 du 3 février 1987 portant approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Union arabe des radiodiffusions (A.S.B.U.), signé à Alger le 25 juin 1986
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Loi n° 87-04
Loi n° 87-04 du 3 février 1987 portant approbation de la convention portant création de l'Organisation arabe des télécommunications par satellite (ARABSAT), signée au Caire le 14 avril 1976
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Loi n° 87-10
Loi n° 87-10 du 10 mars 1987 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale
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Loi n° 86-02
Loi n° 86-02 du 28 janvier 1986 relative à l'approbation de l'accord portant création du centre Inter
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Décret n° 85-166
Décret n° 85-166 du 18 juin 1985 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles
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Décret n° 84-15
Décret n° 84-15 du 28 janvier 1984 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles
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Loi n° 84-15
Loi n° 84-15 du 23 juin 1984 portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif aux obligations du service national, signé à Alger, le 11 octobre 1983
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Loi n° 84-08
Loi n° 84-08 du 4 février 1984 portant approbatior du protocole d'adhésion de la République Islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde, signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 13 décembre 1983
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Loi n° 84-07
Loi n° 84-07 du 4 février 1984 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 13 décembre 1983
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Décret n° 83-285
Décret n° 83-285 du 30 avril 1983 relatif au conseil national de la coopération immobilière
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Loi n° 83-09
Loi n° 83-09 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Alger le 8 mai 1983
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Loi n° 83-07
Loi n° 83-07 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983
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Loi n° 82-07
Loi n° 82-07 du 17 avril 1982 modifiant certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale
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Ordonnance n° 82-02
Ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant fixation des règles régissant le régime indemnitaire des membres de l'Assemblée populaire nationale
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Loi n° 80-03
Loi n° 80-03 du 23 février 1980 portant fixation des règles régissant les indemnités servies aux membres de l'Assemblée populaire nationale
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