Décret n° 83-285 du 30 avril 1983 relatif au conseil national de la coopération immobilière
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la coopération immobilière et d'en modifier la dénomination.
Article 2
فتح المادةEst substituée à l'appellation conseil supérieur de la coopération immobilière > celle de <<<conseil national de la coopération immobilière ».
Article 3
فتح المادةLe conseil national de la coopération immobilière comprend, outre le ministre de l'habitat et de l'ubanisme, président, des membres représentant l'administration, un représentant du Parti, un représentant de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (C.NE.P.), un représentant d'une assemblée 3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA populaire de wilaya (A.P.W.), trois (3) présidents | d'assemblées populaires communales (A.P.C.) et trois
(3) présidents de coopératives immobilières.
Article 4
فتح المادةLes membres du conseil qui représentent l'administration sont : le directeur général de l'habitat au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, le directeur général de l'urbanisme au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, ie directeur général du trésor, du crédit et des assurances au ministère des finances,
- le directeur des domaines au ministère des finances,
- le représentant du ministère de la défense nationale,
- le représentant du ministère des travaux publics,
- le directeur des infrastructures et de l'aménagement du territoire au ministère de la planification et de l'aménagement du territoire,
- le directeur de 'l'administration centrale du ministère de la justice dont relève la tutelle des études notariales.
Article 5
فتح المادةLes membres du conseil qui représentent les assemblées élues sont :
- le président de la commission des affaires socio-culturelles d'une assemblée populaire de wilaya (A.P.W.) désignée par le ministre de l'intérieur,
- trois présidents d'assemblées populaires communales (A.P.C.)' désignées par le ministre de l'intérieur dans des wilayas différentes.
Art. 6, Les trois (3) présidents de coopératives Immobilières, appelés à sièger au conseil, sont désignés par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, sur proposition des walis concernés, parmi les responsables de coopératives immobilières, implantées dans des wilayas différentes et relevant de la tutelle administrative :
- l'une d'une commune de moins de 50.000 habitants,
- l'autre d'une commune de plus de 50.000 h mais de moins de 200.000 habitants,
- la 3ème d'une commune de plus de 200.000 habitants.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme sur proposition du ministre ou du responsable de l'organe qu'ils représentent.
Ils sont désignés pour trois ans ; leurs mandats sont renouvelables.
Article 8
فتح المادةLes membres désignés en raison de leur qualité ou de leurs fonctions cessent de faire partie du conseil en même temps qu'ils perdent cette qualité ou qu'il est mis fin aux fonctions en raison desquelles ils ont été désignés.
Article 9
فتح المادةEn cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou autre cause, il est procédé REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 821 dans le délai d'un mois et pour la période restante du mandat, à la désignation d'un nouveau membre.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil ne perçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. Des frais de déplacement leur sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةDans le respect des attributions d'organes ou d'institutions compétentes, le conseil a pour mission d'étudier les questions à caractère général dont il est saisi par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, relatives à la coopération immobilière.
Il est notamment consulté sur tous projets de lois ou de règlements touchant la coopération immobilière.
Il veille à l'application de la réglementation édictée en la matière notamment celle relative à l'affectation des terrains constructibles, dans le cadre du contrôle de la conformité des actions entreprises et examine, par ailleurs, les recours gracieux formulés par les coopératives immobilières qui n'ont pu bénéficier de l'agrément.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le conseil émet des avis et formule les recommandations lui paraissant utiles.
Il peut faire appel à tout spécialiste ou expert pour - l'éclairer sur certaines questions complexes.
Article 13
فتح المادةLe président réunit le conseil au moins deux fois par an, et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il arrête l'ordre du jour des séances.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si les deux-tiers des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sur une deuxième convocation, en la présence d'au-moins la moitié de ses membres.
Les résolutions du conseil sont prises, et ses recommandations arrêtées à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 15
فتح المادةIl est tenu un registre des délibérations du conseil. Le registre est signé, après chaque séance, par le président.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 77-01
- Décret n° 82-17
- Décret n° 78-127
- Décret n° 80-27
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 76-92
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