Loi n° 80-03 du 23 février 1980 portant fixation des règles régissant les indemnités servies aux membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 1er
فتح المادةLe membre de l'Assemblée populaire nationale perçoit une indemnité de base et, éventuellement, des indemnités complémentaires couvrant, d'une part, certaines charges et, d'autre part, les frais engagés pour l'accomplissement de son mandat.
Article 2
فتح المادةL'indemnité de base est uniforme et est versée mensuellement au député; son montant est fixé par décret, par référence à la politique nationale des salaires.
Article 3
فتح المادةL'indemnité complémentaire de charge est versée aux députés élus à un poste de responsabilité dans les organes de l'Assemblée populaire nationale.
Les montants de l'indemnité complémentaire de charge et les modalités pratiques de leur versement sont arrêtés par instruction générale du bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Article 4
فتح المادةLe membre de l'Assemblée populaire nationale, ne résidant pas dans la capitale, siège de l'Assemblée populaire nationale, perçoit à l'occasion de sa présence effective aux sessions de l'Assemblée populaire nationale ou à celles des commissions permanentes dont il est membre, une indemnité de remboursement de frais pour transport, hébergement et restauration.
Les modalités pratiques d'application du présent article sont définies par instruction générale du bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Article 5
فتح المادةLe membre de l'Assemblée populaire nationale, qui continue à exercer ses activités professionnelles compatibles avec le mandat de député, bénéficie à son choix, soit du régime énoncé par la présente loi, soit du régime afférent à son activité professionnelle.
Il bénéficie, éventuellement, de l'indemnité de charge complémentaire prévue ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe régime des indemnités parlementaires est soumis à la législation en matière de non-cumul des traitements et salaires.
Article 7
فتح المادةLa présente loi s'applique à la législature actuelle à compter de la date de validation du mandat de chaque député.
Article 8
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1980.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 77-01
- Loi n° 79-01
- Loi n° 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 80-42
Décret n° 80-42 du 23 février 1980 portant fixation de l'indemnité de base servie aux membres de l'Assemblée populaire nationale
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