Arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions relatives aux règles de vols à vue (VFR) spécial
Article 1er
فتح المادةOn entend par vol à vue (VFR) spécial un vol autre qu'un vol aux instruments (IFR) effectué par un aéronef à l'intérieur d'une zone de contrôle et sur dérogation accordée par l'organe du contrôle de la circulation aérienne dans les conditions minimales prescrites pour les vols à vue (VFR).
Article 2
فتح المادةLe pilote est responsable du choix de l'opportunité d'entreprendre un vol à vue (VFR) spécial, compte tenu des renseignements obtenus auprès des services météorologiques pour la totalité du trajet.
Article 3
فتح المادةLa dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 ci-après selon que les aéronefs sont équipés ou non de liaisons air/sol avec la tour de contrôle.
Article 4
فتح المادةLes aéronefs équipés de liaisons air/sol avec la tour de contrôle peuvent être autorisés à effectuer un vol à vue (VFR) spécial, à condition que : leurs trajectoires, fixées par rapport à des repères au sol, n'interfèrent pas avec les trajectoires d'un aéronef en procédure de vol aux instruments (IFR), la veille air/sol puisse être établie en permanence entre le contrôle et l'aéronef en vol à vue (VFR) spécial, la visibilité horizontale soit au moins de 1,5 kilomètre.
Article 5
فتح المادةLes aéronefs non équipés de liaison air/sol avec la tour de contrôle peuvent être autorisés à effectuer un vol à vue (VFR) spécial, à condition que : l'aéronef reste constamment en vue du contrôleur et soit en mesure de recevoir les signaux optiques émis par celui-ci, l'aire d'atterrissage soit constamment en vue du pilote, la visibilité horizontale soit au moins de 1,5 kilomètre, la trajectoire de l'aéronef, fixée par rapport à des repères au sol, n'interfère pas avec la trajectoire d'un aéronef en procédure de vol aux instruments (IFR).
Article 6
فتح المادةDes dispositions particulières peuvent être prises par l'organe du contrôle de la circulation aérienne pour les autorisations de départ et la suspension des vols.
Article 7
فتح المادةL'autorisation de départ n'est valable que` pour le vol effectué dans la zone de contrôle d'aérodrome. 28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un aéronef non équipé de liaison air/sol avec la tour de contrôle peut être autorisé à effectuer un vol à vue (VFR) spécial en vue de quitter la zone de contrôle d'aérodrome à condition que : la visibilité horizontale soit au moins de 1,5 kilomètre, sa trajectoire, fixée par rapport à des points de repère au sol, n'interfère pas avec la trajectoire d'un aéronef en procédure de vol aux instruments (IFR).
Article 8
فتح المادةLa suspension des vols est décidée par l'organe du contrôle de la circulation aérienne.
Cette suspension se fera de la manière suivante :
1) suspension des départs,
2) rappel des aéronefs en vol,
3) information du centre de contrôle des dispositions prises.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1989.
P. le ministre des transports, Le secrétaire général, Seghir ABDELAZIZ.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 63-412
- Loi n° 64-166
- Décret n° 63-84
- Décret n° 84-120
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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