Arrêté du 3 juin 1991 relatif aux conditions d'exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne
Article 1er
فتح المادةDéfinitions Licence de contrôleur de la circulation aérienne : titre délivré, renouvelé ou validé par le service compétent de l'autorité chargée de l'aviation civile, attestant des connaissances requises et des aptitudes physiques et mentales pour l'exercice de la profession de contrôleur de la circulation aérienne.
Attestation médicale : document délivré par l'autorité médicale agréée témoignant que le titulaire d'une licence satisfait aux conditions d'aptitude physique et mentale de classe 3 figurant à l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale et portant sur les licences du personnel.
Qualification: mention portée sur une licence qui indique les conditions privilèges et restrictions propres à cette licence. Elle peut comporter une ou plusieurs classes.
Contrôleur de la circulation aérienne : personnel de l'aviation civile dont le niveau requis est sanctionné par un diplôme de contrôleur de la circulation aérienne et titulaire d'une licence et de qualification en cours de validité correspondant au privilège qu'il exerce.
Diplôme de contrôleur de la circulation aérienne : titre de la spécialité « Circulation aérienne » qui sanctionne les études dispensées selon un programme d'instruction homologué dans une école agréée par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Contrôleur stagiaire : contrôleur de la circulation aérienne astreint à un stage d'instruction en vue de l'obtention d'une qualification locale.
Contrôleur instructeur : contrôleur de la circulation aérienne titulaire d'une licence avec les qualifications appropriées en état de validité ayant suivi un stage pédagogique en vue de dispenser l'instruction.
Contrôleur examinateur : contrôleur instructeur désigné par le service compétent de l'autorité chargée de l'aviation civile, sur la base d'une liste d'aptitude professionnelle aux fins d'examen et de contrôle des conaissances des candidats à la licence ou à la qualification.
Position de travail : poste de travail dans un organe de la circulation aérienne où un contrôleur détenteur d'une qualification exerce les privilèges propres à cette qualification.
Article 2
فتح المادةL'exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne est soumis à l'obtention d'une licence à laquelle sont associées une ou plusieurs qualifications locales en état de validité, attestant périodiquement des capacités profesionnelles, physiques et mentales de son titulaire.
Article 3
فتح المادةLe candidat à l'obtention d'une licence doit remplir les conditions suivantes : être agé de vingt et un an révolus ; être titulaire d'un diplôme de contrôleur de la circulation aérienne. être détenteur de l'attestation médicale exigée.
Aptitudes professionnelles
Article 4
فتح المادةLa qualification locale santionne la connaissance approfondie des procédures et installations du contrôle de la circulation aérienne à un poste de travail dans un lieu donné.
Les classes de qualification sont définies par voie 1 réglementaire.
Article 5
فتح المادةLa qualification locale est obtenue à la suite d'un stage homologué par l'autorité chargée de l'aviation civile et qui comporte une partię théorique et une partie pratique sanctionnées par un examen théorique et pratique.
Le programe et la duré du stage homologué sont fixés par voie réglementaire.`
Article 6
فتح المادةLa mention d'une ou plusieurs des qualifications énumérées ci-dessus, sur la licence octroie à leur bénéficiaire le privilège d'exercer la fonction qui leur est associée : * Qualification « Contrôle d'aérodrome », « d'approche >>, <<< radar ». * Qualification <« Contrôle régional ».
Les conditions exigées pour l'obtention des différentes qualifications ainsi que les différentes classes de qualification, fonctions du dégré de complexité de la position de travail et de la durée de leur période probatoire sont précisées par voie réglementaire de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 7
فتح المادةLes contrôleurs affectés à d'autre postes de travail que ceux exigeant une licence en état de validité peuvent être autorisés par l'autorité chargée de l'aviation civile, à bénéficier du maintien en état de validité, de leur licence et des qualifications qui y sont mentionnées.
Aptitudes physiques et mentales
Article 8
فتح المادةL'attestation médicale doit être fournie à chaque renouvellement de licence dans les conditions suivantes : tous les 24 mois pour les personnels âgés de 21 à 45 ans, et tous les 12 mois au delà.
Article 9
فتح المادةLe titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doit s'abstenir d'exercer ses fonctions pendant toute période où il ressent une déficience physique ou mentale de quelque origine qu'elle soit qui serait de nature à compromettre la sécurité de la navigation aérienne.
Article 10
فتح المادةLa déficience physique ou mentale s'entend des effets de tous accidents, lésions, affections, absorption de boissons alcoolisées, médicaments, substances pharmacodynamiques ou autres, tant que ces effets ou ces conséquences apparaissent succeptibles de rendre l'intéressé incapable de préserver la sécurité de la navigation aérienne ou de satisfaire aux conditions exigées pour la délivrance ou le renouvellement de son ou de ses titres.
Article 11
فتح المادةTout responsable du contrôle de la circulation aérienne ayant connaissance d'une déficience physique ou mentale telle que définie à l'article 10, dont souffrirait un agent du contrôle de la circulation aérienne placé sous son autorité, doit prendre les dispositions nécessaires pour l'empêcher d'exercer ses fonctions tant que l'intéressé souffre de cette déficience.
Article 12
فتح المادةEn cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité égale ou supérieure à vingt (20) jours, l'intéressé devra subir un examen total ou partiel dans le centre d'expertise ou par un médecin agréé par le ministre chargé de l'aviation civile, avant de reprendre son service.
Validité Suspension Retrait
Article 13
فتح المادةLa validité de la licence ne peut excéder la période de validité de l'attestation médicale.
La validité d'une qualification ne peut excéder celle de sa licence.
Article 14
فتح المادةLa licence est suspendue en cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de plus de vingt (20) jours.
La suspension est levée sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin agréé.
En cas de récidive dans les six mois après la première suspension, le contrôleur doit présenter une attestation médicale en vue du renouvellement de sa licence.
Article 15
فتح المادةLa licence est retirée tant que son titulaire ne réunit plus les conditions d'aptitude physique ou ne peut présenter d'attestation médicale. Le retrait définitif est prononcé à l'âge légal de la retraite.
Aptitudes professionnelles
Article 16
فتح المادةUne qualification non exercée pendant six
(06) mois consécutifs cesse d'être valide, elle sera renouvelée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةEn cas de faute professionnelle jugée suffisamment grave, les qualifications du titulaire sont provisoirement suspendues en attendant les conclusions d'une commission technique professionnelle.
Article 18
فتح المادةUn contrôleur perd sa mention d'instructeur : s'il n'a pas donné satisfaction dans l'exercice de sa fonction, s'il est appelé à d'autres fonctions.
Commission technique professionnelle
Article 19
فتح المادةIl est institué une commission technique professionnelle (C.T.P.) consultative, paritaire, non permanente, placée, auprès de l'autorité chargée de l'aviation civile, chargée : d'étudier les dossiers ayant trait aux accidents, incidents ou demandes d'enquête pouvant impliquer un ou plusieurs contrôleurs, de formuler les conclusions en : * évaluant le dégré de la faute, * situant les responsabilités, * proposant, le cas échéant, les recommandations propres à éviter de nouvelles infractions, * orientant la commission compétente en matière de discipline de l'organisme employeur sur le niveau de la sanction.
Article 20
فتح المادةLe contrôleur de la circulation aérienne ayant commis une infraction jugée suffisamment grave comparait devant la commission. Il peut se faire assister d'un de ses pairs.
Article 21
فتح المادةLa commission est composée : du directeur chargé de l'aviation civile ou son représentant, président, de deux représentants de l'organisme employeur, de deux contrôleurs de la circulation aérienne en exercice.
Elle peut faire appel à toute personne pouvant l'aider dans sa tâche.
Article 22
فتح المادةLa commission se réunit à la demande : de son président, de l'organisme employeur, du ou des contrôleurs mis en cause, sous couvert de la voie hiérarchique.
Article 23
فتح المادةLe document de la licence de contrôleur de la circulation aérienne de couleur jaune, présente les indications suivantes : nom de l'Etat (en caractères gras), désignation de l'autorité chargée de la délivrance, désignation de la licence (en caractères gras), numéro de série de la licence, donné par le service délivrant la licence, nom et prénom du titulaire, date de naissance, nationalité, adresse, signature du titulaire, signature du fonctionnaire délivrant la licence, sceau du service délivrant la licence, qualifications, annotations et observations, photographie d'identité.
Dispositions transitoires
Article 24
فتح المادةLes qualifications reconnues par décision de l'organisme employeur pour le contrôleur en poste à la date de mise en qualification du régime des licences sont validées.
Dispositions finales
Article 25
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juin 1991.
Hassen KEHLOUCHE.
MINISTERE DE I’EQUIPEMENT «»-
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.