Arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions particulières relatives aux règles de vols à vue (VFR), de nuit
Article 1er
فتح المادةLe vol à vue (VF de nuit) est soumis, en plus des règles de vol à vue, aux dispositions particulières du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةPour effectuer un vol à vue (VFR) de nuit, une qualification de vol de nuit est obligatoire pour les pilotes non titulaires de la qualification de vol aux instruments.
Article 3
فتح المادةLes vols à vue (VFR) de nuit ne peuvent être effectués qu'aux départs et à destination d'aérodromes agréés par le ministre chargé de l'aviation civile et publiés par voie d'information aéronautique. 28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes aérodromes ne peuvent être agréés pour l'exploitation en vol à vue (VFR) que s'ils disposent au moins: d'un balisage lumineux de délimitation de piste intensifié avec alimentation secourue; d'un service au sol chargé de l'échange des messages de la circulation aériennej d'une station ou d'un centre météorologique des servant l'aérodrome.
Article 5
فتح المادةDes conditions météorologiques doivent être remplies pour les vols à vue (VFR) de nuit selon le cas:
a) Vols effectués aux abords d'un aérodrome : visibilité horizontale égale ou supérieure à 8km aucun nuage au-dessous de 450 m/sol.
b) Vols effectués pour des voyages : visibilité horizontale égale ou supérieure à 8 km sur la totalité des parcours. aucun nuage au-dessous de 1500 mètres, ni de précipitations, orages ou brouillards minces prévus entre les aérodromes de départ, de destination et de déroutement.
Article 6
فتح المادةEn vol de croisière, la hauteur minimale ne doit pas être inférieure à 650 mètres au-dessous de l'obstacle le plus élevé situé à 8 km de part et d'autre de la trajectoire nominale prévue au plan de vol, sauf sur les cheminements et itinéraires publiés qui permettent de déroger à cette règle. Cette valeur peut cependant être réduite à 450 mètres dans certains cas.
Article 7
فتح المادةLes vols à vue (VFR) de nuit en palier à 900 m au-dessus du niveau moyen de la mer ou à 650 mètres au-dessous du sol si cette dernière valeur est plus élevée, seront effectués à l'un des niveaux de vol correspondant à leur route et figurant dans le tableau des niveaux de croisière tel que publié dans les documents d'information aéronautique.
Article 8
فتح المادةLes vols à vue (VFR) de nuit ne doivent pas être effectués à l'intérieur des voies aériennes, sauf autorisation particulière. A l'intérieur de tout autre espace contrôlé, ils doivent suivre des cheminements et itinéraires publiés, séparés des trajectoires des vols effectués conformément aux règles du vol aux instruments.
Article 9
فتح المادةL'aéronef doit disposer des équipements et instruments de bord conformes à la liste jointe en annexe du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe dépôt du plan du vol est obligatoire pour faciliter le service d'information de vol, le service d'alerte et les opérations éventuelles de recherche et de sauvetage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Le plan de vol doit être déposé : 30 minutes avant l'heure prévue de départ pour tout ou partie de vol à vue (VFR) de nuit ; 30 minutes avant le coucher du soleil à l'aérodrome d'arrivée pour un plan de vol transmis en vol.
Article 11
فتح المادةLe contact radio est obligatoire aux abords des aérodromes de départ et d'arrivée. Il peut être exigé pour la traversée de certains espaces.
Article 12
فتح المادةLa veille d'une fréquence radio peut être exigée pour tout ou partie d'un trajet entre les aérodromes de départ et d'arrivée ; les procédures en cas de perte ou d'impossibilité d'établir des communications air/sol avec l'aérodrome d'arrivée sont publiées par voie d'information aéronautique.
Article 13
فتح المادةLes procédures définies pour chaque aérodrome ainsi que les cheminements de vol à vue (VFR) de nuit seront publiés par voie d'information aéronautique.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1989.
P. Le ministre des transports, Le secrétaire général, Seghir ABDELAZIZ.
ANNEXE LISTE DES EQUIPEMENTS EXIGES POUR LES VOLS A VUE (V.F.R) DE NUIT I - Instruments et équipements de vol : un anémomètre avec dispositif anti-gifrage, deux altimètres barométriques, un indicateur de vitesse verticale de précision (variomètre), un chronomètre, un thermomètre d'air extérieur, un compas magnétique, un compas gyroscopique (conservateur de cap), un instrument indiquant l'accélération parallèle à l'axe de tangage (bille), un indicateur gyroscopique en roulis et en tangage (horizon artificiel), des moyens pour s'assurer du bon fonctionnement des instruments de vol exigés, des feux de position, un feu anti-collision, 600 JOURNAL OFFICIEL DE LA un ou deux feux d'atterrissage, un dispositif d'éclairage règlable permettant la lecture facile des instruments et contacteurs exigés, ces dispositifs ne doivent entraîner aucune gêne (rayons lumineux directs ou réflexions gênantes), un jeu de fusible de rechange ainsi qu'une source lumineuse portative facilement accessible.
II - Equipements de radiocommunication : un émetteur-récepteur V.H.F, un émetteur-récepteur H.F pour le survol des régions inhospitalières et/ou de l'eau.
III - Equipements de radionavigation : un récepteur V.O.R indépendant, un radiocompas automatique.
IV - Equipements divers :
Sont également exigés, le cas échéant, les équipements du survol de l'eau, les équipements de survol des régions inhospitalières.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 63-412
- Loi n° 64-166
- Décret n° 63-84
- Décret n° 84-120
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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